LE DIRIGEANT DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

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Joseph Ayangma Ayangma
LE DIRIGEANT DE SOCIÉTÉS
COMMERCIALES
Tome 1
Le dirigeant sociétal officiel
Préface de Jean Gatsi
Le dirigeant de sociétés
commerciales
Tome 1
Le dirigeant sociétal officiel
Joseph Ayangma Ayangma
Le dirigeant de sociétés
commerciales
Tome 1
Le dirigeant sociétal officiel
Préface de Jean Gatsi
Du même auteur
Le dirigeant de sociétés commerciales. Tome 2. Le dirigeant sociétal effectif, 2014.
© L’Harmattan, 2014
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.harmattan.fr
[email protected]
[email protected]
ISBN : 978-2-343-02509-4
EAN : 9782343025094
PRÉFACE
De l’audace, il en a fallu au Docteur Joseph Ayangma Ayangma pour
structurer le novateur, pertinent et cohérent ouvrage consacré sans doute à l’un
des sujets le plus névralgiques du droit des sociétés commerciales en ce
contexte de sortie progressive de la crise financière internationale : le dirigeant
sociétal. Au soutien de la méthode constructive, celui-ci ne s’est pas contenté de
commenter les dispositions législatives, les constructions jurisprudentielles et
doctrinales, mais a initié un travail de reconstruction juridique du management
des sociétés commerciales à la lumière de la sociologie des organisations, de la
science du management et de la science de la qualité.
De cette approche originale, il en découle une perception profonde et
pragmatique de l’identité du détenteur du pouvoir managérial dans la société
commerciale. La question est simple et sans équivoque à savoir : qui dirige la
société commerciale ? Les résultats de ce travail de recherche sont enrichissants
et émerveillants sur la question. En tant qu’organisation, la société commerciale
est officiellement managée par un dirigeant connu, légalement désigné et
solennellement situé au sommet de la pyramide sociétale. Mais cette apparence
n’est pas toujours la traduction de la réalité matérielle même si elle est la vérité
juridique. C’est donc partant du postulat que manager c’est faire faire, prendre
des décisions, les faire exécuter, que Docteur Joseph Ayangma Ayangma a
brillamment développé son concept de dirigeant en veilleuse à l’aune des
principes de précaution et de flexibilité. Tout en précisant la différence entre
dirigeant en veilleuse et dirigeant de fait, le chercheur a démontré que le
dirigeant officiel est à bien des égards, un simple exécutant des décisions prises
par le dirigeant en veilleuse, pourtant, en cas de contentieux, c’est la
responsabilité du premier qui risque fortement d’être retenue.
La formulation des titres de cet ouvrage exprime le souci d’associer
précision, détail et exhaustivité et nous indique sur la personnalité
précautionneuse du Docteur. Au soutien d’un argumentaire étayé, reposant sur
une bibliographie riche, Docteur Joseph Ayangma Ayangma nous aura, là,
délivré l’une des meilleures recherches sur le dirigeant sociétal dont
l’universalisme est à ne point contester, en depit du fort recourt à l’Acte
Uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
Pr. Titulaire Jean GATSI
Agrégé des Facultés de Droit
Chef de Département de Droit des Affaires en Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université
de Douala
Ambassadeur de l’OHADA
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
A.U.D.C
: Acte uniforme relatif au droit comptable
A.U.D.C.G
: Acte uniforme relatif au droit commercial général
A.U.D.S
: Acte uniforme relatif au droit des sûretés
A.U.P.C
:Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement
du passif
AUDSCGie
: Acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement
d’intérêt économique
AUDSCOOP
: Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives
Al.
: Alinéa
Ann.
: Annales
Art.
: Article
B.C.N.C.C
: Bulletin du conseil national des commissaires aux comptes
Bull. civ.
: Bulletin des arrêts de la cour de cassation, chambre civile
Bull. crim.
: Bulletin des arrêts de la cour de cassation, chambre criminelle
Bull. Joly
: Bulletin Joly
Bull.
: Bulletin
C. civ.
: Code civil
C. com.
: Code de commerce
C.A.
: Cour d’appel
C.C.J.A
: Cour commune de justice et d’arbitrage
Cass. civ.
: Cour de cassation chambre civile
Cass. com.
: Cour de cassation chambre commerciale
Cass. crim.
: Cour de cassation chambre criminelle
Cass. soc.
: Cour de cassation chambre sociale
Cass.
: Cour de cassation
Coll.
: Collection
Comm.
: Commentaires
Concl.
: Conclusion
D.
: Revue Dalloz
D.H.
: Dalloz hebdomadaire
D.P.
: Dalloz périodique
D.S.
: Dalloz sirey
Doctr.
: Doctrine
Dr. Sociétés
: Droit des sociétés
E.U.R.L
: Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
éd.
: Édition
ex.
: Exemple
Fasc.
: Fascicule
Gaz. pal.
: Gazette du palais
I.R.
: Information rapide du recueil Dalloz
Idem
: Au même endroit
Infra
: Ci-dessous
J.Cl.
: Jurisclasseur
J.O.
: Journal officiel
JCP éd. E.
