Le Guide des interventions économiques des collectivités locales

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L e Gu id e
des interventions
économiques des
collectivités locales
Edition 2008
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES
Ce guide a été élaboré par Erik BERGS, bureau des interventions
économiques et de l’aménagement du territoire
Directeur de la publication
Edward JOSSA
directeur général des collectivités territoriales
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Préface
L’ambition de ce guide de la réglementation en matière d’aides d’Etat est de dresser un état
du droit et de la jurisprudence en la matière le plus complet possible, principalement à l’usage
des collectivités territoriales et des services de l’Etat, sans pour autant prétendre à
l’exhaustivité, dans un contexte d’évolutions à la fois nombreuses et récentes.
En effet, au-delà du principe de prohibition illustré par le premier paragraphe de l’article 87
du Traité CE : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le
marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États me mbres, les
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce
soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions », les règles relatives aux aides d’Etat sont relativement
récentes, notamment en comparaison de celles relatives aux ententes ou aux abus de position
dominante.
Plus récemment encore, en juin 2005, la Commission européenne a lancé une réforme globale
de la réglementation et des procédures en matière d’aides d’Etat sous la forme d’un plan
d’actions, avec l’objectif de centrer les règles applicables sur la mise en œuvre de la stratégie
de Lisbonne. Depuis l’adoption du plan d’actions, un certain nombre de nouveaux textes
réglementaires ont été adoptés (tels que les nouvelles lignes directrices concernant les aides
d’Etat à finalité régionale, par exemple), alors que d’autres sont en cours de révision. Le
processus devrait être en grande partie achevé d’ici 2009.
Au-delà, le plan d’action précité prévoit également une intensification du contrôle des aides
d’Etat par la Commission, qui rend d’autant plus nécessaire l’appropriation par tous des
éléments clefs de la réglementation.
L’enjeu est de taille puisque les aides d’Etat ont représenté, toutes collectivités publiques
confondues, plus de 10 milliards d’euros en 2006 (0,6% du PIB), plaçant la France en 2ème
position, derrière l’Allemagne, dans l’Union européenne à 25.
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Avertissement
Outil pédagogique n’engageant que ses auteurs, le présent ouvrage n’a pas vocation à se
substituer à une lecture attentive des textes qu’il référence par ailleurs, mais à apporter
concrètement un appui détaillé pour résoudre les questions récurrentes que se posent les
collectivités territoriales en matière d’aides d’Etat et de compatibilité avec la réglementation
européenne.
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Sommaire
I - LES PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE D’AIDES PUBLIQUES ...........................................7
Les principes généraux du droit communautaire .......................................................................................................... 7
Les principes généraux des règles communautaires ................................................................................................7
Les principes des encadrements communautaires et les règlements d’exemption...........................................17
Les règles de calcul.....................................................................................................................................................18
Les principes généraux du droit national .......................................................................................................................24
Le rôle de coordination de la région.........................................................................................................................24
Les responsabilités au regard du droit communautaire .........................................................................................31
II- LES REGLES APPLICABLES AU PLAN LOCAL ..................................................................... 34
Les règles communautaires ................................................................................................................................................34
Les principaux encadrements communautaires......................................................................................................34
Les règlements d’exemption......................................................................................................................................54
Les principaux régimes d’aides notifiés ..................................................................................................................75
Le financement des services d’intérêt économique général (SIEG) ...................................................................78
Les règles nationales.............................................................................................................................................................87
Le régime des aides de droit commun .....................................................................................................................87
Les aides conventionnelles avec l’Etat ....................................................................................................................94
Les aides à l’immobilier d’entreprise.......................................................................................................................97
III- LES DISPOSITIFS D’INGENIERIE FINANCIERE ................................................................... 110
Le capital-investissement ..................................................................................................................................................110
Les structures............................................................................................................................................................. 110
L’intervention des collectivités locales................................................................................................................. 112
Les associations qui participent à la création d’entreprises....................................................................................116
Le droit national........................................................................................................................................................ 116
Le droit communautaire .......................................................................................................................................... 120
Les interventions des collectivités territoriales en matière de garanties d’emprunt ........................................122
Le droit national........................................................................................................................................................ 122
Le droit communautaire des aides d’Etat sous forme de garantie .................................................................... 127
La participation au capital de sociétés commerciales ...............................................................................................137
Le droit national........................................................................................................................................................ 137
La compatibilité des participations financières des collectivités locales avec le droit communautaire .... 143
IV- LES INTERVENTIONS A FINALITE SPECIFIQUES ............................................................... 146
Les aides aux entreprises du secteur de l’agriculture ...............................................................................................146
Le droit national........................................................................................................................................................ 146
La compatibilité avec le droit communautaire .................................................................................................... 147
Les aides aux entreprises actives dans la transformation ou la commercialisation des produits agricoles155
Principes généraux................................................................................................................................................... 155
Les régimes notifiés ................................................................................................................................................. 156
Les règlements d’exemption................................................................................................................................... 157
La notification d’un régime d’aide spécifique..................................................................................................... 159
Les aides en faveur de l’environnement........................................................................................................................160
Les obligations de service public à caractère environnemental........................................................................ 160
Les aides à la prévention des risques et à la protection des personnes............................................................ 161
Les aides pour la protection de l’environnement ................................................................................................ 163
Les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture...................................................................165
Le droit national........................................................................................................................................................ 165
La compatibilité avec le droit communautaire .................................................................................................... 165
Les aides en faveur du cinéma et de la production audiovisuelle..........................................................................173
Le soutien à la réalisation de projets culturels d’intérêt local........................................................................... 174
Les aides accordées aux exploitants de salles de cinéma. ................................................................................. 174
Les aides aux entreprises en faveur des entreprises de production.................................................................. 176
Les ai des aux aéroports et au démarrage de lignes aériennes ................................................................................180
Le droit national........................................................................................................................................................ 180
La compatibilité avec le droit communautaire .................................................................................................... 181
V- LES AIDES VISANT A LA PROTECTION DES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA
POPULATION ........................................................................................................................... 184
Les aides au sauvetage et à la restructuration ............................................................................................................184
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Le droit national........................................................................................................................................................ 184
Compatibilité avec le droit communautaire ......................................................................................................... 185
Les aides aux entreprises victimes de catastrophes naturelles ...............................................................................191
Le droit national........................................................................................................................................................ 191
Compatibilité avec le droit communautaire ......................................................................................................... 191
Les aides à la création ou au maintien de services en milieu rural .......................................................................192
La création d’un service public local .................................................................................................................... 192
L’attribution d’aides à des entreprises pour la création ou le maintien de services en milieu rural........... 193
Les aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé ....................................................................195
Les aides conventionnelles aux professionnels de santé résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie ................................................................................................................................. 195
Les interventions des collectivités locales résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux.................................................................................................................... 196
Les aides fiscales résultant de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.
..................................................................................................................................................................................... 197
Les aides à caractère social octroyées au consommateur individuel.....................................................................197
ANNEXES ................................................................................................................................. 199
-ANNEXE I-.............................................................................................................................................................. 200
Éléments devant figurer dans les délibérations et les conventions portant sur l’instauration de régimes
d’aides ou l’attribution d’aides individuelles en application des articles L. 1511-2 et L. 1511-5 du
C.G.C.T. ..................................................................................................................................................................... 200
- ANNEXE II -.......................................................................................................................................................... 202
Définition des micro, petites et moyennes entreprises (synthèse) Recommandation de la Commission du
6 mai 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) Annexe I du règle ment communautaire d’exemption
n° 70/2001, modifié par le règlement n° 364/2004 du 25 février 2004 .......................................................... 202
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I - Les principes généraux en matière d’aides publiques
Les principes généraux du droit communautaire
Les principes généraux des règles communautaires
Présentation globale du dispositif communautaire
Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation européenne de
la concurrence, issue du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), qui interdit les
aides faussant la concurrence au sein du marché commun, dénommées “aides d’Etat”. Cette
réglementation n’a cessé de se développer ces dernières années et fait l’objet d’une
application toujours plus stricte de la Commission européenne, sous contrôle du juge
communautaire.
Ainsi, le droit de la concurrence, et notamment celui des aides publiques aux entreprises, est
aujourd’hui défini quasi exclusivement au niveau communautaire.
Lors de la mise en œuvre d’un régime d’aides en faveur des entreprises, il convient donc de
s’interroger sur la compatibilité de la mesure avec les règles du marché commun.
Toutefois, ce corpus juridique n’est pas facile à appréhender, dans la mesure où il est
constitué de sources multiples (règlements, décisions, communications…) qui n’ont pas fait
l’objet d’une codification.
Le droit communautaire des aides publiques aux entreprises est issu de l’application des
articles 86, 87, 88 et 89 du traité CE. Il comprend en outre plusieurs règlements du Conseil et
de la Commission européenne. Par ailleurs, ce régime juridique fait l’objet d’une abondante
jurisprudence du tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) et de
la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). En revanche, il n’existe pas, à ce
jour, de directive communautaire dans ce domaine.
Le Traité confie à l’Etat membre la responsabilité de l’application de ces règles sur le
territoire national, ce qui lui impose de les faire respecter au niveau local par l’ensemble des
partenaires publics. Par ailleurs, l’article 1er de la loi relative aux libertés et responsabilités
locales du 13 août 2004, transfère dans une large mesure aux collectivités locales la
responsabilité du respect de ces règles pour les aides relevant de leur compétence.
Il n’est pas inutile de rappeler enfin qu’outre le respect du cadre communautaire, les aides
publiques doivent également se conformer aux règles de droit interne, qui fixent les
compétences des pouvoirs publics pour intervenir en matière économique.
La notion d’aide d’Etat (principe d’interdiction)
Des prestations ou des fonds d’origine publique
La notion d’aide d’Etat recouvre l’ensemble des avantages directs ou indirects, que les
collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d’entreprises, que ce soit
notamment sous la forme de prestations de services, d’avantages fiscaux, de subventions, de
bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, de garanties, de prise de
participation au capital, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux
moyen des obligations, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location- vente de
terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés.
L’aide est notamment qualifiée de publique (aide d’Etat) si son financement est assuré par des
ressources d’origine publique, qu’elles proviennent de la Communauté européenne, de l’Etat
ou des collectivités locales, éventuellement par le biais d’organismes et établissements
publics, de sociétés d’économie mixte ou d’organismes autorisés à prélever des fonds auprès
des entreprises.
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Des aides sélectives
L’article 87 du Traité prévoit qu’une aide doit être sélective. Une distinction est donc faite
entre les mesures d’ordre général, qui ont un effet uniforme sur toutes les entreprises et tous
les secteurs et ne tombent donc pas sous le coup des règles relatives aux aides d’Etat, et les
aides qui sont sélective car elles favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Sera
donc considéré comme une aide d’Etat tout dispositif qui s’applique spécifiquement à certains
bénéficiaires ou qui implique un pouvoir discrétionnaire des autorités publiques ou encore
ayant une portée territoriale limitée.
A l’inverse, les mesures bénéficiant automatiquement à l’ensemble des entreprises du
territoire national, sans critère de discrimination, et indépendamment de tout zonage peuvent
être qualifiées par la Commission européenne de « mesures générales » car elles ne favorisent
pas certaines entreprises par rapport à d’autres.
La plupart des mesures de politique sociale, et certaines mesures fiscales, constituent des
mesures générales, sauf lorsqu’elles favorisent certaines entreprises ou certaines productions.
Le critère de sélectivité est apprécié de manière extrêmement large : ainsi, un dispositif
favorisant les PME, même tous secteurs confondus, sera considéré comme sélectif et donc
constitutif d’une aide d’Etat (TPICE, 29 décembre 2000, CEDTM c/ Commission, aff. T55/99).
A titre d’exemple, les dispositifs suivants ont été qualifiés par la Commission européenne de
mesures générales :
- les allègements de charges patronales prévues pour le passage aux 35 heures ;
- les exonérations de charge sur les bas salaires ;
- le contrat jeune en entreprise.
Des aides qui faussent la concurrence entre entre prises
Est considérée comme entreprise au sens de la réglementation communautaire « toute entité,
indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment
considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre
individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement
une activité économique » (règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février
2004).
Sera donc considérée comme entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence,
toute entité fournissant régulièrement des biens ou des services sur un marché concurrentiel
donné. Le droit communautaire a une conception très large de la notion d’entreprise.
Des aides qui affectent les échanges entre Etats membres
L’article 87.1 du Traité interdit les aides aux entreprises qui faussent ou menacent de fausser
la concurrence « dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres ».
Certains dispositifs d’intervention en faveur des entreprises ont donc été autorisés par la
Commission en raison de l’absence d’affectation des échanges entre Etats membres des
mesures concernées. Il s’agit notamment, dans certaines conditions et limites, des
interventions des collectivités locales au maintien des services nécessaires à la population en
milieu rural1 et à l’exploitation de certaines salles de cinéma 2 .
1
2
Articles L. 2251-3, L. 3231-3 et L. 4211-6° du CGCT
Articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 du CGCT
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Toutefois, l’interprétation de la notion d’affectation des échanges donnée par le droit
communautaire est très large, et ce n’est que dans des cas extrêmement limités qu’il est
reconnu que la mesure n’affecte pas les échanges (voir par exemple la décision N 548/2001 de
la Commission du 13 février 2002 où il a été estimé que des aides à des télévisions locales de
la Communauté française étaient susceptibles d’affecter les échanges dans le marché des
programmes et le marché publicitaire).
Les notions de compatibilité et de légalité d’une aide (dérogations au principe
d’interdiction)
Aux termes de l’article 87 du Traité, les aides qui faussent ou menacent de fausser la
concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont interdites. Des
dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues
dans le Traité et concernent principalement les mesures destinées à aider le développement
économique des régions en difficulté, mais aussi celles qui soutiennent le développement des
petites et moyennes entreprises ou encore les aides à l’environnement, à la recherche et au
développement, à la formation, à l’emploi, au sauvetage et à la restructuration et les aides
destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
Le traité prévoit en effet plusieurs types de dérogations car certaines aides peuvent n’avoir
qu’un faible impact sur la concurrence et les échanges alors que, d’un autre côté, elles
répondent à des objectifs d’intérêt communautaire : promotion de l’emploi, de la recherche,
développement des PME etc…
Aux termes de l’article 87-2 du traité CE : Sont compatibles avec le marché commun :
- les aides à caractère social octroyées au consommateur individuel, sans discrimination liée à
l’origine des produits. Ce dispositif permet aux collectivités publiques d’accorder, par
exemple, des aides aux entreprises de transport afin de diminuer les tarifs pratiqués à l’égard
de certaines catégories de personnes défavorisées.
- les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres évènements extraordinaires. A par exemple été autorisé sur la base de cette
dérogation le régime temporaire et exceptionnel d’aides aux entreprises victimes des
intempéries et de la marée noire de la fin de l’année 1999.
Bien que considérées par le traité CE comme a priori compatibles avec le marché commun,
ces aides doivent être notifiées préalablement à leur mise en œuvre.
Les aides prévues à l’article 87-3 peuvent être déclarées compatibles par la Commission
européenne, sur notification de l’Etat membre.
L’article 87-3 du traité CE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le
marché commun :
Premièrement les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi.
Parmi les aides relevant de cette dérogation figurent celles qui visent au soutien des
entreprises implantées dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, telles que
les départements d’outre- mer.
Deuxièmement les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt
européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre.
Troisièmement les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de
certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l’intérêt commun.
Cette dérogation permet notamment les aides visant l’implantation des entreprises dans des
régions en retard de développement. A l’intérieur des zones concernées, les aides à
l’investissement sont possibles, en fonction de la gravité des difficultés socio-économiques
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rencontrées dans les territoires éligibles. Ces aides, autrement appelées « aides à finalité
régionale » dans les zones « 87-3-c », peuvent être autorisées dans les zones définies selon des
critères socio-économiques approuvés par la Commission pour aider les entreprises dans les
zones défavorisées par rapport à la moyenne nationale. Le zonage qui en résulte pour la
France est le zonage des aides à finalité régionale défini par le décret n° 2007-732 du 7 mai
2007 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des
petites et moyennes entreprises. Ce décret traduit notamment la carte française des AFR
acceptée par la Commission européenne le 7 mars 2007 pour la période 2007-2013.
Les taux d’aides maximaux y sont inférieurs à ceux du zonage « 87-3-a » mais supérieurs à
ceux applicables sur le reste du territoire.
Il est à noter que sur le fondement de ces dispositions, certaines normes spécifiques sont
définies pour des secteurs économiques particuliers. C’est le cas notamment des aides aux
secteurs de la sidérurgie ou du charbon, des fibres synthétiques, des transports ou de la
construction navale.
Dans ces domaines, comme pour l’agriculture, des dispositions spécifiques au sein des
règlements ou des encadrements communautaires, voire des textes spécifiques à ces secteurs
encadrent de manière plus stricte les possibilités d’aides.
Quatrièmement les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine
quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la
Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Par ailleurs, le droit communautaire a établi des règles particulières afin de concilier le
financement des services publics et le droit des aides d’Etat. Ces financements peuvent à
certaines conditions être exclus de la qualification d’aides d’Etat (voir infra la partie sur Le
financement des services publics)
Le pouvoir d’apprécier si les projets d’aides notifiés par les Etats peuvent être autorisés au
regard de l’une de ces exceptions, c’est-à-dire déclarés compatibles avec le marché commun
appartient exclusivement à la Commission européenne sous le contrôle du juge
communautaire. Les critères d’appréciation qu’elle retient ont été précisés dans des
communications et des règlements communautaires ainsi que par la jurisprudence de la CJCE
et du TPICE.
La notion de compatibilité des aides doit donc être distinguée de celle de la « légalité ». Sera
ainsi considérée comme illégale, au sens de la réglementation communautaire, l’aide qui aura
été attribuée en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission
européenne. Une aide illégale peut être reconnue compatible, et une aide légale peut être
reconnue incompatible.
La notification des aides d’Etat
Les aides soumises à l’obligation de notification
En application de l’article 88.3 du Traité, tout projet d’aide doit, pour pouvoir bénéficier
d’une des dérogations au principe d’interdiction des aides d’Etat, être notifié par l’Etat à la
Commission européenne et autorisé par cette dernière avant sa mise en œuvre. En cas de
doute sur la qualification du dispositif, il convient également de le notifier. Les aides
accordées en violation de cette règle procédurale sont réputées illégales.
Seules les aides relevant des règlements communautaires d’exemption échappent à cette
obligation de notification préalable, sous réserve du respect de leurs dispositions (voir le
chapitre les encadrements communautaires et les règlements d’exemption).
Dans l’hypothèse où l’aide ou le dispositif d’aide ne respecterait pas toutes les conditions
d’un règlement communautaire d’exemption, l’Etat doit notifier le projet.
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Plus précisément, doivent être notifiés :
- tout nouveau projet de régime national ou local, ou toute modification significative d’un
régime déjà approuvé. Une modification d’aide ou de régime d’aide au sens su droit
communautaire doit s’entendre comme touchant aux dispositions mêmes prévoyant l’aide,
c’est-à-dire en fixant les modalités d’intervention, ses limites. Ainsi, les Etats membres ne
sont pas tenus de notifier l’augmentation du budget annuel d’un régime autorisé si celle-ci
n’est pas supérieure à 20% du montant annuel initial, qu’il s’agisse d’un régime d’une durée
illimitée ou que l’augmentation ait lieu à l’intérieur de la période de validité d’un régime
limité dans le temps (lettre de la Commission aux Etats membres du 22 février 1994) ;
- tout projet d’aide spécifique qui serait consentie en dehors d’un régime déjà autorisé par la
Commission européenne ;
- tout projet d’aide à une entreprise relevant d’un secteur encadré qui, bien que respectant les
modalités d’un régime notifié, est toutefois soumis à une obligation de notification en vertu
d’un encadrement ou d’une décision de la Commission (ex : construction navale, fibres
synthétiques, sidérurgie…) ;
- tout projet d’aide à une entreprise dépassant les seuils de notification prévus par les
encadrements ou les règlements d’exemption.
- tout projet d’aide au sauvetage ou à la restructuration d’entreprises en difficulté ;
- les cumuls d’aides qui excèdent les possibilités prévues par les règlements d’exemption ou
les taux maximaux prévus par les régimes autorisés.
Il convient de souligner que cette notification est suspensive et que le projet ne peut en aucun
cas être mis en œuvre avant l’autorisation de la Commission. Cette autorisation doit en outre
être devenue définitive, c’est-à-dire non susceptible de recours.
Ainsi, par exemple, la Cour administrative d’appel de Paris (CELF, 5 oct. 2004, tables Lebon)
a fait injonction à l’Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au
Centre d’exportation du livre français dans un délai de trois mois avec astreinte de 1 000 € par
jour de retard, en raison du fait que la décision de compatibilité de la Commission avait été
annulée par le TPICE. Le Conseil d’Etat (29 mars 2006, CELF) a alors posé une question
préjudicielle à la CJCE pour savoir si le fait que les aides ont été examinées par la
Commission n’avait pas pour effet de régulariser leur illégalité. La CJCE a rappelé qu’en
application d’une jurisprudence constante, une décision de compatibilité n’a pas pour
conséquence de régulariser a posteriori une aide (CJCE, 21 novembre 1991, Fédération
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, aff. C-354/90). Dans son arrêt
préjudiciel du 12 février 2008, la CJCE a estimé que l’obligation de notification n’impliquait
pas que le juge national soit tenu d’ordonner la récupération d’une aide illégale, lorsque la
Commission a adopté une décision finale de compatibilité. Le juge communautaire a précisé
qu’en application du droit communautaire, le juge national est néanmoins tenu d’ordonner au
bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité, c’est-à-dire la
période écoulée entre l’octroi de l’aide illégale et la décision finale de compatibilité. Ces
intérêts représentent ceux qu’aurait dû acquitter le bénéficiaire de l’aide s’il avait dû
emprunter la somme en cause sur le marché bancaire entre la réception de l’aide et la décision
de compatibilité. Le juge national peut également être amené à accueillir des demandes
d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide.
En revanche, les aides existantes peuvent continuer à être exécutées tant que la Commission
n’a pas constaté leur incompatibilité avec le marché commun. (CJCE 30 juin 1992, affaire
47/91 Italie c/Commission).
Le règlement n° 659/99 du 22 mars 1999, relatif à la procédure applicable au contrôle des
aides d’Etat par la Commission européenne, portant modalités d’application de l’article 88 du
traité CE, modifié notamment par le règlement CE n° 794/2004, précise que les aides
existantes sont :
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- celles qui existaient avant l’entrée en vigueur du traité dans l’Etat membre concerné ;
- toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la
Commission ou le Conseil ;
- toute aide qui est réputée avoir été autorisée ;
- toute aide réputée existante du fait de l’expiration du délai de prescription de 10 ans ;
- toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une
aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de
l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’Etat membre.
Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit
communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la
libéralisation.
La procédure de notification
La Commission doit informer l’Etat membre de la réception de la notification du régime
d’aide. Lors de cette notification, l’Etat doit fournir tous les renseignements nécessaires pour
permettre à la Commission de prendre une décision.
L’examen préliminaire
La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception.
A ce stade, plusieurs cas sont à distinguer :
- si elle constate que la mesure ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de
décision ;
- si elle constate que la mesure constitue une aide qui ne suscite pas de doutes quant à sa
compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est incompatible ;
- si elle constate que la mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité, elle décide d’ouvrir
la procédure formelle d’examen.
Ces décisions sont prises en principe dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du
jour suivant celui de la réception d’une notification complète. La notification est considérée
comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute
information additionnelle réclamée, la Commission ne demande pas d’autres informations. Le
délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’Etat membre concerné. Le
cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts.
Lorsque la Commission n’a pas pris de décision, l’aide est réputée avoir été autorisée de
manière tacite. L’Etat membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause,
après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision dans un
délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.
La demande de renseignements
Si la Commission considère que les informatio ns fournies par l’Etat membre sont
incomplètes, elle peut demander tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin.
Si l’Etat membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la
Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un
délai supplémentaire dans lequel les renseignements doivent être communiqués.
Après ce rappel, si les renseignements demandés ne sont toujours pas fournis dans le délai
fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n’ait été prorogé avant
son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’Etat membre concerné, ou que
l’Etat membre n’informe la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une
déclaration dûment motivée, qu’il considère la notification comme étant complète, parce que
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les renseignements complémentaires exigés ne sont pas disponibles ou ont déjà été
communiqués.
La procédure formelle d’examen
La Commission peut décider, après l’examen préliminaire et les demandes de renseignements
qui l’accompagnent, d’ouvrir une procédure formelle d’examen, dans la mesure où elle a un
doute sur la compatibilité de l’aide notifiée avec le marché commun.
La décision d’ouverture récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, et précise une
évaluation de la mesure proposée, visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide,
et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun.
La décision invite l’Etat membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs
observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Les parties
intéressées peuvent être tout Etat membre ou toute personne, entreprise ou association
d’entreprises, dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le
bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.
Les observations reçues sont communiquées à l’Etat membre concerné. Il peut répondre aux
observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse pas normalement un mois.
La Commission clôt la procédure formelle d’examen par une décision qui constate soit que :
-
la mesure notifiée ne constitue pas une aide (décision positive);
-
l’aide est compatible avec le marché commun (décision positive);
-
l’aide est compatible avec le marché commun à condition de respecter certaines
conditions (décision conditionnelle) ;
-
l’aide notifiée est incompatible (décision négative).
La Commission s’efforce, autant que possible, d’adopter une décision dans un délai de dixhuit mois à compter de l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d’un commun
accord entre la Commission et l’Etat membre concerné. En tout état de cause, à l’issue de ce
délai, la Commission est tenue de prendre, à la demande de l’Etat, dans un délai de deux mois,
une décision sur la base des informations dont elle dispose.
La procédure d’examen des régimes d’aides existants
La Commission peut de sa propre initiative demander tous les renseignements nécessaires à
l’examen des régimes d’aides existants (article 88-1 du traité CE).
Si la Commission considère qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible
avec le marché commun, elle informe l’Etat membre concerné de cette conclusion
préliminaire et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Dans certains cas
dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.
Si, à la lumière des informations que lui a transmis l’Etat membre, la Commission parvient à
la conclusion qu’un régime d’aide existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché
commun, elle adresse à l’Etat membre concerné une recommandation proposant l’adoption de
« mesures utiles ». Cette recommandation peut notamment proposer de modifier sur le fond le
régime d’aides en question, d’introduire un certain nombre d’exigences procédurales ou de
supprimer le régime d’aides en question.
Si l’Etat membre concerné n’accepte pas les mesures proposées, la Commission peut ouvrir la
procédure formelle d’examen.
Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale. Lorsque la
Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs
suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. De même, lorsque
13/ 209
la Commission prend une décision sur un cas, elle envoie une copie de cette décision à la
partie intéressée.
Dans le cas particulier des régimes d’aides mis en place par les collectivités locales, l’article
L. 1511-1-1 du CGCT relatif aux responsabilités de l’Etat et des collectivités territoriales visà-vis du droit communautaire prévoit que les obligations résultant de la procédure prévue à
l’article 88-1 du traité CE s’imposent aux collectivités locales lorsqu’elles concernent leurs
dispositifs d’aides aux entreprises. Les collectivités locales sont donc tenues d’adapter leurs
régimes d’aides lorsque l’évolution des règles communautaires l’impose.
Publicité et contestation des décisions de la Commission
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une communication des
décisions qu’elle prend en matière d’aides d’Etat. Par ailleurs, les parties intéressées à
l’affaire qui ont présenté des observations au cours de la procédure, ainsi que les béné ficiaires
des aides en cause, reçoivent une copie de la décision prise par la Commission.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge communautaire (CJCE
ou TPICE). Ce recours en annulation est ouvert aux Etats, mais aussi assez largement aux
parties intéressées à l’affaire, en application des dispositions de l’article 173 du traité CE
(entreprises bénéficiaires ou concurrentes, collectivités locales attributaires de l’aide)
Organisation de la procédure au plan national
Dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaiteraient mettre en
œuvre une aide individuelle ou un régime d’aides spécifiques qui n’entrent dans aucun des
régimes notifiés existants, ni aucun des règlements d’exemption publiés, cette aide ou ce
régime d’aide devront être notifiés et approuvés par la Commission préalablement à leur mise
en œuvre.
Les procédures de notification des aides à la Commission sont exposées dans les règlements
(CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, (CE) n° 794/2004 de la Commission du
21 avril 2004, et (CE) n° 271/2008 du 30 janvier 2008 (JOUE L 82 du 25 mars 2008). Ce
dernier règlement contient en annexes les formulaires et documents de notification à utiliser,
selon la nature des aides en cause.
Le premier alinéa de l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales établit
expressément la responsabilité de l’Etat pour mener à bien la procédure de notification à la
Commission des aides ou des régimes d’aides que les collectivités territoriales ou leurs
groupements souhaitent mettre en œuvre. Il précise que l’Etat peut s’opposer à une
notification en cas d’incompatibilité du dispositif proposé avec les stratégies de
développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel
d’aménagement et de compétitivité du territoire (CIACT).
Dans ce contexte, avant de prendre la délibération définitive qui institue l’aide envisagée, la
collectivité doit adresser une demande de notification au représentant de l’Etat.
Cette demande est transmise par les services de la préfecture de région ou de département,
assortie de leur avis, au bureau des interventions économiques et de l’aménagement du
territoire de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) 3 qui l’adresse au
Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), chargé de coordonner l’ensemble des
notifications qui lui sont proposées par les ministères compétents, y compris pour les aides
mises en œuvre au plan local.
Le SGAE s’assure auprès des ministères que les règles de droit interne ont été respectées ; il
n’est notifié aucun projet comportant des irrégularités au regard de la réglementation
nationale.
3
Pour les départements d’Outre-mer, cette demande est transmise à la sous-direction des affaires économiques, sociales et culturelles du
ministère de l’Outre-mer (DAESC).
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Il est rappelé que le régime d’aides envisagé ne peut en aucun cas être mis en œuvre avant
l’autorisation de la Commission. Aussi et compte tenu des délais d’examen requis par celle-ci,
qui sont rarement inférieurs à six mois, il est indispensable de transmettre le projet d’aide à un
stade suffisamment avancé, mais dans des délais compatibles avec la procédure de
notification. Le projet de délibération de la collectivité fixant les règles du dispositif prévu
devra être joint avec la notification.
Par ailleurs et en raison de la lourdeur et de la longueur de cette procédure, il importe de
veiller à utiliser en priorité les possibilités ouvertes par les régimes d’aides approuvés
existants et les règlements d’exemption, le recours à la procédure de notification étant à
réserver à des cas dûment justifiés.
Enfin, il est souligné que chaque régime d’aide autorisé par la Commission, après notification,
doit faire l’objet d’un rapport annuel à ses services.
Sanctions du non respect des règles de notification et d’autorisation préalables
Les aides accordées illégalement, c'est-à-dire versées sans avoir été notifiées, ou notifiées
mais versées avant l’autorisation de la Commission, peuvent être soumises à une récupération
a posteriori, imposée soit par un juge national qui peut être saisi par un concurrent de
l’entreprise bénéficiaire de l’aide, soit par la Commission dès lors que l’aide est déclarée
incompatible.
L’article 14 du règlement communautaire de procédure (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars
1999 portant modalités d’application de l’article 88 du traité CE prévoit en effet que dans le
cas d’une aide illégale et incompatible, la Commission décide que l’Etat membre concerné
prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.
L’aide à récupérer, en vertu d’une décision de récupération, comprend des intérêts qui sont
calculés sur la base d’un taux fixé annuellement par la Commission (taux de référence et
d’actualisation). Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à
la disposition du bénéficiaire, jusqu’à celle de sa récupération.
Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de
prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est
accordée au bénéficiaire. Lorsque la Commission prend une décision ou demande des
renseignements au sujet de l’aide illégale, cette action interrompt le délai de prescription. Le
délai de prescription est suspendu lorsque la décision de la Commission fait l’objet d’une
procédure devant la CJCE.
En application de l’article 14 du règlement de procédure précité, les autorités publiques sont
tenues de procéder à la récupération de l’aide en recourant à toutes les voies de droit
disponibles dans le droit national, pour autant que ces dernières permettent une exécution
immédiate et effective de la décision de la Commission. Ces voies de droit peuvent
comprendre la saisie des actifs de l’entreprise, voire sa mise en liquidation, même si la
récupération porte atteinte aux droits des créanciers de l’entreprise.
En cas de versement d’une aide illégale, la Commission peut en outre, à titre provisoire
jusqu'à ce qu’elle statue sur la compatibilité de l’aide avec le marché commun, arrêter une
décision ordonnant à l’Etat membre la suspension du versement de l’aide illégale, ou, lorsque
celle-ci a déjà été versée, ordonner sa récupération provisoire.
Contrairement à l’injonction de suspension, l’injonction de récupération provisoire est
strictement encadrée par le règlement de procédure. Celle-ci ne peut en effet être utilisée que
lorsque le caractère d’aide de la mesure concernée ne fait pas de doute, qu’il y a urgence à
agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.
Les décisions d’injonction peuvent être attaquées devant la CJCE ou le TPI par l’Etat ou
l’entreprise aidée. Ce recours n’est cependant pas suspensif. Un sursis à exécution peut
15/ 209
néanmoins être demandé par le bénéficiaire de l’aide mais, compte tenu des critères appliqués
par la CJCE, il est très difficile à obtenir.
En cas d’inexécution de ses décisions, la Commission peut saisir la CJCE dans le cadre du
recours prévu à l’article 88, § 2 du traité CE. Par ailleurs, si la Commission considère que
l’Etat membre concerné ne s’est pas conformé à un arrêt de la CJCE, la Commission peut agir
conformément à l’article 228 du traité CE pour faire constater par le juge communautaire le
manquement de l’Etat membre à ses obligations communautaires (par exemple : CJCE, 5 oct.
2006, aff. C-232/05 Commission c/ France, la France est condamnée en manquement pour
n’avoir pas exécuté une décision de récupération d’aides accordées à la société Scott SA).
L’article 228 prévoit en outre « Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut
saisir la CJCE. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par
l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la CJCE reconnaît que
l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement
d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. »
Le rôle du juge national dans la procédure de récupération des aides illégales
Le juge national est compétent pour apprécier l’existence d’une aide et ordonner l’annulation
de la mesure d’octroi s’il s’avère que celle-ci a été versée illégalement. Il doit en outre en
ordonner la récupération et peut même prononcer l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
En effet, la violation par l’Etat de l’obligation de notification de l’aide cons titue une faute
susceptible d’entraîner l’engagement de sa responsabilité par un concurrent de l’entreprise
bénéficiaire qui aurait subi un préjudice, voire le cas échéant, par le bénéficiaire de l’aide luimême, l’article 88 § 3 du traité CE étant d’effet direct.
Dans l’exercice de son contrôle, le juge national peut se rapprocher des services de la
Commission, qui peut être consultée dans les conditions prévues par la communication du
31 octobre 1995, relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales
dans le domaine des aides d’Etat.
La réponse de la Commission ne portera pas sur le fonds du litige ni sur la compatibilité de
l’aide avec le marché commun. En revanche, elle peut préciser si la mesure envisagée peut
constituer une aide et si elle fait ou a fait l’objet d’une procédure de notification. Cette
position ne lie pas la juridiction qui peut, en tout état de cause, avoir recours à la saisine
préjudicielle de la CJCE, dans le cadre des dispositions de l’article 234 du traité.
Le cas des aides des collectivités territoriales et de leurs groupements
L’article 1er de la loi du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités
territoriales un article L. 1511-1-1 relatif aux responsabilités de l’Etat et des collectivités
territoriales vis-à-vis du droit communautaire.
Le deuxième alinéa de cet article tire les conséquences, s’agissant des aides et régimes d’aides
mis en œuvre à l’initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des
obligations qui incombent aux Etats membres de l’Union européenne en cas d’injonction de
récupération, à titre provisoire ou définitif, par la Commission européenne ou par la CJCE.
Il confie donc aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales
concernés la responsabilité de procéder dans ce cas à la récupération des aides qu’ils ont
accordées.
L’obligation incombe donc à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, d’émettre le titre de recettes nécessaire à la récupération des aides
accordées faisant l’objet d’une injonction de récupération par les instances communautaires,
dans les délais fixés par celles-ci. A défaut, le représentant de l’Etat territorialement
compétent doit adresser à la collectivité une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un
16/ 209
mois ; à défaut d’effet de cette mise en demeure dans le délai d’un mois suivant sa
notification, le représentant de l’Etat y procède d’office par tout moyen.
Pour ce faire, le représentant de l’Etat émet d’office l’état nécessaire au recouvrement en lieu
et place de l’ordonnateur, et en son nom. Il adresse l’état de recouvrement au comptable
public pour prise en charge et recouvrement. Il adresse par ailleurs cet état de recouvrement à
la collectivité afin qu’elle effectue les inscriptions budgétaires et comptables correspondantes.
En l’absence de paiement de la part du débiteur et si l’ordonnateur refuse d’autoriser les
poursuites, le préfet peut autoriser le comptable à engager les poursuites.
En outre, le troisième alinéa de cet article met à la charge des collectivités locales les
conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution
tardive ou incomplète des décisions de récupération, notamment dans le cadre de la procédure
prévue à l’article 228 du traité CE. Il précise que cette charge est une dépense obligatoire au
sens de l’article L. 1612-15.
Les principes des encadrements communautaires et les règlements d’exemption
Le principe des encadrements communautaires
Aux termes de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, les aides qui
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions, sont prohibées.
Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart
prévues par le traité et concernent principalement les mesures à caractère social, les aides
destinées à soutenir le développement de certaines activités ou de certaines régions et les
aides destinées à promouvoir la réalisation d’importants projets communs d’intérêt européen.
En application de l’article 88 du traité, le pouvoir d’apprécier si les projets d’aides envisagés
par les Etats peuvent être autorisés au regard de l’une de ces exceptions appartient
exclusivement à la Commission, sous le contrôle du juge communautaire.
Les principes à partir desquels seront examinés, au niveau communautaire, les aides
accordées par les Etats membres aux entreprises sont contenus dans des communications de la
Commission qui sont dénommées « encadrements » ou « lignes directrices ». Ces
communications sont adoptées par le collège des commissaires après avis des Etats membres.
Ces documents n’ont pas de valeur juridique au sens strict (on parle de « soft law »), ils ne
constituent pas des textes communautaires à caractère normatif, énumérés à l’article 239 du
traité, tels les traités, les décisions, les directives et les règlements. En revanche, ces
communications précisent la doctrine qui sert à la Commission pour examiner les aides
individuelles et les régimes d’aides qui lui seront notifiés par les Etats.
Par conséquent, dans la pratique, l’ensemble des dispositions prévues dans ces documents
s’impose aux Etats membres dans la mise en œuvre de leurs régimes d’aides
Le principe des règlements d’exemption
Afin de simplifier le contrôle qu’exerce la Commission sur les aides publiques mises en
œuvre dans les Etats membres et notamment l’appréciation qu’elle porte sur les projets
d’aides qui lui sont notifiés en application de l’article 88 du traité CE, le règlement du Conseil
n° 994/98 du 7 mai 1998 pris en application des articles 87 et 88 du Traité autorise la
Commission à exempter de notification, par voie de règlements, certaines catégories d’aides
aux entreprises.
Lorsque la Commission propose d’arrêter un tel règlement, elle publie un projet afin de
permettre à toutes les personnes intéressées de lui faire connaître leurs observations. Ce n’est
qu’à la suite de cette phase de consultation que la Commission arrête définitivement le texte.
Par ailleurs, le règlement du Conseil du 7 mai 1998 précité prévoit qu’il est institué auprès de
la Commission un comité consultatif en matière d’aides d’Etat, composé de représentants des
Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.
17/ 209
Ce comité doit être consulté deux fois par la Commission, lors de l’élaboration des
règlements, avant et après la consultation publique.
Le contrôle de la conformité des aides accordées par les collectivités locales avec le droit
communautaire de la concurrence s’est trouvé modifié par l’entrée en vigueur de ce dispositif
juridique. En effet, le pouvoir de la Commission européenne s’est transformé, puisque la mise
en œuvre des aides conformes aux règlements d’exemption n’est plus conditionnée à une
autorisation préalable systématique.
Les Etats membres sont seulement tenus d’informer la Commission des modalités
d’attribution de ces aides dès leur mise en œuvre. Ces informations sont publiées au Journal
officiel de l’Union européenne. Il est à noter que si la Commission dispose d’éléments qui
soulèvent des doutes sur la bonne application d’un règlement, les Etats membres sont tenus de
lui communiquer toute information qu’elle estime nécessaire pour apprécier la conformité
d’une aide avec les dispositions de ce règlement.
La publication de ces règlements d’exemption n’a donc pas pour effet de dessaisir la
Commission européenne de son pouvoir de contrôle en matière d’aides d’Etat, mais de
transformer les modalités de celui-ci. Elle n’ exerce plus un contrôle systématique a priori,
mais sélectif et a posteriori.
S’agissant des aides des collectivités locales, l’obligation de respect des dispositions des
règlements d’exemption de notification, imposée notamment par l’article L. 1511-1-1,
implique que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils mettent en œuvre
des aides en application de l’un de ces règlements, en respectent l’ensemble des dispositions
et, notamment, les règles de cumul d’aides.
Les règles de calcul
L’équivalent subvention des aides
Les aides peuvent prendre des formes diverses : subventions, garanties d’emprunt, prêts,
avances remboursables…
Or, le montant de ces aides est plafonné d’une manière unique par les textes communautaires
(encadrements et règlements, régimes autorisés) et, le cas échéant, par les textes de droit
national qui transposent ces règles. Ces plafonds sont exprimés dans la plupart des cas en
pourcentage de l’assiette des investissements éligibles.
Il est par conséquent nécessaire de trouver une méthode de calcul pour exprimer ces
différentes aides sous une forme unique. Ce dénominateur commun, unité de mesure
commune des aides, est l’équivalent-subvention brut (ESB) des aides qui représente
l’avantage financier réel (ou « élément d’aide ») accordé à l’entreprise, par rapport à la valeur
hors taxe des investissements. Cet ESB peut également représenter l’élément d’aide à
comparer au seuil prévu par le règlement de minimis.
Les règles relatives au calcul de l’ESB des garanties d’emprunt, des apports en capital et des
mesures de capital- investissement figurent dans les chapitres du présent guide consacrés à ces
formes d’aide et/ou au règlement de minimis et au règlement général d'exemption par
catégorie.
L’équivalent-subvention des subventions et des bonifications d’intérêt
Les subventions et les bonifications d’intérêt constituent, au sens du règlement général
d'exemption par catégorie et du règlement de minimis, des aides dites transparentes, c’est-àdire dont les formes d’aides permettent de calculer précisément l’ESB sans qu’il soit
nécessaire d’effectuer une analyse du risque.
Pour cette raison, les subventions et les bonifications d’intérêt bénéficient de l’exemption de
notification prévue par ces règlements, dans la mesure, bien entendu, où les aides respectent
toutes les autres conditions qu’ils prévoient. Les subventions et les bonifications peuvent donc
18/ 209
également bénéficier des différents régimes cadres autorisés sur la base de ces règlements,
pour autant qu’ils en respectent les autres dispositions.
S’agissant des subventions, lorsqu’elles sont versées en une fois, l’ESB est égal au montant
nominal de la subvention. Dans le cas où leur versement est échelonné dans le temps, il est
possible pour déterminer l’ESB, d’actualiser le montant de l’aide en additionnant les montants
actualisés de chacune des tranches de subvention à verser.
Le taux d’actualisation
Cette actualisation se fait au moyen d’un taux calculé dans les conditions prévues par la
communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de
référence et d’actualisation. Cette communication a été adoptée le 12 décembre 2007 et est
publiée au JO C 14 du 19.1.2008, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2008.
Selon la méthode fixée par la communication sur les taux de référence et d’actualisation, la
Commission publiera chaque année pour chaque Etat membre, un taux de base fondé sur le
taux IBOR (taux du marché interbancaire) à un an. Selon la communication, le taux de
référence doit également être employé comme taux d’actualisation pour le calcul des valeurs
actuelles. A cet effet, c’est en principe (pour les prêts à conditions normales, comme le
prévoit le tableau fixé dans la communication) le taux de base majoré d’une marge fixe de
100 points de base qui sera utilisé.
Les bonifications d’intérêt
La bonification d’intérêt consiste en la prise en charge par la collectivité d’une partie des
intérêts dus par l’entreprise qui a contracté un emprunt. Cette aide se traduit pour l’entreprise
par une réduction du taux d’intérêt correspondant à un certain nombre de points de base.
L’ESB de ce type d’aide se calcule en additionnant les montants actualisés des avantages que
constitue, chaque année, la réduction du taux d’intérêt. Le taux d’actualisation à utiliser est
celui qui est établi en application de la communication de la Commission européenne précitée
sur les taux de référence et d’actualisation (IBOR à un an + 100 points de base).
L’équivalent-subvention des prêts
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans certaines conditions,
accorder à des entreprises des prêts à des taux plus favorables que le taux moyen des
obligations (voir II-B-1-1.La typologie des aides de droit commun au développement
économique).
Ces prêts peuvent être accordés à des entreprises dont la solidité financière, et donc la
capacité à rembourser le prêt, est variable. Ils peuvent être assortis de sûretés de différentes
sortes : nantissement sur la valeur du fonds de commerce, hypothèque sur la valeur de
l’investissement immobilier, caution sur le patrimoine du dirigeant…
La qualité de ces sûretés va influencer le taux de perte de la collectivité en cas de défaillance
de l’entreprise.
Au regard du droit communautaire, l’ESB d’un prêt public se mesure en considération de la
différence entre le taux obtenu par l’entreprise et celui qu’elle aurait dû acquitter si elle avait
eu recours à un prêt bancaire au taux du marché, c’est-à-dire au taux de référence établi en
application de la communication de la Commission sur les taux de référence et
d’actualisation.
Comme pour les bonifications d’intérêt, l’ESB des prêts sera égal à la somme des montants
actualisés des avantages résultant chaque année de l’application au capital restant dû d’un
taux inférieur à celui du marché.
19/ 209
Ainsi, les prêts publics peuvent bénéficier de l’exemption de notification prévue par le
règlement de minimis dans la mesure où ils sont considérés comme transparents, c’est-à-dire
qu’on peut en calculer l’ESB précisément sans procéder à une analyse du risque. Or les prêts
seront considérés comme transparents dès lors que l’ESB est calculé sur la base des taux
d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide.
Au regard du règlement général d'exemption par catégorie, les prêts sont considérés comme
transparents s’ils sont assortis de sûretés normales, s’ils n’impliquent pas un risque anormal
(ces deux conditions permettant d’écarter tout élément de garantie publique) et si l’ESB a été
calculé sur la base du taux de référence en vigueur.
Pour que les prêts publics puissent être utilisés dans le cadre de ces règlements d’exemption
ou dans le cadre de régimes autorisés sur le fondement de ces règlements, il est donc
nécessaire de calculer leur ESB à l’aide du taux de référence prévu par la Commission dans sa
communication précitée.
Comme exposé ci-après, la détermination du taux de référence à appliquer pour chaque prêt
est fonction d’une part de la classe de notation de l’entreprise et de la qualité des sûretés dont
le prêt est assorti.
Or ces notions peuvent être sujettes à interprétation.
En outre, le règlement général d'exemption par catégorie impose que, dans le cas des prêts
comportant un élément de garantie publique (ceux qui comportent un risque anormal ou ne
sont pas assorti des sûretés normales) les Etats membres notifient une méthode de calcul de
l’ESB des prêts avant de pouvoir les mettre en œuvre dans le cadre du règlement.
Les autorités françaises ont donc, par souci de sécurité juridique, notifié à la Commission une
méthode de calcul de l’ESB des prêts publics destinée à permettre aux collectivités locales
d’utiliser les règlements d’exemption et les régimes autorisés sur leur base, dès lors qu’elles
utiliseront cette méthode. Cette méthode se fonde naturellement sur la communication de la
Commission.
La communication de la Commission sur les taux de référence et d’actualisation
Le calcul de l’ESB des prêts publics se fait au moyen d’un taux de référence calculé dans les
conditions prévues par la communication de la Commission relative à la révision de la
méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation. Cette communication a été adoptée
le 12 décembre 2007 et doit être publiée au JOUE au premier semestre 2008, pour une entrée
en vigueur le 1er juillet 2008.
La Commission publiera chaque année, pour chaque Etat membre, un taux de base fondé sur
le taux IBOR (taux du marché interbancaire) à un an.
A ce taux de base, il conviendra d’ajouter une marge de prêts en fonction d’une part de la
classe de notation de l’entreprise et de la qualité des sûretés dont le prêt est assorti.
Catégorie de notation
Niveau de sûretés
élevé
normal
bas
Solide (AAA-A)
60
75
100
Bonne (BBB)
75
100
220
Satisfaisante (BB)
100
220
400
Faible (B)
220
400
650
Mauvaise/difficultés financières
(≤ CCC)
400
650
1 000
La communication précise qu’en ce qui concerne la notation, cette dernière ne doit pas
nécessairement être obtenue auprès des agences de notation. Les systèmes nationaux de
notation ou ceux utilisés par les banques pour exprimer les taux de défaillances sont tout aussi
valables.
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En ce qui concerne le niveau de sûreté, la communication précise que par sûreté normale, on
entend le niveau de sûreté normalement requis par les institutions financières à titre de
garantie pour leur prêt. Le niveau des sûretés peut être mesuré comme le taux de perte en cas
de défaillance (Loss Given Default –LGD) c’est-à-dire le pourcentage de risque couru par le
débiteur en tenant compte des montants récupérables provenant des actifs donnés en garantie
et des actifs de la faillite ; en conséquence, le LGD est inversement proportionnel à la valeur
des sûretés. La Commission considère qu’un niveau élevé correspond à un LGD égal ou
inférieur à 30%, un niveau normal à un LGD entre 31% et 59% et un niveau bas à un LGD
égal ou supérieur à 60%. Des précisions supplémentaires sont disponibles sur le site Bâle II :
http://www.bis.org/publ/bcbs128fre.pdf.
Il convient de préciser également que ce tableau ne s’applique pas aux entreprises en
difficulté au sens des lignes directrices communautaires sur les aides au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté (voir section V-1 les aides au sauvetage et à la
restructuration)
Une mise à jour sera effectuée chaque année. Le taux de base sera donc calculé en se fondant
sur les taux IBOR à 1 an pour les mois de septembre, octobre et novembre de l’année
précédente. Le taux de base ainsi fixé sera applicable à partir du 1er janvier. Pour la période du
1er juillet au 31 décembre 2008, le taux de référence sera exceptionnellement calculé sur la
base des taux IBOR à 1 an enregistrés en février, mars et avril 2008.
Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et ponctuelles, le taux sera mis à jour
chaque fois que le taux moyen, constaté sur les trois mois précédents, différera de plus de
15% par rapport au taux courant. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant les trois mois ayant servi au calcul.
La méthode notifiée de calcul de l’ESB des prêts
La méthode notifiée par les autorités françaises à la Commission le 19 novembre 2007 se
fonde sur la communication précitée, avec l’objectif de fournir une méthode standard aux
collectivités locales.
Les discussions en cours devraient aboutir à une approbation d’ici fin 2008. Le présent guide
sera par conséquent complété le moment venu. Dans l’attente, il convient de respecter, le cas
échéant, les dispositions des règlements d’exemption et des régimes cadres autorisés sur leur
base, ains i que la communication précitée de la Commission.
Les règles communautaires de cumul des aides publiques aux entreprises
Les communications (encadrements, lignes directrices…), les règlements d’exemption de
notification et les décisions de la Commission européenne en matière d’aides d’Etat prévoient
généralement des plafonds d’aide, exprimés en pourcentage des dépenses admissibles. Au
delà de ces plafonds, les aides sont soit considérées comme incompatibles avec le marché
commun, soit soumises à une procédure de notification préalable, aux fins d’appréciation par
la Commission de leur compatibilité.
Pour s’assurer du respect de ces plafonds, il convient de prendre en compte le total des aides
publiques accordées en faveur de l’activité ou du projet de l’entreprise, que ces aides
proviennent de sources locales, nationales ou communautaires.
Les règles de cumul ne sont pas fixées par un texte unique, mais figurent dans différents
textes ou décisions.
Elles s’appliquent à différents niveaux.
Pour un régime d’aide
Chaque régime notifié fixe pour sa mise en œuvre un plafond maximal à ne pas dépasser pour
un même projet ou une même entreprise.
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Par conséquent, la première opération consiste à vérifier que, pour un même projet, plusieurs
collectivités publiques qui accordent une aide à une entreprise ne dépassent pas le plafond du
régime utilisé.
Pour plusieurs régimes d’aide relevant d’une même finalité
Les aides publiques sont réparties au niveau communautaire selon une classification
spécifique en fonction de leur finalité, correspondant à l’objectif principal que poursuivent les
aides. Les principales finalités sont les suivantes : aides à finalité régionale, aides aux PME,
aides à l’environnement, aides à la recherche, au développement et à l’innovation, aides à
l’emploi, aides à la formation.
Au sein de chacune de ces finalités, plusieurs régimes peuvent avoir été notifiés et autorisés.
Ces différents régimes relevant d’une même finalité sont normalement soumis aux mêmes
plafonds d’aides, fixés par les textes qui encadrent les aides de la finalité considérée.
La deuxième opération consiste donc à vérifier que pour un même projet, le cumul des aides
apportées par les différentes autorités publiques et relevant d’une même finalité respecte les
plafonds d’aides propres à cette finalité.
Pour plusieurs régimes d’aide relevant de finalités différentes.
Il se peut que pour un même projet, plusieurs aides soient accordées alors qu’elles relèvent de
finalités différentes. Ainsi, les aides qui seront accordées dans le cadre de régimes autorisés
sur le fondement du règlement général d'exemption par catégorie pourront relever de finalités
différentes.
Dans cette hypothèse, trois situations sont à distinguer, selon que les aides portent sur des
assiettes différentes, sur une assiette éligible commune ou qu’elles portent d’une part sur des
coûts identifiables et d’autre part sur des coûts non identifiables :
Les règles présentées ci-après résultent en grande partie des dispositions de l’article 7 du
règlement général d'exemption par catégorie qui fixe les règles de cumul des aides exemptées
par ce règlement avec d’autres aides exemptées par ce règlement ou avec des aides de
minimis.
En ce qui concerne les règles de cumul des aides couvertes par le règlement général
d'exemption par catégorie avec d’autres aides autorisées non couvertes par ce dernier, le
considérant (25) prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la décision de la Commission
approuvant l’aide non couverte par le règlement ainsi que la réglementation en matière
d’aides d’Etat sur laquelle est fondée cette décision.
Les aides portant sur des assiettes différentes
Si les aides attribuées portent sur des assiettes différentes, elles peuvent se cumuler sans
contrainte particulière, quelle que soit leur finalité et leur nature.
Le règlement général d'exemption par catégorie prévoit par exemple, à l’article 7, que « Les
aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre
aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts
admissibles identifiables différents. »
En outre, il est possible de cumuler des aides d’Etat autorisées et des aides accordées en
application du règlement n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 sur les aides de minimis, dès
lors que ces différentes aides portent sur des coûts admissibles différents.
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Les aides portant sur une assiette éligible commune
Si les régimes d’aides utilisés comportent des assiettes éligibles communes, et que les
différentes aides attribuées portent en tout ou partie sur une assiette commune, alors il est
possible d’appliquer sur cette assiette le taux du régime le plus favorable, le cumul des aides
ne devant pas avoir pour effet de dépasser ce taux.
S’agissant par exemple des cumuls d’aides faisant intervenir des aides relevant du règlement
général d'exemption par catégorie, ce dernier texte dispose à l’article 7 : « Les aides
exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide
exemptée au titre du présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant les
conditions énoncées dans le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission ni avec d'autres
financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles - se chevauchant en
partie ou totalement - si ce cumul donne une intensité ou un montant d'aide dépassant le
plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement ».
Par dérogation à ce principe, l’article 7 du règlement général d'exemption par catégorie
prévoit que « les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 36 et 37
peuvent être cumulées avec les aides exemptées au titre du présent règlement concernant les
mêmes coûts admissibles supérieurs au seuil applicable le plus élevé au titre du présent
règlement, à condition que ce cumul ne donne pas une intensité de l’aide supérieure à 100%
des coûts salariaux sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont
employés. »
Le cumul d’aides portant sur des coûts identifiables avec des aides ne portant pas sur des
coûts identifiables
Certains types d’aides ne portent pas sur des dépenses clairement identifiables. Il est difficile
dans ce cas d’appliquer une règle de cumul fondée sur un pourcentage maximal des coûts
éligibles.
En ce qui concerne le règlement général d'exemption par catégorie, des règles spécifiques sont
prévues pour le cumul des aides exemptées par ce règlement avec d’une part les aides en
capital- investissement relevant de ce règlement et, d’autre part, les aides aux jeunes
entreprises innovantes, également exemptées par ce règlement.
En ce qui concerne les entreprises ayant bénéficié d’un apport de capitaux dans le cadre d’une
mesure de capital- investissement relevant du règlement général d'exemption par catégorie et
qui demandent ensuite, durant les trois premières années suivant le premier investissement en
capital- investissement, des aides relevant de ce règlement, les seuils d’aides ou les montants
maximaux admissibles qu’il prévoit sont réduits de 50% en général et de 20% pour les
entreprises situées dans des zones éligibles aux aides à finalité régionale. Cette réduction ne
peut pas dépasser le montant total du capital perçu. Par ailleurs, cette réduction ne s’applique
pas aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation prévues par le règlement.
S’agissant des aides aux jeunes entreprises innovantes dans le cadre du règlement général
d'exemption par catégorie, ces aides ne peuvent être cumulées, au cours des trois premières
années suivant leur attribution, avec d’autres aides relevant de ce règlement, à l’exception des
aides à la recherche, au développement et à l’innovation prévues aux articles 28 à 32 du
règlement.
Le cumul des aides à l’emploi et des aides à l’investissement
Les plafonds d’aides fixés par le règlement général d'exemption par catégorie pour les aides
régionales à l’investissement et à l’emploi et pour les aides à l’investissement et à l’emploi en
faveur des PME sont applicables à l’intensité de l’aide calculée :
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- soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations
corporelles et incorporelles ;
- soit en pourcentage des coûts salariaux estimés correspondant à la personne embauchée,
calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet
d’investissement.
Il est également possible que des aides d’origine différentes soient attribuées pour un même
projet, les unes calculées sur la base des coûts des investissements, les autres sur la base des
coûts salariaux des emplois liés à cet investissement. Dans ce cas, l’aide totale ne doit pas
dépasser le montant le plus favorable résultant de l’application de l’une ou de l’autre de ces
méthodes.
Les principes généraux du droit national
Le rôle de coordination de la région
L’article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales a modifié l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, en confiant
à la région un rôle de coordination en matière de développement économique. Le premier
alinéa de cet article dispose en effet que « La région coordonne sur son territoire les actions
de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous
réserve des missions incombant à l’Etat. »
Cette disposition rappelle que, quelle que soit l’étendue de la compétence de la région pour
l’attribution des aides au développement économique de droit commun (article L. 1511-2 du
code général des collectivités territoriales) et l’importance des missions nouvelles de
coordination qui lui sont confiées par la loi du 13 août 2004, l’action de la région s’exerce
d’une part, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs
groupements et d’autre part, sous réserve des responsabilités de l’Etat en la matière.
Ainsi, l’article L. 4211-1, qui n’a pas été modifié par la loi du 13 août 2004, dispose que « La
région a pour mission, dans le respect des attributions des départements, des communes et, le
cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, de contribuer au
développement économique, social et culturel de la région… »
S’agissant plus particulièrement de l’intervention de la région en matière économique,
l’article L. 4211-1 renvoie notamment à l’article L. 3231-1, dont le premier alinéa rappelle
que « L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que
de la défense de l’emploi. »
Au titre de son rôle de coordination, la région est chargée de l’établissement d’un bilan
annuel, quantitatif et qualitatif, des aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire.
Elle est également responsable de l’organisation d’une concertation locale et d’un débat du
conseil régional en cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région. Elle
peut enfin, en application de l’article 1er de la loi du 13 août 2004 modifié par l’article 130 de
la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, décider
d’adopter un schéma régional expérimental de développement économique et, dans ce cas, se
voir confier, par délégation de l’Etat, l’attribution de tout ou partie des aides que ce dernier
met en œuvre au profit des entreprises et qui font l’objet d’une gestion déconcentrée. Les
modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont précisées par la circulaire n° NOR
INTB0600017C du 23 janvier 2006 relative à la convention Etat-région de délégation des
aides suite à l’approbation d’un schéma régional de développement économique, disponible
sur le site internet de la DGCL.
Le rapport annuel régional sur les aides et régimes d’aides
L’établissement d’un rapport annuel répond à deux préoccupations énoncées par la loi du
13 août 2004. Il doit permettre d’une part à l’Etat membre de remplir ses obligations
communautaires. Il est d’autre part un outil d’évaluation de la politique de développement
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économique menée par la région puisqu’il doit contenir une évaluation des «conséquences
économiques et sociales » des aides et régimes d’aides mis en œuvre sur le territoire régional.
Obligations communautaires
Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne, pris en application de
l’article 93, devenu l’article 88 du traité instituant la Communauté européenne, prévoit en son
considérant 19 «que, pour permettre à la Commission de s’assurer que ses décisions sont
effectivement respectées, et pour faciliter la coopération entre la Commission et les Etats
membres aux fins de l’examen permanent, conformément à l’article 93, paragraphe 1, du
traité, des régimes d’aides existant dans ces derniers, il importe d’instituer une obligation
générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d’aides existants ».
L’article 21 du règlement précité rappelle cette obligation de présentation de rapport.
