de mariage sans témoins » (…) »
Cet avis est celui de Oumar (radhia Allâhou anhou), comme en
témoigne la Tradition présente dans le Mouwatta de l’Imâm
Mâlik r.a. et qui relate que l’illustre Compagnon (radhia
Allâhou anhou) avait une fois refusé de reconnaître la
validité d’un mariage qui avait été conclu sans témoins. C’est
là également la position de Ali (radhia Allâhou anhou), Ibn
Abbâs (radhia Allâhou anhou), Saïd ibnoul Moussayib r.a., Al
Hassan r.a., An Nakhaï r.a., Qatâdah r.a., Ath Thawri r.a., Al
Awzâï, ainsi que celle des savants de l’école hanafite,
châféite et hambalite : Selon eux donc, tout mariage conclu
sans la présence de témoins est invalide.
Face à cet avis largement majoritaire, on trouve une autre
opinion : Celle-ci, défendue par les oulémas de l’école
mâlékite, soutient que la présence de témoins durant la
célébration du Nikâh n’est pas une condition de validité pour
le mariage ; ce qui est nécessaire, c’est que des témoins
soient présents lorsque les époux se rencontrent, l’essentiel
(« maqsad ») étant que la nouvelle du mariage soit connue
(« i’lân »). Néanmoins, on peut opposer à ce second avis le
fait que les Hadiths n’ont pas seulement imposé le « i’lân »
du mariage : Ils ont également mentionné différents niveaux
pour ce « i’lân », le premier et le plus important étant la
présence de témoins lors du « Nikâh ».
Il est à noter que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi
wa sallam) a également donné des recommandations visant à
faire en sorte que la nouvelle du mariage se répande le plus :
Il a ainsi demandé à ce que la célébration du Nikâh se fasse
dans une mosquée, que le mariage soit annoncé et que l’on
fasse usage du tambourin (douff) après. (Tirmidhi)
Cette dernière recommandation concernant l’usage du tambourin
à l’occasion du mariage est mentionnée dans de nombreux
Hadiths. Certaines Traditions relatent encore que, lors des
mariages à l’époque de la Révélation, il y avait également des