:Semaine juridique édition entreprise
n°
: Numéro
obs
: Observations
OHADA
: Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires
op. cit.
: (Opere citato) : ouvrage précité
Ord.
: Ordonnance
p.
: Page
P.A
: Petites affiches
P.-D.G
: Président-directeur général
PCA
: Président du conseil d’administration
Rep. Dalloz
: Encyclopédie Dalloz
Req.
: Chambre des requêtes de la cour de cassation
Rev. Soc
: Revue des sociétés
RJDA
: Revue de jurisprudence de droit des affaires
8
RTD com.
: Revue trimestrielle de droit commercial
s.
: Suivant
S.A
: Société anonyme
S.A.S
: Société par actions simplifiées
S.C.A
: Société en commandite par actions
S.C.S
: Société en commandite simple
S.N.C
: Société en nom collectif
SARL
: Société à responsabilité limitée
Somm.
: Sommaire
Supra.
: Ci-dessus
T.
: Tome
T.G.I
: Tribunal de grande instance
Trib. Com.
: Tribunal de commerce
V.
: Voir
Vol.
: Volume
9
RÉSUME (Tomes 1 et 2)
C’est une évidence qu’il n’est point sujet à plus continuelle agitation en droit
des affaires que celui du dirigeant sociétal. Celui-ci est craint, dérange, perturbe
et sème le trouble sur l’ensemble des acteurs du droit des affaires en particulier,
et de la société en général. Qui dirige effectivement la société commerciale ? La
question vaut tout son pesant d’or. Tellement la tentation est forte de se référer
uniquement aux réponses qu’offre le droit des sociétés qu’on en arriverait à
s’interroger sur l’opportunité même d’une telle question. Pourtant, les
articulations du fétichisme de la loi écrite fléchissent dès lors qu’on aborde la
question de l’identité du détenteur précis du pouvoir de manager la société
commerciale, tant il est vrai que le droit semble n’avoir pas encore trouvé la
bonne équation qui résolve le problème du pouvoir dans la société commerciale.
D’où toutes les réformes toujours en révision. Nous avons d’ailleurs pris en
compte les axes matériels de la réforme de l’Acte uniforme OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté
le 30/01/2014 à Ouagadougou au Burkina Faso.
Deux postulats fondent notre raisonnement : diriger c’est décider, faire faire
et assumer le résultat d’ensemble d’une part, et le plus important n’est pas
d’être le dépositaire du pouvoir légal ou statutaire de gestion pour être dirigeant,
encore faut-il détenir et exercer souverainement ledit pouvoir d’autre part. Le
véritable dirigeant n’est pas nécessairement celui qui trône au sommet de la
pyramide sociétale en raison de sa désignation officielle et solennelle. Le
dirigeant effectif, c’est-à-dire celui qui détient le pouvoir et l’exerce directement
ou indirectement ne serait donc pas le dirigeant officiel ou connu, mais celui
que nous qualifions de dirigeant en veilleuse. Ce dernier décide et fait prévaloir
sa rationalité au dirigeant officiel qui se charge d’appliquer. Le dirigeant officiel
devient alors une espèce d’agent d’exécution à défaut d’être spectateur de
l’exercice du pouvoir. Le problème est d’autant important que le dirigeant en
veilleuse n’a pas toujours recours à un pouvoir de fait pour s’imposer dans la
gestion.
Au total, en tant qu’organisation, la société commerciale dégage deux pôles
de pouvoirs : le premier est formel alors que le second est informel et ce denier,
dans la pratique, détient de droit ou de fait d’importants pouvoirs qui tendent à
réduire le premier en figurant. Il y a donc coexistence d’un dirigeant connu et
d’un dirigeant en veilleuse dans la société commerciale.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Dirigeant : un sacré métier ! Ce soupir doctrinal exprime simultanément la
passion d’une fonction1 à risques2, mais aussi, et surtout un souci à savoir, toute
la difficulté qui se pose tant théoriquement que pratiquement à dégager une
conception unitaire qui rende compte des sens et contenu exacts de la
gouvernance3 des sociétés commerciales, et de l’identité du détenteur précis du
pouvoir de direction, gestion ou administration de toute organisation sociétale.
Des pesanteurs4 multiples existent dans la société commerciale qui
perturbent toute initiative de compréhension et d’identification du centre de
pouvoir réel, et ce, en raison des mouvements formels et informels5 qui s’en
1
MINGOTAUD (F.), Dirigeant : un sacré métier ! Paris, les Editions d’Organisation, 1991, p. 17
et s ; voir aussi GAUTHIER (J.-F.), (Président du directoire du groupe Salomon), « Dans
l’entreprise, le poste le plus intéressant, c’est celui du dirigeant », Rev. Française de gestion,
1996, p. 226 ; DONHAN (P.), « Is management a profession ? », Harvard business review 40
(September-October 1962) 60-68.