Par ailleurs, les règlements d’exemption prévoient que les Etats membres rédigent un rapport,
sur leur application au cours de chaque année civile ou partie d’année civile au cours de
laquelle ils sont applicables.
Dans le domaine des aides de minimis, sans préjudice des obligations prévues en matière
d’enregistrement, de compilation des informations et de contrôle prévues par les règlements
n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 pour le secteur
agricole et n° 875/2007 du 24 juillet 2007 pour le secteur de la pêche, ces règlements ne
prévoient pas l’obligation de fournir un rapport annuel. Néanmoins, en application de l’article
L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il convient de faire apparaître ces
aides au titre de la présentation de la totalité des aides allouées par les collectivités
territoriales et leurs groupements.
En application de ces prescriptions communautaires, l’article L. 1511-1 prévoit en effet, aux
alinéas 2° et 3°, les dispositions suivantes : « (…) Le conseil régional établit un rapport
relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l’année civile,
dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs
groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de
chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en œuvre
dans leur ressort au titre de l’année civile précédente. Ce rapport est communiqué au
représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur
demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent
à l’Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire. »
Ainsi, compte tenu notamment du rôle de chef de file et de coordination de la région dans le
domaine des interventions économiques, celle-ci rassemble et transmet les informations qui
permettront à l’Etat de remplir son obligation de communication.
La collecte des données par les régions
Par circulaire n° NOR INTB0800004C du 7 janvier 2008, disponible sur le site internet de la
DGCL, le ministre de l’intérieur, de l’outre- mer et des collectivités territoriales a adressé des
instructions aux préfets de régions et de département pour améliorer la collecte par les régions
des données sur les aides attribuées sur leur territoire.
En effet, les résultats de la collecte menée en 2007 (aides octroyées en 2006) sont très
contrastés selon les régions. Au total, 16 d’entre elles sur 26 ont rempli leur obligation, de
façon plus ou moins exhaustive. Deux régions ont notamment répondu dans des délais
incompatibles avec une transmission à la Commission.
Au total, la version consolidée des 14 bilans qui a pu être transmise à la Commission s’est
avérée insuffisante au regard des exigences de cette dernière, que le traité CE a chargée d’une
mission générale de contrôle des aides d’Etat. Si aucune sanction n’a été prononcée, la
Commission a rappelé qu’elle se réservait la possibilité d’interdire à tout moment l’utilisation
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d’un régime d’aide pour lequel elle ne disposerait pas d’un compte rendu d’utilisation
suffisant.
Trois tableaux pré-remplis recensant les principaux régimes d’aides et aides individuelles mis
en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements en 2007 sont joints à la
circulaire du 7 janvier 2008. Ces trois tableaux, qui concernent respectivement les aides dans
tous les secteurs hors agriculture et pêche, les aides dans le secteur agricole et celles dans le
secteur de la pêche sont en outre accessibles sur le site internet de la DGCL. Il convient de
noter que ces tableaux ne sont pas forcément exhaustifs, et que les collectivités sont invitées à
ajouter les régimes ou les aides individuelles qui n’y figureraient pas, en particulier ceux qui
ne figureraient pas dans la rubrique de minimis des tableaux.
Ne doivent bien entendu être recensées que les aides accordées aux entreprises au sens
communautaire, c’est-à-dire aux entités exerçant une activité économique dans un secteur
concurrentiel, ce qui exclut a priori, par exemple, les subventions aux associations à but non
lucratif, sauf si elles interviennent sur un marché économique, caractérisé par une offre et une
demande, aux agences de développement ou aux opérations d’aménagement de zones
d’activité.
Délais
En application de l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, les
collectivités locales et leurs groupements doivent transmettre toutes les informations relatives
aux aides et régimes d’aides de leur ressort au titre de l’année civile précédente aux régions
avant le 30 mars de chaque année.
Les préfets de région doivent donc, le cas échéant, rappeler au président du conseil régional,
au titre de son rôle de chef de file et de coordinateur, de prendre toutes dispositions pour être
en mesure de rassembler l’information aup rès des collectivités infra régionales dans les délais
impartis.
A partir de ces informations et des informations les concernant directement, les régions
doivent élaborer un rapport régional qu’elles communiqueront aux préfets de région avant le
30 juin de l’année suivante, date limite fixée par le CGCT.
Compte tenu de l’obligation communautaire faite à l’Etat membre de fournir la synthèse
nationale des aides allouées à cette même date, les préfets de région ont été invités à
communiquer à la DGCL les éléments demandés dès qu’ils sont en leur possession sans
attendre, dans la mesure du possible, la date butoir du 30 juin.
Ces rapports doivent être transmis à la DGCL, bureau des interventions économiques et de
l’aménagement du territoire, compétent en matière d’interventions économiques des
collectivités territoriales et plus particulièrement chargé de la législation relative aux aides des
collectivités territoriales aux entreprises et de la mise en œuvre du droit communautaire dans
ce domaine.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales communique ensuite
une synthèse de ces rapports au SGAE, chargé de transmettre le rapport annuel national à la
Commission européenne.
Le rapport annuel, outil d’évaluation de la politique de dé veloppement économique
menée dans la région
L’autre objectif de la loi du 13 août 2004 précitée est d’améliorer l’évaluation de l’action
publique. En effet, l’article L. 1511-1 du CGCT prévoit que le « rapport annuel présente les
aides et régimes d’aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et
en évalue les conséquences économiques et sociales. »
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Il s’agit de mesurer les effets de la politique mise en œuvre par la région elle-même,
considérant que le développement économique a pour finalité la création de richesse par
l’installation d’entreprises sur un territoire et la création d’emplois, mais aussi par les autres
collectivités de la région, dans le cadre notamment du schéma régional de développement
économique qui peut être élaboré à titre expérimental pour coordonner les différentes actions
de développement économique.
En dépit des dispositions du CGCT précitées, le rapport d’audit de modernisation remis au
Premier ministre en janvier 2007 par une mission conjointe de l’inspection générale des
finances et de l’inspection générale de l’administration, portant sur les aides publiques aux
entreprises, a souligné la carence d’évaluation des politiques menées par les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi que l’absence de lisibilité du dispositif français. Ce
constat a été confirmé par un rapport de la Cour des Comptes paru en novembre 2007. Les
marges de progrès en matière d’évaluation qualitative de la politique de développement
économique sont donc très importantes.
Si les collectivités territoriales et leurs groupements sont libres de définir la méthode pour
l’évaluation des conséquences économiques et sociales des aides qu’ils attribuent, quelques
éléments de méthodologie peuvent être proposés.
L’évaluation est un exercice global, qui peut utilement être planifié en amont du processus
d’intervention publique, ce qui suppose la définition, au plan local, d’indicateurs et objectifs
quantifiés permettant d’en mesurer l’efficacité.
L’évaluation des conséquences économiques et sociales des aides et régimes d’aides visées
par la loi peut donc s’approcher de la notion de pilotage de la performance en matière de
contrôle de gestion. Cela suppose la définition d’objectifs, de critères quantifiés et
d’indicateurs de performance en amont, qui peuvent s’appuyer sur les dispositifs de
comptabilité analytique mis en place par la région. Par ailleurs, la transmission d’un rapport
annuel au représentant de l’Etat a pour objectif de permettre de répondre à d’éventuelles
demandes de transmission de données agglomérées du Parlement sur l’évaluation des
dispositifs d’intervention économique des collectivités et, le cas échéant, de compléter les
rapports destinés à la Commission européenne.
Les critères et indicateurs les plus pertinents pour l’établissement du rapport annuel sont ceux
pouvant être renseignés annuellement pour l’ensemble des collectivités territoriales, pouvant
être agrégés en dépit de la diversité des situations économiques et sociales des régions et de
leurs territoires mais aussi des politiques économiques menées dans les différentes régions
aux différents niveaux de collectivités territoriales, et néanmoins susceptibles de rendre
compte de l’efficacité de ces politiques et des crédits qui y sont consacrés.
Le rapport peut viser à rassembler de façon pragmatique et mettre en perspective par des
analyses ou commentaires, les principales données disponibles au plan financier, au plan
physique et au plan socio-économique. Cela peut permettre, au delà de l’exercice de synthèse
précité par l’Etat, de faire le lien, dans les formations appropriées, entre les politiques des
collectivités territoriales et les politiques de l’Etat (telles que la PAT ou les contrats de projet
Etat-région) mais aussi avec la mission d’observation de l’Observatoire des territoires pilotée
par la DIACT dans une perspective plus générale de suivi de l’action publique, tant
globalement que dans ses différentes composantes.
A titre indicatif, il peut s’agir, par exemple : au plan financier, des budgets alloués globaux,
par grand domaine, par secteur économique ou par type d’entreprise ; des montants d’aide
moyens, par type d’emploi, type de territoire, type d’entreprises, type de projet ; au plan
physique du nombre et de la nature des entreprises bénéficia ires, de la nature et de l’objet des
aides, de la localisation des projets aidés ; en termes d’impact socio-économique, du nombre
d’emplois créés et de leur nature, par secteur économique, par type d’entreprise ou type de
territoire, de l’évolution des qualifications. Il convient de signaler que la définition d’une
grille des principales données nécessaires et des corrélations à établir, outil traditionnel de
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mise en œuvre de l’évaluation des politiques publiques, nécessite un travail complémentaire
avec les représentants des différents niveaux de collectivités.
Les rapports annuels peuvent en outre fournir la matière d’une évaluation plus ambitieuse au
niveau régional, au regard notamment des objectifs des schémas régionaux de développement
économique, selo n une périodicité et des modalités à déterminer par les régions en
concertation avec les autres collectivités territoriales, dans la perspective d’une valorisation au
plan national en lien avec l’Etat.
Le débat régional en cas d’atteinte à l’équilibre économique de la région
Le cinquième alinéa de l’article L. 1511-1 dispose qu’en cas d’atteinte à l’équilibre
économique de tout ou partie ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa
propre initiative ou sur saisine du préfet de région, organise une concertation avec les
collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales intéressés et inscrit la
question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission
permanente. Les avis et propositions des collectivités territoriales et groupements intéressés
sont communiqués au cours de ce débat.
La loi ne précise pas la nature ou la gravité des déséquilibres économiques qui doivent donner
lieu à la concertation et au débat régional prévu par cet article. Il convient toutefois de
considérer que cette disposition, par nature souple pour s’adapter aux situations particulières
rencontrées à l’échelon régional, ne concerne pas les situations de déséquilibre économique
d’ordre structurel, dues par exemple à des disparités géographiques, mais les situations de
crise économique nouvelles se traduisant par la suppression ou la mise en danger de tout ou
partie de l’activité économique régionale (évaluée, par exemple, en fonction du nombre
d’emplois menacés au regard des emplois de même nature dans un bassin d’emploi ou la
région).
Les termes de la loi laissent à cet égard au représentant de l’Etat dans la région un large
pouvoir d’appréciation de l’existence ou non d’une atteinte à l’équilibre économique de tout
ou partie de la région. Une telle situation devra en effet être appréciée localement, en fonction
des caractéristiques socio-économiques de la région et de celles de la zone plus
particulièrement touchée au sein du territoire régional. L’existence d’un impact significatif sur
les données socio-économiques régionales, pourra constituer à cet égard un critère pertinent.
En cas d’atteinte manifeste à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, et lorsque
le conseil régional n’organise pas de sa propre initiative la concertation et le débat régional, il
est fait obligation au représentant de l’Etat, en application de l’article L. 1511-1 précité, de
saisir le conseil régional afin qu’il y procède.
Sans qu’elle fixe une quelconque obligation de résultat quant aux décisions à prendre en de
tels cas, ni quant aux effets attendus, cette disposition est destinée à garantir, grâce à
l’organisation d’un débat, la prise en compte par les autorités régionales, en concertation avec
l’ensemble des autorités locales concernées, des difficultés occasionnées par de telles crises,
ainsi que la recherche de réponses adaptées.
En particulier, s’agissant des situations pour lesquelles l’intervention de l’Etat pourrait être
sollicitée au titre de la solidarité nationa le, cette disposition devrait faciliter l’identification
préalable des moyens que les collectivités territoriales et leurs groupements entendent mettre
en œuvre de manière coordonnée pour contribuer à la résolution des difficultés constatées.
L’expérimentation relative au schéma régional de développement économique
Le schéma régional de développement économique (SRDE)
Dans le cadre du rôle de coordination de la région en matière de développement économique,
l’article 1er de la loi du 13 août 2004 prévoit : « A titre expérimental et pour une durée de cinq
ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l’article
L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin
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d’élaborer un schéma régional de développement économique ». L’adoption d’un tel schéma
entraîne, pour la région, la faculté d’attribuer, par délégation de l’Etat, et dans les conditions
prévues par une convention, tout ou partie des aides que celui-ci met en œuvre au profit des
entreprises et qui font l’objet d’une gestion déconcentrée.
La circulaire n° NOR LBLB0510029C du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales du 25 mars 2005 a précisé les conditions d’élaboration des SRDE et des
conventions de délégation par l’Etat à la région de la gestion des aides que l’Etat mettait en
œuvre au niveau déconcentré.
Il appartient aux présidents des conseils régionaux qui le souhaitent, de prendre l’initiative
d’élaborer un schéma régional.
Dans la mesure où l’adoption du schéma régional de développement économique résulte
d’une délibération du conseil régional transmise au représentant de l’Etat au titre du contrôle
de légalité, le contrôle de cette délibération porte sur le respect des conditions de fond et de
forme fixées par la loi.
Les conditions de fond
Les conditions de fond portent sur le contenu du schéma qui doit comporter la définition des
orientations stratégiques de la région en matière économique et poursuivre les objectifs de
promotion d’un développement économique équilibré de la région, de développement de
l’attractivité de son territoire et de prévention des risques d’atteinte à l’équilibre économique
de tout ou partie de la région.
Le schéma doit également prendre en compte les orientations stratégiques découlant des
conventions déjà passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et
les autres acteurs économiques et sociaux du territoire. C’est en effet un pouvoir de
coordination des interventions économiques que le législateur a souhaité confier aux régions.
En outre, dans la perspective des conventions pour la délégation par l’Etat de l’attribution des
aides, le préfet vérifiera l’absence d’incompatibilité entre les orientations du schéma régional
et, d’une part, les orientations de l’Etat, d’autre part, celles des différentes conventions
conclues entre la région et l’Etat, et qui concernent le développement économique de la
région. La région pourra utilement se référer au Projet d’Action Stratégique de l’Etat en
Région (PASER) pour appréhender ces grandes orientations.
Cette analyse sera réalisée au regard du respect des règles européennes. Le préfet de région
vérifiera la compatibilité des orientations du schéma par rapport aux règles communautaires
sur les aides d’Etat. Dans le cas où le schéma prévoit des aides, ou des régimes d’aides non
couverts par les règles communautaires, l’Etat a la responsabilité de notifier tout projet (aides
ou régime) que la région souhaite mettre en œuvre. Ces aides, ou régimes d’aides, seront donc
clairement identifiés dans le schéma sous forme de projets, dans la perspective du processus
de validation conduit par l’Etat devant la Commission Européenne.
Les conditions de forme
Les conditions de forme portent sur la concertation avec les autres collectivités territoriales et
leurs groupements, préalablement à l’adoption du schéma.
Quelle que soit la forme prise par cette concertation, il importe que les collectivités
territoriales de la région, leurs groupements ainsi que les chambres consulaires, dont la
consultation est prévue par la l’article 1er de la loi du 13 août 2004, aient été mis en capacité
d’émettre, par eux- mêmes ou par leurs représentants, un avis sur les différents éléments
constitutifs du schéma. A cet égard, il sera demandé à la région de fournir, à l’appui de la
délibération, une copie des avis ou des comptes-rendus des réunions de concertation qu’elle
aura organisées.
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Ce processus de concertation doit permettre de constater la qualité du consensus qui s’est
dégagé et le respect du principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre. En effet, le
schéma expérimental ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier les équilibres prévus
par le législateur qui autorise les départements et les communes ou leurs groupements à
décider des interventions définies à l’article 1511-3 du CGCT ainsi qu’à intervenir
conjointement avec l’Etat par voie de convention et, le cas échéant, sans participation de la
région.
La convention de délégation des aides de l’Etat
L’adoption du schéma emporte, si ce schéma répond aux conditions fixées par la loi, la
compétence pour la région, par délégation de l’Etat, d’attribuer au nom de l’Etat tout ou partie
des aides que ce dernier attribuait aux entreprises et qui faisaient l’objet d’une gestion
déconcentrée. Ce principe trouve à s’appliquer dans le cadre d’une convention à passer entre
l’Etat et la région.
En l’absence de saisine de la juridiction administrative à l’expiration des délais de recours
contentieux sur la délibération du conseil régional ayant adopté le schéma, et si la région le
souhaite, le préfet de région devra engager les négociations visant à la conclusion de la
convention par laquelle il délègue à la région l’attribution des aides dont la mise en œuvre
relève de sa compétence.
La liste des aides concernées par la délégation de compétence a été établie en annexe à la
circulaire du ministre de l’intérieur du 25 mars 2005. Il s’agit :
- des aides individuelles aux PMI qui recouvrent des aides du fonds de développement des
PMI (FDPMI), du fonds régional d’aide au conseil (FRAC), des aides au recrutement de
cadres (ARC) ;
- des aides individuelles de l’Etat au soutien régional au développement économique à
l’international des entreprises ;
- des aides individuelles des fonds déconcentrés de la prime d’orientation pour les entreprises
de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;
- des aides du dispositif d’encouragement au développement d’entreprises nouvelles (EDEN)
et des chèques conseil.
La mise en œuvre par la région de ces aides constitue en elle- même une expérimentation dont
les objectifs et les moyens sont définis dans la convention qui doit être passée entre l’Etat, la
région et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements.
La conclusion d’une telle convention n’entraîne pas une délégation de compétence définitive
au profit de la région, qui aurait pour effet de retirer à l’Etat toute compétence pour attribuer
des aides. En effet, le périmètre et les modalités d’attribution des aides gérées par l’Etat au
niveau déconcentré seront fixés dans la convention, les moyens mis en œuvre par les parties
devant normalement comprendre les outils nécessaires à la poursuite des objectifs de
l’expérimentation. Bien entendu, les objectifs de l’expérimentation, comme les moyens
correspondants, doivent être cohérents avec les orientations du schéma régional de
développement économique, sur la base duquel est opérée la délégation de l’attribution des
aides à la région.
Au stade de l’élaboration de la convention, le préfet de région aura la possibilité de proposer
une modulation des aides qui seront déléguées, ou des montants concernés, en fonction des
spécificités régionales. Il pourra rappeler à cet effet que l’objet de la convention est de
préfigurer, à travers l’expérimentation, une éventuelle décentralisation des aides
économiques, et que les services de l’Etat concernés par la gestion de ces aides restent
impliqués pendant cette période limitée. A cette fin, le préfet de région pourra proposer que
l’Etat conserve une réserve destinée à faire face à des événements exceptionnels nécessitant
30/ 209
une solidarité économique, et notamment pour intervenir en cas de difficultés économiques et
sociales importantes.
En ce qui concerne plus particulièrement les modalités d’attribution des aides, la loi précise
que la convention définissant les objectifs et les moyens de l’expérimentation peut prévoir des
conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au niveau national. Cette
disposition n’a pas pour effet de permettre à la région d’attribuer librement les aides qui font
l’objet de la délégation, par dérogation aux règles législatives ou réglementaires en vigueur.
Elle impose au contraire que les éventuelles modalités dérogatoires d’attribution soient
expressément prévues dans la convention précitée.
Il est souhaitable que la convention prévoie un dispositif d’évaluation annuelle permettant de
vérifier que les actions entreprises par délégation sont conformes aux objectifs figurant dans
le schéma régional.
La durée de cinq ans fixée par le législateur pour cette expérimentation doit s’appréhender au
regard du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 13 août 2004 qui prévoit, à l’issue de la
période d’expérimentation, l’établissement, à l’intention du Parlement, d’une synthèse des
différentes expérimentations mises en œuvre sur le territoire national.
Ainsi, il est de considéré que la loi fixe, pour l’ensemble des régions expérimentatrices, une
période d’expérimentation qui sera ouverte dès l’entrée en vigueur de la loi, soit au 1er janvier
2005, et qui sera close au 31 décembre 2009.
Si la convention a bien un caractère pluriannuel, les moyens financiers alloués par l’Etat
restent fixés annuellement par la loi de finances.
Des précisions ont été données sur le contenu de la convention, et notamment sur
l’organisation des relations financières entre l’Etat et la région, dans la circulaire du ministre
de l’intérieur et de l’aménagement du territoire n° NOR INTB0600017C du 23 janvier 2006.
Cette circulaire propose notamment un modèle de convention entre l’Etat, la région et, le cas
échéant, d’autres collectivités territoriales ou leurs groupements. Ce modèle de convention
fixe en particulier les modalités de calcul du montant annuel des aides déléguées, les règles du
circuit budgétaire et comptable, ainsi que les modalités de mise à disposition de la région des
services de l’Etat concernés par cette expérimentation. Elle fixe aussi l’ensemble des
obligations d’information, de contrôle et d’évaluation qui incombent à la région agissant pour
le compte de l’Etat par délégation.
Les responsabilités au regard du droit communautaire
La clarification des responsabilités
L’article 1er de la loi du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités
territoriales un article L. 1511-1-1 relatif aux responsabilités de l’Etat et des collectivités
territoriales vis-à-vis du droit communautaire.
Ces dispositions sont également exposées dans la circulaire n° 5132/SG du Premier ministre
du 26 janvier 2006 sur l’application au plan local des règles communautaires de concurrence
relatives aux aides publiques aux entreprises.
Le contenu des dispositions de l’article L. 1511-1-1 est rappelé ci-après.
La notification des aides à la Commission européenne
Le premier alinéa de cet article établit expressément la responsabilité de l’Etat pour mener à
bien la procédure de notification à la Commission européenne des aides ou des régimes
d’aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent mettre en œuvre. Il
précise que l’Etat peut s’opposer à une notification en cas d’incompatibilité du dispositif
proposé avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité
interministériel d’aménagement et de compétitivité du territoire.
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L’article 88 § 3 du traité CE qui prévoit l’obligation de notification à la Commission
européenne des aides d’Etat est d’effet direct. Il peut donc être invoqué devant le juge
national, et permettre de mettre en jeu la responsabilité de la personne publique.
La récupération des aides illégales ou déclarées incompatibles avec le marché
commun
Le deuxième alinéa tire les conséquences, s’agissant des aides et régimes d’aides mis en
œuvre à l’initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des obligations qui
incombent aux Etats membres de l’Union européenne en cas d’injonction de récupération, à
titre provisoire ou définitif, par la Commission européenne ou par la CJCE. Ces instances
peuvent en effet être amenées à enjoindre aux Etats membres de procéder, dans des délais
qu’elles fixent, à la récupération des aides attribuées en méconnaissance de l’obligation de
notification préalable prévue par l’article 88, paragraphe 3 du traité CE ou déclarées
incompatibles avec le marché commun. Ainsi, lorsque la Commission ouvre une procédure
formelle d’examen concernant une aide d’Etat, elle peut enjoindre l’Etat de récupérer
provisoirement l’aide illégalement octroyée, avant même d’avoir rendu sa décision finale.
Une décision finale de récupération ne peut être rendue qu’à l’issue de la procédure formelle
d’examen : elle constitue le pendant d’une décision finale d’incompatibilité rendue par la
Commission concernant une aide illégale. Si la Commission constate que son injonction de
récupération ou que sa décision de récupération ne sont pas respectés par l’Etat destinataire,
elle peut introduire un recours en manquement contre l’Etat devant la CJCE.
En application du deuxième alinéa, l’obligation incombe à l’ordonnateur de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, d’émettre le titre de recettes
nécessaire à la récupération des aides accordées par la collectivité ou le groupement faisant
l’objet d’une injonction de récupération par les ins tances communautaires, dans les délais
fixés par celles-ci. A défaut, le représentant de l’Etat territorialement compétent doit adresser
à la collectivité une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut d’effet de
cette mise en demeure dans le délai d’un mois suivant sa notification, le représentant de l’Etat
y procède d’office par tout moyen.
Pour ce faire, le représentant de l’Etat émet d’office l’état nécessaire au recouvrement en lieu
et place de l’ordonnateur, et en son nom. Il adresse l’état de recouvrement au comptable
public pour prise en charge et recouvrement. Il adresse par ailleurs cet état de recouvrement à
la collectivité afin qu’elle effectue les inscriptions budgétaires et comptables correspondantes.
En l’absence de paieme nt de la part du débiteur et si l’ordonnateur refuse d’autoriser les
poursuites, le préfet peut autoriser le comptable à engager les poursuites.
En outre, le troisième alinéa de cet article met à leur charge les conséquences financières des
condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des
décisions de récupération. Il précise que cette charge est une dépense obligatoire au sens de
l’article L. 1612-15.
Le respect des règlements d’exemption et de la procédure dite « de mesures utiles »
Le quatrième alinéa de l’article L. 1511-1 du CGCT ne fait que mettre en évidence les
obligations auxquelles sont soumises les collectivités territoriales et leurs groupements
lorsqu’ils instituent leurs propres dispositifs d’aides. Ces obligations résultent des articles 87
et 88 du traité CE qui sont d’application directe en droit interne, et des règlements du Conseil
et de la Commission pris pour leur application.
S’agissant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité CE, il convient de préciser qu’il
s’agit ici de la procédure d’adaptation des régimes d’aides existants dans les Etats membres
lorsque l’évolution des règles communautaires relatives aux aides d’Etat impose une telle
adaptation. Cet article prévoit en effet que la Commission procède avec les Etats membres à
32/ 209
l’examen permanent des régimes d’aides existants, leur proposant les mesures utiles
nécessaires.
La procédure de contrôle des règles de cumul d’aides
L’obligation de respect des dispositions des règlements d’exemption de notification, imposée
notamment par l’article L. 1511-1-1, implique que les collectivités territoriales et leurs
groupements, lorsqu’ils mettent en œuvre des aides en application de l’un de ces règlements,
en respectent l’ensemble des dispositions et, notamment, les règles de cumul d’aides.
De manière plus générale, le contrôle du respect des règles de cumul d’aides est imposé par
l’obligation résultant de l’article 88 du traité CE de notifier toute aide ou tout régime d’aide
qui, en raison du dépassement des plafonds d’aides prévus par les régimes déjà autorisés ou
les règlements d’exemption, ne peuvent être mis en œuvre sans notification spécifique. Il
convient donc d’attirer l’attention des collectivités territoriales sur la nécessité d’instaurer une
procédure de déclaration préalable permettant le recensement des aides déjà perçues ou à
percevoir par chaque entreprise, en distinguant pour chaque aide la base juridique
communautaire sur laquelle elle se fonde.
L’efficacité d’une telle procédure implique bien entendu que l’entreprise soit informée, à
l’occasion de toute attribution d’aide, du fondement juridique communautaire de cette aide. Il
est rappelé, à cet égard, qu’afin de faciliter la vérification du respect des règles de cumul
d’aides, la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 précitée comporte en annexe I
une liste indicative des différents régimes d’aides aux entreprises approuvés dans chacune des
finalités d’aide et qui précise les règles communautaires de cumul afférentes.
S’agissant en particulier du contrôle des règles de cumul des aides attribuées dans le cadre du
règlement n° 69/2001 du 12 janvier 2001, relatif aux aides de minimis, ce règlement impose
expressément à l’autorité publique qui attribue une aide de recueillir une déclaration préalable
de l’entreprise sur les éventuelles aides de minimis déjà reçues dans les trois dernières années
ou à recevoir, et d’informer l’entreprise du caractère de minimis de l’aide attribuée. La
circulaire du Premier ministre précitée comporte également en annexe la liste des principaux
dispositifs d’aides mis en œuvre au titre de ce règlement.
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II- Les règles applicables au plan local
Les règles communautaires
Les principaux encadrements communautaires
Les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale
En vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité CE, les aides destinées à
favoriser le développement économique de certaines régions désavantagées de l'Union
européenne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun par la
Commission.
Cette catégorie d'aides d'État est appelée aides à finalité régionale. Les aides nationales à
finalité régionale consistent en aides à l'investissement accordées aux grandes entreprises ou,
dans certaines conditions limitées, en aides au fonctionnement, qui visent dans les deux cas
des régions déterminées, afin de pallier les disparités régionales. Les aides en faveur des
petites et moyennes entreprises situées dans les régions défavorisées d'un niveau supérieur à
celui qui est autorisé dans d'autres régions sont également considérées comme des aides
régionales.
Les critères appliqués par la Commission pour examiner la compatibilité des aides d'État à
finalité régionale avec le marché commun pour la période 2007-2013 ont été codifiés dans les
lignes directrices concernant les aides à finalité régionale publiées au JOUE C 54 du 4 mars
2006.
Cet encadrement s’applique aux aides à finalité régionale qui ne sont pas couvertes par le
volet correspondant du règlement général d'exemption par catégorie (voir sous-section II-A-21, le règlement général d'exemption par catégorie).
Champ d'application
Les lignes directrices s’appliquent aux aides accordées dans tous les secteurs d'activité, à
l'exception de ceux de la pêche et de l'industrie charbonnière, qui sont régis par des règles
spéciales établies par des textes spécifiques.
Dans le secteur agricole, les lignes directrices ne sont pas applicables à la production des
produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Elles s’appliquent en revanche aux entreprises
de la transformation et la commercialisation de ces produits, mais uniquement dans la mesure
prévue par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur
agricole et forestier 2007-2013 (JOUE C319 du 27 décembre 2006) ou les lignes directrices
qui les remplaceraient.
En outre, les lignes directrices excluent du bénéfice des aides régionales à l’investissement les
secteurs de la sidérurgie et des fibres synthétiques.
Les aides à finalité régionale (AFR) ne peuvent être accordées aux entreprises en difficulté, au
sens des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration
d'entreprises en difficulté (JO C 244, du 1er octobre 2004, p. 2.).
Les régions concernées
La Commission a décidé de fixer la limite de couverture globale de population à 42 % de la
population de la Communauté de 25 États membres, cette proportion devant assurer un niveau
approprié de concentration des aides régionales dans l'UE-25 sur les régions les plus
défavorisées et notamment celles des nouveaux Etats membres.
Néanmoins, afin d'assurer une continuité suffisante pour les anciens États membres, la
Commission a décidé de prévoir un dispositif de sécurité supplémentaire pour qu'aucun État
membre ne perde plus de 50 % de sa couverture de population pour la période 2000-2006. Ce
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filet de sécurité a bénéficié à la France qui a pu conserver de cette manière un montant de
population couverte représentant 15,5 % de la population métropolitaine et la totalité de la
population des départements d’outre- mer.
Les zones concernées par les AFR sont de deux ordres :
- les zones visées à l’article 87-3-a du traité CE. Ce sont les régions dont le produit intérieur
brut par habitant est inférieur de 75 % à la moyenne communautaire, mais aussi les régions
ultra-périphériques. En France, il s’agit des départements d’outre-mer ;
- les zones visées à l’article 87-3-c du traité CE. Ces zones fragiles répondent à une méthode
retenant plusieurs critères statistiques définis entre la Commission et l’Etat membre.
Les critères communautaires d’admissibilité des zones 87-3-c
Définis aux points 30 à 32 des nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur
les aides à finalité régionale, les critères d’admissibilité des zones distinguent des zones prééligibles à l’intérieur desquelles l’Etat membre peut délimiter des zones sans justification
particulière et des zones au sein desquelles des territoires peuvent être rendus éligibles si
l’Etat membre justifie de difficultés particulières en termes de développement économique.
Critères dits de « pré-éligibilité » qui concernent certaines parties du territoire national :
La Commission a défini les critères de pré-éligibilité suivants :
- Article 30.c et d : les zones pré-éligibles
Sont éligibles, les zones d’au moins 100 000 habitants situées dans un département ou une
région ayant :
- soit un PIB régional inférieur à la moyenne communautaire,
- soit un taux de chômage supérieur de 15 % à la moyenne nationale.
Sont également éligibles, les zones de niveau statistique NUTS III (départements) ayant une
population de moins de 100 000 habitants, répondant à l’un des deux critères précédents.
- Article 30.e : les îles et zones isolées pré-éligibles
- Article 30.f : les petites îles et communautés géographiques
Sont éligibles, les îles et autres « communautés géographiques » de moins de 5 000 habitants,
caractérisées par un isolement géographique similaire à celui d’une île.
- Article 30.g : les zones frontalières
Sont notamment éligibles totalement ou partiellement, les départements contigus à une région
éligible à l’article 87.3.a.
Critères complémentaires qui concernent la totalité du territoire national :
- Article 30.h : les zones en déclin structurel
Sont éligibles, sous réserve de justification, les zones d’au moins 50 000 habitants :
- subissant une modification structurelle majeure ;
- ou en déclin relatif grave par rapport aux régions comparables.
La Commission considère que ce type de zone devra faire l’objet de justifications socioéconomiques, sur la base d’éléments de contexte régional mais également européen.
- Article 31 : les zones de petite taille (pour les PME)
Pourront être également éligibles, certaines zones d’au moins 20 000 habitants en démontrant
leur besoin de développement économique par des critères statistiques (PIB, emploi,
chômage, qualification, productivité etc.). Les aides y seront limitées aux PME pour des
projets de moins de 25 M€.
35/ 209
Le zonage AFR français
L’application de ces critères a conduit la France à négocier avec la Commission, sur
proposition des préfets de région, qui ont associé à cet exercice les représentants des
collectivités locales, une carte des AFR qui a été approuvée par la Commission le 7 mars 2007
(JOUE C 94 du 28 avril 2007).
Les zones ainsi définies sont listées en annexe au décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif
aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et
moyennes entreprises. La carte des zones éligibles aux AFR et le décret du 7 mai 2007 sont
accessibles sur le site de la DIACT:
(http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/aid
es_finalite_regionale_afr_719/zonage_afr_2007_2013_1478.html)
Il convient de préciser que ce zonage distingue des sous-zones dont les caractéristiques socioéconomiques différentes vont justifier des conditions d’attribution des aides différentes.
Le décret du 7 mai 2007 distingue en particulier :
- des zones permanentes à taux normal ;
- des zones permanentes à taux réduit ;
- des zones permanentes à taux normal limitées aux PME et aux investissements d’une valeur
inférieure à 25 M € ;
- des zones permanentes à taux réduit limitées aux PME et aux investissements d’une valeur
inférieure à 25 M € ;
- des zones transitoires où les aides ne peuvent être attribuées jusqu’au 31 décembre 2008.
Par ailleurs, il convient de noter que la France a conservé, sur l’enveloppe de population
éligible qui lui a été allouée, une réserve de population qu’elle pourra utiliser pour modifier le
zonage en y adjoignant des zones qui connaîtraient des difficultés socio-économiques
imprévues au moment du zonage initial.
Les conditions d’attribution des aides à finalité régionale
Les lignes directrices prévoient trois catégories distinctes d’aides :
- les aides régionales à l’investissement ;
- les aides au fonctionnement (en France, dans les DOM) ;
- les aides pour des entreprises nouvellement créées.
Les conditions d’attribution des aides régionales à l’investissement
Notion d’investissement
Les aides régionales à l'investissement sont des aides accordées pour un projet
d'investissement initial. On entend par investissement initial un investissement en
immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant :
- à la création d'un établissement ;
- à l'extension d'un établissement existant ;
- à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits ;
- à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement
existant.
Il y a lieu d'entendre par « immobilisations corporelles » les actifs consistant en terrains,
bâtiments et équipements/machines. Il y a lieu d'entendre par « immobilisations
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incorporelles » les actifs consistant en transfert de technologie par l'acquisition de droits de
brevets, de licences, de savoir- faire ou de connaissances techniques non brevetées.
Un investissement de remplacement qui ne remplit aucune des caractéristiques listées cidessus ne peut donc pas être aidé. Cette règle n'empêche pas le remplacement d'une usine ou
d'un équipement devenu obsolète dans cette période de cinq ans sous l'effet de l'évolution
technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région
considérée pendant la période minimum requise.
Forme des aides.
L'aide peut prendre plusieurs formes, par exemple : subventions, prêts à taux d'intérêt réduit
ou bonifications d'intérêt, garanties publiques, prises de participation ou autres apports de
capitaux à des conditions favorables ; exonérations ou allégements d'impôts et autres
prélèvements obligatoires ; fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix
favorables.
Effet incitatif des aides.
Afin de garantir que l'aide régionale aura réellement pour effet d'inciter à réaliser des
investissements qui, à défaut, ne le seraient pas, une aide ne peut être accordée que si le
bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l'autorité responsable a ensuite confirmé
par écrit que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet remplit en principe les
conditions d'admissibilité avant le début des travaux.
Afin que l'investissement apporte une contribution réelle et durable au développement
régional, l'aide doit être subordonnée au maintien de cet investissement dans la région
considérée pour une période minimum de cinq ans après son achèvement. En outre, lorsque
l'aide est calculée sur la base de coûts salariaux, les emplois doivent être pourvus dans les
trois ans de l'achèvement des travaux. Chacun des emplois créés grâce à l'investissement doit
être maintenu dans la région considérée pour une période de cinq ans à compter de la date à
laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois.
Toutefois, dans le cas des PME, les États membres peuvent ramener ces périodes de cinq ans
fixées pour le maintien de l'investissement ou des emplois créés à un minimum de trois ans.
Les dépenses admissibles
L'aide régionale à l'investissement est calculée soit par référence aux coûts des
investissements en immobilisations corporelles et incorporelles résultant du projet
d'investissement initial soit par référence aux coûts salariaux (estimés) liés aux emplois
directement créés par le projet d'investissement. Dans ce dernier cas, le montant des aides est
calculé par rapport au coût salarial de la personne recrutée sur une période de deux ans.
Les coûts des terrains, des bâtiments et des équipements/machines peuvent bénéficier d'une
aide à l'investissement initial. Toutefois, dans le secteur des transports, les dépenses
d'acquisition de matériel de transport (actifs mobiles) sont exclues.
Pour les PME, les coûts des études préparatoires et les coûts des services de conseil liés à
l'investissement peuvent également être pris en considération jusqu'à une intensité d'aide de
50 % des coûts effectivement supportés.
Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs autres que les terrains et les bâtiments en locatio n
(location avec option d’achat) ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la
forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.
En cas de location-vente ou de crédit-bail de terrains et de bâtiments, l’obligation d’achat
n’est pas requise, mais le bail doit avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée
d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les
PME.
Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs.
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Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des actifs incorporels consistant en
transfert de technologie peut toujours être pris en considération. Dans le cas des grandes
entreprises, ces coûts ne peuvent être admis que jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses
d'investissement totales admissibles du projet.
Dans tous les cas, les actifs incorporels doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide régionale ;
- être considérés comme des éléments d'actif amortissables ;
- être acquis auprès d'un tiers aux conditions de marché ;
- figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide
régionale pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).
Le montant des aides
Le niveau de l'aide est défini en intensité par rapport à des coûts de référence. Toutes les
intensités d'aide doivent être calculées en équivalent-subvention brut (ESB) (voir I-A-3-1 cidessus).
L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut est la valeur actualisée de l'aide exprimée
en pourcentage de la valeur actualisée des coûts d'investissement admissibles. Les aides
payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de leur notification ou de
leur octroi, selon le cas. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation et au calcul du montant
de l'aide dans le cas des prêts à taux réduit est le taux de référence applicable à la date
d'octroi.
Les taux plafond des aides
Les taux plafond des aides, variables en fonction des zones considérées et de la taille des
entreprises sont récapitulés dans le tableau suivant.
Il convient de noter que le bonus de taux d’aide prévu pour les PME (+10% pour les
moyennes entreprises et +20 % pour les petites entreprises) n’est pas applicable aux PME du
secteur des transports.
Tableau des taux plafonds d’aide pour les investissements productifs des entreprises
2007-2013 (hors grands projets d’investissement)
Taux d’aide
aux grandes
entreprises
Taux d’aide
aux moyennes
entreprises
Taux d’aide
Aux petites
entreprises
60
50
50
50
15
70
60
60
60
25
80
70
70
70
35
Pas d’aide
25
35
40
20
10
20
30
40
20
Pas d’aide
20
30
40
20
Régions
Guyane
Guadeloupe
Martinique
Réunion
Zones permanentes
Zones permanentes
limitées aux PME et
à des projets
d’investissement= à
25 M€
Zones transitoires
Zones permanentes
à taux réduit
Zones permanentes
à taux réduit,
limitées aux PME
Taux d’aide aux
Taux d’aide aux
PME de
entreprises
transformation
médianes de
commercialisation transformation
des produits
commercialisation
agricoles
des produits
agricoles
50
25
50
25
50
25
50
25
40
20
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Aides en faveur de grands projets d'investissement
On entend par « grand projet d'investissement » un investissement dont les dépenses
admissibles dépassent 50 M €.
Les aides régionales à l'investissement en faveur de grands projets d'investissement sont
soumises à un plafond corrigé selon l'échelle suivante :
Dépenses admissibles
Plafond d'aide corrigé
Jusqu'à 50 M €
100 % du plafond régional
Tranche comprise entre 50 et 100 M €
50 % du plafond régional
Tranche supérieure à 100 M €
34 % du plafond régional
Les États membres sont tenus de notifier individuellement à la Commission toute aide qui
serait accordée en faveur de projets d'investissement si la somme des aides publiques dépasse
le montant d'aide maximal auquel peut prétendre un investissement de 100 M € selon ces
plafonds corrigés.
Les seuils de notification correspondants avec les intensités d'aides les plus communes sont
résumées au tableau ci-après.
Intensité d'aide
(en % des coûts admissibles)
Notification exigée
(en M€ )
10 %
15 %
20 %
30 %
40 %
50 %
7,5
11,25
15
22,5
30
37,5
Si une aide régionale, qui n’a pas pour effet le dépassement de ces seuils de notification est
accordée en faveur de grands projets d'investissements, l’Etat membre doit toutefois
communiquer à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'attribution
de l'aide, la fiche synthétique de renseignements sous la forme prévue à l'annexe III des lignes
directrices.
Règles d'appréciation des grands projets d'investissement.
Lorsque le montant total de l'aide dépasse 75 % du maximum de l'aide qu'un inve stissement
dont les dépenses admissibles sont de 100 M € peut recevoir, en appliquant le plafond corrigé
applicable aux grandes entreprises et que :
- le bénéficiaire de l'aide réalise plus de 25 % des ventes du ou des produits considérés sur le
ou les marchés considérés avant investissement ou plus de 25 %, après cet investissement ;
- ou, (j) la capacité créée par le projet représente plus de 5 % du marché,
la Commission n'autorisera les aides régionales à l'investissement qu'après avoir vérifié en
détail, suite à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2) du Traité, si
l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l'investissement et si les avantages de
l'aide l'emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États
membres qu'elles entraînent.
Règles de cumul des aides
Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d'aides régionales sont totalement ou partiellement
admissibles au bénéfice d'aides à d'autres finalités, la partie commune est soumise au plafond
le plus favorable résultant des règles applicables.
Les aides régionales à l'investissement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de
minimis concernant les mêmes dépenses éligibles si ce cumul a pour effet de dépasser les
intensités d'aide maxima établies dans les lignes directrices.
Aides au fonctionnement
Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l'entreprise (aides au
fonctionnement) sont, en principe, interdites. Des aides de ce type peuvent cependant être
39/ 209
octroyées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87,
paragraphe 3, point a), du traité, à condition qu'elles soient justifiées par leur contribution au
développement régional et leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps
qu'elles visent à pallier.
Aucune aide au fonctionnement ne peut toutefois être accordée dans le secteur des services
financiers.
Comme elles sont destinées à surmonter les retards dans le développement régional, les aides
au fonctionnement doivent, sauf exceptions, être temporaires et diminuer avec le temps. Par
exception, des aides au fonctionnement qui ne sont pas dégressives ni limitées dans le temps
peuvent être autorisées, notamment dans les régions ultrapériphériques (donc les DOM
français), dans la mesure où elles visent à compenser les surcoûts inhérents aux facteurs qui
nuisent au développement de ces régions (éloignement, insularité, faible superficie, relief et
climat difficiles, dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits).
En outre, dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population, des
aides permanentes destinées à compenser en partie les surcoûts de transport peuvent être
autorisées dans les conditions précisées par les lignes directrices.
Aides aux petites entreprises nouvelles
Les aides aux petites entreprises nouvelles visent à encourager, dans les régions assistées, la
création d'entreprises et le démarrage des petites entreprises.
Entreprises bénéficiaires
Les entreprises concernées sont les petites entreprises au sens de l'article 2 de l'annexe I du
règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 ou celui qui le
remplacerait, qui sont autonomes au sens de l'article 3 de l'annexe à ce règlement et qui ont
été créées il y a moins de cinq ans.
Montant plafond par entreprise
La Commission autorisera les régimes prévoyant l'octroi d'aides jusqu'à concurrence de :
- 2 M€ par entreprise pour les petites entreprises dans les régions bénéficiant de la dérogation
établie à l'article 87, paragraphe 3, point a) (les DOM) ;
- 1 M€ par entreprise pour les petites entreprises dont le lieu d'activité est situé dans des
régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) (zonage AFR
métropolitain).
Les montants annuels d'aides accordées pour les petites entreprises nouvelles ne doivent pas
dépasser 33 % des montants totaux susmentionnés d'aide par entreprise.
Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont :
- les coûts juridiques, administratifs, d'assistance et de conseil directement liés à la création de
l'entreprise ;
- les coûts suivants sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq
premières années suivant la création de l'entreprise :
- les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés à un
taux ne dépassant pas le taux de référence ;
- les frais de location d'installations de production et d'équipements ;
- l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu
des sociétés) et charges administratives ;
40/ 209
- les amortissements, les frais de location-vente d'installations et d'équipements, ainsi que les
coûts salariaux, dont les charges sociales obligatoires, peuvent également être inclus à
condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création d'emplois et de
recrutement n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides.
Intensité maximale
L'intensité de l'aide ne peut dépasser :
- dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), 35 % des coûts admissibles
pendant les trois premières années suivant la constitution de l'entreprise, et 25 % les deux
années suivantes ;
- dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, du point c), 25 % des coûts
admissibles pendant les trois premières années suivant la constitution de l'entreprise, et 15 %
les deux années suivantes.
Ces intensités sont majorées de 5 % dans les cas suivants :
- régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), dont le PIB par habitant est inférieur à
60 % de la moyenne de l'UE-25 (en France, la Guyane est concernée) ;
- dans les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 ;
- dans les petites îles dont la population est inférieure à 5 000 habitants, et d'autres
communautés de même taille souffrant d'un isolement similaire.
Cumul d’aides
Les aides à finalité régionale ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides, notamment
des aides de minimis, si ce cumul aboutit à dépasser les montants ou les intensités d'aides
décrits ci-dessus.
Révision de la carte AFR
La carte des zones éligibles est en principe autorisée pour chaque Etat membre pour
l’ensemble de la période 2007-2013. Elle peut toutefois, sans préjudice de la possibilité
qu’ont les Etats membres d’ajouter à tout moment d’autres régions à la liste jusqu’à ce que la
couverture de population visée soit atteinte (réserve nationale), faire l'objet d'une révision à
moyen terme en 2010 dans la limite de 50 % de la couverture.
Transparence
Les lignes directrices prévoient que, pour améliorer la transparence des aides à finalité
régionale, la Commission sollicitera systématiquement un engagement de l'État membre de
publier le texte intégral du régime d'aides final sur Internet et de lui communiquer l'adresse
Internet de cette publication.
L’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation
Les critères appliqués par la Commission pour examiner la compatibilité avec le marché
commun des aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI ) ont été
précisés dans l’encadrement du même nom publié au JOUE C 323 du 30 décembre 2006. Cet
encadrement s’applique, jusqu’au 31 décembre 2013, aux aides à la recherche et au
développement qui ne sont pas couvertes par le volet « recherche et développement » du
règlement général d'exemption par catégorie (voir sous-section II-A-2-1, le règlement général
d'exemption par catégorie).
41/ 209
Les différents types d’aide couverts par l’encadrement
La Commission européenne encourage les projets de recherche, de développement et
d’innovation car elle considère qu’ils favorisent la compétitivité de l’industrie dans la
Communauté et contribuent à créer une croissance et des emplois durables.
Elle autorisera donc les aides qui lui seront notifiées dès lors qu’elles sont susceptibles de
déboucher effectivement sur un renforcement des activités de recherche, développement et
innovation et si la distorsion de concurrence qu’elles provoquent est limitée.
En particulier, les mesures d’aides ne doivent pas exclure la possibilité d’exploiter les
résultats de la recherche dans d’autres Etats membres.
Les différents types d’aides couverts par l’encadrement sont les suivants :
- aides aux projets de recherche fondamentale et industrielle et de développement
expérimental ;
Les aides en faveur de la recherche et du développement faussent plus ou moins la
concurrence selon la proximité des activités de recherche avec l’application commerciale
concrète sur laquelle elles débouchent. La Commission distingue donc trois catégories de
projets pour lesquels elle fixe des conditions d’attribution différentes.
La recherche fondamentale vise l’acquisition de connaissances non liées directement à des
objectifs commerciaux ou à une utilisation pratique.
La recherche industrielle a pour objet d’acquérir de nouvelles connaissances utilisables pour
la mise au point ou l’amélioration notable de nouveaux produits, procédés ou services.
Le développement expérimental comprend l’utilisation de connaissances ou de techniques en
vue de produire des projets ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de
services nouveaux, modifiés ou améliorés. Ces projets, dessins ou plans ne doivent pas être
destinés à un usage commercial. La création de prototypes et de projets pilotes
commercialement exploitables relève du développement expérimental lorsque le prototype est
nécessairement le produit fini et lorsqu’il est trop onéreux à produire pour être utilisé
uniquement à des fins de démonstration et de validation. La production expérimentale et les
essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d’une aide, à
condition qu’ils ne puissent être utilisés ou transformés pour des applications industrielles ou
commerciales.
- aides en faveur d’études de faisabilité technique liées à des projets de RDI ;
- aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME ;
- aides en faveur de jeunes entreprises innovantes ;
- aides à l’innovation de procédé et d’organisation dans les services ;
L’innovation de procédé désigne une méthode de production ou de distribution nouvelle ou
sensiblement améliorée, impliquant des changements significatifs dans les techniques, le
matériel et/ ou le logiciel utilisés.
L’innovation d’organisation désigne une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.
- aides en faveur des services de conseil et de soutien à l’innovation ;
- aides en faveur de l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié ;
La Commission entend par « personnel hautement qualifié » des chercheurs, des ingénieurs,
des concepteurs et des directeurs commerciaux titulaires d’un titre universitaire et disposant
soit d’un doctorat, soit d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
42/ 209
- aides en faveur des pôles d’innovation.
Les pôles d’innovation désignent des groupements d’entreprises indépendantes, si possible de
tailles diverses, destinés à stimuler l’innovation.
Le critère de mise en balance des effets positifs et négatifs des aides
Les dérogations prévues par le traité CE sur lesquelles se fondera la Commission pour
autoriser la mise en œuvre d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation sont les
articles 87, paragraphe 3, point b) concernant les aides destinées à promouvoir un projet
important d’intérêt européen, et 87, paragraphe 3, point c) du traité CE, selon lequel les aides
destinées à favoriser le développement de certaines activités peuvent être considérées comme
compatibles avec le marché commun par la Commission si elles n’altèrent pas les conditions
des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Lorsqu’elle examine les aides qui lui sont notifiées, la Commission met en balance, d’une part
les effets positifs de la mesure pour atteindre un objectif d’intérêt commun et, d’autre part, ses
effets négatifs de distorsion de la concurrence. Cet examen est conduit en trois étapes :
1) La mesure vise-t-elle un objectif d’intérêt commun bien défini ?
A cet égard, la Commission entend promouvoir la recherche-développement en remédiant aux
défaillances du marché suivantes :
- le caractère général des connaissances acquises, ou leur vocation à être largement diffusées
et à bénéficier globalement à la croissance limitent l’intérêt pour une entreprise d’investir si
l’activité de recherche ne lui est pas directement profitable ;
- le manque de certitude des investisseurs sur le succès économique des projets ;
- la capacité insuffisante des entreprises à coordonner leurs activités de recherche.
2) L’aide est-elle correctement conçue pour réaliser l’objectif d’intérêt commun ? C’est-àdire :
- une aide d’Etat constitue-t-elle un moyen adapté ? (d’autres moyens d’action pourraient
s’avérer plus indiqués, comme par exemple la réglementation, le financement des universités,
des mesures fiscales générales en faveur de la recherche, du développement et de
l’innovation)
- l’aide a-t-elle un effet d’incitation en modifiant le comportement de l’entreprise ?
- la mesure est-elle proportionnée ?
3) Les distorsions de concurrence et l’effet sur les échanges sont- ils limités, de sorte que le
bilan global est positif ?
Un avantage concurrentiel accordé à des entreprises peut s’avérer globalement contreproductif en décourageant les investissements en recherche et développement des entreprises
concurrentes.
Les différentes modalités d’application du critère de mise en balance des effets positifs et
négatifs.
En fonction de la nature de l’entreprise bénéficiaire, du type d’activité aidée et du montant
d’aide, la Commission procédera pour chaque notification :
- soit à un examen simplifié ;
- soit à un examen additionnel portant sur le caractère incitatif de l’aide ;
- soit à un examen approfondi.
43/ 209
Par ailleurs, s’agissant des aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important
d’intérêt européen commun, la Commission utilisera des critères spécifiques pour
l’application de la dérogation prévue par l’article 87, § 3, point b) du traité CE.
Champ d’application
Les bénéficiaires
L’encadrement s’applique aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, sans préjudice
des dispositions spécifiques applicables le cas échéant aux aides d’Etat dans certains secteurs,
comme par exemple dans le secteur des transports, en application de l’article 3 du règlement
n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970.
Il ne permet pas l’attribution d’aides en faveur des entreprises en difficulté (voir V-1- les aides
au sauvetage et à la restructuration).
Bien que les frais de personnel soient des coûts admissibles au titre de l’aide à la recherche et
au développement, les aides générales à l’emploi et à la formation pour les chercheurs
relèvent des instruments spécifiques aux aides à l’emploi et à la formation ( volets « emploi »
et « formation » du règleme nt général d’exemption par catégories)
Le financement des organismes de recherche
En premier lieu, certaines activités de RDI ne sont pas considérées comme des activités
économiques. Dès lors, les financements publics accordés aux organismes qui exercent ces
activités ne relèvent pas de la définition des aides d’Etat au sens du traité CE et ne sont donc
pas soumis aux dispositions de l’encadrement.
C’est le cas des financements accordés aux organismes de recherche (universités, instituts…)
qui diffusent les résultats de leur recherche et les mettent à la disposition des entreprises de
manière non discriminatoire. Ces organismes doivent réinvestir leurs profits dans les activités
de recherche, de diffusion ou d’enseignement.
Inversement, certaines activités des organismes de recherche, comme la location
d’équipements, la prestation de services au bénéfice d’entreprises ou l’exécution de contrats
de recherche, sont de nature économique et leur financement public pourra constituer des
aides d’Etat.
Si un tel organisme exerce des activités économiques et des activités non économiques, afin
d’éviter la subvention croisée en faveur de l’activité économique, le financement public des
activités non économiques n’échappera à la qualification d’aide d’Etat que si les deux types
d’activités et leur coût et financement peuvent être clairement distingués.
Aides d’Etat indirectes accordées à des entreprises par l’intermédiaire d’organismes de
recherches faisant l’objet d’un financement public.
En cas de coopération entre des entreprises et des organismes de recherche, aucune aide
d’Etat ne bénéficiera à ces entreprises si :
- celles-ci supportent l’intégralité des coûts du projet ;
- ou si l’organisme de recherche est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses
travaux et les résultats ne donnant pas lieu à droits de propriété peuvent être largement
diffusés ;
- ou si l’organisme de recherche reçoit des entreprises participantes une rémunération au prix
du marché pour les droits de propriétés qu’il transfère aux entreprises.
44/ 209
Cas particulier des aides pour la réalisation d’un projet d’intérêt européen
Les aides à la RDI peuvent être autorisées par la Commission sur la base de l’article 87, § 3,
point b) du traité CE, qui permet l’autorisation par la Commission européenne d’aides
destinées à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun.
Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour garantir que l’aide incite
réellement à la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun.
Le projet doit contribuer à la réalisation d’objectifs de la Communauté clairement identifiés :
par exemple, la création de nouveaux marchés ou la mise au point de nouvelles technologies
bénéficiant, au-delà de la seule industrie concernée, à des secteurs plus large de l’économie
européenne. Il ne suffit pas à cet égard que le projet soit conduit dans de plusieurs Etats
membres : le projet doit bénéficier à l’ensemble de la Communauté.
L’effet incitatif de l’aide doit en outre être démontré, afin d’établir qu’en l’absence d’aide, le
projet, qui doit comporter un degré de risque élevé, n’aurait pas été entrepris.
Enfin, le projet doit être significatif de par sa nature et son objectif et être de grande ampleur.
La Commission examinera plus favorablement les projets qui rassemblent des entreprises ou
des organismes de recherche de plusieurs Etats membres. Il en ira de même si le bénéficiaire
apporte une contribution personnelle importante au projet.
Les mesures soumises à un examen simplifié
Les aides qui répondent aux conditions exposées ci-après feront normalement l’objet d’un
examen simplifié, sur la base de l’article 87, § 3, point c) du traité CE, dès lors que le projet
n’a pas commencé avant la demande d’aide formulée par le bénéficiaire.
En effet, la Commission considère que pour ces aides, le fait que la demande précède le
démarrage du projet suffit à garantir l’effet incitatif de l’aide.
Toutefois, lorsque pour certains de ces types d’aides les bénéficiaires sont des grandes
entreprises ou que l’aide atteint certains montants, la Commission procédera à un examen
additionnel de l’effet incitatif (voir les mesures soumises à un examen additionnel de l’effet
incitatif).
Aides en faveur des projets de recherche et de développement
L’assiette des dépenses éligibles ;
Les dépenses pouvant bénéficier d’aides à la recherche et au développement sont :
- les charges salariales des chercheurs, techniciens ou autres personnels d’appui dans la
mesure où ils sont employés pour le projet de recherche ;
- les coûts des instruments et du matériel, des terrains et des bâtiments dans la mesure et pour
la seule durée de leur utilisation pour le projet de recherche ;
- les coûts d’acquisition de connaissances techniques et brevets et les coûts de services de
consultants liés au projet ;
- les frais généraux et d’exploitation (matériaux, fournitures…) directement liés au projet.
Les taux plafond des aides
Le montant maximum de l’aide est calculé en pourcentage de ces dépenses éligibles en tenant
compte des éventuelles aides reçue s dans le cadre d’une coopération avec un organisme de
recherche (voir ci-dessus). Le total des aides doit respecter les plafonds suivants, modulés
45/ 209
selon que les projets prévoient ou non une coopération entre entreprises et/ou organismes de
recherche ou une large diffusion des résultats :
Petites
entreprises (PE)
Entreprises
moyennes (ME)
Grandes
entreprises (GE)
Recherche fondamentale
100%
100%
100%
Recherche industrielle
Recherche industrielle
Sous réserve
- d’une coopération entre entreprises (pour les GE,
coopération transfrontalière ou avec au moins une
PME) ;
ou
- d’une coopération entre entreprise et organisme de
recherche ;
ou
- de la diffusion des résultats.
Développement expérimental
Développement expérimental
Sous réserve
- d’une coopération entre entreprises (pour les GE,
coopération transfrontalière ou avec au moins une
PME) ;
ou
- d’une coopération entre entreprise et organisme de
recherche.
70%
60%
50%
80%
75%
65%
45%
35%
25%
60%
50%
40%
Cas particulier des avances remboursables
Compte tenu de la difficulté de calculer l’équivalent subvention des avances remboursables en
cas de succès du projet de recherche et de développement, la Commission n’en permettra, en
principe, la mise en œuvre que si l’Etat membre intéressé notifie, à l’appui du descriptif de
l’aide ou du régime d’aide, une méthode de calcul de l’équivalent subvention qui permette
d’apprécier le respect des taux d’aide maximaux. Une telle méthode de calcul a ainsi été
approuvée par la Commission dans le cadre de l’approbation du régime d’intervention
d’OSEO Innovation en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation (régime
N 408/2007 approuvé le 17 janvier 2008).
A défaut, la Commission considérera que l’avance remboursable a pour équivalent subvention
le montant total de l’avance. Dans ce cas toutefois, elle pourra admettre un dépassement des
taux plafond présentés dans le tableau ci-dessus lorsque certaines conditions sont remplies :
- la mesure d’aide doit prévoir qu’en cas d’issue favorable du projet, le prêt est remboursé à
un taux d’intérêt au moins égal au taux applicable en vertu de la communication de la
Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C
273 du 9.9.1997) ;
- en cas de réussite supérieure à l’issue favorable prévue, l’Etat membre doit pouvoir exiger
des versements supplémentaires. En cas de succès partiel, le remboursement doit être
proportionnel au degré de réussite du projet ;
- l’avance couvrira au plus 40% des coûts admissibles pour le développement expérimental et
60% pour la recherche industrielle. Des primes pourront être admises, par analogie avec ce
que prévoit le tableau ci-dessus.
Cas particulier des mesures fiscales.
La Commission n’autorisera d’aides de nature fiscale que sur présentation par l’Etat membre
d’études établissant que les aides ont un effet d’incitation en encourageant les entreprises à
accroître leurs dépenses de recherche et développement.
L’intensité d’aide peut être calculée soit sur la base des projets individuels de recherche, de
développement et d’innovation, soit, au niveau d’une entreprise, comme étant le rapport entre
l’allègement fiscal global et le total de tous les coûts admissibles encourus sur une période
46/ 209
maximale de trois exercices fiscaux. Dans ce derniers cas, la mesure fiscale peut être
appliquée sans distinction à toutes les activités de RDI admissibles ; l’intensité d’aide
maximale est celle applicable aux projets de développement expérimental.
