MODIFICATIONS DE L’ONTARIO AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE, C22.2 no 1-2002 Le 18 Decembre 2001 Les sections 0 à 86 du Code canadien de l’électricité, Première partie (C22.1-98), à l’exclusion des renvois aux annexes, sont adoptées et incorporées au Code de sécurité relatif aux installations électriques, avec les modifications qui suivent : - Remplacer le titre de la section 0 par ce qui suit : SECTION 0 DÉFINITIONS - Supprimer les sous-sections Objet et Domaine d'application - Remplacer la définition du terme Acceptable par ce qui suit : Acceptable. Ne présentant pas de risque excessif pour les personnes ou les biens dans les circonstances. - Ajouter la définition suivante : Accident électrique grave s’entend de : a) tout contact électrique qui provoque la mort ou des blessures graves ; b) tout incendie, toute explosion ou toute circonstance qu’on suppose d’origine électrique qui pourrait avoir provoqué un incendie, une explosion, une perte de vie, des blessures graves ou des dommages à la propriété ; c) tout contact électrique avec de l’appareillage électrique fonctionnant à plus de 750 V ; ou d) toute explosion ou toute destruction par le feu d’un appareillage électrique fonctionnant à plus de 750 V. Normes pertinentes. Normes de conception, de construction, de mise à l'essai et de marquage a) qui sont appliquées à l'appareillage électrique par des personnes ou des organismes qui procèdent à l'inspection et à la mise à l'essai de l'appareillage électrique et qui en consignent les résultats ; et b) qui visent à réduire les risques excessifs pour les personnes et les biens. 2. Toute norme pertinente doit être compatible avec toutes les exigences de ce code. - Remplacer la définition de Approuvé par ce qui suit : Approuvé. Autorisé ou approuvé conformément au code. 1 - Ajouter la définition suivante : Blessure grave s’entend de toute blessure qui : a) met la vie en danger ; b) provoque une perte de connaissance ; c) provoque de graves hémorragies ; d) provoque la fracture d’une jambe ou d’un bras exception, faite de la fracture d’un doigt ou d’un orteil ; e) nécessite l’amputation d’une jambe, d’une main ou d’un pied, exception faite de l’amputation d’un doigt ou d’un orteil ; f) s'accompagne de brûlures sur une grande partie de la surface du corps ; ou g) provoque la perte d’un œil. Organisme de certification. Organisme accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes pour certifier : a) de l'appareillage électrique ; b) le câblage électrique des maisons mobiles, des constructions mobiles industrielles ou commerciales, des véhicules de camping et des logements usinés ou préfabriqués ; c) les éléments indiqués aux paragraphes a) et b) ; - Ajouter la définition suivante : Autorisation de raccordement. Quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique par un distributeur d’électricité, permission écrite donnée par le Service d'inspection à un distributeur d'électricité ou à toute autre personne physique ou morale, l'autorisant à fournir l'énergie électrique à une installation particulière ; ou Quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique d’une partie d’une installation électrique à une autre, ou à partir d’une source d’énergie électrique autre que celle d’un distributeur d’électricité, permission écrite donnée par le Service d’inspection à un entrepreneur en électricité l’autorisant à raccorder une installation particulière ou une partie de cette installation à une source d’énergie électrique ; - Ajouter la définition suivante : Entrepreneur en électricité. Toute personne qui, à titre de principal responsable, de responsable secondaire ou d'agent, seule ou par l'entremise d'associés, d'employés, d'assistants ou de représentants, exécute ou s'engage à exécuter, pour son propre compte ou pour celui de tiers, avec ou sans rémunération ou profit, tout travail relatif à une installation électrique ou tout autre travail visé par ce code. - Supprimer la définition de permis de raccordement à la distribution. - Remplacer la définition de installation électrique par ce qui suit : Installation électrique. Toute installation de câblage souterrain ou aérien dans des bâtiments ou locaux, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie électrique provenant d’une source pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage ou partie de câblage à cet appareillage. Ce terme s’applique aussi à l’entretien, à la modification, au prolongement et à la 2 réparation de ce câblage. - Remplacer la définition de Service d'inspection par ce qui suit : Organisme d’évaluation à pied d’œuvre. s’entend d’un organisme reconnu par le Service d’inspection comme étant qualifié et en mesure d’effectuer une évaluation de l’appareillage électrique sur le plan de la sécurité limitée aux caractéristiques essentielles de sécurité. Service d'inspection. Ontario Hydro. - Ajouter la définition suivante : Code national du bâtiment du Canada. Code du bâtiment de l’Ontario. - Ajouter la définition suivante : Exigences du distributeur d'électricité. Code ou norme en vigueur en vertu d'un règlement d'un organisme municipal ou d'une commission ou d'une personne qui fournit de l'électricité. - Supprimer la définition de permission spéciale. - Remplacer la définition de distributeur d'électricité par ce qui suit: Distributeur d'électricité. Organisme municipal, commission, entreprise ou personne produisant de l'énergie électrique aux fins de la vente ou de la distribution au public. - Ajouter la définition suivante : Laboratoire d'essai. Organisme accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes pour procéder à des mises à l'essai et en consigner les résultats. - Ajouter la définition suivante : Voltampère. Quand il s’agit d’un circuit électrique, produit mathématique de la tension et de l'intensité du courant. Modifier le titre de la section 2, supprimer les articles 2-000 à 2-036 et les remplacer par ce qui suit : SECTION 2 - Prescriptions générales administratives Généralités 2-000 Domaine d'application. Ce code ne s'applique pas : 1. à l’appareillage et aux installations électriques servant exclusivement à la production, à la transformation ou au transport de l'énergie électrique, aux fins de la vente ou de la distribution au public ; 2. à l’appareillage et aux installations électriques des systèmes de télécommunications, à partir du transformateur ou autre dispositif limiteur de courant installé à la jonction entre le système de télécommunications et le circuit électrique qui alimente ce dernier ; 3 3. à l’appareillage et aux installations électriques posés dans les wagons, les automotrices et les gares de voyageurs ou de fret, utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un chemin de fer ou d'un tramway électrique, et alimentés par le réseau électrique du chemin de fer ou du tramway ; 4. à l’appareillage et aux installations électriques présents dans les locomotives et les wagons, aux systèmes de signalisation ou de communication, aux systèmes fixes de contrôle des trains ni au matériel associé à la voie ferrée, y compris le circuit de dérivation alimentant ces appareils ou ces installations électriques, si ceux-ci servent à l'exploitation d'un chemin de fer ; 5. à l’appareillage et aux installations électriques des aéronefs ; 6. à l’appareillage et aux installations électriques des mines, selon la définition de la Loi sur les mines, à l'exception des bâtiments non associés et non nécessaires à l'exploitation de la mine, ni utilisés pour le traitement du minerai ; 7. à l’appareillage et aux installations électriques des bateaux qui ne sont pas enregistrés au Canada ou des bateaux qui doivent être homologués conformément à la Loi sur la navigation du Canada, à l'exception des appareils et des installations nécessaires pour établir la liaison entre le réseau d'alimentation électrique à terre et le coffret de branchement sur le bateau, y compris ce coffret ; 8. à l’appareillage électrique faisant partie intégrante d’un véhicule automoteur qui doit être homologué conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à l’exception des appareils fournissant l’énergie électrique au véhicule à partir d’une installation électrique et des parties du véhicule conçus pour recevoir l’énergie électrique provenant d’une installation électrique. 2-002 Exigences spéciales. Les sections consacrées aux articles visant des types particuliers d'installations ne sont pas censées englober tous les articles qui en traitent, mais comprennent seulement les prescriptions spéciales qui s'ajoutent à celles qui sont prescrites dans d'autres sections concernant les installations dans des conditions ordinaires, ou qui les modifient. 2-003 - Registre des installations électriques Le propriétaire, son agent ou l’exploitant doit conserver un registre de toute installation électrique acceptable par le Service d’inspection effectuée dans un bâtiment public, commercial ou industriel, un immeuble d’habitation ou autre bâtiment où la sécurité du public est un facteur, et doit pouvoir présenter ce registre en tout temps à un inspecteur et de temps à autre sur demande, conformément aux exigences du Service d’inspection 2-004 Inspection 1. L'entrepreneur doit remplir et présenter au Service d'inspection une demande d'inspection pour tout travail visant une installation électrique : a) dans les 48 heures suivant le début des travaux, que de l'énergie électrique ait déjà été fournie au terrain, au bâtiment ou au local où les travaux sont effectués ou non ou avant le début des travaux ; et b) il doit payer les droits exigés par le Service d'inspection. 2. Si une demande d'inspection est refusée en vertu de l'article 2-008, elle ne doit pas être considérée, aux fins du paragraphe 1, comme une demande complète. 3. Tout entrepreneur qui effectue une installation électrique est tenu de s’assurer que l’installation électrique est conforme à ce code et d’obtenir une autorisation de raccordement du Service 4 d'inspection avant que l'installation ne soit utilisée à quelque fin que ce soit. 4. L'entrepreneur doit remettre au Service d'inspection un préavis écrit d'au moins 48 heures pour l'informer que l'installation électrique est terminée et prête à recevoir l’autorisation de raccordement. Toutefois, si le travail est exécuté dans une région éloignée ou qu'il n'est pas immédiatement accessible pour toute autre raison, le préavis doit être prolongé du temps nécessaire en fonction du calendrier d'inspection du Service d'inspection. 5. L'inspection exigée par le Service d’inspection doit être faite au moment et de la façon déterminés par le Service d'inspection. 6. Aucune installation électrique ne doit être dissimulée ni rendue inaccessible sans que sa conformité à ce code n’ait été vérifiée et sans l’autorisation d’un inspecteur. 7. Le Service d'inspection peut considérer qu'une installation électrique ou les éléments d'installations électriques d'un ensemble ont fait l’objet d’une inspection et qu’une autorisation de raccordement a été accordée, même si toutes les parties d’une des installations et même si tous les éléments d’installations électriques d’un ensemble n'ont pas été inspectés si : a) l’entrepreneur présente au Service d’inspection une demande d’inspection remplie de tout travail relatif à une installation électrique ou aux éléments d'installations électriques d'un ensemble dans les limites de temps prescrites par le Service d’inspection, que le terrain, le bâtiment ou les lieux où les travaux ont été effectués aient déjà été alimentés en électricité ou non ; et b) l'entrepreneur est qualifié conformément aux paragraphes 8. et 9. ; c) l'article 2-004 1. b), 2., 3. et 4. est respecté ; d) l'entrepreneur assure d’une manière acceptable au Service d’inspection que toutes les parties d’une installation donnée ou tous les éléments d’installations électriques d’un ensemble sont conformes à ce code ; e) des parties des installations ont été inspectées par le Service d’inspection et ont été déclarées conformes à ce code. 8. Pour qu’un entrepreneur soit admissible à l’inspection selon le paragraphe 7, la demande d’inspection et la demande d’autorisation de raccordement doivent être faites par : a) un entrepreneur qui : (i) après avoir réussi un examen approprié, est breveté, enregistré ou certifié par une autorité appropriée pour exercer les activités d’entrepreneur en électricité ; (ii) est titulaire d’un certificat de qualification approprié et valide en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier ; (iii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et (iv) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui a trait aux installations ; ou b) un entrepreneur qui : (i) est titulaire d’un certificat de qualification approprié et valide en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier ; (ii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et (iii) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui a trait aux installations ; ou 5 c) un entrepreneur qui : (i) a fait la preuve de sa qualification à la suite d’un entraînement par un examen appropriés, ou d’une autre façon ; (ii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et (iii) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui a trait aux installations. 