19 JUILLET 2007. – Circulaire ministérielle relative à l

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19 JUILLET 2007. – Circulaire ministérielle relative à l’arrêté royal du 18 juin 1990
portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des
actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que
des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de
qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, adressée aux
organes de gestion des hôpitaux, des maisons de repos et de soins, des maisons de repos
pour personnes âgées, des services de soins infirmiers à domicile, aux médecins et prati-
ciens de l’art infirmier (M.B. du 29/08/2007, p. 44852)
Introduction
La liste des prestations techniques de soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin
à des praticiens de l’art infirmier, ont été fixées par l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des
prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des pra-
ticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre. Ces listes ont été com-
plétées par les arrêtés royaux des 25/11/1991, 27/12/1994, 6/6/1997, 2/7/1999, 7/10/2002 et récemment par les
arrêtés royaux des 13/07/2006 et 21/04/2007.
La présente circulaire et la nouvelle liste de précisions figurant sur le portail Internet remplacent les trois cir-
culaires ministérielles et leurs annexes du 6/1/1992, 17/6/1997 et 16/5/2003.
Compétences: droit d’exercer versus capacité à exercer
L’arrêté royal du 18 juin 1990 comporte l’ensemble des prestations techniques de soins infirmiers et des actes
médicaux confiés pour lesquels les infirmiers sont compétents. Le fait d’être capable relève d’une appréciation
individuelle et dépend de la formation et de l’expérience de l’infirmier. Lorsqu’il est demandé à un infirmier
d’effectuer des actes qu’il ne maîtrise pas suffisamment ou qu’il n’est pas en mesure d’effectuer en toute sécu-
rité, celui-ci doit refuser et en informer immédiatement son supérieur hiérarchique ainsi que le médecin qui l’a
chargé de cette tâche. On peut attendre d’un infirmier qu’il puisse effectuer correctement et en toute sécurité
les prestations et les actes courants dans son service ou dans le cadre de sa fonction.
Plans de soins et procédures standards
Les prestations et les actes qui sont généralement effectués par des infirmiers dans le service ou la fonction,
doivent être décrits au moyen de plans de soins et/ou de procédures standards.
Pour le 1er septembre 2008, l’ensemble des prestations techniques de soins infirmiers et actes médicaux confiés
effectués par l’infirmier doivent être décrits sur base de plans de soins de référence ou de procédures, lesquels
donnent la direction à suivre quant aux soins et traitements à dispenser au patient. Ils doivent être adaptés par
le praticien de l’art infirmier en fonction des besoins individuels du patient.
Pour réaliser cet objectif important, il est nécessaire d’avoir une concertation et une collaboration entre le corps
médical et les infirmiers dans le respect mutuel de leurs compétences respectives. C’est ainsi que les prestations
et activités ainsi que leurs applications ont été décrites clairement et étayée scientifiquement. Les responsables
des départements médicaux et infirmiers veilleront à ce que le contenu des plans de soins standards et des pro-
cédures soit régulièrement actualisé.
Des « Guidelines » d’associations scientifiques n’ont pas de valeur légale directe, mais peuvent cependant
avoir une valeur en ce qui concerne l’évaluation des critères de prudence, et notamment celles développées
avec le concours du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Les médecins et
les infirmiers en tiendront effectivement compte dans l’élaboration de leurs plannings de soins standards, pro-
cédures et prescriptions médicales.
La prescription médicale
La prescription médicale nominative pour les prestations infirmières B2 et les actes médicaux confiés C peut
être appliquée sous trois formes:
- La prescription médicale écrite;
- La prescription médicale formulée oralement;
- L’ordre permanent.
Sauf dans les situations d’urgence, un ordre permanent ne peut être appliqué sans que le patient ait été désig
nominativement par le médecin.
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Le médecin garde le contrôle sur la totalité du traitement, dans le cadre duquel chaque partenaire reste respon-
sable de ses actes. Par exemple, le médecin est responsable du contenu de la prescription, mais l’infirmier est
responsable de son application.
L’administration de médicaments, telle que prévue à la rubrique 1.7. de l’annexe Ire de l’arrêté royal du 18 juin
1990, reste soumise à une prescription médicale.
Le diagnostic médical et l’appréciation clinique
Par l’établissement du diagnostic médical, il y a lieu d’entendre que le médecin recherche les causes des symp-
tômes. L’infirmier observe la clinique, il évalue la nature et la gravité de l’affection et intervient efficacement
de façon à faire disparaître l’éventuel danger vital ou relatif à un organe.
Portail Internet du SPF
Le nouveau portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, permet
d’accéder facilement à la rubrique des soins infirmiers (www.health.fgov.be Soins de santé/ Agrément des pro-
fessions de soins de santé/Praticiens de l’art infirmier), où l’on retrouve notamment les précisions de la Com-
mission technique de l’art infirmier relatives aux prestations techniques de soins infirmiers et actes médicaux
confiés, de même que des exemples de procédures.
