MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
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DECRET N° 2008-882
Portant création de la Caisse de Sécurité Sanitaire
des Fonctionnaires et des Agents non encadrés de l'Etat
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994, portant statut général des agents non encadrés de l'Etat ;
Vu la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004, portant Code du Travail ;
Vu la Loi 98-031 du 20 janvier 1999, portant définition des Etablissements Publics et
des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
Vu la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003, portant statut général des fonctionnaires;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004, portant Code des Marchés Publics;
Vu l'Ordonnance 62-014 du 19 septembre 1962, modifiée relative au jugement des comptes et
au contrôle des collectivités publiques et des établissements public
Vu le Décret 61-305 du 21 juin 1961, modifié par le Décret 99-349 du 12 mai 1999, fixant
les règles de gestion et d'organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère
administratif;
Vu le Décret n° 94-077 du 25 janvier 1994, fixant le régime des soins médicaux, d’hospitalisation,
d’évacuation sanitaire des fonctionnaires et des agents non encadrés de l'Etat ;
Vu le Décret 95-611 du 19 septembre 1995, portant réglementation de l'évacuation sanitaire à
l'extérieur;
Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999, définissant le statut type des Etablissements Publics
Nationaux;
Vu le Décret 2005-003 du 04 janvier 2005, portant règlement général sur la Comptabilité de
l'exécution budgétaire des organismes public
Vu le Décret n° 2005-089 du 15 février 2005, fixant la nomenclature des pièces justificatives
des dépenses publiques;
Vu le Décret n° 2005-210 du 26 avril 2005, portant approbation du Plan Comptable des Opérations
Publiques 2006 ;
Vu le Décret 2007-022 du 20 janvier 2007, portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret 2008-427 du 30 avril 2008, modifié et complété par les Décrets n° 2008-596
du 23 juin 2008 et 2008-766 du 25 juillet 2008, portant nomination des Membres
du Gouvernement;
Vu le Décret n° 2008-106 du 16 janvier 2008, modifiant certaines dispositions du Décret n° 2007-185
du 27 février 2007, fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que
l'organisation générale de son Ministère;
Vu le Décret 2008-109 du 18 janvier 2008, fixant les attributions du Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation de son Ministère;
Vu le Décret 2008-880 du 16 septembre 2008, fixant les attributions du Ministre de la Santé et
du Planning Familial ainsi que l'organisation de son Ministère;
Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget,
En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
Il est créé un établissement public dénommé " Caisse de Sécurité Sanitaire des Fonctionnaires et
Agents Non Encadrés de l'Etat " désigné sous le sigle C S S F A N E. Elle a pour mission d'effectuer
le règlement et/ou le remboursement des frais d' hospitalisation, de traitement et de soins médicaux
effectués dans une formation sanitaire publique ou privée agréée à recevoir des agents de l' Etat en
activité et admis à la retraite, titulaire d'une pension servie par la Caisse de Retraite Civile et Militaire,
la Caisse de Prévoyance et de Retraite, ou la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ainsi que de
leurs conjoints et enfants en charge.
Article 2.
La CSSFANE est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et
jouissant de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique
conjointe du Ministère chargé de la Santé et du Ministère chargé de la Fonction Publique, et sous
la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget .
Article 3.
Elle a son siège à Antananarivo et des antennes peuvent être créées dans les régions par
arrêté interministériel.
Article 4.
Pour accomplir ses missions, la CSSFANE est chargée de :
Assurer le contrôle de l'effectivité des services et de la réalité des coûts sur les frais médicaux,
soins et hospitalisations des agents de l'Etat à payer par la Caisse.
Assurer le paiement direct aux noms des établissements sanitaires, des frais médicaux,
de soins et d'hospitalisations des agents de l'Etat lors de leur hospitalisation, traitement et soins
externes et ou des pharmacies ayant passé des conventions avec la CSSFANE.
Assurer le remboursement aux noms des agents des frais médicaux, de soins et
d'hospitalisations avancés au cours de son hospitalisation ou d'un traitement externe.
Assurer le règlement des frais d'évacuation sanitaire des agents de l’Etat.
Assurer le visa des bulletins de consultation et billets d'hôpital des agents de l'Etat admis dans
un établissement sanitaire public ou privé agréé par l'Etat.
Article 5.
Les actions de la CSSFANE peuvent être étendues aux agents des Etablissements Publics et
des Collectivités Territoriales Décentralisées qui ont passé des accords ou conventions avec
la CSSFANE.
CHAPITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6.
La CSSFANE est administrée par un Conseil d'Administration et dirigée par un Directeur.
DU CONSEIL D' ADMINISTRATION
Article 7.
Le Conseil d'Administration comprend :
Un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget ;
Un représentant du Ministère chargé de la Santé ;
Un représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique ;
Un représentant des Etablissements Publics et un représentant des Collectivités Territoriales
Décentralisées ayant signé des conventions avec la caisse.
En cas d'absence du membre titulaire, ce dernier sera représenté par son suppléant.
Des personnalités de par leur compétence particulière peuvent être invitées à siéger au sein du Conseil
d'Administration à titre consultatif si les besoins de la caisse l’exigent.
Article 8.
Le Président du Conseil d'Administration est élu par et parmi les membres et nompar arrêté
conjoint des Ministres de tutelle technique.
Les membres du Conseil d'Administration et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint
des Ministres de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Article 9.
Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de la CCSFANE.
Il dispose de tous les pouvoirs d'administration et de gestion nécessaire au bon fonctionnement
de la CCSFANE notamment de :
Voter le budget ;
Arrêter les comptes financiers dans le premier trimestre de l'année qui suit l'exercice
budgétaire ;
Adopter l'organigramme ;
Contrôler la gestion administrative et financière ;
Approuver les conventions passées avec les tiers ;
Délibérer en cours d'année sur toutes modifications de programmes.
Article 10.
Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs
peuvent percevoir le remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances
du Conseil d'Administration.
Article 1l.
Le Conseil se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son Président. Toutefois des séances
extraordinaires peuvent être organisées, si l'intérêt de la Caisse l'exige ou à la demande des 2/ 3
des membres.
Le mode de fonctionnement du Conseil d'Administration sera précisé dans le règlement intérieur.
Article 12.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est
présente. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à nouveau pour le même ordre
du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ni supérieur à vingt jours.
Au cours de cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre
des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13.
Seules les délibérations visées et approuvées par les autorités de contrôle et de tutelle ont force
exécutoire.
Article 14.
Le Directeur de la CCSFANE assiste aux réunions du Conseil d'Administration et en assure
le secrétariat.
Article 15.
Le Conseil d'Administration peut déléguer certains pouvoirs au Directeur de la Caisse.
DE LA DIRECTION
Article 16.
La CSSFANE est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres,
sur proposition des Ministres de tutelle technique.
Il est l'ordonnateur principal du Budget de l'établissement et a rang de Directeur de ministère.
Article 17.
Le Directeur est chargé d'administrer, d'animer et de coordonner les activités de la CCSFANE et
de réaliser les objectifs en conformité avec les directives et programmes adoptés par le Conseil
d'Administration.
Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l'établissement et notamment de :
Représenter la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Préparer le budget de l'établissement ;
Exécuter le budget ;
Exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement ;
Recruter et licencier les personnels.
Il présente chaque année au Conseil, le projet de budget et un rapport sur le fonctionnement
de la Caisse;
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs.
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