Au moment de la notification, une estimation du nombre de bénéficiaires doit être fournie.
Clause d’alignement.
Si les conditions fixées par l’encadrement s’avèrent trop restrictives par rapport aux aides
accordées à des concurrents de pays tiers et placent les entreprises de la Communauté dans
une situation défavorable dans la compétition internationale, l’encadrement prévoit que des
intensités d’aides plus élevées que celles prévues par l’encadrement pourront être accordées si
des concurrents de pays tiers ont reçu ou vont recevoir des aides d’une intensité équivalente
pour des projets similaires.
Aides aux études de faisabilité technique
Les aides aux études de faisabilité technique peuvent être autorisées si leur intensité, calculée
sur la base du coût de ces études ne dépasse pas :
- 65% pour les études préalables aux activités de recherche industrielle ;
- 40% pour les études préalables aux activités de développement expérimental.
Pour les PME, ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage.
Aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME
La Commission peut autoriser les aides destinées à couvrir les coûts liés à l’obtention et à la
validation des brevets et autres droits de propriété industrielle par les PME, à concurrence
d’un montant équivalent à celui de l’aide dont auraient pu bénéficier les activités de recherche
ayant conduit à l’obtention des droits en question.
Les coûts admissibles sont les suivants :
- tous les coûts exposés en amont de l’octroi des droits de propriété dans la première
juridiction (élaboration, dépôt, suivi, renouvellement de la demande…) ;
- les coûts de traduction et autres liés à l’obtention et à la validation des droits dans d’autres
juridictions ;
- en amont ou en aval de l’octroi des droits, les coûts de défense et d’éventuelles procédures
d’opposition.
Aides aux jeunes entreprises innovantes
La Commission accueillera favorablement les projets d’aides aux entreprises créées depuis
moins de six ans et pour lesquelles une expertise externe montre qu’elles développeront des
produits, services ou procédés innovants et comportant un risque d’échec technologique ou
industriel.
Seront également considérées comme innovantes les entreprises dont les dépenses de
recherche et de développement représentent plus de 15% de ses dépenses de fonctionnement
au cours d’une au moins des trois années précédentes.
Le montant de l’aide est plafonné à un 1 M€. Ce montant est toutefois porté à 1,5 M€ dans les
départements d’outre-mer et à 1,25 M€ dans les zones éligibles aux AFR.
Cumul d’aides
Une même entreprise ne peut recevoir l’aide qu’une seule fois au cours de la période pendant
laquelle elle répond à la définition de jeune entreprise innovante.
47/ 209
Cette aide peut être cumulée soit avec d’autres aides à la RDI autorisées par la Commission
ou relevant du volet « RDI » du règlement général d’exemption par catégories, soit avec une
aide autorisée par la Commission en application des lignes directrices sur le capitalinvestissement.
L’entreprise bénéficiaire ne peut en revanche recevoir une aide autre qu’à la RDI ou au capital
investissement que trois ans après l’attribut ion de l’aide.
Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les services
L’attribution d’aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les services
est soumise à plusieurs conditions :
- l’innovation d’organisation doit être toujours liée à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) ;
- le projet comporte un chef de projet identifié et des coûts déterminés ;
- le projet débouche sur un modèle, sinon homologué ou breveté, du moins systématiquement
reproductible ;
- le procédé ou la technique d’organisation représentent une nouveauté ou une amélioration
sensible par rapport à l’état de la technique dans le secteur concerné dans la Communauté ;
- le projet doit comporter un degré de risque évident.
Coûts admissibles.
Les coûts admissibles sont les mêmes que pour les aides à la recherche et au développement.
Toutefois, en ce qui concerne l’innovation d’organisation, le coût des instruments et du
matériel couvre seulement le coût des instruments et du matériel informatiques.
Intensités maximales.
L’aide est limitée à 15% des coûts admissibles.
Ce taux est porté à 25% pour les entreprises moyennes et 35% pour les petites entreprises.
Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de telles aides que si elles coopèrent avec des
PME dans l’activité subventionnée, la PME supportant au moins 30% des coûts admissibles.
Aides pour le recours à des services de conseil en innovation ou de soutien à l’innovation
Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation ou de soutien à l’innovation
ne peuvent être attribuées qu’à des PME.
Coûts admissibles.
Les dépenses suivantes peuvent être aidées :
- au titre des services de conseil en innovation : conseils de gestion, assistance technologique,
services de transfert de technologie, formation, conseil pour l’acquisition, la protection et
l’échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d’octroi de licence, activités
de conseil relatives à l’utilisation des normes ;
- s’agissant des services de soutien à l’innovation : les locaux, banques de données,
bibliothèques techniques, études de marché, utilisation d’un laboratoire, étiquetage de la
qualité, essais et certification.
Plafonds d’aides.
Les aides ne peuvent excéder 200 000 € par bénéficiaire sur une période de trois ans, sans
préjudice de la possibilité d’obtenir une aide de minimis pour d’autres dépenses admissibles.
D’autre part, elles sont limitées à 75% des coûts admissibles, sauf dans le cas où le prestataire
de services bénéficie d’une reconnaissance nationale ou européenne.
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Aides pour l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié
Ce type d’aide vise à faciliter le recours par les PME aux services temporaires de techniciens
ou de chercheurs détachés par un organisme de recherche ou une grande entreprise.
Ce personnel doit être affecté à une fonction de recherche, de développement ou d’innovation
nouvellement créée dans l’entreprise bénéficiaire. Il doit avoir travaillé au moins deux ans
pour son employeur d’origine.
Les coûts admissibles sont les frais de personnel, notamment les frais de recrutement, ou
l’allocation de déplacement pour le personnel mis à disposition. Il convient de noter que les
frais de consultants, non salariés par la PME bénéficiaire, ne relèvent pas de l’encadrement
des aides à la RDI, mais du volet « PME » du règlement général d'exemption par catégorie.
L’intensité maximale est de 50% de ces coûts, pour une durée maximale de trois ans par
entreprise et par personne détachée.
Aides aux pôles d’innovation
La Commission souhaite encourager la création, l’extension et l’animation de pôles
d’innovation en autorisant des aides à la personne morale chargée de la gestion de la
participation et de l’accès aux locaux, installations et activités du pôle.
L’accès au pôle doit être ouvert et avoir pour contrepartie une redevance reflétant les coûts
des installations et activités.
Aides à l’investissement.
Des aides à l’investissement peuvent être accordées pour des locaux de formation, des centres
de recherche, laboratoires et centres d’essais ou des équipements de réseau à haut débit.
L’intensité maximale est de 15% pour les grandes entreprises, 25% pour les entreprises
moyennes et 35% pour les petites entreprises.
Dans les départements d’outre- mer, ces taux sont de 50% en Guadeloupe, en Martinique et à
la Réunion, et de 60% en Guyane.
Aides au fonctionnement.
Des aides au fonctionnement pour l’animation des pôles peuvent être accordées à la personne
morale gestionnaire.
Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les frais administratifs liés :
- aux opérations de marketing pour attirer de nouvelles sociétés dans le pôle ;
- à la gestion des installations du pôle à accès ouvert ;
- à l’organisation de programmes de formation, d’ateliers et de conférences pour faciliter le
transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle.
Ces aides ne peuvent être accordées, sauf exceptions dûment justifiées, que pour une durée de
cinq ans et doivent en principe être dégressives avec un maximum de 100% la première
année. En cas d’aide non dégressive, l’intensité ne peut dépasser 50%.
Eléments à fournir à l’appui des notifications.
Qu’il s’agisse d’aides à l’investissement ou au fonctionnement, les notifications adressées par
les Etats membres doivent fournir une analyse de la spécialisation technologique du pôle, du
potentiel régional existant, des capacités de recherche existantes, de l’existence dans la
Communauté de pôles ayant des objectifs similaires et du volume commercial potentiel du
pôle.
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Les mesures soumises à un examen additionnel de l’effet incitatif
La Commission estime que les aides à la RDI doivent avoir un effet incitatif, c’est-à-dire
qu’elles doivent déclencher chez leur bénéficiaire un changement de comportement l’amenant
à intensifier ses activités de RDI.
Pour la plupart des mesures d’aides exposées ci-dessus, ce critère est présumé respecté si la
demande d’aide précède le démarrage du projet.
La Commission exigera toutefois que l’effet d’incitation soit justifié pour :
- les aides aux projets de recherche, de développement et d’innovation et aux études de
faisabilité technique lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise ou lorsque le montant de
l’aide est supérieur à 7,5 M € ;
- les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les services ;
- les aides aux pôles d’innovation.
Cas des notifications d’aides individuelles
Afin d’établir que les projets d’aides individuelles inciteront les bénéficiaires à renforcer leur
activité de RDI, les notifications devront fournir une analyse comparative de la situation avec
et sans l’aide. Les critères suivants pourront notamment être utilisés :
- augmentation du coût total et/ou des effectifs participant au projet ;
- amélioration des résultats attendus, des chances de succès ;
- accélération de l’exécution du projet ;
- augmentation du budget total affecté à la RDI.
Cas des notifications de régimes d’aides
Dans le cas de régimes d’aides, l’effet d’incitation sera garanti si l’Etat membre s’engage à
n’attribuer des aides qu’après en avoir vérifié l’effet incitatif et à fournir un rapport annuel sur
la mise en œuvre du régime. Ce rapport annuel doit établir comment l’effet incitatif a été
analysé, notamment à l’aide des critères exposés ci-dessus.
Les mesures soumises à un examen approfondi
Dans la mesure où certaines aides risquent de fausser davantage la concurrence, la
Commission les soumettra à un examen approfondi. Il s’agit :
- en ce qui concerne les aides relevant du volet « recherche, développement et innovation » du
règlement général d'exemption par catégorie, des aides notifiées à la Commission en
exécution d’une obligation de notification des aides individuelles ;
- en ce qui concerne les aides relevant de l’encadrement « RDI » :
* des aides en faveur de projets de recherche et de développement ou d’études de
faisabilité si le montant d’aide dépasse 20 M € par entreprise et par projet lorsque le projet
consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;
* des aides en faveur de projets de recherche et développement si le montant d’aide
dépasse 10 M € pour les projets de recherche industrielle ;
* des aides excédant 7,5 M € pour les autres projets de recherche et de développement
et les études de faisabilité ;
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* des aides à l’innovation de procédé ou d’organisation dans les services, lorsque le
montant d’aide dépasse 5 M € par entreprise et par projet ;
* des aides aux pôles d’innovation qui excèdent 5 M € par pôle.
Méthodologie de l’examen approfondi
L’examen approfondi consiste en une mise en balance globale d’un certain nombre
d’éléments positifs et négatifs qui s’ajoutent aux critères utilisés pour l’examen simplifié.
Effets positifs de l’aide.
La Commission tiendra compte du fait que l’aide incite à une augmentation nette des activités
de RDI de l’entreprise, à une augmentation globale du niveau de RDI dans le secteur
considéré, voire un renforcement du niveau de RDI dans la Communauté dans un contexte
international.
Existence d’une défaillance du marché
Selon la Commission, les aides d’Etat ne se justifient pour renforcer les activités de RDI que
si le marché seul ne suffit pas à obtenir un tel résultat, en raison de freins qui limitent le
développement de ces activités. La Commission examinera donc les éléments fournis par
l’Etat membre pour établir les défaillances du marché liées :
- à la diffusion des connaissances (niveau de protection des droits de propriété intellectuelle) ;
à l’information imparfaite (freins liés aux niveaux de risque et de complexité de la recherche,
à la difficulté à trouver des financements externes) ;
- et aux problèmes de coordination dans les projets collaboratifs.
Moyen d’action adapté.
La Commission regardera plus favorablement les projets pour lesquelles d’autres moyens
d’action ont été envisagés pour développer les activités de recherche, développement et
innovation, et pour lesquels une étude d’impact a établi que des aides d’Etat apparaissent plus
adaptées.
Effet d’incitation et nécessité de l’aide.
Dans le paragraphe consacré aux mesures soumises à un examen additionnel de l’effet
incitatif, un certain nombre d’indicateurs pris en compte par la Commission sont exposés.
Dans le cadre de l’examen approfondi, les critères supplémentaires suivants seront pris en
compte sur la base des éléments fournis dans la notification :
- rentabilité insuffisante du projet ;
- importance des investissements initiaux et calendrier des flux de trésorerie ;
- niveau de risque que présente le projet de recherche ;
- évaluation continue : les projets régulièrement évalués seront accueillis plus favorablement
au regard de l’effet incitatif.
Proportionnalité de l’aide.
La Commission considérera que l’aide est proportionnée pour atteindre son objectif si, dans le
cas de projets susceptibles d’être menés à bien par plusieurs candidats potentiels, le porteur du
projet est sélectionné à l’issue d’une procédure ouverte.
Par ailleurs la notification devra exposer la méthode de calcul du montant versé pour garantir
que l’aide est limitée au minimum nécessaire.
Effets négatifs sur la concurrence et les échanges.
Les aides peuvent affecter la concurrence sur les marchés de produit sur lesquels les résultats
des activités de recherche sont exploités, de trois manières différentes :
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- en faussant les incitants dynamiques des opérateurs à investir (effet d’assèchement) ;
- en renforçant des positions dominantes ;
- en perpétuant une structure de marché inefficace.
Distorsion des incitants dynamiques.
Le renforcement de la part de marché de l’entreprise dont le projet de recherche a réussi peut
inciter les concurrents à limiter leurs propres investissements. Pour mesurer ce risque, la
Commission prendra en compte les éléments suivants :
- le montant de l’aide ;
- la proximité du marché de l’activité de recherche ;
- l’existence d’une procédure de sélection ouverte du porteur de projet ;
- l’existence de barrières à la sortie ;
- le renoncement des concurrents à se disputer un marché futur ;
- la différenciation des produits et l’intensité de la concurrence.
Création de pouvoir de marché.
Une entreprise détentrice d’une position dominante sur un marché peut utiliser cette
domination au détriment des consommateurs. Afin d’apprécier les effets néfastes d’un
renforcement de la position concurrentielle du bénéficiaire, la Commission prendra en
compte :
- le pouvoir de marché du bénéficiaire et la structure du marché ;
- les barrières à l’entrée (droits de propriété, économies d’échelle…) ;
- la puissance d’achat.
Maintien de structures de marché inefficaces.
La Commission vérifiera que les aides n’ont pas pour effet de soutenir des entreprises non
performantes, notamment dans des secteurs sur capacitaires ou en déclin.
Mise en balance et décision.
La Commission, à l’issue d’un examen de l’ensemble de ces effets positifs et négatifs, peut ne
pas soulever d’objection à la mesure notifiée.
Elle peut également assortir sa décision de conditions destinées à limiter les effets négatifs de
la mesure, par exemple :
- intensités d’aides inférieures à celles résumées dans le tableau des intensités maximales ;
- modalités particulières de remboursement des avances remboursables ;
- diffusion des résultats ;
- comptabilité séparée en cas d’activités sur des marchés différents ;
- interdiction des discriminations à l’égard d’autres bénéficiaires.
Cumul des aides
Lorsque des aides publiques de provenances diverses sont accordées au titre des mêmes
dépenses éligibles de RDI, leur cumul doit respecter les intensités maximales résumées dans
le tableau présenté plus haut.
Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides à la recherche, développement et innovation
sont également admissibles, même en partie, à des aides visant d’autres finalités (AFR,
emploi, PME…), la partie commune des dépenses éligibles sera soumise au plafond le plus
favorable résultant des règles applicables.
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Des règles particulières peuvent toutefois s’appliquer dans le cas d’aides accordées sous
forme de capital- investissement (voir « Dispositions communes de mise en œuvre du
règlement général d'exemption par catégorie »).
En ce qui concerne le cumul avec des aides de minimis, les aides à la RDI ne sont pas
cumulables avec ces aides pour les mêmes dépenses admissibles, si ce cumul aboutit à un
dépassement des taux maximaux prévus par l’encadrement des aides à la RDI.
Règles particulières applicables à l’agriculture et à la pêche
Par dérogation aux intensités maximales prévues dans l’encadrement des aides à la RDI, la
Commission pourra autoriser des intensités de 100% pour des aides à la RDI portant sur des
produits de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de leur première transformation
énumérés à l’annexe 1 du traité CE, sous réserve du respect de quatre conditions :
- l’aide est dans l’intérêt général du secteur concerné ;
- des informations sont publiées sur internet en amont du projet de recherche, sur ses objectifs
et la nature et la date attendue des résultats, en précisant que ces résultats seront disponibles
gratuitement ;
- les résultats sont disponibles sur internet pendant cinq ans ;
- les aides ne peuvent bénéficier à des activités agricoles, de pêche ou agroalimentaires, sans
rapport avec la recherche, ni fournir un soutien des prix aux producteurs.
Par ailleurs, la Commission pourra autoriser des aides à la coopération dans les conditions
prévues par les articles 29 et 89 du règlement n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
relatif au fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Rapports annuels et transparence
Rapports annuels
Outre les éléments de base devant être fournis par les collectivités locales pour l’établissement
du rapport annuel sur les aides et régimes d’aides mis en œuvre sur leur territoire (voir
annexe I), des informations, que la Commission publiera sur son site internet, doivent être
spécifiquement fournies pour les aides à la RDI :
- le nom du bénéficiaire ;
- le montant et l’intensité de l’aide par bénéficiaire ;
- les secteurs d’activité dans lesquels les projets subventionnés sont réalisés.
Dans le cas d’une aide fiscale, l’Etat membre doit seulement fournir une liste des entreprises
ayant bénéficié d’un allègement fiscal annuel supérieur à 200 000 €.
Ces rapports doivent aussi comporter une description succincte des activités des pôles
d'innovation et de leur efficacité à attirer des activités de recherche, développement et
innovation, la Commission pouvant exiger des renseignements complémentaires afin de
vérifier le respect des conditions fixées dans sa décision d’autorisation.
Par ailleurs, pour les aides aux grandes entreprises, les collectivités locales devront indiquer
dans leur rapport comment l’effet d’incitation a été assuré, notamment sur la base des
indicateurs et des critères mentionnés dans le paragraphe relatif aux mesures soumises à un
examen additionnel de l’effet incitatif.
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Publication sur internet
Dans un souci de transparence, la Commission exige que l’Etat membre publie sur internet
l’ensemble des régimes d’aides à la RDI et communique l’adresse du site lors de chaque
notification.
Seuils d’information
Les aides accordées dans le cadre d’un régime autorisé qui excèdent un montant de 3 M €
doivent faire l’objet, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’attribution de
l’aide, d’une fiche d’information synthétique transmise au représentant de l’Etat aux fins
d’information de la Commission européenne.
Contrôle de la Commission
La Commission exige de la part des Etats membres que ceux-ci conservent pendant dix ans
des dossiers détaillés comportant les informations nécessaires pour vérifier le respect des
conditions fixées par l’encadrement. La Commission demandera aux Etats membres une
transmission de ces informations trois ans après l’entrée en vigueur de l’encadrement.
Les règlements d’exemption
Le règlement général d’exemption par catégorie (à paraître courant juillet 2008)
Le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 confère à la Commission le pouvoir
d’exempter de notification préalable, dans certaines conditions :
- les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour
l'octroi des aides à finalité régionale (AFR) ;
- les aides aux petites et moyennes entreprises (PME) ;
- les aides à la recherche et au développement ;
- les aides pour la protection de l’environnement ;
- les aides à l’emploi et à la formation.
Le règlement général d'exemption par catégorie est applicable aux types d’aides suivants :
- aides régionales à l’investissement et à l’emploi ;
- aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME ;
- aides pour la protection de l’environnement ;
- aides aux services de conseil et participation des PME aux foires ;
- aides sous forme de capital- investissement (destinées aux PME) ;
- aides à la recherche et au développement ;
- aides à la formation ;
- aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés.
Ce règlement général se substitue, dès son entrée en vigueur, aux règlements (CE) no 70/2001
(PME), no 68/2001 (formation), no 2204/2002 (emploi) et le règlement (CE ) no 1628/2006
(AFR), qui sont abrogés.
Toutefois des aides peuvent être mises en œuvre, en application de ces règlements, jusqu’au
31 décembre 2008.
Le règlement général d'exemption par catégorie s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.
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Le règlement général d'exemption par catégorie comporte des dispositions communes sur les
conditions dans lesquelles l’ensemble de ces aides peuvent être mise en œuvre, sans attendre
une autorisation de la Commission européenne dans la cadre de la procédure de notification
préalable.
Il détaille ensuite les conditions spécifiques de mise en œuvre pour chacun de ces types
d’aides.
Dispositions communes de mise en œuvre du règlement général d'exemption par
catégorie
Champ d’application
Le règlement général d'exemption par catégorie ne permet pas la mise en œuvre de régimes
d'aides régionales visant des secteurs déterminés d'activité économique dans la production ou
les services. Les régimes destinés aux activités touristiques ne sont pas considérés comme
visant des secteurs précis.
Il ne s'applique pas aux aides individuelles, accordées en dehors d’un régime d’aides, à de
grandes entreprises, sauf lorsqu’il s’agit d’aides régionales en complément d’aides accordées
sur la base d’un régime (voir section sure les aides à finalité régionale)
Il ne couvre pas non plus :
- les régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides en faveur d'une
entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la
Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun ;
- les aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une telle injonction ;
- les aides aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les
aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244, du 1er octobre
2004, p. 2.).
Exclusions sectorielles
Le règlement exempte de notification les aides accordées dans tous les secteurs d'activité, à
l'exception :
- des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE)
no 104/2000 du Conseil, sauf pour les aides à la formation, les aides sous forme de capitalinvestissement, les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de
l'environnement et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés ;
- du secteur de la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité,
sauf pour les aides à la formation, les aides sous forme de capital- investissement, les aides à la
recherche et au développement, les aides pour la protection de l'environnement et les aides en
faveur des travailleurs défavorisés et handicapés ;
- du secteur de la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à
l'annexe I du traité dans les cas suivants :
i) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce
type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,
ou
ii) lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des
producteurs primaires ;
- du secteur houiller, sauf pour les aides à la formation, les aides à la recherche et au
développement et les aides pour la protection de l'environnement ;
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- du secteur sidérurgique, sauf pour les aides environnementales, les aides à la formation et les
aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés ;
- des aides régionales octroyées à des entreprises actives dans le secteur de la construction
navale ;
- des aides régionales octroyées à des entreprises actives dans le secteur des fibres
synthétiques.
Conditions d'exemption
Le règlement général d'exemption par catégorie ne s’applique qu’aux aides et aux régimes
d'aides qui contiennent une référence expresse au règlement, par la citation de son titre
complet et l'indication de sa référence de publication au JOUE, et à condition que les aides
individuelles accordées au titre du régime mentionnent cette référence complète ainsi que le
numéro d’identification attribué par la Commission au régime.
Le règlement n’exempte de notification préalable les aides individuelles que si elles sont
utilisées en complément d’aides accordées sur la base d’un régime d’aides régionales à
l’investissement transparent, et ne dépassent pas 50 % de l’aide totale à accorder pour
l’investissement.
Exclusion des formes d’aides non transparentes
Le règlement s'applique aux régimes d'aides régionales à l'investissement transparents, c’està-dire dont les formes d’aide permettent de calculer précisément l'équivalent-subvention brut
en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une appréciation des risques
(par exemple subventions, bonifications d’intérêts ou mesures fiscales plafonnées).
Les prêts publics sont considérés comme transparents à condition qu’ils soient assortis de
sûretés normales, qu'ils n'impliquent pas un risque anormal et que l’équivalent subvention
brut a été calculé sur la base du taux de référence en vigueur.
En principe, les régimes d'aides prévoyant des garanties publiques ou les prêts publics
contenant un élément de garantie publique ne sont pas considérés comme transparents.
Toutefois, ces régimes d'aides peuvent être considérés comme transparents si, avant la mise
en œuvre du régime, la méthode utilisée pour calculer l’intensité d’aide de la garantie
publique a été acceptée par la Commission à la suite de sa notification sur la base du
règlement général ou du règlement n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 relatif aux AFR. La
méthode sera évaluée par la Commission conformément à la communication sur l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du
11.3.2000, p. 14).
Les participations au capital des entreprises et les aides comprises dans des mesures de
capital- investissement ne sont pas considérées comme des aides transparentes.
Les aides sous forme d'avances récupérables (c’est-à-dire dont les conditions de
remboursement dépendent de l’issue du projet) ne sont considérées comme des aides
transparentes que si le montant total des avances récupérables ne dépasse pas les seuils prévus
par le règlement.
Il convient de noter que les régimes d’aides régionales non transparents peuvent toujours être
notifiés à la Commission, qui les examinera à la lumière des critères établis dans les lignes
directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.
Seuils de notification individuels
En raison du risque supérieur de distorsion de concurrence qu'elles présentent, la Commission
entend apprécier individuellement les aides dont le montant est élevé. Le règlement fixe donc
des seuils de notification individuels impliquant que toute aide qui aurait pour effet de porter
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le montant total des aides publiques au delà de ces seuils reste soumise à l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
En fonction des types d’aides considérés, les seuils sont les suivants :
- aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME : 7,5 M € par entreprise et par
projet d'investissement ;
- aides à l'investissement pour la protection de l'environnement : 5 M € par entreprise et par
projet d'investissement ;
- aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux
foires : 2 M € par entreprise et par projet ;
- aides aux projets de recherche et de développement et études de faisabilité :
i) si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, 20 M € par entreprise
et par projet/étude de faisabilité ;
ii) si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle, 10 M € par entreprise et
par projet/étude de faisabilité ;
iii) pour tous les autres projets, 7,5 M € par entreprise et par projet/étude de faisabilité ;
iv) si le projet est un projet EUREKA, deux fois les montants énoncés aux points i), ii) et iii)
respectivement.
- aides destinées à couvrir les frais liés aux droits de propriété industrielle des PME : 5 M €
par entreprise et par projet ;
- aides à la formation 2 M € par projet de formation ;
- aides à l'embauche de travailleurs défavorisés : 5 M € par entreprise et par an ;
- aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de coûts salariaux : 10 M € par
entreprise et par an ;
- aides à l'emploi de travailleurs handicapés par la compensation des surcoûts : 10 M € par
entreprise et par an.
En ce qui concerne les aides régionales accordées en faveur de grands projets
d'investissement, ces aides doivent être notifiées à la Commission si le montant total d'aides
de toutes les sources dépasse 75% du montant maximum d'aide qu'un investissement dont les
coûts admissibles sont de 100 M € peut recevoir selon le seuil applicable aux grandes
entreprises (voir Aides à finalité régionale).
Règles de cumul d’aides
Les aides exemptées par le règlement général d'exemption par catégorie peuvent être
cumulées avec n'importe quelle autre aide exemptée par le même règlement tant que ces aides
portent sur des coûts admissibles identifiables différents.
En revanche, les aides exemptées par le règlement général ne peuvent être cumulées avec
aucune autre aide exemptée au titre du même règlement, ni avec les aides de minimis ni avec
d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles — se
chevauchant en partie ou totalement — si ce cumul donne une intensité ou un montant d'aide
dépassant le plafond maximal applicable à ces aides au titre du règlement général.
Par dérogation à cette dernière règle, les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues
aux articles 32 et 33 du règlement peuvent être cumulées avec d’autres aides exemptées au
titre du règlement général concernant les mêmes coûts admissibles, même si le cumul dépasse
le seuil applicable le plus élevé au titre du règlement, à condition que ce cumul n’aboutisse
pas à une intensité supérieure à 100 % des coûts salariaux.
Lorsqu'une entreprise a perçu des capitaux au titre d'une mesure de capital- investissement
couverte par le règlement et demande ensuite, durant les trois premières années suivant le
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premier investissement en capital- investissement, des aides relevant du règlement général, les
seuils d'aide applicables ou les montants maximaux prévus par le règlement sont réduits de
50 % en général et de 20 % pour les entreprises situées dans des régions éligibles aux AFR.
La réduction ne peut pas dépasser le montant total du capital- investissement perçu. Cette
réduction ne s'applique pas aux aides à la recherche et au développement couvertes par le
règlement.
Effet incitatif
Le règlement général n'exempte que les aides ayant un effet incitatif, c’est-à-dire qui
permettent au bénéficiaire de réaliser des activités ou des projets qu'il n'aurait pas réalisés sans
ces aides.
En ce qui concerne les aides aux PME couvertes par le règlement, cette condition est
considérée comme remplie si, avant le commencement des travaux, le bénéficiaire a présenté
une demande d'aide à l'État membre concerné.
En ce qui concerne les aides aux grandes entreprises, cette condition est considérée comme
remplie si, en plus de l’existence d’une demande d’aide préalable, la collectivité a vérifié,
avant d'accorder les aides individuelles concernées, que les documents préparés par le
bénéficiaire établissent l'effet incitatif des aides sur la base d'un ou plusieurs des critères
suivants :
- l'accroissement de la taille du projet/de l'activité dû aux aides ;
- l'élargissement de la portée du projet/de l'activité dû aux aides ;
- l'augmentation du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité due aux
aides.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux mesures fiscales instaurant un droit légal à des aides
selon des critères objectifs et sans exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de la
collectivité si ces mesures fiscales ont été adoptées avant la mise en œuvre du projet ou des
travaux bénéficiant des aides.
Transparence et contrôle
Information de la Commission européenne
La Commission contrôlera régulièrement les aides portées à sa connaissance dans les
conditions suivantes.
Au plus tard 10 jours ouvrables avant l'attribution d'aides couvertes par le règlement général,
les collectivités locales doivent avoir fait parvenir à la Commission, par l’intermédiaire du
représentant de l’Etat, une synthèse des informations relatives à ces aides sous format
électronique et selon le formulaire annexé au règlement. Ces informations seront publiées au
Journal officiel de l'Union européenne et sur le site web de la Commission.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de ces informations, la Commission envoie
un accusé de réception à l'État membre en mentionnant le numéro d'identification de la
mesure d'aide.
En outre, dès qu'un régime d'aides entre en vigueur ou qu'une aide individuelle est accordée
au titre du règlement, les États membres doivent publier sur Internet le texte intégral de la
mesure d'aide, en indiquant les critères et conditions d'octroi de cette aide et l'identité de
l'autorité responsable. L'adresse du site web est communiquée à la Commission avec la fiche
synthétique relative à l'aide. Cette fiche doit également figurer dans le rapport annuel qui doit
être adressé à la Commission.
Enfin, chaque fois que des aides individuelles supérieures à 3 M € sont accordées au titre d'un
régime d'aides pour des projets de recherche et de développement couverts par le règlement
général, ou chaque fois que des aides régionales à l'investissement sont accordées au titre d'un
régime d'aides pour de grands projets d'investissement, qui n’excèdent pas le seuil de
notification individuel applicable (voir Aides à finalité régionale), les États membres doivent
également fournir à la Commission, dans les 20 jours ouvrables suivant le jour de la décision
d’attribution, les informations requises sous la forme type prévue à l'annexe II au règlement
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Information des bénéficiaires
Les collectivités locales doivent mentionner le numéro d'identification fourni par la
Commission lors de chaque décision d'aide adressée au bénéficiaire final, sauf lorsque les
aides consistent en des mesures fiscales.
Rapport annuel
Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 du Conseil du 30 avril 2004,
les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du
règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le
règlement s'applique. A ce rapport doit être jointe la fiche d’information transmise à
l’occasion de la création du régime.
Contrôles
Les collectivités locales concernées doivent conserver des dossiers détaillés sur les aides
individuelles ou régimes d'aides exemptés au titre du règlement général. Ces dossiers doivent
contenir toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le
présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont
le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet
incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts
admissibles afin d'appliquer le présent règlement.
Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la
date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aides sont conservés pendant dix
ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.
Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné doit lui communiquer, dans les
délais fixés dans cette demande, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour
contrôler l'application du règlement.
Si, malgré un premier rappel, et après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son
point de vue, l'État membre concerné ne fournit pas les informations demandées, la
Commission peut décider que toutes les mesures d'aide futures auxquelles s'applique le
règlement devront être notifiées à la Commission.
Conditions spécifiques applicables aux aides à l'investissement
Les investissements éligibles au titre du règlement général doivent consister en :
a) un investissement en immobilisations corporelles et/ou incorporelles se rapportant à la
création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la
production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou à un changement
fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant ;
Il est rappelé que les immobilisations corporelles comprennent les actifs consistant en terrains,
bâtiments, machines et équipements. Dans le secteur des transports, à l'exception du transport
routier de marchandises et du transport aérien, les moyens et le matériel de transport sont
considérés comme des actifs admissibles, sauf en ce qui concerne les aides à finalité
régionale ;
Constituent des immobilisations incorporelles les actifs résultant d'un transfert de technologie
sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances
techniques non brevetées ;
b) l'acquisition d'actifs immobilisés directement liés à un établissement, lorsque
l'établissement a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que les actifs sont achetés
par un investisseur indépendant.
La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un
investissement.
Les immobilisations incorporelles éligibles.
Les immobilisations incorporelles doivent remplir les conditions suivantes :
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- être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide ;
- être considérées comme des éléments d'actif amortissables ;
- être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l'acquéreur soit en
position d'exercer un contrôle, au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du
Conseil du 29 janvier 2004, sur le vendeur, ou vice-versa ;
- figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant
au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas des PME.
Les emplois créés éligibles.
Pour être considérés comme des coûts admissib les, les emplois directement créés par un
projet d'investissement doivent remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
- les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de
l'investissement ; ainsi que
- le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de
l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents ;
- les emplois créés doivent être maintenus pour une période de cinq ans minimum dans le cas
d'une grande entreprise et une période de trois ans minimum dans le cas des PME.
Aides à finalité régionale
Champ d’application
Le règlement n’exempte les aides individuelles, accordées en dehors de tout régime d’aides,
que si ces aides sont utilisées en complément d'aides accordées sur la base d'un régime d'aides
régionales à l'investissement et à l'emploi, et ne dépassent pas 50 % de l'aide totale à accorder
pour l'investissement.
Conditions d’attribution des aides régionales à l’investissement
Les régions concernées
Les aides à l’investissement initial peuvent être attribuées dans les régions éligibles aux AFR
telles que déterminées dans la carte des AFR qui a été approuvée par la Commission le 7 mars
2007 (JOUE C 94 du 28 avril 2007).
Les zones ainsi définies sont listées en annexe au décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif
aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et
moyennes entreprises.
Il convient de rappeler que ce zonage distingue des sous- zones dont les caractéristiques socioéconomiques différentes vont justifier des conditions d’attribution des aides différentes.
Le décret du 7 mai 2007 distingue en particulier :
- des zones permanentes à taux normal ;
- des zones permanentes à taux réduit ;
- des zones permanentes à taux normal limitées aux PME et aux investissements d’une valeur
inférieure à 25 M € ;
- des zones permanentes à taux réduit limitées aux PME et aux investissements d’une valeur
inférieure à 25 M € ;
- des zones transitoires où les aides ne peuvent être attribuées que jusqu’au 31 décembre
2008.
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Dépenses éligibles
Les aides à l'investissement initial ne peuvent être accordées que si l'investissement est
maintenu dans la région bénéficiaire pour une période minimum de cinq ans, ou de trois ans
dans le cas des PME, après que l’ensemble de l’investissement a été mené à son terme.
La condition de maintien de l’investissement dans la région bénéficiaire n'empêche pas le
remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes sous l'effet d'une
évolution technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la
région considérée pendant la période minimum requise.
Acquisition d’actifs
Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les coûts de rachat des actifs à des tiers
sont pris en considération, pour autant que l'opération se soit faite aux conditions du marché.
Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investissements, les coûts liés à ces derniers sont
ajoutés au coût de rachat.
Dans le secteur des transports, les dépenses d'acquisition de matériel de transport (actifs
mobiliers) ne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement initial.
Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs. Dans le cas des
reprises, les actifs pour l'acquisition desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat
doivent être déduits.
Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des immobilisations incorporelles
peut être pris en considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne peuvent être
admis qu’à concurrence de 50 % des dépenses d'investissement totales admissibles du projet.
Conditions spécifiques aux locations avec option d’achat.
Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués, autres que les terrains et les bâtiments, ne sont
éligibles que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à
l'expiration du contrat de bail.
En cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit encore avoir une durée d'au moins
cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement, et de trois ans dans
le cas des PME.
Intensité maximale des aides.
L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne doit pas dépasser le plafond des aides
régionales tel qu'il est déterminé dans la carte des aides régionales approuvée pour l'État
membre considéré pour la période 2007-2013.
Les taux plafond des aides, variables en fonction des zones considérées et de la taille des
entreprises sont rappelés dans le tableau reproduit dans le chapitre relatif aux lignes
directrices concernant les aides à finalité régionale (voir II-A-1-1).
Il convient de noter que le bonus de taux d’aide prévu pour les PME (+10% pour les
entreprises moyennes et +20 % pour les petites entreprises) n’est pas applicable aux PME du
secteur des transports, ni pour les aides accordées en faveur de grands projets
d’investissement (dont les dépenses admissibles dépassent 50 M €).
Ce tableau fait apparaître des règles spécifiques pour les entreprises de transformation ou de
commercialisation de produits agricoles. Les entreprises médianes sont celles qui emploient
moins de 750 personnes et/ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 M €, données
calculées conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (JO L 124 du
20.5.2003, p.36), et qui remplissent toutes les autres conditions de ladite recommandation.
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Le mode de calcul des intensités d’aide
Les intensités maximales sont calculées soit en pourcentage des coûts admissibles des
investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts
salariaux estimés de la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les
emplois directement créés par le projet d'investissement, ou une combinaison des deux, à
condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de
l'une ou de l'autre des méthodes de calcul.
Aides en faveur de grands projets d'investissement
On entend par grand projet d'investissement un investissement dont les dépenses admissibles
dépassent 50 M€.
Ne sont pas exemptés de notification par le règlement AFR les aides régionales accordées en
faveur de grands projets d'investissement au titre de régimes d'aides existants, si le montant
total d'aides publiques dépasse 75 % du montant maximal d'aide qu'un investissement dont les
dépenses admissibles sont de 100 M€ peut recevoir selon le plafond applicable aux grandes
entreprises prévu dans la carte des aides régionales.
Les aides régionales à l'investissement en faveur de grands projets d'investissement sont en
effet soumises à un plafond corrigé selon l'échelle suivante :
Dépenses admissibles
Plafond d'aide corrigé
Jusqu'à 50 M €
100 % du plafond régional
Entre 50 et 100 M €
50 % du plafond régional
Tranche supérieure à 100 M €
34 % du plafond régional
Les États membres sont tenus de notifier individuellement à la Commission toute aide qui
serait accordée en faveur de projets d'investissement si la somme des aides publiques dépasse
le montant d'aide maximal auquel peut prétendre un investissement de 100 M € selon ces
plafonds corrigés.
Les seuils de notification correspondants avec les intensités d'aides les plus communes sont
résumés au tableau ci-après.
Intensité d'aide
10 %
15 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Notification exigée (en M €)
7,5
11,25
15
22,5
30
37,5
Si une aide régionale, qui n’a pas pour effet le dépassement de ces seuils de notification, est
accordée en faveur de grands projets d'investissements, l’Etat membre doit toutefois
communiquer à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'attribution
de l'aide, la fiche synthétique de renseignements sous la forme prévue à l'annexe III des lignes
directrices.
Afin d'empêcher qu'un gros investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs
sous-projets, un grand projet d'investissement doit être considéré comme un projet unique si
les investissements initiaux sont réalisés par la ou les mêmes entreprises au cours d'une
période de trois ans et sont constitués par une combinaison économiquement indivisible
d'éléments de capital fixe.
Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME
Dépenses éligibles
Les coûts admissibles sont les suivants :
- les coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou
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- les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement,
calculés sur une période de deux ans.
Intensités maximales
L'intensité de l'aide ne peut dépasser :
- 20 % pour les petites entreprises ;
- 10 % pour les entreprises moyennes.
Toutefois, lorsque l'investissement concerne la transformation et la commercialisation des
produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, l'intensité est limitée à :
- 75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques ;
- 50 % des investissements éligibles dans les régions métropolitaines éligibles aux AFR ;
- 40 % des investissements éligibles dans toutes les autres régions.
Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME
aux foires
Aides aux services de conseil en faveur des PME
Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil fournis par des
conseillers extérieurs.
Ces services ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les
services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 50 %.
Aides à la participation des PME aux foires
Les coûts admissibles sont les coûts de location, de mise en place et de gestion d'un stand lors
de la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée.
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 50 %.
Aides pour la protection de l'environnement
Au sens du règlement général d'exemption par catégorie, la protection de l'environne ment
désigne « toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux
ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles
atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment
par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie
renouvelables ».
Dépenses éligibles
Par exception au principe d’exclusion des matériels et moyens de transport aérien et routier de
marchandise, les moyens et équipements de transport routier de fret sont éligibles aux aides
pour la protection de l’environnement.
Aides à l’investissement pour le dépassement de normes communautaires
Le règlement couvre les investissements qui permettent au bénéficiaire :
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- soit de réduire la pollution découlant de ses activités en allant au-delà des normes
communautaires, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires
plus strictes que la norme communautaire ;
- soit de réduire la pollution découlant de ses activités existantes en l'absence de normes
communautaires.
Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour
atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par le s normes
communautaires.
Les aides pour le dépassement de normes communautaires ne peuvent bénéficier aux
entreprises actives dans le traitement des déchets.
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 25 % pour les grandes entreprises. Elle peut être majorée
de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour
les entreprises de taille moyenne.
Les aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires
Ces aides portent sur les investissements supplémentaires des PME nécessaires pour atteindre
les exigences de normes communautaires adoptées mais dont la date de transposition n’a pas
été dépassée.
L'investissement doit être réalisé et achevé au moins un an avant la date de transposition
obligatoire.
L'intensité d'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les entreprises moyennes
et de 10 points de pourcentage pour les petites entreprises.
Aides à l'investissement en faveur d'économies d'énergie
Les coûts admissibles pour ce type d’aides sont les coûts d'investissement supplémentaires
nécessaires pour atteindre un niveau d'économies d'énergie supérieur à celui requis par les
normes communautaires. Ils sont calculés sur la base des coûts d'investissement
supplémentaires, déduction faite des bénéfices d'exploitation retirés de la réduction de la
consommation d'énergie au cours des cinq premières années de vie de l'investissement.
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 35 %.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites
entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.
Aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement
Ce type d’aide porte sur les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour mettre en
place une centrale de cogénération à haut rendement (c’est-à-dire satisfaisant aux critères
décrits aux annexes II et III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et
aux valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l’article 4 de la même
directive).
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 35 %.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites
entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.
Aides à l'investissement en faveur de l'exploitation des sources d'énergie renouvelables
Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés par le bénéficiaire par rapport à une
installation de production d'énergie traditionnelle ou un système de chauffage classique de
même capacité en termes de production effective d'énergie.
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L'intensité de l'aide ne peut dépasser 35 %.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites
entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.
Aides dans le domaine de l'environnement sous la forme de réductions du niveau de
taxation
Ces aides prennent la forme de réductions du niveau de taxation appliqué dans le cadre de
régimes de taxation environnementale qui remplissent les conditions suivantes :
- l'aide ne peut dépasser la différence entre le niveau minimum communautaire de taxation,
prévu dans la directive 2003/96/CE, et la taxe nationale non réduite.
- les réductions de niveau de taxation sont accordées pour des périodes ne dépassant pas dix
ans.
Aides sous forme de capital-investissement
La Commission admet qu'il existe des défaillances du marché du capital- investissement dans
la Communauté spécifiques à certains types d'investissements à certains stades du
développement des entreprises. Ces défaillances du marché sont imputables à une mauvaise
adéquation entre l'offre et la demande de capital- investissement. Il arrive donc que le volume
de capital- investissement proposé sur le marché, en particulier aux PME, soit trop restreint, ce
qui empêche les entreprises de trouver les financements dont elles ont besoin alors qu'elles ont
des plans d'entreprise valables et de bonnes perspectives de croissance.
Le règlement exempte donc de notification, dans certaines conditions, les régimes d’aides au
capital- investissement en faveur des PME.
Ces aides doivent prendre la forme d'une participation, motivée par la recherche d'un profit,
dans un fonds d'investissement géré dans une optique commerciale.
Participation motivée par la recherche d’un profit
Pour garantir que la mesure de capital- investissement est motivée par la recherche d'un profit,
les conditions suivantes doivent être remplies :
- il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications
détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité
du projet ;
- il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.
On entend par stratégie de désengagement la liquidation des participations détenues par un
fonds de capital-risque selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale.
Gestion du fonds dans une optique commerciale
Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est effectuée dans une optique
commerciale, les conditions suivantes doivent être remplies :
- il existe un accord entre le gestionnaire du fonds et les participants au fonds prévoyant que la
rémunération du gestionnaire est liée aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant
le calendrier d'investissement ;
- les investisseurs privés sont représentés dans la structure d'investissement de fonds, par
exemple par l'intermédiaire d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif ;
- la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance
prudentielle.
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Participation des investisseurs privés
Au moins 50 % du financement des fonds d'investissement doit provenir d'investisseurs
privés, ce seuil étant ramené à 30 % dans le cas de fonds d'investissement ciblant
exclusivement des PME situées dans des régions éligibles aux AFR.
Les investisseurs privés sont sélectionnés par l'État membre soit sur la base d'un appel
d'offres, soit sur la base d'une invitation ouverte à participer à un fonds d'investissement, si le
nombre d'investisseurs participants n’est pas limité.
Le financement des différents stades de croissance
Les participations en capital peuvent intervenir à différents stades de croissance, selon la taille
et la localisation des entreprises.
Le règlement définit de la manière suivante les différents types de financement, selon le stade
de croissance :
- "capital d'amorçage": financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de
base préalablement à la phase de démarrage ;
- "capital de démarrage": le financement fourni aux entreprises pour le développement et la
première commercialisation de leurs produits ;
-"capital d'expansion": le financement visant à augmenter les capacités de production,
développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ;
Pour les PME situées dans des zones éligibles aux AFR et les petites entreprises situées dans
des zones non éligibles, la mesure de capital- investissement peut financer le capital
d'amorçage, le capital de démarrage et/ou le capital d'expansion.
Pour les entreprises de taille moyenne situées dans des régions non éligibles, la mesure de
capital- investissement ne peut financer que le capital d'amorçage et/ou le capital de
démarrage, à l'exclusion du capital d'expansion.
Les instruments d'investissement en fonds propres ou quasi- fonds propres dans les entreprises
cibles doivent représenter au moins 70 % du budget total de la mesure de capitalinvestissement.
Il est rappelé que les "quasi- fonds propres" désignent des instruments financiers dont la
rentabilité dépend essentiellement des résultats de l'entreprise cible et qui ne sont pas garantis
en cas de défaillance de cette dernière.
La durée maximale de la période pendant laquelle une aide peut être accordée à une entreprise
cible au titre du régime d'aides au capital- investissement est limitée à six ans.
Le montant maximal des interventions
Les tranches de financement versées par le fonds d'investissement ne dépassent pas 1 M € par
entreprise et par période de douze mois.
Aides à la recherche et au développement
Les aides à la recherche et au développement permettent d’aider au financement de projets de
recherche relevant des catégories suivantes, selon les définitions données par le règlement :
- "recherche fondamentale": travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en
vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits
observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne soit directement prévue ;
- "recherche industrielle": recherche planifiée ou enquêtes critiques visant à acquérir de
nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits,
66/ 209
procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou
services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes,
nécessaires à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies
génériques, à l'exclusion des prototypes ;
- "développement expérimental": acquisition, association, mise en forme et utilisation de
connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres
existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de
produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir
notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de
procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y
rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et
d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.
La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également
du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini
commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de
démonstration et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de
démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des
coûts admissibles.
La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent
également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en
vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques
apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et
autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.
Aides aux projets de recherche et de développement
Le volet subventionné du projet de recherche doit relever intégralement d'une ou de plusieurs
des catégories de recherche définies ci-dessus.
Coûts admissibles.
Les coûts admissibles sont les suivants :
- les frais de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont
employés pour le projet de recherche) ;
- les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont
utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés
pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à
la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés
admissibles ;
- les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont
utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts
d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes
pratiques comptables, sont jugés admissibles. En ce qui concerne les terrains, les frais de
cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles ;
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets ou
licences d'exploitation acquis auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque
l'opération a été réalisée dans le respect du principe de pleine concurrence et en l'absence de
tout élément de collusion, ainsi que les coûts de services de conseil et équivalents utilisés
exclusivement aux fins de l' activité de recherche ;
- les frais généraux supplémentaires encourus directement du fait du projet de recherche ;
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- les autres frais de fonctionnement, notamment les coûts des matériaux, fournitures et
produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.
Intensités maximales.
L'intensité de base de l'aide ne peut dépasser :
- 100 % pour la recherche fondamentale ;
- 50 % pour la recherche industrielle ;
- 25 % pour le développement expérimental.
Lorsqu'il y a aide d'État en faveur d'un projet de recherche et développement exécuté en
coopération entre des organismes de recherche et des entreprises, le cumul des aides
provenant d'un soutien direct des pouvoirs publics à un projet de recherche spécifique et des
contributions audit projet des organismes de recherche, lorsque ces dernières constituent des
aides, ne peut dépasser, pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d'aide applicables.
Les intensités de base de l'aide pour la recherche industrielle et le développement
expérimental peuvent être majorées comme suit :
- lorsque l'aide est destinée à des PME, son intensité peut être majorée de 10 points de
pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage pour les
petites entreprises ;
- une prime de 15 points de pourcentage peut être ajoutée, jusqu'à une intensité de l'aide
maximale de 80 %, si :
i) le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes
l'une de l'autre et les conditions suivantes sont remplies :
* aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de
coopération,
* le projet prévoit une coopération avec au moins une PME ou est mené dans au moins
deux États membres différents ; ou
ii) le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme de
recherche et les conditions suivantes sont remplies :
* l'organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet,
* l'organisme de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche
dans la mesure où ils sont issus de recherches qu'il a lui- même effectuées ; ou
*en ce qui concerne la recherche industrielle, les résultats du projet sont largement
diffusés par l'intermédiaire de conférences techniques et scientifiques ou de publications
scientifiques ou techniques, sont stockés dans des registres généralement accessibles (bases de
données dans lesquelles des données de recherche brutes peuvent être librement consultées)
ou sont diffusés par des logiciels gratuits ou libres.
Aux fins des points i) et ii) ci-dessus, la sous-traitance n'est pas considérée comme une
coopération effective.
Aides aux études de faisabilité technique
Ces aides portent sur des études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche
industrielle ou de développement expérimental.
Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.
L'intensité de l'aide ne peut dépasser :
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- pour les PME, 75 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche
industrielle et 50 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement
expérimental ;
- pour les grandes entreprises, 65 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de
recherche industrielle et 40 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de
développement expérimental.
Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME
Ces aides, réservées aux PME, permettent de financer les coûts liés à l'obtention et à la
validation de brevets ou d’autres autres droits de propriété industrielle.
Les coûts admissibles sont les suivants :
- tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts
d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la
demande avant l'octroi des droits ;
- les frais de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres
juridictions ;
- les coûts liés à la défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la
demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même s'ils sont exposés après l'octroi des
droits.
L'intensité de l'aide ne dépasse pas celle de l'aide à la recherche et développement (voir Aides
aux projets de recherche et de développement) dont auraient pu bénéficier les activités de
recherche ayant conduit à l'obtention des droits de propriété en question.
Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole
Ce type d’aide couvre les projets de recherche et de développement portant sur les produits
énumérés à l'annexe I du traité CE.
Peuvent ainsi bénéficier d’aides les projets qui, sans respecter les conditions générales
d’attribution des aides à la recherche et au développement prévues par le règlement (aides à la
R et D, aux études de faisabilité technique ou destinées à couvrir les coûts de propriété
industrielle), respectent toutefois les conditions suivantes :
- l'aide est dans l'intérêt général du secteur ou du sous-secteur concerné ;
- des informations sur le fait que des activités de recherche vont être effectuées et sur
l’objectif de la recherche sont publiées sur l'internet avant le début des activités de recherche.
Ces informations doivent préciser la date approximative à laquelle les résultats sont attendus
ainsi que leur adresse de publication sur l'internet, et indiquer que les résultats sont
disponibles gratuitement ;
- les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'internet pendant une période d'au
moins cinq ans. La publication de ces informations sur l'internet doit avoir lieu au plus tard à
la date à laquelle elles sont communiquées aux membres d'un organisme quelconque ;
- les aides sont accordées directement à l'établissement ou à l'organisme de recherche et ne
doivent pas comporter l'octroi direct d'aides sans rapport avec la recherche à une entreprise
produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni fournir un soutien des
prix aux producteurs desdits produits.
L'intensité de l'aide ne peut dépasser 100 %.
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Aides à la formation
La Commission considère que la promotion de la formation, qui améliore la compétitivité de
l'industrie communautaire et joue un rôle important dans les stratégies communautaires pour
l'emploi, constitue un objectif essentiel des politiques économiq ues et sociales de la
Communauté et de celles de ses États membres.
Une distinction est établie entre la formation générale et la formation spécifique, ainsi
définies.
- "formation spécifique": une formation comprenant un enseignement directement et
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant
des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de
travail ou ne le sont que dans une mesure limitée ;
- "formation générale": une formation comprenant un enseignement qui n'est pas directement
ou principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui
procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines
de travail.
La formation est considérée comme "générale" si, par exemple :
- elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux
salariés de différentes entreprises, ou
- elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des
compétences en la matière.
Coûts admissibles
Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants :
- les coûts de personnel des formateurs ;
- les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, y compris les frais
d'hébergement ;
- d'autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures)
directement liées au projet ;
- l'amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive
pour le projet de formation en cause ;
- les coûts des services de conseil concernant l'action de formation ;
- les coûts de personnel des participants au projet de formation et les coûts généraux indirects
(coûts administratifs, location, frais généraux), à concurrence du total des autres coûts
admissibles figurant aux points a) à e). Pour ce dernier type de coûts, seules peuvent être
prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé
à la formation, déduction faite des heures productives.
Intensités maximales
L'intensité de l'aide ne peut dépasser :
- 25 % pour la formation spécifique,
- 60 % pour la formation générale.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximum de
80 %:
70/ 209
- de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou
handicapés ;
- de 10 points de pourcentage si l'aide est accordée à des entreprises de taille moyenne et de
20 points de pourcentage si elle est accordée à des petites entreprises.
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de
formation générale qui ne peuvent être séparés pour le calcul de l'intensité de l'aide, ce sont
les intensités définies pour la formation spécifique qui sont applicables.
Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés
Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales
Le règlement permet la mise en œuvre de régimes d'aides à l'embauche de travailleurs
défavorisés.
La notion de "travailleur défavorisé" renvoie à l'une ou l'autre des catégories de personnes
suivantes :
- toute personne n'ayant pas exercé d'activité régulière rémunérée au cours des six derniers
mois ;
- toute personne n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire
ou obtenu des qualifications professionnelles (CITE 3) ;
- toute personne de plus de 50 ans ;
- toute personne vivant seule et ayant à sa charge une ou plusieurs personnes ;
- toute femme travaillant dans un secteur ou une profession se caractérisant par un
déséquilibre entre les deux sexes dépassant de 25 % le déséquilibre national moyen ;
- tout membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa
formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour
augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable ;
Les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois à
compter de l'embauche.
L'intensité des aides ne peut excéder 50 % des coûts admissibles.
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette du nombre de salariés de
l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs
volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une
réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en
raison d'une suppression de postes.
Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur défavorisé doit pouvoir bénéficier
d'un emploi continu pendant une période minimale de 12 mois. Par dérogation, la durée
minimale d'emploi peut être réduite conformément à la législation nationale en matière de
contrats de travail, auquel cas l'aide sera réduite au prorata.
Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales
Le règlement permet la mise en œuvre de régimes d'aides à l'emploi de travailleurs handicapés
sous forme de subventions salariales.
Les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de la période pendant laquelle le
travailleur handicapé est employé.
L'intensité des aides ne peut excéder 60 % des coûts admissibles.
71/ 209
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette du nombre de salariés de
l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs
volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une
réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en
raison d'une suppression de postes.
Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur handicapé doit pouvoir bénéficier
d'un emploi continu pendant une période minimale de 12 mois. Par dérogation, la durée
minimale d'emploi peut être réduite conformément à la législation nationale en matière de
contrats de travail, auquel cas l'aide sera réduite au prorata.
Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de compensation des surcoûts
Le règlement permet la mise en œuvre de régimes d'aides destinés à compenser les surcoûts
liés à l'emploi de travailleurs handicapés.
L'intensité des aides ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.
Les coûts admissibles sont les coûts autres que salariaux que l'employeur doit supporter et qui
viennent s'ajouter à ceux que l'entreprise aurait supportés si elle avait employé des travailleurs
ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période pendant laquelle le travailleur
handicapé est employé.
Les coûts admissibles sont les suivants :
- les coûts liés à l'adaptation des locaux ;
- les coûts liés à l'emploi de personnes chargées uniquement d'assister les travailleurs
handicapés ;
- les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux
équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les
travailleurs handicapés, notamment des facilités technologiques adaptées ou d'assistance, qui
s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne
souffrant pas d'un handicap ;
- lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé (c’est-à-dire un emploi
dans un établissement où au moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés), les
coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de l'établissement concerné, ainsi
que les coûts d'administration et de transport résultant directement de l'emploi de travailleurs
handicapés ;
- lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit des emplois assistés (c’est-à-dire l'emploi de
travailleurs handicapés dans un établissement offrant une assistance ou un soutien personnel
mais n'offrant pas d'emplois protégés), les coûts d'administration et de transport résultant
directement de l'emploi de travailleurs handicapés.
Le règlement de minimis
Afin de limiter le nombre de notifications d’aides d’Etat par les Etats membres, le droit
communautaire permet d’exempter de notification préalable, mais aussi de toute procédure
d’information de la Commission européenne, des aides qui, pour une même entreprise et pour
une période de trois exercices fiscaux, n’excèdent pas 200 000 €.
Ainsi, dans le cadre du règlement n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, publié au JOUE L379
du 28 décembre 2006 relatif aux aides de minimis, les aides qui respectent ce plafond ainsi
qu’un certain nombre de conditions énumérées ci-après sont considérées comme ne faussant
pas la concurrence et donc ne respectant pas tous les critères définissant les aides d’Etat. Ces
aides ne sont par conséquent pas soumises à l’obligation de notification qui s’attache à la
qualification d’aide d’Etat.
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Champ d’application
Le règlement de minimis exclut de son champ d’application les entreprises des secteurs :
- de la production agricole, de la pêche et de l’aquaculture (les entreprises de ces secteurs
peuvent toutefois bénéficier de dispositifs de minimis spécifiques : le règlement n° 1860/2004
du 6 octobre 2004 modifié par le règlement n° 875/2007 du 24 juillet 2007 pour ce qui
concerne le secteur agricole et le règlement n° 875/2007 du 24 juillet 2007 pour le secteur de
la pêche) ;
- de la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du
traité dans les cas suivants :
* lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de
ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises
concernées, ou
* lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des
producteurs primaires ;
- houiller ;
- des transports lorsque l’aide vise à l’acquisition de véhicules de transport routier de
marchandises.
Enfin, restriction particulièrement importante de son champ d’application, le règlement de
minimis exclut également de son champ d’application les entreprises en difficulté.
Conditions d’attribution
Le montant total des aides de minimis attribuées à une même entreprise ne peut excéder
200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant est toutefois ramené à
100 000 € pour les entreprises actives dans le secteur du transport routier.
Il convient de remarquer que la règle de minimis n’impose pas d’asseoir les aides sur des
dépenses éligibles définies. Cette souplesse ne doit toutefois pas faire oublier qu’en
application des règles du droit national, les aides aux entreprises doivent être motivées soit par
un objectif de développement économique, soit par un souci de protéger les intérêts
économiques et sociaux de la population (maintien de services nécessaires à la population en
milieu rural).
De même le règlement de minimis ne soumet pas l’attribution des aides au respect de taux
d’aides exprimés en pourcentage des dépenses aidées. Toutefois, ainsi que le recommande la
circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 (JORF du 31 janvier 2006), il est
souhaitable que l’intensité de l’aide en pourcentage des dépenses reste comparable aux taux
habituellement utilisés en matière d’aide aux entreprises.
Le respect du seuil de minimis
Interdiction du fractionnement d’aides supérieures à 200 000 €
Le règlement prévoit que si le montant d’aide total accordé par une mesure d’aide excède le
plafond de minimis, ce montant d’aide ne peut pas bénéficier du règlement, même pour la
fraction n’excédant pas ce plafond. Dans ce cas le bénéfice du règlement ne peut être invoqué
pour cette mesure ni au moment de l’octroi de l’aide, ni ultérieurement.
73/ 209
Il résulte notamment de cette disposition qu’une même décision d’aide ne peut prévoir le
versement d’aides de 200 000 € reconductibles tous les trois ans, dès lors que le total des
aides dépasse le seuil de minimis.
Le calcul de l’équivalent subvention brut (ESB)
Le plafond de minimis est exprimé sous la forme d’une subvention. Lorsqu’une aide est
accordée sous une forme autre qu’une subvention, il convient de calculer son équivalent
subvention brut (ESB) et de comparer celui-ci au plafond de minimis.
C’est la raison pour laquelle le règlement de minimis ne s’applique, en principe, qu’aux aides
« transparentes », c’est-à-dire pour lesquelles il est possible de calculer l’ESB sans qu’il soit
nécessaire d’effectuer une analyse du risque.
Les aides payables en plusieurs tranches doivent être actualisées à leur valeur au moment de
la décision d’attribution. Le taux utilisé pour cette actualisation, ainsi que celui utilisé pour le
calcul de l’ESB sont les taux de référence et d’actualisation dont la détermination est prévue
dans la communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de
calcul des taux de référence et d’actualisation (voir I-A-3-1 - L’équivalent subvention des
aides).