9. Lorsque l’installation faisant l’objet d’une demande d’inspection vise des travaux exécutés par plus d’un individu, le Service d’inspection peut exiger de certains ou de tous les individus effectuant des travaux sur cette installation qu’ils se conforment au paragraphe 8 afin d’être admissibles à l’inspection selon le paragraphe 7. 10. Aux fins du paragraphe 7, les installations ou parties d’installations à inspecter doivent être déterminées par le Service d’inspection. 11. Le Service d'inspection peut refuser de procéder selon le paragraphe 7 si des travaux effectués par l'entrepreneur en cause ont été jugés non conformes à ce code. 2-006 Inspection périodique 1.Le propriétaire, son agent ou l'occupant d'une usine, d'un commerce ou d'un autre bâtiment dans lequel des travaux courants sur l'installation électrique doivent être faits fréquemment, dans le cadre de l'entretien ou de l'exploitation du bâtiment ou de l'installation, peut présenter une demande d'inspection. 2. L'acceptation de la demande par le Service d'inspection autorise l'exécution de tels travaux au cours de la période pour laquelle l'acceptation est émise, et l'article 2-004 ne s'applique pas. 3. Le propriétaire ou l'occupant doit, à mesure que sont exécutés les travaux, tenir un registre des travaux exécutés qui doit être présenté à la demande d'un inspecteur et, éventuellement, sur demande du Service d'inspection. L'inspection doit être faite au moment et de la façon déterminés par le Service d'inspection. 2-007 Signalement d’accidents électriques graves 1. Le propriétaire, son agent ou l’exploitant d’une installation doit signaler au Service d’inspection tout accident électrique grave dont il a connaissance dans les 48 heures de l’occurrence. 2. Aucune personne ne doit, sauf si elle agit dans l’intérêt de la sécurité publique, dans le but de sauver des vies, de soulager la souffrance humaine, ou d’assurer la continuité du service ou la préservation des biens, déplacer des débris, des articles ou quoi que ce soit sur les lieux de l’accident ou qui ont trait à l’accident ; en aucun cas des débris, des articles ou quelque article que ce soit ne doivent être prélevés ni détruits par quiconque à moins d’en avoir été autorisé par un inspecteur. 2-008 Droit de refus. Le Service d'inspection peut refuser d'honorer une demande d'inspection à quiconque n'a pas payé les droits ou cotisations qu'il doit au Service d'inspection depuis plus de 30 jours, ou qui n'a pas apporté aux travaux exécutés ou à l'installation électrique les corrections demandées par le Service d'inspection, jusqu'à ce que les droits aient été payés et les corrections apportées. 2-010 Plans et cahier des charges (voir l’annexe B) 6 1. Aucun entrepreneur ne peut commencer des travaux de construction, de rénovation, d’addition ou de modification si la capacité du circuit est égale ou supérieure à : a) 400 A dans le cas d’installations dotées d’un branchement du consommateur et (ou) d’une artère triphasé; b) 600 A dans le cas d’installations dotées d’un branchement du consommateur et (ou) d’une artère monophasé ; c) toute installation dotée d’un équipement générateur d’électricité appartenant au client raccordé et fonctionnant en parallèle avec un autre système ; d) toute installation fonctionnant à plus de 750 V ; ou e) une installation d’importance ou de nature particulière tant que les plans n’ont pas été approuvés par écrit par le Service d’inspection ou qu’une dérogation n’a été accordée en conformité avec l’article 2-030. 2. Les plans doivent être soumis par la personne ou la firme que les a préparés. 2-012 Autorisation de raccordement 1. Si une installation électrique ou une partie de celle-ci n'ayant jamais été branchée à un réseau électrique est effectuée sur ou dans un terrain, un bâtiment ou un local ou, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, si une installation électrique ou une partie de celle-ci a été débranchée du branchement ou du réseau électrique en vertu de ce code, aucun distributeur d'électricité, entrepreneur ou autre personne ne doit raccorder ou rétablir la connexion de l'installation ou d'une partie de celle-ci à un branchement ou à un réseau électrique, sauf si : a) l'installation et tous les travaux s'y rapportant ont été vérifiées, selon l'article 2-004, par un inspecteur ; et b) une autorisation de raccordement a été émise par le Service d'inspection concernant l'installation. 2. Si une installation électrique ou une partie de celle-ci a fait l'objet d'un débranchement ou d'une interruption du service de la part du distributeur d'électricité pendant une période inférieure ou égale à six mois en raison du non-paiement de factures ou d'un changement d'occupant, il est permis au distributeur d'électricité de rétablir la connexion sans obtenir d'autorisation de raccordement. 2-014 Autorisation de raccordement temporaire 1. En dépit de l'article 2-012, le Service d'inspection peut émettre une autorisation de raccordement permettant au distributeur d'électricité, à l’entrepreneur ou autre personne de relier une source d’énergie électrique, pour une période déclarée et dans des conditions déterminées, à une installation électrique temporaire ou à une installation électrique permanente incomplète, et peut éventuellement renouveler cette autorisation de raccordement. 2. L'émission d'une autorisation de raccordement , en conformité au paragraphe 1, n'engage pas le Service d'inspection à émettre une autorisation de raccordement permanente pour une installation non conforme à ce code. 2-016 Réinspection. Le Service d'inspection peut, en tout temps, réinspecter toute installation électrique, sans égard aux éventuelles inspections et acceptations antérieures de l'installation. 7 2-018 Défauts 1. Tout entrepreneur ayant exécuté des travaux sur une installation électrique et ayant été avisé par le Service d'inspection que l'installation n'est pas conforme à ce code doit corriger tous les défauts d'exécution et remplacer l'appareillage électrique qui n'est pas approuvé dans les délais et de la façon indiqués dans l'avis du Service d'inspection. 2. Toute personne ayant présenté une demande d’inspection pour une installation ou une partie d’installation pour laquelle une autorisation de raccordement n’a pas déjà été émise et qui a été avisée par le Service d’inspection que l’installation n’était pas conforme à ce code doit corriger tous les défauts d’exécution et remplacer l’appareillage électrique qui n’est pas approuvé dans les délais et de la façon indiqués par le Service d’inspection. 3. Le Service d'inspection peut, au moyen d'un avis écrit, exiger du propriétaire ou de l'occupant d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un local, sur lequel ou à l'intérieur duquel une installation électrique présente un danger pour les personnes ou les biens, qu'il apporte à l'installation électrique les modifications nécessaires pour corriger la situation. 4. Sur réception de l'avis décrit au paragraphe 3 ci-dessus, le propriétaire ou l'occupant du terrain, du bâtiment ou du local doit faire modifier l'installation de la façon et selon les prescriptions énoncées dans l'avis, dans les délais indiqués. 5. Si un entrepreneur ou autre personne refuse ou néglige de se conformer à un avis reçu en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus, ou si le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un local refuse ou néglige de se conformer à un avis reçu en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, le Service d'inspection peut couper l'alimentation ou exiger que le distributeur d'électricité coupe l'alimentation en énergie électrique au terrain, au bâtiment ou au local où se trouve l'installation faisant l'objet de l'avis. 6. Si l'alimentation est coupée en vertu du paragraphe 5 ci-dessus, celle-ci ne doit être rétablie qu'une fois l'installation en totale conformité avec l'avis. 2-020 Approbation du câblage électrique des maisons mobiles, des constructions mobiles industrielles ou commerciales, des véhicules de camping et des logements usinés ou préfabriqués 1. Personne ne doit annoncer, mettre en vente ou autrement proposer, ni vendre ou autrement proposer une maison mobile, une construction mobile industrielle ou commerciale, un véhicule de camping ou un logement usiné ou préfabriqué, sauf si le câblage électrique qui y est installé est approuvé. 2. Le câblage électrique dont il est question au paragraphe 1 est considéré approuvé si : a) un organisme de certification a émis un rapport de certification certifiant que le câblage électrique dans l'unité est conforme aux normes pertinentes au câblage en cause : b) le rapport de certification de l'organisme de certification peut être obtenu par le Service d'inspection ; c) le câblage électrique et les installations s'y rapportant sont conformes à toutes les normes de conception et de construction prescrites par le rapport de certification et respectent toutes les conditions des normes et du rapport ; et 8 d) l'unité porte la marque de certification de l'organisme qui indique qu'elle est certifiée pour utilisation au Canada. 3. Comme solution de rechange au paragraphe 2, le câblage électrique est considéré comme approuvé aux conditions suivantes : a) le câblage électrique ou un échantillon a été vérifié par le Service d'inspection et déclaré conforme à ce code et ne présentant pas de risque excessif pour les personnes ou les biens ; b) un certificat ou un autre document écrit établissant la conformité a été émis par le Service d'inspection ; c) tous les droits payables au Service d'inspection relativement à l'inspection et à la certification ont été payés ; d) le panneau porte une étiquette d'approbation fournie par le Service d'inspection. 2-022 Vente ou autre proposition et utilisation 1. Personne ne doit annoncer, mettre en vente ou autrement proposer, ni vendre ou autrement proposer un appareil électrique, sauf s'il a été approuvé conformément à l'article 2-024. 2. Personne ne doit raccorder un appareil électrique à une source d'énergie électrique avant que cet appareillage ait été approuvé conformément à l'article 2-024. 3. Personne ne doit utiliser un appareillage électrique sauf s'il a été approuvé conformément à l'article 2-024. 4. Si un rapport de certification concernant un appareil électrique approuvé exige qu'un avis indiquant le mode d'utilisation correct et sûr de l'appareil soit inscrit sur ou fourni avec celui-ci, personne ne doit vendre ou autrement proposer l'appareil sans y inscrire ou y joindre l'avis de la façon exigée dans le rapport de certification. 5. Malgré le paragraphe 1., il est permis de présenter de l’appareillage électrique non approuvé à des foires commerciales si le Service d’inspection l’autorise. 2-024 Approbation de l'appareillage électrique 1. Sous réserve des autres exigences de cet article, un appareil électrique est considéré comme approuvé aux conditions suivantes : a) un organisme de certification a émis un rapport de certification certifiant que l'appareil électrique est conforme aux normes pertinentes à l'appareil en cause : b) le rapport de certification mentionné en a) de l'organisme de certification peut être obtenu par le Service d'inspection ; c) l'appareil électrique est conforme à toutes les normes de conception et de construction prescrites par le rapport de certification et respecte toutes les conditions du rapport ; et d) l'appareil porte la marque de certification de l'organisme qui indique qu'il est certifié pour 9 utilisation au Canada. 