JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3714 Art. 17. - Il est interdit de consommer de l'alcool dans les établissements scolaires et de formation, dans les services publics accueillant du public et dans les transports collectifs terrestres et aériens locaux. CHAPITRE III Dispositions pénales Art. 18. - Le fait d'effectuer de la propagande, de la publicité directe ou indirecte, ainsi que de la distribution gratuite en faveur du tabac ou des produits du tabac, telles que mentionnées à l'article 2 de la présente délibération, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. Le fait de fumer dans les lieux mentionnés à l'article 7 de la présente délibération est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Le fait de vendre du tabac ou des produits du tabac aux mineurs, tels que mentionnés à l'article 8 de la présente délibération, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le fait de faire de la propagande, de la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques, telles que mentionnées à l'article 13 de la présente délibération, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement des boissons alcooliques aux mineurs, tels que mentionnés à l'article 16 de la présente délibération, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le fait de consommer des boissons alcooliques au sein des lieux mentionnés à l'article 17 de la présente délibération est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Art. 19. - Les infractions sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents dûment agréés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et assermentés. Art. 20. - Les articles 1 et 2 de la délibération n° 92 du 29 janvier 1980 susvisée sont abrogés. Aux articles 10 et 14 de la délibération du 21 décembre 1995 susvisée, les termes : "à des mineurs de moins de dix-huit ans ou" et "à des mineurs ou" sont supprimés. Art. 21. - La présente délibération entrera en vigueur le 1er août 2005, à l'exception de l'article 5 dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Art. 22. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 15 juin 2005. _______ Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, HAROLD MARTIN Délibération n° 83 du 15 juin 2005 modifiant la délibération n° 63 du 13 janvier 2005 relative à la prise en charge sur le budget de la NouvelleCalédonie, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, des frais de déplacement au bénéfice de tiers Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 28 juin 2005 Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ; Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 009 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du congrès de la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 63 du 13 janvier 2005 relative à la prise en charge sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, des frais de déplacement au bénéfice de tiers ; Vu la proposition de délibération n° 11 du 29 mars 2005 modifiant la délibération n° 63 du 13 janvier 2005 relative à la prise en charge sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, des frais de déplacement au bénéfice de tiers ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en date du 28 avril 2005 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er. - La liste des établissements scolaires ayant participé au concours des "dix mots du français comme on l'aime", telle que fixée à l'article 1er de la délibération n° 63 susvisée est complétée comme suit : Commune de Houaïlou Commune de Nouméa Commune de Païta Commune de Yaté Lycée de Nédivin Ecole Saint Jean-Baptiste Collège Mariotti Collège Sainte-Marie Collège de Yaté Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 15 juin 2005. Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, HAROLD MARTIN _______ Délibération n° 84 du 15 juin 2005 portant modification de la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; Vu l'arrêté du gouvernement n° 2005-1329/GNC du 2 juin 2005 ;