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12/04/2012 |
Provincia
Dans la République romaine, le terme de province désignait à l'origine la sphère de responsabilité d'un
magistrat. Avec l'expansion romaine en Méditerranée au IIe et au Ier s. av. J.-C., il prit le sens de territoire non
italique conquis par Rome et administré par un magistrat envoyé de Rome (Empire romain).
En 27 av. J.-C., Auguste se fit confier par le Sénat la charge des provinces non encore pacifiées, dites plus tard
impériales (provinciae Caesaris), dont il remit l'administration à des légats (legati). Les autres provinces, dites
sénatoriales ou provinces du peuple romain (provinciae populi Romani), étaient également soumises à
l'autorité de l'empereur, mais administrées par un gouverneur (proconsul) que le Sénat continuait à nommer,
du moins de iure. L'Italie (y compris le Tessin) resta sous l'autorité des magistrats de la ville de Rome, ce qui,
en plus de l'exemption de la capitation et de l'impôt foncier jusqu'à la fin du IIIe s., la distinguait des autres
territoires de l'Empire. A la mort d'Auguste en 14 apr. J.-C., l'Empire comptait vingt-huit ou vingt-neuf
provinces, quarante et une sous Trajan (98-117), enfin quarante-quatre sous Septime Sévère (193-211) et
Caracalla (211-217).
Durant le Ier s. apr. J.-C., le territoire de la Suisse actuelle fut réparti entre plusieurs provinces. Genève fit
probablement partie dès la fin du IIe s. av. J.-C. de la Gaule narbonnaise; après la conquête des Alpes (15 av.
J.-C.), l'ouest et le nord-ouest du pays, y compris la Colonia Julia Equestris (Nyon), la Colonia Augusta Raurica
(Augst) et les civitates des Helvètes et des Rauraques, paraissent avoir été incorporés à la Gaule lyonnaise,
puis à la Gaule belgique; les Grisons, la Léventine et le Valais formaient une partie de la province de Rhétie
(Raetia). Sous le règne de Claude (41-54), le Valais fut réuni avec la Tarentaise à la province des Alpes Grées
et Pennines (Vallis Poenina); le procurateur, de rang équestre, résidait en alternance à Martigny et à Aime-en-
Tarentaise (ce qui est attesté par exemple pour Titus Pomponius Victor). Sous Domitien (vers 85 apr. J.-C.), les
territoires des civitates des Rauraques et des Helvètes, ainsi que les colonies de Nyon et d'Augst furent
attribués à la Germanie supérieure, nouvellement créée. Cette organisation territoriale subsista jusqu'à la fin
du IIIe s.
Les gouverneurs et les hauts fonctionnaires installés par Rome étaient issus de l'ordre sénatorial ou de l'ordre
équestre. Les provinces impériales, dotées d'une ou de plusieurs légions, étaient confiées - à l'exception de
l'Egypte - à un légat sénatorial (legatus Augusti pro praetore, représentant de l'empereur de rang prétorien).
Dans les provinces impériales où n'étaient pas stationnées de légions, mais seulement des troupes
auxiliaires, les empereurs nommaient parfois pour gouverneurs des procurateurs de rang équestre. Le
territoire de la Suisse fut donc administré par différents gouverneurs: les régions occidentales et
septentrionales par les legati Augusti pro praetore de Gaule lyonnaise, de Belgique et de Germanie
supérieure; la Suisse orientale, la Léventine et le Valais (jusqu'au milieu du Ier s.) par le praefectus équestre
de Rhétie, puis après le détachement du Valais de la Rhétie, par le procurateur équestre des Alpes Grées et
Pennines et le procurateur de Rhétie. Vers 170, le gouvernement de la Rhétie fut confié à un legatus Augusti
pro praetore.
Le légat avait sous son commandement les unités de l'armée romaine stationnées dans sa province et avec
lesquelles il devait maintenir la sécurité intérieure et extérieure. Le légat de Germanie supérieure fut ainsi le
commandant notamment de la legio XI Claudia, stationnée à Vindonissa jusqu'à la fin du Ier s., et des unités
auxiliaires qui lui étaient attribuées. Les compétences des légats comprenaient encore la juridiction pénale et
civile et l'inspection des constructions publiques (temples, enceintes, conduites d'eau, routes).