Les prêts.
Les aides sous forme de prêts peuvent bénéficier du règlement de minimis si leur ESB est
calculé sur la base des taux du marché en vigueur (voir I-A-3-1-L’équivalent subvention des
aides).
Les apports de capitaux et les mesures de capital- investissement.
Les apports de capitaux et les mesures de capital- investissement ne peuvent bénéficier du
règlement de minimis que si le montant de l’apport de capitaux à chaque entreprise, considéré
de manière forfaitaire comme l’ESB, ne dépasse pas le plafond de minimis.
Les garanties d’emprunt.
Les garanties d’emprunt ne peuvent bénéficier du règlement de minimis que si la quotité
garantie du prêt n’excède pas 80% et si l’entreprise bénéficiaire n’est pas en difficulté.
En outre, les garanties doivent respecter l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
- soit la quotité garantie ne dépasse pas 1 500 000 € (750 000 € pour les entreprises de
transport routier) ; dans ce cas, si la partie garantie du prêt ne représente qu’une fraction de ce
seuil, l’ESB de la garantie correspond à la même fraction du plafond de minimis.
- soit l’Etat membre intéressé a notifié préalablement une méthode alternative de calcul de
l’ESB dans le contexte du règlement de minimis (voir I-A-3-1-L’équivalent subvention des
aides).
Cumul avec des aides d’Etat
Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’Etat pour les mêmes
dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide excédant le niveau fixé par le
règlement d’exemption ou le régime autorisé dont relèvent ces aides d’Etat.
Contrôle du respect du seuil de minimis
La collectivité publique qui accorde une aide de minimis ne peut accorder cette aide qu’après
avoir vérifié que l’aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par
l’entreprise à un montant supérieur au plafond de minimis.
74/ 209
A cette fin, le règlement de minimis organise une procédure d’information réciproque entre la
collectivité et l’entreprise. La collectivité doit ainsi obtenir de l’entreprise qu’elle déclare les
aides de minimis déjà reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice
fiscal en cours. De son côté, la collectivité doit informer par écrit l’entreprise du montant, en
ESB, de l’aide et de son caractère de minimis en citant le titre et la référence de publication au
Journal officiel de l’Union européenne du règlement de minimis.
Les collectivités publiques qui accordent des aides de minimis sont tenues de conserver
pendant une durée de dix années les informations nécessaire pour établir, en cas de contrôle
par la Commission européenne, que les conditions du règlement de minimis ont été respectées.
Les principaux régimes d’aides notifiés
Les aides à l’immobilier d’entreprises
Le décret n° 2007-1282 du 28 août 2007 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la
location d’immeubles par les collectivités territoriales et leurs groupements a modifié le
dispositif de la partie réglementaire du CGCT relative aux aides à l’immobilier d’entreprise
(R. 1511-4 à R. 1511-23-1) (voir II-B-3- Les aides à l’immobilier d’entreprise).
Le régime XS 263/2007 d’aides à l’investissement immobilier en faveur des PME
Les articles R. 1511-5 à R. 1511-8 du CGCT, qui prévoient les conditions d’attribution des
aides à l’investissement immobilier des PME dans les zones « PME », (voir II-B-3-2 les aides
à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles dans les zones « d’aide à
l’investissement des PME ») et R. 1511-18-1, qui permet l’attribution d’aides à
l’investissement aux PME dans les zones d’aides à finalité régionale dans les mêmes
conditions que celles prévues, pour les zones PME, aux articles R. 1511-5 à R. 1511-8, sont
fondés sur les dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 modifié relatif
aux aides aux PME.
Par conséquent, conformément à la procédure prévue par ce règlement d’exemption de
notification, le décret du 28 août 2007 a fait l’objet d’une information à la Commission
européenne sur la base du règlement PME pour ce qui concerne les articles du CGCT précités.
La Commission a accusé réception de cette information en référençant ce régime sous le
numéro XS 263/2007.
Le régime XR 154/2007 d’aides régionales à l’investissement immobilier
Les articles R. 1511-10 à R. 1511-17 du CGCT, qui fixent les conditions d’attribution des
aides à l’investissement des grandes entreprises et des PME dans les zones d’aides à finalité
régionale (AFR), sont fondés sur les dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 du
24 octobre 2006 relatif aux aides à l’investissement à finalité régionale.
Par conséquent, conformément à la procédure prévue par ce règlement d’exemption de
notification, le décret du 28 août 2007 a fait l’objet d’une information à al Commission
européenne sur la base du règlement AFR pour ce qui concerne les articles du CGCT précités.
La Commission a accusé réception de cette information en référençant ce régime sous le
numéro XR 154/2007.
Les autres bases légales communautaires du décret du 28 août 2007 relatif aux aides
à l’immobilier d’entreprise
Outre les régimes XS 263/2007 et XR 154/2007 qui ont fait l’objet d’une information de la
Commission européenne sur la base des règlements PME et AFR, le dispositif réglementaire
des aides des collectivités locales à l’immobilier d’entreprise se fonde sur plusieurs autres
règlements ou régimes autorisés :
75/ 209
- le règlement n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis pour les aides
à la location sur l’ensemble du territoire, mais aussi, dans certains cas, pour les aides à
l’investissement des PME, et pour les aides à l’investissement des grandes entreprises dans les
zones « PME » ;
- la décision n° C (2004) 2976 de la Commission du 28 juillet 2004 autorisant la mise en
œuvre du régime n° N 553/2003 d’aides aux entreprises de commercialisation-transformation
du secteur agricole, pour les aides accordées aux entreprises de ce secteur sur l’ensemble du
territoire ;
- la décision n° C (2004) 1092 de la Commission du 22 mars 2004 autorisant la mise en œuvre
du régime n° N 446/2003 d’aides directes des collectivités territoriales en faveur des projets
de recherche-développement, pour les aides accordées sur l’ensemble du territoire pour les
projets de recherche-développement.
S’agissant de ce dernier régime, il convient de noter qu’il n’est plus utilisable depuis le
31 décembre 2007, date à laquelle l’ensemble des régimes d’aides nationaux autorisés sur le
fondement des lignes directrices communautaires relatives aux aides à la recherchedéveloppement auraient dû être modifiés et notifiés de nouveau pour être rendus conformes
aux dispositions du nouvel encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au
développement et à l’innovation (adopté le 22 novembre 2006 et publié au JOUE C 323 du
30 décembre 2006).
Il devra donc être procédé à une modification des dispositions du CGCT relatives aux aides à
l’immobilier en faveur des projets de recherche-développement. Cette modification pourra
intervenir en se fondant soit sur le régime cadre d’aides à la recherche, au développement et à
l’innovation (RDI), en cours de notification, soit sur le volet RDI du règlement général
d'exemption par catégorie, en cours d’élaboration par la Commission. A défaut, la
modification des articles concernés du décret du 28 août 2007 devrait faire l'objet d’une
notification spécifique.
Dans l’attente de cette modification, les collectivités locales ne devront recourir aux
possibilités d’aides prévues par le décret (articles R. 1511-19 à R. 1511-20) que si les
dépenses aidées, les taux et plafonds d’aides sont conformes à ce que prévoit l’encadrement
publié au JOUE du 30 décembre 2007.
Les aides à finalité régionale
Le régime cadre d’aides publiques à finalité régionale XR 61/2007
Le règlement communautaire d’exemption n° 1628/2006 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, adopté le
24 octobre 2006 et publié au JOUE L 302 le 1er novembre 2006 exempte de notification
préalable à la Commission européenne les aides ou régimes d’aides qui en remplissent
l’ensemble des conditions.
La France a informé la Commission européenne de la mise en place d’un régime d’aide cadre
tiré des possibilités offertes par le règlement d’exemption précité. La Commission européenne
a enregistré le présent régime d’aide sous le numéro de référence XR61-2007.
L’Etat et les collectivités locales sont invités à accorder des aides à finalité régionale dans le
cadre de ce régime et à ne notifier des aides ou des régimes d’aides à la Commission
européenne que dans le cas où les dispositions du présent régime ou d’un autre régime d’aide
à finalité régionale (ex : régime d’aide PAT « industrie et services » n° XR 117-2007 défini
par le décret du 11 mai 2007) ne seraient pas en totalité applicables.
Les conditions d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le
cadre de ce régime sont décrites dans une fiche accessible sur le site internet de la Direction
générale des collectivités locales : www.dgcl.interieur.gouv.fr.
76/ 209
Le régime N 384/2007 d’aide à la création de petites entreprises nouvelles
La France a notifié à la Commission européenne un régime cadre utilisant des possibilités
nouvelles offertes par les lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat à
finalité régionale pour la période 2007-2013 (JOUE 2006/C 54/08).
Ce régime vise à promouvoir la création, le démarrage ou la consolidation de petites
entreprises dans les zones éligibles aux AFR.
Il a pour objectif de contribue r au développement économique et régional de ces zones. Les
bénéficiaires des aides sont les petites entreprises créées moins de cinq ans avant l’octroi des
aides.
Les conditions d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le
cadre de ce régime sont précisées dans la décision d’autorisation de la Commission du
3 octobre 2007 accessible sur le site internet de la DGCL: www.dgcl.interieur.gouv.fr.
Les aides aux PME
Le régime cadre XS 259/2007 d’aides publiques en faveur des pe tites et moyennes
entreprises
Le règlement communautaire d’exemption n° 70/2001 concernant l’application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides nationales en faveur des petites et moyennes entreprises, adopté le
12 janvier 2001 et publié au JOUE L 10 le 13 janvier 2001, modifié par le règlement
364/2004 adopté le 25 janvier 2004 et publié au JOUE L 63 le 28 février 2004, exempte de
notification préalable à la Commission européenne les aides ou régimes d’aides qui en
remplissent l’ensemble des conditions.
Les autorités françaises ont mis en place un régime d’aide cadre tiré des possibilités offertes
par le règlement d’exemption précité. Ce régime a fait l’objet d’une information à la
Commission le 17 septembre 2007. La Commission européenne a enregistré ce régime d’aide
sous le numéro de référence XS 259/2007.
L’Etat et les collectivités locales sont invités à accorder des aides en faveur des petites et
moyennes entreprises dans le cadre de ce régime et à ne notifier des aides ou des régimes
d’aides à la Commission européenne que dans le cas où les dispositions du régime ne seraient
pas en totalité applicable.
Les conditions d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le
cadre de ce régime sont décrites dans une fiche accessible sur le site internet de la DGCL :
www.dgcl.interieur.gouv.fr..
Les aides à l’emploi
Le régime cadre XE 26/2007 d’aides publiques à l'emploi
Le règlement communautaire d’exemption n° 2204/2002 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi, adopté le 12 décembre 2002 et publié
au JOUE L 337 le 13 décembre 2002, exempte de notification préalable à la Commission
européenne les aides ou régimes d’aides qui en remplissent l’ensemble des conditions.
Les autorités françaises ont mis en place un régime d’aide cadre tiré des possibilités offertes
par le règlement d’exemption précité. Ce régime a fait l’objet d’une information à la
Commission le 17 septembre 2007. La Commission européenne a enregistré le présent régime
d’aide sous le numéro de référence XE 26/2007.
L’Etat et les collectivités locales sont invités à accorder des aides en faveur des entreprises
dans le cadre de ce régime et à ne notifier des aides ou des régimes d’aides à la Commission
77/ 209
européenne que dans le cas où les dispositions du présent régime ne seraient pas en totalité
applicable.
Les conditions d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le
cadre de ce régime sont décrites dans une fiche accessible sur le site internet de la DGCL:
www.dgcl.interieur.gouv.fr
Les aides à la R & D
Le régime des aides des collectivités locales en faveur des projets de recherche développement
La Commission européenne a adopté un nouvel encadrement des aides d'Etat à la recherche,
au développement et à l'innovation publié au JOUE (2006/C 323/01) du 30 décembre 2006
destiné à expliquer aux États membres les conditions dans lesquelles ils peuvent accorder des
aides dans le domaine de la recherche et du développement, en ne les consacrant pas
uniquement aux projets de recherche et développement, mais aussi à des projets d'innovation,
sans enfreindre les règles du traité CE en matière d'aides d'État.
Sur la base de cet encadrement, un régime cadre d’aides à la recherche, au développement et à
l’innovation a été notifié à la Commission européenne le 10 septembre 2007, la décision
d’autorisation n’étant pas intervenue à ce jour.
Le financement des services d’intérêt économique général (SIEG)
L’émergence d’un véritable régime communautaire des services d’intérêt économique général
(SIEG) est encore un phénomène récent, même si le concept est présent depuis l’origine dans
le Traité de Rome.
Trois textes de la Commission datés du 28 novembre 2005, dits « paquet Monti-Kroes», sont
venus préciser le cadre juridique opposable aux entités en charge de la gestion des services
publics locaux ou aux bénéficiaires de subventions des collectivités territoriales au titre des
missions d’intérêt général qui leur sont confiées, lorsque ces missions s’inscrivent dans un
marché économique :
Décision de la Commission 2005/842/CE concernant l’application des dispositions de l’article
86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’Etat sous forme de compensation de services
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un SIEG ;
Encadrement communautaire 2005/C 297/04 des aides d’Etat sous forme de compensation de
service public ;
Directive 2005/81/CE relative à la transparence des relations financières entre les Etats
membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines
entreprises, remplacée le 16 novembre 2006 par la directive 2006/111/CE de la Commission
du même nom.
La décision et l’encadrement sont d’application directe dans les Etats membres et les
collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2006.
Définitions
Les SIEG sont une catégorie de service d’intérêt général (SIG), notion plus large qui inclut les
SIG non marchands. Selon la Commission Européenne « les services d'intérêt général
englobent un vaste éventail d'activités, allant des grandes industries de réseau, telles que
l'énergie, les télécommunications, les transports, la radiodiffusion audiovisuelle et les services
postaux, jusqu'à l'éducation, l'approvisio nnement en eau, la gestion des déchets, la santé et les
services sociaux(…) »
Le juge communautaire renvoie de façon constante au principe de subsidiarité s’agissant de la
définition des SIEG, reconnaissant la compétence des Etats membres pour apprécier le
78/ 209
caractère d’intérêt général d’une activité. Il limite son contrôle, sur ce point, à la vérification
de l’absence d'erreur manifeste d’appréciation.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité puisse être qualifiée de SIEG :
L’activité en cause doit être économique au sens du droit de la concurrence.
En effet, le droit communautaire de la concurrence ne s’applique qu’aux activités de nature
économique, définies largement par la CJCE comme toute activité consistant à offrir des biens
et des services sur un marché donné.
Corrélativement, la notion d’entreprise en droit communautaire vise toute entité, quelle que
soit sa forme juridique et son mode de financement 4 , qui exerce une activité économique 5 .
L’un des critères déterminants pour qualifier une activité d’économique est l’existence d’une
rémunération correspondant à la contrepartie économique du service fourni. L’activité de
placement exercée par des offices publics pour l’emploi6 , les services de transport d’urgence
et de transport de malades 7 , ou encore la gestion des infrastructures de transport 8 sont autant
d’exemples d’activités considérées comme économiques par la CJCE.
A contrario, l’absence de rémunération permet d’échapper à la qualification d’activité
économique 9 .
Le fait que l’activité concernée puisse être qualifiée comme sociale n’est pas en soi suffisant
pour exclure la qualification d’activité économique. 10 De même, le seul fait qu’une entité ne
poursuit pas un but lucratif ne signifie pas que les activités qu’elle exerce ne sont pas de
nature économique.
Enfin, la Cour a exclu du champ des activités présentant un caractère économique d’une part
les activités exclusivement sociales répondant à des exigences de solidarité nationale et
dépourvues de tout but lucratif 11 , d’autre part les activités qui correspondent à l’« exercice de
l’autorité publique ». Les cas où la Cour a reconnu être en présence de l’exercice de l’autorité
publique correspondent à des missions de police destinées, par exemple, à assurer la
protection de l’environnement 12 ou la sécurité de l’espace aérien13 .
L’activité doit être exercée dans le cadre d’une investiture par la puissance publique.
La mission doit être dévolue à une entreprise par un acte exprès et explicite de la puissance
publique de nature légis lative, réglementaire ou conventionnelle 14 . En pratique, l’application
en droit interne de cette condition se traduit par l’attribution du label de service public.
C’est dans le cadre de cette exigence que le paquet « Monti-Kroes » (décision 2005/842/CE et
encadrement 2005/C 297/04) précise la nature des informations qui doivent figurer dans le
mandat officialisant la dévolution de la mission de service public à l’entreprise concernée.
L’activité doit revêtir un caractère d’intérêt général.
La mission doit revêtir « un intérêt économique général qui présente des caractères
spécifiques par rapport à celui que revêtent d'autres activités de la vie économique », et dont
la définition relève, comme indiqué ci-dessus, de la seule compétence des Etats membres 15 .
4
CJCE, 12 septembre 2000, Pavlov ea, aff C-180/98 à C-184/98, point
CJCE, 23 avril 1991 « Höfner et Elser c/ Macroton », aff. C-41/90. L’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant
transposition de la directive 80/723/CEE modifiée a traduit la notion communautaire d’entreprise par celle d’« organismes
qui exercent des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands ».
6
CJCE, 23 avril 1991 « Höfner et Elser c/ Macroton », aff. C-41/90, points 20 à 23.
7
CJCE, 25 octobre 2001 « Glökner», aff. C-475/99, point 20.
8
CJCE, 24 octobre 2002 « aéroport de Paris c/ Commission», aff. C-82/01, points 75 à 80.
9
Ainsi, l’enseignement public, dans la mesure où il est financé par des fonds publics et où les étudiants ne versent que des
droits de scolarité, ne constitue pas une activité économique (CJCE, 7 décembre 1993, « Wirth », aff. C-109/92).
10
CJCE, 22 mai 2003, « Freskot », aff C-355/00, point 77.
11
CJCE, 17 février 2003, « Poucet et Pistre », aff. C-159/91 et C-160/91.
12
CJCE, 18 mars 1997, « Diego & Cali », aff. C-343/95.
13
CJCE, 19 janvier 1994, « SAT c/Eurocontrol », aff. C-364/92.
14
CJCE, 21 mars 1974, « BRT c/ Sabam », aff. 127/73.
15
CJCE, 10 décembre 1991, « Port de Gênes », aff. C-179/90.
5
79/ 209
C’est la présence d’obligations de service public qui constitue le plus souvent, pour la Cour,
le révélateur de la nature d’intérêt général de l’activité16 .
Il est important de ne pas réduire le service d’intérêt économique général au service public
industriel et commercial au sens du droit interne. Certains services publics administratifs sont
également susceptibles de remplir les critères de l’activité économique au sens du droit
communautaire de la concurrence qui est indifférent aux qualifications nationales données
par le juge ou les textes, lorsqu’il s’agit de d’identifier une activité d’économique.
Il importe donc, pour chacune des activités qualifiées par le juge national ou par les textes de
service public administratif, de bien s’assurer qu’elle peut effectivement se rattacher à l’un
des cas dans lesquels la Cour de justice considère qu’il n’y a pas activité économique. A titre
d’exemple, certaines des activités de l’AFFSA, qualifiée d’établissement public à caractère
administratif par le Code de la santé publique, sont néanmoins susceptibles d’être qualifiées
d’activités économiques. En effet, les activités de recherche et de valorisation des résultats de
cette recherche sont considérées comme des activités économiques au sens du droit de la
concurrence.
La compensation de SIEG
La compensation de SIEG correspond à la mise à disposition de ressources publiques à des
entreprises, effectuée soit directement par les pouvoirs publics, soit par l’intermédiaire
d’entreprises publiques ou d’institutions financières, en contrepartie des prestations
nécessaires pour exécuter des obligations de service public (OSP).
Cette compensation peut prendre toute forme, financière ou non, et peut être qualifiée d’aide
d’Etat.
Ø Les articles 87 et suivants du traité CE réglementent les aides accordées par les pouvoirs
publics aux entreprises. L'article 87§1 dispose que sauf dérogations expressément prévues par
le traité CE, « sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent
les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Il ressort de cet
article que la qualification d'aide d’Etat requiert la réunion de quatre conditions :
§
il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ;
§
l’aide doit accorder un avantage sélectif à l’entreprise bénéficiaire ;
§
elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence ;
§
l’aide doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
Dans ce cadre, sont considérées comme des aides d’Etat les interventions publiques qui, sous
quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des
entreprises ou qui constituent un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait
pas obtenu dans des conditions normales de marché 17 .
Il existe des dérogations à l’interdiction de principe des aides d’Etat. Ainsi, les aides destinées
à faciliter le développement de certaines activités, de certains types d’entreprises ou de
certaines régions économiques peuvent être considérées, sous certaines conditions, comme
compatibles avec le marché commun.
Conformément à l’article 88§3 du traité CE, tout projet d'aides publiques aux entreprises doit
en principe être notifié à la Commission européenne et recevoir son accord préalable avant
d'être mis en œuvre, qu'il s'agisse d'interventions de l'État, des collectivités locales, ou d'autres
organismes publics. Seules les aides relevant d’un régime d’exemption (de notification à la
Commission européenne pour autorisation préalable) échappent à cette obligation de
notification préalable.
16
17
CJCE, 27 avril 1994, « Commune d’Almelo », aff. C-293/92.
Arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, point 60, et du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, point 41
80/ 209
Lorsqu’une collectivité territoriale compense les coûts induits par la gestion d’un SIEG dont
elle a confié la charge à un tiers, cette compensation est qualifiée d’aide d’Etat si elle réunit
les quatre critères cumulatifs posés par l’article 87§1 du traité CE :
§
la compensation de SIEG est octroyée au moyen de ressources publiques sous quelque
forme que ce soit ;
§
la compensation constitue un avantage sélectif au profit de la ou des entreprises
chargées de la gestion du SIEG ;
§
la compensation fausse ou menace de fausser la concurrence ;
§
la compensation est susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres.
Le premier critère, relatif au caractère de ressources publiques, est toujours rempli s’agissant
de financements par les collectivités locales. En revanche, l’un ou plusieurs des trois autres
critères peuvent faire défaut. Dans ce cas, la compensation de service public n’est pas
qualifiée d’aide d’Etat (point 1-).
Si les quatre critères posés par l’article 87§1 du traité CE sont remplis, la compensation de
service public est qualifiée d’aide d’Etat.
Parmi les dérogations à l’interdiction de principe des aides d’Etat prévues par le traité CE,
l’une est applicable aux SIEG. L'article 86§2 du traité CE dispose, en effet, que « les
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (…) sont
soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites
où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la
mission particulière qui leur a été impartie (…) ».. Le «paquet Monti Kroes », pris sur le
fondement de l’article 86§2, précise les conditions dans lesquelles les compensations de SIEG
sont compatibles avec le marché commun et, pour certaines d’entre elles, exonérées de
l’obligation de notification à la Commission (point 2-).
Les compensations de service public non qualifiées d’aides d’Etat
Dès lors qu’elles ne remplissent pas l’un des critères posés par l’article 87§1 du traité CE, les
compensations de SIEG échappent à la qualification d’aide d’Etat.
Si une compensation de SIEG constitue toujours une ressource publique compte tenu de
l’origine de son financement, elle peut ne pas répondre à l’un des trois autres critères
constitutifs d’une aide d’Etat.
C’est le cas lorsque la compensation n’affecte pas les échanges entre Etats, ou lorsqu’elle est
considérée comme ne procurant pas un avantage sélectif au profit d’une entreprise. Ces deux
cas sont examinés ci-dessous :
Les compensations de SIEG non susceptibles d’affecter les échanges entre Etats-membres
Selon la jurisprudence de la CJCE 18 , il n'existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous
duquel on peut considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés. En effet,
l'importance relativement faible d'une aide, ou encore la taille relativement modeste de
l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États
membres soient affectés19 . Néanmoins, la Commission admet que certaines aides de ce type
n’affectent pas les échanges entre les Etats membres :
- d’une part, la Commission exclut d’office du champ des aides d’Etat les subventions de
faibles montants qui sont conformes au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.
- d’autre part, après analyse du marché économique en cause, la CJCE et la Commission ont
considéré que certains financements de services publics n’affectent pas les échanges. Par
18
19
voir arrêts précités Tubemeuse, point 43, et Espagne/Commission, point 42
arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris ( 730/79) et du 11 novembre 1987, France/Commission (259/85)
81/ 209
exemple, une subvention annuelle octroyée pour la construction et le fonctionnement d’une
piscine publique 20 utilisée uniquement par la population locale ne pourrait pas affecter les
échanges.
La concurrence est non faussée ou non menacée de l’être : les critères de la jurisprudence
Altmark
Consolidant les conclusions des arrêts ADBHU21 et Ferring 22 , l’arrêt « Altmark » (CJCE, 24
juillet 2003, Altmark Trans GmbH, C-280/00), décrit précisément les 4 critères à remplir pour
qu’une compensation de service public ne confère pas d’avantage sélectif à l’entreprise
chargée de sa gestion.
L’arrêt Altmark précise ainsi que des compensations de service public ne sont pas des aides
d’État lorsqu’elles satisfont aux quatre critères suivants :
• Exigence d’un acte officiel (ou mandat). « L’entreprise bénéficiaire doit effectivement être
chargée de l'exécution d'OSP et ces obligations doivent être clairement définies » ;
‚ Exigence de transparence. « Les paramètres sur la base desquels est calculée la
compensation doivent être préalablement 23 établis de façon objective et transparente, afin
d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise
bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes » ;
ƒ Exigence de nécessité et de proportionnalité. « La compensation ne dépasse pas ce qui est
nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des OSP, en
tenant compte des recettes qui y sont liées ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour
l’exécution de ces obligations. Le respect d'une telle condition est indispensable afin de
garantir que n'est accordé à l'entreprise bénéficiaire aucun avantage qui fausse ou menace de
fausser la concurrence en renforçant la position concurrentielle de cette entreprise » ;
„ Exigence de concurrence non faussée garantie par des coûts de financement du SIEG
correspondant à ceux du marché. « L’entreprise est choisie dans le cadre d’une procédure de
marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au
moindre coût pour la collectivité, ou, le niveau de la compensation est fixée sur la base d’une
analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, afin de
pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces
obligations, en tenant compte des recettes correspondantes ainsi que d'un bénéfice raisonnable
pour l'exécution de ces obligations ».
Echappent à la qualification d’aide d’Etat les compensations de services publics24 qui
répondent de façon certaine aux quatre critères Altmark ci-dessus. En effet, dans ces
conditions, la concurrence ne serait pas faussée puisque chaque entreprise pourrait bénéficier
de la subvention publique à condition d’avoir été choisie pour sa capacité à répondre au mieux
aux OSP définies par l’autorité publique.
Le paquet « Monti-Kroes », relatif aux aides d'État octroyées sous forme de compensations de
SIEG, interprète et précise les trois premiers critères Altmark. En effet, aux termes de la
20
Dans un cas comparable, le Conseil d’Etat a assimilé à un service public administratif une piscine municipale gérée en
régie directe sous forme d'établissement public, chargé de développer la pratique sportive, dont les produits d'exploitation
sont imputés au chapitre des sports et beaux-arts du budget de la collectivité territoriale (TC,. n° C3346 piscine Arrmand
Massard, 22 mai 2003)
21
CJCE, 7 février 1985, ADBHU, 240/83 relatif à une indemnité publique versée à certaines entreprises en contrepartie de
l’obligation de collecte et/ou d’élimination d’huiles usagées.
22
l'arrêt du 22 novembre 2001, Ferring (C-53/00, Rec. p. I-9067 sur le non-assujettissement à la taxe sur les ventes directes
de médicaments des grossistes répartiteurs compte tenu de leur obligation d’approvisionnement des officines de médicament
en France
23
« Aussi, la compensation par un État membre des pertes subies par une entreprise sans que les paramètres d'une telle
compensation aient été préalablement établis, lorsqu'il s'avère a posteriori que l'exploitation de certains services dans le
cadre de l'exécution d'obligations de service public n'a pas été économiquement viable, constitue une intervention financière
qui relève de la notion d'aide »
24
La Commission européenne semble opérer une distinction sémantique entre les « compensations de service public »
conformes aux quatre critères de la jurisprudence Altmark et les «compensations de SIEG » qui sont en revanche des aides
d’Etat encadrées spécifiquement par le dispositif du 18 novembre 2005.
82/ 209
décision et de l’encadrement de la Commission, le respect des trois premiers critères Altmark
garantit, lorsque le 4ème critère Altmark n’est pas rempli, que ces compensations, qualifiées
d’aides d’Etat, sont néanmoins compatibles avec le traité CE. Le 4ème critère Altmark, qui
permet aux compensations de SIEG d’échapper à la qualification d’aide d’État, est juste
rappelé pour mémoire par le paquet « Monti-Kroes ».
Ce quatrième critère comporte une alternative : la première option relative au recours à un
marché public est objective, la seconde dite de « l’entreprise bien gérée » est subjective et
donc plus délicate à manier.
Première option : Sont exclues de la réglementation relative aux aides d’Etat les
compensations de SIEG, qui respectent les critères du paquet « Monti-Kroes », c’est à dire les
trois premiers critères Altmark, lorsqu’elles sont octroyées à des entreprises chargées de la
gestion d’un SIEG à la suite d’une procédure de marché public de service. La conformité avec
la réglementation communautaire en matière de marchés publics constitue une garantie
excluant les distorsions de concurrence puisque toute entreprise communautaire peut postuler
pour se voir confier le SIEG. Il y a donc logiquement absence d’aide d’Etat25 .
Seconde option : le calcul sur la base des coûts d’une entreprise bien géré et adéquatement
équipée. En énonçant que « lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’OSP
n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la
compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une
entreprise mo yenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de
pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises aurait encourus pour exécuter ces
obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour
l’exécution de ces obligations », la CJCE se montre imprécise sur les questions touchant à la
mise en concurrence, d’une part, et à l’efficacité économique de l’entreprise, d’autre part.
S’agissant du critère d’efficacité économique, il semble avoir été introduit afin d’éviter
qu’une entreprise qui perçoit une compensation n’obéisse à aucune contrainte de productivité.
Le Parlement européen a proposé l’introduction d’une procédure de benchmarking sur la
définition d’une entreprise moyenne bien gérée. Le respect de ce critère permet également
d’assurer que l’exploitant n’invoque pas des coûts surévalués afin d’obtenir des
compensations financières injustifiées.
Compte tenu de l’analyse économique intracommunautaire qu’il suppose, ce critère demeure
d’un maniement délicat pour garantir le fait que la concurrence n’est pas faussée. Il a
néanmoins été admis, pour certains SIEG en réseau, et s’agissant de compensations octroyées
après une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, que ce critère était rempli.
Dans le secteur des infrastructures de télécommunication à haut débit par exemple, la
Commission a reconnu qu’une «analyse comparative approfondie du besoin spécifique du
projet et des offres des candidats avait été conduite »26 .
Les compens ations de service qualifiées d’aides d’Etat
En dehors des deux situations envisagées ci-dessus, les compensations de service public
constituent des aides d’Etat au sens de l’article 87§1 du Traité CE. Le « paquet Monti-Kroes »
précise les conditions dans lesquelles ces compensations, constitutives d’aides d’Etat, peuvent
néanmoins être reconnues compatibles avec le marché commun.
25
Cette adéquation au 4ème critère Altmark peut être considérée acquise lorsque l’autorité publique désigne l’entreprise chargée d’un SIEG à
l’issue d’une procédure respectant l’un des trois textes suivants :
La directive 2004/17/CE du PE et du conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
La directive 2004/18/CE du PE et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services ;
L’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics.
Les compensations octroyées aux autres entreprises bénéficiaires d’une compensation de SIEG, notamment dans le cadre des exclusions au
champ des exclusions du code des marchés publics (article 3) sont, en revanche susceptibles d’être des aides d’État.
26
Aide notifiée N 381/2004 –France-Haut débit au Limousin (Dorsal) JO C 162/05 du 2 juillet 2005.
83/ 209
Lesdites aides d’Etat peuvent être considérées comme compatibles avec le traité CE, si les
trois premiers critères de l’arrêt 1’Altmark, ci-dessus énumérés, et que reprend le «paquet
Monti Kroes », sont remplis :
Premièrement, l’entreprise chargée du SIEG doit avoir été expressément chargée
d’obligations de service public clairement définies ;
Deuxièmement, des paramètres objectifs de calcul de la compensation des obligations de
service public doivent avoir été établis pour le versement de la compensation
Troisièmement, la compensation ne doit pas occasionner de surcompensation, c'est-à-dire
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportées par l’entreprise à
laquelle le SIEG est confié. Pour garantir cette absence de surcompensation, il est mis en
place un dispositif de contrôle a posteriori.
Pour certains secteurs d’activité ou sous certaines conditions de volume d’activité (cf. points
21- et 22-), les compensations qui remplissent les trois critères Altmark sont exonérées de
l’obligation de notification à la Commission (décision 2005/842/CE du « paquet MontiKroes »).
Dans les autres cas de figure, les compensations doivent être notifiées à la Commission
(encadrement 2005/C 297/04 du « paquet Monti-Kroes »). Le respect des trois critères
Altmark garantit leur compatibilité avec le marché commun.
Enfin, le traitement des compensations de service public versées dans certains secteurs relève
partiellement ou totalement de textes communautaires sectoriels.
Compte tenu de l’articulation complexe entre les dispositions de ces textes spécifiques et
celles du «paquet Monti-Kroes », le point 23- récapitule, secteur par secteur, les conditions
de traitement des compensations de service public.
Le critère financier de la décision 2005/842/CE
Les compensations correspondant à de faibles montants de subventions et qui ne sont pas
octroyées à de grandes entreprises sont exemptées d’office de notification. En application de
l’article 2 de la décision 2005/842/CE du 28 novembre 2005, la Commission n’impose plus
de donner son autorisation préalable lorsque leur intervention d’intérêt économique général
vise :
à aider des entreprises en charge d’OSP dont le chiffre d’affaire annuel n’atteint pas 100 M€
au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG (seuil élevé à 800 millions
pour les établissements de crédit)
et dont le montant annuel de compensation n’excède pas 30 M€ l’an octroyées aux
entreprises, ce seuil pouvant être déterminé en considérant une moyenne annuelle,
représentant la valeur des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de
cinq ans.
Dans ces deux conditions cumulatives, les aides visant à couvrir les charges imposées par
l’exécution d’un SIEG échappent aux formalités de notification préalable dès lors que, par
ailleurs, elles satisfont aux trois premiers critères de l’arrêt Altmark. Il s’agit de la majorité
des compensations de SIEG.
Le critère matériel de la décision 2005/842/CE
Les compensations octroyées dans certains secteurs sont entièrement soumis aux règles
prévues par des textes sectoriels. C’est le cas notamment de la radiodiffusion de service public
et du transport terrestre. Les dispositions du « paquet Monti-Kroes » « s’appliquent sans
préjudice des dispositions spécifiques plus strictes relatives aux OSP contenues dans des
législations et mesures communautaires sectorielles » (considérant 24 de la décision et
considérant 4 de l’encadrement). La liste des réglementations sectorielles de SIEG dressée ci84/ 209
dessous n’est pas exhaustive. Elle sera le cas échéant complétée sur le site internet de la
DGCL.
La décision 2005/842/CE soustrait le secteur des hôpitaux et celui des entreprises de logement
social de toute obligation de notification préalable des compensations octroyées, présumant
ainsi de la compatibilité de ces financements avec le marché commun, quel que soit leur
montant, s’ils satisfont, par ailleurs, aux trois premiers critères de l’arrêt Altmark.
En outre, sous cette même réserve, le « paquet Monti Kroes » exonère de l’obligation de
notification, les compensations de service public versées dans certains secteurs régis par un
texte communautaire spécifique :
- aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint
300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG ;
- aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 1 M de passagers pour
les aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux exercices précédant celui
de l’octroi du SIEG.
Textes applicables aux compensations de SIEG - Approche sectorielle
Pour mémoire, la compatibilité des compensations qui entrent dans le champ d’application du
« paquet Monti Kroes » est conditionnée au respect des trois premiers critères Altmark. Les
conditions de compatibilité des compensations qui n’entrent pas dans le champ du « paquet
Monti Kroes » sont données par les textes sectoriels.
Hôpitaux et
logement social
Transport aérien
et maritime
Aéroports et ports
Radiodiffusion de
service public
Décision « Monti »
28/11/ 05
(dispense de
notification)
OUI
Pas de condition de
seuils de CA et de
compensation
Article 2§1, b) de la
décision
OUI pour les liaisons
aériennes ou maritimes
avec les îles ET si trafic
annuel moyen inférieur
à un certain seuil
Article 2§1, c) de la
décision
OUI si trafic annuel
moyen inférieur à
certains seuils
Article 2§1, d) de la
décision
NON
NON
Transports
terrestres
Autres secteurs
OUI pour secteurs non
couverts par textes
sectoriels plus stricts
ET si CA et
Encadrement Monti »
28/11/05
(notification)
NON
Textes sectoriels
NON (aucun texte sectoriel)
NON (l’encadrement n’est OUI hors liaisons aériennes ou
pas applicable au secteur
maritimes avec les îles
des transports)
OUI pour les liaisons aériennes ou
maritimes avec les îles ET si trafic
annuel moyen supérieur à un
certain seuil
Règlement n° 2408/92 du 23 juillet
1992
Règlement n° 3577/92 du 7
décembre 1992
OUI pour les ports si trafic NON pour les ports (aucun texte
annuel moyen supérieur à sectoriel)
un certain seuil
OUI pour les aéroports si trafic
annuel moyen supérieur à un
certain seuil
Lignes directrices sur le
financement des aéroports
NON
Communication de la Commission
du 17 octobre 2001
NON
Règlement n° 1191/69 du 26 juin
1969
Règlement n° 1107/70 du 4 juin
1970
Règlement n° 1370/2007 du 23
octobre 2007
OUI pour secteurs non
OUI pour secteurs couverts par
couverts par textes
textes sectoriels plus stricts
sectoriels plus stricts ET si
CA et compensation
85/ 209
compensation inférieurs supérieurs à ces seuils
à certains seuils
Article 2§1, a) de la
Considérant 4 de
décision
l’encadrement
Considérant 24 de la
décision
Transport aérien et maritime
Le règlement n° 2408/92 pour le transport aérien modifié le 29 septembre 2003, le règlement
n° 3577/92 pour le cabotage maritime du 7 décembre 1992 et les orientations communautaires
sur les aides au transport maritime pour le transport maritime international abordent la
question de l’établissement de missions de service public.
Le règlement n° 2408/92 dispose, pour les liaisons aériennes, qu’un Etat membre peut
imposer des OSP «sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone
périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à
destination d'un aéroport régional situé sur son territoire », ceci « dans la mesure nécessaire
pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate ». Les collectivités doivent
cependant considérer que ces liaisons sont « vitales pour le développement économique de la
région dans laquelle est située l’aéroport ».
Comme il n’est pas sûr qu’une telle liaison soit rentable, le règlement prévoit que si aucun
transporteur aérien n’a commencé ou n’est sur le point de commencer des services aériens
réguliers sur une liaison de ce type, conformément aux OSP qui ont été imposées sur cette
liaison, la collectivité peut accorder à tout candidat une compensation financière et
l’assurance d’exploiter la liaison en monopole (article 4§1). Le bénéficiaire sera choisi après
appel d’offres.
Pour les liaisons maritimes à l’intérieur d’un seul Etat membre, le règlement n° 3577/92
autorise les autorités publiques à imposer des OSP ou à conclure des contrats de service
public concernant « des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers à
destination et en provenance d’îles ainsi qu’entre des îles » (article 4). Le but est donc
d’assurer la suffisance des services de transport régulier à destination et en provenance d’îles
ainsi qu’entre des îles. Une compensation en contrepartie d’OSP est permise.
Pour les liaisons maritimes internationales, bien que le règlement n° 4055/86 du 4 décembre
1990 n’en dise mot, les orientations communautaires sur les aides au transport maritime
admettent « que lorsqu'un service de transport international est nécessaire pour répondre à des
besoins impératifs de transports publics, des OSP peuvent être imposées, ou des contrats de
service public peuvent être conclus ».
Ces trois actes viennent préciser les cas où des SIEG sont envisageables en ces domaines. Ils
prévoient que des compensations de service public sont permises pour ce faire mais
n’affirment pas qu’elles sont automatiquement compatibles et dispensées de notification.
La décision du 28 novembre 2005 dispose à cet égard qu’elle concède son exemption aux
compensations de service public accordées :
- aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a pas
atteint 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du
SIEG ;
- aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 1 M de passagers
pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux exercices
précédant celui de l’octroi du SIEG.
L’encadrement du 28 novembre 2005 relatif aux compensations de service public exclut le
secteur des transports de son champ d’application. Les compensations accordées aux liaisons
aériennes ou maritimes dont le trafic annuel moyen est supérieur aux seuils précités sont donc
à notifier conformément aux textes communautaires régissant ces secteurs spécifiques.
Il y a lieu de souligner cependant que toutes les fois que les compensations de service public
seront accordées à la suite d’un appel d’offres, comme le règlement n° 2408/92 le prévoit
86/ 209
dans certaines circonstances, et que les trois premiers critères de l’arrêt Altmark seront
remplis, il n’y aura pas aide d’Etat.
Aéroports et ports
La CJCE a souligné que la gestion des aéroports et ports pouvait, au moins en partie,
s’analyser comme une activité économique 27 .
La Commission vient d’adopter des lignes directrices sur le financement des aéroports28 mais
rien n’est encore prévu dans le domaine portuaire. La proposition de la Commission
concernant l'accès au marché des services portuaires a d’ailleurs été retirée (COM2001/35).
Dès lors la décision du 28 novembre 2005 énonce qu’elle s’applique « aux compensations de
service public accordées aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint
1 000 000 passagers pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux
exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général ». En
conséquence, lorsque les compensations dépassent les seuils indiqués, elles relèveront dans le
premier cas des lignes directrices sur le financement des aéroports et pour les ports, elles
seront à notifier conformément à l’encadrement du 28 novembre 2005.
Radiodiffusion de service public
La décision et l’encadrement communautaire des aides d’Etat sous forme de compensation de
service public ne sont pas applicables au secteur de la radiodiffusion de service public. Ce
secteur est en effet couvert pas la communication de la Commission du 17 octobre 2001
concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides
d’Etat. Cette lex specialis, contrairement à celle régissant le domaine des transports terrestres,
n’écarte pas l’obligation de notification préalable des financements publics ne remplissant pas
les conditions posées par l’arrêt Altmark.
Les règles nationales
Le régime des aides de droit commun
Les conditions de mise en œuvre des aides de droit commun au développement économique
sont régies par l’article L. 1511-2 du CGCT.
Le régime de ces aides, appelées « aides directes » jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 1er
de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, a été modifié par
cette loi en ce qui concerne non seulement la dénomination de ces aides mais aussi leur nature
et les compétences des différents niveaux de collectivités territoriales pour les mettre en
œuvre.
La circulaire du ministère de l’intérieur n° NOR MCTB0600060C du 3 juillet 2006 a précisé
notamment les conditions d’application du régime des aides au développement économique
de droit commun.
La typologie des aides de droit commun au développement économique
Rappel du dispositif issu de la loi du 27 février 2002 :
L’article L. 1511-2 issu de la loi du 27 février 2002 a défini les « aides directes » par la forme
qu’elles peuvent prendre : subventions, bonifications d’intérêt, prêts et avances remboursables
à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
Les bonifications d’intérêt peuvent avoir pour effet de porter les intérêts des emprunts
contractés par les entreprises à un taux compris entre zéro et le taux moyen des obligations.
Le taux moyen des obligations prévu à l’article L.1511-2 du CGCT est le taux moyen de
rendement des obligations des sociétés privées émises au cours du semestre précédent. La
valeur de ce taux est consultable sur le site Internet du ministère de l’économie, des finances
27
28
CJCE, 24 octobre 2002, Aéroports de Paris c. Commission européenne, C-82/01
La circulaire n° 061703 du 31 octobre 2006 de la direction de l’aviation civile fait très clairement le point sur la réglementation applicable
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et de l’industrie à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/minefi/ministere/index.htm
(Pour consulter le TMO à partir de cette adresse, il est nécessaire de suivre le chemin d’accès
suivant : organigramme/direction du trésor/infos pratiques/TMO). A titre d’exemple, le taux
moyen de règlement des obligations (TMO) est, pour le premier semestre 2007, de 4,47 %.
L’article L. 1511-2 issu de la loi du 27 février 2002 a prévu une libre détermination, par
délibération du conseil régional des catégories «d’aides directes » qu’il souhaite mettre en
œuvre, en ne limitant plus ces catégories, pour les aides prenant la forme de subventions, aux
régimes de la prime régionale à l’emploi (PRE) et de la prime régionale à la création
d’entreprises (PRCE). A cet égard, il convient de rappeler que les dispositions réglementaires
précisant les conditions d’application de ces deux dispositifs ont été abrogées expressément
par le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004.
Les modifications introduites par la loi du 13 août 2004
Le nouveau régime des aides de droit commun au développement économique se caractérise
en premier lieu par la suppression des notions d’aides « directes » et « indirectes ». Cette
distinction a été supprimée en raison des difficultés d’interprétation du droit et de l’insécurité
juridique qu’elle a occasionnées. Cette distinction n’était en outre pas pertinente au regard des
règles du droit communautaire.
Par ailleurs, l’article L. 1511-2 inclut désormais dans son champ d’application les aides qui
prennent la forme de prestations de service.
Ces aides désignent notamment celles qui prennent la forme d’aides au conseil, au marketing
ou à la promotion commerciale pour une entreprise particulière.
L’objectif de cré ation ou d’extension d’activités économiques
L’article L. 1511-2 comporte une disposition qui figurait, avant l’entrée en vigueur de la loi
du 13 août 2004, à l’article L. 1511-1, à savoir : « Les aides accordées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour
objet la création ou l'extension d'activités économiques ».
Si cette disposition n’est pas nouvelle, son déplacement de l’article L. 1511-1 vers l’article
L. 1511-2 s’explique par l’extension des capacités d’intervention des différents niveaux de
collectivités locales et de leurs groupements dans le cadre de cet article. Dès lors qu’aucun
dispositif réglementaire n’encadre les types d’aides que ces collectivités peuvent attribuer
dans le cadre de cet article et donc qu’aucune contrepartie aux aides n’est exigée par les
textes, cette disposition vient rappeler la finalité que doivent poursuivre ces aides.
Le respect de cette disposition sera par exemple assuré en cas de création ou d’augmentation
significative de capacités de production, ou en cas de créations nettes d’emplois.
La définition du régime des aides
Le dispositif issu à l’origine de l’article 102 de la loi du 27 février 2002 et maintenu dans la
législation en vigueur perme t aussi bien à la région de décider l’attribution d’aides
individuelles au cas par cas que d’instituer un régime d’aides plus général qui a vocation à
bénéficier à plusieurs entreprises.
Les précisions à apporter dans les délibérations sont différentes selon qu’il s’agit de la mise en
œuvre d’un régime d’aides ou de l’octroi d’une aide individuelle. Dans les deux cas, ces
précisions visent à permettre la vérification de la compatibilité des aides ou régimes d’aides
envisagés avec les règles du droit communautaire.
La liste de ces éléments figure à l’annexe [II].
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La compétence des différents niveaux de collectivités locales
Rappel du dispositif antérieur
L’article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a renforcé le
rôle de chef de file de la région en matière d’aides directes, en prévoyant que la région
détermine et met en œuvre le régime des aides directes et que les départements, les communes
et les groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une
convention passée avec la région.
Sauf recours à un conventionnement avec l’Etat dans le cadre de l’article L. 1511-5 (voir V.3.
Les objectifs des conventions passées en application de l’article L. 1511-5), les départements,
communes et groupements ne pouvaient donc intervenir pour mettre en œuvre des aides
relevant de l’article L. 1511-2 que dans le cadre d’une convention conclue avec la région.
Une telle intervention supposait donc que la région définisse préalablement par délibération
les conditions de sa propre intervention, que le dispositif envisagé respecte les conditions
générales d’intervention fixées par la région, et que, dans le cadre de la convention, la région
participe au financement des aides.
Une participation financière de la région s’impose en effet dans le cadre de ce dispositif
conventionnel puisque dans le cas contraire, les autres collectivités territoriales et leurs
groupements ne « participeraient pas au financement » des aides régionales au sens de la loi et
apparaîtraient comme finançant seules ces dispositifs, ce qui serait alors illégal. La loi ne
précisant pas les taux des cofinancements que doivent apporter les différentes collectivités
territoriales ou leurs groupements, ces taux sont librement fixés dans la convention.
Par ailleurs, le cofinancement peut indifféremment s’apprécier projet par projet ou de façon
plus globale, au niveau du régime d’aide défini par la région. Dans ce dernier cas, la
participation financière de la région n’est pas nécessaire pour chacune des aides individuelles
accordées dans le cadre du régime qu’elle a défini. Une certaine souplesse est ainsi permise
dans la mesure où la convention peut prévoir un partage des interventions financières des
différentes collectivités selon le secteur d’activité de l’entreprise aidée, le montant du projet,
la taille de l’entreprise ou la zone géographique visée.
Le nouveau régime de droit commun.
L’article L. 1511-2 dispose désormais que, « Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du
livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des
aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de
subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des
conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la
gestion de ces avances à des établissements publics. Les départements, les communes et leurs
groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention
passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le
mettre en œuvre. » (…)
Le rôle de chef de file de la région pour les aides au développement économique de droit
commun, définies à l’article L. 1511-2, est réaffirmé, tout en rappelant que cette prééminence
s’exerce « sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du
titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie », c’està-dire sans porter atteinte à la capacité autonome des autres collectivités territoriales et des
groupements à intervenir dans le cadre notamment des dispositions citées du CGCT relatives
aux aides à l’immobilier d’entreprise, et sans préjudice notamment d’un recours au dispositif
conventionnel de l’article L. 1511-5.
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Dans le cadre du rôle de chef de file de la région, ainsi délimité, le dispositif conventionnel
créé par la loi du 27 février 2002 et décrit ci-dessus (III.4.1) est maintenu, mais la loi du
13 août 2004 a introduit une nouvelle modalité d’intervention pour les départements, les
communes et les groupements de collectivités territoriales, lorsque la région donne son accord
exprès pour une telle intervention.
Cet accord permettra notamment la mise en œuvre d’aides qui ne figurent pas dans le
dispositif d’intervention économique prévu par la région.
L’accord de la région prend normalement la forme d’une décision de l’assemblée délibérante
ou, si elle a reçu compétence en la matière, de la commission permanente du conseil régional.
Il est également possible que cet accord soit formalisé par une convention entre la région et la
collectivité ou le groupement concerné. Dans ce dernier cas, la convention peut ne pas prévoir
de cofinancement régional.
En tout état de cause, il convient que l’accord de la région porte sur une aide ou un régime
d’aides dont les caractéristiques sont décrites avec précision et qui comportent l’ensemble des
éléments mentionnés à l’annexe II de la présente circulaire.
Le respect du droit communautaire de la concurrence
Les responsabilités des collectivités territoriales et de leurs groupements depuis la loi
du 27 février 2002
Les aides mises en œuvre dans le cadre de l’article L. 1511-2 doivent respecter les règles
communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du traité CE.
La réglementation communautaire relative aux aides d’Etat, et notamment son application
dans le cas d’aides ou de régimes d’aides mis en œuvre par les collectivités territoriales et
leurs groupements, est présentée dans la circulaire n° 5132/SG du Premier ministre du
26 janvier 2006 sur l’application au plan local des règles communautaires de concurrence
relatives aux aides publiques aux entreprises.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février
2002, les lois de décentralisation ayant fixé de manière précise la compétence des collectivités
locales, le contenu des régimes d’aides directes que les collectivités locales pouvaient mettre
en œuvre était déterminé par voie réglementaire.
Par conséquent, les règles de droit communautaire, et notamment l’obligation de notification
préalable prévue à l’article 88 § 3 du traité CE, étaient appliquées par l’Etat au niveau central
lors de l’élaboration de ces décrets. Ainsi, les régimes d’aides tels que ceux de la prime
régionale à la création d’entreprises (PRCE) et de la prime régionale à l’emploi (PRE) dont le
contenu a été présenté dans la circulaire du 7 janvier 2002, étaient notifiés et approuvés par la
Commission européenne préalablement à l’entrée en vigueur des textes réglementaires.
De ce fait, les collectivités locales n’avaient pas à appliquer directement les textes
communautaires lors de la mise en œuvre de ces dispositifs d’aides directes. En respectant le
droit national qui leur était applicable, en l’occurrence le CGCT, elles satisfaisaient aux
exigences du droit communautaire.
Le transfert de compétence institué dans ce domaine par les lois de décentralisation en 1982
avait donc prévu « un filtre juridique » entre el droit communautaire et l’intervention des
collectivités locales qui s’exerçait par l’intermédiaire du pouvoir réglementaire.
Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2002, l’article L.1511-2 du CGCT ne
fixe plus les différentes catégories d’aides directes dont les modalités d’attribution sont
définies par décret en Conseil d’Etat. Désormais, c’est la région qui crée par délibération les
différents régimes d’aides au développement économique de droit commun et qui précise les
modalités de leur mise en œuvre. Par ailleurs, les autres collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent également intervenir dans le champ de l’article L. 1511-2 et créer des
régimes d’aides, sous réserve de l’accord exprès de la région.
Cet élargissement du champ de la compétence ouvert par la loi aux collectivités territoriales et
à leurs groupements a une incidence directe sur l’application du droit communautaire. En
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effet, les collectivités locales doivent désormais s’assurer de la compatibilité des régimes
d’aides mis en œuvre avec les règles communautaires de la concurrence au moment de
l’élaboration des délibérations qui instituent ces régimes, ces dernières étant soumises au
contrôle de légalité.
Les conditions de la conformité des aides au développement économique de l’article
L. 1511-2 avec le droit communautaire
Aucun texte réglementaire national ne permettant d’assurer a priori la conformité du droit
national avec le droit européen, les aides régies par l’article L. 1511-2 doivent :
- soit respecter les modalités d’un régime notifié et approuvé par la Commission européenne.
Les principaux régimes d’aides autorisés sur lesquels peuvent se fonder les collectivités
territoriales et leurs groupements sont présentés dans le présent guide (voir II-A-3-Les
principaux régimes d’aides notifiés). De nombreux régimes utilisables par les collectivités
locales sont également présentés sur le site internet de la DGCL. Il est aussi possible enfin de
consulter le site internet de la Commission européenne pour accéder à l’ensemble de ses
décisions d’autorisation de mise en œuvre d’aides ou de régimes d’aides.
- soit s’inscrire dans le cadre de l’application d’un règlement d’exemption de la Commission
pris en application du règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des
articles 87 et 88 du traité CE à certaines catégories d’aides d’Etat.
A ce jour, neuf règlements ont été pris par la Commission européenne. Il s’agit des
règlements :
- n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d’Etat en faveur des PME, modifié par le règlement n° 364/2004 du 25 février 2004 et le
règlement n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 et prorogé jusqu’au 30 juin 2008 par le
règlement (CE) n° 1976/2006 du 20 décembre 2006.
- n° 68/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides à la formation prorogé jusqu’au 30 juin 2008 par le règlement (CE) n° 1976/2006 du
20 décembre 2006.
- n° 2204/2002 du 12 décembre 2002 concernant l’applicatio n des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides à l’emploi prorogé jusqu’au 30 juin 2008 par le règlement (CE) n° 1976/2006
du 20 décembre 2006.
- n° 1595/2004 du 8 septembre 2004 relatif aux aides aux PME actives dans la production, la
transformation et la commercialisation des produits de la pêche.
- n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
- n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 concernant l’applicatio n des articles 87 et 88 du traité
aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de
produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001.
- n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
aux aides de minimis.
- n° 875/2007 du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.
- n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.
S’agissant de l’utilisation de ces règlements, il convient de rappeler l’obligation d’information
de la Commission européenne liée à la mise en œuvre de l’ensemble de ces règlements, à
l’exception des règlements de minimis.
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Ces textes prévoient que l’Etat membre doit communiquer à la Commission, lors de la mise
en œuvre d’un régime d’aides ou de l’octroi d’une aide individuelle en application des
règlements, une synthèse des informations concernant l’aide ou le régime d’aides en vue de sa
publication au JOUE. Les formulaires d’information à utiliser figurent en annexe aux
règlements correspondants publiés au JOUE. Ils doivent être adressés dans un délai de 10
jours ouvrables à compter de la mise en œuvre du régime d’aide ou de l’attribution de l’aide
individuelle, pour le règlement relatif aux aides aux PME du secteur agricole et dans un délai
de 20 jours ouvrables pour les autres règlements.
Les collectivités territoriales et leurs groupements devront donc transmettre aux préfets cette
synthèse avec les délibérations qui instituent le régime d’aides ou l’aide individuelle. Les
préfets communiqueront ce document ainsi que la délibération concernée à la DGCL, en vue
de sa transmission à la Commission européenne.
Les collectivités territoriales et leurs groupements devront également se conformer à
l’ensemble des conditions fixées dans ces règlements, notamment celles relatives à
l’information des entreprises et à l’archivage des données et celles portant sur le respect des
règles de cumul d’aides.
Soit être notifiées de manière spécifique à la Commission et approuvées par celle-ci
préalablement à leur mise en œuvre.
Dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaiteraient mettre en
œuvre une aide individuelle ou un régime d’aides spécifiques qui n’entrent dans aucun des
régimes notifiés existants, ni aucun des règlements d’exemption publiés, cette aide ou ce
régime d’aides devront être notifiés et approuvés par la Commission préalablement à leur
mise en œuvre. Toute aide versée en méconnaissance de cette règle est réputée illégale. La
Commission peut alors ordonner sa récupération, ainsi que la suspension du régime qui la
prévoit.
Les procédures de notification des aides à la Commission européenne sont exposées dans les
règlements (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 et (CE) n° 794/2004 de la
Commission du 21 avril 2004. Le règlement (CE) n° 271/2008 du 30 janvier 2008 JOUE L 82
du 25 mars 2008 modifiant le règlement n° 794/2004 contient en annexes les formulaires et
documents de notification à utiliser, selon la nature des aides en cause.
Le premier alinéa de l’article L. 1511-1-1 du CGCT établit expressément la responsabilité de
l’Etat pour mener à bien la procédure de notification à la Commission européenne des aides
ou des régimes d’aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent
mettre en œuvre. Il précise que l’Etat peut s’opposer à une notification en cas
d’incompatibilité du dispositif proposé avec les stratégies de développement de l’Etat, telles
qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de compétitivité du
territoire (CIACT). Les préfets pourront saisir la délégation interministérielle à
l’aménagement et à la compétitivité du territoire (DIACT) en cas de difficulté d’interprétation
de cette disposition.
Dans ce contexte, avant de prendre la délibération définitive qui institue l’aide envisagée, la
collectivité doit adresser une demande de notification au représentant de l’Etat.
Cette demande est transmise par les services de la préfecture de région ou de département,
assortie de leur avis, au bureau des interventions économiques et de l’aménagement du
territoire de la DGCL29 qui l’adresse au SGAE, chargé de coordonner l’ensemble des
notifications qui lui sont proposées par les ministères compétents, y compris pour les aides
mises en œuvre au plan local. A partir du mois de juin 2008, cet envoi sera automatisé via une
application informatique dite SANI II, dont l’utilisation n’aura cependant ni conséquence ni
impact pour les collectivités territoriales.
Le SGAE s’assure auprès des ministères que les règles de droit interne ont été respectées ; il
n’est notifié aucun projet comportant des irrégularités au regard de la réglementation
nationale.
29
Pour les départements d’Outre-mer, cette demande est transmise à la sous-direction des affaires économiques, sociales et culturelles du
ministère de l’Outre-mer (DAESC).
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Il est rappelé que le régime d’aide envisagé ne peut en aucun cas être mis en œuvre avant
l’autorisation de la Commission. Aussi et compte tenu des délais d’examen requis par celle-ci,
qui sont rarement inférieurs à six mois, il est indispensable de transmettre le projet d’aide à un
stade suffisamment avancé, mais dans des délais compatibles avec la procédure de
notification. Le projet de délibération de la collectivité fixant les règles du dispositif prévu
doit être joint avec la notification.
Par ailleurs et en raison de la lourdeur et de la longueur de cette procédure, il importe de
veiller à utiliser en priorité les possibilités ouvertes par les régimes d’aides approuvés
existants et les règlements d’exemption, le recours à la procédure de notification étant à
réserver à des cas dûment justifiés.
Enfin, il est souligné que chaque régime d’aide autorisé par la Commission, après notification,
doit faire l’objet d’un rapport annuel à ses services (voir I-B-1-1-Le rapport annuel régional
sur les aides et régimes d’aides). Cette obligation devra être rappelée aux collectivités locales
à l’occasion de la transmission par le préfet d’une décision de la Commission autorisant des
aides notifiées.
L’exercice du contrôle de légalité sur les délibérations des collectivités territoriales et
de leurs groupements dans le cadre de l’article L. 1511-2
Certains documents doivent être systématiquement annexés aux délibérations qui instituent
des aides ou des régimes d’aide lors de leur transmission.
Ainsi, lorsque la région met en place un régime d’aide en application d’un règlement
d’exemption, la délibération doit être accompagnée de la notice d’information qui doit être
transmise à la Commission européenne conformément aux dispositions de ces règlements.
En outre, lorsqu’un département, une commune ou un groupement institue une aide ou un
régime d’aide relevant de l’article L. 1511-2 dans le cadre d’une convention passée avec la
région ou avec son accord, la convention, le projet de convention ou la délibération valant
accord de la région doit être transmis avec cette délibération.
Sur le fond, la légalité des délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements
qui attribuent une aide ou instituent un régime d’aides relevant de l’article L. 1511-2 doit
s’apprécier non seulement au regard du droit interne, mais aussi au regard du droit
communautaire.
