judiciaires, organes du système des procureurs d'État) et, d'autre part, entre
les institutions de production, de prestation, de distribution, les institutions
culturelles et sociales ainsi que les entreprises en tant qu'organismes d'État
s'acquittant des fonctions économiques. Mais, c'est également sur cette recon-
naissance qu'est basée, dans la sphère du système des organismes de la société,
la distinction entre les sociétés étant au service des buts individuels et les
organisations dites de masse, participant également à l'accomplissement des
tâches sociales, comme aussi, en ce qui concerne ces dernières, la distinction
entre les organismes ayant en premier lieu un caractère politique et les autres
qui s'acquittent de fonctions économiques, culturelles etc.1
La distinction faite entre les différents types des rapports sociaux avait
contribué également à la création de cette forme de la réglementation juridique
qui convenait le mieux à chacun de ces rapports. Les normes juridiques portant
réglement de rapports sociaux identiques ou analogues forment des branches
séparées du système de droit socialiste, séparées les unes des autres. Les lignes
de démarcation de ces branches — dans chacune des différentes étapes de
l'évolution socialiste — sont déterminées par le caractère des rapports sociaux
réglementés et ainsi elle sont objectivement données. D'autre part, les dif-
férentes branches du droit possèdent une autonomie dans ce sens que leur
système particulier des institutions, de la responsabilité et des sanctions carac-
térisant seulement la branche respective s'est développé progressivement. (La
mise au premier plan des traits spécifiques des différentes branches du droit
touche suivant les cas leur système de source de droit aussi.)
Dans ce système différencié des branches autonomes du droit, le droit
constituionnel remplit un double rôle. D'une part, il embrasse les normes
fondamentales relatives aux institutions étatiques et politiques considérées
dans l'acception la plus stricte du terme et, il englobe d'autre part, les normes
juridiques qui donnent expression aux institutions fondamentales du régime
social tout entier. La science du droit constitutionnel tient en évidence ces
règles dites normes de transmission du droit constitutionnel. C'est au moyen
de ces normes que le droit constitutionnel arrête les institutions fondamentales
de l'entier système de droit. De ce fait il devient pour ainsi dire ,,le droit-mère"
de l'entier système de droit, et en même temps, une garantie importante de
l'unité de ce dernier.
Dans la littérature juridique est contestée jusqu'aux derniers temps
la question de savoir si le droit constitutionnel exprime directement les condi-
tions sociales fondamentales ou bien s'il les reprend seulement de la matière
des différentes branches du droit. (Les représentants de cette dernière manière
de voir contestent en général que les normes en question fassent partie du
droit constitutionnel, et ceci indépendamment du fait si ces normes figurent
ou non dans la Constitution.) Toutefois, on peut considérer comme plus géné-
rale la manière de voir laquelle considère les normes en question comme des
institutions originaires du droit constitutionnel socialiste qui expriment les
éléments constitutifs les plus importants du régime social, comme un reflet
juridique primaire des idées politiques dominantes, en tenant compte des
fonctions qu'elles remplissent dans le système entier des rapports sociaux.
1 Sur la distinction des organes primairement politiques et des autres organes
(économiques, culturels etc.) dans l'État socialiste — voir KOVÁCS, I.: New elements
in the évolution of socialist constitution. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. p. 202.
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