Code de déontologie Un code de déontologie se veut, pour une profession, un guide de conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Partie i - PRATIQUE 1.1. Le praticien en massothérapie doit, dans sa pratique, tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels généralement reconnus en médecine douce. PARTIE 2 - DISPOSITION GÉNÉRALE 2.1. À l’acceptation d’un mandat, le praticien en massothérapie doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. 2.2. Le praticien en massothérapie ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant produire l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l’inconscience. 2.3. Le praticien en massothérapie fait en son pouvoir pour établir et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient. 2.4. Le praticien en massothérapie doit avoir une conduite irréprochable, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer avantage d’un patient d’un point de vue physique ou émotif, c’est-à-dire : ¨¨Entretenir des activités sexuelles avec les patients. ¨¨Emprunter de l’argent d’un patient. PARTIE 3 - INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ 3.1. Le praticien en massothérapie s’acquitte de son devoir avec intégrité, objectivité et réserve. 3.2. Le praticien en massothérapie doit éviter toute attitude susceptible de donner à sa profession un caractère de gain. 3.3. Le praticien en massothérapie doit informer son patient de l’ampleur et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son approbation à ce sujet. 3.4. Le praticien en massothérapie expose à son patient, de façon objective, la nature et la portée du problème qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications. 3.5. Le praticien en massothérapie, dans son devoir professionnel, ne doit faire aucune fausse représentation sur sa compétence et de l’efficacité de ses services. 3.6. Le praticien en massothérapie ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire des aveux contre sa volonté. 3.7. Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le praticien en massothérapie ne contracte aucun lien économique avec son patient. 3.8. Le praticien en massothérapie ne peut poser des actes professionnels sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné au besoin de son patient. 3.9. Le praticien en massothérapie doit s’abstenir de diminuer ou rehausser son patient par des différences telles que culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge, statut socioéconomique et/ou toute autre préférence ou caractéristique personnelle, condition ou statut. PARTIE 4 - DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE 4.1. Le praticien en massothérapie fait preuve de disponibilité et de diligence envers son patient. 4.2. Le praticien en massothérapie doit fournir à son patient les explications nécessaires aux traitements qu’il lui rend. 4.3. Sauf pour une cause juste et raisonnable, le praticien en massothérapie ne peut rompre ses services à son patient. Constituent entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services : ¨¨Manque de la confiance de la part du patient. ¨¨Le patient ne bénéficie plus des services du praticien. ¨¨Le praticien se trouve dans un conflit d’intérêts qui. ¨¨L’invitation de la part du patient à des actes d’iniquités, illégaux ou frauduleux. PARTIE 5 - RESPONSABILITÉ 5.1. Le praticien en massothérapie doit engager sa responsabilité civile personnelle. Il est défendu d’inclure dans un contrat de services professionnels une clause l’acquittant de cette responsabilité. PARTIE 6 - INDÉPENDANCE 6.1. Le praticien en massothérapie ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s’engager à payer ristourne ou commission. PARTIE 7 - SECRET PROFESSIONNEL 7.1. Le praticien en massothérapie respecte le secret professionnel et tout renseignement confidentielle qu’il a pu obtenir dans l’exercice de sa profession : sauf si la loi l’ordonne. 7.2. Le praticien en massothérapie cache l’identité de ses patients lorsqu’il utilise des informations obtenues de celui-ci. 7.3. Le praticien en massothérapie informe les participants d’une session de groupe que soit dévoilé un aspect de la vie privée de chacun, et il les entreprend à respecter le caractère confidentiel des communications durant cette session. 7.4. Sauf dans le cas d’une personne mineur et de la personne responsable légalement, lorsque le praticien en massothérapie intervient auprès d’un couple ou d’une famille, le droit du secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé. 7.5. Le praticien en massothérapie ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle du patient en vue d’obtenir un avantage pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite à la confidentialité ; ¨¨Lorsqu’un consentement explicite à cet effet est donné. ¨¨Lorsque la loi ou un jugement y oblige. ¨¨Lorsqu’il s’agit d’un mineur et de la personne responsable légalement. PARTIE 8 - Paiement des honoraires 8.1. Le praticien en massothérapie doit réclamer que ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires doivent être justifiés par les traitements rendus. 8.2. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants pour la fixation de ses honoraires. ¨¨son expérience ¨¨le temps dédié au traitement professionnel ¨¨la difficulté de l’importance du traitement 8.3. Le praticien en massothérapie ne peut réclamer à l’avance le paiement des ses honoraires. 8.4. Le praticien en massothérapie doit informer sont patient du coût approximatif et de la durée du traitement professionnel. 8.5. Le praticien en massothérapie ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes. 8.6. Avant d’entreprendre toute procédure judiciaire, le praticien en massothérapie doit utiliser d’autres moyens pour acquérir le paiement de ses honoraires. 8.7. Le praticien en massothérapie doit demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits naturels à son patient. 8.8. Le praticien en massothérapie ne doit aucunement abuser de la vente de produit à son profit. PARTIE 9 - ACTE DÉROGATOIRE 9.1. Le praticien en massothérapie ne doit pas inciter ou solliciter un patient de façon persistante à recourir à ses services. 9.2. Le praticien en massothérapie ne doit pas influencer son patient à poser un geste illégal ou frauduleux. 9.3. Le praticien en massothérapie ne peut réclamer à son patient les honoraires pour un traitement non rendu. 9.5. Le praticien en massothérapie ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant. CONCLUSION Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont complètes et qu’elles constituent un encadrement hautement professionnel.