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Les fiches de jurisprudence d’eJuris.be
: Immobilier – Fiscalité – Urbanisme - Copropriété – Construction
Troubles de voisinage
Plantations n° 111
Qu'il en résulte que ces fonds devraient profiter en
principe du soleil et de la lumière la majorité de la
journée, pendant toute l'année;
Qu'un tel constat théorique doit évidemment être
tempéré par la présence éventuelle de constructions
érigées dans le voisinage ou d'arbres et végétations
plantés dans les jardins contigus, particulièrement en
zone urbaine, largement arborée comme en l'espèce;
Que cependant, les propriétaires de maisons situées
dans une commune verte peuvent également s'attendre
à tirer parti de leurs habitations en terme de qualité de
vie, comprenant notamment le bénéfice, sinon du soleil,
à tout le moins de la lumière, source d'équilibre
psychologique dans nos sociétés industrialisées;
Attendu que les tableaux dressés par l'expert doivent
être compris dans leur vocation dynamique et non
statique;
Que statiquement :
• L'ombre reprochée porte sur l'ensemble des jardins et
balcons au solstice d'hiver et ce, jusqu'à environ 15 h,
• Les zones d'ombre sont négligeables compte tenu de
la position verticale du soleil au solstice d'été;
• Le 21 mars et le 21 septembre les zones d'ombres
portent sur l'intégralité du jardin du 110 et une bonne
moitié du jardin du 108 et ce, essentiellement pendant
l'heure de midi;
Attendu que d'un point de vue dynamique, il faut en
déduire que:
- L'ombre est gênante le matin, pendant tout l'hiver;
- L'ombre est présente toute l'année à l'heure de midi
mais dans une moindre mesure entre avril et août (il
faut relever que même au solstice d'été, une partie non
négligeable du jardin du 108 est ombragée à cette
même heure);
- L'après-midi (après 15 h) n'est pas concernée par le
trouble allégué, quelle que soit la saison;
Que ce constat n'est pas énervé par la circonstance que
le chêne perd ses feuilles à l'automne compte tenu de la
physionomie de l'arbre litigieux, au houppier
relativement dense;
Qu'il apparaît de ces constatations que les jardins et une
partie des habitations des intimés sont anormalement
privés de lumière aux périodes les plus sombres de
l'année pendant toute la matinée, voire jusqu'à l'heure
du midi, privation de lumière persistante au printemps
Que ce trouble excède les inconvénients normaux du
voisinage, dans l'environnement décrit ci-dessus,
compte tenu des exigences actuelles de la vie en
société;
Attendu que la jurisprudence majoritaire des
juridictions de fond est favorable au principe d'une
compensation en nature (Verheyden-Jeanmart,
Coppens et Mostin, « Les biens Chronique de
jurisprudence », et réf. cit.);
Que le tribunal se rallie à la doctrine ci-dessus, en ce
qui concerne la portée de l'arrêt de la Cour de cassation
du 14 décembre 1995 (JLM.B., 1996, p. 966 , P.
Henry) qui ne refuse pas au juge le droit, par des
mesures en nature, de rétablir l'équilibre rompu, pour
autant qu'elles n'aboutissent pas à mettre fin à l'activité
génératrice du trouble;
Qu'en l'espèce, les mesures sollicitées ne visent pas à
interdire aux appelantes de disposer d'un jardin arboré,
mais à maîtriser l'ampleur de la végétation, de telle
sorte que la zone d'ombre qu'elle projette soit plus
limitée;
Que le tribunal doit évidemment veiller à ne pas créer
un nouveau déséquilibre entre les parties, par les
mesures qu'il ordonne;
Qu'à cet égard, l'expert a insisté sur la distinction qu'il
convenait de faire entre l'étêtage et l'élagage, le
principe de l'élagage étant de conserver une silhouette
harmonieuse de l'arbre pour une hauteur donnée, tout
en préservant l'équilibre biologique de ce dernier;
Attendu qu'il s'indiquera dès lors, de procéder à
l'élagage et à leur étêtage si nécessaire du chêne et des
thuyas, de manière à maintenir le premier à une hauteur
de neuf mètres et les seconds à une hauteur de quatre
mètres;
Que compte tenu du caractère manifestement
satisfaisant des mesures prises à 1996, dont les effets
paraissent encore apparents à ce jour, il s’indique un
élagage bisannuel, plutôt qu’annuel ;
Qu’une astreinte de 250 Bef par jour de retard
sanctionnera efficacement le non-respect de ces
dispositions ;
Que l’appel sera dès lors dit très partiellement fondé ;
(…)
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