2. Comme solution de rechange au paragraphe 1., un appareillage électrique est considéré comme approuvé si : a) l'appareillage ou un échantillon de celui-ci a été vérifié par un organisme d’évaluation à pied d’œuvre et déclaré conforme aux normes pertinentes et ne présente pas de risque excessif pour les personnes ou les biens ; b) l'appareillage est visé par la section 3 du code et par l'accréditation de l'organisme d’évaluation à pied d’œuvre accordée en vertu de la Loi sur le Conseil canadien de normes et reconnu par le Service d’inspection ; c) l'appareillage porte une étiquette approuvée pour utilisation en Ontario ou au Canada et apposée par l'organisme d’évaluation à pied d’œuvre ; et d) lorsque l'organisme d’évaluation à pied d’œuvre n'a examiné qu'un échantillon, l'appareillage en cause est de même conception et fabrication que l'échantillon. 3. Comme solution de rechange au paragraphe 1, un appareillage est considéré comme approuvé si : a) l'appareillage ou un échantillon de celui-ci a été vérifié par le Service d'inspection et déclaré conforme à ce code et ne présente pas de risque excessif pour les personnes ou les biens ; b) l'appareillage porte une étiquette apposée par le Service d'inspection ; c) toutes les sommes dues au Service d'inspection en ce qui a trait à la vérification du produit ont été acquittées ; d) la mise à l'essai et l'examen n’ont porté que sur un échantillon, l'appareillage en cause est de même conception et fabrication que l'échantillon. 4. Si, aux fins du paragraphe 3, des essais sont nécessaires, le Service d'inspection peut accepter les rapports d'essai ou autres preuves d'essai provenant d'un organisme de certification, d'un laboratoire d'essai, d'un ingénieur ou d'une autre personne responsable qualifiée. 5. Les appareils électriques utilisés avec ou raccordés à une installation électrique peuvent être vérifiés en vertu de l'article 2-004 et déclarés conformes aux conditions suivantes : a) l'installation et les appareils sont conformes aux critères d'inspection ; et b) les personnes ou les biens sont protégés contre les risques de choc électrique ou d'incendie. 6. . 6. Personne ne doit apposer sur un appareillage électrique une étiquette d'approbation qui n’a pas été produite pour cet appareillage particulier. 2-026 Annulation d'une approbation 1. Le Service d'inspection peut annuler l'approbation d'un appareillage électrique si : a) l'appareillage n'est pas fabriqué ni produit conformément à toutes les normes de conception et de construction et à toutes les conditions du rapport de certification pour l'appareil en cause émis en 10 vertu de l'article 2-024 1. et 2. ; b) l'expérience démontre que l'appareillage présente un risque excessif pour les personnes et les biens ; c) une vérification de l'appareillage ou du rapport de certification de l'appareillage démontre que l'appareillage n'est pas conforme aux normes pertinentes ; ou d) une vérification du rapport de certification ou de l'appareillage démontre que l'appareillage ne peut être installé selon ce code. 2. Si une approbation est annulée, on considère l'appareillage comme non approuvé ; et 3. L’organisme de certification ou l’organisme d’évaluation doit prendre les mesures nécessaires pour rappeler un appareillage considéré comme non approuvé. 2-028 Divers 1. Le Service d'inspection peut faire procéder à la mise à l'essai et à la vérification d'un appareil électrique, en vertu de l'article 2-024 3, par des inspecteurs, au moment, à l'endroit et de la façon qu'il le décide. 2. Sous réserve de l'article 2-024 5, un appareil électrique utilisé ou pouvant être utilisé ou adapté dans un but ou pour une fonction donnée lorsqu'il est branché à une installation électrique doit être approuvé avant d'y être branché, à moins que le branchement ne soit fait aux fins d'une inspection ou d'une mise à l'essai de l'appareil en vertu de ce code. 3. Un appareil électrique qui consiste en un assemblage ou un ensemble d'autres appareils électriques doit être approuvé en vertu de ce code, et le simple fait qu'un de ses éléments ou tous les éléments le constituant aient été approuvés individuellement ne suffit pas pour que l'appareil soit approuvé. 2-030 Dérogation ou délai d'application. Une dérogation aux exigences de ce code ou un délai d'application de ces exigences est permis moyennant une permission spéciale, à la condition que cette permission soit limitée à l'objet précis pour lequel elle a été accordée. 2-032 Endommagement et perturbation 1. Personne ne doit endommager une installation ou un appareil électrique, ni en provoquer l'endommagement. 2. Personne ne doit perturber le fonctionnement d'une installation ou d'un appareil électrique au cours de modifications ou de réparations à des constructions ou à des appareils non électrique, sauf s'il est nécessaire de débrancher ou de déplacer des éléments d'une installation électrique, auquel cas la personne exécutant ces travaux a la responsabilité de rétablir les conditions de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l'installation électrique dès que l'avancement des travaux le permet. 3. Personne ne doit enlever d’une installation électrique ou d’un appareillage électrique une étiquette, des scellés ou un avertissement, qui y ont été apposés par le Service d’inspection, sans la permission de ce dernier. 2-034 Utilisation d'appareillage approuvé. Personne ne doit utiliser un appareil électrique autre qu'un appareil électrique approuvé d'une catégorie ou d'un type et de caractéristiques approuvés pour l'usage 11 précis pour lequel il est employé. 2-036 Généralités. Aucun entrepreneur ne doit exécuter de travaux sur une installation électrique d'une façon allant à l'encontre des exigences de ce code. - Ajouter la section 3 suivante : SECTION 3 APPROBATION À PIED D'∪UVRE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES 3-000 Domaine d'application. Cette section vise l'approbation des appareils électriques en vertu de l'article 2-024 2 et 3 et complète ou modifie les autres exigences de ce code. 3-002 Normes. Les sections 1 à 6 de la publication spéciale SPE 1000-99, Model Code For the Field Evaluation of Electrical Equipement, préparée par l'Association canadienne de normalisation, ont été adoptées avec les modifications suivantes : -Abroger les articles 4.27, 4.28.1, 4.29 et 4.30. Remplacer l’article 1.7 e) par ce qui suit : des composants qui nécessitent une évaluation supplémentaire en tant que partie d’un tout, comme des interrupteurs, des relais et des minuteries. Ajouter l’article 4.1.2.8 : Les interrupteurs et les commandes doivent être conformes aux normes CAN/CSA-C22.2 no 14 et C22.2 no 24, 55, 111 et 156, selon le cas. Ajouter l’article 4.1.3.3 : Les transformateurs doivent être conformes aux normes CSA C22.2 no 66 et CAN/CSA-C22.2 no 47, selon le cas. Ajouter l’article 4.1.4.8 : Les moteurs doivent être de type convenant à l’utilisation particulière de l’appareil et être conformes aux exigences pertinentes de la norme CSA C22.2 no 100. Ajouter l’article 4.1.6.3 : Les prises de courant doivent être conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 42 et au Code canadien de l’électricité, Première partie, selon le cas. Remplacer l’article 4.23.3 par ce qui suit : Les condensateurs électrolytiques ou de tout autre type particulier, ainsi que les condensateurs destinés à être connectés entre phases doivent satisfaire aux exigences relatives aux condensateurs spécifiées dans la norme CSA C22.2 no 8. Ajouter l’article 4.24.2 : Les antiparasites doivent être conformes à la norme CSA C22.2 no 8. 12 - Ajouter les paragraphes suivants à l'article 4-004 : Ajouter les paragraphes suivants à l'article 4-004 : 17. Le courant admissible des conducteurs de branchement qui alimentent des interrupteurs à fusibles sous coffret d'un courant nominal inférieur ou égal à 600 A ne doit pas être inférieur au courant nominal des interrupteurs. 18. Malgré le paragraphe 17., si la charge peut être déterminée selon la section 8, le courant admissible des conducteurs de branchement qui alimentent des interrupteurs à fusibles sous coffret dont le courant nominal est supérieur à 100 A mais ne dépasse pas 600 A ne doit pas être inférieur au courant de charge ou, si cette valeur est plus grande, à 80 % du courant nominal de l'interrupteur. 19. Les paragraphes 17. et 18. s'appliquent également aux conducteurs du côté charge de l'interrupteur de branchement principal, ou l'équivalent, jusqu'au premier point de distribution ou l'équivalent. 20. Les paragraphes 17., 18. et 19. ne s'appliquent pas aux conducteurs qui alimentent : a) une charge fixe unique s'il est peu probable qu'elle augmente ; ou b) un moteur, si la grosseur des conducteurs est déterminée conformément à la section 28. · Remplacer l'article 6-112 2. par ce qui suit : 2. Le point de raccord des conducteurs de branchement du distributeur ou du consommateur doit se trouver à une hauteur comprise entre 4,5 m et 9 m au-dessus du trottoir ou du sol, et doit être situé de façon que le dégagement, entre les conducteurs d’alimentation et un point quelconque au-dessus du sol fini, ne soit pas supérieur aux données suivantes : - a) 4,5 m au-dessus des terrains accessibles aux piétons et aux automobiles seulement ; b) 6 m au-dessus des terrains accessibles aux véhicules commerciaux et de ferme. Remplacer l'article 6-200 2 par ce qui suit : 2. Lorsque la chose est acceptable, et sous réserve des codes et normes en vigueur en vertu d'un règlement du distributeur d'électricité à cet effet, il est permis de raccorder plus d'un coffret de branchement à un branchement du consommateur si : a) les subdivisions sont faites dans une embase pour compteurs multiples ou double dont les caractéristiques nominales sont d'au plus 600 A et 150 volts à la terre ; b) l’embase pour compteurs multiples se trouve à l'extérieur ; et c) dans le cas d'un branchement du consommateur autre qu'à une habitation, l'intensité nominale de l’embase pour compteurs multiples est au moins égale à la somme des intensités nominales des coffrets de branchement alimentés par l’embase pour compteurs multiples. Ajouter l'article suivant : 13 - Ajouter l'article 10-004 qui suit : 10-004 Termes spéciaux. Les définitions suivantes s’appliquent à cette section. Structure métallique d’un bâtiment efficacement mise à la terre. Structure métallique d’un bâtiment dont les membrures (y compris les colonnes et les poutres) sont raccordés entre eux et avec le conducteur ou l’électrode de mise à la terre du branchement de façon à respecter l’article 10-500. - Ajouter le paragraphe 10-206 3 qui suit : 3. En dépit des articles 10-802 et 10-806, lorsqu’un réseau ou un circuit isolé doit être mis à la terre, il est permis que la connexion à la terre soit faite à la structure métallique du bâtiment effectivement mise à la terre. - Renuméroter l’article 10-500 pour qu’il devienne l’article 10-500 1. - Ajouter le paragraphe 10-500 2 qui suit : 2. Si une structure d’un bâtiment efficacement mise à la terre sert à mettre à la terre des circuits ou des réseaux à l’intérieur d’un bâtiment, la structure du bâtiment doit être mise à la terre à au moins deux endroits à l’aide de deux conducteurs de grosseur au moins égale à celle exigée par l’article 10-812 et de façon que, si l’un des conducteurs est endommagé, aucune des parties de la structure servant à la mise à la terre ne devienne isolée. - Ajouter l’article 10-511 qui suit : 10-511 Appareils fixés à la structure métallique. Si un conducteur de continuité des masses séparé n’est pas exigé par d’autres articles de ce code, on considère que la mise à la terre par continuité des masses de l’appareillage électrique fixé à la structure d’un bâtiment efficacement mise à la terre, et faisant un bon contact électrique avec celle-ci, est assurée. Ajouter l'article suivant : - Supprimer les alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 12-000. - Remplacer l'article 14-308 1 par ce qui suit : 1. Si l'énergie nécessaire pour actionner un disjoncteur provient d'une batterie, la batterie ne doit alimenter aucune autre charge que le disjoncteur et les circuits de commande qui lui sont associés et la tension de la batterie doit être sous surveillance continue. - Ajouter l'article suivant : 14-418 Dispositif de sectionnement 1. Un dispositif de sectionnement unique doit être intégré à l'appareillage de distribution ou installé à proximité de cet appareillage : a) à l'intérieur de chaque local d'un bâtiment à locaux multiples autre qu'un immeuble d'habitation ; b) à l'intérieur de chaque emplacement commun à plus d'un bâtiment, par exemple une aire de 14 stationnement souterraine ; ou c) à l'intérieur de chaque bâtiment alimenté à partir d'un autre bâtiment. