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ANNEXE A
EXIGENCES DU RÈGLEMENT APPLICABLES À TOUS LES DOSSIERS
1.
EXIGENCES FACTUELLES. Les dossiers médicaux doivent établir de manière crédible
que chacun des points suivants est plus probable qu’improbable :
A.
ÉVÉNEMENT – Le Réclamant ou le défunt (ci-après désignés conjointement de
« personne ») doit avoir vécu un événement. Un événement est défini comme suit : décès, arrêt
cardiaque ou arythmie ventriculaire tachycardique primaire. L’arythmie ventriculaire
tachycardique primaire est limitée à la tachycardie ventriculaire primaire soutenue, à la
fibrillation ventriculaire ou aux Torsades de Pointes.
Le terme « primaire » est en outre défini comme une arythmie ventriculaire
symptomatique (tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire) qui survient en l’absence
d’un facteur de causalité documenté concurremment ayant précipité l’arythmie, y compris, sans
s’y limiter, un infarctus du myocarde aigu, une ischémie du myocarde active et une insuffisance
cardiaque congestive décompensée. Des troubles comme l’hypokaliémie ou l’hypomagnésémie
documentée au moment de l’arythmie peuvent être considérés par le Groupe de médecins experts
comme constituant des facteurs de causalité.
Le terme « soutenue » est en outre défini comme une tachycardie ventriculaire continue
(1) d’une durée d’au moins 10 secondes; ou (2) qui doit être arrêtée par une intervention
thérapeutique telle que coup de poing précordial, cardioversion électrique ou administration d’un
médicament; ou (3) qui est accompagnée de symptômes de détérioration hémodynamique tels
que la syncope, la présyncope (impression diffuse d’une perte de conscience imminente, mais
qui ne se produit pas) ou un choc. Les étourdissements et sensations ébrieuses ne doivent pas être
considérés comme des symptômes associés, non plus que la douleur thoracique qui précède
l’événement d’arythmie.
B.
CONSOMMATION – La personne doit avoir consommé du Prepulsid® dans les
72 heures qui précèdent l’événement ou, en cas de décès, dans les 72 heures qui précèdent
l’arythmie ayant provoqué directement le décès subséquent.
2.
EXIGENCES RELATIVES AUX DOSSIERS MÉDICAUX
A.
Pour une personne qui avait au moins 12 ans au moment de l’événement. Les
dossiers médicaux pertinents de cette personne tels qu’ils sont définis dans le sous-paragraphe C
ci-dessous, couvrant la période allant jusqu’au décès ou jusqu’à 60 jours avant la date de
signification du Formulaire de réclamation, selon le cas, doivent être remis au Groupe de
médecins experts. Le cas échéant, les dossiers médicaux pertinents qui doivent être remis au
Groupe de médecins experts incluent aussi les dossiers additionnels obtenus sous le paragraphe 5
(B), et dans ce cas ils doivent couvrir la période allant jusqu’au décès ou jusqu’à 60 jours avant
la date à laquelle le Gestionnaire transmet les mémoires des deux parties au Groupe de médecins
experts afin qu’il prenne une décision sur l’admissibilité du Réclamant comme prévu à l’article 5
du Programme.
B.
Pour une personne qui avait moins de 12 ans au moment de la consommation
alléguée de Prepulsid®. Les dossiers médicaux pertinents de cette personne sont tels que
décrits au sous-paragraphe A ci-dessus, sauf que la période doit commencer avec les soins
prénataux et de la naissance.
C.
Dossiers pertinents. Aux fins du Programme, les documents suivants constituent des
dossiers médicaux pertinents d’une personne, dans chaque cas couvrant la période allant
jusqu’au décès ou jusqu’à 60 jours avant la date de présentation de la réclamation en vertu du
Programme, selon le cas. Les délais sont réputés modifiés comme il convient lorsque la personne
avait moins de 12 ans lors de la consommation de Prepulsid®.
(1)
Délai de cinq ans précédant la première consommation de Prepulsid® :
(a)
salle d’urgence;
les dossiers complets des hospitalisations et des soins qui ont été reçus en
(b)
les dossiers médicaux complets provenant du ou des médecins ou
pédiatres, le cas échéant, qui ont prodigué des soins primaires à cette personne;
(c)
les dossiers médicaux complets provenant de tous les internistes,
cardiologues ou pneumologues traitants; et
(d)
(2)
tous les dossiers des essais et du monitorage cardiaques.