L’objectif ici est d’informer et soutenir le corps médical et infirmier dans l’importante mission qui est la leur.
Eclaircissements relatifs à l’AR du 13 juillet 2006
L’arrêté royal du 13 juillet 2006 a étendu les compétences des praticiens infirmiers aux prestations suivantes:
Le remplacement de la sonde sus-pubienne et de la sonde de gastrostomie, après que le médecin ait lui-même
effectué le premier remplacement et s’est donc assuré que la fistullisation avait été réalisée (B2);
L’administration d’une dose d’entretien médicamenteuse via un cathéter placé par le médecin, que le cathéter
soit épidural, intrathécal, intraventriculaire ou dans le plexus, peut également être réalisée par un infirmier pour
des applications de courtes durées (B2).
A la rubrique 6, le terme « traitement » est ajouté, de sorte que la prestation est adaptée comme suit: « Activités
de soins infirmiers liées à l’établissement du diagnostic et au traitement » « Manipulation d’appareils d’inves-
tigation et de traitement des divers systèmes fonctionnels » (B2). De cette manière, il est possible de réagir plus
vite à l’évolution dans les traitements, traitements qui impliquent l’utilisation de nouveaux appareils. Afin
d’agir sans risque, il faut toujours élaborer une procédure, il est nécessaire de prévoir une formation permanente
pour les infirmiers et il faut que le médecin fournisse une prescription médicale.
Aux actes médicaux confiés, sont aussi ajoutées les réalisations simples d’examens de laboratoire effectuées
directement auprès du patient. Ceci répond à la nécessité de pouvoir déterminer rapidement un paramètre afin
de pouvoir adapter la thérapie sans délai.
De même, le législateur autorise à présent le praticien infirmier à traiter la patiente enceinte ou qui a accouché
dans le cadre de pathologies résultant ou non de la grossesse et pour l’accouchement par césarienne.
Eclaircissements relatifs à l’arrêté royal du 21 avril 2007
L’arrêté royal du 21 avril 2007 complète l’arrêté royal du 18 juin 1990 par une annexe IV intitulée: « Liste des
prestations techniques de soins infirmiers et des actes médicaux pouvant être confiés réservés aux porteurs d’un
titre professionnel particulier ou d’une qualification professionnelle particulière ».
Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, une liste pourrait être prévue pour chaque titre professionnel parti-
culier et chaque qualification professionnelle particulière, laquelle reprend les prestations techniques spéci-
fiques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés relevant des connaissances et des aptitudes de
l’infirmier spécialisé. Les conditions d’application y sont également déterminées.
L’arrêté d’exécution, révisé, relatif au titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et
d’urgence a été publié par arrêté ministériel du 19 avril 2007.
Analyse de la Commission technique de l’Art infirmier
Les activités des infirmiers dans le cadre des fonctions de soins intensifs, de soins urgents spécialisés, de ser-
vices mobiles d’urgence et d’aide médicale urgente étant en constante évolution, la Commission technique de
l’art infirmier a réalisé une étude approfondie sur ces activités, en collaboration avec des experts médecins et
des infirmiers du terrain. Ils ont établi une liste de prestations techniques spécifiques de soins infirmiers et
d’actes médicaux confiés, à l’intention de ces infirmiers spécialisés.
Dans le même temps, les prestations techniques de soins infirmiers relatives à l’aide médicale urgente aux
annexes Ire et II de l’arrêté royal du 18 juin 1990 ont été adaptées par arrêté royal du 21 avril 2007.
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Attentes par rapport aux infirmiers spécialisés en soins intensifs et d’urgence
On attend des infirmiers qui travaillent dans les fonctions de soins intensifs, de soins urgents spécialisés, de
service mobile d’urgence et d’aide médicale urgente, qu’ils soient en mesure de remarquer à temps des situa-
tions présentant un danger pour la vie et la survie d’un organe, et d’y réagir de façon efficace.
A cet effet, ces infirmiers suivent une formation spécialisée, telle que décrite dans l’arrêté ministériel du
19 avril 2007. Les départements Enseignement des Communautés dispensent depuis de nombreuses années
cette formation continue sous la forme de bachelier après de bachelier en soins infirmiers. L’autorité fédérale
sanctionne cette spécialisation par un titre professionnel particulier. Par ailleurs, il convient de suivre une for-
mation permanente d’au moins 60 heures par période de quatre années afin de conserver ce titre professionnel
particulier.
Normes relatives à l’agrément des fonctions de soins intensifs, de soins d’urgence spécialisés et des SMUR
L’arrêté royal du 27 avril 1998 relatif aux fonctions de soins intensifs demande entre autres que, par tranche
complète de six lits, au moins deux infirmiers assurent la permanence, dont au moins un soit en possession du
titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence.
