sistance ou le traitement nécessaires ne peuvent être four-
nis hors d’une institution appropriée. Certains cantons ont
restreint les conditions du PAFA par le médecin à l’urgence
et d’autres limitent de plus leur compétence aux troubles
psychiques. Les conditions nécessaires à un placement
par un médecin diffèrent donc selon le canton. La durée
maximale du PAFA diffère également d’une durée de quatre
à six semaines. La procédure que suit le médecin est uni-
formisée par le Code civil (art. 430 CC). Il persiste toutefois
des variations importantes. Ainsi, les voies de recours
varient en fonction de l’organisa tion judiciaire cantonale.
Enfin, outre la personne de con fiance, il est également
nécessaire dans certains cantons d’informer d’autres ins-
tances comme le médecin cantonal ou l’APEA.
En droit civil, le for juridique est situé au domicile de la
personne concernée par la décision. Cela implique que le
médecin s’informe des dispositions du canton de son pa-
tient. Toutefois, toutes ces différences entre les lois d’appli-
cation du Code civil découragent le médecin d’appliquer
une loi qui ne lui est pas familière. De plus, la majorité des
cantons romands n’autorisent que certains médecins de leur
canton à prononcer un PAFA. Le médecin cantonal vaudois
pourrait autoriser des médecins exerçant dans les cantons
limitrophes, cela ne concerne toutefois que ceux qui en
auraient fait préalablement la demande. Seuls Berne et
Fribourg autorisent tous les médecins de Suisse à pronon-
cer un PAFA pour leurs ressortissants.
quelle législation appliquer ?
Il importe de respecter le principe de souveraineté can-
tonale en répondant à cette question. Les disparités con-
cernant la désignation des médecins habilités à prononcer
un PAFA mettent en évidence deux conceptions différentes
de la souveraineté cantonale en matière de protection de
l’adulte. Une conception «territoriale» et une conception
«administrative» de la souveraineté. La conception territo-
riale s’intéresse à régler toutes les situations qui surviennent
sur le territoire du canton. Et la conception administrative
se manifeste par le souci de régler les questions qui con-
cernent les administrés, autrement dit les personnes do-
miciliées dans le canton où qu’elles se trouvent en Suisse.
Cette double approche fait écho à l’article 442 du Code civil
qui stipule que sont compétentes l’autorité de protection
de l’adulte du domicile de la personne concernée (art. 442,
al. 1 CC) ainsi que, en cas de péril en la demeure, celle de
l’endroit où elle se trouve (art. 442, al. 2 CC). En d’autres
termes, en matière de PAFA, la loi applicable par le médecin
est celle du domicile de son patient et également celle du
lieu où il exerce à condition qu’il s’agisse d’une urgence.
En effet, la compétence du médecin est subsidiaire à celle
de l’APEA (art. 429, al. 1 CC). Les dispositions concernant la
compétence à raison du lieu précisent également que lors-
que celle-ci est acquise, elle le reste jusqu’à la fin de la
procédure (art. 442, al. 1 CC). Ainsi, lorsqu’un médecin ap-
plique une loi cantonale, l’APEA et l’autorité de recours dé-
signées dans cette loi sont compétentes respectivement si
l’hospitalisation doit être prolongée et en cas de demande
de contrôle judiciaire, à moins que la procédure ne soit ré-
pétée dans le canton d’accueil.
l’annonce du placement à l’apea, une
nouvelle exception au secret médical
Le PAFA prononcé par un médecin a une durée maximale
de quatre à six semaines selon les cantons. Au-delà de cette
durée, le placement doit être prolongé par l’APEA. Les dif-
férentes législations cantonales prévoient donc que l’APEA
soit informée par le médecin qui prononce le placement
ou par l’hôpital. La communication de la décision de place-
ment à l’APEA se fait donc selon les dispositions cantonales
mises en œuvre. En effet, le Code civil ne prévoit pas de
levée automatique du secret médical à l’égard de l’APEA
(art. 448, al. 2 CC). Ainsi, si le médecin prononce un place-
ment selon la loi d’application du Code civil du canton du
patient, l’APEA du domicile du patient doit en être informée
selon les dispositions prévues. Par contre, si c’est la loi du
canton où exerce le médecin qui est mise en œuvre, c’est
l’APEA du lieu où la personne séjournait au moment du
placement qui doit être informée.
où la décision est-elle applicable ?
Pour simplifier la discussion, seule la question de l’hos-
pitalisation urgente en milieu psychiatrique est évoquée.
Le Code civil ne limite pas la validité du placement pronon-
cé par les médecins au canton dans lequel ils exercent. Le
choix de l’établissement d’accueil est nécessairement dicté
par des raisons financières. En effet, en absence de concor-
dat intercantonal, le remboursement des frais d’hospitali-
sation hors canton n’est pas garanti au-delà de trois jours.
En pratique, les patients sont donc hospitalisés dans l’hô-
pital psychiatrique de leur canton après un éventuel bref
passage dans un hôpital plus proche du lieu de leur séjour.
La pratique en ce qui concerne l’admission dans les hôpitaux
psychiatriques de patients placés depuis un autre canton
diffère d’un canton à l’autre pour les raisons suivantes. La
demande de soins en psychiatrie constitue une charge im-
portante pour les cantons qui financent les hôpitaux psy-
chiatriques par leurs subventions. A cet égard, deux types
de risques peuvent être identifiés. Le premier est l’aug-
mentation du nombre d’urgences psychiatriques, qui a été
observée dans les hôpitaux généraux des grandes villes,
avec comme corolaire l’explosion du nombre des hospita-
lisations psychiatriques.11 Le second en cas d’introduction
du TarPSY est l’augmentation du nombre d’hospitalisations
hors canton.12 Ainsi, en raison de l’importance du triage
opéré avant un PAFA, de nombreux hôpitaux psychiatriques
n’admettent que les patients qui font l’objet d’un place-
ment par un médecin du canton, tandis que d’autres favo-
risent le rapatriement de leur résidants en les admettant
selon les dispositions du canton de provenance, sans exiger
la répétition de la procédure.
une procédure méconnue : le placement
selon les dispositions cantonales du
canton de domicile du patient
En Suisse romande, seuls les cantons de Berne et Fribourg
habilitent tous les médecins exerçant sur le territoire de la
Confédération à prononcer le placement de leurs ressortis-
sants de manière à faciliter leur rapatriement. Les formu-
1728 Revue Médicale Suisse
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17 septembre 2014