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux circuits d’une partie des systèmes d’alarme, de protection incendie et de secours. - Abroger l'article 24-000 2. Articles 26-700 12. (voir l’annexe B) - Ajouter le paragraphe suivant qui entrera en vigueur en janvier 2003 : 26-700 12. Les prises de courant posées dans les cuisines et qui se trouvent à moins de 1 m d’un évier le long du mur arrière des surfaces de travail doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A. - Remplacer l'article 26-744 4 par ce qui suit : 4. Une prise de courant de configuration CSA 14-50R, illustrée au schéma 1, doit être installée dans un endroit convenable dans chaque logement individuel et dans chaque logement d'un immeuble ou d'un bâtiment à logements multiples similaire, pour permettre le branchement d'une cuisinière électrique. - Ajouter les paragraphes 26-744 9, 10, 11 et 12 qui suivent : 9. Si un câblage destiné à alimenter une sécheuse électrique est installé, il doit être raccordé à une prise de courant de la façon indiquée au paragraphe 3 à l'extrémité charge, et raccordé au panneau à l'extrémité alimentation. 10. Si une prise de courant exigée en vertu du paragraphe 3 est installée, elle doit être raccordée au panneau par un câblage conforme à la section 12. 11. La prise de courant de cuisinière mentionnée au paragraphe 4 doit être raccordée par un câblage conforme à la section 12 et elle doit être munie d'un dispositif de protection contre les surintensités conforme à la section 14. 12. En dépit du paragraphe 4, il n'est pas nécessaire d'installer de prise de courant pour cuisinière dans les cas suivants : a) dans les logements où une surface de cuisson encastrée au gaz ou électrique ou un four encastré au gaz ou électrique est installé ; b) ailleurs que dans des logements individuels, si une installation pour une cuisinière à gaz est déjà en place ; ou c) dans les logements où l'énergie n'est pas fournie par un distributeur d'électricité et où la génération d'énergie locale est inférieure à 6 kW. Les articles 30-500 à 30-510” doivent être abrogés du CSEO - Abroger la section 54. 15 - Abroger l'article 56-106. - Abroger la section 60. 16 Ajouter la section 75 comme suit : SECTION 75 - INSTALLATION DES LIGNES ET DU CÂBLAGE DES BÂTIMENTS 75-000 Domaine d'application 1. La présente section vise : a) l'installation de lignes primaires et secondaires, à l'exception des lignes qui appartiennent à un distributeur d'électricité ; et b) 2. l'installation d'appareils électriques dans les bâtiments de ferme et les constructions semblables. Cette section complète ou modifie les prescriptions générales de ce code. 75-002 Termes spéciaux. Les définitions suivantes s'appliquent à cette section : a) Conducteur d'alimentation. Conducteur qui transporte de l'énergie électrique et qui ne fait pas partie d'un circuit de télécommunications. b) Réseau de distribution. Réseau par l'intermédiaire duquel l'énergie électrique est acheminée à des appareils et composé d'éléments tels que ligne primaire, ligne secondaire, branchements, transformateurs de distribution, appareils de distribution et autres appareils de nature semblable. c) SMC. Système de mesurage central. d) «poteau autoportant» s’entend d’un poteau et de sa base installé selon les instructions d’un ingénieur, sans hauban. e) Ligne primaire. Réseau de distribution exploité à une tension phase-phase de plus de 750 V mais ne dépassant pas 50 000 V. f) Ligne secondaire. Réseau de distribution exploité à une tension phase-phase d'au plus 750 V. g) Câble à neutre porteur. Câble formé de deux ou trois conducteurs isolés et d'un neutre nu. h) ACSR. Type de conducteur en aluminium renforcé d'acier. i) Barre omnibus aérienne. Conducteur de ligne secondaire dont les conducteurs de phase sont munis d'un revêtement à l'épreuve des intempéries et qui comprend un neutre nu. j) Normalisé. Se dit d'un poteau classé en fonction de la résistance et dont la circonférence minimale est telle que tous les poteaux d'une même classe, indépendamment de leur longueur, résistent à une même force horizontale appliquée à 0,6 m du sommet du poteau, lorsque celui-ci est retenu à 1,8 m de son pied, conformément à la norme CSA O15. k) Penta. Pentachlorophénol, produit utilisé pour traiter les poteaux en bois. 17 75-004 Généralités 1. L'inspection de toute installation décrite dans cette section doit se faire conformément à la section 2 de ce code. 2. Dans le cas de l'installation d'un branchement, l'entrepreneur doit consulter le distributeur d'électricité en ce qui a trait à la configuration du branchement et à l'emplacement du transformateur et du compteur, de même qu'en ce qui a trait à leur conformité aux codes et normes en vigueur en vertu d'un règlement du distributeur d'électricité à cet effet. 3. Dans le cas de l'installation de conducteurs au-dessus ou en-dessous d'une voie ferrée, l'entrepreneur doit soumettre à l'inspecteur un plan du croisement sanctionné par la compagnie de chemin de fer et accompagné d'une approbation du travail. 4. Si l'installation d'un réseau de distribution ou d'une partie d'un tel réseau doit se faire sous la terre ou sous l'eau, l'entrepreneur doit soumettre à l'approbation d'un inspecteur les plans et devis relatifs au réseau de distribution. 5. Si l'approbation du distributeur d'électricité est exigée en vertu de cet article, elle doit être obtenue avant le début de tout travail relatif à l'installation. 6. Cette section ne s'applique pas dans le cas d'une installation où la quantité de matière traitée et le temps quotidien d'exploitation de l'appareil en cause sont semblables à ceux d'une installation autre qu'une installation de ferme. 75-100 Coupure de l'alimentation 1. Sous réserve du paragraphe 2, personne ne doit travailler sur un réseau de distribution avant que celui-ci ne soit débranché de la source d'alimentation et mis hors tension, et que les conducteurs associés au réseau de distribution n'aient été correctement mis à la terre. 2. Aucune réparation ni modification ne doit être faite sur de l’appareillage électrique sous tension, sauf s'il est impossible de débrancher complètement l'appareillage électrique et si le travail est exécuté par une personne autorisée. 3. Lorsque des travaux sont exécutés sur un réseau de distribution, on doit prendre des précautions adéquates, par exemple, verrouiller les disjoncteurs et interrupteurs, afficher des mises en garde, placer des sentinelles, ou tout autre moyen équivalent, pour empêcher que le réseau de distribution ou l'une de ses parties puisse être mis sous tension. B) Poteaux, haubans et matériel d’armement 75-200 Poteaux 1. Les poteaux supportant des lignes secondaires, les lignes primaires et des transformateurs doivent être des poteaux normalisés neufs et de l'un des types ci-après : (i) en bois ; (ii) en acier ; (iii) en béton ; ou 18 (iv) en tout autre matériau et de tout autre type acceptables. 75-202 Appareillage fixé sur les poteaux 1. Aucun appareillage électrique ne doit être fixé aux poteaux d'un distributeur d'électricité sans la permission expresse de ce dernier. 2. L’appareillage fixé à un poteau doit se trouver dans le même tiers de la circonférence de sorte que les deux tiers restants de la circonférence soient libres et permettent de grimper. 3. Il est interdit d’utiliser des bandes d’acier inoxydable comme seul support de l’appareillage fixé à un poteau, exception faite des canalisations ou des câbles. 75-204 Usage de poteaux communs pour des lignes de télécommunications et des lignes électriques. Les lignes électriques et les lignes de télécommunications ne doivent pas être posées sur des poteaux communs, sauf si cet usage commun est sanctionné par écrit par le distributeur d'électricité et par les exploitants des circuits de télécommunications. 75-206 Poteaux en bois 1. Les combinaisons des espèces de poteaux en bois et de leur traitement indiquées au tableau 102 sont acceptables pour les nouvelles installations. 2. Malgré l’article 75-200 1. (i), les poteaux en pin traités sous pression et les poteaux en cèdre rouge de l’Ouest dont la base a été traitée sous pression, utilisés pour une nouvelle ligne peuvent être réutilisés s’ils sont classifiés, ont moins de 10 ans et ne présentent aucun signe visible d’endommagement, et si leur réutilisation est permise par l’article 2-030. 3. a) Un poteau supportant un transformateur doit être au moins de classe 5 et conforme au tableau 103. b) Un poteau de ligne primaire monophasée ou de ligne secondaire doit être au moins de classe 6. 4. c) Un poteau de ligne primaire triphasée doit être au moins de classe 5. Malgré l’article 75-200 1. (i), on peut réutiliser un poteau en bois pour des lignes secondaires uniquement après que son état a été vérifié par un inspecteur, avant l'implantation du poteau 75-208 Marquage des poteaux en bois Tout poteau en bois doit comporter les éléments ci-après : a) Un marquage au pied indiquant : (i) le type de bois ; (ii) le code ou la marque de commerce du fournisseur ; et (iii) la classe et la longueur. b) Un marquage latéral au-dessus du sol conforme au tableau 104 ;. c) Un marquage latéral indiquant : (i) l'usine où a été réalisé le traitement ; (ii) la classe et la longueur du poteau ; (iii) le type de bois ; (iv) les deux derniers chiffres de l'année de traitement ; et (v) le code alphabétique de préservation. 19 75-210 Poteaux en acier enfoncés directement dans le sol. Les poteaux en acier enfoncés directement dans le sol sont acceptables s’ils respectent les articles 75-212 à 75-224. 75-212 Mise à la terre des poteaux en acier 1. Il est permis qu’un poteau en acier serve de prise de terre pour l’appareillage monté sur le poteau si le poteau est enfoncé directement dans le sol et que la partie du poteau en contact avec le sol n’est pas enrobée ou recouverte d’un matériau non métallique et que l’installation est conforme aux recommandations du fabricant. 2. Si un poteau sert de prise de terre pour le transformateur, celui-ci doit être relié au poteau et au neutre selon les schémas 44 et 45. 75-214 Haubanage des poteaux en acier 1. Il n’est pas nécessaire que les haubans fixés directement à un poteau en acier soient munis d’un isolateur de hauban et la quincaillerie de fixation doit convenir au poteau. 2. Le nombre et l’emplacement des haubans doivent, en plus de satisfaire à ce code, être conformes aux recommandations du fabricant. 3. La plaque d’assise et le capuchon recommandés par le fabricant doivent être installés. 4. Les fixations du conducteur neutre doivent être d’un type conçu pour le poteau ; les supports avec isolateur à gorge ne sont pas acceptables. 5. Un boulon pour empêcher la tête du poteau de fendre n’est pas requis. 6. Il est permis que la distance entre le sommet du poteau et le boulon supérieur servant à fixer la quincaillerie de ligne soit de 10 cm au lieu de 15 à 20 cm pour un poteau de bois. 7. Les fixations de poteau pour le roc sont interdites. 8. Il est permis d’utiliser les râteliers pour terrain marécageux uniquement si cela est permis par le fabricant et conformément à ses instructions. 75-216 Installation de poteaux en acier dans des sols corrosifs (voir l’annexe B) On doit ajouter une protection contre la corrosion sous le niveau du sol dans le cas de poteaux en acier enfoncés directement dans le sol lorsque le sol est reconnu pour sa corrosion agressive de l’acier et du fer. 75-218 Exigences visant les poteaux en acier 1. Les poteaux doivent être fabriqués en conformité avec les concepts utilisés pour assigner les classes et avec les autres exigences pertinentes de la norme CSA C22.3 no 1, Réseaux aériens. 2. Les poteaux doivent être galvanisés. 3. La conformité à ce qui précède doit être attestée par un rapport d’un organisme de certification ou d’un ingénieur professionnel. 4. Malgré l’article 75-200 1. (ii), on peut réutiliser un poteau en acier pour des lignes secondaires uniquement après que son état a été vérifié par un inspecteur, avant l'implantation du poteau. 20 75-220 Marquage des poteaux en acier 1Les poteaux doivent porter sur le côté et au-dessus du sol, conformément au tableau 104, un marquage indiquant le code du fabricant ou sa marque de commerce ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de fabrication, la classe de poteau et sa longueur. 