A. Liberté de choix du patient
En l'espèce, la liberté de choix du patient n'est pas sauvegardée selon la cour d'appel car
les médecins auteurs de la cession n'ont pas prévu cette liberté. En effet, la clientèle,
objet de la cession, passe automatiquement d'un médecin à un autre.
Dans l'arrêt analysé, la volonté de cession des médecins ne respecte pas forcément la
volonté des patients et donc rompt le lien de confiance nécessaire entre patients et
médecins. Mais cette relation de confiance existe t-elle seulement entre médecin et
patients? La réponse n'est pas certaine (M.Pansier prend l'exemple de la confiance entre
client et son garagiste). Mais alors le débat de cette sous-partie est-il juste?
On peut avoir une relation de confiance même si le médecin nous est imposé (exemple de
la Grande Bretagne où pour être remboursé il faut nécessairement être sur la liste du
médecin de quartier.) Le patient a une liberté mais elle peut dans certains cas le limiter
dans son choix car par exemple le remboursement attendu sera minoré ou totalement
exclu.
B. La sanction du caractère illicite de l'objet
Hier comme aujourd'hui le caractère illicite de l'objet du contrat empêche toute
tentative de le sauver par une autre technique. Mais cet arrêt n'empêche pas que le
caractère licite de la cession de clientèle civile demeure.
En l'espèce, la cession de clientèle médicale, objet du contrat, est considérée illicite.
L'objet est défini à l'article 1128 du code civil et son caractère illicite rend le contrat nul
de nullité absolue.
Même en Common Law, quand l'objet est contraire à la loi, le contrat est nul sans avoir à
demander au juge la nullité du contrat car la nullité prévue par la loi est
automatiquement sanctionnée.
La seconde branche du moyen tentait d'éviter la nullité du contrat pour cause illicite en
invoquant une cause partiellement licite car au fond la cession de clientèle est un droit
de présentation et une location de matériel médical. Comme dit in fine de la branche,
"l'obligation du contrat était pour partie pourvue d'une cause".
Selon la Cassation, l'argument de cette seconde branche n'est pas susceptible de faire
changer la solution c'est à dire qu'il est inopérant.
L'illicéité de l'objet pour non respect d'un principe général du droit entraîne la nullité du
contrat est donc même de la cause.
Illicéité du contrat l'emporte sur la renaissance de la cause sous une autre forme. L'objet
et la cause sont morts vont-ils un jour renaître comme le phœnix?
La cour d'appel statue souverainement sur le fait que la liberté de choix du patient n'est
pas respectée. On peut dire que la cession ne tient pas car il y a atteinte à un principe
fondamental de droit français qui est la liberté de choix du médecin (et en France le
médecin peut aussi refuser un patient, comme l'avocat qui peut choisir de ne pas
défendre un client).
En l'espèce dans le contrat y avait-il vraiment ou non liberté? On ne sait pas, d'après ce
que dit la partie qui formule le pourvoi, on a l'impression que les malades avaient une
totale liberté de choix. La Cassation ne contrôle pas, elle repose sa réponse sur
l'instruction de la cour d'appel, la demande est alors rejetée.
Séance 5: les nullités
Distinction entre nullité relative et nullité absolue.