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Fin
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J U S T E L - Législation consolidée
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Dernier mot
Modification(s)
Table des
28 arrêtés
matières
d'exécution
Fin
belgiquelex . be
-
Préambule
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néerlandaise
Banque Carrefour de la législation
Titre
23 MARS 1977. - [Arrêté royal concernant la mise sur le marché du matériel électrique].
<AR 2005-12-06/60, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-1981 et mise à jour au 0304-2006) Voir modification(s)
Publication : 31-03-1977 numéro : 1977032302 page : 4086
Dossier numéro : 1977-03-23/01
Entrée en vigueur : 31-03-1977
Table des matières
Texte
Début
Art. 1-9, 9bis, 10, 10bis, 11-17
Annexes.
Art. N1-N3
Texte
Table des
matières
Début
Article 1. <AR 1997-01-10/57, art. 1, 003; En vigueur : 12-04-1997> Le présent arrêté
s'applique aux machines, appareils et canalisations électriques destinés à être employés à une
tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour
le courant continu.
Toutefois, il n'est pas applicable :
1. - aux machines, appareils et canalisations d'électroradiologie et d'électricité médicale;
- aux parties électriques des ascenseurs et monte-charge;
- aux compteurs électriques;
- aux machines, appareils et canalisations électriques pour ce qui concerne les perturbations
radioélectriques;
- aux machines, appareils et canalisations électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur
les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité
établies par des organismes internationaux dont les Etats membres de l'Union européenne
font partie;
2. aux machines, appareils et canalisations électriques destinés à l'exportation vers des pays
autres que ceux de l'Union européenne.
Les dispositions de l'article 8, §§ 1er et 3, et l'article 9 du présent arrêté ne sont pas
applicables aux prises de courant à usage domestique et aux dispositifs d'alimentation de
clôtures électriques.
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Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
Communauté : la Communauté économique européenne.
Machine ou appareil électrique : tout engin servant à la production, à la transformation, à la
distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique.
Canalisation : des conducteurs uniques ou assemblés avec leurs enveloppes individuelles et
éventuellement avec leur enveloppe commune ou conduit commun.
Tension nominale d'une machine, appareil ou canalisation électrique : la tension par
laquelle cette machine, appareil ou canalisation est désigné et à laquelle certaines
caractéristiques de fonctionnement se réfèrent.
Règles de l'art : la conception et la réalisation d'une machine, appareil ou canalisation
électrique telles que l'on atteint un niveau de sécurité valable dans la Communauté d'après
l'expérience acquise à leur égard.
(Norme harmonisée : une norme homologuée ou enregistrée conforme à une norme ou à un
document d'harmonisation établi d'un commun accord par les Etats membres de la
Communauté) <AR 1987-07-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-08-1987>
Est considérée comme équivalente à une telle norme homologuée chaque norme élaborée
conformément au même document d'harmonisation et en vigueur dans un des Etats membres
de la Communauté.
Contacts directs : le contact avec les conducteurs actifs et pièces conductrices de machines,
appareils et canalisations électriques susceptibles de se trouver sous tension en service, y
compris les pièces conductrices raccordées galvaniquement au conducteur neutre en courant
alternatif ou au compensateur en courant continu.
Contacts indirects : le contact dangereux de personnes ou animaux domestiques avec des
parties accessibles des machines, appareils et canalisations électriques qui ne sont pas des
parties actives mais qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut.
Art. 3. Les machines, appareils ou canalisations électriques sont construits conformément
aux règles de l'art et ne compromettent pas en cas d'installation et d'entretien non défectueux
et d'utilisation conforme à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux
domestiques, ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité visés ci-dessus sont résumés comme suit :
1. Conditions générales.
a) les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une
utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur les machines,
appareils et canalisations électriques ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui les
accompagne ou sur l'emballage des pièces;
b) la marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur les
machines, appareils et canalisations électriques ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage;
c) les machines, appareils et canalisations électriques, ainsi que leurs parties constitutives,
sont construits de manière telle qu'ils puissent être raccordés de manière sûre et adéquate;
d) les machines, appareils et canalisations électriques sont conçcus et fabriqués de manière
telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 ci-dessous soit garantie sous
réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des machines, appareils et
canalisations électriques.
Des mesures d'ordre technique sont prises conformément au point 1, afin que :
a) les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les
dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou
indirects;
b) des températures, arcs ou rayonnements suite à un défaut de conception ou de fabrication
et qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;
c) les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de manière appropriée
contre les dangers de nature non électrique, révélés par l'expérience et provenant des
machines, appareils et canalisations électriques;
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d) l'isolation soit adaptée aux contraintes prévisibles.
3. Protection contre les dangers qui peuvent être causéspar influences extérieuressur les
machines, appareils et canalisations électriques.