2
MIELLET (D.) et RICHARD (B.), Dirigeant de sociétés : un métier à risques, Paris, Editions
d’Organisation, 1996 ; voir aussi BARTHELEMY (J.), « Turbulences en droit des sociétés et du
travail » ; JCP éd. E. 1987, II, 15053 ; DUCOULOUX-FAVARD (Cl.), « Les déviances de la
gestion dans nos grandes entreprises », p. 1996, Chron. p. 191 ; KAHN, ROBERT (H.),
BOULALING (E.), « Power and conflict in organizations », New York. Basic Books, 1964 ;
NEVRY (R.), « La révocation des dirigeants des sociétés commerciales : droit OHADA, droit
français », Revue de droit international et de droit comparé, Volume 84, 2007, p. 105-140 ;
TUNC (A.), « L’effacement des organes légaux de la société anonyme », D. 1992, chr. 17 ;
TRICOT (D.), « Les critères de la gestion de fait », Dr. et patr. janv. 1996, p. 24 ; WEISZBERG
(L.), « Alerte, euthanasie et immixtion dans la gestion », Eco et Comta., n°132 sept. 1980.
3
Sur la gouvernance, voir HERMET (G.), KAZANCIGIL (A.), PRUD’HOMME (J.-F.), La
gouvernance : un concept et ses applications, Paris, Karthala, 2005 ; MOREAU DEFARGES (P.),
La gouvernance, Que sais-je ? n° 3676, PUF. 2003 (réé. 2006) ; PEYRELEVADE (J.), Le
gouvernement d’entreprise ou les fondements incertains d’un nouveau pouvoir, Economica,
1999 ; AZIERES (O.) et LAMBERT(C.), « Les enjeux de la corporate governance et des
pouvoirs dans l’entreprise », Tribune Deloitte Touche Tohmatsu, janvier-mars 1995, p.2. ;
DAIGRE (J.-J.), « Le gouvernement d’entreprise : feu de paille ou mouvement de fond ? » Dr. Et
Patr. juillet-août 1996, p.21 ; THIEVAUD (J.-M.), « De la gouvernance des grandes sociétés »,
Rev. Eco. Fin. 1995, p. 243 et s. ; TUNC (A.), « Le gouvernement des sociétés anonymes. Le
mouvement de réforme aux USA et au Royaume –Uni », RIDC 1994, p.59 ; TUNC (A.), « La
direction et la gestion des sociétés anonymes : les recommandations de l’Américan Law
Institute », RIDC, 1987, 947 ;TUNC (A.), « Les Principles of corporate governance », RDIA,
1995, p.957.
4
CROZIER (M.), L’acteur et le système, Paris, Editions du Seuil, 1981 ; MAYO (E.), The human
problem of an industrial civilization, Routeledge, 1947.
5
MINTZBERG (H.), Le management au centre des organisations, Paris, Éditions d’Organisation,
2006, 2e éd., p. 20 et s. ; MINTZBERG (H.), Structure et dynamique des organisations, tendances
actuelles, Paris, les Editions d’Organisation, 1982, p. 10 et s. ; MINTZBERG (H.), Le
management. Voyage au centre des organisations, Paris, Les Editions d’Organisation, 1997, p. 7
et s.
dégagent. En tant qu’organisation6, la société commerciale7 dégage deux grands
pôles de pouvoirs8 : le premier est formel, celui-ci est l’émanation de la loi, des
statuts ou d’un pacte d’associés9, alors que le second découle de l’occulte, de
l’inconnu. Dans la pratique du management10 des organisations sociétales, le
pôle occulte ou informel détient des pouvoirs importants qui tendent à réduire le
circuit légal11 institutionnel de gestion en "figurant", en "spectateur" de
l’exercice du pouvoir. Alors que plusieurs sociétés commerciales connaissent à
travers le monde les affres12 de la crise financière13, il est sans doute temps de
6
HELLRIEGEL (D.), SLOCUM (J.-W.), Management des organisations, 2e éd., Paris, Nouveaux
Horizons, 2006, p. 15 et s. ; MINTZBERG (H.), Le management au centre des organisations,
Paris, Ed. d’Organisation, 2e éd., 2006, p. 20 et s., CHARPENTIER (P.), Management et gestion
des organisations, Paris, Armand Colin, 2007, p. 5 et s. ; MORGANE (G.), Image de
l’organisation, De Boeck University, 1999, p.3 et s. ; ROBIN (S.-P.), Théorie des organisations,
Prentice Hall, 1987.
7
Sur la société commerciale, voir entre autres, CHAPUT (Y.), « De l'objet des sociétés
commerciales », Thèse, dact. Clermont, 1973 ; MOULOUL (A.), « Le régime juridique des
sociétés commerciales dans l’espace OHADA : l’exemple du NIGER », Thèse, LGDJ-EJA, 2005 ;
LEVY-BRÜHL (H.), « Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVII et XVIII
siècles », 1938, p. 159 ;PAILLUSSEAU (J.), « L’Acte uniforme sur le droit des sociétés »,
Journée de l’Association Henri Capitant du 22 novembre 2002, in Petites Affiches, Le Quotidien
Juridique n° 205, p. 19, Ohadata D-04-17 ; SAMBE (O.), « Constitution des sociétés
commerciales et du GIE », Marchés tropicaux, 1er janvier 1999, p. 2 et s. ;STEVEN, CHEUNG
(N.-S.), « The contractual nature of the firm », Journal of law and Economics, April 1983.
