utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être
dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février
1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les
documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits
sont mis sur le marché.
Art. 10. Il ne peut être fait obstacle pour des raisons de sécurité, par quiconque à la mise en
oeuvre, l'importation, la mise en vente, la vente, la location, la cession même à titre gratuit, la
délivrance après réparation, transformation ou modification, et l'exportation à destination
des pays de la Communauté des machines, appareils et canalisations électriques, qui sont de
nature à répondre, dans les conditions prévues (à l'article 8) aux dispositions de l'article 3.
<AR 2005-12-06/60, art. 2, 6°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 10bis. <AR 12-08-1981, art. 14, § 2> Les prises de courant à usage domestique et les
dispositifs d'alimentation de clôtures électriques sont conformes aux normes y relatives
homologuées par le Roi ou enregistrées par l'Institut belge de Normalisation.
Art. 11. (Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 12. <AR 1997-01-10/57, art. 4, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Pour être agréés et
le rester, les organismes notifiés habilités à établir les rapports visés à l'article 8 doivent être
situés sur le territoire belge et satisfaire aux conditions figurant à l'annexe III ainsi qu'aux
critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et
d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui leur
sont applicables.
Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) fixe la date à
partir de laquelle et les modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la
démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont
applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet
1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des
laboratoires d'essais. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. La demande d'agrément est adressée au (Ministre qui a la Protection de la
Consommation dans ses attributions), sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée
des pièces destinées à établir que l'organisme satisfait aux conditions visées au § 1. <AR 2005-
12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 3. La demande est examinée par les fonctionnaires et agents visés (à l'article 19, § 1er, de
la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services). Ils peuvent se faire
assister par des experts. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 9°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 4. (...) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 10°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 5. (Si l'examen visé au § 3 donne un résultat positif), les fonctionnaires et agents
soumettent la proposition d'agrément au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses
attributions, qui prend une décision. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 11°, 004; En vigueur : 17-02-
2006>
(Si l'examen visé au § 3 donne un résultat négatif, le refus est) est communiqué, avec
indication des motifs, à l'organisme concerné par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-
12-06/60, art. 2, 11°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 6. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant
l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 2.
§ 7. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 peuvent entrer librement dans les locaux
des organismes agréés notifiés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données
utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si
nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le
contrôle.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=197703230