Code de déontologie - Tayaout

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Code de déontologie
Un code de déontologie se veut, pour une profession, un
guide de conduite personnelle et professionnelle dans
leur rapport avec les autres sur le plan physique, mental,
émotionnel et spirituel.
Partie i - PRATIQUE
1.1. Le praticien en massothérapie doit, dans sa pratique, tenir
compte des principes physiques, mentaux, émotionnels et
spirituels généralement reconnus en médecine douce.
PARTIE 2 - DISPOSITION GÉNÉRALE
2.1. À l’acceptation d’un mandat, le praticien en massothérapie
doit tenir compte des limites de sa compétence et des
moyens dont il dispose.
2.2. Le praticien en massothérapie ne peut exercer sa profession
ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre la
qualité de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors
qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant produire
l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou
l’inconscience.
2.3. Le praticien en massothérapie fait en son pouvoir pour établir
et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit
respecter dans ses mandats, les valeurs et les convictions de
son patient.
2.4. Le praticien en massothérapie doit avoir une conduite
irréprochable, que ce soit sur le plan physique, mental,
émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer
avantage d’un patient d’un point de vue physique ou émotif,
c’est-à-dire :
¨¨Entretenir des activités sexuelles avec les patients.
¨¨Emprunter de l’argent d’un patient.
PARTIE 3 - INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
3.1. Le praticien en massothérapie s’acquitte de son devoir avec
intégrité, objectivité et réserve.
3.2. Le praticien en massothérapie doit éviter toute attitude
susceptible de donner à sa profession un caractère de gain.
3.3. Le praticien en massothérapie doit informer son patient de
l’ampleur et des conditions du mandat que ce dernier lui a
confié et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.4. Le praticien en massothérapie expose à son patient, de façon
objective, la nature et la portée du problème qui lui est
soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.5. Le praticien en massothérapie, dans son devoir professionnel,
ne doit faire aucune fausse représentation sur sa compétence
et de l’efficacité de ses services.
3.6. Le praticien en massothérapie ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.7. Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le praticien en
massothérapie ne contracte aucun lien économique avec son
patient.
3.8. Le praticien en massothérapie ne peut poser des actes
professionnels sans raison suffisante. Il doit éviter de poser
un acte disproportionné au besoin de son patient.
3.9. Le praticien en massothérapie doit s’abstenir de diminuer ou
rehausser son patient par des différences telles que culture,
ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances
sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge, statut socioéconomique et/ou toute autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.
PARTIE 4 - DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
4.1. Le praticien en massothérapie fait preuve de disponibilité et
de diligence envers son patient.
4.2. Le praticien en massothérapie doit fournir à son patient les
explications nécessaires aux traitements qu’il lui rend.
4.3. Sauf pour une cause juste et raisonnable, le praticien en
massothérapie ne peut rompre ses services à son patient.
Constituent entre autres causes justes et raisonnables de
rompre ses services :
¨¨Manque de la confiance de la part du patient.
¨¨Le patient ne bénéficie plus des services du praticien.
¨¨Le praticien se trouve dans un conflit d’intérêts qui.
¨¨L’invitation de la part du patient à des actes d’iniquités,
illégaux ou frauduleux.
PARTIE 5 - RESPONSABILITÉ
5.1. Le praticien en massothérapie doit engager sa responsabilité
civile personnelle. Il est défendu d’inclure dans un contrat
de services professionnels une clause l’acquittant de cette
responsabilité.
PARTIE 6 - INDÉPENDANCE
6.1. Le praticien en massothérapie ne peut recevoir en plus de
ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou
commission. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de
payer ou s’engager à payer ristourne ou commission.
PARTIE 7 - SECRET PROFESSIONNEL
7.1. Le praticien en massothérapie respecte le secret
professionnel et tout renseignement confidentielle qu’il
a pu obtenir dans l’exercice de sa profession : sauf si la loi
l’ordonne.
7.2. Le praticien en massothérapie cache l’identité de ses patients
lorsqu’il utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.3. Le praticien en massothérapie informe les participants
d’une session de groupe que soit dévoilé un aspect de la vie
privée de chacun, et il les entreprend à respecter le caractère
confidentiel des communications durant cette session.
7.4. Sauf dans le cas d’une personne mineur et de la
personne responsable légalement, lorsque le praticien
en massothérapie intervient auprès d’un couple ou d’une
famille, le droit du secret professionnel de chaque membre
du couple ou de la famille doit être protégé.
7.5. Le praticien en massothérapie ne doit pas utiliser les
informations de nature confidentielle du patient en vue
d’obtenir un avantage pour lui-même, ou pour autrui.
Exemple de la limite à la confidentialité ;
¨¨Lorsqu’un consentement explicite à cet effet est donné.
¨¨Lorsque la loi ou un jugement y oblige.
¨¨Lorsqu’il s’agit d’un mineur et de la personne responsable
légalement.
PARTIE 8 - Paiement des honoraires
8.1. Le praticien en massothérapie doit réclamer que ses
honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires
doivent être justifiés par les traitements rendus.
8.2. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants pour
la fixation de ses honoraires.
¨¨son expérience
¨¨le temps dédié au traitement professionnel
¨¨la difficulté de l’importance du traitement
8.3. Le praticien en massothérapie ne peut réclamer à l’avance le
paiement des ses honoraires.
8.4. Le praticien en massothérapie doit informer sont patient du
coût approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.5. Le praticien en massothérapie ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.6. Avant d’entreprendre toute procédure judiciaire, le praticien
en massothérapie doit utiliser d’autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.7. Le praticien en massothérapie doit demander et accepter un
prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits
naturels à son patient.
8.8. Le praticien en massothérapie ne doit aucunement abuser de
la vente de produit à son profit.
PARTIE 9 - ACTE DÉROGATOIRE
9.1. Le praticien en massothérapie ne doit pas inciter ou solliciter
un patient de façon persistante à recourir à ses services.
9.2. Le praticien en massothérapie ne doit pas influencer son
patient à poser un geste illégal ou frauduleux.
9.3. Le praticien en massothérapie ne peut réclamer à son patient
les honoraires pour un traitement non rendu.
9.5. Le praticien en massothérapie ne peut se présenter ou se
faire passer comme guérisseur ou clairvoyant.
CONCLUSION
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont
complètes et qu’elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
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