2. Le marquage de la classe de poteau utilisée pour les charges de conception du poteau doit avoir une équivalence avec les classes 1, 2, 3, 4 et 5 des poteaux en bois indiquées dans la norme CAN/CSAO15, cette équivalence étant basée sur les exigences visant la construction de classe 2 définies dans la norme CSA C22.3 no 1, Réseaux aériens. 75-222 Isolateurs sur des poteaux en acier. Les isolateurs qui peuvent être montés directement sur des structures en acier mises à la terre sont indiqués au tableau 100. 75-224 Profondeur d’enfoncement des poteaux en acier. La profondeur d’enfoncement des poteaux en acier doit être conforme au tableau 104. 75-230 Poteaux en béton. L’installation des poteaux en béton doit être conforme aux articles 75-232 à 75-238. 75-232 Mise à la terre des poteaux en béton 1. Chaque poteau doit être muni d’un boulon de mise à la terre et être raccordé au neutre du réseau ou à une prise de terre afin d’assurer la mise à la terre des barres d’armature. 2. Les barres d’armature ne sont pas considérées comme une prise de terre. 75-234 Choix des poteaux en béton. 1. Les classes de poteau doivent être choisies selon la classe équivalente déterminée au tableau 101. 2. Malgré l’article 75-200 1. (iii), on peut réutiliser un poteau en béton pour des lignes secondaires uniquement après que son état a été vérifié par un inspecteur, avant l'implantation du poteau. 75-236 Marquage des poteaux en béton. Les poteaux doivent porter sur le côté et au-dessus du sol, conformément au tableau 104, un marquage indiquant le code du fabricant ou sa marque de commerce ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de fabrication, la classe de poteau et sa longueur. 75-238 Profondeur d’enfoncement des poteaux en béton. La profondeur d’enfoncement des poteaux en béton doit être conforme au tableau 104. GÉNÉRALITÉS 75-240 Longueur des poteaux. Sous réserve de l'article 75-310 : 1. Tout poteau d'une ligne primaire doit mesurer au moins 12,2 m (40 pi) de longueur. 2. Tout poteau d'une ligne secondaire doit mesurer au moins 9,5 m (30 pi) de longueur. 3. En dépit des paragraphes 1 et 2, si le poteau est ancré dans la roche conformément à l'article 75-242 6 b), les longueurs de poteau indiquées ci-dessus peuvent être réduites de 1,5 m. 75-242 Implantation des poteaux 1. Si le poteau est posé dans la terre, repérer la longueur du poteau à la colonne 1 du tableau 21 104 et enfoncer le pied à une profondeur au moins égale à celle indiquée à la colonne 2 du même tableau pour la longueur en cause. 2. Si le poteau est ancré dans la roche, repérer la longueur du poteau à la colonne 1 du tableau 104 et enfoncer le pied à une profondeur au moins égale à celle indiquée à la colonne 2 du même tableau pour la longueur en cause moins : a) 30 cm pour la roche tendre et le calcaire ; ou b) 60 cm pour la roche non altérée, le granite ou le calcaire solide. 3. Si le poteau est installé sur un terrain en pente ou à flanc de colline, la profondeur du trou doit être mesurée au point le plus bas de l'ouverture. 4. Les poteaux d'angle ou d'arrêt doivent être à l'écart du dispositif d’ancrage et inclinés vers le dispositif d'ancrage, conformément aux schémas 3 et 4. 5. Les poteaux peuvent être installés dans la roche, selon le schéma 5, conformément à un code ou à une norme désigné par un règlement du distributeur d'électricité. 6. S'il est impossible de mettre en ⊃uvre l'une des méthodes ci-dessus mentionnées : a) les poteaux doivent être posés en caisson, selon le (i) schéma 6, Coffrage par caissons d'acier pour installation des poteaux en bois dans des marécages (ii) schéma 7, Coffrage par caissons d'acier pour installation dans des marécages des poteaux en bois dont l’extrémité n’atteint pas la terre ferme à la profondeur normale d’installation. b) Des caissons remplis d'acier peuvent être utilisés pour compenser la profondeur d'installation du poteau dans du substrat rocheux si (i) des caissons en acier ne sont utilisés que dans les cas où l'enlèvement de roche ne peut être effectué autrement (par dynamitage ou forage) ; (ii) le nombre de caissons en acier, le cas échéant, est limité à deux poteaux adjacents ; et l'installation est conforme au schéma 8. (iii) 75-244 Portées et pose de l'armement aux poteaux 1. La portée des lignes secondaires ne doit pas être supérieure à 40 m. 2. Sous réserve du paragraphe 3, la portée des lignes primaires ne doit pas être supérieure à 90 m. 3. Les poteaux des lignes primaires doivent être installés conformément aux schémas suivants : Schéma 9 - Primaire, monophasé, 2,4 à 8 kV, portée maximale de 90 m 22 Schéma 10 - Primaire, monophasé, 2,4 à 16 kV, portée maximale de 90 m Schéma 11 - Primaire, triphasé, 2,4/4,16 à 8,0/13,8 kV Schéma 12 - Primaire, triphasé, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 13 - Primaire, triphasé, incliné de 4 à 15 , 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 14 - Primaire, triphasé, traverse, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 15 - Primaire, triphasé, sous ligne, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 16 - Primaire, triphasé, 44 kV Schéma 17 - Primaire, triphasé, incliné de 4 à 90 , 44 kV Schéma 18 - Primaire, triphasé, traverse, 44 kV 75-246 Ancrages 1. 2. L’ancrage des poteaux d'arrêt ou d'angle doit être conforme : a) au schéma 19 dans le cas d'un ancrage à plaque d'acier ; b) au schéma 20 dans le cas d'un ancrage à bille ; c) au schéma 21 dans le cas d'un ancrage expansible ; d) au schéma 22 dans le cas d'ancrage à vis. a) L'installation d'une ancre dans la roche doit être conforme à la figure 1 ou 2 du schéma 23 ; b) L'installation d'une ancre dans le schiste ou le calcaire doit être conforme à la figure 1 ou 2 du schéma 24. 3. L'installation d'une ancre à vis au moyen d'un outil à moteur doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 4. Le remblai associé à l'installation des ancres doit être bien pilonné. 75-248 Câbles de hauban et protège-haubans 1. Les câbles de hauban doivent : a) être en acier à 7 brins ; b) avoir un diamètre d'au moins 9 mm ; et c) être galvanisés. 2. La disposition des haubans doit être conforme au schéma 25, 26, et 39 3. Des haubans appropriés sont requis pour un raccordement temporaire en fin de ligne 23 monté sur un poteau traité, et pour les portées supérieures à 10 m. 4. En dépit des paragraphes 2 et 3, un hauban n’est pas requis pour un raccordement temporaire en fin de ligne monté sur un poteau lorsque la portée n’excède pas 10 m. 5. Des protège-haubans doivent être installés à tous les emplacements. 6. Les protège-haubans doivent être en plastique et permettre une identification visuelle adéquate aux fins de sécurité du public. 7. Lorsque deux haubans ou plus sont reliés à un seul ancrage, seul le hauban le plus haut doit être pourvu d'un protège-hauban. 8. Des haubans ne sont pas exigés pour l’arrimage d’un poteau autoportant d’extrémité si l’installation du poteau comprend un dessin de conception pour le poteau et sa base et si le dessin est fournit par le fabricant du poteau ou signé par un ingénieur. 75-250 Isolateurs de hauban 1. Chaque hauban doit être muni d'un isolateur installé selon le schéma 25. Des attaches préformées appropriées peuvent être substituées aux serre-câbles à trois boulons. 2. Un deuxième isolateur doit être mis en place conformément au schéma 25 en-dessous du point de contact possible entre le conducteur et le hauban si : a) le poteau haubané supporte un transformateur ou un interrupteur à fusible ; et b) une partie du hauban située en-dessous de l'isolateur peut tomber sur un conducteur fixé au poteau, en cas de rupture du hauban. 75-252 Ancrage aux points de changement de direction d'une ligne. La disposition des haubans et des ancres aux points de changement de direction d'une ligne doit être conforme au schéma 26. 75-254 Construction d'un hauban de portée 1. Lorsqu’un hauban de portée est nécessaire, il doit être posé conformément au schéma 4. 2. Si la portée entre le poteau haubané et le poteau de haubanage croise, en passant pardessus ou par-dessous, des conducteurs dont la tension est supérieure à 150 votls à la terre, un deuxième isolateur doit être posé dans la portée, entre les conducteurs de phase et le poteau de haubanage, et à au moins 2,5 m du poteau de haubanage, conformément au schéma 25. 75-256 Haubans sur les poteaux 1. Le hauban doit être fixé au poteau au moyen d'un crochet double approuvé, illustré au schéma 27, figure 1, conformément au schéma 3, et de manière qu'il n'y ait pas de contact entre le crochet du hauban ou le boulon de fixation de ce dernier, et tout fil de mise à la terre sur le poteau. 2. Des attaches préformées appropriées peuvent être substituées au crochet approuvé mentionné cidessus. 24 3. La partie arrière du boulon traversant l'isolateur ne doit pas servir de point d'attache pour un hauban. 75-258 Distance de l'ancre au poteau. La distance entre une ancre et le poteau qu'elle retient doit être égale à au moins un tiers de la hauteur du poteau au-dessus du sol. 75-260 Accessoires. Tous les accessoires doivent être galvanisés. 75-262 Traverses 1. 2. Les traverses en bois doivent a) être en sapin de Douglas, en mélèze occidental, en pruche de l'Ouest, en cyprès jaune, en pin gris ou en pin de Murray ; et b) doivent avoir des dimensions conformes au schéma 29 et avoir au moins 120 mm de largeur et 95 mm d’épaisseur. Les traverses en acier doivent avoir les dimensions indiquées au schéma 30. 75-264 Contrefiches de traverse de lignes primaires 1. Les traverses en bois doivent comporter deux contrefiches de 864 mm de longueur chacune. 2. Les contrefiches de traverse monopièces en V sont acceptées. 75-266 Isolateurs. Les isolateurs doivent être choisis conformément au schéma 31, 32, 33 ou au tableau 100. 75-268 Mises en garde Les poteaux supportant des lignes primaires ou secondaires doivent être pourvus de la mise en garde suivante : « Danger - Ne pas s'approcher. S'il est nécessaire d'effectuer des travaux sur ce poteau ou à proximité des fils, communiquer avec le distributeur d'électricité local » ou l’équivalent. 25 C) Lignes primaires et secondaires : distances d’isolement et installation 75-302 Distances d'isolement entre conducteurs d'alimentation et circuits de télécommunications 1. La fabrication et l’entretien de l’appareillage électrique, des conducteurs d'alimentation et des circuits et des appareils de télécommunications doivent être tels qu'ils n'entraînent pas de risque excessif pour les installations déjà en place. 2. Si des conducteurs d’alimentation et des circuits de télécommunications forment des portées parallèles distinctes, la distance entre les lignes doit être telle que la rupture d'un poteau n'entraîne pas la chute d'une ligne sur l'autre ligne. 3. Si des lignes se croisent de sorte que les conducteurs de l'un des circuits puissent tomber sur les conducteurs d'un autre circuit, les conducteurs d’alimentation doivent être installés de manière que le dégagement vertical entre les conducteurs supérieurs, à la flèche maximale, et les conducteurs inférieurs, en supposant qu'ils forment une ligne droite entre les points de support, soit au moins conforme au schéma 1, figure 4. 4. Si des conducteurs d’alimentation et des circuits de télécommunications sont posées sur un même poteau, les conducteurs d’alimentation doivent être installés de manière que le dégagement vertical entre les conducteurs supérieurs, à l'endroit où la flèche est maximale, et les conducteurs inférieurs soit conforme au schéma 2. 5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas à la portée de branchement entre un poteau et un bâtiment. 75-304 Emplacement des conducteurs d'une ligne primaire 1. Si les conducteurs d'une ligne primaire croisent des conducteurs de tension inférieure, les conducteurs du circuit dont la tension est la plus haute doivent être installés au-dessus des autres conducteurs, et le dégagement minimal indiqué au schéma 1, figures 1 et 2, doit être respecté. 2. Le conducteur neutre de la ligne primaire doit être placé en-dessous des conducteurs de phase, de façon que le dégagement minimal indiqué au schéma 1, figure 2, soit respecté et qu'il soit à au moins 200 mm en-dessous du transformateur. 