Au regard du droit interne, le contrôle doit notamment porter sur le respect des formes d’aides
prévues à l’article L. 1511-2 (prestations de service, subventions, prêts, avances et
bonifications d’intérêts). Ainsi, par exemple, il ne peut être accordé d’aides prenant la forme
d’exonérations fiscales non prévues le code général des impôts au titre de l’article L. 1511-2.
Il peut aussi porter sur le respect de la répartition des compétences dans ce domaine entre les
différents niveaux de collectivités territoriales. Les préfets veilleront notamment à ce que les
départements, les communes et leurs groupements ne mettent pas en œuvre d’aides
individuelles ou de régimes d’aides en l’absence d’une convention passée avec la région ou
sans son accord.
S’agissant du respect du droit communautaire, l’article 1er de la loi du 13 août 2004 a
introduit expressément dans l’ordre juridique national, à l’article L. 1511-1-1 du CGCT, deux
types d’obligations qui s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements (voir
I.B.2.les responsabilités au regard du droit communautaire) lorsqu’ils attribuent une aide ou
mettent en œuvre un régime d’aides dans le cadre de l’article L. 1511-2. Ainsi, les juridictions
administratives peuvent désormais se fonder sur l’article L. 1511-1-1 pour déclarer illégales
des aides accordées sur le fondement d’un règlement d’exemption, si l’autorité compétente
n’a pas respecté les règles édictées par ces règlements. Elles peuvent également sanctionner
des aides attribuées dans le cadre d’un régime d’aides notifié et autorisé par la Commission
européenne si ce dernier n’a pas fait l’objet des modifications rendues nécessaire par
l’évolution du droit communautaire au titre de la procédure de « mesures utiles » prévue à
l’article 88 § 1 du traité.
93/ 209
Hormis ce cas, où la loi a introduit dans le droit national des obligations communautaires
s’imposant notamment pour l’attribution des aides relevant de l’article L. 1511-2, c’est
directement sur la base des dispositions du traité CE que s’exerce le contrôle de la légalité des
délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements au regard du droit
communautaire.
Celle-ci doit en effet s'apprécier au regard de l'obligation de notification des aides et régimes
d'aides prévue à l'article 88 § 3 du traité CE.
Une délibération prévoyant une aide individuelle ou un régime d'aide qui n'entre ni dans un
régime approuvé par la Commission, ni dans un des règlements d'exemption publiés et qui n'a
pas fait l'objet d'une approbation spécifique ou qui ne respecte pas les règles de cumuls des
aides publiques aux entreprises est illégale. En effet, dans ces hypothèses, elle serait en
contradiction avec les dispositions de l'article 88 § 3 du traité CE, dont la CJCE et le Conseil
d’Etat ont reconnu qu'elles produisaient un effet direct dans l'ordre juridique des Etats
membres (CJCE 21 novembre 1991 Fédération nationale du commerce extérieur des produits
alimentaires C354/90 ; CE 2 juin 1993 Req n° 69.276).
Par conséquent, les délibérations en contradiction avec les dispositions de l'article 88 § 3 du
traité CE peuvent être contestées devant les juridictions administratives par toute personne
ayant intérêt à agir.
Ainsi, lorsqu’ils déféreront au tribunal administratif une délibération instituant une aide ou un
régime d’aides, afin de contester le cas échéant sa légalité au regard du droit communautaire,
les préfets s’appuieront sur la non conformité de cet acte aux dispositions de l’article 88 § 3
du traité CE et des règlements (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999 et n° 794/2004 de
la Commission du 21 avril 2004 qui instituent la mise en œuvre d’une procédure de
notification.
En revanche, les juridictions nationales n’ont pas compétence pour apprécier si une aide
envisagée par un Etat est compatible avec le marché commun, ce qui est le cas lorsqu’elle
peut entrer dans l’une des catégories d’exceptions au principe général d’interdiction des aides,
telles qu’elles sont limitativement énumérées à l’article 87 du traité CE. Conformément à
l’article 88 § 3 du traité CE, ce pouvoir n’appartient qu’à la Commission européenne, sous le
contrôle de la CJCE. (CE, 3 novembre 1997, commune de Fougerolles). Les préfets ne
pourront dès lors pas se substituer à la Commission pour procéder à une telle appréciation.
Les aides conventionnelles avec l’Etat
L’article L. 1511-5 tel que modifié par l’article 1er de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales dispose : « Une convention peut être conclue entre l'Etat et
une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou
régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention
est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de
l'Etat dans la région. »
Ces conventions peuvent être passées pour autoriser les collectivités territoriales autres que la
région et les groupements de collectivités territoriales à intervenir en complément des
dispositifs mis en œuvre dans le cadre des articles L. 1511-2 et L. 1511-3.
En revanche, elles ne peuvent pas avoir pour objet de modifier par voie conventionnelle les
règles de droit commun définies par ces textes et leurs décrets d’application.
La mise en œuvre des aides conventionnelles prévues à l’article L. 1511-5 est soumise à des
conditions de forme et de procédure. Elle doit en outre s’effectuer dans le respect des règles
du droit communautaire des aides d’Etat. Enfin, le recours à cette procédure ne se justifie que
dans le cas où les aides envisagées par une commune, un département ou un groupement de
collectivités territoriales n’ont pu être mises en œuvre dans le cadre de l’article L. 1511-2 en
raison du refus de la région de conclure une convention ou de donner son accord pour la mise
en œuvre des aides.
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Le respect des conditions de forme et de procédure.
Il ressort notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la légalité des conventions
passées en application de l’article L.1511-5 du CGCT est subordonnée au respect des
conditions de forme et de procédure suivantes.
Une convention spécifique doit être conclue
Les collectivités territoriales ne peuvent prévoir par délibération la mise en œuvre d’un
dispositif d’aides en faveur des entreprises au titre des dispositions de l’article L.1511-5 du
CGCT que si une convention spécifique entre l'Etat et ces collectivités a été passée
préalablement (CE, 18 novembre 1991 département des Alpes- maritimes).
Par ailleurs, dans un arrêt du 15 février 1993 (Région Nord Pas de Calais, Req.82 320) le
Conseil d'Etat a considéré que la circonstance qu'une aide soit prévue par le contrat de plan
liant l’Etat et la région ne suffisait pas à la rendre légale.
Par conséquent, les régimes d’aides des collectivités locales infrarégionales éventuellement
mentionnés dans les contrats de projet Etat-régions qui ne font pas l’objet d’une convention
ou d’un accord en application de l’article L. 1511-2 doivent faire l’objet de conventions
d’application spécifiques passées au titre des dispositions de l’article L.1511-5 afin d’assurer
leur légalité.
Les conventions doivent porter sur des actions précisément définies
Les aides ou les régimes d’aides envisagés en faveur des entreprises doivent être décrits
précisément, et la convention doit notamment comporter les éléments mentionnés à
l’annexe I.
La signature de la convention
Sur le plan de la procédure, les préfets territorialement compétents sont seuls habilités à signer
ces conventions au nom de l’Etat en application de l’article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai
1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics
de l’Etat dans les départements.
En ce qui concerne la collectivité locale, ces conventions sont signées par les exécutifs locaux
(maire, président du conseil général ou du groupement de collectivités territoriales), sur
délégation de l’assemblée qui se prononce par délibération sur cette délégation ainsi que sur le
projet de convention.
Le respect des règles du droit communautaire.
Les aides mises en œuvre dans le cadre de ces conventions doivent respecter les règles
communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du traité CE.
A cet égard, les règles évoquées dans le présent guide s’agissant de l’intervention des
collectivités territoriales dans le cadre de l’article L. 1511-2 (voir II-B-1-5- Le respect du droit
communautaire de la concurrence) sont pleinement applicables aux interventions des
pouvoirs publics dans le cadre de l’article L. 1511-5. L’ensemble de cette réglementation
communautaire est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à
l’application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques.
Les objectifs des conventions passées avec l’Etat
La mise en œuvre des conventions mentionnées à l’article L. 1511-5 du CGCT vise à
compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3.
95/ 209
Ces conventions peuvent donc être passées dans le cas où un département, une commune ou
un groupement de collectivités territoriales souhaite intervenir pour attribuer des aides ou
instituer un régime d’aides qui relèvent des catégories d’aides mentionnées à l’article L. 15112, mais qui ne peuvent s’inscrire dans le cadre d’un dispositif régional ni recueillir l’accord de
la région en application de cet article.
Le législateur a ainsi souhaité permettre à l’Etat de préserver, par le recours à ce dispositif
conventionnel, une capacité d’intervention pour les collectivités territoriales et les
groupements qui souhaitent intervenir sans pouvoir trouver un accord avec la région.
Aux termes de l’article L. 1511-2, la région exerce son rôle de chef de file pour les aides au
développement économique de droit « sans préjudice », notamment, de l’article L. 1511-5, ce
qui, en première analyse, permet un recours à un conventionnement au titre de l’article
L. 1511-5, sans qu’il soit besoin de constater préalablement et formellement l’impossibilité
d’inscrire l’intervention dans une convention avec la région ou avec son accord. Cette
procédure ne doit cependant pas deve nir systématique, ce qui aurait pour effet de vider de leur
portée les dispositions de l’article L. 1511-2, qui confie à la région un rôle de chef de file pour
les aides qui relèvent de son champ d’application.
Par ailleurs, lorsque les aides envisagées peuvent s’inscrire dans les catégories d’aides à
l’immobilier prévues à l’article L. 1511-3, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent les attribuer directement. Les collectivités territoriales et leurs groupements pouvant
intervenir de manière autonome dans le cadre de l’article L. 1511-3, leur intervention ne
nécessite la conclusion d’une convention ni avec la région, ni avec l’Etat. Il apparaît donc que
le recours à une convention avec l’Etat dans le cadre de l’article L. 1511-5 pour la mise en
œuvre d’aides à l’immobilier ne se justifie que dans le cas où les collectivités viendraient
compléter les dispositifs d’aides prévus à l’article L. 1511-3.
De manière générale, il convient de noter que le recours à ce dispositif conventionnel ne se
justifie pas dans le cas où la région ne serait pas opposée sa mise en œuvre. En outre, l’article
L. 1511-5 n’impose pas, pour sa mise en œuvre, que l’Etat participe financièrement aux aides
envisagées.
Ainsi, il appartient aux collectivités territoriales concernées et aux préfets de s’assurer,
préalablement à la signature de ces conventions, que le dispositif envisagé ne peut pas
s’insérer dans une mesure prévue au niveau régional et être mis en œuvre dans le cadre d’une
convention avec la région, ou que le dispositif envisagé ne peut pas recueillir l’accord de la
région, ou encore qu’il ne peut pas être mis en œuvre de manière totalement autonome par la
collectivité territoriale.
Cohérence et lisibilité des politiques de soutien aux entreprises.
Les actions prévues par ces conventions doivent être cohérentes avec la politique menée par
l’Etat en termes de développement économique et d’aménagement du territoire dont les
orientations ont été fixées au niveau régional lors de l’élaboration des contrats de projet liant
l’Etat et les régions et dans le projet stratégique de l’Etat en région (PASER). Toutefois, ces
conventions peuvent prévoir la mise en œuvre de mesures qui ne sont pas expressément visées
par le contrat de projet Etat-région ou dans le PASER, dès lors qu’elles sont compatibles avec
ses orientations.
Au-delà de la pertinence du dispositif d'aide envisagé, les préfets sollicités pour la signature
d’une convention en application de l’article L. 1511-5 apprécient également son adéquation
avec le périmètre de la collectivité concernée. En particulier, il s’agit d’éviter toute surenchère
ou concurrence abusive entre collectivités, et de veiller à ce que les délocalisations infrarégionales opportunistes ne puissent pas bénéficier de soutien.
Par ailleurs, les préfets s’assurent que les dispositifs envisagés n’exposent pas les collectivités
locales à des charges trop élevées au regard de leur capacité financière. Cette capacité
financière est appréciée en tenant compte de l’ensemble des engagements de la collectivité, y
compris ceux qui résultent des garanties d’emprunts qu’elle aurait accordées.
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Afin d’assurer une meilleure lisibilité des actions de soutien aux entreprises, les préfets
diffusent régulièrement aux collectivités territoriales concernées la liste des dispositifs en
vigueur pour l’ensemble des régimes d’aides instaurées par voie de convention dans le cadre
de l’article L.1511-5 du CGCT. Il est rappelé à cet égard que l’article L. 1511-5 impose une
transmission par le représentant de l’Etat dans la région des conventions conclues au président
du conseil régional.
Les aides à l’immobilier d’entreprise
Modalités communes de mise en œuvre des aides à l’immobilier d’entreprise
Le régime législatif des aides à l’immobilier d’entreprise depuis la loi du 13 août
2004
L’article L. 1511-3, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, dispose :
« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente,
de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou
rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de
zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une
convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître
d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise(…)».
Contrairement aux aides au développement économique de droit commun visées à l’article
L. 1511-2, les aides des collectivités locales à l’immobilier d’entreprise régies par l’article
L. 1511-3 constituent des aides spécifiques que peuvent attribuer de manière autonome toutes
les collectivités territoriales et leurs groupements, sans que ceux-ci aient à solliciter la
conclusion d’une convention ou un accord formel de la région.
Les possibilités d’intervention offertes par le nouvel article L. 1511-3
Avant l’intervention de la loi du 13 août 2004, les aides étaient limitées à des rabais sur la
vente ou la location de bâtiments appartenant à la collectivité.
Les aides peuvent désormais prendre la forme de subventions, qui peuvent être versées à une
entreprise maître d’ouvrage de travaux immobiliers ou qui acquiert des biens immobiliers qui
ne sont pas la propriété de la collectivité.
Elles peuvent par ailleurs être attribuées de manière indirecte, par l’intermédiaire d’un maître
d’ouvrage, public ou privé, qui peut être un crédit-bailleur.
Elles donnent lieu à l’établissement d’une convention entre la collectivité et l’entreprise
bénéficiaire de l’aide.
Enfin, les aides aux terrains, auparavant non encadrées en droit national, entrent désormais
dans le champ d’application de l’article L. 1511-3 et des dispositions réglementaires prises
pour son application.
La loi a supprimé les termes d’aides « indirectes » et notamment toute notion d’aides
indirectes libres (source de contentieux) comme elle a supprimé dans l’article L. 1511-2 le
terme d’aides « directes » : cette distinction n’a pas en effet de pertinence en droit
communautaire.
L’encadrement réglementaire des aides à l’immobilier d’entreprise
Le décret n° 2007-1282 du 28 août 2007 codifie dans la partie réglementaire du CGCT, aux
articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1 les dispositions d’application de l’article L. 1511-3.
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Les aides à la rénovation de bâtiments
Le décret n° 2007-1282 du 28 août 2007 a supprimé l’ancien article R. 1511-4 qui prévoyait
l’attribution d’aides, en vue de favoriser la réutilisation de bâtiments existants, consistant à
prendre en charge le surcoût de la rénovation en cédant ou louant ensuite les bâtiments aux
conditions du marché.
Dans la mesure où les biens immobiliers sont cédés à la valeur du marché, de telles aides ne
constituent en effet ni des aides d’Etat au sens de l’article 87-1 du traité CE, ni des aides à
l’immobilier au sens de l’article L. 1511-3. Elles peuvent donc être mises en œuvre librement
au regard des règles relatives aux aides aux entreprises.
Evaluation de la valeur vénale de référence (valeur du marché)
L’article R. 1511-4 nouveau encadre les conditions dans lesquelles est évaluée la valeur
vénale de référence pour le calcul du montant des aides que les collectivités peuvent attribuer.
Ces règles transposent dans le droit national les règles exposées dans la communication de la
Commission européenne du 20 novembre 1996 concernant les éléments d’aide d’Etat
contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.
L’évaluation de la valeur vé nale de référence est effectuée par France Domaines, lorsque son
avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37 du
CGCT ;
Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander
l’intervention du service des domaines soit recourir à un expert choisi parmi les personnes
présentant toutes les garanties d’indépendance, jouissant d’une parfaite honorabilité et
possédant la compétence nécessaire en matière d’évaluation de terrains ou de bâtiments en
raison de leur formation ou de l’expérience acquise dans l’exercice de leur profession ainsi
qu’une connaissance du marché local.
Lorsque les biens immobiliers sont acquis puis revendus en l’état par la collectivité locale, la
valeur du marché ne peut être fixée en dessous du prix d’acquisition pendant une période d’au
moins trois ans après leur acquisition, à moins que l’expert indépendant n’ait constaté un recul
général de la valeur marchande sur le marché en cause.
Par dérogation à ces règles, lorsqu’un bien a été vendu par adjudication, avec une offre de
vente ayant fait l’objet d’une publicité suffisante, la transaction est réputée avoir été faite aux
conditions du marché.
Les aides accordées dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location-vente
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent légalement accorder des aides se
traduisant, pour l’entreprise bénéficiaire, par un rabais sur les annuités de crédit-bail. En effet,
l’article R. 1511-4-1 dispose : « Pour l’application de la présente section, les aides accordées
sous les formes prévues par l’article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers
dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des
aides à l’investissement ».
Cet article précise encore : « Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de créditbail ou de location-vente a encore une durée d’au moins cinq ans après la date anticipée
d’achèvement du projet d’investissement. Lorsque l’entreprise bénéficiaire est une petite ou
moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l’article R. 1511-5, cette durée est de
trois ans ».
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De telles aides ne peuvent toutefois pas être accordées, sauf à titre exceptionnel dans le cas
d’une location- vente, dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location- vente directement
consentis par la collectivité locale ou le groupement de collectivités territoriales.
Il est rappelé que le crédit-bail immobilier est une opération financière, définie à l’article
L. 313-7 du code monétaire et financier, par laquelle une entreprise donne en location un
immeuble à usage professionnel et permet au locataire de devenir propriétaire des biens loués
au plus tard à l’expiration du bail. C’est un contrat de location à long terme avec option
d’achat.
Il n’existe pas en revanche de définition juridique de la location-vente.
S’agissant de la capacité des collectivités locales à conclure de tels contrats avec une
entreprise, il est rappelé que l’article L. 313-1 du code monétaire et financ ier assimile le
crédit-bail, et de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat, à
une opération de crédit. Or, l’article L. 511-5 du même code prévoit qu’il est interdit à toute
personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer ce type d’opération à titre habituel.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé par la circulaire n° 215 du 13 juillet 1989, il est admis
qu’une collectivité locale puisse, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt local l’exige,
effectuer une opération de crédit-bail en vue d’assurer le développement ou le maintien d’une
activité économique, en particulier dans le domaine du commerce et de l’artisanat. Cette
possibilité ne doit cependant en aucun cas revêtir un caractère habituel étant observé que la
jurisprudence interprète cette notion de façon très restrictive puisqu’il est en général considéré
que l’habitude commence dès la première répétition. Par conséquent, dans la mesure où
l’article L. 1511-3 mentionne les rabais sur le prix de location-vente comme une des formes
d’aides possibles, il convient de considérer que cet article autorise ce type d’aide seulement à
titre exceptionnel dans le cadre d’un contrat de location-vente conclu directement avec
l’entreprise. Une telle possibilité n’est pas admise en revanche pour les contrats de crédit-bail,
qui ne sont pas cités par l’article L. 1511-3.
Compte tenu des termes de l’article R. 1511-4-1, il peut être admis en revanche que les
collectivités territoriales ou leurs groupements puissent attribuer librement des aides par
l’intermédiaire d’un tiers maître d’ouvrage habilité à effectuer des opérations de crédit à titre
habituel, qui les répercute intégralement sous forme de rabais sur les annuités de crédit-bail ou
de location-vente.
Les conditions relati ves à la situation de l’entreprise au regard des obligations fiscales et
sociales :
L’article R. 1511-4-2 du CGCT prévoit que le bénéfice des aides à l’immobilier est
subordonné à la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales
et sociales.
Cette disposition vise à réserver le bénéfice des aides à l’immobilier aux entreprises dont la
situation financière est saine.
Ce principe est conforme aux exigences des lignes directrices communautaires sur les aides à
finalité régionale, qui n’autorisent le versement d’aides aux entreprises en difficulté qu’à
l’issue d’une procédure spécifique d’approbation préalable par la Commission européenne
intervenue dans le cadre d’une notification effectuée au titre des lignes directrices
communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté
(publiées au JOCE C/244 du 1er octobre 2004).
Aux termes de ces lignes directrices, une entreprise est considérée comme en difficulté
lorsqu’elle est incapable, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics,
d’enrayer des pertes qui la conduisent vers une disparition certaine à court ou moyen terme.
C’est notamment le cas lorsque plus de la moitié du capital souscrit a disparu et que plus du
quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois ou lorsque l’entreprise
remplit les conditions posées par l’article L. 621-1 du code de commerce pour l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire.
99/ 209
Par conséquent, les entreprises qui répondent à cette définition ne peuvent bénéficier d’une
aide à l’immobilier d’entreprise, sauf à engager une procédure particulière de notification
auprès de la Commission européenne.
Contrôle des règles de cumul d’aides
Afin de s’assurer que la somme des aides publiques accordées à une entreprise n’excède pas
les taux et les montants maximaux applicables, la collectivité qui attribue une aide doit exiger
que figure dans la convention conclue avec l’entreprise bénéficiaire en application de l’article
L. 1511-3 :
- une déclaration de l’ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le projet qu’elle présente
- une déclaration de l’ensemble des aides durant les trois derniers exercices fiscaux au titre du
règlement de minimis
Le financement des aides
Les collectivités locales peuvent, dans certains cas, et notamment lorsque l’opération
immobilière projetée est réalisée sous leur maîtrise d’ouvrage, bénéficier de subventions
accordées par d’autres collectivités publiques (Etat, autres collectivités territoriales,
Communauté européenne), notamment sur les crédits de la dotation de développement rural
(DDR) ou sur les fonds structurels européens (FEDER).
Elles ne peuvent pas se servir des aides reçues d’autres collectivités publiques pour augmenter
les taux des aides prévus par les articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1. En effet, les plafonds
prévus par ces dispositions réglementaires s’appliquent à toutes les aides publiques
confondues, quelle que soit leur origine.
S’agissant de la corrélation entre le montant de la subvention versée à la collectivité et celui
du rabais qu’elle pourra consentir à l’entreprise, deux cas de figure doivent être distingués
selon que le bâtiment est destiné à être loué ou vendu.
En ce qui concerne la location, la construction et la location de bâtiments en vue de favoriser
l’implantation d’entreprises constituent une activité de service public (cf. CAA de Paris,
7 novembre 1989, SARL Pardon Création et CAA de Lyon, 26 juin 1990, Sté pour la mise en
valeur des régions Auvergne Limousin, AJDA 20 mai 1991, p. 375).
Dans la mesure où il s’agit d’ouvrages publics affectés à une activité de service public, leur
financement peut librement être assuré par des subventions. S’il s’agit de subventions de
l’Etat, elles peuvent être attribuées sans autres limites que celles qui sont fixées par le décret
n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets
d’investissement (limitation des aides, sauf cas particuliers, à 80 % du montant prévisionnel
de la dépense subventionnable) et par les règles d’emploi des crédits sur lesquels sont
imputées ces subventions.
Dans un souci de bonne gestion, si le plan de financement de l’opération laisse apparaître que
la collectivité propriétaire percevra des recettes importantes du fait de la perception des loyers
versés par les entreprises locataires, le montant des subventions ne doit pas entraîner in fine
un enrichissement sans cause de cette collectivité. A cette fin, l’évaluation de l’aide maximale
à verser aux maîtres d’ouvrage publics pour des projets d’immobilier locatif doit tenir compte
d’une part des recettes à percevoir pendant la durée d’amortissement du bien sur la base d’une
hypothèse réaliste de taux d’occupation des locaux et, d’autre part des charges liées au projet.
En ce qui concerne la vente d’immeubles, lorsque le prix de vente du bâtiment est connu au
moment où est prise la décision d’attribuer la subvention à la collectivité locale maître
d’ouvrage, il est souhaitable que le montant de la subvention allouée à cette collectivité
n’excède pas celui du rabais consenti à l’entreprise, de façon à éviter un enrichissement sans
cause de la collectivité.
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Lorsque le prix de vente de l’immeuble n’est pas connu au moment où est prise la décision
d’attribuer la subvention à la collectivité locale maître d’ouvrage, il n’est pas possible de
déterminer avec certitude le montant du rabais qui sera finalement consenti à l’entreprise lors
de la vente. Dans un tel cas, la détermination du prix de vente probable des immeubles peut
utilement se fonder sur la communication de la Commission européenne en date du
20 novembre 1996 relative aux aides contenues dans la vente de terrains et bâtiments par les
pouvoirs publics, qui retient le prix de revient comme prix représentatif du marché, sauf
justification expresse d’un expert indépendant attestant d’un recul général de la valeur
marchande des bâtiments sur le marché en cause.
Dans tous les cas, le montant des subventions attribuées à la collectivité maître d’ouvrage ne
doit pas être supérieur au montant du rabais qui peut être accordé à l’entreprise. Cette règle
doit être particulièrement respectée lorsque sont utilisés des crédits du FEDER dans la mesure
où les règlements communautaires précisent qu’ils ne peuvent être engagés en faveur des
entreprises que sur le fondement d’un régime d’aide notifié et approuvé par la Commission.
S’agissant des autres subventions de l’Etat (DDR, FNADT…), cette contrainte ne figure pas
dans les textes législatifs et réglementaires les régissant mais elle apparaît indispensable à une
bonne gestion de ces fonds.
La vérification de la qualité de petite ou moyenne entreprise (PME)
La définition communautaire de la PME, dont une synthèse est proposée en annexe II, fait
référence à des notions d’entreprises partenaires ou d’entreprises liées par des relations de
contrôle dont l’existence peut être difficile à vérifier. Afin de mieux garantir, le cas échéant,
le respect par l’entreprise aidée des critères communautaires de définition des PME, il est
recommandé de demander à l’entreprise concernée, préalablement à toute attribution d’aides,
de fournir une déclaration attestant le respect de ces critères.
Les aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles dans les zones
« d’aide à l’investissement des PME ».
Le décret du 28 août 2007 a étendu le champ géographique de la zone « PME », par rapport à
l’ancienne zone « PAT tertiaire », en permettant désormais l’attribution d’aides à l’immobilier
dans le bassin d’emploi de Lyon et, en région Ile-de-France, dans les dans les zones urbaines
sensibles (ZUS) et les zones de revitalisation rurales (ZRR).
La zone «PME » regroupe donc, hors Ile-de-France, l’ensemble des zones qui ne sont pas
éligibles aux aides à finalité régionale et, en Ile-de-France, les seules ZUS et ZRR.
Les aides à l’investissement immobilier attribuées aux petites et moyennes entreprises dans
les zones « PME » sont attribuées au titre du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 relatif aux aides aux PME.
Exclusions sectorielles
Ne peuvent bénéficier de ces aides les entreprises des secteurs de l’industrie charbonnière, de
la production agricole et de la pêche, et les entreprises de transformation et de
commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à
imiter ou remplacer le lait et les produits laitiers.
Le régime des aides dans les secteurs agricole, agro-alimentaire, de la pêche et de
l’aquaculture est encadré spécifiquement par la sous-section 5 du dispositif réglementaire qui
comprend les articles R. 1511-21 à R. 1511-23-1.
Taux d’aides à l’investissement (R. 1511-6)
Les aides à l’investissement sont limitées :
101/209
- soit aux taux du règlement PME, soit 7,5 % de la valeur vénale de référence pour les
moyennes entreprises et 15 % pour les petites entreprises, la collectivité qui attribue l’aide en
choisissant cette option n’est alors limitée, en termes de montant maximal d’aide, que par le
seuil de notification prévu à l’article R. 1511-7 ;
- soit au seuil de minimis de 200 000 € sur trois exercices fiscaux, avec une intensité
maximale de 20 % de la valeur vénale de référence pour les moyennes entreprises et de 30 %
pour les petites entreprises. Cette option permet d’aider plus fortement des projets de taille
limitée. Ce seuil est limité à 100 000 € pour les entreprises de transport routier.
Aides à la location (R. 1511-7)
Les aides à la location sont soumises à la fois à un taux maximal et à un montant plafond.
Les taux d’aide à la location sont alignés sur ceux des aides à l’investissement (20 % et 30 %,
selon la taille des entreprises bénéficiaires). Toutefois, des taux plus favorables sont permis
pour les entreprises créées depuis moins de trois ans. Les possibilités sont alors les suivantes :
- soit 75 %, puis 50 % puis 25 % pour les trois premiers exercices fiscaux,
- soit 50 % pour chacun de ces exercices.
Le plafond d’aide est fixé à 200 000 € (100 000 € pour les transports routiers) sur trois
exercices fiscaux en application du règlement de minimis
Seuil de notification individuelle
Sont soumises à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne les aides à
l’investissement immobilier accordées à des PME lorsque, pour un même projet :
-soit la valeur vénale de l’ensemble du projet est supérieure à 25 M € et le taux d’aide est
supérieur à 50 % du taux d’aide applicable ;
-soit le montant total de l’aide est supérieur à 15 M €.
Aides aux grandes entreprises
En dépit de la dénomination des zones dans lesquelles s’appliquent les règles ici évoquées
(« zones d’aide à l’investissement des PME »), des aides à l’investissement immobilier ou à la
location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux grandes entreprises.
Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence et sont plafonnées à 200 000 €
(100 000 pour les transports routiers) par entreprise sur trois exercices fiscaux.
Les aides à l’investissement et à la location dans les zones d’aide à finalité régionale
(AFR).
Les zones d’aide à finalité régionale sont définies en annexe au décret n° 2007-732 du 7 mai
2007 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des
petites et moyennes entreprises.
Dans ces zones, les aides sont attribuées dans les conditions prévues par le règlement (CE)
n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 relatif aux AFR.
Les secteurs exclus ou soumis à de s réglementations particulières
Ne peuvent bénéficier des aides décrites dans la présente section les entreprises des secteurs
de l’industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques et de la construction
navale.
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S’agissant des entreprises des secteurs de la sidérurgie, des fibres synthétiques et de la
construction navale, des aides à l’investissement immobilier peuvent être attribuées, quelle
que soit la situation des entreprises au regard du zonage des AFR, à des PME au titre du
règlement « PME ». Dans cette hypothèse, les règles applicables sont celles qui régissent les
aides dans les zones « PME ».
Comme indiqué précédemment, le régime des aides dans les secteurs agricole,
agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture est encadré spécifiquement par la soussection 5 du dispositif réglementaire qui comprend les articles R. 1511-21 à R. 1511-23-1.
Exclusion des grandes entreprises et des projets de plus de 25 M € dans les zones
d’aide à finalité régionale limitées aux PME
Dans celles des zones AFR qui sont mentionnées aux annexes I- A-b et I-B-b du décret
n° 2007-732 du 7 mai 2007, les aides à l’inve stissement ne peuvent être accordées qu’aux
PME et seulement si la valeur vénale de référence n’excède pas 25 M €.
Le zonage transitoire
Dans les zones relevant du mécanisme de suppression progressive de l’éligibilité aux AFR
définies à l’annexe 2 du décret du 7 mai 2007, les aides à l’investissement ne peuvent être
attribuées dans les conditions décrites à la présente section que jusqu’au 31 décembre 2008.
Les taux plafonds des aides à l’investissement en faveur des grandes entreprises
Les taux plafonds applicables sont les suivants :
- 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
- 50 % dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ;
- 15 % dans les zones AFR à taux normal ;
- 10 % dans les zones AFR à taux réduit ou transitoires.
Les taux plafonds des aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises
A ces taux plafonds peuvent être ajoutés 10 points de pourcentage pour les moyennes
entreprises et 20 points pour les petites entreprises. Ces bonus ne sont toutefois pas
applicables lorsque les biens immobiliers ont une valeur vénale supérieure à 50 M € ou
lorsque le bénéficiaire de l’aide exerce ses activités dans le secteur des transports.
Taux dégressifs pour les grands projets
En application du règlement AFR, la somme des aides publiques accordées pour des
investissements dont la valeur est supérieure à 50 M € ne peut excéder un montant résultant
de l’application aux taux plafonds prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 de
coefficients de pondération fixés selon l’échelle suivante :
- jusqu’à 50 M € : coefficient 1 ;
- tranche comprise entre 50 et 100 M € : coefficient 0,5 ;
- tranche supérieure à 100 M € : coefficient 0,34.
103/209
Le plafonnement des aides aux grands projets
Sont soumises à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne les aides
ayant pour effet de porter le total des aides publiques à plus de :
- 33,75 M € en Guyane ;
- 28,125 M € dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ;
- 8,4375 M € dans les zones AFR à taux normal ;
- 5,625 M € dans les zones AFR à taux réduit ou transitoires ;
La garantie de la nécessité de l’aide
Afin de garantir que l’aide publique est nécessaire pour la réalisation du projet immobilier
considéré, les aides à l’investissement immobilier ne peuvent être accordées que :
- si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l’investissement, une
demande à cet effet ;
- et si l’autorité compétente pour l’attribution de l’aide a confirmé par écrit que le projet
remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par le présent décret.
Les engagements de l’entreprise
L'attribution d’aides à l’investissement immobilier est subordonnée à l'engagement de
l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains
ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Pour les PME, cette durée est
toutefois ramenée à trois ans.
En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
Ces obligations doivent figurer dans la convention prévue à l’article L. 1511-3.
Aides à la location
Les taux d’aide à la location sont alignés sur ceux des aides à l’investissement selon la
localisation de l’investissement au regard du zonage et la taille des entreprises (taux prévus
aux articles R. 1511-12 et R. 1511-13).
Toutefois, des taux plus favorables sont permis pour les entreprises créées depuis moins de
trois ans. Les possibilités sont alors les suivantes :
- soit 75 %, puis 50 % puis 25 % pour les trois premiers exercices fiscaux ;
- soit 50 % pour chacun de ces exercices.
Le plafond d’aides est fixé à 200 000 € (100 000 € pour les transports routiers) sur trois
exercices fiscaux en application du règlement de minimis
Les aides en faveur des projets de recherche et de développement.
Les aides attribuées dans le cadre de la sous-section du dispositif réglementaire relative aux
aides en faveur des projets de recherche-développement bénéficient de taux plafond
supérieurs à ceux permis dans le cadre des règlements d’exemption AFR, PME et de minimis.
Ces aides s’inscrivent dans les dispositions du régime cadre N446/2003 d’aides des
collectivités territoriales en faveur des projets de recherche-développement, autorisé par la
Commission européenne le 22 mars 2004. Ce régime n’étant utilisable que jusqu’au
1er janvier 2008, en application du nouvel encadrement, paru au JOUE du 30 décembre 2006,
104/209
des aides à la recherche, au développement et à l’innovation, il doit être procédé à une
modification de cette partie du dispositif réglementaire avant la fin 2008.
Ces dispositions spécifiques sont applicables sur l’ensemble du territoire national et pour les
entreprises de toutes tailles.
Les projets pouvant bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche
fondamentale, de recherche industrielle ou de développement pré-concurrentiel telles que
définies à l’article 2 du règlement (CE) de la Commission n° 360/2004 du 25 février 2004.
Afin de garantir que le cumul des aides aux entreprises et de l’aide à l’immobilier que peut
apporter un organisme public de recherche dans le cadre d’une coopération avec l’entreprise
aidée ne puisse dépasser les taux d’aides prévus par cette sous-section, le décret soumet ce
cumul d’aide au respect des taux prévus à l’article R. 1511-19-1.
Taux d’aides maximaux
L’article R. 1511-19-1 prévoit que le montant des aides ne peut excéder :
- la valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ;
- 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ;
- 25 % pour les activités de développement pré-concurrentiel.
A ces taux peuvent être ajoutés les points de pourcentage suivants, dans la limite d’un taux
maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel :
- 10 points pour les PME ;
- 10 points dans les départements d’outre- mer ;
- 5 points dans les autres zones AFR ;
- 15 points pour les projets s’inscrivant dans les objectifs d’un projet ou d’un programme
élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement
(PCRD) en application ;
- 25 points pour les projets s’inscrivant dans les objectifs d’un projet ou d’un programme
élaboré dans le cadre du PCRD en application, impliquant une coopération transfrontalière
entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux
partenaires indépendants de deux états membres et s’accompagnant d’une large publication et
diffusion des résultats ;
-10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux
partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination
des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
-10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les
organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des
politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ;
-10 points pour les projets s’accompagnant d’une large diffusion et de la publication des
résultats.
Seuils de notification
Conformément à ce que prévoit le point 10.2 de l’encadrement des aides à la recherche, au
développement et à l’innovation publié au JOUE C323 du 30 décembre 2006, une obligation
de notification préalable est instituée lorsque, pour un même projet, le montant total des aides
publiques atteint :
- 20 M€ pour la recherche fondamentale ;
105/209
- 10 M€ pour la recherche industrielle ;
- 7,5 M€ pour les autres projets.
Les aides dans le secteur de la production, de la transformation et de la
commercialisation des matières premières et produits agricoles.
Cette partie du dispositif réglementaire des aides à l’immobilier d’entreprise s’inscrit dans le
cadre du régime notifié n° N 553/2003 d’aides aux entreprises de commercialisation et de
transformation du secteur agricole, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008.
Conformément à ce que prévoit ce régime, le projet d’investissement immobilier doit remplir
les conditions fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche du 8 juillet
2005 paru au JO du 30 juillet 2005. Ces conditions concernent notamment :
- les sources d’approvisionnement de l’entreprise bénéficiaire en matières premières ;
- l’engagement de maintien de l’usage du bien qu’elle est tenue de prendre en contrepartie de
l’aide reçue ;
- le respect des normes édictées en matière de protection de l’environnement, d’hygiène et de
bien-être des animaux.
Une aide ne peut pas être accordée à une entreprise de transformation ou de
commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés
sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche arrête la
liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.
Exclusions sectorielles
Sont exclues du dispositif :
- les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et
de l’aquaculture énumérés à l'annexe I au traité ;
- les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les
secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
Taux d’aide maximaux
Les taux d’aide maximaux, exprimés en pourcentage de la valeur vénale de référence, sont
fixés à 40 % en métropole et à 50 % dans les départements d’outre- mer, sous réserve de
l’application de taux plus favorables, notamment dans les zones AFR.
Seuil de notification
Les aides sont soumises à une obligation de notification préalable lorsque, pour un même
projet :
- la valeur vénale de référence des immeubles est supérieure à 25 M € ;
- et le montant des aides est égal ou supérieur à 12 M €.
Aides à la location pour les IAA
Le montant des aides à la location ne peut excéder 40 % du montant des loyers correspondant
à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 € par entreprise sur une période
de trois exercices fiscaux, en métropole. Ce taux est porté à 50 % dans les DOM.
Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la
création ou la reprise de l’entreprise, le taux peut être porté :
106/209
- soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 %
pour le troisième exercice fiscal.
- soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Quelques contrats de vente particuliers
Le lease-back
Au titre de leurs compétences en matière d’interventions économiques, les collectivités
territoriales développent des pratiques qui empruntent aux techniques du secteur privé, et plus
particulièrement des activités bancaires. Cependant, les collectivités ne peuvent être
considérées comme des institutions financières. Dans ce contexte, les conditions du
financement d’opérations de lease-back par le secteur public local ne vont pas de soi.
Le lease-back n’est encadré par aucun texte précis, ni défini au niveau législatif, ce qui rend
son interprétation difficile. Il s’agit d’une forme d’aide de type « prêt sur gage » à laquelle a
recours une personne pour financer des besoins de développement en attente d’une situation
financière meilleure.
Il convient de ne pas confondre le terme « lease-back » avec le terme anglo-saxon « leasing »
qui signifie crédit-bail. Le lease-back peut également être désigné par le terme « cessionbail ».
Rappel de la définition du crédit-bail
Comme indiqué dans la section Modalités communes de mise en œuvre des aides à
l’immobilier d’entreprise, le crédit-bail immobilier est une opération financière par laquelle
une entreprise donne en location un immeuble à usage professionnel et permet au locataire de
devenir propriétaire des biens loués au plus tard à l’expiration du bail. C’est un contrat de
location à long terme avec option d’achat.
Définition du lease-back
Une « variante »30 de l’opération de crédit-bail est le lease-back. Le lease-back sur des biens
immobiliers à l’actif de l’entreprise est une procédure par laquelle une firme propriétaire d'un
bien d'équipement ou à usage professionnel le cède à une société de crédit-bail, qui le remet
immédiatement à sa disposition par une opération de crédit-bail immobilier.
De telles opérations ont essentiellement pour but de procurer à l'entreprise des capitaux à long
terme pour financer des immobilisations nouvelles, ou de consolider des crédits relais à court
terme pour rééquilibrer le bilan. L’entreprise dispose immédiatement d'une entrée en
trésorerie importante. Elle n’est pas privée de son bien, mais elle n’en est plus propriétaire et
doit payer les charges correspondant au crédit-bail.
Relations entre le crédit-bail et le lease-back
Il ressort de l’examen de la jurisprudence de la Cour de Cassation (par exemple Cour de
Cassation Chambre commerciale, Audience publique du 17 juillet 2001, N° de pourvoi : 9621141) que le lease-back est une catégorie particulière de crédit-bail : un établissement de
crédit achète un immeuble à une entreprise qui en est déjà propriétaire tout en s'engageant à le
lui restituer dans le cadre d'une convention de crédit-bail. Il y a donc deux contrats successifs.
Il en résulte que les règles applicables au crédit-bail trouvent à s’appliquer dans une opération
de lease-back. Le lease-back constitue donc une opération de crédit.
Deux différences peuvent être relevées entre le lease-back et le crédit-bail.
30
Selon les propres termes employés par F. Dekeuwer-Defossez, Droit commercial, Montchrestien, 2004, 8è éd. 515 p.
107/209
D’une part quant aux parties intervenant dans le dispositif :
- pour le crédit bail, il y a trois acteurs : le crédit-bailleur achète à une entreprise A un bien et
le rétrocède par le biais du contrat de crédit-bail à l’entreprise B ;
- pour le lease-back, il y a deux acteurs : le crédit-bailleur rachète à une entreprise un bien
pour le lui rétrocéder par le biais d’un contrat de crédit-bail.
D’autre part quant à la finalité poursuivie :
- le crédit-bail vise à réaliser une opération immobilière ou mobilière, permettant à terme à
une entreprise de devenir propriétaire d’un bien ;
- le lease-back vise davantage à permettre à une entreprise d’abonder sa trésorerie en
procédant à la vente d’un bien qu’elle possède avant de le récupérer par une opération de
crédit-bail.
La pratique du lease-back par les collectivités territoriales
Le lease-back pratiqué par les collectivités territoriales au titre de leurs compétences en
matière d’interventions économiques pourrait être défini de la manière suivante : une
entreprise vend à une collectivité locale un bien qu’elle a acquis ou fait construire. La
collectivité les lui rétrocède ensuite par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail immobilier.
Ce dispositif ne peut être envisagé que de manière très restrictive.
En effet, les aides économiques accordées au titre de l’article L. 1511-2 ou L. 1511-3 ne sont
légales que si elles permettent, en contrepartie, « la création ou l’extension d’activités
économiques » (art. L. 1511-2). Or, les opérations de lease-back visent principalement à
abonder la trésorerie d’entreprises en difficulté, sans que ces opérations n’aient d’autres buts
en terme de développement économique.
Cependant, on ne peut exclure les cas où l’abondement de trésorerie servirait à la création ou
l’extension d’activités économiques, étant entendu que l’entreprise ne devra pas être
qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires sur les
aides au sauvetage et à la restructuration.
Par ailleurs, dans la mesure où l’article L. 1511-3 du CGCT ne permet pas les rabais sur les
contrats de crédit-bail directement consentis par la collectivité (voir ci-dessus II-B-3
« Modalités communes de mise en œuvre des aides à l’immobilier d’entreprise »), le leaseback, qui constitue une catégorie particulière de crédit-bail, ne peut pas non plus être pratiqué
par la collectivité elle- même.
En revanche, les collectivités territoriales peuvent attribuer des aides par l’intermédiaire d’un
tiers maître d’ouvrage habilité à effectuer des opérations de crédit à titre habituel, qui les
répercute intégralement sous forme de rabais sur les annuité de crédit-bail. L’opération de
lease-back devrait toutefois permettre, en contrepartie, la création ou l’extension d’activités
économiques.
La vente avec paiement échelonné
Etant donné le caractère limitatif de la possibilité de conclure des contrats de crédit-bail
immobilier avec des entreprises privées, certaines collectivités locales ont souhaité utiliser la
technique de la vente avec paiement échelonné assortie d’une clause de réserve de propriété.
Ce type de vente doit être distingué d’un contrat de location avec option d’achat. En effet,
dans un contrat de vente avec clause de réserve de propriété, la vente de l’immeuble est ferme
et définitive dès la conclusion de l’acte authentique et l’acquéreur ne peut être considéré
comme un simple locataire.
108/209
Ce type de contrat ne paraît pas soulever de problèmes juridiques au regard de la loi bancaire.
Toutefois, il convient de s’assurer que le contrat de vente à paiement échelonné est
systématiquement assorti d’une clause de réserve de propriété.
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est définie à l’article 1601-3 du Code civil :
« La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère
immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions
existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de
leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».
Aucun texte législatif ou réglementaire ne s’oppose à ce que les collectivités territoriales
procèdent à la vente des bâtiments leur appartenant aux entreprises, dans le cadre de ces
contrats (réponse du ministre de l’intérieur à la question n° 61146, posée par Mme Sylvia
Basso, JOAN QE 3 décembre 2001.)
109/209
III- Les dispositifs d’ingénierie financière
Le capital-investissement
Les sources de financement de la création et du développement d’entreprise proviennent
essentiellement du secteur bancaire et des prêts accordés par des organismes spécialisés
intervenant au moyen de fonds publics, comme OSEO.
Toutefois, le capital- investissement a pris une part significative dans ce domaine, notamment
dans le secteur de l’innovation technologique. Le capital- investissement contribue au
financement des entreprises non cotées, en phase de création, de développement ou de
transmission par un apport en fonds propres qui a pour finalité de valoriser les investissements
réalisés. Ce mode de financement revêt la forme de titres de capital ou d’instruments
convertibles en titres de capital.
L’apporteur de capital partage les risques et les profits de l’entreprise financée sur une période
moyenne de trois à cinq ans en général.
L’attrait économique du capital- investissement est lié aux différentes opportunités de sortie
offertes. En effet, la décision de l’investisseur est motivée pour l’essentiel par la possibilité de
revente de ses participations à terme, accompagnée de fortes plus-values. Il ne soutient donc a
priori que les entreprises qui ont, selon lui, de fortes perspectives de croissance. La sortie des
capitaux investis peut s’effectuer lors de la vente de la société ou de son introduction en
bourse. Le désengagement de l’investisseur peut également être opéré par cession à un
établissement de crédit ou à d’autres fonds de capital- investissement.
Le capital- investissement peut concerner tous les stades du développement de l’entreprise.
Toutefois, il faut distinguer les différents types d’intervention dont les objectifs sont
différents :
- le capital-amorçage se traduit par l’apport de ressources financières et techniques
nécessaires à la constitution du « business-plan ». En effet, l’étude et l’élaboration du projet
d’entreprise sont parfois très coûteuses, notamment dans le secteur de l’innovation
technologique ;
- le capital-démarrage : les fonds interviennent lors de la constitution initiale de la société,
avant la première commercialisation de produits ou de services ;
- le capital d’expansion vise à assurer la croissance et l’expansion d’une société qui peut ou
non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, à augmenter les capacités de
production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fo nds de roulement de la
société ;
- le capital-transmission intervient à l’occasion de la reprise de la société, du rattachement à
une structure plus importante ou d’une succession.
Les structures
Le régime juridique et fiscal des activités de capital-risque a été défini par les lois n° 83-01 du
3 janvier 1983 et n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, créant les fonds communs de
placement à risque (FCPR) et le régime fiscal particulier des sociétés de capital-risque (SCR).
Les sociétés de capital-investissement
Les sociétés de capital- investissement ont pour objet d’apporter des fonds propres aux petites
et moyennes entreprises non cotées, afin d’en favoriser la création et le développement. Ces
interventions prennent généralement les formes suivantes :
- souscription au capital lors de la constitution d’une entreprise ;
- participation à une augmentation de capital ;
- souscription d’obligations convertibles ou associées à des bons de souscription d’actions ;
- avances en compte courant bloqué ayant le caractère de fonds propres.
110/209
Elles peuvent être constituées sous forme de société anonyme ou de société en commandite
par actions.
Ces sociétés ne sont pas soumises à un régime juridique particulier. En revanche elles peuvent
bénéficier d’un statut fiscal spécifique prévu par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, qui est
attaché à la reconnaissance de la qualité de société de capital-risque (SCR). Pour cela, elles
doivent répondre à plusieurs conditions :
- la situation nette comptable de la société doit être constituée de façon constante à hauteur
d’au moins 50%, directement ou par l’intermédiaire de sociétés de participation, de titres de
sociétés non cotées. Ce seuil doit être atteint par la société dans un délai de trois ans ;
- la SCR ne peut détenir directement ou indirectement, plus de 40% des droits de vote dans
une même société ;
- chaque actionnaire ne peut détenir plus de 30% du capital.
Sous réserve du respect de ces conditions, les produits (dividendes) et plus-values nets
provenant de leur portefeuille sont exonérés d’impôt sur les sociétés.
Les sociétés de développement régional (SDR)
Elles ont été créées par un décret- loi de 1955, codifié à l’article R. 516-21 du code monétaire
et financier, relatif à la politique d’action régionale et leur vocation est de concourir au
financement des investissements productifs dans leur zone géographique respective.
Ce sont des établissements de crédit qui relèvent de la catégorie des institutions financières
spécialisées disposant d’un certain nombre de privilèges et d’obligations, du fait d’une
convention avec l’Etat : garantie d’un dividende minimal pour leurs actionnaires, exonération
fiscale pour leurs produits et leurs plus-values.
Les SDR peuvent apporter aux entreprises l’ensemble des produits financiers à moyen et long
terme : interventions en fonds propres, prêts à long terme, crédit-bail immobilier,
cautionnement de crédits bancaires à moyen terme.
Les instituts régionaux de participation (IRP)
Ce sont des sociétés commerciales de droit commun (société anonyme notamment) dont
l’objet unique consiste en l’apport de fonds propres ou de quasi fonds propres dans des PME
régionales non cotées. Ils n’ont donc pas la qualité d’établissement de crédit.
Au plan fiscal, les IRP et les SDR peuvent, en tant que sociétés de capital-risque, bénéficier
des dispositions de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Les fonds communs de placement à risque
Les fonds communs de placement (FCP) sont des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM), définis par l’article L. 214-20 du code monétaire et financier
(CMF).
Cet article dispose que « Le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale,
est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et
rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les
cas, des frais et commissions ».
Le fonds est constitué à l’initiative conjointe d’une société de gestion de portefeuille agréée
par l’Autorité des marchés financiers (CMF, art. L. 532-9), chargée de sa gestion, et d’une
personne morale dépositaire des actifs du fonds. Ces deux personnes morales établissent le
règlement du fonds.
La création du fonds est soumise à un agrément de l’AMF afin de garantir l’information et la
protection des épargna nts. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à
111/209
concurrence de l’actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part. Les actifs du fonds
sont conservés par un dépositaire unique, distinct de la société de gestion et choisi par cette
dernière sur une liste établie par le ministre chargé de l’économie. Par ailleurs, le fonds est
doté d’un commissaire aux comptes.
Le CMF définit plusieurs sortes de FCP particuliers dont les principaux sont :
- les fonds communs de placement à risque (FCPR) définis aux articles L. 214-36 à L. 214-38
du CMF, dont 50% au moins de l’actif doit être constitué de titres participatifs ou de titres de
capital de sociétés non cotées en bourse ;
- les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) prévus aux articles L. 214-39 à
L. 214-40 du CMF, qui sont ouverts uniquement aux salariés de l’entreprise.
- les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui sont des FCPR définis à
l’article L. 214-41 du CMF dont l’actif est constitué à hauteur de 60% de valeurs mobilières,
parts de SARL, et avances en compte courant émises par des sociétés de moins de 2000
salariés ayant réalisé au cours des trois dernières années un montant de dépenses de recherche
représentant plus du tiers de leur chiffre d’affaires, ou justifier de la création de produits ou de
procédés dont le caractère innovant est reconnu par la société OSEO ANVAR (CMF, art.
D. 214-71) ;
- les fonds d’investissement de proximité (FIP) qui sont des FCPR définis à l’article L. 21441-1 du CMF dont l’actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de
SARL et avances en compte courant de sociétés répondant à la définition communautaire des
PME et établies dans une zone géographique limitée à une région ou à deux ou trois régions.
Les parts d’un FIP ne peuvent pas être détenues à plus de 20% par un même investisseur, à
plus de 10% par un même investisseur personne morale de droit public et à plus de 30% par
des personnes morales de droit public prises ensemble.
L’intervention des collectivités locales
L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du
capital- investissement doit être appréhendée au regard du droit interne prévu par le CGCT et
du droit communautaire de la concurrence issu du traité CE.
Les interventions des collectivités publiques en faveur des structures intervenant dans le
domaine du capital- investissement peuvent, dans certain cas, être qualifiées d’aides d’Etat au
sens de l’article 87 du traité CE, dans la mesure où elles ont pour objet d’apporter des
financements au moyen de fonds publics à des entreprises en création ou en développement.
Les cas dans lesquels les interventions publiques en capital- investissement sont considérées
comme des aides d’Etat devant être notifiées préalablement à leur mis en œuvre sont exposés
dans les lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements
en capital- investissement dans les petites et moyennes entreprises, publiées au JOUE C 194
du 18 août 2006.
Ces lignes directrices prévoient qu’à la date du 18 août 2007, les régimes d’aides notifiés par
les Etats membres et autorisés par la Commission sur la base des précédentes lignes
directrices doivent avoir été adaptés par les Etats membres pour se conformer aux nouvelles
conditions qu’elles imposent. C’est pourquoi le régime cadre d’aides des collectivités locales
en matière de capital- investissement, adopté par la Commission le 25 juillet 2001, n’est plus
applicable depuis le 18 août 2007.
Afin de prendre en compte les dispositions des nouvelles lignes directrices, les autorités
françaises ont notifié un projet de régime cadre, pour lequel l’autorisation de la Commission
devrait intervenir à l’été 2008.
Dans l’attente, les régions peuvent continuer à intervenir dans ce domaine lorsque ces
interventions ne constituent pas des aides d’Etat au regard des lignes directrices de 2006 ou
lorsqu’elles peuvent s’inscrire dans le cadre du règlement de minimis.
112/209
L’intervention financière en faveur des structures gestionnaires
Prise de participation dans le capital de sociétés de capital-investissement
Droit national
L’article L. 4211-1-8° du CGCT prévoit que les régions peuvent prendre des participations
dans le capital de sociétés de développement régional et de sociétés de financement à
caractère régional ou interrégional.
Il ressort de ces dispositions que les régions peuvent, par délibération, décider de participer au
capital de sociétés de capital- investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour
objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.
Les départements et les communes qui désirent participer au capital de ces sociétés doivent,
pour leur part, solliciter une autorisation préalable par décret en Conseil d’Etat, conformément
aux dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du CGCT (voir III-4- La participation au
capital de sociétés)
Le Conseil d’Etat, lorsqu’il autorise ce type de participation, plafonne l’engagement cumulé
des collectivités locales qui sollicitent cette autorisation à 33%, hormis la participation de la
région.
Droit communautaire
En ce qui concerne le droit communautaire, la participation des collectivités locales au capital
de sociétés de capital-risque ne constitue pas une aide d’Etat au sens des dispositions de
l’article 87 du traité CE, dans la mesure où ces opérations sont réalisées dans des
circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans des
circonstances normales d’une économie de marché.
Les conditions dans lesquelles cette obligation est remplie sont précisées dans la
communication de la Commission relative à la participation des autorités publiques dans le
capital des entreprises, publiée en 1984 (voir III-4- La participation au capital de sociétés).
Le versement de dotations à la constitution d’un fonds d’investissement
Droit national
FCPR et fonds d’investissements à vocation régionale ou interrégionale
L’article L. 4211-1-9° du CGCT, issu de l’article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, permet aux régions d’une part de souscrire des parts de fonds
commun de placement à risque (FCPR) à vocation régionale ou interrégionale, et, d’autre
part, de constituer par versement de dotations, des fonds d’investissement gérés par des
sociétés de capital- investissement à vocation régionale ou interrégionale.
Il est à noter que cette disposition permet aussi aux régions de souscrire des parts de fonds
communs de placement dans l’innovation qui sont, conformément aux dispositions de l’article
L. 214-41 du code monétaire et financier, une catégorie de FCPR.
En revanche, les départements, les communes et leurs groupements n’ont encore acquis
aucune compétence en la matière.
Le montant total des dotations et souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne doit
pas excéder 50% du montant du fonds.
La mise en œuvre de ces dispositions nécessite la conclusion d’une convention passée entre la
région et la société gestionnaire, qui détermine notamment l’objet, le montant et le
113/209
fonctionnement du fonds, ainsi que les conditio ns de restitution des dotations versées en cas
de modification ou de cessation d’activité du fonds.
Fonds d’investissement de proximité
L’article L. 4211-1-11° du CGCT, issu de l’article 26-II de la loi n° 2003-721 du 1er août
2003 pour l’initiative économique permet aux régions de financer ou d’aider à la mise en
œuvre des fonds d’investissement de proximité (FIP) définis à l’article L. 214-41-1 du CMF,
par convention avec la société de gestion du fonds.
Les FIP constituent une catégorie particulière de FCPR dont l’actif est constitué, à hauteur
minimale de 60%, par des titres de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou
deux ou trois régions limitrophes.
Cette convention détermine les objectifs du fonds, qui figurent par ailleurs dans le règlement
du fonds.
Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer financièrement à la
mise en œuvre du fonds dans le cadre de cette conve ntion.
Quelle que soit la nature des fonds d’investissements dans lesquels les régions, ou les autres
collectivités ou groupements dans le cas des FIP, souscrivent des parts, la rentabilité des fonds
doit être transparente. Par conséquent, les gestionnaires des fonds de capital- investissement
doivent s’engager à communiquer aux pouvoirs publics de manière périodique la valeur
liquidative et la répartition prudentielle du portefeuille.
Par ailleurs, les collectivités doivent être informées de manière régulière de l’utilisation des
fonds apportés.
Les interventions publiques en matière de capital- investissement doivent faire l’objet d’une
évaluation régulière. Cette évaluation permet de mesurer périodiquement l’évolution du
marché du capital-risque et de renégocier, si nécessaire, les termes du soutien, public accordé.
En effet, l’objet des interventions publiques dans ces fonds est surtout d’avoir un effet de
levier en entraînant une participation accrue des investisseurs privés.
Droit communautaire
Selon les lignes directrices communautaires relatives aux aides publiques en capitalinvestissement publiées le 18 août 2006, les interventions publiques en la matière peuvent
notamment constituer des aides d’Etat en faveur des investisseurs, en faveur des sociétés de
gestion des fonds d’investissement et/ou en faveur des entreprises cibles.
Dans l’attente de l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne sur le régime
cadre notifié par les autorités françaises en 2007 (en principe, été 2008), l’intervention des
collectivités locales par le versement de dotations à la constitution des fonds d’investissement
ne nécessitera pas de notification préalable si aucune aide n’est apportée aux investisseurs, au
gestionnaire du fonds, ou aux entreprises cibles ou si les aides éventuelles peuvent bénéficier
de la règle de minimis.
Aides aux investisseurs
Au niveau des investisseurs, la Commission considère que l’investissement a été effectué
« pari passu » entre investisseurs publics et privés, et qu’il ne constitue donc pas une aide
d’Etat, lorsque les conditions dont il est assorti seraient jugées acceptables par un investisseur
privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché en l’absence
d’intervention publique.
114/209
La Commission ne présumera que tel est le cas que si les investisseurs publics et privés
partagent les mêmes risques de sous-estimation et de surestimation et les mêmes possibilités
de rémunération et s’ils sont placés au même niveau de subordination, et normalement à
condition qu’au moins 50% (30% en zones AFR) du financement de la mesure provient
d’investisseurs privés.
Aides aux gestionnaires
Au niveau des gestionnaires des fonds, l’absence d’aide sera présumée si les gestionnaires
sont sélectionnés selon une procédure d’appel d’offres publique ouverte et transparente ou
s’ils ne reçoivent pas d’autre avantage d’origine publique.
Aides aux entreprises cibles
Ain que l’intervention publique puisse être considérée comme dépourvue de toute aide d’Etat,
il convient de s’assurer que les interve ntions des structures de capital- investissement en
faveur des entreprises ne constituent pas des aides d’Etat en faveur de ces dernières.
L Commission considère que tout élément d’aide d’Etat accordé aux investisseurs ou aux
gestionnaires des fonds d’investissement est nécessairement répercuté, en tout ou partie, sur
les entreprises cibles.
En outre, l’intervention dans les entreprises cibles ne sera considérée comme dépourvue
d’aides d’Etat en faveur de ces entreprises que si l’investissement est réalisé à des conditions
qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une
économie de marché. A cette fin, la Commission examinera si ces décisions d’investissement
sont exclusivement motivées par la recherche d’un profit et sont liées à un plan d’entreprise et
à des projections raisonnables ainsi qu’à une stratégie de désengagement claire et réaliste.
D’autres facteurs seront également considérés, comme le choix et le mandat d’investissement
des gestionnaires du fonds ou le pourcentage et le degré d’implication des investisseurs
privés.
L’intervention des structures de capital- investissement dans les entreprises cibles, même si
elle peut être regardée comme une aide d’Etat au regard de ces critères, peut toutefois
bénéficier de l’exemption de notification prévue par le règlement de minimis du 15 décembre
lorsque l’apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de
minimis de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.
