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Actes nécessitant un consentement écrit
Au terme de l’article R.1112-2 du code de la santé publique (CSP), le dossier du patient hospitalisé
doit contenir son consentement écrit lorsqu’il est requis sous cette forme par voie légale ou
règlementaire. Vous trouverez ici la synthèse des actes pour lesquels le recueil du consentement écrit
est exigé par un texte.
NATURE DES ACTES
TEXTES APPLICABLES
Assistance
médicale à la
procréation
(AMP)
Fécondation d’ovocytes
L 2141-3 CSP
Recherche sur les embryons non susceptibles
d’être transférés ou conservés
L 2141-3 CSP
- Accueils des embryons par un autre couple
- Recherche sur les embryons (décès d’un
membre du couple ou fin du projet parental)
- Arrêt de la conservation des embryons
L 2141-4 et L 2141-5 CSP
Accueil de l’embryon
L 2141-4 à L 2141-6 CSP
R 2141-2 CSP
Etude sur les embryons in vitro
L 2151-5,
R 2141-20 et R 2141-17
CSP
Recherches sur l’embryon
L 2151-5 et R 2151-4 CSP
Intervention d’un tiers donneur (1)
L 2141-10 dernier alinéa
CSP
1157-2 CPC
311-20 CC
Diagnostic d’anomalie génétique (2) et examen des
caractéristiques génétiques
L 1131-1 et L 1131-2 CSP,
R 1131-4 et R 1131-5
R 1131-2 et R 1131-13
CSP
16-10 et 16-11 Code civil
Diagnostic
prénatal
Diagnostic prénatal
L 2131-1 et R 2131-16
CSP
Diagnostic préimplantatoire
L2131-4 et L 2131-4-1
CSP
Diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon
L 2131-4-1 et R.2131-25
CSP
Don de gamètes
L 1244-2 et R 1244-5, 6°
CSP
2
IVG
L 2212-5 et R 2212-12
CSP
Intervention chirurgicale sur un mineur en établissement public
de santé
R 1112-35 CSP
Prélèvement d’organe sur un mineur ou un majeur sous tutelle
décédé
L 1232-2 CSP
Prélèvement de tissus, cellules et collecte de produits du corps
humain
L 1241-1 CSP
Prélèvement d’organe sur une personne vivante
L 1231-1 CSP
Prélèvements de tissus et cellules embryonnaires ou fœtales
après interruption de grossesse (3)
L 1241-5 CSP
Prélèvement de cellules issues de la moelle osseuse (3) (4)
L 1241-1 CSP
Recherche biomédicale (RBM)
L 1122-1-1 CSP
Sang
Prélèvement de sang sur personne mineure
(don de sang) (5)
L 1221-5 CSP
Modifications des caractéristiques du sang
avant le prélèvement
L 1221-6 CSP
Stérilisation à visée contraceptive
L 2123-1 CSP
Education thérapeutique : Programmes d’apprentissage
L 1161-5 CSP
(1) Le code de la santé publique exige dans ce cas que le consentement soit exprimé devant le juge
ou un notaire
(2) L’écrit atteste en l’espèce de l’information du patient et de la remise d’un écrit relatif aux risques de
l’anomalie génétique diagnostiquée.
(3) Le code de la santé publique exige dans ces deux cas que le consentement soit exprimé devant le
président du TGI ou un magistrat
(3) S’agissant des prélèvements de tissus, cellules, produits du corps humain, cellules issues de la
moelle osseuse, le non respect des exigences requises en matière de consentement est passible de
sanctions pénales prévues à l’article 511-5 du Code pénal (cf. L 1272-4 CSP).
(4) Le prélèvement sur une personne mineure est subordonné au consentement écrit de chacun des
titulaires de l’autorité parentale.
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Maryline BROIZAT-BADIN et Louise Collet
Juristes SHAM 09/12/2009- mise à jour le 12/12/2013
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