Des mesures d'ordre technique sont prises conformément au point 1, afin que :
a) les machines, appareils et canalisations électriques répondant aux exigences mécaniques
prévues de manière que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis
en danger;
b) les machines, appareils et canalisations électriques, résistent aux influences non
mécaniques dans les conditions d'environnement normales et prévisibles de manière que les
personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;
c) les machines, appareils et canalisations électriques, dans les conditions de surcharge
prévisibles selon les règles de l'art, ne mettent pas en danger les personnes, les animaux
domestiques et les biens.
Art. 4. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 17-02-2006> Les producteurs sont
tenus de ne commercialiser que du matériel électrique qui satisfait aux dispositions de
l'article 3.
Art. 5. (Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 6. (Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 3°, 004; ED : 17-02-2006>
Art. 7. (Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 8. <AR 1997-01-10/57, art. 2, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Avant la mise sur le
marché, le matériel électrique visé à l'article 1er doit être muni du marquage CE prévu à
l'article 9, qui indique la conformité aux dispositions du présent arrêté royal, y compris la
procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe II.
§ 2. En cas de contestation, le fabricant ou l'importateur peut présenter un rapport, établi
par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 12, relatif à la
conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 3.
§ 3. a) Lorsqu'un matériel électrique fait l'objet d'autres réglementations transposant des
directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage
CE, celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces
autres réglementations.
b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant,
pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la
conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce
cas, les références des réglementations appliquées doivent être inscrites sur les documents,
notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant le matériel électrique.
Art. 9. <AR 1997-01-10/57, art. 3, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Le marquage CE
visé à l'annexe I est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté
sur le matériel électrique ou, si ce n'est pas possible, sur l'emballage, sur la notice d'emploi ou
sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.
§ 2. Il est interdit d'apposer sur les matériels électriques des marquages susceptibles de
tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Tout autre marquage
peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d'emploi ou sur le bon
de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.
§ 3. (...) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 4°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 9bis. <Inséré par AR 2005-12-06/60, art. 2, 5°; En vigueur : 17-02-2006> Pour les
produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage indique l'usage professionnel,
qui ne sont pas mis à la disposition des consommateurs dans la distribution, et qui ne sont
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utilisés sur le marché du travail que dans un nombre exceptionnellement faible, il peut être
dérogé à l'obligation d'établir l'étiquetage et l'information prescrits par la loi du 9 février
1994 relative à la sécurité des produits et des services, les modes d'emploi ainsi que les
documents de garantie dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits
sont mis sur le marché.
Art. 10. Il ne peut être fait obstacle pour des raisons de sécurité, par quiconque à la mise en
oeuvre, l'importation, la mise en vente, la vente, la location, la cession même à titre gratuit, la
délivrance après réparation, transformation ou modification, et l'exportation à destination
des pays de la Communauté des machines, appareils et canalisations électriques, qui sont de
nature à répondre, dans les conditions prévues (à l'article 8) aux dispositions de l'article 3.
<AR 2005-12-06/60, art. 2, 6°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 10bis. <AR 12-08-1981, art. 14, § 2> Les prises de courant à usage domestique et les
dispositifs d'alimentation de clôtures électriques sont conformes aux normes y relatives
homologuées par le Roi ou enregistrées par l'Institut belge de Normalisation.
Art. 11. (Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 12. <AR 1997-01-10/57, art. 4, 003; En vigueur : 12-04-1997> § 1er. Pour être agréés et
le rester, les organismes notifiés habilités à établir les rapports visés à l'article 8 doivent être
situés sur le territoire belge et satisfaire aux conditions figurant à l'annexe III ainsi qu'aux
critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et
d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui leur
sont applicables.
Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) fixe la date à
partir de laquelle et les modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la
démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont
applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet
1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des
laboratoires d'essais. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. La demande d'agrément est adressée au (Ministre qui a la Protection de la
Consommation dans ses attributions), sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée
des pièces destinées à établir que l'organisme satisfait aux conditions visées au § 1. <AR 200512-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 3. La demande est examinée par les fonctionnaires et agents visés (à l'article 19, § 1er, de
la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services). Ils peuvent se faire
assister par des experts. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 9°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 4. (...) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 10°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 5. (Si l'examen visé au § 3 donne un résultat positif), les fonctionnaires et agents
soumettent la proposition d'agrément au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses
attributions, qui prend une décision. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 11°, 004; En vigueur : 17-022006>
(Si l'examen visé au § 3 donne un résultat négatif, le refus est) est communiqué, avec
indication des motifs, à l'organisme concerné par lettre recommandée à la poste. <AR 200512-06/60, art. 2, 11°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 6. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant
l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 2.
§ 7. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 peuvent entrer librement dans les locaux
des organismes agréés notifiés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données
utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si
nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le
contrôle.
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Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1 ne sont plus respectés, ils fixent un délai,
permettant à l'organisme agréé notifié de se mettre en ordre. Ce délai ne peut excéder trois
mois.