75-306 Dégagements de portée du branchement. Si la tension de la ligne électrique ne dépasse pas 750 V, la distance entre celle-ci et une portée de branchement aérien de télécommunications, entre un poteau et un bâtiment, ne doit pas être inférieure à 300 mm. 75-308 Portée de branchement secondaire fixée à un bâtiment ou à une maison mobile 1. Sous réserve du paragraphe 2, la portée des câbles à neutre porteur de types NS-1 et NSF2 entre le point où la ligne de branchement secondaire est fixée à un bâtiment et le poteau le plus près ne doit pas être supérieure à 38 m. 2. La portée entre le point où une ligne de branchement secondaire est fixée à une maison mobile, ou à une construction semblable, et le poteau, ou tout autre point d'attache, le plus proche ne doit pas dépasser 10 m. 26 75-310 Dégagement des lignes primaires et des lignes secondaires 1. L'emplacement et la hauteur des poteaux qui supportent les conducteurs de phase d'une ligne primaire doivent assurer un dégagement vertical de 7 m entre les conducteurs et le sol, dans les conditions de flèche maximales. 2. En dépit du paragraphe 1, pour les installations de lignes à haute tension dont les plans sont soumis au Service d’inspection pour examen, les hauteurs libres indiquées au tableau 34 sont acceptables. 3. Le neutre d'une ligne primaire doit être considéré comme un conducteur secondaire et le dégagement minimal vertical doit être conforme au paragraphe 3. 4. Sous réserve de l'article 6-206, l'emplacement et la hauteur des poteaux qui supportent les conducteurs d'une ligne secondaire doivent assurer un dégagement vertical de 6 m entre les conducteurs et le sol, dans les conditions de flèche maximales. 5. Si un consommateur souhaite faire passer les conducteurs d'une ligne primaire ou d'une ligne secondaire de sorte que les conducteurs traversent une voie publique, on ne doit pas effectuer le croisement sans avoir obtenu une permission écrite du distributeur d'électricité et de l'organisme ayant juridiction sur cette voie, et le dégagement doit être conforme au paragraphe 1. 75-312 Dégagements entre les conducteurs et les bâtiments 1. Un conducteur de ligne aérienne primaire doit être maintenu à une distance horizontale d'au moins 3 m, au balancement maximal du conducteur, par rapport à tout bâtiment. 2. Les conducteurs de ligne primaire ne doivent pas être installés au-dessus des bâtiments, sous réserve de l'article 2-030 ; les travaux d'installation ne doivent pas débuter avant que les plans et devis des travaux n'aient été approuvés conformément à l'article 2-010. 3. Aucun bâtiment, aucune maison mobile ni aucune structure ne doit être installé ni construit à une distance horizontale inférieure à 4,8 m par rapport au plus proche conducteur d'une ligne aérienne primaire. 75-314 Distances d'isolement par rapport aux autres structures 1. En dépit de l'article 36-110, les conducteurs d'une ligne primaire : a) ne doivent pas passer à une distance horizontale inférieure à 12 m de silos ; b) ne doivent pas être installés au-dessus de puits dont les tiges de pompage peuvent être soulevées et entrer en contact avec les conducteurs ; c) doivent être séparés des antennes ou de portes-drapeaux d'une distance suffisante pour empêcher le contact avec les conducteurs si la structure tombait selon un arc ; d) ne doivent pas être situés à moins de 6 m des moulins à vent, ou autres structures, mesurés horizontalement à partir du conducteur le plus proche ; 27 e) doivent être installés à une distance verticale de 3,1 m au-dessus des clôtures, mesurée à la flèche maximale. 2. Les conducteurs d'une ligne secondaire ne doivent pas être installés à une distance horizontale inférieure à 1 m d'une structure. 3. Les poteaux et les appareils associés à une ligne primaire ou secondaire doivent être installés et protégés adéquatement de manière à éviter les risques d'endommagement par collision avec des véhicules. 75-316 Conducteurs aériens. Les conducteurs de ligne primaire doivent être des conducteurs ACSR nus d'une section minimale de 2 AWG. 75-318 Flèche entre les poteaux. Les fils nus, les câbles à neutre porteur et les conducteurs ACSR doivent être installés de manière que la flèche des conducteurs entre les poteaux soit conforme aux tableaux 105 ou 107 à 112, selon la grosseur et le type de conducteur et en fonction de la portée et de la température en cause. 75-320 Flèche entre un poteau et un bâtiment. Les fils nus, les câbles à neutre porteur et les conducteurs ACSR doivent être installés de manière que la flèche des conducteurs entre un poteau et un bâtiment soit conforme aux tableaux 105 ou 107 à 112, selon la grosseur et le type de conducteur et en fonction de la portée et de la température en cause. 75-322 Connexions serties. Des connecteurs sertis doivent être utilisés pour toutes les connexions aériennes porteuses de courant. 75-324 Fixation des conducteurs de ligne secondaire 1. Les conducteurs de branchement secondaire doivent : a) se terminer par un support d'arrêt d'un des types illustrés au schéma 35 ; b) être fixés à un poteau conformément au schéma 36, 37 ou 38 ; ou c) être fixés à la charpente en bois d'un édifice par un support pour un fil comme montré au schéma 35, figure 1. 2. S'il est nécessaire d'installer un mât de branchement approuvé pour satisfaire à l'article 6-114, ce mât doit être fixé au bâtiment selon le schéma 28 et haubané, au besoin, conformément à la note du schéma 28. 75-326 Élagage 1. Le propriétaire d'une ligne privée doit assurer une protection intégrale de la ligne contre les arbres et toutes autres plantes ligneuses, conformément à un code ou à une norme désigné par un règlement du distributeur d'électricité concernant l'élagage. 2. S'il n'y a ni code ni norme en vigueur désigné par un règlement du distributeur d'électricité concernant l'élagage, tous les arbres et autres plantes ligneuses à proximité d'une ligne doivent être élagués de façon que les dégagements horizontal, au balancement maximal du conducteur, et vertical, par rapport au conducteur le plus proche, à la flèche maximale, soient d'au moins : 28 a) b) 1 m dans le cas des lignes secondaires ; 4 m dans le cas des lignes primaires. 75-328 Câbles souterrains Les câbles de puissance sous-marins doivent être fabriqués conformément à la norme NEMA NO. WC 71988/S-66-524, à la norme Ontario Hydro M355 ou à une autre norme approuvée de même type 75-330 Câble de puissance sous-marin. Les câbles de puissance sous-marins doivent être fabriqués conformément à la norme NEMA NO. WC 7-1988/S-66-524, à la norme Ontario Hydro M355 ou à une autre norme approuvée de même type. D) Mise à la terre et continuité des masses 75-402 Traverses. Les traverses en acier doivent être reliées à une prise de terre si des isolateurs d'extrémité en porcelaine sont utilisés : a) avec un conducteur en cuivre nu de grosseur 4 AWG pour une tension ne dépassant pas 27,6 kV ; b) avec un conducteur en cuivre nu de grosseur 1/0 AWG pour une tension supérieure à 27,6 kV. 75-404 Mise à la terre des installations aériennes. La mise à la terre du matériel et des accessoires installés sur poteau, y compris les traverses, conformément à l'article 75-402, et (ou) du neutre du réseau doit être réalisée conformément au schéma 34. 75-406 Conducteurs de mise à la terre 1. On ne doit pas utiliser un dispositif de protection ou un conduit métallique pour protéger le conducteur de terre dans les endroits accessibles au bétail. 2. Le conducteur de terre relié à la prise de terre enfoui sous la terre : a) doit se trouver à une profondeur minimale de 250 mm sous le niveau du sol ; b) ne doit pas se trouver à moins de 3 m d'une porte ; c) ne doit pas passer dans une zone normalement occupée par du bétail. 75-408 Installation d'un coffret de branchement sur un poteau supportant un transformateur 1. Si un coffret de branchement est installé sur un poteau supportant un transformateur : a) la prise de terre doit être installée à proximité du poteau par le distributeur d'électricité ; b) le consommateur doit fournir un conducteur de mise à la terre pour les pièces métalliques hors tension du coffret de branchement ; c) le distributeur d'électricité doit relier le conducteur de mise à la terre au fil de terre du poteau. 2. Toutes les pièces métalliques non porteuses de courant du coffret de branchement doivent être mises à la terre. 29 75-410 Mise à la terre des appareils de branchement sur un poteau supportant un transformateur 1. Si un appareil de branchement est installé sur un poteau supportant un transformateur : a) le conducteur neutre du branchement du consommateur ne doit être relié à la terre que par un employé du distributeur d'électricité ; b) (i) le conducteur neutre doit pénétrer dans le coffret de branchement ; (ii) le conducteur neutre doit être installé avec les conducteurs de ligne et de charge sur le poteau de branchement, et, en dépit de l'article 4-020, le conducteur neutre peut être nu ; c) l'entrepreneur doit relier les parties métalliques non porteuses de courant de l'appareil de branchement à un conducteur de mise à la terre de grosseur conforme à l'article 10-812 et d'une longueur d'au moins 500 mm à l'extérieur du boîtier à l'épreuve des intempéries. 2. Si le transformateur appartient au distributeur d'électricité, une installation est acceptable à la condition que le distributeur relie le conducteur de mise à la terre du conducteur de terre du réseau au moyen d'un connecteur sans brasage. 3. Si le transformateur appartient à un tiers, le propriétaire doit fournir et installer toutes les mises à la terre conformément à la section 10. 75-412 Mise à la terre et continuité des masses dans les aires de traite 1. a) Les abreuvoirs, les treillis de fil métallique, les grillages, les tuyaux métalliques pour l'eau, les cornadis, les réservoirs, les conduites d'aspiration, les distributeurs de fourrage, les barrières, les piquets et autres éléments métalliques doivent être reliés ensemble par un conducteur toronné en cuivre de section 6 AWG au moins, réservé à cet usage ; et b) les éléments métalliques reliés selon le sous-paragraphe a) doivent être mis à la terre et reliés à la terre du neutre du réseau dans le coffret de branchement au moyen d'un conducteur toronné en cuivre distinct de section 6 AWG au moins, réservé à cet usage. 2. Dans les salles de traite, les planchers en béton doivent comporter un treillis de fil métallique de section 9, dont les mailles mesurent 6 x 6 po, et les liaisons de continuité des masses et de mise à la terre doivent être conformes au paragraphe 11. 75-414 Mises à la terre multiples du neutre de lignes primaires. Le neutre de lignes de distribution primaires doit comporter plusieurs mises à la terre ; 1. Il doit y avoir 4 mises à la terre par kilomètre de circuit ; et 2) La tension du neutre ne doit pas dépasser 10 V (eff.) à une mise à la terre éloignée en un point quelconque, en condition de régime stable. 30 E) Branchements 75-502 1. Si la distance entre le crochet de soutien supérieur sur le mât de branchement et le point d’attache dépasse 1,5 m, si la portée dépasse 30 m, ou si la tension produite par les éléments naturels dépasse 600 lb, le mât de branchement doit être haubané conformément au schéma 28. 2. Les câbles de hauban doivent : a) être toronnés en acier ; b) avoir un diamètre d’au moins 6 mm (1/4 po) ; et c) être galvanisés ou résistant à la corrosion. 75-504 Installation des coffrets de branchement 1. Si un coffret de branchement est installé sur un poteau supportant les conducteurs de branchement secondaire seulement, le centre du compteur doit être situé à 1730 ± 100 mm du sol. 2. Lorsqu'un coffret de branchement est installé sur un poteau supportant un transformateur, aucun appareillage autre que celui illustré au schéma 40 ne doit être placé sur le poteau, sauf s'il s'agit d'un branchement temporaire, lequel peut alors s'ajouter au branchement permanent. 3. Les coffrets de branchement ne doivent pas être installés sur des poteaux situés sur une voie publique. 