En conclusion, dans l’attente de l’autorisation par la Commission du régime cadre notifié par
les autorités françaises, et compte tenu de l’effet « en cascade » des aides se répercutant sur
les entreprises cibles, les collectivités locales ou leurs groupements intervenant en faveur de
fonds d’investissement n’échappent à l’obligation de notification préalable que si aucune aide
n’intervient au niveau des investisseurs (intervention en « pari passu » et fonds privés
majoritaires), au niveau des gestionnaires (sélection du gestionnaire par appel d’offres) ou au
niveau des entreprises cibles (intervention dans des conditions acceptables par un investisseur
privé ou apports de capitaux dans chaque entreprise inférieurs à 200 000 € sur trois ans).
Les subventions de fonctionnement accordées aux gestionnaires
Le régime cadre d’aides des collectivités locales en matière de capital- investissement, qui
n’est plus applicable depuis le 18 août 2007, prévoyait des dispositions spécifiques permettant
l’octroi d’aides aux sociétés de capital- investissement afin de favoriser l’expertise de petits
dossiers.
De telles aides, qui prennent la forme de subventions accordées aux sociétés gestionnaires des
fonds d’investissement peuvent être accordées, au regard du droit national, dans le cadre de
l’article L. 1511-2 du CGCT.
115/209
Au regard du droit communautaire, ce type d’aide n’est pas prévu dans les lignes directrices
de la Commission publiées en 2006.
Dans l’attente de l’autorisation par la Commission du régime cadre notifié par les autorités
françaises (voir ci-dessus), qui comporte un volet d’aides aux coûts de prospection par les
sociétés de gestion, il n’apparaît pas juridiquement possible d’envisager une utilisation de la
règle de minimis pour les aides en faveur des sociétés de gestion, dans la mesure où la
Commission considère que de telles aides seraient répercutées en partie sur les entreprises
cibles.
En effet, dans l’hypothèse d’un fonds qui procéderait à des apports de capitaux aux
entreprises cibles limités au seuil de minimis, ce seuil pourrait être considéré par la
Commission comme dépassé, en raison de l’aide supplémentaire provenant de la répercussion
de l’aide à la société de gestion.
Les associations qui participent à la création d’entreprises
Les collectivités locales participent au développeme nt économique local en soutenant les
structures associatives qui accompagnent l’émergence des projets de créations d’entreprises.
Ces organismes, regroupés pour la plupart en réseaux d’associations, interviennent, d’une
part, en accordant des prêts d’honne ur aux créateurs d’entreprises et, d’autre part, en
apportant un appui technique sous forme de conseil.
L’objectif n’est pas d’assurer le financement complet des projets, mais de favoriser
l’intervention du système bancaire traditionnel en apportant un accompagnement technique et
financier.
Le droit national
Les collectivités locales peuvent accorder des subventions de fonctionnement aux organismes
à but non lucratif dans le cadre de leurs compétences générales. Elles peuvent notamment
intervenir au profit des associations de la loi du 1er juillet 1901, dans la mesure où cette action
est justifiée par la recherche d’un intérêt public local.
En revanche, la juridiction administrative a considéré que les subventions accordées à une
association intermédiaire, qui ont pour objet d’être reversées à une entreprise, constituent une
aide directe de la collectivité à cette entreprise qui doit être conforme au régime juridique des
interventions économiques.
Ainsi, le tribunal administratif de Nantes a estimé que les subventions versées par un
département à une association, qui les reversait sous la forme de prêt à taux nul aux créateurs
d’entreprises, étaient illégales au regard de ce régime juridique (TA Nantes 21 janvier 1997,
Préfet de la Mayenne).
Toutefois, afin de ne pas pénaliser trop lourdement la mise en place de dispositifs pilotes qui
ont obtenu des résultats non négligeables en matière de création de petites entreprises, une
circulaire de la DATAR du 31 octobre 1996 a précisé les conditions dans lesquelles
l’intervention des collectivités locales en faveur de structures associatives spécialisées dans le
soutien à la création d’entreprises (les plates- formes d’initiative locale) pouvait s’effectuer
sans encourir de risques juridique et financier trop importants.
Ces dispositions ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-1 du
3 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixtes locales, qui a
apporté un fondement juridique à l’intervention des collectivités locales en faveur de ces
associations. En effet, l’article L. 1511-7 du CGCT issu de l’article 14 de cette loi prévoit
désormais que «Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des
subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant
pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes
visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création
d'entreprises. Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les
obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide. Un décret en
116/209
Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment les
règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »
Les bénéficiaires des subventions des collectivités locales
Les collectivités locales concernées
Le dispositif prévu par l’article L. 1511-7 du CGCT concerne l’ensemble des collectivités
locales (communes, départements, régions) et leurs groupements. Dans la pratique, les
collectivités s’associent souvent pour assurer le financement de ces structures dont le
périmètre d’intervention est variable selon les territoires, mais qui dépasse en tout état de
cause le niveau communal.
La structure juridique des organismes bénéficiaires
Les structures qui peuvent être bénéficiaires de ces subventions sont les organismes visés au
point 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à
la création ou à la reprise d’entreprises et les organismes visés au 1° de l’article L. 511-6 du
code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises.
Le point 4 de l’article 238 bis du CGI vise des organismes dont la gestion est désintéressée et
qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières non rémunérées,
à la création et à la reprise d’entreprises. Le montant des aides versées chaque année à une
même entreprise par ces organismes ne doit pas excéder 20 % de leurs ressources annuelles.
Ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget dans des conditions
fixées part le décret n° 85-865 du 9 août 1985. Cet agrément ne peut être délivré que si leurs
statuts prévoient que les résultats financiers ne peuvent être distribués aux associés et que le
boni de liquidation ne peut être partagé entre les associés. Celui-ci doit être attribué
gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
Par ailleurs, ces statuts doivent contenir une clause, au terme de laquelle ne peuvent être
associés à ces organismes :
- les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de
commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol,
abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de
fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de
l’Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité
d’un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés ;
- les personnes empêchées d’exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août
1947 relative à l’assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les
personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises
d’assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V,
titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité
et au contrôle des établissements de crédit (reprise dans le code monétaire et financier) ;
- les faillis non réhabilités ;
- les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
- les personnes révoquées d’un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
Une fois agréés, ces organismes doivent rendre compte chaque année au ministre chargé de
l’économie et des finances de l’importance des sommes recueillies et de leur utilisation. Ils
doivent adresser leurs comptes et leur bilan annuels au directeur des services fiscaux du lieu
de leur siège social. L’agrément délivré peut être retiré aux organismes qui ne peuvent
justifier d’une bonne utilisation des sommes reçues.
117/209
Les organismes visés au 1° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent
à la création d’entreprises peuvent aussi bénéficier de ce dispositif. Ce sont des organismes
sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social,
accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de
leurs ressortissants
Présentation des différents réseaux associatifs existants
Les collectivités locales peuvent mettre en place ces dispositifs de fonds de prêts d’honneur
par l’intermédiaire de plusieurs réseaux associatifs dont les membres répondent aux critères
juridiques prévus à l’article L. 1511-7.
La liste qui suit, avec des réseaux cités à titre d’exemple, n’est pas limitative, et plusieurs
autres structures du même type existent ou sont en cours de création.
France initiative Réseau (FIR)
La structure France Initiative Réseau (FIR) fédère l’un des plus importants réseaux associatifs
dans le domaine de la création d’entreprises. Son réseau est constitué de plus de 230 platesformes d’initiative locales (PFIL) qui mobilisent des fonds pour financer sous forme de prêts
d’honneur la création d’entreprises.
Le développement du réseau FIR est soutenu depuis sa création par la délégation
interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) par
l’intermédiaire d’une convention d’objectif.
Ces associations n’ont pas de public privilégié. Elles s’adressent à tous les types de créateurs
d’entreprises.
Le réseau Entreprendre
Le réseau entreprendre a été créé en 1986 par André Mulliez, fondateur du groupe Auchan, à
partir de l’association Nord Entreprendre. Ce réseau réunit 17 associations de chefs
d’entreprise qui aident les créateurs en leur apportant une partie des fonds nécessaires au
démarrage de leur activité.
Les créateur s sont accompagnés par un chef d’entreprise, désigné par l’organisme comme
« parrain », qui est chargé de suivre pas à pas le développement de l’entreprise pendant trois
ans.
Le réseau Entreprendre a plutôt vocation à faire émerger des projets solides de création de
PME qui doivent être rapidement rentables.
L’association pour le droit à l’initiative économique
Cette association intervient spécifiquement en faveur des personnes socialement défavorisées
et notamment les allocataires du RMI et les chômeurs de longue durée. Le champ
d’intervention de l’ADIE couvre environ 20 régions et 80 départements. Ces associations sont
financées pour leur fonctionnement par l’Etat, l’Union européenne et les collectivités locales.
Les conditions d’octroi des subventions
Ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004, codifié aux
articles R. 1511-1 à R. 1511-3 du CGCT.
118/209
Le montant maximum des aides apportées par les collectivités locales
Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité
territoriale ou un groupement, pris individuellement, à un des organismes visés à l'article
L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
Par ailleurs, ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides
publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
A l’origine de ces limitations se trouve la volonté de maintenir, dans le budget des organismes
intéressés, une part de financement incombant aux adhérents privés de l’association, afin que
cette dernière ne perde pas de fait son caractère de personne privée et, partant, ne s’expose pas
non plus (au regard d’autres conditions) à une qualification de gestion de fait par le juge des
comptes. Le plafond de 50 % des recettes qui limite les aides apportées par une seule
collectivité vise ainsi à éviter que l’association puisse être considérée comme un
démembrement de la collectivité.
Compte tenu des objectifs poursuivis par ces limitations, il convient d’entendre le terme de
recettes, qui n’est pas juridiquement défini, comme désignant les ressources de l’association,
c’est-à-dire les montants qui viennent abonder le passif du bilan de l’association.
L’article R. 1511-1 définit par ailleurs les aides publiques comme regroupant les subventions
de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des
organisations internationales et les subventions des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Les documents de demande de subvention
L’organisme qui sollicite une subvention doit produire à l’appui de sa demande plusieurs
documents :
- les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget
prévisionne l de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
- un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales
et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;
- un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
Ils ont notamment pour objet de permettre à la collectivité locale et au préfet, dans le cadre de
l’exercice du contrôle de légalité, de vérifier le respect des dispositions concernant le
plafonnement des subventions.
Les subventions doivent être accordées dans le cadre d’une convention passée entre la
collectivité locale et l’organisme bénéficiaire. Cette convention doit être annexée à la
délibération décidant de l’attribution de la subvention. Elle doit préciser notamment :
- les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
- le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont
l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est
sollicitée ;
- les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de
leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur
attribution ;
- le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat
en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
119/209
- les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la
convention ;
L’article R. 1511-3 précise à cet égard que le délai de reversement ne peut être supérieur à un
an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
Le droit communautaire
Les subventions versées par les collectivités locales aux organismes qui favorisent la création
d’entreprises ne constituent pas en elles-mêmes des aides aux entreprises au sens des
articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, dans le mesure où elles
bénéficient à des structures à but non lucratif.
En effet, dans sa décision du 23 mai 2001 concernant l’aide d’Etat N447/2000, la
Commission européenne a considéré que les subventions accordées par les personnes
publiques aux organismes à but non lucratif qui participent à la création d’entreprises ne
constituent pas des aides d’Etat dans la mesure où les structures aidées n’interviennent pas
dans le champ concurrentiel et que les aides n’affectent donc pas les échanges entre Etats
membres.
En revanche, les aides qui sont accordées par les organismes bénéficiaires des subventions
aux entreprises sont des aides au sens de l’article 87 du traité CE. C’est la raison pour laquelle
l’article R. 1511-3 impose que la convention conclue entre la collectivité et l’organisme
précise le régime notifié et autorisé par la Commission européenne qui fonde les aides
accordées aux entreprises ou, le cas échéant, le règlement d’exemption utilisé.
Afin d’assurer la compatibilité de ce type de dispositif avec le droit communautaire, les
autorités françaises ont notifié un régime cadre d’aides aux fonds de prêt d’honneur aux
créateurs d’entreprises. Ce régime n° 447/2000 qui a été adopté le 23 mai 2001, et qui est
applicable jusqu’au 31 décembre 2008, a pour objet de fixer les règles d’intervention publique
en la matière.
Ce régime est applicable à toutes les opérations de création d’entreprise au sens large, y
compris la reprise d’entreprise.
Présentation du régime cadre n° 447/2000 d’aides aux fonds de prêts d’honneur aux
créateurs d’entreprises
Les bénéficiaires du régime d’aide notifié
Deux catégories de bénéficiaires doivent être distinguées :
- les organismes bénéficiaires des subventions des collectivités locales : ce sont les structures
associatives ou autres institutions financières à l’exclusion de structures relevant du secteur
concurrentiel. La Commission considère que dans la mesure où ces structures n’interviennent
pas dans un domaine concurrentiel, les aides apportées ne faussent ni la concurrence ni les
échanges entre Etats membres ;
- les entreprises bénéficiaires des prêts d’honneur : il s’agit des créateurs et repreneurs de
petites entreprises, ainsi que les petites entreprises créées ou reprises, selon la définition fixée
par le règlement communautaire d’exemption n° 70/2001 modifié des aides aux PME.
Le dispositif ne s’applique pas aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche.
Les prêts ne peuvent être accordés par la structure gestionnaire du fonds que pour des activités
jugées économiquement viables. Les entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices
communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté,
ne peuvent bénéficier de ces aides. Toutefois, les repreneurs d’entreprises ayant déposé leur
bilan peuvent être aidés.
120/209
Intervention des fonds de prêts d’honneur en faveur des créateurs de petites
entreprises
Les fonds de prêts d’honneur bénéficiaires des subventions accordent des prêts à taux
préférentie ls à des personnes physiques créant ou reprenant des petites entreprises, ainsi qu’à
des petites entreprises en création ou en reprise qui répondent à la définition fixée par le
règlement d’exemption n° 70/2001 modifié des aides aux PME.
Le montant des prêts d’honneur est limité en principe à 38 112 € par projet. Toutefois, cette
limite n’est pas impérative, dans la mesure où elle ne figure pas dans la décision de la
Commission européenne du 23 mai 2001. En revanche, ces prêts doivent avoir une durée
comprise entre trois et cinq ans et sont remboursés par le bénéficiaire à l’issue de cette durée.
Un différé de remboursement de dix- huit mois au maximum peut néanmoins être accordé.
Les montants non remboursés font l’objet des procédures de droit commun de recouvrement.
Les parties à la convention ne peuvent pas prévoir de clause permettant l’abandon des
créances.
Seules les dépenses postérieures à la date de la demande de prêt pourront faire l’objet d’un
accompagnement financier.
Selon l’assiette des dépenses qui sont financées par le prêt, l’aide accordée doit être qualifiée
soit d’aide aux petites et moyennes entreprises, soit d’aide de minimis au sens du règlement
n° 69/2001 du 12 janvier 2001.
L’aide est considérée comme une aide aux PME lorsque le prêt finance exclusivement des
dépenses d’investissements et que son montant ne dépasse pas 49% de ces investissements.
Les coûts éligibles concernent les investissements matériels ainsi que les dépenses de
formation, de conseil, de transfert de technologie et les frais d’établissement.
Dans ce cas, les prêts doivent servir à financer des investissements dans des immobilisations
corporelles ou incorporelles, amortissables au bilan de l’entreprise, se rapportant à la création
d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant ou au démarrage d’une
activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production
d’un établissement existant, ou être réalisés sous la forme d’une reprise d’un établissement
qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise, ou réalisé sous forme de transfert de
technologies, les dépenses de conseil ne constituant pas une activité permanente ou périodique
et ne relevant pas des dépenses normales de fonctionnement de l’entreprise.
En ce qui concerne le calcul du montant de l’aide, il est nécessaire de procéder à l’évaluation
de l’équivalent-subvention (ESB) des prêts. En effet, le montant de l’aide n’est pas égal au
montant nominal du prêt.
L’évaluation forfaitaire de l’ESB des prêts.
Dans un souci de simplification, le calcul de l’ESB des prêts d’honneur alloués dans le cadre
du régime N447/2000 peut être évalué de façon forfaitaire, quels que soient le montant et le
taux des prêts :
- l’ESB des prêts bonifiés d’une durée de cinq ans est égal à 14,81% des coûts éligibles ;
- l’ESB des prêts bonifiés d’une durée de trois ans est de 11,26% des coûts éligibles.
Ces forfaits ont été calculés à partir de cas limites où l’aide est la plus élevée possible. Par
conséquent cette méthode à tendance à surévaluer l’aide réellement accordée. Néanmoins,
compte tenu de la difficulté pratique d’identifier le taux de référence applicable pour évaluer
l’ESB des prêts bonifiés, notamment à partir de l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2008 de la
communication de la Commission sur la méthode de calcul des taux de référence et
d’actualisation, il apparaît plus simple et plus sûr d’utiliser cette méthode forfaitaire.
121/209
L’aide est considérée comme une aide de minimis lorsque le prêt accordé n’a pas pour objet
exclusif de financer des dépenses d’investissement ou lorsqu’il finance plus de 49% de ces
coûts.
L’ESB de l’aide apportée à l’entreprise sous forme de prêt d’honneur peut alors être évalué
forfaitairement à 30% du montant nominal du prêt.
Les interventions des collectivités territoriales en matière de garanties
d’emprunt
Le droit national
Les garanties directes
Les articles L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1 et L. 5111-4 du CGCT permettent aux régions,
départements, communes et à leurs groupements d’accorder leur garantie aux emprunts
contractés par des personnes de droit privé.
L’octroi de la garantie prend la forme d’une délibération de l’assemblée délibérante, qui
autorise l’exécutif de la collectivité locale à signer l’acte engageant la collectivité. Cet acte est
un engagement connexe au contrat de prêt, qui prend la forme soit d’une convention
spécifique, soit d’une simple mention sur le contrat principal de prêt.
La convention de garantie doit stipuler le type d’engagement de caution (solidaire, non
solidaire, de façon conjointe) ainsi que les sûretés qui seront exigées par le prêteur auquel la
collectivité, dont la garantie est mise en jeu, est subrogé de plein droit, en vertu de
l’article 2029 du Code civil.
Ce mode d’intervention est ouvert à l’ensemble des collectivités et de leurs groupements.
Les bénéficiaires
Toutes les personnes morales de droit privé (associations, sociétés) sont concernées par ce
dispositif. Les personnes morales de droit public peuvent bénéficier de garanties d’emprunt
des collectivités locales dans des conditions plus souples, mais pas au titre de ces dispositions.
L’ensemble des entreprises, quels que soient leur forme juridique, leur secteur d’activité, leur
localisation, le nombre de leurs salariés, peuvent potentiellement bénéficier de ces garanties.
En ce qui concerne les personnes physiques (étudiants, salariés…), il apparaît que ce
dispositif ne les exclut pas a priori, même s’il s’inscrit dans le cadre du régime juridique des
interventions économiques des collectivités territoriales et devrait donc, à ce titre, concerner
essentiellement des personnes morales. Toutefois, aucune jurisprudence ne permet, à ce stade,
d’être totalement affirmatif sur ce point.
Les collectivités territoriales ne peuvent accorder leur garantie à des personnes de droit privé
que pour des emprunts. Aucune autre forme de dette ou de modalité de financement, en
particulier celles excluant l’établissement d’un tableau d’amortissement définissant des
annuités de remboursement, ne peut bénéficier de cette garantie (CE, 16 janvier 1995, Ville de
Saint-Denis, CE, 28 avril 2006, BNP-Paribas/commune de Grande Couronne). Par
conséquent, les loyers, les annuités de crédit-bail, les pertes financières d’une SEML, ainsi
que les lignes de crédit (CE, 2 mars 2007, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de
France) ou les avances de trésorerie sont exclus de ce dispositif.
Les sommes exigibles liées à la mise en jeu d’une garantie d’emprunt accordée par une
collectivité territoriale doivent s’analyser pour cette collectivité comme une dépense
obligatoire, au sens de l’article L. 1612-15 du CGCT, qui peut faire l’objet d’une inscription
et d’un mandatement d’office par le préfet.
La collectivité reste libre de décider, au moment de la mise en jeu de la garantie, des
modalités de paiement des sommes garanties. Ce paiement peut intervenir en une seule fois
122/209
sur la totalité du concours financier, ou intervenir selon les annuités déterminées par
l’échéancier contractuel. Aucune clause contractuelle ne peut limiter ce choix.
Les ratios prudentiels
Dans le souci de protéger les budgets des collectivités locales contre les risques financiers
importants que peut créer la mise en jeu des garanties d’emprunt, des règles ont été
introduites, notamment par la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, dans
le CGCT.
Ces règles, dont les conditions de mise en œuvre ont été présentées par plusieurs circulaires
(circulaires du ministère de l’intérieur du 14 octobre 1988, du ministère de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation du 1er juillet 1996 et du ministère de
l’intérieur du 26 avril 2006), ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de garanties accordées
pour des emprunts contractés par des personnes morales de droit public, que les collectivités
territoriales peuvent garantir librement. En outre, elles ne s’appliquent pas aux garanties
accordées par les collectivités locales à des personnes privées pour des opérations de
construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une sub vention de
l’Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l’Etat.
En dehors de ces exceptions, l’attribution par les collectivités locales et leurs groupements
d’une garantie d’emprunt à une personne privée doit respecter trois ratios prudentiels.
Le plafonnement des garanties par rapport aux recettes réelles de la section de
fonctionnement
Lorsqu’une collectivité territoriale souhaite accorder sa garantie à un emprunt, elle doit
s’assurer que le montant total des annuités d’emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au
cours de l’exercice, augmenté du montant de la première annuité entière du nouveau concours
garanti et du montant des annuités de la dette locale, n’excède pas 50 % des recettes réelles de
la section de fonctionnement du budget communal, départemental ou régional.
La formule permettant de calculer le plafond de garantie est : montant total des annuités
d’emprunts déjà garantis à échoir au cours de l’exercice + montant de la première annuité
entière du nouveau concours garanti + montant net des annuités de la dette communale à
échoir au cours de l’exercice – montant des provisions spécifiques <50 % des recettes réelles
de la section de fonctionnement.
Pour le calcul de ce plafond, il est nécessaire de prendre en compte le montant total des
annuités garanties ou cautionnées qui se rapportent à l’ensemble des emprunts, contractés par
des personnes publiques ou privées, bénéficiant de la garantie de la collectivité, à l’exception
du montant des annuités des emprunts contractés pour les opérations de construction,
d’acquisition ou d’amélioration de logements mentionnés au 2° de l’article L. 2252-2 que la
collectivité a déjà garanties et cautionnées (cf. CAA Bordeaux, 20 décembre 2005 « Préfet de
la Réunion c/Commune de La Possession et circulaire du ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire n° NOR INT80600041C du 26 avril 2006).
Pour déterminer le montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, il faut
prendre :
- lorsque l’emprunt garanti est remboursé par annuités constantes, la première annuité portant
sur douze mois de remboursement ;
- dans le cas où le tableau d’amortissement de l’emprunt comporte des annuités inégales, la
plus forte annuité non échue.
S’agissant des provisions, elles sont destinées à faire face à des risques ou à des charges dont
la réalisation interviendrait au cours d’exercices budgétaires futurs.
123/209
Antérieurement au vote de la loi du 5 janvier 1988, l’octroi de garantie n’était assorti
d’aucune obligation de constituer des provisio ns destinées à couvrir des sinistres éventuels.
La loi du 5 janvier 1988 a introduit cette possibilité, sans pour autant lui donner un caractère
obligatoire. Toutefois, lorsque de telles provisions ont été constituées, leur montant vient en
déduction du mo ntant total des annuités déjà cautionnées à échoir au cours de l’exercice pour
le calcul du ratio.
La constitution de ces réserves permet donc d’augmenter la capacité pour les collectivités
locales d’accorder des garanties.
Les recettes réelles de fonctionnement sont définies par la différence entre, d’une part, le
montant total des recettes de fonctionnement et, d’autre part, les sommes correspondant aux
travaux en régie, aux prestations internes et aux reports de l’exercice précédent.
La règle de division du risque entre débiteurs
Afin de se prémunir contre les conséquences de la défaillance d’un débiteur, il est nécessaire
de diviser le risque de mise en jeu des garanties en répartissant le montant total des garanties
entre plusieurs débiteurs.
Dans cette optique, le montant des annuités garanties ou cautionnées par une collectivité
locale au profit d’un même débiteur est plafonné. Ce plafond est calculé par rapport au
montant total des annuités susceptibles d’être garanties (voir le plafonnement des garanties
par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement).
L’article D. 1511-34 du CGCT fixe le plafond à 10 %. Par conséquent, aucune personne
privée ne peut, au titre d’un ou plusieurs emprunts, bénéficier, en termes d’annuités garanties,
de plus de 10 % de la capacité à garantir d’une collectivité locale.
La règle de partage du risque entre prêteurs
Afin de protéger les finances locales et de laisser au secteur bancaire une part des risques dont
sa rémunération est la contrepartie, la loi a posé le principe selon lequel les collectivités
locales ne pouvaient garantir la totalité d’un emprunt. La quotité d’un emprunt susceptible
d’être garanti a été fixée à 50 %. Cette disposition assure ainsi aux collectivités locales que
l’établissement de crédit prêteur a sérieusement évalué les risques présentés par les dossiers.
Ce plafond s’applique quel que soit le nombre de collectivités locales qui interviennent en
garantie. Lorsqu’un même emprunt est garanti par plusieurs collectivités locales, la garantie
totale accordée conjointement par l’ensemble de ces collectivités ne peut excéder 50 % du
montant de l’emprunt.
Cependant, ce principe souffre plusieurs exceptions. Ainsi, les collectivités locales peuvent
entreprendre des opérations d’aménagement et pour cela faire appel à des personnes privées
qui réalisent les missions qui leur sont confiées, dans le cadre de conventions publiques ou
privées d’aménagement dans les conditions fixées par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du
Code de l’urbanisme. Dans ce cas, la quotité des emprunts susceptibles d’être garantis par les
collectivités locales au profit des aménageurs peut être portée à 80 %.
Toutefois, à ce jour, la notion d’opération d’aménagement reste floue. En effet, l’article
L. 300-1 du Code de l’urbanisme ne définit pas les opérations d’aménagement, mais fixe
seulement les objectifs que ces opérations doivent remplir : la mise en œuvre d’une politique
locale de l’habitat, l’organisation, l’extension ou l’accueil d’activités économiques, le
développement des loisirs et du tourisme.
Certaines procédures spécifiques, telles que les zones d’aménagement concerté (ZAC), sont
définies aux articles L. 311-1 à L. 318-9 du Code de l’urbanisme.
Toutefois, le Conseil d’Etat (CE, 28 juillet 1993, Commune de Chamo nix) a estimé que le
respect formel de ces procédures ne suffisait pas à lui seul à qualifier une opération
124/209
« d’opération d’aménagement ». En effet, s’agissant d’une construction immobilière
intervenant dans le cadre d’une procédure de ZAC, il a estimé que cette opération ne pouvait
être qualifié d’opération d’aménagement que si la superficie de la zone concernée et
l’importance des travaux d’équipement réalisés étaient suffisants. Le commissaire du
Gouvernement, Serge Lasvignes, indiquait dans ses conclusions qu’il convenait de s’assurer
que l’opération « mettait en œuvre une volonté d’aménagement, c’est-à-dire un effort
d’organisation et d’ordonnancement de l’urbanisation ».
La règle de partage du risque n’est pas applicable aux garanties d’emprunt accordées pour des
opérations menées par les organismes d’intérêt général visés à l’article 238 bis du Code
général des impôts.
Les organismes visés à cet article sont les suivants :
- les organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scient ifique, social,
familial ou culturel, les organismes d’intérêt général à caractère sportif et ceux qui concourent
à la mise en œuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- les associations reconnues d’utilité publique et organismes assimilés ;
- les associations dont l’objet est de verser des aides financières à la création d’entreprise et
dont les conditions d’agrément du ministère de l’économie et des finances sont définies par le
décret n° 85-865 du 9 août 1985.
L’obligation de cautionnement
L’article L. 2252-3 du CGCT rend désormais obligatoire, pour les communes de plus de
3 500 habitants, l’obtention d’un cautionnement auprès d’un établissement de crédit,
lorsqu’elles accordent leur garantie ou leur cautionnement à un emprunt. Toutefois, la
commune n’est pas tenue à cette obligation dès lors qu’elle constitue une provision assise sur
les annuités d’emprunts garantis ou cautionnés par elle.
Les articles R. 2252-2 à R. 2252-5 du CGCT précisent les modalités de constitution de cette
provision.
La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités
d’emprunts garantis ou cautionnés par une commune, au 31 décembre de l’exercice. Si elle
excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d’emprunts peut être reprise à hauteur de
la différence entre son montant et cette limite de 10 %.
En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à
concurrence de la dépense supportée par la commune.
Les sûretés
Il est conseillé aux collectivités locales de prendre des sûretés auprès de la personne privée
bénéficiaire de la garantie ou de veiller aux sûretés prises par l’organisme prêteur auquel la
collectivité dont la garantie est mise en jeu est subrogée de plein droit en vertu de
l’article 2029 du Code civil, afin de se prémunir contre les risques budgétaires liés à la mise
en jeu de la garantie.
Toutefois, ces sûretés ne sont pas obligatoires et les collectivités locales peuvent ne pas les
estimer nécessaires au regard de l’activité de la personne privée bénéficiaire de la garantie.
En matière de sûretés réelles immobilières, les collectivités locales ont notamment la
possibilité de prendre une hypothèque sur les bâtiments, en contrepartie de l’octroi de la
garantie dans les conditions prévues par les articles 2114 et suivants du Code civil.
L’hypothèque constitue un droit réel accessoire d’une créance, qui ne permet pas au créancier
d’user de l’immeuble hypothéqué. Par conséquent, le bénéficiaire n’est pas propriétaire de cet
125/209
immeuble. En revanche, il peut faire procéder à sa vente en vue du paiement de sa créance par
l’intermédiaire d’une procédure de saisie immobilière.
Les autres sûretés qui pourraient être prise par la collectivité locale sont directement liées au
patrimoine de l’organisme qui bénéficie de sa garantie.
Si la personne privée bénéficiaire de la garantie dispose dans son patrimoine de biens
mobiliers de valeur (véhicules, meubles créances mobilières), ceux-ci peuvent faire l’objet
d’un nantissement au profit de la collectivité locale, appelé « gage », dans les conditions
prévues par les articles 2073 et suivants du Code civil.
En ce qui concerne les biens immobiliers, la collectivité locale peut aussi bénéficier d’un
nantissement, dénommé dans ce cas «antichrèse », qui lui permet de percevoir les fruits de
l’immeuble afin de recouvrer sa créance dans les conditions prévues par les articles 2085 et
suivants du Code civil.
L’intervention des collectivités locales dans les sociétés de garantie
Les articles L. 2253-7, L. 3231-7, et L. 4253-3 autorisent la participation des régions, des
départements et des communes au capital de sociétés anonymes ayant pour objet exclusif de
garantir des concours financiers accordés à des personnes de droit privé, notamment à des
entreprises nouvellement créées.
Les modalités de participation des collectivités locales à ces établissements de crédit ont été
précisées par les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 du CGCT. Ils prévoient notamment que la
proportion maximale de capital susceptible d’être détenue par une ou plusieurs collectivités
locales est fixée à 50 %. En revanche, aucune participation minimale n’est imposée.
Les collectivités locales peuvent aussi constituer, auprès des sociétés de garantie dont elles
sont actionnaires, un ou plusieurs fonds de garantie, alimentés par le versement de
subventions.
Les dotations ainsi versées pour la constitution de ces fonds peuvent être éventuellement
reversées aux collectivités locales actionnaires an cas de cessation d’activité du fonds. La
mise en œuvre de ces dispositions nécessite la conclusion d’une convention passée entre la
collectivité locale actionnaire et la société de garantie.
Les garanties qui peuvent être octroyées par les établissements de crédit au moyen des fonds
mis à leur disposition par les collectivités locales (fonds propres et fonds de garantie) ne
peuvent excéder 50 % de la quotité de l’emprunt. Toutefois, lorsqu’elles sont couvertes par un
fonds ayant pour objet unique la création d’entreprises, cette quotité peut être portée à 65 %.
Ce dispositif, où les collectivités sont tenues de participer au capital de sociétés commerciales,
n’a pas suscité grand intérêt. Le nombre de sociétés dites « Galland » agréées par le comité
des établissements bancaires est aujourd’hui assez faible.
C’est la raison pour laquelle l’article L. 4211-1-10 du CGCT, issu de l’article 102 de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorise désormais les
régions à constituer auprès de sociétés de garantie un ou plusieurs fonds de garantie sans qu’il
soit nécessaire qu’elles soient actionnaires de ces sociétés. Il faut noter que les départements,
les communes et leurs groupements n’ont, en revanche, pas encore acquis de telles
compétences.
La mise en œuvre de ces dispositions nécessite la conclusion d’une convention passée entre la
région et la société gestionnaire du fonds de garantie, qui détermine notamment l'objet, le
montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d’information du conseil régional par la
société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées, en cas de modification ou
de cessation d’activité.
126/209
La prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires des garanties
d’emprunt.
Le second alinéa de l’article L. 1511-3 du CGCT autorise les régions, les départements, les
communes et leurs groupements à prendre en charge, totalement ou partiellement, les
commissions dues par les entreprises bénéficiaires de garanties d’emprunts accordées par des
établissements de crédit agréés à cet effet.
Ce dispositif permet de réduire le coût du crédit pour les entreprises bénéficiaires, sans que
cette opération comporte de risque majeur pour les finances des collectivités locales.
Les conditions de délivrance de cette aide sont fixées par les articles R. 1511-24 à R. 1511-29
du CGCT et par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 16 février 1999, qui
limitent à 50 % la part des commissions qui peut être prise en charge par les collectivités
locales.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration
de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat, ou réalisées avec le bénéfice de prêts
aidés par l’Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées, ainsi que les
opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les
organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte, la prise en charge
par les collectivités locales des commissions, dues par les bénéficiaires des garanties
d’emprunts, peut être totale.
Cependant, cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie
attribuée directement par une collectivité locale. Elle ne peut intervenir que dans le cadre
d’une convention spécifique passée entre la collectivité locale et les prêteurs ou les
intervenants en garantie, et qui définit la nature des opérations, les catégories d’emprunteurs
éligibles, le taux de prise en charge et la durée d’application du régime.
Le droit communautaire des aides d’Etat sous forme de garantie
S’agissant du droit communautaire de la concurrence, les interventions sous forme de
garanties d’emprunt accordées aux entreprises peuvent constituer, dans certains cas, des aides
au sens de l’article 87 du traité CE.
La Commission européenne à précisé, dans une communication adoptée le 20 mai 2008
(Communication révisée de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d’Etat sous forme de garantie), les conditions dans lesquelles ce type de garanties
publiques peut être accordé.
Cette communication prévoit que les Etats membres disposent d’un délai expirant le 31
décembre 2009 pour adapter leurs dispositifs existants d’aides sous forme de garanties aux
règles qu’elle fixe. Pendant ce délai, les collectivités locales peuvent se référer aux règles
fixées dans la communication de la Commission sur les aides d’Etat sous forme de garantie
n° 2000/C/71/07-JO C 71 du 11.3.2000).
Les conditions excluant l’existence d’une aide d’Etat
La garantie publique accordée à un emprunteur permet à ce dernier d’obtenir un prêt à des
conditions plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés
financiers. Grâce à la garantie de la collectivité, l’emprunteur peut bénéficier de taux plus bas
et/ou offrir une sûreté moins élevée.
Pour s’assurer qu’une garantie, directe ou accordée par l’intermédiaire d’un fonds public de
garanties (« régime de garantie » au sens de la communication) n’apporte pas d’avantage
concurrentiel à l’emprunteur et ne constitue donc pas une aide d’Etat, il faut établir que la
garantie est offerte à des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé dans
les conditions norma les d’une économie de marché.
127/209
Les garanties individuelles
Pour les garanties individuelles accordées par les collectivités locales, la présence d’une aide
d’Etat est exclue si les conditions suivantes sont respectées :
- l’emprunteur n’est pas en difficulté financière au sens des lignes directrices communautaires
sur les aides aux entreprises en difficulté ;
- la garantie est attachée à une opération financière précise, porte sur un montant maximum
déterminé et est limitée dans le temps ;
- afin de garant ir que le prêteur supporte effectivement une partie du risque, la garantie ne
couvre pas, à aucun moment, plus de 80% du capital restant dû : cette limite n’est pas
applicable à la garantie publique accordée à une société dont la seule activité consiste à
fournir le service d’intérêt économique général dont elle est officiellement chargée et lorsque
cette garantie est apportée par la collectivité qui le lui a confié. Elle s’applique toutefois si la
société considérée fournit d’autres SIEG ou exerce d’autres activités économiques.
La garantie donne lieu au paiement d’une prime au prix du marché.
La prime normalement due par l’emprunteur aux conditions du marché est évaluée en
fonction du montant et de la durée de l’opération, de la sûreté offerte et d’autres antécédents
affectant le taux de récupération, le risque de défaillance de l’emprunteur, etc… Cette analyse
doit notamment permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque qui peut
s’appuyer sur la classification établie par une agence de notation ou correspondre à
l’évaluation interne utilisée par la banque accordant le prêt. A cet égard, la communication
souligne le lien entre l’évaluation et le taux de défaillance établi par les institutions
financières internationales (notamment le tableau des notations de crédit des agences établi
par la banque des règlements internationaux – http://www.bis.org/publ/work207.pdf ). Afin de
vérifier si la prime est conforme au marché, l’Etat membre peut procéder à une comparaison
des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché.
Les garanties individuelles offertes aux PME
La communication prévoit que pour les garanties offertes aux PME, par dérogation à
l’obligation d’évaluer les primes payées sur le marché par les entreprises en fonction de leur
notation, les Etats membres peuvent utiliser le tableau de correspondance ci-dessous, qui
définit une « prime annuelle exonérée » en fonction des différentes catégories de qualité du
crédit, telles que définies notamment par trois grandes agences de notation.
Qualité du crédit
Standard
& Poor ‘s
Fitch
Moody’s
Prime annuelle
exonérée
Qualité la plus
élevée
Très bonne capacité
de paiement
AAA
AAA
Aaa
0,4 %
AA +
AA
AA A+
A
ABBB +
BBB
BBB -
AA +
AA
AA A
ABBB +
BBB
BBB -
BB +
BB
BB –
BB +
BB
BB –
B+
B+
Aa 1
Aa 2
Aa 3
A1
A2
A3
Baa 1
Baa 2
Baa 3
Ba 1
Ba 2
Ba 3B1
Bonne capacité de
paiement
Capacité de
paiement adéquate
La capacité de
paiement est
vulnérable aux
conditions
défavorables
A+
0,4%
0,55 %
0,8 %
2.2 %
3,8 %
128/209
La capacité de
paiement risque
d’être entravée par
des conditions
défavorables
La capacité de
paiement est
tributaire du
maintien de
conditions
favorables
En défaillance du
proche de la
défaillance
B
BCCC +
CCC
CCC –
CC
SD
D
B
BCCC +
CCC
CCC –
CC
C
DDD
DD
D
B2
B3
6,3 %
Caa 1
Caa 2
Caa 3
Aucune prime
annuelle exonérée
ne peut être fournie
Ca
C
Aucune prime
annuelle exonérée
ne peut être fournie
Les primes exemptées s’appliquent au montant garanti au début de chaque année considérée
et constituent le minimum à appliquer à l’égard d’une entreprise dont la note est au moins
égale à celles qui figurent dans le tableau. Les entreprises dont la note correspond à CCC/Caa
ou à une note inférieure ne peuvent bénéficier de cette méthode simplifiée.
Les régimes de garanties
Les garanties accordées dans le cadre d’un régime public de garanties ne constituent pas des
aides d’Etat si les conditions suivantes sont remplies :
- l’emprunteur n’est pas en difficulté financière ;
- la garantie est attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximum
déterminé et être limitée dans le temps ;
- afin de garantir que le prêteur supporte effectivement une partie du risque, la garantie ne
couvre pas plus de 80% du capital restant dû : si un Etat membre souhaite accorder une
garantie dépassant le seuil de 80% et affirme qu’elle ne constitue pas une aide, il doit étayer
son affirmation, par exemple par la considération de l’ensemble de l’opération, et la notifier à
la Commission pour approbation préalable ;
- les modalités des garanties sont fondées sur une évaluation réaliste du risque pour assurer,
selon toute probabilité, l’autofinancement du fonds grâce aux primes versées par les
bénéficiaires. Les bénéficiaires des garanties doivent donc, à partir d’une analyse des risques,
être mis dans une des classes de risques établies et la prime de garantie correspondante doit
être appliquée ;
- les primes doivent être ajustées s’il est constaté, à l’occasion d’une vérification au moins
annuelle du taux de perte, que l’autofinancement du fonds n’est plus assuré ;
-
les primes doivent couvrir les risques normaux associés à l’octroi de la garantie, les coûts
administratifs du régime et une rémunération annuelle d’un capital adéquat (capital
analogue à celui qu’est obligé de constituer un garant privé pour faire face à des
défaillances exceptionnelles). La Commission considère que ce capital doit atteindre 8%
des garanties accordées, sachant que ce capital peut être ramené à 4%, voire 2% dans le
cas des garanties accordées aux entreprises les mieux notées. La rémunération normale de
ce capital est constituée 1) d’une prime de risque, éventuellement majorée 2) du taux
d’intérêt sans risque :
1) la prime de risque doit être versée à l’Etat sur le montant du capital adéquat dans tous les
cas. La Commission considère qu’une prime de risque normale sur le capital s’élève à au
moins 400 points de base ; pour une garantie égale à 100 accordée à une entreprise notée
BBB, les réserves à constituer s’élèvent donc à 8. L’application de 400 points de base
(soit 4%) à ce montant donne des coûts annuels du capital de 8% x 4% = 0,32% du
montant garanti, ce qui se traduira en proportion sur le prix de la garantie. Si le taux de
défaillance à un an prévu par le régime pour cette entreprise est, par exemple, de 0,35% et
129/209
que les coûts administratifs annuels soient estimés à 0,1%, le prix de la garantie qui n’est
pas considéré comme une aide sera de 0,77% par an.
2) Si, comme dans la plupart des régimes publics de garanties, le capital n’est pas apporté au
régime par l’Etat et qu’il n’y a pas d’apport en numéraire de celui-ci, le taux d’intérêt sans
risque ne doit pas être pris en considération. Dans le cas contraire, si le capital sous-jacent
est effectivement apporté par l’Etat, ce dernier doit supporter des coûts d’emprunt et le
régime tire profit de ce capital en l’investissant éventuellement. C’est la raison pour
laquelle le taux d’intérêt sans risque doit être versé à l’Etat sur le montant apporté ; ce
prélèvement doit toutefois être déduit du produit financier du régime et ne doit pas
nécessairement être répercuté dans les primes de garantie. La Commission considère que
le rendement de l’obligation d’Etat à 10 ans peut servir de référence pour le taux sans
risque pris comme rendement normal du capital. Dans ce cas, et pour autant que le taux
sans risque soit réputé égal à 5%, le coût annuel des réserves à constituer sera, pour la
même garantie de 100 et des réserves à constituer de 8, égal à 8x(4%+5%)=0,72% du
montant garanti. Selon les mêmes hypothèses (taux de défaillance de 0,35% et coûts
administratifs de 0,1%), le prix de la garantie serait de 0,77% par an et un supplément de
0,4% devrait être versé par le régime à l’Etat.
Le régime doit enfin prévoir les conditions d’attribution des garanties futures et notamment
préciser quelles entreprises pourront en bénéficier eu égard à leur note, leur secteur ou leur
taille.
Les régimes publics de garanties aux PME
Utilisation des primes exemptées dans les régimes de garanties aux PME
Lorsque les fonds publics accordent des garanties exclusivement à des PME, ils peuvent être
considérés comme autofinancés et les garanties accordées ne pas constituer des aides d’Etat si
les primes exemptées minima résultant du tableau ci-dessus, en fonction de la notation des
entreprises, sont appliquées. Bien entendu, les autres conditions, notamment relatives à
l’exclusion des entreprises en difficulté et à la quotité maximale de 80% du prêt garanti,
doivent également être respectées.
Utilisation des primes uniques dans les fonds de garanties aux PME
Lorsqu’un régime de garanties ne prévoit que des garanties en faveur des PME d’un montant
inférieur à 2,5 million d’€ par entreprise, la Commission admet, par dérogation au principe
général de l’évaluation des risques au cas par cas, que soit appliquée une prime annuelle
unique de garantie pour l’ensemble des emprunteurs. Dans ce cas toutefois, pour qu’il puisse
être considéré que les garanties accordées ne constituent pas des aides d’Etat, le régime doit
assurer son autofinancement et les autres conditions doivent également être remplies.
Lorsque les garanties ne respectent pas toutes les conditions mentionnées au paragraphe
précédent, elles sont considérées comme des aides d’Etat devant être notifiée à la Commission
préalablement à leur mise en œuvre, à moins qu’elles puissent bénéficier d’une exemption au
titre de l’un des règlements d’exemption de notification en vigueur.
L’équivalent subvention (ESB) des garanties contenant des éléments d’aide d’Etat
La Commission estime que les aides accordées sous forme de garanties ne constitue nt pas une
catégorie d’aides particulières en raison de leur finalité, mais représentent uniquement une
modalité particulière d’attribution dont il convient de préciser l’ESB pour permettre de
vérifier le respect des plafonds et taux d’aides prévus notamment par les encadrements et les
règlements d’exemption.
130/209
Plus généralement en effet, la compatibilité des garanties avec le droit communautaire sera
examinée au regard des conditions fixées par les encadrements et règlements d’exemption
(aides de minimis, aides à l’emploi, à finalité régionale, aides à l’environnement…).
L’ESB des garanties individuelles
L’ESB d’une garantie individuelle est égal à la différence entre le prix de marché de la
garantie (voir III-3-2-1- les conditions excluant l’existence d’une aide d’Etat) et le prix
réellement payé.
Lorsqu’il n’existe pas de prix de marché de la garantie, l’ESB est calculé de la même manière
que celui d’un prêt à taux privilégié, la bonification d’intérêt étant égale à la différence entre
le taux du marché que cette entreprise aurait supporté en l’absence de la garantie et le taux
obtenu grâce à la garantie publique, après déduction des primes éventuellement versées. S’il
n’y a pas de taux d’intérêt du marché et que la collectivité souhaite recourir au taux de
référence, il convient, à compter du 1er juillet 2008, d’appliquer la méthode de calcul du taux
de référence prévue dans la communication adoptée par la Commission le 12 décembre 2007
et publiée au JO C 14 du 19.01.2008, p.6).
L’ESB des garanties individuelles en faveur des PME
Pour calculer l’ESB des garanties accordées aux PME, le système d’évaluation simplifié
présenté dans le tableau des primes exemptées en fonction de la classe de notation (voir
tableau au III-3-2-1) peut être utilisé. Dans ce cas, si la prime d’une garantie donnée ne
correspond pas à la prime minimum fixée pour sa classe de notation, la différence entre ce
niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide. Si la garantie s’étend
au-delà d’un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence fondé sur
la même notation.
L’ESB des garanties accordées dans la cadre d’un régime de garanties
Dans le cas des garanties accordées dans le cadre d’un régime de garantie, l’ESB de chaque
garantie est égal à la différence entre la prime effectivement perçue (le cas échéant) et celle
qui devrait être appliquée par un fonds sans aide institué conformément aux règles indiquées
plus haut. Les primes théoriques susmentionnées à partir desquelles l’élément d’aide est
calculé doivent donc couvrir les risques normaux associés à la garantie, les coûts
administratifs et les coûts de capital. Ce mode de calcul de l’ESB vise à faire en sorte que
même à moyen et long terme, le montant total de l’aide accordée soit égal au capital injecté
par les autorités publiques pour couvrir le déficit du régime.
Concrètement, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, la différence entre a) le
montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque de la classe de risque
considérée (probabilité d’une défaillance après inclusion des coûts administratifs et des coûts
de capital), qui représente la prime de marché, et b) la prime versée.
Les éléments d’aide contenus dans les régimes de garantie peuvent également être calculés
par les méthodes déjà admises par la Commission suivant leur notification conformément à un
règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’Etat, tel que le règlement
AFR, à condition que la méthode approuvée s’applique explicit ement au type de garantie en
cause.
L’ESB des garanties accordées dans le cadre d’un régime de garanties en faveur des
PME
Le système d’évaluation simplifié présenté dans le tableau des primes exemptées en fonction
de la classe de notation peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si la prime d’une
131/209
garantie donnée ne correspond pas à la prime minimum fixée pour sa classe de notation, la
différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide. Si
la garantie s’étend au-delà d’un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de
référence fondé sur la même notation.
Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, le montant garanti non
encore remboursé, multiplié par la différence entre a) le pourcentage de prime exempté par
cette classe de risque et b) le pourcentage de prime payé.
La Commission estime que lorsqu’un régime de garantie prévoit exclusivement des garanties
en faveur des PME, et que les entreprises reçoivent, pour une ou plusieurs opérations, un
maximum de 2,5 M€ de prêts garantis par entreprise, elle peut admettre que l’intensité d’aide
du régime soit évaluée sans qu’il soit nécessaire d’évaluer chaque garantie individuelle ou
classe de risque à l’intérieur du régime.
Dans ce cas, il y a lieu de calculer, quelle que soit la classe de risque, la différence entre a) le
montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque du régime
(probabilité d’une défaillance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital),
et b) la prime payée.
Rapports annuels
La communication (voir section III-3-2) prévoit que les autorités publiques qui accordent des
garanties ou interviennent à travers un fonds de garantie après autorisation de la Commission
doivent fournir, par l’intermédiaire du représentant de l’Etat, un rapport comportant un certain
nombre d’éléments précisés par la communication, selon qu’il s’agit de garanties
individuelles ou de régimes de garanties.
Lorsque des rapports doivent déjà être présentés conformément à des obligations spécifiques
établies par des règlements d’exemption par catégorie, des lignes directrices ou des
encadrements, ces rapports remplaceront l’obligation de faire rapport sur les garanties, à
condition que les renseignements demandés par la communication y soient inclus.
La compatibilité des interventions des collectivités locales sous forme de garanties
avec le droit communautaire
Lorsque les interventions des collectivités locales en matière de garanties d’emprunt
constituent des aides d’Etat, en application de la communication de la Commission (voir
section III-3-2), il convient d’assurer leur compatibilité avec le droit communautaire, en
inscrivant cette action dans le cadre d’un régime autorisé par la Commission ou d’un
règlement d’exemption de notification. A défaut l’intervention de la collectivité devra donner
lieu à une notification préalable à la Commission.
Les autorités françaises ont notifié un régime cadre spécifique qui couvre les interventions
sous forme de fo nds de garantie et de prise en charge des commissions dues par les
bénéficiaires de garanties. Ce régime cadre est utilisable jusqu’au 31 décembre 2008.
S’agissant des garanties apportées directement par les collectivités locales, aucun régime
autorisé ne permet à ce jour de fonder leur intervention, à l’exception du régime cadre n° XS
259-2007, fondé sur le règlement PME et utilisable jusqu’au 31 décembre 2008. Ce type
d’intervention pourra toutefois, dans certaines conditions, s’inscrire dans le cadre de
règlements d’exemption (de minimis, AFR et règlement général d'exemption par catégorie).
Le régime cadre d’aide en faveur de fonds de garantie n° 449/2000
La Commission a adopté le 8 mai 2001 le régime d’aide cadre en faveur de fonds de garantie
n° 449/2000, notifié par les autorités françaises le 12 juillet 2000 et utilisable jusqu’au
31 décembre 2008. Il fixe les règles d’intervention publique en matière de garantie, quelle que
soit l’origine des fonds : Etat, collectivités territoriales et groupements, fonds structurels.
132/209
Ce régime a pour objet d’inciter les établissements de crédit et les sociétés d’investissement à
apporter des prêts ou des fonds propres à des projets d’investissement portés par des PME.
Les bénéficiaires
Deux catégories de bénéficiaires peuvent être distinguées :
A- Les bénéficiaires des apports financiers des collectivités locales.
Les sociétés de garantie peuvent bénéficier du régime cadre pour accorder des garanties aux
concours financiers apportés aux entreprises par des établissements de crédit et d’autres
organismes.
Les sociétés de garantie sont des établissements de crédit revêtant la forme de société
anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et ayant pour objet exclusif de garantir
les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui
exploitent des entreprises nouvellement créée.
Toutefois, les fonds de garantie peuvent être gérés par des structures publiques ou
parapubliques non situées en secteur concurrentiel. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire
d’engager une procédure de mise en concurrence pour la sélection de ces structures.
En revanche, lorsque le fonds de garantie est géré par une structure relevant du secteur
concurrentiel, le choix de cette structure devra s'effectuer après une mise en concurrence
ouverte à l’ensemble des entreprises, selon des modalités déterminées par chaque collectivité
publique.
Cette mise en concurrence peut, par analogie, s’effectuer selon la procédure de sélection
prévue pour les délégations de service public aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT.
La Commission européenne considère que le régime ne contient pas d’élément d’aide en
faveur de l’ensemble de ces structures financières des fonds de garantie.
B- Les bénéficiaires des garanties.
S’agissant des établissements financiers et d’autres organismes accordant les concours
financiers, les sociétés de garantie qui accordent les garanties cofinancées dans le cadre du
régime devront intervenir, sans discrimination, sur des opérations portées par les différentes
structures présentes sur le marché. (sociétés de capital- investissement, banques, sociétés de
crédit-bail).
En ce qui concerne les entreprises bénéficiaires de la garantie, elles doivent respecter les
critères des petites et moyennes entreprises définis par le règlement d’exemption des aides
aux PME.
Lorsque les garanties sont accordées à des entreprises relevant des secteurs des fibres
synthétiques, de l’automobile, de la construction navale, des transports, de la sidérurgie et de
l’indus trie charbonnière, les structures gestionnaires des fonds devront s’assurer du respect
des règles spécifiques applicables aux aides publiques aux entreprises dans chacun de ces
secteurs.
Le dispositif ne s’applique pas aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche.
Les garanties ne pourront être accordées par la structure gestionnaire du fonds que pour des
activités jugées économiquement viables. Les entreprises en difficulté, au sens des lignes
directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté, ne peuvent bénéficier de ces aides. Toutefois, les repreneurs d’entreprises ayant
déposé leur bilan peuvent être aidés.
133/209
Formes et modalités des interventions du régime cadre notifié
Le régime cadre prévoit trois stades d’intervention : l’intervention publique dans le fonds de
garantie, l’intervention du fonds de garantie en faveur des entreprises et la prise en charge
publique des commissions dues par les entreprises bénéficiaires des garanties.
A- Les interventions publiques dans le fonds de garantie.
Le régime prévoit trois formes d’intervention publique en faveur des sociétés de garantie.
- Prise de participation publique au capital des sociétés de garantie :
Les articles L. 2253-7, L. 3231-7, L. 4253-3 du CGCT prévoient que les régions, les
départements et les communes peuvent participer au capital de sociétés anonymes ayant pour
objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des personnes de droit privé,
notamment à des entreprises nouvellement créées.
La proportion maximale de capital susceptible d’être détenue par une ou plusieurs
collectivités locales est fixée à 50%. En revanche, il n’est pas imposé de participation
minimale.
Dans le cas où le dispositif bénéficierait de crédits provenant des fonds européens (FEDER),
ceux-ci ne peuvent être utilisés pour prendre directement des participations au capital de
sociétés de garantie. Ils doivent préalablement être versés sous forme de subvention à une
collectivité locale qui prend en son nom, au moyen de cette subvention, des participations au
capital de ces sociétés.
- Subvention versée à une société de garantie afin de doter un fonds de garantie :
Les subventions versées par les départements et les communes ne sont possibles que si ces
collectivités participent au capital de la société de garantie gestionnaire du fonds.
En revanche, les régions peuvent constituer des fonds de garantie auprès de sociétés de
garantie, qu’elles en soient actionnaires ou non.
- Frais de gestion
Le régime d’aide permet de prendre en charge les frais de gestion à hauteur de 2% du capital
versé en moyenne annuelle pendant la durée de l’aide, sauf si un pourcentage plus élevé
s’avère nécessaire à la suite d’un appel à concurrence.
B- Intervention des fonds de garantie en faveur des PME
Forme des interventions
Les interventions des fonds de garantie en faveur des PME peuvent prendre la forme soit de
garanties d’opérations de crédit (les garanties pourront porter sur des prêts bancaires
classiques à moyen et long terme et des opérations de crédit-bail), soit sur des garanties
d’interventions en fonds propres (les garanties pourront porter sur l’émission de titres
participatifs, le financement de prises de participations, la souscription d’obligations
convertibles ou non et les interventions en compte courant).
Modalités de l’attribution des garanties
Coûts éligibles des entreprises sur lesquelles portent les garanties
Les concours financiers bénéficiant de la garantie devront servir à la réalisation
d’investissements matériels ou immatériels dans les PME (immobilisations corporelles ou
incorporelles, amortissables au bilan de l’entreprise au regard des droits comptable et fiscal),
c’est-à-dire servir :
- à la réalisation d’investissements matériels dans les PME se rapportant à la création d’un
nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant ou au démarrage d’une
134/209
activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production
d’un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de
modernisation), ou réalisé sous la forme d’une reprise d’un établissement qui a fermé ou qui
aurait fermé sans cette reprise ;
- à la réalisation d’un investissement immatériel, de conseil (ne constituant pas une activité
permanente ou périodique et ne relevant pas des dépenses normales de fonctionnement de
l’entreprise), aux dépenses de recherche et développement, de transfert de technologie et de
formation et aux frais de l’établissement.
Montant de l’aide
L’intensité de l’aide apportée à l’entreprise par la garantie publique est limitée au maximum à
7,5% et 15% des coûts éligibles.
Première méthode de calcul : l’ESB d’une garantie de prêt peut être calculé de la même façon
que celui d’un prêt bonifié ; la garantie publique permet en effet à l’entreprise d’obtenir un
taux d’intérêt moins élevé que celui auquel elle aurait pu prétendre sans garantie publique.
Seconde méthode de calcul : l’ESB est considéré comme étant égal à la différence entre a) le
montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque (probabilité de
défaillance) et b) la prime payée soit : ESB = (somme garantie x risque) – prime.
Dans cette seconde hypothèse, il convient de distinguer deux cas. En cas de structure
existante, le coefficient de risque correspond à la sinistralité moyenne par type d’entreprise ou
de secteur d’activité. Il doit être réactualisé par chaque structure gestionnaire, en fonction de
l’augmentation du stock d’engagements de ce fonds et de la meilleure connaissance de la
sinistralité. En cas de structure en création, il est fait référence aux coefficients de risque
constatés dans des structures identiques existantes, et aux coefficients moyens constatés
localement.
Dans le cas d’intervention des structures en garantie pour des titres participatifs, des prises de
participation, des souscriptions d’obligations, des interventions en compte courant, le calcul
de l’ESB s’effectuera, en principe, en utilisant la seconde méthode de calcul.
Par ailleurs, les interventions en garantie de crédit-bail sont assimilées à des garanties
d’emprunt pour le calcul de l’ESB.
Quotité garantie
Sous réserve de dispositions plus restrictives, applicables dans certains cas aux fonds
constitués par les collectivités locales, la quotité de garantie maximale peut atteindre 70% des
concours financiers souscrits et 80% pour les entreprises en création.
Nécessité de l’aide
L’intervention en garantie dans le cadre de ce régime ne peut être accordée que si la demande
est faite avant commencement d’exécution du projet faisant l’objet de l’aide.
Les garanties ne peuvent être mobilisées en première demande. Elles ne peuvent être versées
qu’après épuisement des voies de recours de droit commun.
C- Prise en charge de la commission de garantie
Les garanties sont généralement assorties de commissions et facturées aux entreprises qui en
bénéficient. Les collectivités locales ou leurs groupements peuvent prendre en charge une
partie des commissions dues par les bénéficiaires de garant ies accordées par des
établissements de crédit.
Cette aide intervient dans le cadre d’une convention spécifique, passée entre la collectivité
territoriale et les établissements de crédit intervenant en garantie.
La part de la commission que peuvent prendre en charge les collectivités locales est limitée en
principe à 50%. En revanche, les autres financeurs publics peuvent éventuellement financer
les 50% restants.
135/209
Les commissions de garantie pratiquées sur le marché pour couvrir les frais d’administration
des garanties n’excèdent généralement pas 0, 75% de l’encours garanti. La prise en charge par
les collectivités locales ne pourra donc dépasser qu’exceptionnellement 0,375% de l’encours.
La quotité des garanties étant au maximum de 80% du montant du concours financier, l’ESB
annuel de cette prise en charge ne pourra donc excéder 0,3% des coûts éligibles.
Dès lors qu’une part de la commission de garantie est prise en charge par les autorités locales,
un forfait de 0,3% doit être ajouté à l’ESB, lié à la seule garantie, calculé selon l’une des deux
méthodes décrites ci-dessus, pour obtenir l’ESB de l’ensemble de l’intervention publique.
Le cas des garanties directes
Le seul régime d’aide autorisé à ce jour par la Commission européenne et dans lequel les
collectivités locales peuvent inscrire leurs interventions en garantie directe est le régime cadre
n° XS 259-2007 fondé sur le règlement d’exemption des aides aux PME n° 70-2001 modifié.
Le montant de l’ESB sera dans ce cas apprécié à l’aide d’une des deux méthodes décrites cidessus utilisables dans le cadre du régime n° 449/2000 en faveur de fonds de garantie. Le
régime n° XS 259-2007 n’est utilisable que jusqu’au 30 juin 2008.