8
Voir MINTZBERG (H.), Le pouvoir dans les organisations, Paris, Editions d’Organisation,
1982.
9
Sur les pactes d’associés, voir l’article 2-1 nouveau de l’Acte Uniforme OHADA
rélatif au droit des sociétés commerciales et du Gie révisé et adopté à Ouagadougou
(Burkina Faso) le 30/01/2014. Ceci est une des innovations de la reforme du droit des
sociétés commerciales de l’OHADA.Les associés peuvent desormais conclure des
conventions extra statutaires en vue d’organiser les relations entre eux, la composition
des organes sociétaux, la conduites des affaires de la société, l’acces au capital social et
la transmission des titres.
10
RIBAULT (J.-M.), MARTINET (B.), LEBIBOIS (D.), Le management des technologies, Ed.
d’Organisation, 1991, p. 40 et s. ; TERRY (G.R.), FRANKLIN (S.-G.), Les principes du
management, économie, Paris, 1985, p. 6 et s. ; PAPIN (R.), L’art de diriger, 2e éd. Management,
stratégie, Paris, Dunod, 2002, p. 15 et s. ; BRILMAN (J.), Les meilleures pratiques de
management, Editions d’Organisation, 9e éd. 2009, p. 4 et s. ; THIEVAUD (J.-M.), « De la
gouvernance des grandes sociétés », Rev. Eco. Fin. 1995, p. 243 et s. ; MESSIAN (E.),
L’administration et la direction de la société anonyme de type nouveau issue de la réforme du
droit des sociétés applicable dans la zone OHADA, Etudes offertes au Professeur Joseph ISSASAYEGH, AIDD, 2006, p. 135 et s. ; Le BARS (B.) et MARTOR (B.), Management et
financement de la société anonyme, supplément n° 5 à la Semaine juridique n° 44 du 28 octobre
2004, p. 12 et s. ; JOHNSON (K. -A.- F), Les principes de gouvernement d’entreprise (L’OCDE),
Flash n°4 de la Revue des experts associés, n°6, décembre 2005, Ohadata D-06-18 ; GERSCHEL
(C.), « L’obligation de diligence en droit des affaires », D. Affaires, 1996, n° 10, p. 283.
11
Le circuit légal de gestion renvoie à celui qu’ont prévu la loi et les statuts. C’est le circuit
formel de gestion qui se traduit par l’existence d’une autorité formelle située au sommet de
l’organigramme sociétal. Voir à cet effet, MINTZBERG (H.), Structure et dynamique des
organisations, op. cit. p. 52.
12
Voir les restructurations de GENERAL MOTORS et DEXIA entre autres.
14
s’attarder en profondeur sur l’exercice du pouvoir dans ces organisations pour
mieux en dégager les responsabilités14 en périodes non contentieuse et surtout
contentieuse.
Toute étude15 sur le "dirigeant sociétal" doit être modulée par l’idée de
prudence16 qui commande que l’on ne se cantonne pas à la conception purement
légaliste du management des organisations sociétales pour tenir compte de
façon plus pragmatique des réalités du "terrain"17 qui échappent à toute logique
scientifique. Ceci traduit le fait évident que le fétichisme18 de la loi écrite, du
moins l’idée que tout se résume dans la loi écrite, ne vaut pas dans son entièreté
dans le management des sociétés commerciales. Plusieurs facteurs endogènes19
et exogènes20 fondent la complexité des organisations sociétales de sorte qu’il
est difficile de cerner de fait et même de droit le véritable centre du pouvoir de
gestion21. C’est d’ailleurs en considération de cette complexité que la doctrine a
résumé l’environnement interne et externe de la société commerciale en une
savante expression : « Les mondes sociaux de l’entreprise »22.
On ne peut, dans une perspective d’analyse approfondie d’étude objective23
des flux et reflux qui s’observent dans l’exercice du pouvoir de gestion
sociétale, se référer à chaque fois aux dispositions normatives,24 dont les limites
peuvent s’avérer dramatiques dans la recherche pragmatique des auteurs
13
HENIN (P.Y.), « Soutenabilité des déficits et ajustements budgétaires », Revue Economique,
vol. 48, n° 3, mai 1997, pp. 371-395.
14
Voir MIELLET (D.) et RICHARD (B.), Dirigeant de sociétés : un métier à risques, les Editions
d’Organisation, 1996 ; les lois françaises du 17 juillet 2003 sur la sécurité financière appélée LOI
MER et la loi américaine dite Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 reposent non seulement sur la
réduction des sources de conflits d’intérêts et le renforcement du contrôle interne, mais surtout sur
l’accroissement des responsabilités des dirigeants.
15
EASTERBY-SMITH (M.), THORPE (R.) and JACKSON (P.-R.), Management Research, 3rd
ed., Sage, London, 2008 ; LEE (N.) and LINGS (S.), Doing Business Reasearch – A guide to the
theory and practice Sage, London, 2008 ; McNIFF (J.) and WHITELEAD (J.), All you need to
know about action research, Sage, London, 2006 ; AKTOUF (O.), Méthodologie de Sciences
sociales et approche qualitative des organisations, Ed. Presses universitaires du Québec, 1992 ;
GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 11e éd., Paris, Dalloz, 2001.
