MODIFICATIONS DE L’ONTARIO AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE
PARTIE, C22.2 no 1-2002
Le 18 Decembre 2001
Les sections 0 à 86 du Code canadien de l’électricité, Première partie (C22.1-98), à l’exclusion des
renvois aux annexes, sont adoptées et incorporées au Code de sécurité relatif aux installations électriques,
avec les modifications qui suivent :
- Remplacer le titre de la section 0 par ce qui suit :
SECTION 0 DÉFINITIONS
- Supprimer les sous-sections Objet et Domaine d'application
- Remplacer la définition du terme Acceptable par ce qui suit :
Acceptable. Ne présentant pas de risque excessif pour les personnes ou les biens dans les circonstances.
- Ajouter la définition suivante :
Accident électrique grave s’entend de :
a) tout contact électrique qui provoque la mort ou des blessures graves ;
b) tout incendie, toute explosion ou toute circonstance qu’on suppose d’origine électrique qui
pourrait avoir provoqué un incendie, une explosion, une perte de vie, des blessures graves ou
des dommages à la propriété ;
c) tout contact électrique avec de l’appareillage électrique fonctionnant à plus de 750 V ; ou
d) toute explosion ou toute destruction par le feu d’un appareillage électrique fonctionnant à plus
de 750 V.
Normes pertinentes. Normes de conception, de construction, de mise à l'essai et de marquage
a) qui sont appliquées à l'appareillage électrique par des personnes ou des organismes qui procèdent
à l'inspection et à la mise à l'essai de l'appareillage électrique et qui en consignent les résultats ; et
b) qui visent à réduire les risques excessifs pour les personnes et les biens.
2. Toute norme pertinente doit être compatible avec toutes les exigences de ce code.
- Remplacer la définition de Approuvé par ce qui suit :
Approuvé. Autorisé ou approuvé conformément au code.
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- Ajouter la définition suivante :
Blessure grave s’entend de toute blessure qui :
a) met la vie en danger ;
b) provoque une perte de connaissance ;
c) provoque de graves hémorragies ;
d) provoque la fracture d’une jambe ou d’un bras exception, faite de la fracture d’un doigt ou
d’un orteil ;
e) nécessite l’amputation d’une jambe, d’une main ou d’un pied, exception faite de l’amputation
d’un doigt ou d’un orteil ;
f) s'accompagne de brûlures sur une grande partie de la surface du corps ; ou
g) provoque la perte d’un œil.
Organisme de certification. Organisme accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes
pour certifier :
a) de l'appareillage électrique ;
b) le câblage électrique des maisons mobiles, des constructions mobiles industrielles ou
commerciales, des véhicules de camping et des logements usinés ou préfabriqués ;
c) les éléments indiqués aux paragraphes a) et b) ;
- Ajouter la définition suivante :
Autorisation de raccordement. Quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique par un distributeur
d’électricité, permission écrite donnée par le Service d'inspection à un distributeur d'électricité ou à toute
autre personne physique ou morale, l'autorisant à fournir l'énergie électrique à une installation
particulière ; ou
Quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique d’une partie d’une installation électrique à une
autre, ou à partir d’une source d’énergie électrique autre que celle d’un distributeur d’électricité,
permission écrite donnée par le Service d’inspection à un entrepreneur en électricité l’autorisant à
raccorder une installation particulière ou une partie de cette installation à une source d’énergie électrique ;
- Ajouter la définition suivante :
Entrepreneur en électricité. Toute personne qui, à titre de principal responsable, de responsable
secondaire ou d'agent, seule ou par l'entremise d'associés, d'employés, d'assistants ou de représentants,
exécute ou s'engage à exécuter, pour son propre compte ou pour celui de tiers, avec ou sans rémunération
ou profit, tout travail relatif à une installation électrique ou tout autre travail visé par ce code.
- Supprimer la définition de permis de raccordement à la distribution.