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Dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils occupaient pour une durée de deux à quatre ans, rarement
davantage, les légats et les procurateurs avaient à leur disposition des adjoints. Le personnel subalterne des
legati Augusti pro praetore était principalement formé de légionnaires détachés de leur troupe. Les
procurateurs équestres étaient assistés surtout par des esclaves et des affranchis impériaux. Dans les
provinces impériales gouvernées par un legatus Augusti pro praetore, l'empereur lui adjoignait un procurateur
financier (procurator Augusti), de rang équestre, chargé en premier lieu de la distribution de la solde aux
troupes et de la perception des impôts.
La population des provinces était astreinte au versement régulier d'impôts directs évalués sur la base du cens
et consistant en une capitation et un impôt foncier. L'administration percevait également des impôts
indirects, par exemple sur les successions (5%), et de nombreuses autres taxes. Le commerce intérieur était
soumis à des droits de douane (portoria) dont la perception était organisée par des secteurs douaniers qui
pouvaient s'étendre sur plusieurs provinces. Des postes douaniers sont connus à Zurich, Massongex et Saint-
Maurice pour la quadragesima Galliarum, soit une taxe de 2,5% prélevée sur les marchandises circulant dans
les provinces gauloises, secteur douanier dont dépendaient le Moyen-Pays et le Valais, tandis que la Rhétie et
la Suisse orientale étaient rattachées au secteur douanier d'Illyrie.
Territorialement et politiquement, les provinces se composaient de plusieurs entités, comme des villes de
statut juridique variable (coloniae, civitates), des territoires attachés à d'anciennes tribus ou à des lieux de
culte, peut-être aussi des districts domaniaux et des districts miniers. Les villes avec leur arrière-pays, telles
les colonies d'Augst ou d'Avenches, capitale de la civitas des Helvètes, ou les camps légionnaires comme
Vindonissa, étaient les centres névralgiques de la vie des provinces romaines. Les structures municipales
offraient aux légats et aux procurateurs financiers des points d'appui importants pour leur administration,
puisque c'est là que s'effectuaient des tâches aussi importantes que la perception des impôts directs au profit
de Rome ou l'entretien des routes. Bénéficiant d'une large autonomie, les communautés urbaines (soit les
citoyens et/ou le conseil municipal) élisaient elles-mêmes leurs magistrats et tranchaient les litiges entre
habitants de la cité; elles étaient habilitées à percevoir des redevances et des taxes, à imposer aux citoyens
des charges pécuniaires ou les astreindre à des travaux. L'organisation des cultes locaux, des fêtes et des
jeux, l'inspection des marchés, des thermes et autres édifices publics étaient également laissées à la
compétence des administrations municipales.
La réorganisation de l'Empire par Dioclétien (284-305) divisa l'Italie en plusieurs provinces et abolit la
distinction entre provinces impériales et provinces sénatoriales. Leur nombre passa à nonante-cinq et elles
furent réparties en douze, puis quatorze diocèses. Ainsi la province de Maxima Sequanorum (dont faisait
partie le Moyen-Pays suisse), née de l'éclatement de la Germanie supérieure, et les Alpes Grées et Pennines
furent attribuées au diocèse des Gaules, la Rhétie et le Tessin au diocèse d'Italie (Italie annonaire). Les
provinces eurent désormais à leur tête un praeses, dont les compétences furent étendues à la perception des
impôts mais amputées du commandement militaire, confié à un dux. La réorganisation opéra une distinction
de principe entre administration civile et administration militaire des provinces. La Notitia Dignitatum
constitue le dernier témoignage écrit sur les provinces de l'Occident romain.
Bibliographie
– W. Eck, Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit, 2 vol., 1995-1999
– C. Lepelley, dir., Approches régionales du Haut-Empire romain, 1998
– W. Eck, éd., Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis
ins 3. Jh., 1999
– F. Jacques, J. Scheid, Les structures de l'Empire romain, 72010
Auteur(e): Alfred Hirt / LA
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