ou non
3
. En outre, l’accueil d’embryon demeure une
activité d’assistance médicale à la procréation soumise
aux principes généraux d’anonymat
4
et de gratuité
5
.
L’admission de principe résulte des lois de 1994 dites
de bioéthique, mais il a fallu attendre cinq ans avant la
parution du décret d’application (D. n° 99-925 du 2
novembre 1999 Journal Officiel du 6 novembre). Les
CECOS ont ensuite décidé d’un moratoire afin de réfléchir
sur les enjeux de cette nouvelle forme d’AMP pour les
couples et les enfants à naître. La loi du 6 août 2004 a
introduit quelques modifications dans les dispositions lé-
gislatives relatives à l’accueil d’embryon. Elle a été com-
plétée par le décret du 22 décembre 2006 qui a réécrit la
partie réglementaire correspondante du Code de la santé
publique (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006 ;
CSP art R 2141-2 à R 2141-13). La loi et le décret ont
précisé les conditions auxquelles est soumis l’accueil
d’embryons et aménagé les étapes de son déroulement.
Les conditions de l’accueil
d’embryons
Elles sont relatives au couple à l’origine de la concep-
tion de l’embryon et au couple d’accueil.
Le couple à l’origine de la conception
En vertu de l’article L 2141-5 du Code de la santé
publique, un couple ayant lui-même procédé à une fécon-
dation in vitro peut consentir exceptionnellement et par
écrit à ce que ses embryons soient accueillis par un autre
couple. Il en est de même lorsque l’un des membres du
couple est décédé, l’autre étant consulté également par
écrit sur le point de savoir s’il consent à l’accueil des
embryons. Cette disposition apparaît inutilement cruelle
lorsque l’homme est décédé puisque la loi ne permet pas
à la femme d’obtenir elle-même le transfert
6
. L’expression
du consentement doit être précédée d’entretiens du cou-
ple avec l’équipe pluridisciplinaire du centre. Il doit pou-
voir rencontrer un psychiatre ou un psychologue. La te-
neur de l’information est précisée à l’article R 2141-2 du
Code de la santé publique. Le consentement doit être
confirmé dans un délai de trois mois. L’homme et la
femme à l’origine de l’embryon doivent se soumettre à des
tests de sécurité sanitaire au moins six mois après la
congélation afin de détecter les infections latentes lors de
la fécondation. La liste des affections à rechercher (R
2141-3) est moins complète que pour le don de gamètes et
ne comporte pas de tests génétiques. Outre les tests pro-
prement dits, les antécédents personnels et familiaux du
couple ainsi que les données cliniques doivent être re-
cherchés et conservés par le centre, sous forme rendue
anonyme, dans un dossier archivé de manière à préserver
la confidentialité. Le consentement à l’accueil vaut
consentement à la conservation des données. Ces forma-
lités rendent très improbable l’accueil des « stocks »
d’embryons actuellement détenus par les laboratoires car
leurs géniteurs sont souvent décédés ou perdus de vue.
Dans le cas contraire, il faudrait, pour que l’accueil abou-
tisse, qu’ils acceptent de donner leur consentement des
années après la fin de leur projet parental et qu’ils se
soumettent aux tests sanitaires.
Couple d’accueil
Pour ce qui est du couple d’accueil, il doit remplir
l’ensemble des conditions que la loi exige pour accéder à
l’assistance médicale à la procréation. En outre, l’article
L 2141-6 réserve cette indication aux seuls couples pour
lequel l’assistance médicale à la procréation sans tiers
donneur ne peut aboutir. Mais l’expression « à titre excep-
tionnel » employée par le législateur fait penser qu’il vaut
mieux proposer l’accueil d’embryon à des couples pour
lesquels une autre technique d’AMP avec donneur a peu
de chances de réussir, par exemple un couple qui cumule
une cause masculine et une cause féminine d’infertilité,
ou une cause d’infertilité et le risque de transmettre une
maladie génétique. La logique de la loi n’est cependant
pas très lisible, car, si l’accueil a pour objectif de réintégrer
les embryons in vitro au cœur d’un projet parental, on ne
voit pas pourquoi il devrait demeurer exceptionnel.
Comme pour les autres techniques d’AMP avec don-
neur, le couple receveur doit donner son consentement
dans un premier temps à l’équipe médicale, à laquelle doit
s’adjoindre un psychologue ou un psychiatre, puis dans
un deuxième temps devant un juge ou un notaire, ce qui
permettra de sécuriser la filiation
7
. Mais alors que le rôle
du juge se borne, en matière de dons de gamètes, à
recueillir le consentement, l’autorité judiciaire intervient à
nouveau au cours de la procédure pour contrôler l’apti-
tude du couple d’accueil sur le plan familial, éducatif et
3
Dans les couples mariés, la filiation paternelle découle de la présomp-
tion de paternité (pater is est quod nuptiae demonstrant). Dans les couples
non mariés, elle résulte de la reconnaissance de paternité. Lorsque
l’enfant est issu d’une procréation médicalement assistée, le consente-
ment donné devant un juge ou un notaire interdit toute action ultérieure
en contestation de filiation. En outre, le compagnon qui ne reconnaîtrait
pas l’enfant né après l’accueil d’embryon pourrait engager sa responsabi-
lité ou se voir déclaré père contre son gré. Cf CSP art L 2141-10 in fine et
et C Civ. Art. 311-20.
4
CSP art L 2141-6 al 3 et L 2162-6 pour les sanctions pénales. L’anony-
mat propre aux dons de gamètes distingue l’accueil d’embryon de l’adop-
tion. En effet, contrairement à l’adoption, il n’existe pas en l’espèce de
jugement public constatant la filiation. Les parents seront donc totalement
libres de lui révéler ou non les circonstances de sa conception.
5
L 2141-6 alinéa 4 et L 2162-1 pour les sanctions pénales.
6
Le couple doit être vivant lors du transfert (CSP art L 2141-2). Voir avant
l’entrée en vigueur de la loi l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans
l’affaire Pires, Civ I 9 juillet 1996, Rec. Dalloz 1996 Jurispr. p 376, note
F. Dreifuss-Netter. La solution actuelle est en outre illusoire puisque les
tests sanitaires nécessaires à l’accueil ne pourront plus être réalisés s’ils ne
l’ont été auparavant.
7
Sur ce mécanisme, voir note 3.
Revue
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 10, n° 1, janvier-février 2008
22
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.