La compatibilité des garanties avec les dispositions des règlements d’exemption
Le règlement de minimis n° 1998-2006 du 15 décembre 2006
Peuvent bénéficier du règlement de minimis les garanties individuelles attribuées dans le
cadre d’un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en
difficulté lorsque la partie garantie du prêt ne dépasse pas 1,5 M€ par entreprise.
Pour les entreprises actives dans le secteur du transport routier, la partie garantie du prêt ne
doit pas dépasser 0,75 M€.
Si la partie garantie du prêt ne représente qu’une fraction donnée de ce seuil, l’ESB
correspondra à la même fraction du seuil de 0,2 M€.
La garantie ne peut excéder 80% du prêt sous-jacent.
Un régime de garanties peut également être considéré comme transparent au sens du
règlement de minimis, et donc bénéficier de l’exemption de notification, si, avant sa mise en
œuvre, la méthodologie permettant de calculer l’ESB a été approuvée par la Commission.
La notification d’une telle méthode de calcul peut, le cas échéant, permettre de faire
bénéficier de l’exemption de minimis des régimes d’aides prévoyant des garanties supérieures
à 1,5 M€.
Le règlement n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 relatif aux aides à finalité régionale (AFR).
Le règlement AFR n’exempte de notification les régimes de garantie que si, avant leur mise
en œuvre, la méthode utilisée pour calculer l’ESB a été approuvée par la Commission dans le
cadre du règlement AFR.
Si les autorités françaises devaient obtenir de la Commission l’autorisation de mettre en
œuvre une méthode de calcul de l’ESB des garanties, les collectivités locales pourraient
fonder leur intervention en la matière sur le régime cadre n° XR 61-2007 d’aides à finalité
régionale, qui a fait l’objet d’une procédure d’information de la Commission européenne sur
la base du règlement AFR, et qui est utilisable jusqu’au 31 décembre 2008.
L’utilisation de règlement AFR ne permet de mettre en œuvre des garanties individuelles que
si elles interviennent en complément de garanties accordées dans le cadre d’un régime et si les
garanties individuelles ne représentent pas plus de 50% de l’aide totale à accorder pour
l’investissement.
Le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)
136/209
Le RGEC considère les régimes de garantie comme transparents, donc comme pouvant
bénéficier de l’exemption de notification, lorsque la méthode de calcul de l’ESB a été
approuvée après notification à la Commission ainsi que, dans le cas d'aides à finalité
régionale, lorsque la Commission a approuvé cette méthode après adoption du règlement
n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 relatif aux AFR.
La méthode de calcul de l’ESB des aides sous forme de garantie
Les autorités françaises ont notifié au printemps 2008 une méthode de calcul de l’ESB des
garanties.
Cette méthode, fondée sur les règles établies dans la communication de la Commission sur les
aides sous forme de garanties, permettra aux collectivités locales de bénéficier des exemptions
de notification prévues par le règlement AFR (en utilisant le régime cadre exempté sur la base
de ce règlement – voir II-A-3-2, les aides à finalité régionale), le règlement général
d'exemption par catégorie (en utilisant les régimes cadres exemptés sur la base de ce
règlement) et le règlement de minimis pour les prêts garantis supérieurs à 1,5 M€.
La participation au capital de sociétés commerciales
Le droit national
Principe d’interdiction
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie posé par l’article 7 de la loi des 2 et
17 mars 1791 interdit l’ingérence des pouvoirs publics dans la gestion courante des
entreprises privées. Ce principe s’oppose notamment à ce qu’une activité commerciale,
relevant du secteur concurrentiel, puisse être exercée par une personne publique.
Par ailleurs, la participation des collectivités territoriales au sein d’organismes de droit privé à
but lucratif, notamment au capital de sociétés commerciales, fait courir à ces collectivités et à
leurs représentants au sein de ces structures des risques financiers et juridiques importants.
Les risques financiers pour la collectivité sont notamment liés à la responsabilité des
actionnaires des sociétés commerciales. Cette responsabilité est parfois limitée aux seuls
apports de capitaux selon le statut juridique de la société (société à responsabilité prévue aux
articles L. 223-1 à L. 223-43 du code de commerce). Toutefois, quel que soit le niveau de la
responsabilité initialement déterminé par les statuts, les actionnaires solvables, tels que les
collectivités territoriales, peuvent toujours être poursuivis dans le cadre d’une procédure
judiciaire à l’occasion d’une action en comblement de passif. Par conséquent, la participation
d’une collectivité territoriale à une société, en tant qu’associé ou sociétaire, représente
toujours un engagement financier dont l’importance n’est pas mesurable à l’avance.
En outre, les représentants des collectivités territoriales au sein de ces structures privées,
notamment lorsqu’ils exercent des fonctions de direction, sont soumis à des risques juridiques
importants. En effet, la responsabilité civile et pénale des dirigeants des sociétés peut
entraîner l’inéligibilité de ces représentants, qui sont dans la plupart des cas des élus locaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT
posent un principe général d’interdiction de participation des collectivités territoriales au
capital des sociétés commerciales ou de tout autre organisme à but lucratif. Cette interdiction
s’applique à l’ensemble des organismes à but lucratif, et pas seulement aux différentes
sociétés commerciales.
Sont aussi concernées par cette interdiction les sociétés civiles, notamment les sociétés
immobilières (CE, 24 novembre 1989, Commune d’Iffendic), les groupements d’intérêt
économique (GIE) et les sociétés coopératives prévues par la loi de 1947 portant sur le statut
de la coopération.
Ce principe d’interdiction est toutefois assoupli par plusieurs dérogations qui sont liées soit à
la mise en œuvre d’une procédure d’autorisation, soit à l’application d’un texte législatif
spécifique.
137/209
Les dérogations
L’autorisation par décret en Conseil d’Etat
Les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT prévoient que les collectivités
territoriales peuvent être autorisées par décret en Conseil d’Etat à prendre des participations
dans le capital de structures à but lucratif.
Afin d’entamer cette procédure, la collectivité doit adresser au préfet une délibération
sollicitant cette autorisation. Le préfet transmet ensuite cette demande au ministère de
l’Intérieur, de l’Outre mer et des Collectivités Territoriales (DGCL), qui procède à
l’instruction juridique et financière du dossier, conjointement avec le ministère de
l’Economie, des Finances et de l’emploi (DGTPE). Le projet de décret, accompagné d’un
dossier, est transmis pour avis au Conseil d’Etat, avant sa signature par le Premier Ministre.
Le dossier transmis au ministère de l’Intérieur, de l’Outre- mer et des Collectivités territoriales
doit comprendre les pièces suivantes :
-une note de présentation de l’économie du projet ;
-l’avis du préfet ;
-les délibérations des collectivités territoriales qui fixent le principe et le montant des
participations ;
-les statuts de la société ;
-les éléments d’appréciation de la situation financière de la société ;
-la répartition actuelle et future du capital une fois l’opération réalisée.
L’autorisation accordée dans le cadre de cette procédure n’a pas de caractère automatique et
peut être refusée pour des raisons tenant aux risques financiers liés à la participation
envisagée ou aux garanties insuffisantes dont elle est entourée.
Le Conseil d'Etat, lorsqu'il donne un avis favorable à la prise de participation de collectivités
territoriales au capital de sociétés commerciales, plafonne en principe l'engagement des
collectivités territoriales à 33% du capital de la société.
Les raisons de cette limitation sont triples : faire en sorte que les contribuables ne prennent en
charge qu’une partie limitée du risque commercial, respecter la concurrence et faire que les
collectivités territoriales restent avant tout au service de l'intérêt général.
Par ailleurs, le plafond de 33 % est immédiatement inférieur à la limite de la minorité de
blocage d'usage dans les sociétés commerciales (34%).
En vertu de l’article L. 225-96 du code de commerce, les assemblées générales extraordinaires
statuent à la majorité des deux tiers.
Or, le rôle de l’AGE est primordial puisqu’elle est seule habilitée à modifier les statuts de la
société, en particulier son objet social ; à décider des augmentations ou réductions du capital ;
à modifier les dispositions relatives à l’administration et/ou à la direction de la société ; à
modifier la valeur nominale des actions ; à décider des fusions/scissions ; à décider tout
changement de nationalité ou d’adresse de la société.
Les assemblées générales ordinaires, quant à elles, prennent leurs décisions à la majorité
simple.
Enfin, les décisions au sein des conseils d’administration des sociétés commerciales sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés dès lors que la moitié au moins des
administrateurs est présente. Or, le conseil d’administration a les prérogatives les plus
larges puisqu’il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en
138/209
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la
société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent (convocation des
assemblées générales, établissements des comptes sociaux, autorisation des conventions
réglementées, cooptation d’administrateurs, nomination du Président).
En conséquence, le seuil de 33% de participation dans le capital de société commerciale
permet aux collectivités territoriales d’éviter de prendre la responsabilité de bloquer les
décisions relatives aux sociétés commerciales dont elles sont actionnaires.
Les participations au capital de sociétés commerciales prévues par un texte législatif
Le texte le plus connu et le plus fréquemment utilisé est la loi du 7 juillet 1983 modifiée qui a
créé les sociétés d’économie mixte locales. En effet, l’article L. 1521-1 du CGCT prévoit que
les collectivités territoriales peuvent, de plein droit, souscrire des participations dans le capital
des socié tés d’économie mixte locales (SEML). Ces SEML sont des sociétés anonymes
constituées pour gérer des activités d’intérêt général entrant dans le champ de compétence des
collectivités territoriales. Celles-ci doivent obligatoirement détenir plus de la moitié du capital
des SEML et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés, mais leur participation ne
peut excéder 85% du capital social.
En dehors de cette hypothèse, plusieurs autres textes législatifs prévoient expressément la
possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au capital de sociétés ou
d’organismes à but lucratif. Deux de ces dispositions codifiées dans le CGCT sont examinées
aux sections III-1-2-1 et III-3-1-2 ci-dessus. Les autres possibilités sont examinées ci-après.
L’acquisition par les collectivités territoriales de parts sociales des sociétés locales
d’épargne.
La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, publiée au
Journal officiel du 29 juin 1999 clarifie le régime juridique des caisses d’épargne et de
prévoyance, qui sont désormais des établissements de crédit soumis, en tant que sociétés
coopératives aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les dispositions relatives aux sociétés locales d’épargne ont été codifiées dans le code
monétaire et financier (articles L. 512-92 et L. 512-93).
Leur capital est détenu, principalement sous forme de parts sociales, par les sociétés locales
d’épargne, sociétés coopératives, dont l’objet est de favoriser la détention la plus large du
capital des caisses d’épargne en animant leur sociétariat.
L’article 9 de la loi du 25 juin 1999 prévoit que les collectivités territoriales peuvent être
sociétaires de ces sociétés d’épargne locales. La participation de l’ensemble des collectivités
territoriales ne doit pas être supérieure à 20% du capital de chaque société.
Toutefois, afin de faciliter la participation des collectivités lors de la constitution initiale des
sociétés d’épargne locales, l’article 22-V de la loi prévoyait que, jusqu’au 31 décembre 2003,
les collectivités territoriales étaient autorisées à détenir ensemble 10% de la valeur totale des
parts sociales revenant à chaque société locale, quel que soit le montant du capital souscrit par
les autres sociétaires.
Par ailleurs, les caisses d’épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire placé sous
le contrôle d’un conseil d’orientation et de surveillance. Ce conseil doit comprendre des
représentants des salariés, des représentants des élus par l’assemblée générale des sociétaires
de la caisse et des représentants des collectivités territoriales sociétaires des sociétés locales
d’épargne affiliées.
Les représentants des collectivités territoriales dont le nombre ne peut être supérieur à trois
sont élus directement par les collectivités territoriales sociétaires.
139/209
En application de ces dispositions législatives, deux décrets en date du 20 mars 2000, l’un
n° 2000-221 relatif à la représentation des collectivités territoriales au conseil d’orientation et
de surveillance des caisses d’épargne, et l’autre n° 2000-222 relatif à l’attribution des parts
sociales des sociétés locales d’épargne aux collectivités territoriales, ont été publiés au Journal
officiel du 10 mars 2000.
La participation des collectivités territoriales au capital des sociétés coopératives
d’intérêt collectif.
L’article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social,
éducatif et culturel, par l’insertion d’un titre II ter au sein de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, a créé une nouvelle forme de sociétés
coopératives à but social, la société coopérative d’intérêt collectif.
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à
responsabilité limitée à capital variable régies par le code de commerce, sous réserve des
dispositions prévues par la loi de 1947.
Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui
présentent un caractère d'utilité sociale.
Ainsi, la société coopérative d’intérêt collectif présente des spécificités propres, par rapport au
statut général de la coopération fixé par la loi du 10 septembre 1947 caractérisée, notamment,
par sa finalité altruiste qui la distingue d’une coopérative classique : son but n’est pas
seulement la satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle des besoins d’un
plus large public. Elle associe une multiplicité de partenaires dans le cadre d’une entreprise
qui se distingue clairement d’une société commerciale classique, du fait de ses finalités
d’utilité sociale, de la nature des publics concernés et des conditions dans lesquelles les
activités sont exercées.
L’activité « d’utilité sociale », qui fait l’objet d’une définition jurisprudentielle, notamment
dans le cadre du contentieux fiscal, est « une activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est
pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante ».
Cette société est régie par des règles spécifiques d’organisation, en particulier par l’institution
d’un sociétariat organisé par collèges de sociétaires salariés, usagers, bénévoles, collectivités
territoriales, financeurs, respectant le principe « une personne – une voix ».
Ces sociétés doivent être agréées par le préfet territorialement compétent, dans des conditions
fixées par le décret n° 2002-241 du 21 février 2002.
Les collectivités peuvent participer au capital de ces sociétés coopératives, en application des
dispositions de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. La participation
de l’ensemble des collectivités ne peut excéder 20% de ce capital.
Par ailleurs, les collectivités territoriales, qu’elles détiennent ou non des participations,
peuvent verser des subventions à ces sociétés. Les aides financières qui peuvent être
accordées par les collectivités territoriales aux sociétés coopératives d’intérêt collectif sont
soumises d’une manière générale au régime juridique des interventions économiques des
collectivités territoriales défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du CGCT.
Néanmoins, le régime des aides des collectivités territoriales prévu par ces dispositions ne
permettant pas d’assurer un soutien financier suffisant de ces structures, l’article 36 de la loi
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel a
introduit un article 19 decies dans la loi n° 1947 – 1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération qui dispose que « les collectivités territoriales peuvent accorder des
subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif en vue de participer à leur
développement dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ».
Cet article crée donc un dispositif de soutien spécifique, dont les conditions de mise en œuvre
sont fixées par le décret n° 2002-241 du 21 février 2002.
140/209
Ce texte réglementaire précise que les collectivités territoriales peuvent accorder des
subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif dans le respect des conditions
d’octroi fixées par les règlements d’exemption de la Commission européenne n° 68/2001
(aides à la formation), 69/2001 (de minimis) et 70/2001 (aides d’Etat en faveur des PME) du
12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la
Communauté européenne.
Or, ces règlements d’exemption ont été modifiés. Dans ces conditions, il convient de vérifier
que les aides versées à ce titre aux sociétés coopératives d’intérêt collectif sont conformes soit
au nouveau règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant les aides de minimis pour
la période 2007-2013, soit aux régimes cadres pris en application des nouveaux règlements
relatif à la formation et aux petites et moyennes entreprises, soit le régime cadre XT 88/2007
relatif aux aides publiques à la formation ou le régime cadre XS 259/2007 relatif aux aides
publiques en faveur des petites et moyennes entreprises. Le respect des conditions
d’attribution des aides prévues par ces textes exempte de toute notification du projet d’aide.
La participation des collectivités territoriales au capital des sociétés d’investissement
régionales (SIRE)
L’article 89 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains prévoit la création de sociétés d’investissement régional, qui revêtent
la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du Code de commerce.
Les sociétés d’investissement régional ont pour objet de permettre la réalisation d’actions
foncières nécessaires à la mise en œuvre d’opérations de restructuration, d’aménagement et de
développement de sites urbains en difficulté.
S’agissant du logement, elles accompagnent l’amélioration et le renouvellement de
l’immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés
dégradées, et favorisent, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs.
Sur le plan du développement économique, elles s’attachent à favoriser l’investissement en
immobilier d’entreprise et à accompagner la restructuration de surfaces commerciales
existantes, en complément, notamment, des actions conduites par l’Etablissement public
national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
(EPARECA).
Les sociétés d’investissement régional interviennent par la prise de participation dans le
capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain, par l’octroi de garanties
financières, ou par l’attribution de prêts participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l’octroi de prêts
et la mise en place de crédit-bail immobilier.
Les régions peuvent participer au capital de ces sociétés en association avec une ou plusieurs
personnes morales de droit public ou privé, pour assurer tout ou partie du financement.
Dans ce cas, le montant de la participation de la région ne peut être inférieur à un tiers du
capital. Lorsque plusieurs régions participent au capital, ce seuil est applicable au montant
cumulé de leurs participations.
La région peut également verser des subventions aux sociétés d’investissement régional,
même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une
convention avec la société d’investissement régional, déterminant notamment l’affectation et
le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées, notamment en cas de modification de l’objet social ou de cessation
d’activité de la société d’investissement.
Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante.
141/209
Les organes délibérants, de la ou des régions actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit
qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leur représentant au conseil d’administration
ou au conseil de surveillance.
Il convient de noter que les collectivités territoriales infra-régionales ne sont pas autorisées à
participer à ces sociétés d’investissement régional, sauf si elles y ont été expressément
autorisées par décret en Conseil d’Etat.
La participation des collectivités territoriales au capital des sociétés portuaires et des
sociétés aéroportuaires.
Amorcée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, qui avait transféré l’aménagement et
l’exploitation des ports de commerce et de pêche aux départements, la décentralisation des
ports s’est poursuivie avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.
Cette loi confie, en effet, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la propriété,
l’aménagement, la gestion et l’entretien des ports non autonomes relevant de l’Etat, dans le
ressort géographique desquels se situent ces infrastructures.
Ainsi, applicable uniquement aux ports décentralisés par la loi citée ci-dessus, la loi du
5 janvier 2006 (article 35) relative à la sécurité et au développement des transports autorise les
collectivités territoriales à prendre des participations dans des sociétés portuaires dont
l’activité principale est d’assurer l’exploitation commerciale d’un ou plusieurs ports lorsqu’au
moins l’un d’entre eux se trouve dans leur ressort géographique.
La collectivité territoriale nouvelle propriétaire du port pouvait jusqu’au 17 août 2007, à la
demande du concessionnaire du port autoriser la cession ou l’apport de la concession à cette
société portuaire.
La loi ne donne pas de précision quant à la forme juridique de la société. Elle indique
seulement que le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la
chambre de commerce et d’industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port.
De la même manière, dans le domaine des infrastructures de transports, la loi relative aux
libertés et responsabilités locales transfère aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils
appartenant à l’Etat, à l’exception des aérodromes relevant d’Aéroports de Paris, des plates formes d’intérêt national et des aérodromes indissociables des précédents.
Par ailleurs, la loi relative aux aéroports (article 7) permet de mettre en œuvre la réforme du
régime de gestion des 12 grands aéroports régionaux non décentralisés (Nice, Lyon,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Fort de France, Pointe à
Pitre, Saint Denis, Cayenne).
Ainsi, chaque chambre de commerce et d’industrie concernée est autorisée à transférer, à son
initiative, le contrat de concession dont elle est actuellement titulaire, avant son terme, à une
société spécialement constituée.
La loi ne donne pas non plus de précision quant à la fo rme juridique de ces sociétés. Il est
simplement prévu que le capital initial de cette société est intégralement détenu par des
personnes publiques, dont la chambre de commerce et d’industrie titulaire de la concession
cédée. Les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des
participations dans ces sociétés. Les montants de répartition du capital ne sont pas précisés.
Une mission interministérielle d’animation du processus de création des sociétés
aéroportuaires avait été créée pour définir la répartition du capital. La répartition envisagée du
capital de ces sociétés conduirait à une participation minoritaire des collectivités territoriales.
En effet, si le texte de loi reste muet sur ce sujet, la volonté du Gouvernement (formulée dans
une lettre du Premier ministre du 14 mars 2005 adressée au président du Comité d’action pour
142/209
les sociétés aéroportuaires – CASA -, organisme regroupant les CCI potentiellement
concernées par la réforme) est de répartir le capital initial entre l’Etat à hauteur de 60% des
participations, de 25 % pour les CCI et de 15% pour les collectivités territoriales.
La compatibilité des participations financières des collectivités locales avec le droit
communautaire
Le traité instituant la Communauté européenne prévoit le principe de la neutralité à l’égard du
régime de propriété des entreprises (art. 222) et le principe d’égalité des entreprises publiques
et privées. Par conséquent, la Commission ne souhaite pas désavantager ou favoriser les
pouvoirs publics lorsqu’ils procèdent à des apports en capitaux à des entreprises.
Par ailleurs, la Commission n’a pas à se prononcer sur le choix que les entreprises peuvent
opérer entre les différents moyens de financement, par voie de prêts ou d’apport de capital,
que l’origine en soit privée ou publique.
Toutefois, elle considère que, dans certains cas, les prises de participations publiques dans des
entreprises privées peuvent constituer des aides. La doctrine de la Commission en la matière
est précisée dans la communication de la Commission, relative à la participation des autorités
publiques dans le capital des entreprises publiées en 1984.
Cette communication constitue toujours le document de référence permettant d’évaluer dans
quelle mesure une prise de participation de collectivité territoriale constitue une aide d’Etat.
La jurisprudence n’a fait que confirmer l’analyse énoncée dans cette communication. A cet
égard, il convient de citer notamment l’arrêt de la CJCE de la Communauté européenne du
21 mars 1991 (Italie c/ Commission, Alfa Romeo, apports de capitaux- Aff. C-305/89), l’arrêt
de la CJCE du 14 septembre 1994 (Royaume d'Espagne c/ Commission -Aides d'Etat à des
entreprises publiques du secteur du textile et du secteur de la chaussure - Apports de capitaux
- Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92) ou encore l’arrêt du TPICE du 6 mars
2003 (RFA c/ Commission - Aides d'État - Investisseur opérant dans une économie de marché
- Affaires jointes T-228/99 et T-233/99).
La qualification d’aides d’Etat
En vertu du nouveau règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant les aides de
minimis pour la période 2007-2013, sont présumées ne pas affecter la concurrence et les
échanges, les prises de participation dont le montant total est inférieur à 200 000 € sur trois
ans dans le capital d’une même entreprise.
Au delà, pour déterminer si l'intervention des pouvoirs publics dans le capital d' une
entreprise, sous quelque forme que ce soit, présente le caractère d' une aide étatique au sens de
l'article 87 du traité, la Commission et la CJCE apprécient si, dans des circonstances
similaires, un investisseur privé, d'une importance qui puisse être comparée à celle des
organismes gérant le secteur public, aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux
de cette importance.
Ainsi, le critère de « l’opérateur privé en économie de marché » permet d’exclure la
qualification d’aide d’Etat pour les interventions réalisées par les pouvoirs publics de façon
rationnelle et avisée, c’est-à-dire à des conditions qu’aurait acceptées un opérateur privé
intervenant dans des conditions normales d’une économie de marché.
Pour les interventions publiques sur le marché, il s’agit de déterminer qu’au moment de sa
mise en œuvre, l’opération présente une rentabilité prévisible normale dans un délai
raisonnable. Ainsi, en cas d’apport en capital, il doit pouvoir être établi qu’un revenu
raisonnable sous forme de dividende ou d’une plus value sur le capital investi peut
normalement être escompté par l’investisseur public.
Dans l’appréciation du comportement avisé de l’opérateur public, la Commission tient compte
de la spécificité de l’investisseur public. Elle considère que son intervention doit s’apprécier
143/209
en fonction du comportement qu’aurait un investisseur privé de taille comparable. Pour
effectuer cette appréciation, elle se place dans le contexte de l’époque.
Un des indices d’une rentabilité prévisible est l’intervention concomitante, dans des
conditions comparables, d’un ou plusieurs co- investisseurs privés. Néanmoins, il convient de
noter que la qualification d’aide d’Etat ne saurait être exclue lorsque la participation
d’investisseurs privés est trop faible, ou lorsqu’il est manifeste qu’elle n’aurait pas eu lieu
sans intervention préalable des pouvoirs publics en faveur de l’entreprise.
Ainsi, afin de déterminer si une prise de participation des pouvoirs publics constitue une aide
en faveur de l’entreprise au sens de l’article 87 du traité CE, il est nécessaire de distinguer
quatre cas de figure.
La simple acquisition partielle ou totale d’avoirs sociaux d’une entreprise existante sans
apport de capital frais.
Dans ce cas, la Commission considère qu’il n’y a pas d’aides au sens de l’article 87 du traité.
L’apport de capital neuf dans des entreprises.
Dans ce cas, la Commission considère qu’il n’y a pas d’aide au sens de l’article 87 du traité, si
cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur
privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. Elle estime que tel est
a priori le cas :
- lors de la création d’entreprises nouvelles avec la participation publique totale, majoritaire
ou minoritaire, si les pouvoirs publics appliquent les critères d’un apporteur de capital dans
les conditions normales d’une économie de marché ;
- lors de l’apport de capital neuf dans les entreprises publiques, si cet apport de capital
correspond à des besoins d’investissements nouveaux et aux coûts qui leurs sont directement
liés, dès lors que le secteur dans lequel l’entreprise exerce ses activités ne connaît pas de
surcapacité structurelles dans le marché commun et que la situation financière de cette
entreprise est saine ;
- dans le cas d’augmentation de participation des pouvoirs publics dans des entreprises,
lorsque l’apport en capital est proportionnel au nombre de parts détenues par les pouvoirs
publics et intervient concomitamment avec un apport de fonds d’un actionnaire privé. La part
détenue par l’investisseur privé doit avoir une signification économique réelle ;
- lorsque la participation concerne des PME qui, du fait de leur taille réduite, ne peuvent offrir
des garanties suffisantes sur les marchés financiers privés, mais dont les perspectives peuvent,
néanmoins, justifier une participation publique dépassant l’actif net de ces entreprises ou
dépassant les investissements privés dans ces mêmes entreprises ;
- lorsque le caractère stratégique de l’investissement (débouchés, approvisionnement) est tel
que la prise de participation peut être assimilée au comportement normal d’un apporteur de
capital, quoique la rentabilité de l’investissement soit différée ;
- lorsque les possibilités de développement de l’entreprise bénéficiaire de l’apport en capital,
liées à la capacité d’innovation résultant des investissements de toute nature, permettent de
considérer l’opération comme relevant d’un placement présentant un risque particulier, mais
dont on peut escompter une rentabilité à terme.
L’apport de capital neuf dans des entreprises dans des circonstances qui ne seraient pas
acceptables pour un investisseurs privé opérant dans les conditions normales d’une
économie de marché.
En revanche, dans ce cas, la Commission estime qu’il y a une aide.
Tel est le cas lorsque :
144/209
- la situation financière de l’entreprise et notamment la structure du volume de l’endettement
sont tels qu’il ne paraît pas justifié d’escompter un rendement normal (en dividendes ou en
valeur) des capitaux investis dans un délai raisonnable ;
- l’entreprise ne serait pas, du seul fait de l’insuffisance de sa marge brute d’autofinancement,
en mesure d’obtenir sur le marché des capitaux les moyens financiers nécessaires pour
effectuer un programme d’investissements ;
- la prise de participation est une participation temporaire dont la durée et le prix de cession
sont fixés d’avance, de telle sorte que le rendement qui en résulte pour l’apporteur de capital
est sensiblement inférieur à la rétribution qu’il aurait été en droit d’attendre d’un placement
pour une durée comparable sur le marché des capitaux ;
- la prise de participation publique concerne la reprise ou la poursuite totale ou partielle de
l’activité non viable d’une entreprise en difficulté par le biais de la création d’une nouvelle
entité juridique ;
- lors d’un apport en capital des entreprises dont le capital est partagé entre les actionnaires
privés et publics, la participation publique atteint une proportion sensiblement supérieure à
celle de la distribution d’origine, et le désengagement relatif d’actionnaires privés est
essentiellement imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité de l’entreprise ;
- la participation dépasse le montant de la valeur réelle de l’entreprise bénéficiaire.
Les cas de présomption d’aide.
La Commission estime qu’il y a présomption d’aide lorsque l’intervention financière publique
combine une prise de participation avec d’autres types d’aides, ou lorsque ces prises de
participation sont effectuées dans certains secteurs confrontés à des difficultés particulières,
comme la sidérurgie ou l’industrie textile.
Pour les cas où la Commission considère qu’il y a une aide au profit de l’entreprise du fait de
prises de participation, les Etats membres sont dans l’obligation de les notifier conformément
à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE avant leur mise en œuvre.
L'obligation de récupération d'une aide étatique déclarée illégale est, comme dans tous les
autres cas, la conséquence logique de la constatation de son illégalité par la Commission.
145/209
IV- Les interventions à finalité spécifiques
Les aides aux entreprises du secteur de l’agriculture
Depuis 2007, la réforme des textes communautaires opère une distinction entre les entreprises
qui exercent leur activité dans le secteur de la production primaire des produits agricoles, et
celles qui exercent leur activité dans le secteur de la transformation et la commercialisation
des produits agricoles, souvent nommées « industries agro-alimentaires » et dont la
réglementation est désormais quasiment réintégrée dans le droit commun de la réglementation
des aides d’Etat.
Le secteur agricole, qui recouvre les entreprises de production des produits agricoles tels
qu’énumérés à l’annexe I du traité instituant la Communauté européenne, est réglementé par
un corpus juridique spécifique au secteur agricole, et sera abordé au présent chapitre. La
commercialisatio n à la ferme n'y est admise que si elle se fait dans des locaux non séparés.
Les aides aux activités de transformation et de commercialisation agricole (même la
transformation à la ferme) se rattachent désormais aux textes à caractère horizontal sur les
aides aux entreprises. Ce secteur fera l’objet d’un point particulier abordé au chapitre suivant
consacré aux spécificités à prendre en compte dans ce secteur désormais régi par les textes
généraux sur les aides d’Etat.
Le droit national
La loi n° 99-574 d’orientation agricole du 9 juillet 1999, marque un tournant important dans
l’évolution de l’agriculture française puisque y est affichée pour la première fois la nécessaire
prise en compte, par la politique agricole, des fonctions économiques, environnementales et
sociales de l’agriculture. Cette loi a également institué les contrats territoriaux d’exploitation.
La loi n° 2001-607 d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 et la loi n° 99-533 d’orientation
pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 ont également
réaffirmé le principe du rôle essentiel des collectivités locales dans le domaine de
l’agriculture, de l’aménagement de la forêt et du développement des territoires ruraux en
partenariat avec l’Etat.
Toutefois, ces textes n’ont, pas plus que les lois de décentralisation de 1982 et de 1983,
accordé aux collectivités locales de compétences spécifiques en matière de soutien
économique à la politique agricole et sylvicole.
Par conséquent, les dispositions qui fondent l’intervention des collectivités locales dans ce
domaine doivent être recherchées dans les dispositions générales du CGCT.
En premier lieu, il faut noter qu’elles peuvent intervenir dans la mise en place de politiques
d’intérêt local, au titre de leur compétence générale en application des dispositions des articles
L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT (aménagement, soutien de structures
collectives, formation, mesures forestières générales, remembrement), lorsque ces dispositifs
ne bénéficient pas directement à des exploitations agricoles ou forestières ou à des entreprises
exerçant dans ce secteur.
La mise en œuvre de ces mesures passe souvent par l’octroi d’un soutien financier à des
organismes à but non lucratif, qui ne sont soumis à aucun encadrement particulier.
Pour les mesures concernant directement le soutien financier aux exploitations agricoles et
aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles, les
collectivités locales doivent intervenir dans le cadre du régime général des interventions
économiques des collectivités locales, défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du CGCT
(voir section II-B ci-dessus).
146/209
La compatibilité avec le droit communautaire
Principes généraux
La mise en œuvre par les collectivités locales de régimes d'aides en faveur des entreprises du
secteur agricole doit respecter les règles communautaires relatives aux aides publiques aux
entreprises issues de l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne ainsi que la politique agricole commune.
Les entreprises actives dans la production agricole primaire ne sont pas éligibles au bénéfice
des aides accordées en faveur de l’immobilier d’entreprise (CGCT, art. L. 1511-3 et art.
R. 1511-4 à R. 1511-23-1) car ce régime a pour base communautaire des textes excluant ce
secteur.
En ce qui concerne les aides accordées au titre des articles L. 1511-2 et L. 1511-5 du CGCT,
il est nécessaire de s’assurer avant leur mise en œuvre de leur compatibilité avec le marché
commun.
La seconde grande distinction à prendre en compte dans le domaine agricole concerne le
partage entre les aides cofinancées au niveau communautaire relevant de la mise en œuvre du
règlement communautaire sur le développement rural avec le Fonds européen agricole de
développement régional (FEADER), qui remplace depuis 2007 le FEOGA, et les autres aides
d'Etat sans cofinancement communautaire.
Les régimes notifiés existants qui peuvent être utilisés par les collectivités locales doivent
donc être distingués en deux catégories, selon qu’ils sont ou non prévus par le plan de
développement rural (PDR), correspondant au cofinancement communautaire par le
FEADER.
Par conséquent, les règles qui s'imposeront aux aides envisagées par les collectivités
territoriales en faveur du secteur agricole sont dépendantes des choix suivants :
- la collectivité a-t-elle choisi le cadre du développement rural ? Si c'est le cas, ses aides
doivent respecter les conditions du PDRH (plan de développement rural hexagonal) ou des
plans de déve loppement régionaux (Corse, DOM) ou, le cas échéant, les conditions propres
des aides dites « top-up » (annexe III du tome 5 du PDRH) ;
- la collectivité est en dehors du cadre du développement rural (hors PDR) : a-t-elle un projet
d'aides destiné aux activités de production primaire ou bien un projet destiné aux activités de
transformation ou de commercialisation des produits agricoles ?
Dans la première hypothèse (cadre du développement rural), les aides sont conformes au droit
communautaire ipso facto, du moment qu'elles sont accordées dans les conditions décrites
dans le document de programmation : la décision de la Commission (19 juillet 2007) ayant
approuvé le PDRH pour la période 2007-2013 vaut approbation de toutes ces aides.
Dans la seconde hypothèse (aides d'Etat hors cadre du développement rural), les aides sont
conformes au droit communautaire si elles respectent l'une des conditions suivantes :
- les aides doivent respecter les modalités des régimes notifiés et approuvés par la
Commission ;
- les aides s’inscrivent dans le cadre d’un régime exempté dont la Commission a été informée
ou du règlement de minimis agricole ;
- les aides ont été notifiées de manière spécifique à la Commission européenne et approuvées
par celle-ci, préalablement à leur mise en œuvre pour tout projet d'aides destiné aux activités
de production primaire, au regard des lignes directrices agricoles 2007-2013.
147/209
Les régimes notifiés
La programmation française de développement rural 2007-2013 (PDR)
La France a soumis à la Commission européenne sa programmation pour la période 20072013 basée sur 6 programmes. Cette différenciation est cohérente avec le constat d’une
ruralité française aux visages multiples, où la progression démographique et l’attractivité
résidentielle sont contrastées selon les zones, où la croissance économique et la place de
l’agro-alimentaire et de la sylviculture varient fortement entre les régions.
Au vu des évaluations menées sur la programmation 2000-2006, la France a fait le choix
d'une programmation largement déconcentrée. Ainsi le niveau de programmation retenu et les
modes de gestion choisis répondent à un objectif de différenciation de l'intervention en
fonction des priorités territoriales :
- un programme de développement rural dit « hexagonal » (PDRH) pour la France
métropolitaine hors Corse ;
- un programme de développement rural régional pour la Corse (PDRC) ;
- quatre programmes de développement rural régional, soit un pour chaque département
d’Outre- mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
Ces programmes s'articulent autour des quatre axes de mise en œuvre, tels que définis par le
règlement (CE) n° 1698/2005 : trois axes thématiques - l'amélioration de la compétitivité des
secteurs agricole et forestier (axe 1), l'amélioration de l'environne ment et de l'espace rural
(axe 2), la qualité de la vie en milieu rural et la diversification de l'économie rurale (axe 3)- et
un axe LEADER (Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale - axe 4).
LEADER trouve donc aujourd'hui sa place au sein de chaque programme. Ces programmes
définissent les dispositifs retenus et les objectifs à atteindre.
Les six programmes mobilisent à ce stade plus de 6 Mds € de crédits communautaires du
Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER).
Les programmes de développement rural hexagonal (PDRH)
Le PDRH couvre l'ensemble du territoire métropolitain hors Corse. Il se compose d'un socle
commun de mesures applicables dans l'ensemble des 21 régions et de volets régionaux
spécifiques dont la programmation est confiée aux préfets de région.
Au sein du socle national sont programmées des mesures qui pour des raisons d'équité et de
solidarité nécessitent un traitement identique sur l'ensemble du territoire du programme. Il
s'agit des indemnités compensatrices de handicaps naturels, du soutien à l'installation en
agriculture (dotation jeune agriculteur et prêts bonifiés), de la poursuite des aides à la
reconstitution des forêts après tempêtes (plan chablis), des aides visant à l'amélioration de la
valeur économique des forêts ainsi que de la desserte en forêt pour la mobilisation de la
ressource en bois. S'y ajoutent deux dispositifs de soutien à des pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement (mesures agro environnementales) : la prime herbagère
agro-environnementale pour les seuls paiements 2007 et la mesure agro-environnementale en
faveur de la diversification des cultures dans l'assolement (MAE rotationnelle).
Au sein des volets régionaux destinés à répondre aux enjeux locaux sont programmés les
dispositifs :
-
favorisant le développement économique, qu'il s'agisse des mesures de formation ou de
soutien au transfert de connaissances et à l'innovation, ou des mesures d'accompagnement
à la restructuration et à la modernisation (plan bâtiments, IAA, industries du bois,
infrastructures agricoles, qualité et promotion des produits) ;
148/209
-
visant à préserver l'état des ressources naturelles sur des zones ciblées et autour d'enjeux
prioritaires (mesures agro-environnementales territorialisées, soutien à l'agriculture
biologique, prévention des incendies en forêts) ;
-
visant à maintenir et développer les activités économiques et l'emploi, à améliorer
l'attractivité résidentielle, à valoriser le patrimoine rural et à appuyer les projets de
territoire (la totalité de l'axe 3).
Ce programme est doté de 5,7 Mds € de cofinancement communautaire sur la période 20072013. Le ministère de l'agriculture et de la pêche en est l'autorité de gestion. Le Centre
National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) assume
la mission d'organisme payeur.
Les programmes de développement rural régionaux (PDRR)
Le programme de développement rural pour la Corse
Les caractéristiques géographiques et économiques de la Corse ont conduit à mettre en place
un programme de développement rural adapté aux enjeux spécifiques de cette région. La loi
du 22 janvier 2002 ayant élargi les compétences de l'Assemblée de Corse notamment en
matière de développement économique et d'aménagement du territoire, la fonction d'autorité
de gestion de ce programme est assurée par le président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Corse. L'Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC)
assume la mission d'organisme payeur.
Le programme de développement rural vise à renforcer la compétitivité du secteur primaire et
des industries dérivées ainsi que de l'ensemble de l'espace rural en tenant compte des enjeux
spécifiques de l'île parmi lesquels figurent la maîtrise du foncier et le financement du
développement. Ce programme dispose d'une enveloppe de 83 M€ de crédits communautaires
sur la période.
Les départements d'Outre-mer
Les 4 DOM sont des régions relevant de l'objectif de convergence de la politique de cohésion
mais aussi des régions ultrapériphériques (RUP). Ils bénéficient à ce titre d'un traitement
spécifique du fait de leur situation singulière au sein de l'Union européenne. En termes
d'organisation de la programmation, la fonction d'autorité de gestion revient aux préfets.
Cette liste de régimes n’est pas exhaustive. Le PDR comprend d’autres mesures ouvrant la
possibilité d’allouer des aides sans cofinancement communautaire mais approuvés en tant que
« top up » sur lesquelles peuvent s’appuyer les collectivités pour soutenir le secteur agricole.
Les « top up »
Ces régimes « top up » visent à permettre à l’Etat, aux collectivités locales, à leurs
groupements ou à des établissements publics ou assimilés d’intervenir dans les deux
hypothèses suivantes :
- lorsque les moyens financiers déployés dans le cadre des programmes de développement
rural se révèleront insuffisants pour la couverture des besoins de toutes les exploitations
répondant aux conditions posées pour bénéficier d’un des types de mesures précisées dans le
PDRH ;
- lorsqu’ils ne permettront pas d’attribuer aux exploitations répondant aux conditions
précisées dans les programmes de développement rural pour bénéficier des mesure visées au
PDRH, des aides au taux autorisé par la réglementation communautaire, l’aide d’Etat pouvant
alors compléter l’aide en cofinancement.
149/209
Par conséquent, les aides perçues au titre des « top up » pourront se cumuler avec les aides
attribuées au titre du FEADER pour un même projet, pour autant que le montant cumulé des
aides sur un même projet d’investissement ne dépasse pas l’intensité maximale d’aide
autorisée par le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le FEADER.
Le détail de ces aides « top up » est consultable à l’annexe III du tome 5 du PDR :
- mesure 111 aides à la formation des actifs du secteur de la production agricole primaire ;
- mesure 112 : aide à l’installation des jeunes agriculteurs ;
- mesures 121 et 216 : modernisation des exploitations agricoles ;
- mesure 132 : aides pour encourager la participation des agriculteurs à des régimes de qualité
alimentaire ;
- mesure 133 : aides en matière de promotion et d’assistance technique ;
- mesure 133 : aides à la publicité en faveur des produits agricoles de qualité ;
- mesures 124 et 216 : aides en faveur d’engagements agro-environnementaux.
A l’exception des « top up », la mise en œuvre par les collectivités de ces régimes inscrits au
PDR doit obligatoirement s’accompagner d’un cofinancement du FEADER.
Les autres régimes d’aides notifiés par la France dans le secteur agricole et
approuvés par la Commission européenne
Dans l’hypothèse où les collectivités ne souhaiteraient pas, pour des raisons de procédure, que
leur dispositif d’aides en faveur des entreprises agricoles soit cofinancé par le FEADER, il est
nécessaire qu’elles recourent à d’autres régimes notifiés que ceux prévus par le PDR.
La liste des régimes est disponible auprès de la Direction générale des politiques économique,
européenne et internationale du ministère chargé de l’agriculture.
Les règlements d’exemption
Le contenu et les effets juridiques des règlements d’exemption de droit commun de la
Commission européenne, sont précisés au chapitre I-A-2-2 ; néanmoins ils ne sont pas tous
applicables aux entreprises du secteur agricole, qui sont régies par des dispositions
spécifiques. Les règlements d’exe mption suivants sont applicables aux entreprises de
production primaire agricole.
Les aides aux PME actives dans la production de produits agricoles
Le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission concerne les aides accordées aux petites
et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles. La définition de
PME à retenir est la même que celle figurant à l’annexe I du règlement d’exemption PME de
droit commun N° 70/2001.
Il s’applique aux aides transparentes accordées aux petites et moyennes exploitations
agricoles (fermes) actives dans la production primaire de produits agricoles et ne s’applique
pas aux aides relatives aux dépenses liées à la transformation et à la commercialisation de
produits agricoles.
Les catégories d’aides concernées dans le règlement sont :
- les investissements dans les exploitations agricoles ;
- la conservation de paysages et de bâtiments traditionnels ;
- le transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public ;
- les aides à l’installation des jeunes agriculteurs ;
150/209
- les aides à la retraite anticipée ;
- les aides aux groupements de producteurs ;
- les aides relatives aux maladies animales et végétales et aux infestations parasitaires ;
- les aides relatives aux pertes dues à des phénomènes météorologiques défavorables ;
- les aides en faveur du paiement des primes d’assurance ;
- les aides au remembrement ;
- les aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité ;
- les aides à l’assistance technique dans le secteur agricole ;
- les aides en faveur du secteur de l’élevage.
Les aides à l’emploi
Le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission relatif aux aides à l’emploi s’applique aux
aides accordées aux activités liées à la production, à la transformation ou à la
commercialisation des produits énumérés à l’annexe I du Traité. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2008.
Sont concernées :
- les aides à la création d’emploi ;
- les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés et handicapés ;
- les aides à la compensation du surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques à l’emploi XE 26/2007 qui reprend l’ensemble des dispositions offertes par ce
règlement d’exemption, dont la Commission a été informée. Ce régime a vocation à
s’appliquer sur l’ensemble du territoire français : le territoire métropolitain ainsi qu’en
Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. L’Etat et les collectivités locales sont invités à
accorder des aides en faveur des entreprises dans le cadre de ce régime et à ne notifier des
aides ou des régimes d’aides à la Commission européenne que dans le cas où les dispositions
de ce régime ne seraient pas en totalité applicable.
Les aides à la formation
Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission relatif aux aides à la formation s’applique
aides accordées aux activités liées à la production, à la transformation ou à la
commercialisation des produits énumérés à l’annexe I du Traité. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2008.
Sont concernées toutes les aides à la formation accordées dans les conditions de l’article 4 du
règlement. L’intensité varie selon les catégories définies par le règlement : aides individuelles
à la formation, aides en faveur de projets de formation spécifique, aides en faveur de projets
de formation générale, aides à des travailleurs défavorisés, aides accordées dans le secteur du
transport maritime.
Les coûts admissibles d’un projet d’aide à la formation sont : les coûts de personnel des
formateurs, les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, les
autres dépenses courantes (matériaux et fournitures), l’amortissement des instruments et des
équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause, les
coûts des services de conseil concernant l’action de formation, les coûts de personnel des
participants dans certaines conditions.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques à la formation XT 88/2007 qui reprend l’ensemble des dispositions offertes par ce
151/209
règlement d’exemption, dont la Commission a été informée. Ce régime a vocation à
s’appliquer sur l’ensemble du territoire français : le territoire métropolitain ainsi qu’en
Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. L’Etat et les collectivités locales sont invités à
accorder des aides en faveur des entreprises dans le cadre de ce régime et à ne notifier des
aides ou des régimes d’aides à la Commission européenne que dans le cas où les dispositions
de ce régime ne seraient pas en totalité applicable.
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie exempte de notification les aides
accordées dans tous les secteurs d'activité, à l'exception notamment du secteur de la
production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité qui en sont exclues.
Cependant, les aides à la formation, les aides sous forme de capital- investissement, les aides à
la recherche et au développement, les aides pour la protection de l'environnement et les aides
en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés allouées à des exploitations agricoles sont
exemptées par ce règlement. Ce règlement est présenté au chapitre II-A-2-1.
Quand il sera utilisé pour le secteur agricole dans les types d’aides énumérées au paragraphe
précédent, il ne s'appliquera ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la
quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux aides qui seraient conditionnées au
fait d'être cédées à des producteurs primaires.
Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l’annexe I
du traité CE font l’objet d’une exemption de notification sous réserve de remplir les
obligations prévues à l’article 28 du règlement général d’exemption. L'intensité de l'aide ne
peut dépasser 100 %.
Les aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole
En ce qui concerne les aides dites de minimis dont les principes sont présent ées au chapitre IIA-2-2, le secteur agricole dispose d’un règlement de minimis spécifique, le règlement
n° 1535/2007 du 20 décembre 2007, qui est venu remplacer le règlement n° 1860/2004 du
6 octobre 2004 relatif aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le
règlement de minimis n° 1998/2006 n’est donc pas applicable aux exploitations de production
primaire.
Le montant total des aides de minimis attribuées à une même exploitation agricole ne peut
excéder 7 500 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Le règlement ne s’applique pas :
- aux aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits
mis sur le marché ;
- aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées
aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution
ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
- aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits
importés ;
- aux aides accordées à des entreprises en difficulté.
Par ailleurs, les aides de minimis accordées dans un Etat membre ne doivent pas dépasser un
seuil fixé nationalement sur trois ans afin de ne pas fausser la concurrence entre le s Etats
membres, ce qui place ce seuil pour la France à 438 337 500 €.
152/209
Il convient enfin de préciser que le règlement n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 relatif aux
aides à finalité régionale n’est pas applicable aux entreprises actives dans des activités liées à
la production primaire des produits agricoles visés à l’annexe I du traité.
La notification d’un régime d’aide spécifique
Les régions, ou les autres collectivités locales avec cofinancement de la région ou accord de
cette dernière, dans le cadre de l’ article L. 1511-2 du CGCT, peuvent mettre en œuvre un
régime d’aide spécifique. Dans ce cas, ce régime doit être notifié et approuvé préalablement à
sa mise en œuvre par la Commission européenne.
Il est indispensable en premier lieu de rechercher si des régimes d'aides préexistants n'offrent
pas déjà un cadre juridique suffisant rendant inutile une démarche de notification ou
d'exemption auprès de la Commission. En effet, un certain nombre de régimes d'aides à
caractère national (aides des offices ou autres aides de l'échelon central) ont été expressément
notifiés, et approuvés par la Commission, avec mention de la possibilité pour les collectivités
territoriales d'attribuer les mêmes aides, sous réserve de respecter les conditions convenues,
sans nouvelle démarche.
S’agissant du secteur agricole, la Commission européenne examinera la compatibilité de ce
projet au regard des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat dans le
secteur agricole (2006/C 319/01), publiées au Journal officiel des Communautés européennes
du 27 décembre 2006.
Champ d’application des lignes directrices
On entend par « aides d'État » dans le secteur de l'agriculture toutes les aides d'État, y compris
les mesures d'aide financées par des taxes parafiscales, accordées au titre d'activités liées à la
production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles.
On entend par « produits agricoles » les produits énumérés à l'annexe I du traité, les produits
relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège), les produits agricoles
transformés lorsque l'opération de transformation aboutit à un produit qui reste un produit
agricole et les produits destinés à imiter ou remplacer le lait et les produits laitiers, à
l'exclusion des produits couverts par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
du 12 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits
de la pêche et de l'aquaculture.
On entend par « transformation d’un produit agricole » une opération portant sur un produit
agricole au cours de laquelle le produit résultant de l’opération reste un produit agricole, par
exemple l’extraction du jus à partir de fruits ou l’abattage d’animaux pour obtenir de la
viande.
Principes généraux d’examen des régimes
Les nouvelles lignes directrices se fondent sur le principe de compatibilité des aides d'État
dans le secteur agricole avec les objectifs de la politique agricole commune et de la politique
de développement rural, et de respect des obligations internationales de la Communauté,
notamment l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En
particulier, toute aide d'État susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissent les
organisations communes de marchés est interdite, car, en adoptant les règlements établissant
ces dernières, les États membres ont décidé d'exclure la mise en œuvre d'aides unilatérales qui
entraveraient le mécanisme communautaire de soutien des prix.
De plus, conformément aux principes établis par la CJCE, les aides d'État doivent apporter
une contribution réelle au développement de certaines activités économiques ou de certaines
régions. Les aides d'État qui sont seulement destinées à améliorer la situation financière des
153/209
bénéficiaires, sans aucune contrepartie de ces derniers, qui ne contribuent en aucune manière
au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la
quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production sont assimilées à des
aides au fonctionnement, et ne peuvent jamais être considérées comme compatibles avec le
traité CE.
Par ailleurs, les régimes d’aide ne doivent pas prévoir une aide qui peut être accordée pour des
travaux engagés, avant qu’une demande d’aide n’ait été régulièrement présentée à l’autorité
compétente concernée.
D'un point de vue pratique, le traitement au niveau de la Commission des cas spécifiques
relatifs aux aides d'État dans le secteur de l'agriculture relève de la responsabilité de la
direction générale de l'agriculture (DGAGRI).
Les principales catégories d’aides prévues
À la lumière de ces principes généraux, les lignes directrices s'attachent à décrire les
principaux types d'aides que la Commission peut accepter ainsi que les conditions de leur
octroi. Il s’agit des aides suivantes :
- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles peuvent normalement être
autorisées jusqu'à concurrence de 40 % des dépenses admissibles, ou de 50 % dans les zones
défavorisées ; des taux d'aide supérieurs peuvent parfois être consentis pour des
investissements visant la conservation des paysages traditionnels, le déplacement de bâtiments
d'une exploitation dans l'intérêt public, la protection de l'environnement, ou l'amélioration des
conditions d'hygiène et de bien-être des animaux ;
- les aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits
agricoles sont désormais régies par les dispositions applicables aux aides d'État dans le
secteur industriel, mais leur intensité est généralement supérieure à celles destinées à ce
secteur ;
- les aides destinées à compenser les handicaps dans les zones défavorisées ;
- les aides à l’établissement des jeunes agriculteurs ;
- les aides à la retraite anticipée, à la cessation de l’activité agricole, ou à la suppression de la
capacité de production, de transformation et de commercialisation ;
- les aides aux groupements de producteurs ;
- les aides au remembrement ;
- les aides destinées à compenser des dommages causés à la production agricole ou aux
moyens de produc tion par les calamités naturelles ou par d’autres événements exceptionnels,
tels que de mauvaises conditions météorologiques ou l’apparition de foyers de maladies
animales ou végétales, ainsi que les aides destinées à favoriser la conclusion de contrats
d’assurance contre de tels risques ;
- les aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles
de qualité ;
- les aides destinées à fournir une assistance technique aux producteurs ;
- les aides destinées à favoriser l'amélioration de la qualité génétique du cheptel ;
- les aides spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques (en France : les DOM) ;
- les paiements Natura 2000 et les paiements liés à la directive 2000/60/CE ;
154/209
- les aides pour le respect des normes ;
- les aides à la publicité en faveur des produits agricoles ;
- les aides liées à l’exonération de droits d'accises, en vertu de la directive 2003/96/CE
(taxation des produits énergétiques et de l'électricité) ;
- les aides destinées au secteur forestier, à caractère environnemental, écologique ou récréatif.
Les aides aux entreprises exploitant de manière économique la forêt relèvent par contre des
textes de droit commun et non des textes agricoles.
Il est à noter que les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole sont
examinées conformément aux critères exposés dans l’encadrement communautaire des aides
d’Etat à la recherche et au développement, – Chapitre 9. Règles spéciales applicables à
l’agriculture et à la pêche (voir chapitre II-A-1-2).
Les aides aux entreprises agricoles en difficulté sont examinées conformément aux lignes
directrices communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté – (voir chapitre V-1).
La procédure de notification
Tous les nouveaux régimes d’aides et toutes les nouvelles aides individuelles qui s’inscrivent
dans le cadre de ces lignes directrices doivent être notifiées à la Commission avant leur mise à
exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de
l’article 88 du traité.
L’approbation de ces régimes est soumise à l’obligation d’établir un rapport annuel qui doit
être transmis à la Commission.
Les aides aux entreprises actives dans la transformation ou la
commercialisation des produits agricoles
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut au point IV-1 consacré aux aides aux entreprises du secteur
agricole, les aides aux activités de transformation et de commercialisation de produits
agricoles (y compris la transformation à la ferme) se rattachent depuis 2007 aux textes à
caractère horizontal sur les aides aux entreprises.
Ainsi, à l’exception des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat dans
le secteur agricole (2006/C 319/01), publiées au Journal officiel des Communautés
européennes du 27 décembre 2006, qui encadrent en leur chapitre IV.B. les conditions
d’examen des aides aux investissements liées à la transformation et à la commercialisation de
produits agricoles, la compatibilité des aides aux entreprises agro alimentaires est examinée
au regard des textes réglementaires de droit commun et non des textes communautaires
agricoles spécifiques exposés au chapitre précédent.
Principes généraux
Le plan de développement rural (PDR) notifié par la France à la Commission intègre les
mesures relatives au secteur agroalimentaire.
Les régimes notifiés existants qui peuvent être utilisés par les collectivités locales doivent
donc être distingués en deux catégories, selon qu’ils sont ou non prévus par le plan de
développement rural (PDR), correspondant au cofinancement communautaire par le
FEADER.
155/209
Dans le premier cas, les aides doivent respecter les conditions du PDRH (plan de
développement rural hexagonal) ou des plans de développement régionaux (Corse, DOM) ou,
le cas échéant, les conditions propres des aides dites « top-up » (annexe III du tome 5 du
PDRH).
Les aides sont alors conformes au droit communautaire ipso facto, du mo ment qu'elles sont
accordées dans les conditions décrites dans le document de programmation : la décision de la
Commission (19 juillet 2007) ayant approuvé le PDRH pour la période 2007-2013 vaut
approbation de toutes ces aides.
Dans le second cas, (aides d'Etat hors cadre du développement rural), ces aides sont
conformes au droit communautaire si elles respectent l'une des conditions suivantes :
- les aides doivent respecter les modalités des régimes notifiés et approuvés par la
Commission ;
- les aides s’inscrivent dans le cadre d’un régime exempté dont la Commission a été informée
ou du règlement de minimis ;
- les aides ont été notifiées de manière spécifique à la Commission européenne et approuvées
par celle-ci, préalablement à leur mise en œuvre au regard de lignes directrices ou
d’encadrements communautaires.
- les aides ont été notifiées de manière spécifique à la Commission européenne et approuvées
par celle-ci, préalablement à leur mise en œuvre au regard de lignes directrices ou
d’encadrements communautaires.
Les régimes notifiés
La programmation française de développement rural 2007-2013 (PDR)
Cette programmation est présentée au chapitre IV-1-2-2.
Les autres régimes d’aides notifiés par la France dans le secteur agroalimentaire et approuvés
par la Commission européenne
Le régime n° 553/2003 d’aides aux entreprises de commercialisation – transformation du
secteur agricole, utilisable en faveur des investissements des entreprises de
commercialisation/transformation des produits agricoles et de l'assistance technique à ces
entreprises est applicable jusqu’au 31 décembre 2008. Les aides mises en place par les
collectivités locales le sont conformément au CGCT. Dans ses deux volets, le régime d’aides
a pour objet de favoriser le développement des activités de stockage/conditionnement et de
transformation des matières premières agricoles communautaires. Ce régime sera remplacé à
compter de 2009 par un autre régime d’aides aux entreprises de commercialisationtransformation du secteur agricole conforme aux nouvelles lignes directrices agricoles.
Le régime n° 2/99 - fonds régional d’aide au conseil long - (FRAC long), de durée illimitée,
destiné à favoriser le développement des PME en les encourageant à recourir à des
consultants externes, ainsi qu’à l’interna lisation de certaines fonctions de conseil non encore
pourvues (recrutement de cadres) est également applicable au secteur agroalimentaire.
Il est à rappeler que la sous-section 5 du décret immobilier, organise spécifiquement les
dispositions relatives aux aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles
accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la
commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l’annexe I du traité
instituant la Communauté européenne, transposée aux articles R. 1511-21 à R. 1511-23-1 du
CGCT (voir chapitre II-B-3-5).
156/209
Les règlements d’exemption
Le contenu et les effets juridiques des règlements d’exemption de la Commission européenne,
sont précisés au chapitre I-A-2-2.
Eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises de transformation et de
commercialisation des produits agricoles et les entreprises non agricoles, par exemple dans le
secteur agroalimentaire, les règles doivent être harmonisées entre ces entreprises. Le
règlement de minimis de droit commun n° 1998/2006, le règlement d’exemption PME
n° 70/2001 et le règlement d’exemption des aides à finalité régionale n° 1628/2006 ont déjà
réintégré les entreprises agroalimentaires dans leur cha mp d’application. Les entreprises de
production agricole primaire en sont exclues.
Les règlements d’exemption suivants sont applicables au secteur agroalimentaire.
Les aides à finalité régionale
Si le règlement n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 relatif aux aides à finalité régionale n’est
pas applicable aux entreprises actives dans des activités liées à la production primaire des
produits agricoles visés à l’annexe I du traité, il est en revanche applicable aux entreprises de
transformation et commercialisation des produits agricoles, à l’exclusion de la production et
de la commercialisation des produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers, visés
à l’article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1898/87.
A ce titre, le régime cadre d’aides publiques à finalité régionale XR 61/2007 peut être
directement utilisé par les collectivités locales. Il reprend l’ensemble des dispositions offertes
par ce règlement d’exemption, et la Commission en a été informée.
Les aides aux PME
Les PME du secteur agroalimentaire relèvent désormais du règlement de droit commun
n° 70/2001 du 12 janvier 2001. La définition de PME à retenir est celle figurant à l’annexe I
de ce règlement. Le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission qui concerne les aides
accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles
n’est applicable qu’à la production primaire et a rattaché les PME de transformationcommercialisation de produits agricoles au règlement (CE) n° 70/2001 dans son article 21.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques en faveur des petites et moyennes entreprises XS 259/2007 qui reprend l’ensemble
des dispositions offertes par ce règlement d’exemption, dont la Commission a été informée.
Les aides à l’emploi
Le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission relatif aux aides à l’emploi s’applique aux
aides accordées aux activités liées à la production, à la transformation ou à la
commercialisation des produits énumérés à l’annexe I du Traité. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2008.
Sont concernées :
- les aides à la création d’emploi ;
- les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés et handicapés ;
- les aides à la compensation du surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques à l’emploi XE 26/2007 qui reprend l’ensemble des dispositions offertes par ce
règlement d’exemption, dont la Commission a été informée.
157/209
Les aides à la formation
Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission relatif aux aides à la formation s’applique
aux aides accordées aux activités liées à la production, à la transformation ou à la
commercialisation des produits énumérés à l’annexe I du Traité. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2008.
Sont concernées toutes les aides à la formation accordées dans les conditions de l’article 4 du
règlement. L’intensité varie selon les catégories définies par le règlement : aides individuelles
à la formation, aides en faveur de projets de formation spécifique, aides en faveur de projets
de formation générale, aides à des travailleurs défavorisés.