4. Les exigences suivantes s'appliquent au système de mesurage central (SMC) : a) Un transformateur de distribution standard sur un poteau, disjoncteur ou interrupteur, sans secondaire sur poteau, doit être utilisé pour alimenter une installation desservant plusieurs bâtiments. b) L'entrée des conducteurs dans un bâtiment doit être conforme aux articles 6-206 et 6-302. c) Chaque bâtiment doit comporter un coffret de branchement principal au point d'entrée des conducteurs. d) L'appareillage de branchement doit être relié au neutre. e) Une prise de terre doit être installée à proximité de chaque coffret de branchement conformément à l'article 10-702. f) (i) Le câblage aérien neuf posé entre le compteur central et les bâtiments de cours doit être constitué de câbles à neutre porteur en aluminium de grosseur 2 AWG et, si ces câbles sont posés en parallèle, ils doivent être conformes à l'article 12-108 ; (ii) il est permis de poser un câblage aérien neuf entre le compteur central et les bâtiments et dont le courant admissible est supérieur à 200 A peut être constitué de bus aériens à neutre nu, à condition de maintenir des 31 distances d'isolement correctes entre les conducteurs. g) Le courant admissible minimal des conducteurs aériens ou souterrains qui alimentent plus d’un branchement ou bâtiment doit être établi en fonction de 80 % de la somme des courants nominaux des autres coffrets de branchement. h) L'installation des accessoires et des compteurs sur un poteau supportant un transformateur doit être conforme aux schémas 41, 42 (figure 1) et 43. i) Si un compteur est posé ailleurs que sur un poteau de transformateur, le socle du compteur doit être relié à la prise de terre et au neutre du réseau conformément au schéma 42, figure 2. j) Les interrupteurs aériens peuvent être installés selon les exigences suivantes : (i) l'interrupteur utilisé doit être approuvé pour l'utilisation en cause ; (ii) Le courant nominal minimal d’un commutateur doit être égal ou supérieur à 80 % de la somme des courants nominaux des autres coffrets de branchement (iii) les distances d'isolement minimales sur le poteau doivent être conformes au schéma 43 ; (iv) les branchements souterrains doivent être conformes à l'article 6-300. k) L'appareillage installé sur un poteau doit être fixé sur le même tiers continu de la circonférence du poteau, laissant les deux autres tiers libres pour grimper au poteau. l) Un branchement de type SMC ne doit pas comporter plus de quatre artères secondaires à partir d'un même poteau. m) Les dispositifs d’atténuation de la tension du neutre installés sur des poteaux supportant des transformateurs doivent être conformes à ce qui suit : (i) Les dispositifs doivent être approuvés. (ii) Tous les conducteurs de mise à la terre doivent être isolés (au moins 600 V) et doivent être au moins de grosseur 4 AWG en cuivre. (iii) Chaque conducteur de mise à la terre doit être doté d’une protection mécanique jusqu’au dispositif d’atténuation, conformément à la spécification 34. (iv) Les prises de terre primaires et secondaires doivent être espacées d’au moins 5 m. (v) Une mise en garde permanente doit être installée directement sous le dispositif et porter le libellé suivant ou l’équivalent : «AVERTISSEMENT – Les conducteurs de mise à la terre primaires et secondaires doivent être interconnectés avant de débrancher ce dispositif en vue de l’entretien ou de la dépose. 75-506 Conducteurs reliés à un interrupteur de branchement. Les conducteurs reliés au côté charge d'un interrupteur de branchement ne doivent pas être placés dans le même conduit que les conducteurs reliés au côté ligne de l'interrupteur de branchement. 32 F) Installation de l’appareillage électrique 75-602 Luminaires sur poteau 1. Si un luminaire est installé sur un poteau supportant des conducteurs de ligne primaire, le luminaire doit être à au moins 3 m en-dessous des conducteurs. 2. Lorsque les luminaires sont installés sur un poteau, il doit y avoir un écriteau indiquant la présence de haute tension et que le remplacement de la lampe doit être effectué par une personne qualifiée. 3. Le dégagement requis au paragraphe 1 ne s’applique pas si le luminaire monté sur poteau appartient au distributeur d’électricité. 4. Si un luminaire sur poteau est commandé par plusieurs interrupteurs placés à différents endroits, le câblage et le circuit reliant chaque interrupteur doivent être tels que le conducteur repéré (neutre) soit relié directement aux luminaires que l'interrupteur commande. 5. Le conducteur repéré du circuit alimentant un luminaire sur poteau peut être relié au conducteur neutre d'une artère ou d'une artère secondaire. 6. Chaque circuit d'éclairage doit être muni d'une protection adéquate contre les surintensités. Les porte-fusibles en lignes étanches sont acceptés à cette fin. 7. Les pièces métalliques non porteuses de tension d'un dispositif d'éclairage doivent être mises à la terre par continuité des masses conformément à la section 10. 75-604 Luminaires 1. Si la poussière ou la paille peut s'accumuler sur les luminaires, ces derniers doivent être : a) installés à la verticale ; et b) placés dans des globes fermés munis de joints d'étanchéité. 2. 3. 4. 5. 6. Sous réserve des paragraphes 4., 5. et 6., des douilles de lampe de type queue de cochon, sans interrupteur et à l'épreuve des intempéries, doivent être installées dans les prises d'éclairage des granges, des écuries et des bâtiments extérieurs. Dans les salles de traite, des luminaires à fluorescent à ballast pour basse température ou des luminaires à lampe à incandescence standard peuvent être utilisés. Dans les salles de traite classées comme emplacements de catégorie 1 selon la section 22 de ce code, les luminaires doivent être construits de façon que l’eau ne puisse entrer ni s’accumuler à l’intérieur. Dans les endroits qui présentent des risques de dommage mécanique, les luminaires doivent être : a) de type queue de cochon à l'épreuve des intempéries protégées par un globe muni d'un joint d'étanchéité ; ou b) tout autre type de luminaire installé à une hauteur d'au moins 3 m. Des lampes à décharge à haute intensité peuvent être utilisées pour l'éclairage des cours et des halls de stockage. 33 75-606 Dispositifs de câblage : granges, écuries et bâtiments extérieurs 1. Dans les granges, les écuries et les bâtiments extérieurs, toutes les prises d'éclairage doivent être commandées par des interrupteurs muraux. a) Un interrupteur, une prise de courant ou autre dispositif de câblage doit : (i) être placé dans une boîte fabriquée d'un matériau isolant et munie d'un couvercle en matériau isolant ; ou (ii) être un interrupteur, une prise de courant ou un autre dispositif de câblage approuvé à boîtier intégré fabriqué d'un matériau isolant. 75-608 Luminaires 1. Si la poussière ou la paille peut s'accumuler sur les luminaires, ces derniers doivent être : a) installés à la verticale ; et b) placés dans des globes fermés munis de joints d'étanchéité. 2. Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 6, des douilles de lampe de type queue de cochon, sans interrupteur et à l'épreuve des intempéries, doivent être installées dans les prises d'éclairage des granges, des écuries et des bâtiments extérieurs. 3. Dans les salles de traite, des luminaires à fluorescent à ballast pour basse température et des luminaires à lampe à incandescence standard peuvent être utilisés. 4. Dans les salles de traite classées comme emplacements de catégorie 1 selon la section 22 de ce code, les luminaires doivent être construits de façon que l’eau ne puisse entrer ou s’accumuler à l’intérieur. 5. Dans les endroits qui présentent des risques de dommage mécanique, les luminaires doivent être : a) des douilles de lampe de type queue de cochon à l'épreuve des intempéries protégées par un globe muni d'un joint d'étanchéité ; ou b) tout autre type de luminiare installé à une hauteur d'au moins 3 m. 6. Des lampes à décharge de haute intensité peuvent être utilisées pour l'éclairage des cours et des halls de stockage. 75-610 Désileuses 1. Généralités : a) Les désileuses doivent être approuvées ; et b) les boîtes et les raccords installés à l'extérieur ou dans les silos doivent être à l'épreuve des intempéries. 2. Moteurs : a) les moteurs de silo doivent être soit fermés soit munis de grillages adéquats pour empêcher la pénétration de corps étranger dans les conduits d'aération des 34 moteurs ; b) tout moteur doit être équipé d'un dispositif individuel de protection contre les surcharges conformément aux articles 28-300 et 28-302. c) les dispositifs de protection contre les surcharges à réarmement automatique sont interdits ; d) les moteurs doivent être commandés au moyen d'un démarreur magnétique et d'un poste de commande à l'intérieur du silo, permettant d'empêcher la mise sous tension des moteurs à partir d'un autre endroit ; e) le poste de commande du silo doit comporter un bouton-poussoir de commande par à-coups, sauf si le démarreur est équipé d'un sélecteur de man⊃uvre local ou à distance ; f) un dispositif de sectionnement approprié doit être installé dans un endroit d'où l'on peut voir le démarreur, conformément à l'article 28-604. 35 3. Câblage a) Le câblage entre un bâtiment et un silo doit être soit souterrain et installé conformément à l'article 12-012, soit aérien et installé conformément à l'article 75-504. b) Colonne montante sur silo : (i) les conducteurs d'une colonne montante sur silo posée contre la paroi extérieure du silo doivent être placés dans un conduit rigide, être de type MI, AC ou NMWU ou être constitués de cordons souples protégés contre l'endommagement mécanique, au besoin ; (ii) les cordons souples mentionnés au paragraphe c) peuvent être utilisés à condition que le cordon soit correctement supporté et protégé et qu'il soit équipé d'un enrouleur automatique, ou l'équivalent, afin d'éviter les problèmes de câbles lâches ; (iii) si nécessaire, les conducteurs d'une colonne montante doivent se terminer dans un boîtier à l'épreuve des intempéries. c) Cordons d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être : (i) un câble de type très résistant pour utilisation à l'extérieur dans des emplacements humides, répertoriés au tableau 11 ; ou (ii) un câble de type SJO ou SO. d) Soutien des cordons. Les cordons doivent être retenus par des brides d'arrêt de traction appropriées. 75-612 Génératrices de secours 1. Les génératrices de secours ne doivent être connectées au câblage que par l'intermédiaire d'un commutateur bipolaire de manière à empêcher l'alimentation à contre-courant du réseau du distributeur d'électricité. 2. Les méthodes de câblage et de mise à la terre des génératrices de secours permanentes doivent être conformes aux sections 10 et 12. 3. En plus de satisfaire au paragraphe 1, les génératrices de secours portatives doivent être conformes aux sous-paragraphes ci-après : a) si le neutre de la génératrice de secours portative est isolé de la terre, le câble doit comporter un conducteur de terre distinct en plus d'un conducteur neutre repéré ; b) dans le cas d'une génératrice de secours portative dont le courant nominal ne dépasse pas 60 A, les conducteurs doivent se terminer par une prise approuvée, de l'un des types illustrés aux schémas 1 et 2 ; c) dans le cas d'une génératrice de secours portative dont le courant nominal est supérieur à 60 A, les conducteurs doivent se terminer par une prise qui assure le 36 débranchement simultané de tous les conducteurs non mis à la terre, et intègre un détrompeur empêchant la connexion d'un conducteur non mis à la terre à un conducteur neutre ou de mise à la terre ; d) si un commutateur bipolaire est connecté à un branchement, il doit être relié au côté charge de l'interrupteur du branchement ; e) si un commutateur sur poteau est associé à un système de mesurage central, il doit être installé conformément au schéma 41 ; f) les conducteurs destinés à une génératrice de secours portative et installés sur un poteau doivent être placés dans un conduit rigide et se terminer au point de connexion à la génératrice, dans un coffret à l'épreuve des intempéries muni d'un manchon fileté ; g) au moins une tige de terre doit être posée à chaque endroit où la génératrice peut être connectée ; h) si la prise pour génératrice de secours n'est pas placée sur le même poteau que le commutateur correspondant, le point de fixation des conducteurs provenant de la prise sur le poteau du commutateur doit se trouver directement sous ce dernier. 75-614 Emplacements dangereux 1. 2. Aux fins de cet article, il existe deux catégories d'emplacements producteurs de poussière de grain : a) les fermes - le grain étant produit uniquement pour l'usage de la ferme en cause ; et b) les installations commerciales - le grain étant produit aux fins de revente, conditionné aux fins d'une installation par des tiers ou manipulé en quantité importante par rapport à celle qui peut être traitée sur une ferme. La méthode de câblage à utiliser en fonction des types d'emplacements décrits au paragraphe 1 doit être choisie selon le tableau 106. 