Délai de trois ans précédant la première consommation de Prepulsid® :
(a)
les dossiers complets relatifs aux soins en gastro-entérologie de toute
(b)
les ordonnances médicales relatives à tous les médicaments qui ont été
nature; et
prescrits.
(3)
Délai de une année précédant la première consommation de Prepulsid® :
(a)
les dossiers complets relatifs aux soins médicaux de toute nature prodigués
durant l’année qui précède la première consommation de Prepulsid®, qui ne seraient pas
autrement exigés par les paragraphes C(1) ou (2) ci-dessus (médecin, hôpital, pharmacie,
ambulance, thérapie, etc.).
-2-
CATÉGORIES DE RÈGLEMENT
CATÉGORIE I : DÉCÈS
1.
Les dossiers médicaux et autres renseignements factuels montrant davantage que la cause
du décès est l’arythmie ventriculaire tachycardique primaire que toute autre cause raisonnable; et
2.
Le décès ne serait pas survenu n’eut été de la consommation du Prepulsid® par le défunt,
ou lorsque le décès résulte de plus d’un facteur concourant, le Prepulsid® était un facteur
substantiel ou appréciable contributif, tel qu’il est défini dans le paragraphe 14(B); et
3.
Les résultats de l’autopsie, le cas échéant, révèlent que la cause du décès est davantage
l’arythmie ventriculaire tachycardique primaire que toute autre cause raisonnable.
CATÉGORIE II : ARRÊT CARDIAQUE N’AYANT PAS ENTRAÎNÉ LA MORT
NIVEAU A
1.
Aucun élément de preuve documenté relativement à un arrêt cardiaque, à une ischémie
myocardique ou à un infarctus du myocarde ayant été subi dans le passé et aucune
documentation établissant que le patient présentait des risques élevés d’arrêt cardiaque avant sa
consommation de Prepulsid®; et
2.
La cause de l’arrêt correspond davantage à une arythmie ventriculaire tachycardique
primaire qu’à toute autre cause raisonnable; et
3.
L’arrêt ne serait pas survenu n’eut été de la consommation du Prepulsid® par le patient,
ou lorsque l’arrêt résulte de plus d’un facteur concourant, le Prepulsid® était un facteur
substantiel ou appréciable contributif, tel qu’il est défini dans le paragraphe 14(B); et
4.
L’arrêt a été observé par un fournisseur de soins de santé ou lors d’une thérapie
d’urgence comme RCR ou une défibrillation, ou il a été documenté sur un électrocardiogramme
ou un moniteur.
NIVEAU B
1.
Certains facteurs de risque d’un arrêt cardiaque étaient présents, mais le patient ne
présentait aucun antécédent d’arrêt cardiaque; et
2.
La cause de l’arrêt correspond davantage à une arythmie ventriculaire tachycardique
primaire qu’à toute autre cause raisonnable; et
3.
L’arrêt ne serait pas survenu n’eut été de la consommation du Prepulsid® par le patient,
ou lorsque l’arrêt résulte de plus d’un facteur concourant, le Prepulsid® était un facteur
substantiel ou appréciable contributif, tel qu’il est défini dans le paragraphe 14(B); et
-3-
4.
Un traitement médical a été obtenu à la suite de l’arrêt cardiaque.
CATÉGORIE III : ARYTHMIE VENTRICULAIRE TACHYCARDIQUE PRIMAIRE
1.
L’arythmie ventriculaire tachycardique primaire doit être documentée dans une bande de
rythme, ou il existe des documents dans les dossiers médicaux du patient qui démontrent qu’une
bande de rythme a établi une arythmie ventriculaire tachycardique primaire; et
2.
La cause de l’arythmie ventriculaire tachycardique primaire (y compris les Torsades de
Pointes) correspond davantage à la consommation de Prepulsid® par le patient qu’à toute autre
cause raisonnable;
3.
L’arythmie ventriculaire tachycardique primaire ne se serait pas produite n’eut été de la
consommation de Prepulsid® par le patient, ou lorsque l’arythmie ventriculaire tachycardique
primaire résulte de plus d’un facteur concourant, le Prepulsid® était un facteur substantiel ou
appréciable contributif, tel qu’il est défini dans le paragraphe 14(B); et
4.
Un examen médical s’est révélé nécessaire tel qu’une évaluation dans un hôpital ou une
visite au service des urgences pour le traitement de l’arythmie.
-4-
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