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 12°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 8. Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) peut retirer,
par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme, (...) : <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°,
004; En vigueur : 17-02-2006> <AR 2005-12-06/60, art. 2, 13°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères
visés au § 1, il ne satisfait toujours pas à ces critères;
2° si, en qualité d'organisme agréé, il exerce des activités dans un domaine pour lequel
l'agrément n'est pas accordé.
Le retrait de l'agrément est notifié par le (Ministre qui a la Protection de la Consommation
dans ses attributions) à l'organisme agréé notifié, par lettre recommandée à la poste. <AR
2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 9. Tout recours dans le cas où l'agrément d'un organisme notifié est refusé ou retiré doit
être motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre ayant les
Affaires économiques dans ses attributions, dans les trente jours à compter de la date d'envoi
de la décision de refus ou de retrait. Les recours sont suspensifs des décisions contestées.
En possession des résultats de réexamen auquel il est procédé, (conformément au § 3 " et les
mots), le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions statue, (...), sur ce
recours. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 14°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 10. Les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne avant la date de
publication du présent arrêté pour effectuer les procédures visées à l'article 8 disposent d'un
délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour se mettre en
conformité avec les dispositions du § 1.
§ 11. Le (Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions) publie la
liste des organismes agréés notifiés au Moniteur belge. La liste mentionne, en outre, les
organismes que les autres Etats membres ont fait connaître au (Ministre qui a la Protection
de la Consommation dans ses attributions). <AR 2005-12-06/60, art. 2, 8°, 004; En vigueur :
17-02-2006>
Art. 13. (Abrogé) <AR 2005-12-06/60, art. 2, 15°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 14. <AR 2005-12-06/60, art. 2, 16°, 004; En vigueur : 17-02-2006> Les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux
dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Art. 15. Sont abrogés:
1. L'arrêté royal du 13 décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent
présenter les câbles souples isolés au caoutchouc et les câbles souples isolés au polychlorure
de vinyle;
2. L'arrêté royal du 13 décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent
présenter les douilles à vis Edison pour lampes;
3. L'arrêté royal du 13 décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent
présenter les transformateurs d'alimentation des lampes à décharge des catégories B et C.
Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du
Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1. Annexe I. <Insérée par AR 1997-01-10/57, art. 7, En vigueur : 12-04-1997>
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Marquage CE de conformité et déclaration CE de conformité.
A. Marquage CE de conformité
- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :
(Dessin non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 12-04-1997, p. 8650).
- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles
ressortent du graphisme gradué figurant ci--dessus doivent être respectées.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension
verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.
B. Déclaration CE de conformité
La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants :
- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
- description du matériel électrique,
- la référence aux normes harmonisées,
- le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est
déclarée,
- l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté,
- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE.
Art. N2. Annexe II. <Insérée par AR 1997-01-10/57, art. 7, En vigueur : 12-04-1997>
Contrôle interne de la fabrication.
1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure
et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables au présent arrêté. Le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque
produit et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la
Communauté, à la disposition des Autorités à des fins d'inspection pendant une durée d'au
moins 10 ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette
obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du
matériel électrique.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel
électrique aux exigences du présent arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette
évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle
contient :
- une description générale du matériel électrique,
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sousensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas
susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique,
- une liste de normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des
solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent arrêté lorsque des
normes n'ont pas été appliquées,
- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de
la déclaration de conformité.
5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication
assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point
2 et aux exigences applicables du présent arrêté.
Art. N3. Annexe III. <Insérée par AR 1997-01-10/57, art. 7, En vigueur : 12-04-1997>
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Critères pour l'évaluation des organismes.
Les organismes visés à l'article 8 doivent remplir les conditions minimales suivantes :
1. disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;
2. compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;
3. indépendance, quant à l'élaboration des rapports prévus par le présent arrêté des cadres
et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes,
directement ou indirectement intéressés au domaine du produit concerné;
4. respect du secret professionnel par le personnel;
5. souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne
soit couverte par l'Etat.
Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les administrations
compétentes.
Table des
Début
matières
Vu la loi du 11 juillet 1961, modifiée par les lois des 10 octobre 1967 et 3 décembre 1969,
relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les
parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients;
Vu la directive 73 23 CEE du 19 février 1973 du Conseil des Communautés européennes
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension;
Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 juin 1976;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 septembre 1976;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de
l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
Préambule
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Modification(s)
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Début
Table des
matières
Début
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ARRETE ROYAL DU 06-12-2005 PUBLIE LE 07-02-2006
(ART. MODIFIES : INTITULE; 4; 5-7; 9; 9BIS; 10-14)
1997011036; 1997-04-12
ARRETE ROYAL DU 10-01-1997 PUBLIE LE 12-04-1997
(ART. MODIFIES : 1; 8; 9; 12; 13; 14; ANN.)
ARRETE ROYAL DU 06-07-1987 PUBLIE LE 31-07-1987
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Dernier mot
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