37 TABLEAU 100 (voir les articles 75-222 et 75-266) Isolation minimale sur les poteaux en acier Type d’isolateur Tension du réseau Porcelaine Polymère Classe d’isolateur 2,4/4,16 – 8/13,8 kV ANSI 55-5 CEA DS15 CEA LP15 14,4/24,9 & 16/27,6 kV N-S CEA DS28 CEA LP28M 44 kV N-S CEA DS46 CEA LP46M N-S - Non standard ANSI - American National Standard Institute ACE - Association canadienne de l’électricité TABLEAU 101 (voir l’article 75-234) Classes équivalentes pour les poteaux en béton Classe Classe équivalente des poteaux en bois E 4 F 3 G 2 H 1 38 TABLEAU 102 (Voir l’annexe B) (voir l’article 75-206) Combinaisons des espèces et du traitement des poteaux en bois Agent préservatif Espèces de poteau en bois acceptables Pentachlorophénol (PCP) CCA-PEG CCA-ET (huile) CCA ACQ Douglas taxifolié (zone côtière) Douglas taxifolié (zone intérieure) Épinette blanche Épinette rouge Mélèze occidental Pin gris Pin blanc Pin rouge Pin de Murray Pin ponderosa du sud 1 Pin ponderosa Pruche de l’Ouest Cyprès jaune Thuya géant Pin rouge CCA - WR Naphténate de cuivre Douglas taxifolié (zone côtière) Pin gris Pin rouge Pin de Murray Pin ponderosa du sud Thuya géant 1 La combinaison Pin ponderosa du sud - Penta doit avoir un niveau de traitement préservatif minimal de 0,38 lb/pi3, être séchée au four et porter les marquages «SPP 0,38» et «KD». 39 TABLEAU 103 (voir l'article 75-206) RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POTEAUX MASSE MAXIMALE DES TRANSFORMATEURS EN KILOGRAMMES Classe de poteau Longueur du poteau (mètres) (pieds) Montage des transformateurs 2 3 4 5 12,2 (40) Direct En grappe -1771 1022 1339 613 840 386 604 13,7 (45) Direct En grappe 1249 1566 749 1067 498 766 318 545 Longueur du poteau mètres (pi) 9,2 (30) 10,7 (35) 12,2 (40) 13,7 (45) 15,2 (50) Col. 1 TABLEAU 104 (voir les articles 75-224, 75-238, 75-242) Profondeur de l’enfoncement des poteaux dans le sol Profondeur minimale d'enfoncement du Hauteur maximale du marquage aupoteau (mètres) dessus du sol (mètres) 1,7 1,7 1,8 2,0 2,1 1,3 ± 0,05 1,3 ± 0,05 1,2 ± 0,05 1,1 ± 0,05 1,0 ± 0,05 Col. 2 Col. 3 40 TABLEAU 105 (voir les articles 75-318 et 75-320) Flèche des câbles à neutre porteur (Portée équivalente – 30,0 m) Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 4 AWG Temp 1 cond. nu ACSR, 4 ºC AWG Portée en mètres 15 23 30 38 Flèche en millimètres -29 127 279 508 787 -18 152 330 559 838 0 152 356 635 914 16 178 406 711 1118 32 203 432 762 1194 Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 2 AWG 1 cond. nu ACSR, 2 AWG Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 1/0 AWG 1 cond. nu ACSR, 1/0 AWG Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 3/0 AWG 1 cond. nu ACSR, 1/0 AWG Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 4/0 AWG 1 cond. nu ACSR, 3/0 AWG Portée en mètres 15 23 30 38 Flèche en millimètres 203 432 762 1194 203 457 813 1270 229 483 864 1346 229 533 940 1473 254 559 991 1549 Portée en mètres 15 23 30 Flèche en millimètres 254 584 1016 279 584 1041 279 610 1092 279 635 1143 305 660 1168 Portée en mètres 15 23 30 Flèche en millimètres 305 686 1194 305 686 1219 305 711 1245 330 711 1270 330 737 1321 15 23 30 Flèche en millimètres 406 889 1600 406 914 1626 406 940 1651 432 940 1676 432 965 1727 Formule de calcul de la portée Portée équivalente = portée moyenne + 2/3 (portée maximale – portée moyenne) 41 38 1575 1626 1702 1778 1829 38 1880 1905 1956 1981 2057 38 2489 2540 2591 2616 2692 TABLEAU 106 (voir l’article 75-110) Emplacements dangereux Type d’installation Fermes Broyeurs de grain Rouleaux Broyeurs à marteaux Malaxeurs de fourrage Établissements commerciaux Moulins de découpage à la récolte Malaxeurs de fourrage Moulins à farine Broyeurs et transformateurs de luzerne Élévateurs à grains Câblage Selon les sections 12 et (ou) 22 Interrupteurs Protégés contre les poussières Conduit métallique rigide, câble à Classe II isolant minéral ou câbles sous Groupe G gaine d’aluminium, conformément à l’article 18-202 1. 43 Moteurs Luminaires Fermés Protégés contre les poussières Classe II Groupe G Classe II Groupe G 44 TABLEAU 107 (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION DE CONDUCTEURS ACSR No 2 (6/1) - PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 60 M (200 PI) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE (m) 40 45 50 TENSION 55 60 65 FLÈCHE (cm) 70 75 LB kN %RTS -20 °C 21 27 33 40 48 56 65 75 274 1,2 9,8 -10 °C 27 34 42 51 61 72 83 95 221 1,0 7,9 0 °C 33 42 51 62 74 87 101 116 184 0,8 6,6 10 °C 37 47 58 71 84 99 114 131 158 0,7 5,7 20 °C 43 55 67 82 97 114 132 152 140 0,6 5,0 30 °C 48 60 74 90 107 126 146 167 126 0,6 4,5 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CÂBLAGE Conditions de charge Temp. PORTÉE (m) TENSION Vent Glace 40 N/m2 45 -20 °C 400 12,5 64 82 101 122 145 170 197 227 1090 4,8 39,1 30 °C 0 0 55 70 86 104 124 146 169 194 109 0,5 3,9 50 °C 0 0 63 80 99 119 142 167 193 222 95 0,4 3,4 100 °C 0 0 80 101 125 151 180 211 245 281 75 0,3 2,7 50 55 60 65 70 75 FLÈCHE (cm) 45 LB kN %RTS TABLEAU 108 (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION DE CONDUCTEURS ACSR No 2 (6/1) - PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 75 M (250 PI) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE (M) 55 60 65 70 75 TENSION 80 85 90 FLÈCHE (cm) LB kN %RTS -20 °C 34 41 48 56 64 73 82 92 326 1,4 11,7 -10 °C 42 50 59 68 78 89 100 112 271 1,2 9,7 0 °C 49 58 68 79 91 104 117 131 229 1,0 8,2 10 °C 58 68 80 93 107 122 137 154 199 0,9 7,1 20 °C 64 76 89 104 119 135 153 171 176 0,8 6,3 30 °C 71 84 99 115 132 150 170 190 159 0,7 5,7 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CÂBLAGE Conditions de charge Temp. PORTÉE (m) Vent Glace N/m2 mm 55 60 65 70 75 TENSION 80 85 90 FLÈCHE (cm) LB kN %RTS -20 °C 400 12,5 105 125 147 171 196 223 252 282 1270 5,6 45,5 30 °C 0 0 84 100 118 137 157 179 202 226 134 0,6 4,8 50 °C 0 0 97 115 135 157 180 205 231 259 118 0,5 4,2 100 °C 0 0 122 145 170 197 226 257 290 325 93 0,4 3,3 46 TABLEAU 109 (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION DE CONDUCTEURS ACSR No 1/0 (6/1) - PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 60 M (200 PI) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE (m) 40 45 50 55 60 TENSION 65 70 75 FLÈCHE (cm) LB kN %RTS -20 °C 23 29 35 43 51 60 69 80 426 1,87 10,0 -10 °C 27 34 42 51 61 72 83 95 345 1,52 8,1 0 °C 33 42 51 62 74 87 101 116 288 1,27 6,7 10 °C 38 48 60 72 86 101 117 134 249 1,10 5,8 20 °C 43 55 67 82 97 114 132 152 220 0,97 5,1 30 °C 48 61 76 92 109 128 147 170 198 0,87 4,6 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CÂBLAGE Conditions de charge Temp. PORTÉE (m) TENSION Vent N/m Glace mm 40 -20 °C 400 12,5 56 71 88 107 127 149 173 198 1366 6,0 31,9 30 °C 0 0 54 69 85 103 122 143 166 191 176 0,8 6,3 50 °C 0 0 63 80 99 119 142 167 193 222 142 0,6 5,8 100 °C 0 0 80 101 125 151 180 211 245 281 120 0,5 4,3 2 45 50 55 60 65 70 75 FLÈCHE (cm) 47 LB kN %RTS TABLEAU 110 (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION DE CONDUCTEURS ACSR No 1/0 (6/1) - PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 75 M (250 PI) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE (M) 55 60 65 70 75 TENSION 80 85 90 FLÈCHE (cm) LB kN %RTS -20 °C 35 42 50 57 66 75 85 95 513 2,3 12,0 -10 °C 42 50 59 68 78 89 100 112 426 1,9 10,0 O °C 51 60 71 82 94 107 121 135 360 1,9 8,4 10 °C 58 68 80 93 107 122 137 154 313 1,4 7,3 20 °C 64 76 89 104 119 135 153 171 278 1,22 6,5 30 °C 73 86 101 118 135 154 173 194 251 1,10 5,9 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CÂBLAGE Conditions de charge PORTÉE (m) Temp. Vent N/m2 Glace mm 55 60 65 70 -20 °C 400 12,5 91 109 128 148 30 °C 0 0 82 97 114 50 °C 0 0 94 112 100 °C 0 0 120 143 75 TENSION 80 85 90 170 193 218 245 1596 7,0 37,3 132 152 173 195 219 219 1,0 5,1 131 152 175 199 225 252 191 0,8 4,5 168 194 223 254 286 321 150 0,7 3,5 FLÈCHE (cm) 48 LB kN %RTS TABLEAU 111 (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION DE CONDUCTEURS ACSR No 3/0 (6/1) - PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 60 M (200 PI) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE (m) 40 45 50 55 60 TENSION 65 70 75 FLÈCHE (cm) LB kN %RTS -20 °C 21 27 33 40 51 56 65 75 686 1,2 10,3 -10 °C 27 34 42 51 61 72 83 95 554 1,0 8,3 0 °C 33 42 51 62 74 87 101 116 462 0,8 6,9 10 °C 37 47 58 71 86 99 114 131 398 0,7 5,9 20 °C 43 55 67 82 96 114 132 152 351 0,6 5,3 30 °C 48 60 74 90 107 126 146 167 317 0,6 4,8 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CÂBLAGE Conditions de charge Temp. PORTÉE (m) TENSION Vent N/m2 Glace mm 40 -20 °C 400 12,5 50 63 78 94 112 131 152 175 1756 7,7 26,3 30 °C 0 0 54 69 85 103 122 143 166 191 282 1,3 4,2 50 °C 0 0 61 77 95 115 137 161 186 214 247 1,1 3,7 100 °C 0 0 79 100 124 150 178 209 242 278 192 0,8 2,9 45 50 55 60 65 70 75 FLÈCHE (cm) 49 LB kN %RTS TABLEAU 112 (Voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION DE CONDUCTEURS ACSR No 3/0 (6/1) - PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 75 M (250 PI) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE (M) 55 60 65 70 75 TENSION 80 85 90 FLÈCHE (cm) LB kN %RTS -20 °C 35 42 50 57 66 75 85 95 810 3,6 12,1 -10 °C 42 51 59 69 79 90 101 114 672 3,0 10,1 0 °C 51 60 71 82 94 107 121 135 570 2,5 8,5 10 °C 58 68 80 93 107 122 137 154 495 2,2 7,4 20 °C 67 79 93 108 124 141 159 179 440 1,9 6,6 30 °C 73 86 101 118 135 154 173 194 398 1,7 6,0 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CÂBLAGE Conditions de charge Temp. PORTÉE (m) TENSION Vent N/m2 Glace mm 55 -20 °C 400 12,5 81 96 113 131 150 177 193 216 2046 9,0 30,6 30 °C 0 0 82 97 114 132 152 173 195 219 352 1,6 5,3 50 °C 0 0 93 111 130 151 173 197 222 249 307 1,4 4,6 100 °C 0 0 119 141 166 193 221 251 284 318 240 1,1 3,6 60 65 70 75 80 85 90 FLÈCHE (cm) 50 LB kN %RTS TABLEAU 113 (réservé) TABLEAU 114 (voir les schémas 6 et 7) HAUTEUR DES COFFRAGES POUR INSTALLATION DES POTEAUX EN BOIS DANS DES MARÉCAGES HAUTEUR DES COFFRAGES LONGUEUR DU POTEAU EN m (pi) INSTALLATION A : PIED DU POTEAU REPOSANT SUR LE SOL OU PÉNÉTRANT DANS CELUI-CI À LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION NORMALE INSTALLATION B : PIED DU POTEAU N'ATTEIGNANT PAS UN SOL IMCOMPRESSIBLE À LA PROFONDEUR DE PÉ-NÉTRATION NORMALE PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION 30 cm (1 pi) 60 cm (2 pi) 90 cm (3 pi) 120 cm (4 pi) 150 cm (5 pi) 180 cm (6 pi) HAUTEUR DU COFFRAGE cm (pi) 12,2 (40 pi) 120(4) 90(3) 60(2) 60(2) * * 120(4) 13,7 (45 pi) 120(4) 90(3) 60(2) 60(2) * * 120(4) 15,2 (50 pi) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) 60(2) * 137(4,5) 16,7 (55 pi) 150(5) 120(4) 90(3) 60(2) 60(2) * 150(5) 18,2 (60 pi) 167(5,5) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) * 167(5,5) 19,8 (65 pi) 167(5,5) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) * 167(5,5) 21,3 (70 pi) 180(6) 150(5) 120(4) 90(3) 60(2) * 180(6) 22,8 (75 pi) 180(6) 150(5) 120(4) 90(3) 60(2) * 180(6) 24,3 (80 pi) 198(6,5) 167(5,5) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) NOTES : 60(2) 1. La hauteur minimale du coffrage, quelles que soient les conditions, doit être de 60 cm (2 pi). 51 198(6,5) Annexe B Annexe B, article 2-010 - Ajouter la note qui suit : Le but de cet article est d’exiger du requérant qu’il soumette au Service d’inspection un plan et un devis de câblage complets pour les travaux à faire : a) avant toute demande de soumission ou autre document d’appel d’offres, proposition ou proposition de prix relatif aux travaux prévus ; ou b) dans les délais prescrits par le Service d’inspection. Si l’entrepreneur exécute les travaux jusqu’au point de la mise sous tension sans avoir obtenu d’autorisation au préalable, il le fait à ses risques. Les renseignements à fournir sont spécifiés par le Service d’inspection. Annexe B, note à l’article 26-700 12. - Ajouter la note qui suit : La distance de 1 m est mesurée à partir du bord de l’évier. Annexe B, note à l’article 75-216 - Ajouter la note qui suit : Dans les cas où la corrosion est agressive, on doit consulter le fabricant des poteaux en acier quant à la protection à ajouter sous le niveau du sol ; il peut s’agir de revêtements de polyuréthane ou d’autres méthodes éprouvées. Lorsque la partie enfoncée d’un poteau en acier est totalement revêtue, on peut réaliser une mise à la terre adéquate en raccordant la pièce filetée qui se trouve sur le poteau au-dessus du sol à une prise de terre. Annexe B, note à l’article 75-608 - Ajouter la note qui suit : Des luminaires fermés munis de joints d'étanchéité convenant pour 105 oC sont offerts, mais les fils utilisés avec ces luminaires doivent être des câbles sous gaine non métallique. Le câblage utilisé doit convenir à une température nominale au moins égale à celle du luminaire au point d’entrée dans la boîte de jonction. 52