16
Voir VENE (A.), La lutte du pouvoir et de l’argent dans les sociétés par actions, les Editions
d’Organisation, 1972.
17
LOUIS-LUCAS(P.), « Vérité matérielle et vérité juridique », in Mélanges offerts à Réné
Savatier, Paris, Librairie Dalloz, 1965, p. 583-601.
18
GOYARD-FABRE (S.), Kant et le problème du droit, 1975, p. 256 ; WEILL (A.), TERRE (F.),
Droit civil, introduction générale, 4e éd., Dalloz, 1975, p.34. Lire aussi Gény (F.), Méthode
d’interprétation et sources en droit privé positif, LGDJ, 2e éd. 1994, t. 1 n° 119.
19
FRANCFORT (I.), OSTY (Fl.), SAINSAULIEU (R.), UHALDE (M.), Les mondes sociaux de
l’entreprise, Paris, Desclée de Broumier, 1995, p. 323 et s.
20
STRATEGOR, Politique générale de l’entreprise, 3e éd., Dunod, 1997, p. 29.
21
MINTZBERG (H.), Structure et dynamique des organisations, op. cit. p. 259-266.
22
FRANCFORT (I.), OSTY (Fl.), SAINSAULIEU (R.), UHALDE (M.), Les mondes sociaux de
l’entreprise, op. cit. p. 13 et s.
23
GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 11e éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 25 et s.
24
WIENER (C.), « L'inflation normative et ses conséquences », in Les déréglementations,
Bernard Chenot, Economica, 1988.
15
d’infractions ayant préjudicié la société25les détenteurs du capital26 ou les tiers.
Le faire serait exposer systématiquement le ou les dirigeants légaux27. Pourtant,
des recherches plus poussées auraient conduit sans doute à la découverte au sein
même de l’organisation sociétale, d’autres centres de pouvoirs qui traduisent
l’existence des foyers de pouvoirs en dehors de la structure sociétale formelle28.
Il est à noter que le rapport dirigeant sociétal et pouvoir suscite de notre part une
curiosité de très grande amplitude qui a d’ailleurs justifié le choix du thème
intitulé « Le dirigeant sociétal ».
En effet, diriger c’est au sens de la doctrine, obtenir un résultat par d’autres
que soi, et c’est être responsable de ce que d’autres ont fait. Autrement, diriger
c’est déléguer29 à différents organes des tâches et initiatives tout en restant
garant que le but d’ensemble sera atteint30. En dépit de toutes les nuances qui
existent entre les expressions « direction », « gestion » et « administration », il
est évident qu’elles renvoient au même référentiel : le dirigeant sociétal31, c’està-dire un acteur majeur du système sociétal32.
Diriger renvoie donc à la détention du pouvoir effectif par le dirigeant. À ce
titre, diriger suppose détenir et exercer le pouvoir de commandement33 dans
l’organisation sociétale de manière à devenir le seul et vrai commandant à bord
du "bateau sociétal". Le dirigeant ne serait donc pas un exécutant, un homme de
25
Sur l’intérêt sociétal, lire MOUTHIEU NJANDEU (M.-A.), « L’intérêt social en droit des
sociétés », Thèse d’Etat, Université de Yaoundé II Soa, 2008.
26
Les détenteurs du capital sont les associés en principe, voir BIED-CHARRETON (F.),
REFFEGEAU (J.), Guide pratique du financement des entreprises, Paris, Francis Lefebvre, 1988,
5e éd., p. 41 et s.
27
Sur les dirigeants légaux, voir toute notre première partie sur le dirigeant sociétal connu.
28
PFEFFER, JEFFREY and SALANCIK (G.), The external control of organisations. New York :
Harper and Row, 1979 ; BARNARD, CHERTER (I.), « Informal organizations and their
relations to formal organizations » in The functions of the Executive Boston : HarvardUniversity
press. 1951.
29
RENUCCI (J.-F.), « La délégation de pouvoirs : question d’actualité », RJDA 9/1998, p.679 ;
HEURTEUX (Cl.), « Partage du pouvoir de décision et mécanisme de délégation dans les
entreprises, lors du colloque intitulé : Pratique des affaires et contrôle judiciaire », P.A. 19 nov.
1997 n° 139 ; BARBIERI (J.-F.), « Délégation de pouvoirs et contrat de prestations de services :
les limites de l’effet exonératoire (Cass. Crim. 24 sept. 1998) », P.A. 11 mai 1999, n°93, p.13.
30
GELINIER (O.), Fonctions et tâches de direction générale, Paris, les Editions d’Organisation,
1991, p. 13.
31
Sur ces nuances, voir NZE NDONG dit Mbele Jean Richard, « Le dirigeant de fait en droit
privé », thèse, Université Nancy II, Droit et science économique, 9 juillet 2008, p. 9-12 ; RIVESLANGE (J.-L.), La notion de dirigeant de fait (au sens de l'art. 99 de la loi du 13 juill. 1967 sur
le règlement judiciaire et la liquidation des biens), D. 1975, Chron., p. 41, n° 5 ; PAILLUSSEAU
(J.), « La société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise », Thèse Rennes, Sirey 1967,
biblio. Dr. com. t. 18, p. 245 ; ALIBERT (B.), « La gestion : essai de définition juridique »,
Petites Affiches, 26 févr. 1997, n° 25, p. 10.