- Remplacer la définition de installation électrique par ce qui suit :
Installation électrique. Toute installation de câblage souterrain ou aérien dans des bâtiments ou locaux,
pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie électrique provenant d’une source pour
l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage ou partie de câblage à
cet appareillage. Ce terme s’applique aussi à l’entretien, à la modification, au prolongement et à la
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réparation de ce câblage.
- Remplacer la définition de Service d'inspection par ce qui suit :
Organisme d’évaluation à pied d’œuvre. s’entend d’un organisme reconnu par le Service d’inspection
comme étant qualifié et en mesure d’effectuer une évaluation de l’appareillage électrique sur le plan de la
sécurité limitée aux caractéristiques essentielles de sécurité.
Service d'inspection. Ontario Hydro.
- Ajouter la définition suivante :
Code national du bâtiment du Canada. Code du bâtiment de l’Ontario.
- Ajouter la définition suivante :
Exigences du distributeur d'électricité. Code ou norme en vigueur en vertu d'un règlement d'un
organisme municipal ou d'une commission ou d'une personne qui fournit de l'électricité.
- Supprimer la définition de permission spéciale.
- Remplacer la définition de distributeur d'électricité par ce qui suit:
Distributeur d'électricité. Organisme municipal, commission, entreprise ou personne produisant de
l'énergie électrique aux fins de la vente ou de la distribution au public.
- Ajouter la définition suivante :
Laboratoire d'essai. Organisme accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes pour
procéder à des mises à l'essai et en consigner les résultats.
- Ajouter la définition suivante :
Voltampère. Quand il s’agit d’un circuit électrique, produit mathématique de la tension et de l'intensité
du courant.
Modifier le titre de la section 2, supprimer les articles 2-000 à 2-036 et les remplacer par ce qui suit :
SECTION 2 - Prescriptions générales administratives
Généralités
2-000 Domaine d'application. Ce code ne s'applique pas :
1. à l’appareillage et aux installations électriques servant exclusivement à la production, à la
transformation ou au transport de l'énergie électrique, aux fins de la vente ou de la distribution au
public ;
2. à l’appareillage et aux installations électriques des systèmes de télécommunications, à partir du
transformateur ou autre dispositif limiteur de courant installé à la jonction entre le système de
télécommunications et le circuit électrique qui alimente ce dernier ;
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3. à l’appareillage et aux installations électriques posés dans les wagons, les automotrices et les gares de
voyageurs ou de fret, utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un chemin de fer ou d'un tramway
électrique, et alimentés par le réseau électrique du chemin de fer ou du tramway ;
4. à l’appareillage et aux installations électriques présents dans les locomotives et les wagons, aux
systèmes de signalisation ou de communication, aux systèmes fixes de contrôle des trains ni au
matériel associé à la voie ferrée, y compris le circuit de dérivation alimentant ces appareils ou ces
installations électriques, si ceux-ci servent à l'exploitation d'un chemin de fer ;
5. à l’appareillage et aux installations électriques des aéronefs ;
6. à l’appareillage et aux installations électriques des mines, selon la définition de la Loi sur les mines, à
l'exception des bâtiments non associés et non nécessaires à l'exploitation de la mine, ni utilisés pour le
traitement du minerai ;
7. à l’appareillage et aux installations électriques des bateaux qui ne sont pas enregistrés au Canada ou
des bateaux qui doivent être homologués conformément à la Loi sur la navigation du Canada, à
l'exception des appareils et des installations nécessaires pour établir la liaison entre le réseau
d'alimentation électrique à terre et le coffret de branchement sur le bateau, y compris ce coffret ;
8. à l’appareillage électrique faisant partie intégrante d’un véhicule automoteur qui doit être homologué
conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à l’exception des appareils
fournissant l’énergie électrique au véhicule à partir d’une installation électrique et des parties du
véhicule conçus pour recevoir l’énergie électrique provenant d’une installation électrique.
2-002 Exigences spéciales. Les sections consacrées aux articles visant des types particuliers
d'installations ne sont pas censées englober tous les articles qui en traitent, mais comprennent seulement
les prescriptions spéciales qui s'ajoutent à celles qui sont prescrites dans d'autres sections concernant les
installations dans des conditions ordinaires, ou qui les modifient.
