DECRET N° 2008-882 du 16 septembre 2008

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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
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DECRET N° 2008-882
Portant création de la Caisse de Sécurité Sanitaire
des Fonctionnaires et des Agents non encadrés de l'Etat
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994, portant statut général des agents non encadrés de l'Etat ;
Vu la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004, portant Code du Travail ;
Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999, portant définition des Etablissements Publics et
des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
Vu la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003, portant statut général des fonctionnaires;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004, portant Code des Marchés Publics;
Vu l'Ordonnance n° 62-014 du 19 septembre 1962, modifiée relative au jugement des comptes et
au contrôle des collectivités publiques et des établissements publics;
Vu le Décret n° 61-305 du 21 juin 1961, modifié par le Décret n° 99-349 du 12 mai 1999, fixant
les règles de gestion et d'organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère
administratif;
Vu le Décret n° 94-077 du 25 janvier 1994, fixant le régime des soins médicaux, d’hospitalisation,
d’évacuation sanitaire des fonctionnaires et des agents non encadrés de l'Etat ;
Vu le Décret n° 95-611 du 19 septembre 1995, portant réglementation de l'évacuation sanitaire à
l'extérieur;
Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999, définissant le statut type des Etablissements Publics
Nationaux;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005, portant règlement général sur la Comptabilité de
l'exécution budgétaire des organismes publics;
Vu le Décret n° 2005-089 du 15 février 2005, fixant la nomenclature des pièces justificatives
des dépenses publiques;
Vu le Décret n° 2005-210 du 26 avril 2005, portant approbation du Plan Comptable des Opérations
Publiques 2006 ;
Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007, portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2008-427 du 30 avril 2008, modifié et complété par les Décrets n° 2008-596
du 23 juin 2008 et n° 2008-766 du 25 juillet 2008, portant nomination des Membres
du Gouvernement;
Vu le Décret n° 2008-106 du 16 janvier 2008, modifiant certaines dispositions du Décret n° 2007-185
du 27 février 2007, fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que
l'organisation générale de son Ministère;
Vu le Décret n° 2008-109 du 18 janvier 2008, fixant les attributions du Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation de son Ministère;
Vu le Décret n° 2008-880 du 16 septembre 2008, fixant les attributions du Ministre de la Santé et
du Planning Familial ainsi que l'organisation de son Ministère;
Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget,
En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
Il est créé un établissement public dénommé " Caisse de Sécurité Sanitaire des Fonctionnaires et
Agents Non Encadrés de l'Etat " désigné sous le sigle C S S F A N E. Elle a pour mission d'effectuer
le règlement et/ou le remboursement des frais d' hospitalisation, de traitement et de soins médicaux
effectués dans une formation sanitaire publique ou privée agréée à recevoir des agents de l' Etat en
activité et admis à la retraite, titulaire d'une pension servie par la Caisse de Retraite Civile et Militaire,
la Caisse de Prévoyance et de Retraite, ou la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ainsi que de
leurs conjoints et enfants en charge.
Article 2.
La CSSFANE est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et
jouissant de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique
conjointe du Ministère chargé de la Santé et du Ministère chargé de la Fonction Publique, et sous
la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget .
Article 3.
Elle a son siège à Antananarivo et des antennes peuvent être créées dans les régions par
arrêté interministériel.
Article 4.
Pour accomplir ses missions, la CSSFANE est chargée de :
 Assurer le contrôle de l'effectivité des services et de la réalité des coûts sur les frais médicaux,
soins et hospitalisations des agents de l'Etat à payer par la Caisse.

Assurer le paiement direct aux noms des établissements sanitaires, des frais médicaux,
de soins et d'hospitalisations des agents de l'Etat lors de leur hospitalisation, traitement et soins
externes et ou des pharmacies ayant passé des conventions avec la CSSFANE.

Assurer le remboursement aux noms des agents des frais médicaux, de soins et
d'hospitalisations avancés au cours de son hospitalisation ou d'un traitement externe.

Assurer le règlement des frais d'évacuation sanitaire des agents de l’Etat.

Assurer le visa des bulletins de consultation et billets d'hôpital des agents de l'Etat admis dans
un établissement sanitaire public ou privé agréé par l'Etat.
Article 5.
Les actions de la CSSFANE peuvent être étendues aux agents des Etablissements Publics et
des Collectivités Territoriales Décentralisées qui ont passé des accords ou conventions avec
la CSSFANE.
CHAPITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6.
La CSSFANE est administrée par un Conseil d'Administration et dirigée par un Directeur.
DU CONSEIL D' ADMINISTRATION
Article 7.
Le Conseil d'Administration comprend :
 Un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget ;

Un représentant du Ministère chargé de la Santé ;

Un représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique ;

Un représentant des Etablissements Publics et un représentant des Collectivités Territoriales
Décentralisées ayant signé des conventions avec la caisse.
En cas d'absence du membre titulaire, ce dernier sera représenté par son suppléant.
Des personnalités de par leur compétence particulière peuvent être invitées à siéger au sein du Conseil
d'Administration à titre consultatif si les besoins de la caisse l’exigent.
Article 8.
Le Président du Conseil d'Administration est élu par et parmi les membres et nommé par arrêté
conjoint des Ministres de tutelle technique.
Les membres du Conseil d'Administration et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint
des Ministres de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Article 9.
Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de la CCSFANE.
Il dispose de tous les pouvoirs d'administration et de gestion nécessaire au bon fonctionnement
de la CCSFANE notamment de :
 Voter le budget ;