32
CROZIER (M.), L’acteur et le système, op cit.
33
STOGDILL (R.), Handbook of leadership, New York ; free press, 1974 ; Zakenznik, Abraham,
power in politics and organisation life, Harvard business Review, May-June 1970 pp.17-60 ;
TERRY (G.-R.), FRANKLIN (S.G.), Les principes du management, op. cit., p. 379.
16
« paille ou figurant » témoin de la gestion effectuée par quelqu’un d’autre34.
Diriger c’est prendre des décisions35, ce qui implique de la part du dirigeant une
attitude offensive qui se traduise par une activité positive36 de gestion qui hisse
naturellement le dirigeant au sommet de la pyramide sociétale, marquant ainsi
son ascendance sur les autres maillons de l’organisation. Le véritable dirigeant37
serait donc une personne aux réels pouvoirs de management38 à lui reconnus par
la loi, les statuts39 ou par des conventions extra-statutaires desormais prévues
par le législateur OHADA40. C’est à ce niveau que les théories du dirigeant,
simple mandataire41 ou véritable organe42, se font jour. C’est la question du
rapport entre le dirigeant et le pouvoir43. À notre sens, le dirigeant serait en
34
TUNC (A.), « L’effacement des organes légaux de la société anonyme », D. 1992, chr. 17.
GELINER (O.), Fonctions et tâches de direction générale, op. cit. p. 13.
36
Cass. Crim. 28 février 1983 ; Cass. Com. 25 janvier 1994.
37
DAIGRE (J.-J), « Réflexions sur le statut individuel des dirigeants de Sociétés Anonymes »,
Rev. Soc. 1981, p. 497 et s.
38
GIBIRILA (D.), Le dirigeant de société : statut juridique, social et fiscal, Litec, 1995 ;
BADINTER (R.), « Les pouvoirs du président –directeur général de la société anonyme de type
classique après la réforme du droit des sociétés commerciales », D.S. 1969, chr. p.185 ;
BEZARD (D.), « La compétence et le devoir des dirigeants sociaux en droit français », RIDC, n°
spécial, vol. 10, 1988, p. 517 ; GAUTHIER (J.F.), (Président du directoire du groupe Salomon),
« Dans l’entreprise, le poste le plus intéressant, c’est celui du dirigeant », Rev. Française de
gestion, 1996, p. 226.
39
Nous faisons ici allusion au cas d’une société commerciale en période normale parce qu’en
période de crise, l’administrateur provisoire peut voir ses pouvoirs modulés par le juge.
35
40
Art. 2-1 de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés et du Gie.
41
MAMADOU KONE, « Le nouveau Droit commercial des pays de la Zone OHADA,
comparaisons avec le droit français », Thèse, Paris 1, 2003, LGDJ, p. 197 et s. ;GAUTHIER (J.F.), (Président du directoire du groupe Salomon), « Dans l’entreprise, le poste le plus intéressant,
c’est celui du dirigeant », op cit., p. 226 ; MERLE (Ph.), « Contrat de management et
organisation des pouvoirs dans la société anonyme », D. 1975, Chr. p.245 ; DIDIER(P.), « La
théorie contractualiste de la société », Rev. Soc. 2000, p.95 ; CHAMPAUD (Cl.), « Le contrat de
société existe-t-il encore ? » in Droit contemporain des contrats, travaux de la faculté des sciences
juridiques de Rennes, Economica, 1987 ; CHAPUT (Y.), » La liberté et les statuts », Rev.
Sociétés 1989, p. 361 et s. ; BERTEL (J.-P.), « Liberté contractuelle et sociétés. Essai d’une
théorie du « juste milieu » en droit des sociétés », RTDcom. 1996, p. 595 ; STEVEN, CHEUNG
(N.-S.), « The contractual nature of the firm », Journal of law and Economics, April 1983.
42
HOUIN (R.), « Les pouvoirs des dirigeants des sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée et la coordination des législations nationales dans la CEE » ; RTD com.
1996, p. 307 ; Art. 121 et s. AUDSCGIE réformulé.
43
« Actionnaires et dirigeant : où se situera le pouvoir dans les sociétés cotées ? » JCP éd. E.,
supplément n°4, 3octobre 1996, p. 1-27 ; ADANA, « Vers un nouvel équilibre des pouvoirs dans
les sociétés cotées ? La Corporate governance à la française », P.A., 27 septembre 1995, p. 47 ;
FAMA and JENSEN, « Separation of ownership and control », 26, J. Law and Econ. 301, 1983 ;
KAHN, ROBERT (H.), BOULALING (E.), « Power and conflict in organizations », New
York.Basic Books, 1964 ; LE CANNU (P.), « Légitimité du pouvoir et efficacité du contrôle dans
les sociétés par actions », Bull. Joly, 1985, p. 637 ; MERLE (Ph.), « Contrat de management et
organisation des pouvoirs dans la société anonyme », D. 1975, Chr. p.245 ; PAILLUSSEAU (J.),
« Entreprise, société, actionnaires, salariés, quels rapports ? » D. 1999, Chr. p.157 ; SCMIDT
(D.), « Finalité du pouvoir dans les sociétés cotées », Les Echos, 31 jan. 1996, p.52.