2-003 - Registre des installations électriques Le propriétaire, son agent ou l’exploitant doit conserver un
registre de toute installation électrique acceptable par le Service d’inspection effectuée dans un bâtiment
public, commercial ou industriel, un immeuble d’habitation ou autre bâtiment où la sécurité du public est
un facteur, et doit pouvoir présenter ce registre en tout temps à un inspecteur et de temps à autre sur
demande, conformément aux exigences du Service d’inspection
2-004 Inspection
1. L'entrepreneur doit remplir et présenter au Service d'inspection une demande d'inspection pour tout
travail visant une installation électrique :
a) dans les 48 heures suivant le début des travaux, que de l'énergie électrique ait déjà été
fournie au terrain, au bâtiment ou au local où les travaux sont effectués ou non ou avant
le début des travaux ; et
b) il doit payer les droits exigés par le Service d'inspection.
2. Si une demande d'inspection est refusée en vertu de l'article 2-008, elle ne doit pas être considérée,
aux fins du paragraphe 1, comme une demande complète.
3. Tout entrepreneur qui effectue une installation électrique est tenu de s’assurer que l’installation
électrique est conforme à ce code et d’obtenir une autorisation de raccordement du Service
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d'inspection avant que l'installation ne soit utilisée à quelque fin que ce soit.
4. L'entrepreneur doit remettre au Service d'inspection un préavis écrit d'au moins 48 heures pour
l'informer que l'installation électrique est terminée et prête à recevoir l’autorisation de raccordement.
Toutefois, si le travail est exécuté dans une région éloignée ou qu'il n'est pas immédiatement
accessible pour toute autre raison, le préavis doit être prolongé du temps nécessaire en fonction du
calendrier d'inspection du Service d'inspection.
5. L'inspection exigée par le Service d’inspection doit être faite au moment et de la façon déterminés par
le Service d'inspection.
6. Aucune installation électrique ne doit être dissimulée ni rendue inaccessible sans que sa conformité à
ce code n’ait été vérifiée et sans l’autorisation d’un inspecteur.
7. Le Service d'inspection peut considérer qu'une installation électrique ou les éléments d'installations
électriques d'un ensemble ont fait l’objet d’une inspection et qu’une autorisation de raccordement a
été accordée, même si toutes les parties d’une des installations et même si tous les éléments
d’installations électriques d’un ensemble n'ont pas été inspectés si :
a) l’entrepreneur présente au Service d’inspection une demande d’inspection remplie de tout
travail relatif à une installation électrique ou aux éléments d'installations électriques d'un
ensemble dans les limites de temps prescrites par le Service d’inspection, que le terrain, le
bâtiment ou les lieux où les travaux ont été effectués aient déjà été alimentés en électricité
ou non ; et
b) l'entrepreneur est qualifié conformément aux paragraphes 8. et 9. ;
c) l'article 2-004 1. b), 2., 3. et 4. est respecté ;
d) l'entrepreneur assure d’une manière acceptable au Service d’inspection que toutes les
parties d’une installation donnée ou tous les éléments d’installations électriques d’un
ensemble sont conformes à ce code ;
e) des parties des installations ont été inspectées par le Service d’inspection et ont été
déclarées conformes à ce code.
8. Pour qu’un entrepreneur soit admissible à l’inspection selon le paragraphe 7, la demande d’inspection
et la demande d’autorisation de raccordement doivent être faites par :
a) un entrepreneur qui :
(i) après avoir réussi un examen approprié, est breveté, enregistré ou certifié par une autorité
appropriée pour exercer les activités d’entrepreneur en électricité ;
(ii) est titulaire d’un certificat de qualification approprié et valide en vertu de la Loi sur la
qualification professionnelle des gens de métier ;
(iii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et
(iv) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui
a trait aux installations ; ou
b) un entrepreneur qui :
(i) est titulaire d’un certificat de qualification approprié et valide en vertu de la Loi sur la
qualification professionnelle des gens de métier ;
(ii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et
(iii) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui
a trait aux installations ; ou
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