Institut de recherches sociales de Hambourg (éd.)
Guide de l’exposition
Hamburger
Institut für
Sozialforschung
Edition.
CRIMES DE
LA WEHRMACHT
DIMENSIONS DE LA GUERRE D’EXTERMINATION 1941 - 1944
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Mittelweg 36
D-20148 Hamburg
© 2004 by Hamburger Edition
Tous droits réservés
Éditeures du guide de l´exposition: Dr. Michael Wildt, Dr. Ulrike Jureit, Birgit Otte
Traduit de l’allemand per Bertrand Schütz
La guerre contre l’Union soviétique fut foncièrement différente de toutes les guerres modernes
européennes et elle se distingua des autres guerres que la Wehrmacht allemande mena durant
la Seconde Guerre mondiale ailleurs en Europe. Ce fut une guerre qui était non seulement faite
à une autre armée, mais aussi à une partie de la population civile. Il était prévu d’assassiner la
population juive, de décimer les civils non-juifs par la famine et la terreur et de les astreindre aux
travaux forcés. Ces procédés criminels ne peuvent nullement être considérés comme les
conséquences d´une escalade des hostilités, car ils furent d’emblée partie intégrante des plans
de campagne.
Toutefois, les options stratégiques ne constituèrent qu’un des facteurs qui déterminèrent ce qui
fut accompli concrètement au cours de l’occupation de l’Est par les Allemands. Chaque cas
particulier porte l’empreinte des conditions spécifiques dans lesquelles s’est déroulé tel ou tel
acte, soumis en outre aux influences du moment et caractérisé par les types de comportement
des acteurs respectifs.
Les lois et coutumes de la guerre et le droit international de l’époque comportaient un certain
nombre de principes reconnus par la communauté internationale qui étaient censés être
respectés lors de tout conflit armé. Ainsi la population civile et les prisonniers de guerre devaient
jouir d’une protection particulière. Bien que les lois et coutumes de la guerre autorisent à
prendre des mesures profondément inhumaines et bien qu’elles n’aient pas prévu de
réglementation pour toutes les éventualités, la ligne de démarcation entre acte licite et acte
illicite était clairement tracée.
L’exposition „Crimes de la Wehrmacht. Dimensions de la guerre d’extermination 1941 - 1944“,
en se référant aux lois et coutumes de la guerre et au droit international alors en vigueur, entend
montrer dans quelle mesure la Wehrmacht participa aux crimes perpétrés lors de la Seconde
Guerre mondiale sur les théâtres de guerre en Europe de l’Est et du Sud-est. Elle distingue six
dimensions de la guerre d’extermination: le génocide des juifs soviétiques; la décimation des
prisonniers de guerre soviétiques; la guerre par la faim; la déportation aux travaux forcés;
la guerre contre les partisans; les représailles et les exécutions d’otages.
L’exposition montre dans quelle mesure la Wehrmacht contribua activement ou passivement aux
forfaits. La recherche historique ne permet jusqu’alors pas d’évaluer le nombre des soldats et
officiers allemands impliqués. Par contre, l’exposition fournit des documents sur le comportement
d’individus dans des situations concrètes. La section „marges de décision“ démontre que la
guerre d’extermination ne participe pas d’une dynamique abstraite, mais de l’interaction de
décisions échelonnées et de responsabilités individuelles.
INTRODUCTION
Il est rare que les guerres aient lieu hors de tout cadre de référence juridique. Les sociétés les
plus diverses ont toujours tenté de soumettre à certaines règles l’exercice de la violence même
extrême. En définissant ce qui en cas de guerre est requis, licite et illicite, une société se définit
elle-même. Après le désastre de la guerre de Trente Ans, on tenta en Europe de créer un droit
de la guerre international. Au début du 20e siècle, un certain nombre d’États, dont l’Empire
allemand, signèrent plusieurs accords fixant les limites de ce qui était considéré comme licite
lors d’actions belliqueuses.
Le droit de la guerre en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale consistait en un ensemble
de traités et de règles coutumières. Les traités provenaient d’accords entre États. Les traités
les plus importants étaient la Convention de La Haye de 1907 ( avec en annexe le Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre) ainsi que les Conventions de Genève
de 1929.
Le droit international de la guerre engageait les Etats à s’y conformer. Il engageait tout soldat à
l’observer dès qu’il avait été adopté par son pays et intégré au droit national.
LA GUERRE ET LE DROIT / LE RÈGLEMENT DE LA HAYE CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE
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LA GUERRE ET LE DROIT
Lors des conférences internationales de 1899 et 1907 à La Haye, plus de 40 États contractants ratifièrent et
confirmèrent la „Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre“, à laquelle était annexé
le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Celui-ci définissait essentiellement la
qualité de belligérant, les droits et obligations des prisonniers de guerre, interdisait des moyens illicites de
nuire à l’ennemi et réglementait l’autorité militaire sur le territoire de l’État ennemi.
Le Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ne représentait pas la
création d’un droit nouveau, mais regroupait par écrit différents éléments du droit coutumier. L’Allemagne
reconnut la convention et l’intégra au droit national. De ce fait, les membres de la Wehrmacht étaient
légalement tenus d’observer le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
LE RÈGLEMENT DE LA HAYE CONCERNANT
LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE
LA GUERRE ET LE DROIT / LE RÈGLEMENT DE LA HAYE CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE 5
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18.10.1907
“ […]Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés
entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux armes serait amené par des
événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner;
Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences
toujours progressives de la civilisation;
Estimant qu'il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les
définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible
les rigueurs;
Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l'oeuvre de la Première Conférence de la Paix
qui, s'inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et
généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre
sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de
diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle
générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances
qui se présentent dans la pratique;
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus
fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
Page de garde des instructions pour l’armée de 1940,
contenant le texte de la Convention et du Règlement
Bundesarchiv/Militärarchiv ,pp. 107-151
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