17
amont le mandataire44 des associés, en aval un organe45 doté d’une plénitude de
pouvoirs étendus à lui conférés par le législateur. Il serait donc un mandataire
spécial d’intérêt commun46 doté d’importants pouvoirs autonomes. Le dirigeant
n’est plus à la solde totale des associés47, la loi l’auréole d’un certain nombre de
boucliers48 qui le mettent à l’abri des offensives des détenteurs du capital49.
Mais le dirigeant sociétal perturbe, dérange et sème le trouble sur l’ensemble
des acteurs du droit50. La doctrine s’interroge51 sans cesse en ce troisième
millénaire sur la meilleure manière d’assurer un rapport équilibré entre les
détenteurs du capital, le dirigeant et le contrôle52 sociétal. La doctrine, au gré
des nouvelles préoccupations, alimentée de l’imagination toujours renouvelée
des praticiens du management des entreprises53, propose des solutions à parfaire
au fil d’une littérature juridique foisonnante54. Le dirigeant sociétal déconcerte
les juges qui, selon les espèces55, sont amenés à qualifier, à reconnaître cette
qualité à une personne ou à un groupe de personnes précises sans pour autant
44
Au moment de sa désignation, le dirigeant est mandataire des associés.
Par contre, à l’occasion de la gestion, le dirigeant, au regard des pouvoirs les plus étendus à lui
reconnus par la loi, tend à devenir un véritable organe qui ne peut être révoqué que pour juste
motif ; FLORES (G.) et MESTRES (J.), « Brèves réflexions sur l’approche institutionnelle de la
société », PA, 14 mai 1986, p. 25.
46
ASENCIO (S.), « Le dirigeant de société, un mandataire « spécial » d'intérêt Commun », Rev.
Socétés 2000, p. 683.
47
LACHAT (V.), « La répartition des pouvoirs de gestion et de contrôle dans une Société »,
Anonyme, Rev. soc. 1981, p. 739 et s.
48
Ces boucliers sont des mesures protectrices du dirigeant sociétal que les associés ne doivent pas
ébranler à tout moment. Il faut désormais une raison suffisante pour le révoquer ou même engager
sa responsabilité. Les associés ne pourront non plus à tout moment intervenir dans la société.
Ceux-ci doivent respecter la loi.
49
« Actionnaires et dirigeant : où se situera le pouvoir dans les sociétés cotées ? » JCP éd. E.,
supplément n°4, 3octobre 1996, p. 1-27 ;AMANN (B.) et COURET(A.), « Les relations
actionnaires-dirigeants selon les types d’organisations », Rev.Française de gestion, 1992, p.
93 ;RECHNER(P.-L.), DALTON(D.-R.), « CEO Duality and Organisation Performance : A
longitudinal Analysis », Strategy Management journal, 12, 1991, p.155-160.
50
Cette expression nous a été inspiré de RABREAU (A.), « L’usufruit des droits sociaux »,
Thèse, Montpellier, 2006, p.1.
51
DUCOULOUX-FAVARD (Cl.), « Les déviances de la gestion dans nos grandes entreprises »,
D. 1993, Chron., p. 191 ; RENE (A.), La lutte du pouvoir et de l’argent dans les sociétés
anonymes, Ed. d’Organisation, 1972, p. 189 ; NEMEDEU (R.), « Le contrôle des dirigeants de la
société anonyme », thèse, Université Robert Schuman de Strasbourg, 2000, p. 24 et s.
52 MARTOR (B.) and LEBARS (B.), « Management et financement de la société anonyme de
droit OHADA », Cahiers de droit de l’entreprise, octobre 2004 ; LECERF (M.), « La nouvelle
réglementation de la diminution des capitaux propres : de la perte des trois quarts du capital
social à la moitié du capital », Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation, CFCE, 1998, n°
2003, p.261.
53
MARINI (Ph.), La modernisation du droit des sociétés, collection des rapports officiels, Paris,
1996, p. 9 et s.
54
Cette expression est inspirée de RABREAU (A.), « L’usufruit des droits sociaux », op cit.
55
Voir le panorama de jurisprudence ayant sous-tendu notre démonstration dans les deux derniers
chapitres de ce travail sur le dirigeant sociétal imposé.
45
18
que celles-ci aient été désignées officiellement56 ; c’est le dirigeant de fait57.
Mais attention, il n’y a dirigeant de fait qu’en vertu d’une décision judiciaire58
et quiconque se sera immiscé59 de fait dans le management d’une société n’a pas
56
Le dirigeant officiel est celui dont la désignation est l’aboutissement d’une procédure conforme
à la loi et aux statuts. Voir les deux premiers chapitres.
