CNA- contribution de Barkat à la JE Assurances & Islam -
La guerre des six (06) jours (juin1967) avait en effet marqué le début du déclin du mouvement nassérien,
pana-arabe et séculier, et ouvert la voie à l’hégémonie régionale de l’Arabie Saoudite, sous la bannière du
pan-islamisme.
La création en 1970 de l’Organisation de la Conférence Islamique (O.C.I) regroupant les pays musulmans
remit les préceptes économiques de l’Islam à l’ordre du jour.
En 1974, au sommet de Lahore, l’O.C.I décida, dans la foulée du quadruplement des prix du pétrole, de
créer la Banque Islamique de Développement (B.I.D).
Cette institution posa les jalons d’un système d’entraide fondé sur des principes islamiques. En 1975, la
Dubaï Islamic Bank fut la première banque privée islamique à voir le jour. Une association internationale
de banques islamiques fut créée pour établir des normes et défendre des intérêts communs. En 1979, le
Pakistan devint le premier pays à décréter l’islamisation de l’ensemble du secteur bancaire. Il fut suivi, en
1983, par le Soudan.
Les griefs retenus par les foqahas contre le système des assurances traditionnel, relèvent d’une part, des
modes contractuels (nature des contrats), et d’autres part, du mode de fonctionnement des sociétés
d’assurances (types de sociétés ainsi que la mobilisation des fonds d’assurances dans les placements à
intérêts).
Les corrections ainsi apportées concernent à la fois les produits (plafond d’indemnité de l’assurance ;
respect des droits successoraux ou indices d’indemnisation de l’invalidité inspirés de la diya), ou les
régimes d’assurance (en particulier le problème de la capitalisation). L’assuré qui perçoit ainsi une
allocation capitalisée bénéficie des intérêts
composés décriés par la chari’a en tant que riba dit annasi’a. Par contre, le régime de la répartition ne
souffre d’aucune faille légale.
Le contrat d’assurance classé par les foqahas dans la catégorie des contrats de Mo’awada (Échange de
biens ou de prestations), lequel souffre, selon l’analyse islamique, de trois défauts principaux qui le
rendent illicite :
1. L’incertitude au sujet de la survenance du sinistre ;
2. L’aspect indéterminé du montant des sinistres ;
3. L’existence de l’usure dans les paiements des sinistres ;
Il est remplacé dans l’assurance mutualiste par un contrat de donation ().
Celui-ci stipule que l’assuré fait don à la compagnie d’assurance, de tout, ou partie de la prime versée en
couverture de sinistres. Il partagera ainsi les risques et la prise en charge commune de la responsabilité en
cas de sinistre. Les primes versées restent la propriété de l’assuré en fonction des besoins de la
compagnie. Ainsi, le système des assurances en Islam doit être libéré de toute forme d’usure qu’il s’agisse
du régime selon lequel sont servies les prestations (capitalisation) ou qu’il s’agisse du placement des fonds
d’assurances.
Fondements de l’assurance « islamique » :
A. Une conception de contractualisation de police d’assurance conforme à la charia islamique prévoit
que les clauses de police d’assurance soient à la fois précises et claires et ne peuvent faire l’objet
d’interprétations fastidieuses.
L’Islam a défini des principes clairs régissant tous les types de contrat, commerciaux et non
commerciaux, en l’absence desquels le contrat et nul et non avenu.
De même, les règles de l’islam interdisent toute transaction supposant le paiement d’intérêt (usure).
Ainsi, les contrats commerciaux qui se fondent sur des résultats indéterminés ou incertains, ne sont
pas acceptables par l’islam.
Cette règle s’applique aux contrats d’assurances qui sont des arrangements commerciaux. Toutefois,
les donations sont jugées acceptables par la plupart des écoles islamiques, même si leurs résultats
sont incertains ou indéterminés. Pour être acceptable, le contrat d’assurance doit être converti en
contrat de donation. Pour cela, l’assuré déclare clairement son intention de faire don de tout ou
partie de la prime qu’il a souscrite à l’ensemble des assurés.
Les charges techniques et les frais de gestion doivent être payés à partir des fonds cumulés, et le
solde, dénommé surplus et non pas profit, distribué aux assurés et non aux actionnaires. Le principe
de la donation représente une démarche nouvelle par rapport à l’assurance traditionnelle. Il est plutôt