L’arrêté royal du 27 avril 1998 relatif aux fonctions de soins d’urgence spécialisés demande entre autres qu’au
moins deux infirmiers assurent la permanence, dont au moins un soit en possession du titre professionnel par-
ticulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence.
Rien n’empêche le pouvoir organisateur de l’hôpital de chercher à atteindre un pourcentage plus élevé d’infir-
miers spécialisés.
L’arrêté royal du 10 août 1998 relatif à la fonction service mobile d’urgence dispose que tous les infirmiers
doivent être en possession du titre professionnel particulier. Les deux arrêtés royaux prévoient d’importantes
mesures de transition.
Les médecins-chefs de service, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef des fonctions « soins
intensifs », « soins d’urgence spécialisés », « services mobiles d’urgence » et des services au sein de l’aide
médicale urgente veillent à ce que tous les plannings de soins, procédures standards et ordres permanents,
nécessaires pour le plan de traitement, soient élaborés et mis au point à temps.
L’application des prestations techniques de soins infirmiers et des actes médicaux confiés prévus à l’annexe
IV
Nous devons ici nous limiter aux infirmiers porteurs du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en
soins intensifs et d’urgence. Ils ne peuvent les effectuer que dans le cadre de leurs activités dans les fonctions
de soins intensifs, de soins urgents spécialisés, de service mobile d’urgence et d’aide médicale urgente, pour
autant qu’ils soient décrits dans les plannings de soins, procédures standards et ordres permanents.
Les infirmiers qui, au 1er juillet 1998, peuvent justifier d’une expérience minimum de 5 ans dans les fonctions
de soins intensifs et de soins urgents spécialisés et, au 1er octobre 1998, dans les fonctions de service mobile
d’urgence, peuvent effectuer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés, tels
que prévus, aux mêmes conditions que les infirmiers porteurs du titre professionnel particulier d’infirmier spé-
cialisé en soins intensifs et d’urgence.
La Commission technique de l’art infirmier commente les prestations techniques de soins infirmiers sui-
vantes:
Annexe Ire: Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens non invasifs (B1):
La RCP comprend les mesures nécessaires au traitement des accidents soudains généralement mortellement
graves qui touchent les systèmes respiratoire, circulatoire et cérébrovasculaire (International Guidelines
2000 European Resuscitation Council).
- Les moyens non invasifs comprennent entre autres:
- Respiration avec masque
- Respiration avec masque et ballon (type self inflating bag)
- Placement de canule de Guedel/canule de Mayo
Ces prestations techniques de soins infirmiers B1 peuvent être appliquées par des infirmiers, pourvu que celles-
ci soient décrites dans la fonction ou l’organisation, dans des plannings de soins et/ou des procédures standards,
et qu’elles soient communiquées aux médecins concernés.
Par la loi du 12 juin 2006 et l’arrêté royal du 21 avril 2007 autorisant l’utilisation des défibrillateurs automa-
tiques « externes » DEA catégorie 1, tout citoyen - et donc également les infirmiers - peut utiliser ce défibril-
lateur automatique. C’est la raison pour laquelle cet acte n’est pas repris à l’arrêté royal du 18 juin 1990. Les
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infirmiers peuvent de surcroît utiliser les DEA de type 2, qui sont des défibrillateurs non entièrement automa-
tiques.
Annexe IV réservée aux infirmiers porteurs du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins
intensifs et d’urgence: Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens invasifs (B1):
Les moyens invasifs comprennent entre autres:
- Intubation endotrachéale.
- Placement du masque laryngé.
- Défibrillation manuelle externe.
- Application de techniques respiratoires mécaniques non invasives.
- Ponction pleurale d’un pneumothorax sous tension.
Ces prestations techniques de soins infirmiers B1 ne peuvent être appliquées que par des infirmiers porteurs du
titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence, pourvu que ces prestations
soient décrites dans la fonction ou l’organisation, dans des plannings de soins et/ou des procédures standards,
et qu’elles soient communiquées aux médecins concernés.
J’espère obtenir la collaboration des directions des institutions concernées et des médecins-chefs de service et
des infirmiers-chefs de service des fonctions et services concernés d’aide médicale urgente, en vue de la réali-
sation de ces objectifs.
Questions et explications?
De plus amples informations concernant l’application des prestations techniques infirmières et des actes médi-
caux confiés peuvent être obtenues auprès de la Commission technique de l’art infirmier, à l’adresse suivante:
Eurostation II - place Victor Horta 40, bte 10 - 1060 Bruxelles.
La version coordonnée intégrant l’arrêté royal du 18 juin 1990 relatif aux prestations techniques de soins infir-
miers et actes médicaux confiés et les arrêtés royaux le modifiant, vous sera prochainement envoyée. Ce docu-
ment pourra également être consulté sur le portail Internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, (www.health.fgov.be Soins de santé/Agrément des professions de soins de san-
té/Praticiens de l’art infirmier).
Bruxelles, le 19 juillet 2007.
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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