3. à l’appareillage et aux installations électriques posés dans les wagons, les automotrices et les gares de
voyageurs ou de fret, utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un chemin de fer ou d'un tramway
électrique, et alimentés par le réseau électrique du chemin de fer ou du tramway ;
4. à l’appareillage et aux installations électriques présents dans les locomotives et les wagons, aux
systèmes de signalisation ou de communication, aux systèmes fixes de contrôle des trains ni au
matériel associé à la voie ferrée, y compris le circuit de dérivation alimentant ces appareils ou ces
installations électriques, si ceux-ci servent à l'exploitation d'un chemin de fer ;
5. à l’appareillage et aux installations électriques des aéronefs ;
6. à l’appareillage et aux installations électriques des mines, selon la définition de la Loi sur les mines, à
l'exception des bâtiments non associés et non nécessaires à l'exploitation de la mine, ni utilisés pour le
traitement du minerai ;
7. à l’appareillage et aux installations électriques des bateaux qui ne sont pas enregistrés au Canada ou
des bateaux qui doivent être homologués conformément à la Loi sur la navigation du Canada, à
l'exception des appareils et des installations nécessaires pour établir la liaison entre le réseau
d'alimentation électrique à terre et le coffret de branchement sur le bateau, y compris ce coffret ;
8. à l’appareillage électrique faisant partie intégrante d’un véhicule automoteur qui doit être homologué
conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à l’exception des appareils
fournissant l’énergie électrique au véhicule à partir d’une installation électrique et des parties du
véhicule conçus pour recevoir l’énergie électrique provenant d’une installation électrique.
2-002 Exigences spéciales. Les sections consacrées aux articles visant des types particuliers
d'installations ne sont pas censées englober tous les articles qui en traitent, mais comprennent seulement
les prescriptions spéciales qui s'ajoutent à celles qui sont prescrites dans d'autres sections concernant les
installations dans des conditions ordinaires, ou qui les modifient.
2-003 - Registre des installations électriques Le propriétaire, son agent ou l’exploitant doit conserver un
registre de toute installation électrique acceptable par le Service d’inspection effectuée dans un bâtiment
public, commercial ou industriel, un immeuble d’habitation ou autre bâtiment où la sécurité du public est
un facteur, et doit pouvoir présenter ce registre en tout temps à un inspecteur et de temps à autre sur
demande, conformément aux exigences du Service d’inspection
2-004 Inspection
1. L'entrepreneur doit remplir et présenter au Service d'inspection une demande d'inspection pour tout
travail visant une installation électrique :
a) dans les 48 heures suivant le début des travaux, que de l'énergie électrique ait déjà été
fournie au terrain, au bâtiment ou au local où les travaux sont effectués ou non ou avant
le début des travaux ; et
b) il doit payer les droits exigés par le Service d'inspection.
2. Si une demande d'inspection est refusée en vertu de l'article 2-008, elle ne doit pas être considérée,
aux fins du paragraphe 1, comme une demande complète.
3. Tout entrepreneur qui effectue une installation électrique est tenu de s’assurer que l’installation
électrique est conforme à ce code et d’obtenir une autorisation de raccordement du Service
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