Arrêter les comptes financiers dans le premier trimestre de l'année qui suit l'exercice
budgétaire ;

Adopter l'organigramme ;

Contrôler la gestion administrative et financière ;

Approuver les conventions passées avec les tiers ;

Délibérer en cours d'année sur toutes modifications de programmes.
Article 10.
Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs
peuvent percevoir le remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances
du Conseil d'Administration.
Article 1l.
Le Conseil se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son Président. Toutefois des séances
extraordinaires peuvent être organisées, si l'intérêt de la Caisse l'exige ou à la demande des 2/ 3
des membres.
Le mode de fonctionnement du Conseil d'Administration sera précisé dans le règlement intérieur.
Article 12.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est
présente. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à nouveau pour le même ordre
du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ni supérieur à vingt jours.
Au cours de cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre
des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13.
Seules les délibérations visées et approuvées par les autorités de contrôle et de tutelle ont force
exécutoire.
Article 14.
Le Directeur de la CCSFANE assiste aux réunions du Conseil d'Administration et en assure
le secrétariat.
Article 15.
Le Conseil d'Administration peut déléguer certains pouvoirs au Directeur de la Caisse.
DE LA DIRECTION
Article 16.
La CSSFANE est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres,
sur proposition des Ministres de tutelle technique.
Il est l'ordonnateur principal du Budget de l'établissement et a rang de Directeur de ministère.
Article 17.
Le Directeur est chargé d'administrer, d'animer et de coordonner les activités de la CCSFANE et
de réaliser les objectifs en conformité avec les directives et programmes adoptés par le Conseil
d'Administration.
Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l'établissement et notamment de :
 Représenter la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Préparer le budget de l'établissement ;

Exécuter le budget ;


Exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement ;
Recruter et licencier les personnels.
Il présente chaque année au Conseil, le projet de budget et un rapport sur le fonctionnement
de la Caisse;
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs.
Article 18.
La Direction est composée de Services dont le nombre est fixé par l'organigramme, qui est préparé par
le Directeur de la CSSFANE.
Les Chefs de Service ont rang de Chefs de Service de Ministère.
Article 19.
L'Agent Comptable est nommé par Arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique et administrative du Directeur de la CCSFANE mais il
conserve à son égard, l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de Comptable Public.
L'Agent Comptable est chargé de la prise en charge du recouvrement des recettes, du contrôle et
du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement
des fonds et de la tenue de la comptabilité.
Article 20.
A la fin de la période d'exécution du budget, l'Agent Comptable prépare le Compte Financier
de l'établissement.
Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration.
DU PERSONNEL
Article 21.
Le personnel de la CSSFANE comprend :
 Des Fonctionnaires détachés ;

Des Agents non encadrés ;

Des Agents recrutés selon le Code du Travail.
Il est affilié à la CSSFANE.
Article 22.
Il peut être octroyé aux personnels, des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint
des Ministères de tutelle.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 23.
L'exercice Financier de la CCSFANE commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de l'année.
La CSSFANE dispose d'un budget autonome dont les opérations financières sont effectuées suivant
la réglementation de la Comptabilité Publique par un Ordonnateur et par un Agent Comptable et
conformément aux dispositions du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP)
Les fonds de la CSSFANE sont obligatoirement déposés au Trésor.
Article 24.
Les ressources de la Caisse comprennent :
 Des subventions de fonctionnement et d'investissement de l'Etat ;

Des dotations et subventions ;

Des cotisations et contributions diverses ;

Des dons et legs.
Par ailleurs pour son premier exercice la CSSFANE bénéficie à titre transitoire des transferts
des crédits afférents aux dépenses d'hospitalisation, traitement et soins médicaux actuellement inscrits
au niveau du Ministère des Finances et du Budget et au Budget des différentes Institutions et
Ministères.
Article 25.
Les dépenses de la CCSFANE comprennent:
 Les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;

Le remboursement et paiement des frais d'hospitalisation, de traitement et de soins médicaux
des agents de l'Etat ;

La prise en charge des frais d'Evacuation Sanitaire des agents de l'Etat.
CHAPITRE IV
DISPOSITI0NS DIVERSES
Article 26.
Les modalités d'application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par voie
réglementaire.
Article 27.
L'Etablissement est dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement lorsqu' il ne peut plus
satisfaire à ses obligations.
Article 28.
Les opérations de liquidation ne doivent pas excéder six mois. Le décret de dissolution en précise
les termes. Il met fin à l'existence du Conseil d'Administration, et instaure un Conseil de surveillance
des opérations de liquidation. Le patrimoine de la CSSFANE est transféré à l'entité qui a repris
ses fonctions.
Article 29.
Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé, du Planning Familial et le Ministre
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 16 septembre 2008
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial,
Paul Richard RALAINIRINA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
ABDOU SALAME
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