Denrées alimentaires et objets usuels
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d. une mention telle que «Avis important», suivie:
1. d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur
par rapport à une préparation pour nourrissons, et
2. d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un
spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de
la pharmacie ou de la puériculture.
4 Sont également admises:
a. des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et
qu’elles soient exclusivement destinées:
1. à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition,
ou en pharmacie,
2. à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la
mère et de l’enfant;
b. les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations
pour nourrissons et illustrant les méthodes de préparation.
5 Ne sont pas admis:
a. l’étiquetage de préparations pour nourrissons, dont la conception pourrait
décourager l’allaitement au sein;
b. les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles
d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires;
c. l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté».
6 L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations pour nourris-
sons et les préparations de suite, et doit exclure tout risque de confusion, en particu-
lier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés.
Art. 8 Étiquetage: déclaration nutritionnelle
1 En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl5:
a. la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation
prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par
100 g;
b. la teneur en sel ne peut pas être indiquée;
c. ni la teneur énergétique ni la teneur nutritionnelle ne peuvent être exprimées
en pourcentage des apports de référence.
2 En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle
obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette.
3 En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, les mentions de la déclara-
tion nutritionnelle doivent comprendre la teneur moyenne dans tous les sels miné-
raux (à l’exception du molybdène) et toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 2,
ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine, exprimée sous
5 RS 817.022.16