57
NOTTE (G.), « Les dirigeants de fait, des personnes morales de droit privé », Thèse, Paris,
1978 ; MACQUERON(J.-M.), « La notion de dirigeant de fait : étude de la jurisprudence
française de ses origines à 1981 », Thèse, ROUEN, 1982 ; FAIDIDE(R.), « L'immixtion dans la
gestion des sociétés commerciales », Thèse, Paris II, 1973 ; CALAIS-AULOY (J.), « Essai sur la
notion d'apparence en droit commercial », Thèse, Montpellier, 1959 ;CALAIS (B), « La notion
d'immixtion en droit privé », Thèse, Paris II, 1984 ; BOURGUIGNON(P.), « Notion juridique de
l'interposition de personne », Thèse, Paris, 1906 ; BATTEUR (A.), « Le mandat apparent en
droit privé », Thèse, Caen 1989 ; ARRIGHI (J.-B.), « Apparence et réalité en droit privé :
Contribution à l'étude de la protection des tiers contre les situations apparentes », Thèse, Nice,
1974 ;VIAL-PEDROLETTI (B.), « L'interposition de personnes dans les sociétés
commerciales », Thèse, Aix- Marseille, 1986 ;HOUIN (R.), « Rapport général sur les situations
de fait », Travaux de l'Association H. Capitant, 1957, t. XI, p. 320 s. ;NOTTE (G.), » La notion de
dirigeant de fait au regard du droit des procédures collectives », JCP. CI. 1980, 8560, n°
7 ;LEVENEUR (L.), « Situations de fait et droit privé », L.G.D.J. 1990, n° 3, p. 4. ; RIVESLANGE (J.-L.), « La notion de dirigeant de fait (au sens de l'art. 99 de la loi du 13 juill. 1967 sur
le règlement judiciaire et la liquidation des biens) », D. 1975, Chron. p. 41, n° 5 ;TRICOT (D.),
« Les critères de la gestion de fait », Dr. et patr. janv. 1996, p. 24 ; ZAQUIN(G.), « La gérance de
fait de la SARL en droit fiscal », J. C. P. 1976, éd. C. I., II, 12074 ; POTU, « La défense
d’immixtion du commanditaire », Annales, 1910, p.124 et 265 ; PIC (P.), « La défense
d'immixtion des commanditaires dans la gestion des sociétés », D.H. 1933, Chron. p.21 ;
GERSCHFI (Chr.), « Le principe de non-immixtion en droit des affaires », P. A. 1995, n° 104,
105 ; DESDEVISES (M.-C.), « L’immixtion dans la gestion d’une société économie et
comptabilité », n° 133, déc. 1980, p. 3, n° 134, mars 1981, p. 3.
58
JEANTIN (M.), « Le rôle du juge en droit des sociétés » in Mélanges Perrot éd. Dalloz, 1996, p.
149 et s. BELAID (S.), Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Biblio. De philosophie
du droit, Paris, L.G.D.J., Vol. XVII, 1974 ; AYRAULT (L.), Dans le contrôle juridictionnel de la
régularité de la procédure d’imposition, Paris, L’Harmattan, collection finances publiques,
2007 ;CAPITANT (H.), TERRE (F.), LEQUETTE (Y.), Les grands arrêts de la jurisprudence
civile, t.1, 11e éd., Paris, Dalloz, 2000 ;BUSTIN (N.), « Principes généraux du droit et
casuistique technique », in La protection de la création végétale, Le critère de la nouveauté,
Marie-Angèle Hermitte, Paris, Litec, , 1985 ;DAVIS (F.), FOUQUET (O.), PLAGRET (B.),
RACINE (P.-F.), Les grands arrêts de la fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 1999 ;SAMI
KRAIEM, Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie, Paris, L’Harmattan,
2007 ;ANOUKAHA (F.), « Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise »,
RDA, 2008 ;CHAVANNE (A.), « Le droit pénal des sociétés et le droit pénal général », Rev. Sc.
Crim. 1963, 683, p. 697 ;JEANTIN (M.), « Le rôle du juge en droit des sociétés », op cit., p. 149
et s.
59
VIDALD (D.), « Le principe de non-immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion »,
Rev. Commissaire aux comptes, n°8 oct. 1984 ; WEISZBERG (L.), « Alerte, euthanasie et
immixtion dans la gestion », Eco et Comta., n°132 sept. 1980 ; POTU, « La défense d’immixtion
du commanditaire », Annales, 1910, p.124 et 265 ; PIC (P.), « La défense d'immixtion des
commanditaires dans la gestion des sociétés », D.H. 1933, Chron. p. 21. ; GERSCHFI (Chr.),
« Le principe de non-immixtion en droit des affaires », P. A. 1995, n° 104, 105 ;
DUPONTAVICE (E.), « Le principe de non-immixtion des commissaires aux comptes dans la
gestion, l’épreuve des faits », Rev. Soc. 1973, p. 599 ; DESDEVISES (M.-C.), « L’immixtion
dans la gestion d’une société économie et comptabilité », n° 133, déc. 1980, p. 3, n° 134, mars
1981, p. 3 ; DESDEVISES (Y.), « L'immixtion dans la gestion d'une société » Rev. Eco. et
19
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