
de mariage sans témoins » (…) »
Cet avis est celui de Oumar (radhia Allâhou anhou), comme en
témoigne  la  Tradition  présente  dans  le  Mouwatta  de  l’Imâm
Mâlik  r.a.  et  qui  relate  que  l’illustre  Compagnon  (radhia
Allâhou  anhou)  avait  une  fois  refusé  de  reconnaître  la
validité d’un mariage qui avait été conclu sans témoins. C’est
là également la position de Ali (radhia Allâhou anhou), Ibn
Abbâs (radhia Allâhou anhou), Saïd ibnoul Moussayib r.a., Al
Hassan r.a., An Nakhaï r.a., Qatâdah r.a., Ath Thawri r.a., Al
Awzâï,  ainsi  que  celle  des  savants  de  l’école  hanafite,
châféite et hambalite : Selon eux donc, tout mariage conclu
sans la présence de témoins est invalide.
Face à cet avis largement majoritaire, on trouve une autre
opinion  :  Celle-ci,  défendue  par  les  oulémas  de  l’école
mâlékite,  soutient  que  la  présence  de  témoins  durant  la
célébration du Nikâh n’est pas une condition de validité pour
le mariage ; ce qui est nécessaire, c’est que des témoins
soient présents lorsque les époux se rencontrent, l’essentiel
(« maqsad ») étant que la nouvelle du mariage soit connue
(« i’lân »). Néanmoins, on peut opposer à ce second avis le
fait que les Hadiths n’ont pas seulement imposé le « i’lân »
du mariage : Ils ont également mentionné différents niveaux
pour ce « i’lân », le premier et le plus important étant la
présence de témoins lors du « Nikâh ».
Il est à noter que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi
wa  sallam)  a  également  donné  des  recommandations  visant  à
faire en sorte que la nouvelle du mariage se répande le plus :
Il a ainsi demandé à ce que la célébration du Nikâh se fasse
dans une mosquée, que le mariage soit annoncé et que l’on
fasse usage du tambourin (douff) après. (Tirmidhi)
Cette dernière recommandation concernant l’usage du tambourin
à  l’occasion  du  mariage  est  mentionnée  dans  de  nombreux
Hadiths. Certaines Traditions relatent encore que, lors des
mariages à l’époque de la Révélation, il y avait également des