AVIs RLPI ELAB° A3

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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
COMMUNES D’ELANCOURT, DE GUYANCOURT, DE LA VERRIERE, DE MAGNY-LES-HAMEAUX, DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, DE TRAPPES
ET DE VOISINS-LE-BRETONNEUX
ELABORATION D’UN REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
PRESCRIPTION ET CONCERTATION
AVIS
Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, après avoir
abrogé la prescription de l’élaboration du RLP sur l’ensemble du territoire opérée par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2012, a
prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines.
Le conseil communautaire par la délibération précitée du 20 décembre 2012 avait prescrit l’élaboration du RLPi et celle du PLUI dans une seule et même
délibération en leur assignant les mêmes objectifs et en prévoyant des modalités de concertation communes. Or la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a depuis dissocié la procédure PLUi et la procédure RLPi et prévu la mise en place une conférence intercommunale
regroupant l’ensemble des maires des communes membres en vue d’une part de débattre des modalités de collaboration entre l’EPCI compètent, la
Communauté d’agglomération, et les communes membres. Il convenait donc de procéder à une nouvelle prescription de l’élaboration du RLPi.
Ainsi les objectifs poursuivis par l’élaboration du RLPi ont été définis de manière mieux adaptée aux exigences de l’élaboration d’un RLPi que ceux qui avaient
été définis à l’occasion de l’élaboration du PLUi, ils expriment et précisent désormais pourquoi les règles nationales ou locales sont inadaptées ou insuffisantes
pour assurer la protection souhaitée.
Les objectifs poursuivis par l’élaboration du RLPI sont les suivants :
Pour les publicités et préenseignes :
- revoir le contenu des zones réglementées en fonction de la réglementation nationale en vigueur depuis le 1er juillet 2012, suite à la réforme apportée par la
Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ;
- assurer la cohérence de traitement des voies traversant ou bordant des territoires communaux différents, par des règles appropriées applicables en continuité
sur ces voies et de part et d’autre ;
- mettre à jour la délimitation des zones de publicité réglementée avec celle des zones d’agglomération au sens du Code de la Route, qui ont pu évoluer depuis
les premiers règlements ;
- revoir les zones de publicité autorisée instituées par certains règlements communaux actuels, dans la mesure où d’une part certains sites se situent de fait en
zone d’agglomération, et d’autre part, la Loi Grenelle II interdit toute publicité en dehors des zones d’agglomération (à proximité immédiate des établissements
de centres commerciaux exclusifs de toute habitation, un assouplissement est envisageable),
- maintenir la protection, déjà assurée par les règlements actuels, dans les secteurs d’habitat résidentiel et dans les centres urbains, en y restreignant les
possibilités de publicité sur propriétés privées ;
- traiter les sites signifiants du point de vue urbanistique (entrées de ville ou d’agglomération, abords d’équipements, …) en y limitant la présence publicitaire ;
- privilégier la présence publicitaire, dans les zones d’activités et sur les axes structurants (avenue Nicolas About, avenue du Pas du Lac, avenue de l’Europe,
avenue du Général Leclerc, avenue des Garennes, route de Versailles, route de Montfort, boulevard Grégory, avenue du 8 mai 45, avenue Louis Lumière,
avenue des Prés, rue Gaston Monmousseau, boulevard Malraux, avenue de la Villedieu, RD91, RD 36, RD195, RD 938, D35… et emprise ferroviaire), tout en
réduisant son impact paysager par des restrictions de nombre ou de format ;
- traiter la RN 10 et le corridor ferroviaire, sites majeurs du territoire fortement convoités par les annonceurs, avec des règles différenciées selon le caractère
urbain ou paysager, des séquences traversées ou longées ;
- tenir compte de la présence des nombreux lieux protégés visés à l’article L.581-8 du Code de l’environnement, (lieux situés en agglomération, à moins de
100 mètres et dans le champ de visibilité de des immeubles classés ou inscrits, Monuments Historiques, Parc naturel régional Chevreuse, zones Natura 2000.
, en y admettant cependant l’expression publicitaire minimale nécessaire à l’animation de la vie locale (affichage d’opinion et publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif, publicité apposée sur mobilier urbain, préenseignes notamment temporaires …) ;
- prendre en compte les besoins de communication des collectivités, en admettant la publicité apposée sur les mobiliers urbains, selon des superficies
d’affichage et des procédés adaptés selon les sites (2 m², 8 m², procédé numérique) ;
- répondre aux besoins de communication des activités locales, par des prescriptions adaptées à la micro signalétique économique (préenseignes ou mobilier
urbain publicitaire selon les cas) ;
- traiter les formes de publicité inexistantes au moment de l’adoption des règlements actuels (micro-affichage publicitaire, dispositifs mixtes, dynamiques,
dispositifs numériques, bâches publicitaires…).
Pour les enseignes, il s’agit d’assurer leur intégration, en complétant la réglementation nationale :
- enseignes traditionnelles : prescrire des règles de positionnement assurant le respect des éléments de la façade ;
- enseignes scellées au sol de plus de 1 m² : prévoir des prescriptions cohérentes par rapport à celles applicables dans chaque zone, aux dispositifs publicitaires
scellés au sol, et favorisant le regroupement des dispositifs sur une même unité foncière ;
- enseignes de moins de 1 m², scellées au sol ou posées directement sur le sol : en limiter le nombre
- enseignes installées en toiture : les réserver aux zones d’activités ;
- enseignes temporaires (annonçant des opérations promotionnelles et celles « immobilières ») : les limiter afin de prévenir les pratiques abusives.
Pour l’éclairage (disposition facultative pour la publicité, en unité urbaine parisienne) :
- Fixer les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses en application de l’article R.581-35 du Code de l’environnement.
Conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, une concertation doit être engagée sur l’élaboration RLPI associant les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées, pendant toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce que lesdits projets soient arrêtés par le
Conseil Communautaire. A cette fin, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines dans sa délibération en date
du 18 décembre 2014 précitée a fixé les modalités de cette concertation comme suit :
1) l’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans toutes les mairies, pendant toute la durée de la concertation et mention dans les bulletins
municipaux de la délibération de prescription,
2) L’organisation d’expositions permanentes et évolutives et la mise à disposition du public à l’Hôtel d’agglomération et dans toutes les mairies, aux heures et
jours d'ouverture habituels, d'un dossier dont les contenus seront alimentés au fur et à mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des études,
3) L’organisation de deux réunions techniques destinées à recueillir les avis de tout organisme
ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement
du territoire, d'habitat et de déplacements,
4) Ce dispositif sera accompagné :
-d'une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public, mise à disposition à l’Hôtel d’agglomération et dans toutes les mairies,
-de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération,
-de la mise à disposition d’informations sur le site de l’agglomération,
-de l’organisation d’au moins une réunion publique à l’échelle de l’agglomération.
Par ailleurs, la délibération du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2014 précitée fera l’objet d’un affichage en mairies et au siège de la Communauté
d’Agglomération, d’une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le département et d'un avis placardé dans l'ensemble des panneaux
municipaux d'affichage.
A l'issue de cette concertation, Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération en présentera le bilan au Conseil de la Communauté d'Agglomération,
qui en délibérera.
La délibération du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2014 précitée, a aussi arrêté les modalités de collaboration entre la Communauté
d’Agglomération et les communes-membres pendant la durée de la procédure d’élaboration du RLPi et pour chacune des étapes de cette élaboration.
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