Les coûts admissibles d’un projet d’aide à la formation sont : les coûts de personnel des
formateurs, les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, les
autres dépenses courantes (matériaux et fournitures), l’amortissement des instruments et des
équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause, les
coûts des services de conseil concernant l’action de formation, les coûts de personnel des
participants dans certaines conditions.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques à la formatio n XT 88/2007 qui reprend l’ensemble des dispositions offertes par ce
règlement d’exemption, dont la Commission a été informée.
Les régimes cadres XR 61/2007, XS 259/2007, XE 26/2 et XT 88/2007 ont vocation à
s’appliquer sur l’ensemble du territoire français : le territoire métropolitain ainsi qu’en
Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. L’Etat et les collectivités locales sont invités à
accorder des aides en faveur des entreprises dans le cadre de ces régimes et à ne notifier des
aides ou des régimes d’aides à la Commission européenne que dans le cas où les dispositions
de ces régimes ne seraient pas en totalité applicables.
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie
Quand il sera utilisé pour le secteur de la transformation et la commercialisation des produits
agricoles énumérés à l'annexe I du Traité CE, le projet de règlement général d’exemption par
catégorie ne s'appliquera ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la
quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux aides qui seraient conditionnées au
fait d'être cédées à des producteurs primaires.
Les conditions de recours à ce règlement sont exposées au chapitre II-A-2-1.
Les investissements dans le secteur de la transformation et la commercialisation de produits
agricoles peuvent bénéficier d’intensités d'aide maximales plus favorables que les autres
secteurs :
- 50 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3,
point a), du traité et 40 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant
bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité
régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le
bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise ;
- 25 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3,
point a), du traité et 20 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant
bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité
régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le
bénéficiaire emploie moins de 750 salariés et/ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à
200 M €, données calculées conformément à l'annexe I.
Certaines aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à
l’annexe I du traité CE font l’objet d’une exemption de notification sous réserve de remplir les
158/209
obligations prévues à l’article 28 du règlement général d’exemption. L'intensité de l'aide ne
peut dépasser 100 %.
Les aides de minimis
En ce qui concerne les aides dites de minimis dont les principes sont présentées au chapitre IIA-2-2, le règlement applicable au secteur agroalimentaire est le règlement de minimis
n° 1998/2006, qui n’est pas applicable aux exploitations de production primaire.
Les aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation
des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sont néanmoins exclues dans les cas
suivants :
- lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type
achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises ;
- lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des
producteurs primaires.
La notification d’un régime d’aide spécifique
Les régions, ou les autres collectivités locales avec cofinancement de la région ou accord de
cette dernière, dans le cadre de l’article L. 1511-2 du CGCT, peuvent mettre en œuvre un
régime d’aide spécifique. Dans ce cas, ce régime doit être notifié et approuvé préalablement à
sa mise en œuvre par la Commission européenne.
Il est indispensable en premier lieu de rechercher si des régimes d'aides préexistants n'offrent
pas déjà un cadre juridique suffisant rendant inutile une démarche de notification ou
d'exemption auprès de la Commission. En effet, un certain nombre de régimes d'aides à
caractère national ont été expressément notifiés, et approuvés par la Commission, avec
mention de la possibilité pour les collectivités territoriales d'attribuer les mêmes aides, sous
réserve de respecter les conditions convenues, sans nouvelle démarche.
S’agissant du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, la
Commission européenne examinera la compatibilité de ce projet au regard des lignes
directrices de la Commission concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole (2006/C
319/01), publiées au Journal officiel des Communautés européennes du 27 décembre 2006,
qui sont exposées au chapitre IV-1-2-4.
Il est à noter que certaines aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole
seront examinées conformément aux critères exposés dans l’encadrement communautaire des
aides d’Etat à la recherche et au développement, – Chapitre 9. Règles spéciales applicables à
l’agriculture et à la pêche (voir chapitre II-A-1-2), : certaines aides portant sur des produits
énumérés à l’annexe I du Traité CE peuvent en effet atteindre un taux de 100% sous certaines
conditions. Les autres règles de cet encadrement s’appliquent également aux entreprises
agroalimentaires qui ne sont pas traitées différemment des autres.
Les aides aux entreprises agroalimentaires en difficulté seront examinées conformément aux
lignes directrices communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté (voir chapitre V-). Les dispositions du chapitre 5. « Dispositions
applicables aux aides à la restructuration dans le secteur agricole » ne sont applicables qu’à la
production primaire agricole.
Le régime N 386/2007 d’aide au sauvetage et à la restructuration des PME est directement
utilisable.
La procédure de notification
Tous les nouveaux régimes d’aides et toutes les nouvelles aides individuelles qui s’inscrivent
dans le cadre de ces lignes directrices doivent être notifiés à la Commission avant leur mise à
exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de
l’article 88 du traité.
159/209
L’utilisation de ces régimes est soumise à l’obligation d’établir un rapport annuel qui doit être
transmis à la Commission, sous peine de voir l’autorisation d’ut ilisation du régime supprimée.
Les aides en faveur de l’environnement
Le CGCT dispose en son article L. 1111-2 que les communes, les départements et les régions
règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à la
protection de l'environnement notamment.
Or environ 85 % du droit de l'environnement français a une origine communautaire. Les aides
aux entreprises dans le domaine de l’environnement sont donc principalement encadrées par
des dispositions communautaires sectorielles, par exemple sur l’énergie, qui sont parfois
d’application directe et qui découlent des objectifs environnementaux de l’Union européenne.
Cette politique environnementale est en particulier fondée sur le principe du « pollueurpayeur », consacré par l’article 174 du traité CE. Par conséquent, les coûts liés à la protection
de l’environnement doivent en principe être internalisés dans les comptes de l’entreprise, au
même titre que les autres coûts de production. L’objectif est que les pollueurs soient mis
financièrement à contribution dans le domaine de l’environnement et que les aides d’Etat ne
les amènent en aucun cas à faire l’économie d’investissements de nature à limiter leur
pollution.
Le droit communautaire encadrant les aides d’Etat en faveur de l’environnement admet
néanmoins certaines exceptions dans l’intérêt général lorsqu’elle estime que les effets de
certaines aides n’ont pas d’effets disproportionnés sur la concurrence et qu’elles peuvent être
nécessaires pour changer les comportements des entreprises lorsqu’elles sont ciblées sur
l’adoption de processus et technologies plus respectueuses de l’environnement ou de normes
environnementales plus strictes que les normes communautaires.
Enfin, plusieurs régimes notifiés sont à la disposition des collectivités territoriales pour la
mise en œuvre de leur politique en faveur de l’environnement. La plupart de ces régimes sont
mis en place par les agences de l’eau et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe).
Cette dernière agence, créée par l’article 1er de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, est un
établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des
ministres en charge de la recherche, de l’environnement et de l’énergie. Elle a notamment
pour mission d’animer, de coordonner et de réaliser toutes opérations ayant pour objet la
prévention et la lutte contre la pollution de l'air, la limitation de la production de déchets, leur
élimination, leur récupération et leur valorisatio n, la réalisation d'économies d'énergies et le
développement d'énergies renouvelables.
Les aides aux entreprises sont accordées par l’Ademe après avis d’une commission régionale
spécialisée présidée par le délégué régional de l’agence. Après avis de cette commission,
l’Ademe peut ainsi passer avec les collectivités territoriales des conventions qui définissent
les actions entreprises conjointement avec celles-ci.
Dans ce cadre, l’intervention des collectivités en faveur de l’environnement porte
essentiellement sur la préservation d’espaces spécifiques (montagne, littoral, sites naturels
classés, etc.). Leur politique environnementale peut également les conduire à mettre en œuvre
des services publics tels que la gestion de l’eau, des ordures ménagères, etc. et/ou à accorder
des aides à des entreprises, soit indirectement dans le cadre de la politique environnementale
de prévention des risques, soit directement afin de soutenir l’effort de certaines entreprises
pour limiter la pollution liée à leur activité.
Les obligations de service public à caractère environnemental
Les collectivités territoriales exercent en propre nombre de mesures environnementales dans
le cadre de leurs compétences en matière de services publics locaux, mais elles en délèguent
aussi très souvent l’exécution à des entreprises.
160/209
Le droit national
Pour mémoire, on peut rappeler que les régions participent aux programmes d'action de mise
en œuvre de la politique environnementale. Leur compétence est décisionnelle en matière de
travaux hydrauliques, de ports, d’aménagements des cours d'eau et de mise en valeur des
milieux (création de parcs naturels régionaux). Elles participent à la prévention des risques
naturels, à l'élimination et la valorisation des déchets (plans régionaux d'élimination des
déchets industriels) et aux campagnes de communication sur l'environnement. Les
compétences consultatives des régions sont multiples, portant sur les installations classées, les
carrières, la gestion de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement.
Les départements quant à eux sont notamment chargés de l'organisation des services
départementaux d'incendie et de secours. Ils ont des programmes de voirie, du fonctionnement
des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Leurs priorités
environnementales portent souvent sur la gestion de l'eau, sur les milieux naturels
(délimitation des espaces naturels sensibles), sur la gestion des déchets (plans départementaux
de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés), sur le cadre de vie, sur la lutte
contre la pollution de l'air, sur les économies d'énergie, sur la protection des sols ou encore sur
la sensibilisation à l'environnement.
Enfin, les communes ont un rôle de gestionnaire de proximité. La mobilisation de la ressource
en eau et l'assainissement des eaux usées, la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés, l'amélioration du cadre de vie, l'adoption de documents d'urbanisme, incombent au
Conseil municipal. Le maire dispose de pouvoirs de police pour assurer l'ordre, la sécurité et
la salubrité publiques. Cela doit lui permettre de prévenir ou de réparer les dommages en
matière d'environnement.
Le droit communautaire des obligations de service public
En 2006, le Sénat dénombrait environ 49 règlements et 116 directives ayant trait à
l'environnement, auxquels il convient d'ajouter les décisions et les conventions ou accords
internationaux. Les collectivités participent notamment à la mise en œuvre de Natura 2000 ; à
celle des objectifs de la directive relative aux eaux résiduaires urbaines, de la directive relative
aux nitrates et de la directive cadre sur l'eau.
Lorsque l’exécution d’obligations de service public environnementales est confiée à des
entreprises et n’est pas encadrée par un texte communautaire spécifique, il convient de
s’interroger sur la juste compensation de ces sujétions d’intérêt économique général. La
réglementation en matière de service d’intérêt économique général évoquée ci-dessus au point
II-A-4 permet en effet de garantir la compatibilité des aides d’Etat éventuellement octroyées
dans ce cadre.
Les aides à la prévention des risques et à la protection des personnes
Le droit national rend possible deux types d’aides indirectes aux entreprises qui participent à
la prévention des risques et à la protection des personnes.
Le droit national des aides à la prévention
D’une part, l’article L.1852-2 du CGCT dispose que les services d'incendie et de secours sont
chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
§
la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
§
la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
161/209
§
la protection des personnes, des biens et de l'environnement.
D’autre part, outre les dispositions relatives aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPR) instauré par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, prévoit
l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT cf. articles L. 515-15 à
L. 515-26 du code de l’environnement). Les PPRT, élaborés par le préfet, délimitent un
périmètre d’exposition aux risques autour des installations classées à haut risque visées par la
directive n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996, dite directive « SEVESO II » et dont
la liste est prévue à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.
Ces plans ont pour objectif de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme et de
mieux encadrer l’urbanisation future.
Ils définissent également les secteurs à l’intérieur desquels l’expropriation est possible pour
cause de danger grave menaçant la vie humaine, ceux à l’intérieur desquels les communes
peuvent donner aux propriétaires un droit de délaissement pour cause de danger grave
menaçant la vie humaine, et ceux à l’intérieur desquels les communes peuvent préempter les
biens.
Le financement des mesures « supplémentaires » de prévention des risques à la source (article
L. 519-1 I du code de l’environnement) est défini par des conventions entre Etat, industriels et
collectivités territoriale s ou leurs groupements compétents. Ces dispositions ouvrent ainsi le
droit aux collectivités territoriales d’aider les exploitants de ces installations.
La prévention des risques et la protection des personnes en droit communautaire
Sur le plan du droit communautaire, les interventions en matière de protection des personnes
doivent logiquement être assimilées à des compensations de services d’intérêt général non
marchand. En effet, compte tenu de l’urgence qui guide les interventions des services de
secours qui doivent pouvoir porter assistance à toute personne, quels que soient ses revenus et
la situation où elle se trouve. Les aides ne relèvent donc en aucun cas de la réglementation en
matière d’aides d’Etat.
S’agissant de la prévention des risques, la Commission européenne tend à assimiler le
financement des mesures supplémentaires octroyées dans le cadre des PPRT à des aides à
l'environnement au titre desquelles il doit être fait application du principe « pollueur-payeur »,
en particulier en ce qui concerne le financement des mesures supplémentaires de PPRT. Elle
assimile en effet toute aide des pouvoirs publics en faveur de la population à une forme
d'assurance en faveur des usines Seveso pour leurs risques d'accidents futurs, assurance qui se
trouve alors prise en charge par l'Etat et les collectivités locales. La Commission y voit dès
lors une distorsion de la concurrence entre usines Seveso implantées en Europe.
C’est la raison pour laquelle un régime spécifique a été notifié à la Commission européenne
pour encadrer ces aides qui sont ainsi autorisées par décision de la Commission du 25 avril
2007 n° N 508/2006.
Enfin, la Commission européenne autorise quelques autres interventions économiques
susceptibles d’être opérées par les collectivités dans le cadre d’une politique de prévention des
risques. Ainsi, le régime cadre d'aide aux entreprises pour la protection de l'environnement (N
862/1996) qui a été notifié à la Commission en application de l’encadrement communautaire
du 3 février 2001 pour la protection de l’environnement précédemment en vigueur rend
possible jusqu’au 31 décembre 2008 les aides à la relocalisation d’entreprises sur de nouveaux
sites à hauteur de 30% des coûts éligibles, taux porté à 40 % pour les PME.
De même, des aides à l’investissement pour la réhabilitation des sites industriels pollués sont
envisageables pour une entreprise qui les prend en charge lorsque le responsable de la
pollution n’est pas identifié ou ne peut prendre en charge cette réhabilitation.
162/209
Dans la pratique, les autorités administratives qui sont amenées à demander au responsable
d'un site d'engager des actions visant à évaluer et/ou éliminer ou réduire un risque
environnemental et que ce responsable reste non identifié ou insolvable, elles confient
généralement ce « site à responsable défaillant » à l'ADEME.
Pour que son intervention puisse se faire, le préfet doit constituer un dossier de demande
d'exécution d'office. Il transmet pour accord au ministère en charge de l'écologie qui, s’il
approuve la proposition du préfet, transmet le dossier à la Commission nationale des aides
(CNA) de l'ADEME pour décider des conditions techniques et financières de l'intervention.
A l'issue de cette commission, le préfet est alors autorisé par le ministère chargé de
l’environnement à prendre un arrêté d'exécution d'office chargeant l'ADEME de réaliser les
études ou/et travaux requis en lieu et place du (des) responsable défaillant.
Les aides pour la protection de l’environnement
Les aides qui sont accordées aux entreprises pour leur participation à la protection de
l’environnement ou afin de soutenir leur effort pour limiter la pollution liée à leur activité sont
strictement encadrées en droit national comme en droit communautaire ou des évolutions sont
à prévoir prochainement.
Le droit national : le droit commun des interventions économiques
Bien qu’elles aient pour objet de préserver l’environnement, les aides des collectivités
territoriales aux entreprises constituent néanmoins des aides économiques qui sont soumises
au régime jurid ique des interventions économiques, défini notamment aux articles L. 1511-1 à
L. 1511-7 du CGCT.
Lorsqu’il existe un texte spécifique encadrant en droit interne leur interve ntion, celle-ci
s’exerce généralement au titre d’un service public qui bénéficie de règles de concurrence
particulières (droit de la commande publique, de la délégation de service publique, règles de
financement propres telles que les redevances, taxes affectées, etc.)
Le droit communautaire des aides pour la protection de l’environnement
Au regard du droit communautaire, les aides pour la protection de l’environnement
constituent une catégorie particulière d’aides qui est soumise à un encadrement spécifique. Il
s’agit des lignes directrices concernant les aides d’Etat pour la protection de l’environnement
publiées au Journal officiel des communautés européennes publiées au JOUE C 82 du
1er avril 2008 qui viennent se substituer à l’encadrement du même nom datant du 3 février
2001.
La Commission a néanmoins autorisé le 6 mars 2008 (n° N66/2008) la prolongation jusqu'au
31 décembre 2008 du régime cadre d'aide aux entreprises pour la protection de
l'environnement (N 862/1996).
Dans l’attente de l’approbation d’un nouveau régime d’aide cadre à l’environnement, destiné
à prendre la suite du régime cadre environnement N862/96 qui arrive à expiration à la fin de
l’année 2008, les précédents dispositifs demeurent en vigueur.
Pour l’heure, l’encadrement couvre tous les secteurs, y compris la transformation de l’acier, la
construction navale, l’automobile, les fibres synthétiques, les transports et la pêche, à
l’exclusion du secteur de l’agriculture. Les aides à la recherche et au développement (R & D)
dans le domaine de l’environnement relèvent de l’encadrement communautaire des aides
d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation référencé 2006/C 323/01 du
30 décembre 2006 ; de même que les activités de formation dans le secteur de
l’environnement doivent se conformer au règlement n° 68/2001 relatif aux aides à la
formation, modifié par le règlement n° 363/2004 du 25 février 2004.
L’encadrement prévoit des aides aux investissements et des aides au fonctionnement des
entreprises.
163/209
En dehors des possibilités d’aides déjà citées, les aides aux investissements comprennent
plusieurs dispositifs :
§
les aides aux petites et moyennes entreprises qui leur permettent de s’adapter à de
nouvelles normes communautaires en matière d’environnement. L’aide est limitée à
trois ans à compter de l’adoption des normes ;
§
les aides au dépassement des normes communautaires ;
§
les aides à l’investissement dans le domaine des économies d’énergie et en faveur des
énergies renouvelables.
En ce qui concerne les aides au fonctionnement, elles peuvent être accordées, notamment afin
d’améliorer la gestion des déchets industriels et de favoriser le développement d’économies
d’énergie. Ces aides doivent être limitées strictement à la compensation des surcoûts de
production par rapport au prix du marché des produits ou services concernés. Elles doivent
être temporaires (maximum 5 ans) et nécessairement dégressives pour couvrir tous les
surcoûts, sous peine d’être limitées à la moitié des coûts.
Les Etats membres doivent modifier, si nécessaire (procédure dite des « mesures utiles »
décrite au I ci-dessus), leurs régimes de manière à les mettre en conformité avec les lignes
directrices dans un délai de 18 mois à compter de leur publication (soit d'ici le 1er octobre
2009). Les régimes concernant les aides sous forme de réductions ou d'exonérations fiscales
couvertes par la directive 2003/96/CE sont à modifier, si nécessaire, avant le 31 décembre
2012.
Toutefois, les nouveaux seuils de notification mentionnés au point 160 des lignes directrices,
c’est-à-dire les seuils au delà desquels les aides individuelles, qu’elles soient ou non
accordées dans le cadre d’un régime autorisé par la Commission, doivent être notifiées
individuellement à la Commission européenne, s'appliquent à compter du 2 avril 2008.
Les intensités des aides à l’investissement en tant qu’éléments de coûts admissibles dans le
cadre des nouvelles lignes directrices C82/33 du 1er avril 2008 sont les suivantes :
Aide aux entreprises qui vont au-delà des
normes communautaires ou qui augmentent
le niveau de protection de l’environnement
en l’absence de normes communautaires
Aide aux études environnementales
Aide à l’adaptation anticipée aux futures
normes communautaires
— plus de 3 ans
— de 1 à 3 ans
Avant leur entrée en vigueur
Aide à la gestion des déchets
Aide en faveur des énergies renouvelables
Aide en faveur des économies d’énergie
Aide aux installations de cogénération
Aide au chauffage urbain utilisant des
sources d’énergie classiques
Aide en faveur de la réhabilitation des sites
contaminés
Aide à la relocalisation d’entreprises
Petite entreprise
70 %
80 % si innovation
écologique 100 % si
procédure d’appel
d’offres
70 %
Entreprise moyenne
60 %
70 % si innovation
écologique 100 % si
procédure d’appel
d’offres
60 %
Grande entreprise
50 %
60 % si innovation
écologique 100 % si
procédure d’appel
d’offres
50 %
25 %
20 %
20 %
15 %
15 %
10 %
70 %
80 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
80 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
70 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
100 %
60 %
70 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
70 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
60 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
100 %
50 %
60 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
60 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
50 %
100 % si procédure
d’appel d’offres
100 %
70 %
60 %
50 %
Lorsque les collectivités territoriales souhaitent mettre en œuvr e un régime d’aide spécifique
qui n’entre dans aucun des régimes notifiés existants ni aucun des règlements d’exemption
publiés par la Commission, elles doivent notifier à cette dernière leur projet de dispositif
d’aide.
164/209
Ce dernier devra respecter l’encadrement du 1er avril 2008 et faire l’objet d’une évaluation
détaillée par la Commission dans les cas suivants :
- le montant de l’aide à l’investissement dépasse 7,5 M€ ;
- le montant de l’aide au fonctionnement en faveur des économies d’énergie dépasse 5 M€ par
entreprise sur 5 ans ;
- l’aide au fonctionnement en faveur de la production d’électricité renouvelable et/ou de la
production combinée de chaleur renouvelable est octroyée sur des sites ayant une capacité de
production supérieure à 125 MW ;
- l’aide au fonctionnement en faveur de la cogénération est octroyée a une installation ayant
une capacité de productio n supérieure à 200 MW ;
L’obligation de communication de rapports annuels plus détaillés s'appliquera aux aides
octroyées en application de régimes d'aide existants à partir du 1er janvier 2009.
Les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture
La politique des pêches repose sur quatre grands piliers : la gestion des ressources
halieutiques, la politique structurelle, l'organisation commune des marchés et les accords
internationaux. Elle est mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche avec
l'appui des services déconcentrés de l'agriculture et de la forêt et des affaires maritimes
(Directions régionales, départementales, et les CROSS-centres régionaux opérationnels de
surveillance et de sauvetage).
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture est réglementé par un corpus juridique spécifique au
niveau du droit communautaire.
Le droit national
En l’absence de texte allouant aux collectivités locales une compétence spécifique en matière
de soutien économique à la politique de la pêche, les dispositions qui fondent l’intervention
des collectivités locales dans ce domaine doivent être recherchées dans les dispositions
générales du CGCT.
En premier lieu, il faut noter qu’elles peuvent intervenir dans la mise en place de politiques
d’intérêt local, au titre de leur compétence générale en application des dispositions des articles
L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT, lorsque ces dispositifs ne bénéficient pas
directement à des exploitations piscicoles ou à des entreprises exerçant dans ce secteur.
La mise en œuvre de ces mesures passe souvent par l’octroi d’un soutien financier à des
organismes à but non lucratif, qui ne sont soumis à aucun encadrement particulier.
Pour les mesures concernant directement le soutien financier aux entreprises actives dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture, les collectivités locales doivent intervenir dans le
cadre du régime général des interventions économiques des collectivités locales, défini aux
articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du CGCT (voir section II-B).
La compatibilité avec le droit communautaire
Principes généraux
La mise en œuvre par les collectivités locales de régimes d'aides en faveur des entreprises du
secteur de la pêche et de l’aquaculture doit aussi respecter les règles communautaires relatives
aux aides publiques aux entreprises issues de l'application des articles 87 et 88 du traité CE
ainsi que la politique commune de la pêche (PCP).
La grande distinction à prendre en compte dans le domaine de la pêche concerne le partage
entre les aides cofinancées au niveau communautaire relevant de la mise en œuvre du
règlement communautaire sur le Fonds européen pour la pêche (FEP) et les autres aides d'Etat
sans cofinancement communautaire.
165/209
Les régimes d’aide qui peuvent être utilisés par les collectivités locales doivent donc être
distingués en deux catégories, selon qu’ils sont ou non prévus par le programme opérationnel
du fonds européen pour la pêche (PO) et cofinancés par le FEP.
Dans la première hypothèse (cadre du fonds européen pour la pêche), ces aides sont
conformes au droit communautaire ipso facto, du moment qu'elles sont accordées dans les
conditions décrites dans le document de programmation : la décision de la Commission
(19 décembre 2007) ayant approuvé le FEP pour la période 2007-2013 vaut approbation de
toutes ces aides.
En effet, en vertu de l’article 7 paragraphe 2 du règlement communautaire sur le Fonds
européen pour la pêche (FEP), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux
contributions des Etats membres aux opérations cofinancées par le Fonds européen pour la
pêche et prévues dans le cadre du programme opérationnel, pour autant que le FEP représente
au moins 20 % des aides publiques accordées (chapitre 10 du programme opérationnel).
Dans la seconde hypothèse (aides d'Etat hors cadre du fonds européen pour la pêche), les
aides sont conformes au droit communautaire si elles respectent l'une des conditions
suivantes :
- les aides doivent respecter les modalités des régimes notifiés et approuvés par la
Commission ;
- les aides s’inscrivent dans le cadre d’un régime exempté dont la Commission a été informée
ou du règlement de minimis pêche ;
- les aides ont été notifiées de manière spécifique à la Commission européenne et approuvées
par celle-ci, préalableme nt à leur mise en œuvre pour tout projet d'aides, au regard des lignes
directrices pour l’examen des aides d’Etat destinées aux secteurs de la pêche et de
l’aquaculture.
Les régimes cofinancés ne nécessitant pas de notification préalable
Aides cofinancées par le FEP et prévues dans le cadre du programme opérationnel
Établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche en partenariat avec l'ensemble des
représentants de la filière pêche et aquaculture et les différents partenaires concernés, tels que
les collectivités territoriales ou les autres ministères intéressés, le Plan Stratégique National
(PSN) s'inscrit dans une politique communautaire (Politique Commune de la Pêche, Fonds
Européen pour la Pêche pour la période 2007-2013).
Le Programme Opérationne l (PO) relatif au Fonds Européen pour la Pêche, destiné à la mise
en œuvre des politiques et priorités susceptibles d'être cofinancées par ce Fonds sur la période
2007-2013, a été élaboré dans les mêmes conditions de partenariat que le PSN, succédant à la
rédaction de celui-ci.
Le PSN et le PO ont été notifiés à la Commission européenne le 28 juin 2007. La Commission
européenne a clôturé le dialogue formel sur le PSN le 26 septembre 2007 et approuvé le PO le
19 décembre 2007.
Le programme opérationnel (PO) ouvre la possibilité de mettre en œuvre chacune des mesures
prévues par les articles 21 à 46 du règlement FEP correspondant aux cinq « axes prioritaires ».
Ces aides cofinancées par le FEP dans les conditions prévues par le PO (minimum 20 % de
FEP) sont dispensées de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne
conformément à l’article 7 du règlement FEP. Pour leur application, il faudra se reporter au
FEP ainsi qu’au PO.
Les numéros des mesures citées infra sont ceux employés dans le programme opérationnel et
les articles mentionnés sont ceux du règlement FEP à la base de ces mesures.
1- Axe prioritaire 1 : mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire
166/209
- mesure 1.1 (article 23), Aide publique à l’arrêt définitif des activités de pêche, dite mesure
« Plan de sortie de pêche »
- mesure 1.2 (article 24), « Aide publique à l’arrêt temporaire des activités de pêche »
- mesure 1.3 (article 25), « Investissement à bord des navires de pêche et sélectivité »
- mesure 1.4 (article 26), « Petite pêche côtière »
- mesure1.5 (article 27), « Compensation socio-économique pour la gestion de la flotte
communautaire »
2- Axe prioritaire 2 A : aquaculture, pêche dans les eaux intérieures
- mesure 2.1 (article 29), « Investissements productifs dans l’aquaculture »
- mesure 2.1 (article 30), « Aqua-environnementales »
- mesure 2.1 (article 31), « Santé publique »
- mesure 2.1 (article 32), « Santé animale »
- mesure 2.2 (article 33), « Pêche dans les eaux intérieures »
3- Axe prioritaire 2 B : « transformation et commercialisation des produits de la pêche et de
l’aquaculture »
- mesure 2.3-35 A (article 35), Modernisation du mareyage
- mesure 2.3-35 B (article 35), Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
4- Axe 3 « Mesures d’intérêt commun »
- mesure 3.1 (article 37), « Action collective »
- mesure 1.5 / 3.1 (articles 27 et 37), « Formation »
- mesure 3.1 / 3.4 (articles 37 et 40), « Développement de nouveaux marchés »
- mesure 3.2 (article 38), « Protection et développement de la faune et de la flore aquatique »
- mesure 3.3 (article 39), « Ports de pêche et sites de débarquement »
- mesure 3.4 (article 40), « Promotion »
- mesure 3.5 (article 41), « Projets pilotes »
- mesure 3.6 (article 42), « Modification des navires en vue de leur ré affectation »
5- Axe 4 Mesure 4.1 (article 44), « Développement durable des zones de pêche »
6- Axe 5 Mesure 5.1 (article 50), « Assistance technique »
Les régimes notifiés hors programme opérationnel du FEP
Les autres régimes d’aides notifiés par la France dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture et approuvés par la Commission européenne
Dans l’hypothèse où les collectivités ne souhaiteraient pas, pour des raisons de procédure, que
leur dispositif d’aides soit cofinancé par le FEP, il est nécessaire qu’elles recourent à d’autres
régimes notifiés.
La liste des régimes est disponible auprès de la Direction des pêches maritimes et aquaculture
du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche.
Les régimes d’aides concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture doivent être notifiés
au titre des lignes directrices pour l'examen des aides d'état dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture.
Les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ne sont pas éligibles au
bénéfice des aides accordées en faveur de l’immobilier d’entreprise (CGCT, art. L. 1511-3 et
167/209
art. R. 1511-4 à R. 1511-23-1) car ce régime a pour base communautaire des textes excluant
ce secteur.
En ce qui concerne les aides accordées au titre des articles L. 1511-2 et L. 1511-5 du CGCT,
il est nécessaire de s’assurer avant leur mise en œuvre de leur compatibilité avec le marché
commun.
Les règlements d’exemption
Le contenu et les effets juridiques des règlements d’exemption de droit commun de la
Commission européenne, sont précisés au chapitre I-A-2-2 ; néanmoins ils ne sont pas tous
applicables aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui sont souvent régies
par des dispositions spécifiques. Les règlements d’exemption suivants sont applicables aux
entreprises de ce secteur.
Les aides aux PME actives dans la production, la transformation et la
commercialisation de produits de la pêche
Le règlement (CE) n° 1595/2004 de la Commission était applicable jusqu’au 31 décembre
2006 et sera prochainement remplacé par un nouveau règlement.
Le règlement d’exemption ne s’applique pas aux aides dont le montant est fixé en fonction du
prix ou de la quantité de produits mis sur le marché, ni aux aides destinées à des activités liées
aux exportations, aux aides subordonnées à l’utilisation préférentielle de produits nationaux,
aux aides aux entreprises en difficulté ou encore aux aides aux entreprises faisant l’objet
d’une injonction de récupération.
Le règlement ne s’applique pas aux aides en faveur de projets individuels comportant des
dépenses éligibles supérieures à deux M € ou pour lesquels le montant de l’aide annuelle est
supérieur à un million d’euros par bénéficiaire. Il ne s’applique qu’aux aides transparentes.
La définition de PME à retenir est la même que celle figurant à l’annexe I du règlement
d’exemption PME de droit commun n° 70/2001.
Les catégories d’aides concernées dans le projet de règlement sont :
- les aides à l’arrêt définitif des activités de pêche ;
- les aides à l’arrêt temporaire des activités de pêche ;
- les aides au financement de compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte ;
- les aides en faveur des investissements productifs dans l’aquaculture ;
- les aides en faveur de mesures aqua-environnementales ;
- les aides en faveur de mesures de santé publique ;
- les aides en faveur de mesures de santé animale ;
- les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures ;
- les aides à la transformation et à la commercialisation ;
- les aides en faveur d’actions collectives ;
- les aides en faveur de mesures visant à protéger et à développer la faune et la flore
aquatiques ;
- les aides aux investissements concernant des ports de pêche, des sites de débarquement et
des abris ;
- les aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion ;
- les aides en faveur de projets pilotes ;
- les aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation ;
168/209
- les aides à l’assistance technique ;
- les exonérations fiscales accordées conformément aux directives 77/388/CE et 2003/96/CE.
Pour chaque type d’aides les conditions de mise en œuvre de ces aides (éligibilité et taux de
financement) doivent être celles définies par le FEP.
Les aides à l’emploi
Le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission relatif aux aides à l’emploi s’applique aux
aides accordées aux activités liées à la pêche et à l’aquaculture. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2008.
Sont concernées :
- les aides à la création d’emploi ;
- les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés et handicapés ;
- les aides à la compensation du surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques à l’emploi XE 26/2007 qui reprend l’ensemble des dispositions offertes par ce
règlement d’exemption, dont la Commission a été informée. Ce régime a vocation à
s’appliquer sur l’ensemble du territoire français : le territoire métropolitain ainsi qu’en
Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. L’Etat et les collectivités locales sont invités à
accorder des aides en faveur des entreprises dans le cadre de ce régime et à ne notifier des
aides ou des régimes d’aides à la Commission européenne que dans le cas où les dispositions
de ce régime ne seraient pas en totalité applicable.
Les aides à la formation
Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission relatif aux aides à la formation s’applique
aux aides accordées aux activités liées à la pêche et à l’aquaculture. Il est valable jusqu’au
31 décembre 2008.
Sont concernées toutes les aides à la formation accordées dans les conditions de l’article 4 du
règlement. L’intensité varie selon les catégories définies par le règlement : aides individuelles
à la formation, aides en faveur de projets de formation spécifique, aides en faveur de projets
de formation générale, aides à des travailleurs défavorisés, aides accordées dans le secteur du
transport maritime.
Les coûts admissibles d’un projet d’aide à la formation sont : les coûts de personnel des
formateurs, les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, les
autres dépenses courantes (matériaux et fournitures), l’amortissement des instruments et des
équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause, les
coûts des services de conseil concernant l’action de formation, les coûts de personnel des
participants dans certaines conditions.
A ce titre, peut être directement utilisé par les collectivités locales le régime cadre d’aides
publiques à la formation XT 88/2007 qui reprend l’ensemble des dispositions offertes par ce
règlement d’exemption, dont la Commission a été informée. Ce régime a vocation à
s’appliquer sur l’ensemble du territoire français : le territoire métropolitain ainsi qu’en
Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. L’Etat et les collectivités locales sont invités à
accorder des aides en faveur des entreprises dans le cadre de ce régime et à ne notifier des
aides ou des régimes d’aides à la Commission européenne que dans le cas où les dispositions
de ce régime ne seraient pas en totalité applicable.
169/209
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie exempte de notification les aides
accordées dans tous les secteurs d'activité, à l'exception notamment du secteur de la pêche et
de l’aquaculture qui en sont exclues.
Cependant, les aides à la recherche et au développement, les aides sous forme de capitalinvestissement, les aides à la formation et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et
handicapés allouées à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture sont
exemptées par ce règlement. Ce règlement est présenté au chapitre II-A-2-1.
Les aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
En ce qui concerne les aides dites de minimis dont les principes sont présentés au chapitre IIA-2-2, le règlement (CE) n° 1860/2004 prévoyait un seuil d’aide de minimis de 3 000 € par
entreprise pour trois ans. Ce règlement a été remplacé pour le secteur de la pêche et de
l’aquaculture par le règlement (CE) n° 875/2007 du 24 juillet 2007 relatif aux aides de
minimis dans le secteur de la pêche, qui fait passer ce seuil à 30 000 € par entreprise sur trois
exercices fiscaux.
Le règlement de minimis n° 1998/2006 n’est donc pas applicable aux entreprises de ce
secteur, y compris pour les entreprises de transformation, a contrario des entreprises
transformant des produits d’origine agricole.
Le règlement ne s’applique pas :
- aux aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits
mis sur le marché ;
- aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées
aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution
ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
- aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits
importés ;
- aux aides destinées à augmenter la capacité de pêche, exprimée en termes de tonnage ou de
puissance ;
- aux aides à l’achat ou à la construction de bateaux de pêche ;
- aux aides accordées à des entreprises en difficulté.
Dans ce règlement il convient de comprendre «produits de la pêche » comme les produits
définis à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil et couvrant ainsi les produits
des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l’aquaculture.
Par ailleurs, les aides de minimis accordées dans un Etat membre ne doivent pas dépasser 2,5
% de la productio n de ce secteur sur trois ans afin de ne pas fausser la concurrence entre les
Etats membres, ce qui place ce seuil pour la France à 138 550 000 €.
Il convient enfin de préciser que le règlement n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 relatif aux
aides à finalité régionale n’est pas applicable au secteur de la pêche et de l’aquaculture.
La notification d’un régime d’aide spécifique
Les régions, ou les autres collectivités locales avec cofinancement de la région, ou avec
l’accord de cette dernière dans le cadre de l’ article L. 1511-2 du CGCT, peuvent mettre en
œuvre un régime d’aide spécifique. Dans ce cas, ce régime doit être notifié et approuvé
préalablement à sa mise en œuvre par la Commission européenne.
170/209
Il est indispensable, en premier lieu, de rechercher si des régimes d'aides préexistants n'offrent
pas déjà un cadre juridique suffisant rendant inutile une démarche de notification ou
d'exemption auprès de la Commission. En effet, un certain nombre de régimes d'aides à
caractère national ont été expressément notifiés, et approuvés par la Commission, avec
mention de la possibilité pour les collectivités territoriales d'attribuer les mêmes aides, sous
réserve de respecter les conditions convenues, sans nouvelle démarche.
La Commission européenne examinera la compatib ilité de ce projet au regard des lignes
directrices de la Commission pour l’examen des aides destinées aux secteurs de la pêche et de
l’aquaculture.
A cet égard, les lignes directrices 2004/C 229/03, publiées au Journal officiel des
Communautés européennes du 14 septembre 2004, doivent être remplacées par de nouvelles
lignes directrices – communiqué de presse de la Commission du 12 mars 2008 - qui doivent
être applicables au 1er avril 2008.
Principes généraux des lignes directrices pour l’examen des aides d’Etat destinées
aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture
Dans le secteur de la pêche, conformément au point 3.1 des lignes directrices de la
Commission, seules sont autorisées les aides d’Etat conformes aux objectifs de la concurrence
et de la politique commune de la pêche.
D’une part, afin de garantir le bien- fondé de l’aide et veiller à ce qu’elle encourage le
développement de certaines activités, aucune aide en faveur d’activités que le bénéficiaire
entreprendrait déjà aux conditions normales du marché ne peut être considérée comme
compatible avec le marché commun, et aucune aide ne sera accordée pour une activité que le
bénéficiaire a déjà entreprise.
D’autre part, les aides ne peuvent pas revêtir un caractère conservatoire mais doivent au
contraire favoriser la rationalisation et l’efficacité de la production et de la commercialisation
des produits de la pêche, et conduire à des améliorations durables, de telle façon que le
secteur de la pêche puisse évoluer grâce aux seuls revenus du marché.
Les aides d’Etat à l’exportation et aux échanges des produits de la pêche à l’intérieur de la
communauté sont incompatibles avec le marché commun, et, les aides au fonctionnement des
entreprises, c'est-à-dire les aides octroyées sans obligations assorties au titre de la politique
commune de la pêche, sont interdites.
Par ailleurs, les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale ne s’appliquent pas
à ce secteur. Les éléments des régimes d’aides régionaux concernant le secteur de la pêche
seront exa minés sur la base des lignes directrices sur la pêche et l’aquaculture.
D’une manière générale, il convient de rappeler enfin que conformément aux principes établis
par la CJCE, les aides d'État doivent apporter une contribution réelle au développement de
certaines activités économiques ou de certaines régions. Les aides d'État qui sont seulement
destinées à améliorer la situation financière des bénéficiaires, sans aucune contrepartie de ces
derniers, qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment
celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité
de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, et ne peuvent jamais
être considérées comme compatibles avec le traité CE.
Par ailleurs, les régimes d’aide ne doivent pas prévoir une aide qui peut être accordée pour des
travaux engagés, avant qu’une demande d’aide n’ait été régulièrement présentée à l’autorité
compétente concernée.
D'un point de vue pratique, le traitement au niveau de la Commission des cas spécifiques
relatifs aux aides d'État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture relève de la
responsabilité de la direction générale de la pêche (DG FISH).
171/209
Les principales catégories d’aides pouvant être dé clarées compatibles
Les lignes directrices s'attachent à décrire les principaux types d'aides que la Commission
peut accepter ainsi que les conditions de leur octroi. On peut les résumer comme suit :
1-Aides pour les catégories de mesures couvertes par le règlement d’exemption
Toutes les catégories d’aides mentionnées dans le règlement d’exemption peuvent être
déclarées compatibles (cf. paragraphe IV-1-2-4). Il est ainsi fait référence à nouveau au
règlement du FEP.
2-Aides entrant dans le champ d’application de certaines lignes directrices horizontales
Les aides destinées à la protection de l’environnement seront évaluées conformément à
l’encadrement communautaire des aides d’Etat pour la protection de l’environnement. En
outre, elles ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le marché commun si elles visent
la capacité d’un navire ou si elles ont pour objet d’accroître l’efficacité des engins de pêche de
ce navire.
D’autre part les lignes directrices communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté s’appliquent au secteur de la pêche (voir chapitre V1). En outre, les aides destinées à des entreprises dont l’activité comprend la pêche en mer ne
peuvent être accordées qu’après transmission à la Commission d’un plan de réduction de la
capacité de flotte allant au-delà des obligations déjà prévues par la législation communautaire.
3-Aides à l’investissement à bord des navires de pêche
Ces aides ne sont pas prévues par le règlement d’exemption mais sont prévues dans le cadre
du FEP. Elles peuvent être déclarées compatibles pour autant que les conditions du FEP
soient respectées et que l’Etat membre justifie auprès de la Commission les raisons pour
lesquelles cette aide n’est pas prévue par un programme opérationnel du FEP.
4-Aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires
Ces aides sont compatibles avec le marché commun conformément à l’article 87,
paragraphe 2, point b) instituant la Communauté européenne. Une telle aide ne peut être
considérée comme compatible avec le marché commun que si le niveau des dommages
résultant de catastrophes naturelles ou d’événements extraordinaires a atteint le seuil de 20%
du chiffre d’affaires de l’ent reprise concernée durant les trois années précédentes dans la zone
convergence ou 30% du chiffre d’affaire dans les autres zones.
Lorsque l’existence d’une catastrophe naturelle ou d’un autre événement extraordinaire a été
dûment constatée, une aide pouvant aller jusqu’à 100 % du coût du dommage matériel subi
est autorisée si le bien était assurable et qu’il a été assuré.
5- Allégements fiscaux et coûts salariaux concernant les navires de pêche communautaires
opérant hors des eaux communautaires
Cette possibilité est ouverte aux navires opérant hors des eaux communautaires et pêchant des
thonidés.
6-Aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales
De telles aides peuvent être compatibles lorsque ces taxes frappent certains produits de la
pêche et de l’aquaculture, quelle que soit leur origine et bénéficient tant aux produits
nationaux qu’aux produits importés, dans la mesure où ces aides relèvent d’une des catégories
d’aides énumérées ci-dessus.
7- Aides à la commercialisation de produits de la pêche provenant de régions
ultrapériphériques
172/209
Les aides octroyées dans les conditions définies par les articles 3 à 5 du règlement (CE)
n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant, de 2007 à 2013 31 , un régime de
compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche
provenant des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane
et de la Réunion peuvent être déclarées compatibles.
8-Aides concernant les flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques
Une aide à la construction de navire peut être octroyée dans le cadre du plan de
développement de la flotte de pêche des DOM notifié à la Commission dans le cadre de la
déclaration n° 17 de la Commission et du Conseil adoptée le 14 juin 2006 en marge de
l’adoption du règlement du FEP.
9-Aides destinées à réaliser d’autres mesures
Ces aides ne sont en principe pas compatibles. L’État membre doit démontrer qu'elles sont
conformes aux principes généraux, en particulier qu'elles contribuent clairement à atteindre
les objectifs de la politique commune de la pêche.
Il est à noter que les aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture seront examinées conformément aux critères exposés dans l’encadrement
communautaire des aides d’Etat à la recherche et au développement, – Chapitre 9. Règles
spéciales applicables à l’agriculture et à la pêche (voir section II-A-1-2 ci-dessus).
Les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture en difficulté seront
examinées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d’Etat au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, à l’exception du point 79 de ces
lignes directrices (voir section V-1 ci-dessous).
La procédure de notification
Tous les nouveaux régimes d’aides et toutes les nouvelles aides individuelles qui s’inscrivent
dans le cadre de ces lignes directrices doivent être notifiées à la Commission avant leur mise à
exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de
l’article 88 du traité.
L’approbation de ces régimes est soumise à l’obligation d’établir un rapport annuel qui doit
être transmis à la Commission.
Les aides en faveur du cinéma et de la production audiovisuelle
Il est admis que le secteur cinématographique constitue un secteur économique, au sein
duquel on distingue traditionnellement trois catégories d’acteurs : les entreprises de
production cinématographique, les entreprises de distribution de films et les entreprises
d’exploitation de salles.
Cependant, il est parallèlement admis que l’intervention publique dans ce secteur n’est pas
seulement justifiée par une carence de l’initiative privée (par exemple, en matière de
production, par l’insuffisance chronique de financements par suite du peu d’intérêt du système
bancaire pour ce secteur), mais aussi par le rôle significatif que joue le cinéma dans
l’expression des cultures.
Le traité de Maastricht a introduit une exception au principe d’incompatibilité générale des
aides d’Etat en faveur de la culture. Celles-ci sont admises en application du paragraphe 3 de
l’article 87 dès lors qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l’intérêt commun.
Les interventions économiques des collectivités locales en faveur de ce secteur s’inscrivent
donc d’emblée dans un contexte particulier, dual, ou les considérations d’ordre culturel
31
JO L 176 du 6.7.2007, p. 1.
173/209
forcément présentes ne doivent pas pour autant amener à s’écarter du strict cadre juridique,
national et communautaire, dans lequel elles doivent s’inscrire comme toutes les autres
catégories d’aides d’Etat.
Les aides des collectivités locales au cinéma et à l’audiovisuel englobent différents champs
d’intervention. Il peut s’agir d’aides à l’éducation à l’image, d’aides aux tournages par le biais
de commissions du film, d’aides aux festivals. Il peut s’agir également d’aides à la production
d’œuvre cinématographiques ou audiovisuelles qui prennent la forme de bourses à de jeunes
auteurs ou réalisateurs, d’aides à des entreprises de production d’œuvres cinématographiques
ou audiovisuelles (aides au développement de projets ou aides à la production proprement
dite).
Ces différentes formes d’intervention entrent dans le cadre de régimes juridiques différentes,
dont en principal :
- le soutien à la réalisation de projets culturels d’intérêt local ;
- les aides accordées aux exploitants de salles de cinéma ;
- les aides aux entreprises en faveur de la production d’œuvres.
Le soutien à la réalisation de projets culturels d’intérêt local
Le soutien à la réalisation de projets culturels d'intérêt local, tels que l'éducation à l'image, les
festivals ou les commissions du film, n’est pas considéré comme des aides aux entreprises
mais comme des interventions qui entendent répondre à un intérêt public. C'est la raison pour
laquelle ces aides sont attribuées par les collectivités locales au titre de leur compétence
générale en application des dispositions des articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du
CGCT.
Une délibération du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional suffit pour
permettre à la commune, au département ou à la région de soutenir financièrement ce type de
projets. Relevant de la mise en œuvre de la politique culturelle et sociale, ces subventions ne
sont soumises à aucun autre encadrement particulier. On constate qu’elles sont généralement
accordées à des organismes à but non lucratif (ce qui, en tant que tel, n’a pas d’incidence sur
la qualification ou non d’aide d’Etat, il faut ici encore le rappeler).
Les aides accordées aux exploitants de salles de cinéma.
Cadre législatif et réglementaire
Dans le cadre de leurs compétences en matière d'interventions économiques, les communes
peuvent attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation
de salles cinématographiques.
Ces aides spécifiques sont soumises à des dispositions précises du CGCT : article L. 2251-4
pour les communes, L. 3232-4 pour les départements et L. 4211-1 point 6° pour les régions.
Ces dispositions sont issues de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des
collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle
cinématographique (dite « loi Sueur ») dont la portée a été élargie par l'article 110 de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Le décret du 29 décembre 1994, modifié en dernier lieu par le 27 mai 2005, complète le
dispositif. Il est codifié aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du CGCT.
Ce dispositif vise « les entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de
spectacle cinématographique », à l’exception des entreprises spécialisées dans la projection de
films visés par l’article 279 bis du code général des impôts et caractérisés par leur caractère
violent ou licencieux.
La notion d’entreprise couvre les établissements constitués sous forme d’entreprise en nom
personnel ou de société ; elle exclut les établissements exploités directement par une
collectivité locale en régie qui sont soumis à une réglementation propre (ce qui ne doit pas
amener à écarter la prise en compte des principes généraux du droit communautaire).
174/209
La notion d’établissement s’entend pour toute installation utilisée par l’exploitant en un lieu
déterminé et qui fait l’objet d’une exploitation autonome. Sont également considérées comme
établissements les exploitations ambulantes.
La question de l’applicabilité des ces dispositions aux associations de la loi du 1er juillet 1901
qui gèrent de manière indépendante d’une collectivité locale une ou plusieurs salles de cinéma
est plus délicate. Certes, la circulaire du ministre de l’intérieur du 24 mai 1995, relative aux
subventions des collectivités aux exploitants des salles cinématographiques indique que ces
associations ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 et n’a pas été
revue à ce jour.
Cependant, la jurisprudence nationale d’une part (le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
a considéré qu’une association qui gère une exploitation cinématographique et dont les
ressources proviennent de la vente de billets d’accès à ces spectacles doit, quel que soit son
statut d’association régie par la loi de 1901, être considérée comme une entreprise au sens des
dispositions de l’article L. 3232-4 du CGCT ; TA Cergy-Pontoise 9 février 2000, Préfet de la
Seine-Saint-Denis, aff. N° 9223), l’interprétation communautaire extensive de la notion
d’entreprise d’autre part, amènent à considérer avec prudence l’approche restrictive qui
prévaut encore en droit interne en la matière.
Au-delà de cette question, sur le plan communautaire, la Commission européenne a informé
les autorités françaises par courrier du 22 juillet 1994 (réf D/07589) que le dispositif relatif
aux aides aux exploitants de salles ne présentait pas de risque en matière d’affectation des
échanges entre les Etats membres, et que, dès lors, une notification du régime ne s’imposait
pas au cas d’espèce.
Les conditions de l’octroi de l’aide
Les entreprises qui peuvent, le cas échéant, être aidées dans le cadre des dispositions précitées
doivent remplir deux conditions :
Premièrement être titulaires de l'autorisation d'exercice délivrée par le centre national de la
cinématographie (CNC), pour chacune des salles de l’établissement qui fait l’objet d’une
demande de subvention. Les démarches à effectuer pour l’ouverture ou la reprise d’une salle
de cinéma sont récapitulées dans le code de l’industrie cinématographique, disponibles sur le
site internet du CNC.
Deuxièmement réaliser, en moyenne hebdomadaire, moins de 7 500 entrées ou faire l’objet
d’un classement « art et essai ». C'est un décret pris par le ministre de la Culture le 22 avril
2002 qui définit et classe les établissements de spectacles cinématographiques d’art et d’essai.
A ce jour un peu plus de 1 000 établissements bénéficient en France de ce classement (39%
des écrans nationaux).
Les modalités de mise en œuvre
L’exploitant de l’établissement, c'est-à-dire la personne physique, commerçant ou
représentant légal de la société, titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée par le CNC, pour
chacune des salles de l’établissement qui fait l’objet d’une demande de subvention, doit
produire à l’appui de sa demande auprès de la collectivité territoriale un dossier comprenant :
- les statuts de l’exploitation et les références des autorisations d’exercice ;
- une description de l’équipement et de la capacité de l’établissement ;
- le compte d’exploitation des deux années précédant la demande ;
- les comptes d’exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
- un relevé d’information fourni par le CNC et relatif au nombre d’entrées moyen
hebdomadaire, réalisé par l’ensemble des salles de l’établissement concerné, au cours de
l’année précédant la demande de subvention ;
- le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de
programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture
175/209
cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en
matière de politique tarifaire, d’accueil du public ou de travaux d’aménagement.
L’article R1511-42 du CGCT prévoit que l’aide éventuelle est attribuée conformément aux
stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la collectivité locale qui doit fixer
l’objet de l’aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique et les
obligations que la collectivité peut fixer à l’exploitant (accueil des scolaires par exemples),
son montant et les modalités de versement. Cette convention est utilement conclue pour une
période pluriannuelle, s’agissant notamment des engagements pris par l’exploitant, mais il est
conseillé de prévoir des dispositions permettant sa révision en cours de période, par exemple
si la fréquentation évolue. En outre, il est vivement conseillé de prévoir, dans cette
convention, le remboursement de la subvention accordée, en cas de non-respect par
l’exploitant de ses obligations.
Le montant et le calcul de l’aide
L’aide peut servir à financer à la fois des dépenses de fonctionnement de l’établissement ou
des dépenses d’investissements.
D’une manière générale le montant annuel de l’aide apporté par une ou plusieurs collectivités
ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires de l’établissement, ou 30 % du coût du projet si
celui-ci porte exclusivement sur des travaux qui sont susceptibles de donner lieu à l’octroi
d’un soutien financier de l’Etat.
Les aides aux entreprises en faveur des entreprises de production
L’entreprise de production est celle qui prend l’initiative et la responsabilité financière et
artistique de la réalisation de l’œuvre. Elle est cessionnaire des droits des auteurs et conclut
les différents contrats avec les techniciens et artistes, ainsi que les différents contrats
d’exploitation de l’œuvre. L’entreprise peut intervenir également en coproduction avec
d’autres entreprises françaises ou étrangères.
Le droit national
Aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit de manière spécifique
l’intervention des collectivités locales en faveur des entreprises de production
cinématographique et audiovisuelle. Par conséquent, ces aides entrent dans le cadre du régime
de droit commun des interventions économiques des collectivités locales défini aux articles
L. 1511-1 à L. 1511-7 du CGCT. Toutefois, une circulaire du ministre de la Culture du 3 mai
2002, apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles elles sont susceptibles
d’intervenir en la matière.
Comme c’est le cas pour les aides des collectivités locales à tout type d’entreprise, il est
nécessaire de distinguer l’intervention des régions de celle des départements et des communes
en la matière.
Les régions peuvent mettre en œuvre des dispositifs d’aides en application des dispositions de
l’article L. 1511-2 du CGCT. Ces aides peuvent être attribuées sous forme de prestations de
services, de subventions, de prêts et avances remboursables ou de bonifications d'intérêts.
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également intervenir dans le
cadre des dispositions de l'article L. 1511-2, mais seulement en complément de la région.
Cette intervention doit s'effectuer dans le cadre d'une convention passée avec la région ou
avec son accord.
Toutefois, dans certains cas, les départements, les communes et leurs groupements peuvent
souhaiter mettre en place des régimes d'aides spécifiques en faveur des entreprises de
production cinématographique et audiovisuelle qui n'ont pas été prévus au niveau régional.
Dans ce cas, et si la région ne donne pas son accord, pour une mise en œuvre, les dispositions
de l'article L. 1511-5 du CGCT relatif aux conventions que ces collectivités peuvent conclure
avec l’Etat pour compléter les régimes d’aides régionaux devront être appliquées.
176/209
Face à la diversification et à la multiplication des interventions dans le domaine du cinéma et
de l’audiovisuel, la politique conventionnelle du CNC vise à accroître la coopération entre les
collectivités territoriales et l’État.
Les conventions de développement cinématographique et audiovisuel tripartites que le CNC
met en place avec l’Etat (directions régionales des affaires culturelles) et les régions peuvent
associer, le cas échéant, les collectivités infrarégionales.
Si ces conventions sont suffisamment précises pour répondre aux conditions fixées par la
circulaire du ministère de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne aides des collectivités
locales et de leurs groupements, elles peuvent être considérées comme constituant un
fondement juridique à l’intervention des communes et des départements au titre de l’article
L. 1511-5 du CGCT.
Cette politique de conventionnement a permis, entre et de conclure accords avec 134
collectivités locales différentes. Cette procédure concerne aussi bien les communes, les
départements que les régions.
Le contenu des régimes d’aides
Qu’elle repose sur une délibération du conseil régional ou sur une convention passée entre
l’Etat et la collectivité concernée (CGCT, art L. 1511-5), l’intervention de la collectivité
locale doit prévoir clairement :
- le type d’entreprises auxquelles la collectivité entend réserver ses aides. L’octroi et la
liquidation de l’aide doivent être subordonnés à la régularité de la situation du bénéficiaire au
regard de ses obligations sociales et fiscales ;
- le type d’activité faisant l’objet d’aides, notamment aide au développement de projet, aide à
la production d’œuvres cinématographiques (court ou long métrage), et d’œuvres
audiovisuelles ;
- les critères de sélection des demandes, notamment intérêt artistique du projet, intérêt culturel
et local pour la collectivité et « son image de marque » ou critères liés à des activités faisant
intervenir des dépenses locales ;
- la nature des aides : subventions ou aides remboursables. Dans ce dernier cas des indications
doivent être fournies sur les conditions et modalités de ce remboursement. Il peut dans ce cas
être utile, pour la collectivité, de consulter le régime public de la cinématographie et de
l’audiovisuel, placé auprès du CNC, pour connaître des éventuels nantissements et délégations
de recettes consenties à des investisseurs ou au CNC.
- le montant maximal de l’aide : il est nécessaire de fixer un plafond maximal d’intervention.
Il appartiendra ensuite à la collectivité de décider, au cas par cas, le montant de l’aide qui sera
accordée pour chaque œuvre. Ce montant devra figurer dans la convention particulière
d’attribution de l’aide, qui devra être conclue entre la collectivité et l’entreprise bénéficiaire ;
- l’assiette des dépenses éligibles : pour fixer les critères qui fondent sa décision, la
collectivité doit fixer les dépenses éligibles dans le respect des règles de droit
communautaire ;
- les modalités de versement de l’aide : celles-ci sont déterminées en fonction de la nature de
l’aide apportée. Le versement de l’aide peut être étalé dans le temps et il peut être envisagé de
procéder aux derniers règlements une fois l’œuvre terminée. Il est nécessaire de fixer
précisément les cas où il pourra être procédé à une demande de remboursement, en cas de
non-respect de certaines obligations ;
- les conditions dans lesquelles seront examinées les demandes d’aide faites auprès de la
collectivité, qui peut notamment faire appel à des experts, à des commissions consultatives, à
des structures de conseil, à des agents techniques ;
- la date de mise en œuvre du régime qui peut être pluriannuel ;
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- la référence du cadre juridique communautaire dans lequel s’insère le dispositif envisagé.
Dans le cadre de ces conventions ou délibérations, il est nécessaire, en application des
dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-32 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrateurs, de prévoir qu’une convention
particulière devra être conclue, préalablement au versement de l’aide, entre la collectivité et
l’entreprise bénéficiaire, qui fixe les obligations de chacune des parties, notamment :
- le montant et l’objet de l’intervention ;
- les conditions d’utilisation de la subvention (modalités de versement) et éventuellement de
remboursement et conditions de reversement et de résiliation en cas de non-respect de la
convention.
Le respect du droit communautaire
En tout état de cause, quel que soit le fondement juridique national sur lequel les aides ou les
régimes d’aides aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle sont
accordées (art. L. 1511-2 ou art. L. 1511-5 du CGCT), leur notification doit respecter les
règles communautaires de respect de la concurrence.
La Commission a confirmé la nature économique de ces aides et a rappelé qu'en conséquence
les aides publiques aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle doivent
être compatibles avec le marché commun (Communication concernant certains aspects
juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles –
29 septembre 2001).
La mise en œuvre d’aides ou de régimes d’aides peut donc être accordée par dérogation à
l’interdiction de principe des aides d’Etat au titre de l’article 87 § 3 d) du traité CE. Ce point
admet la possible compatibilité des « aides destinées à promouvoir la culture et la
conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la
concurrence dans un intérêt contraire à l'intérêt commun communautaire ».
Dans ces conditions, la compatibilité des aides des collectivités locales en faveur des
entreprises de production cinématographique et audiovisuelle avec le droit communautaire,
est assurée dans trois cas de figure :
- si l’aide s’inscrit dans le cadre d’une aide dite de minimis (se reporter aux considérations qui
précèdent sur la règle de minimis et les règles que doivent respecter les aides attribuées dans
ce cadre) ; le plafond maximal de 200 000 € sur une période de trois ans n’affecte pas la
possibilité d’obtenir par ailleurs des aides sur la base d’autres régimes approuvés par la
Commission, notamment celles attribuées au titre du soutien financier de l’Etat à l’industrie
cinématographique et audiovisuelle montant maximal, si ces aides ne portent pas sur la même
assiette ;
- si l’aide s’inscrit dans le cadre d’un régime d’aide déjà notifié et approuvé par la
Commission ;
- si, à défaut de respecter l’une ou l’autre des deux conditions qui précèdent, l’aide est notifiée
et approuvée de manière spécifique.
Dans le cadre des démarches entreprises auprès de la Commission européenne par le ministère
de l’intérieur en 1999 pour assurer la compatibilité des aides des collectivités locales avec le
droit communautaire, la Commission a donné son accord pour que les collectivités locales
interviennent dans le cadre du régime d’aide français des aides en faveur de la production
cinématographique.
En effet, le régime des interventions économiques des collectivités locales n° 198/99
approuvé le 25 janvier 2000 autorisait les collectivités territoriales à contribuer au
financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mais seulement pour la période
pour laquelle le régime français accepté le 3 juin 1998 a été approuvé, soit jusqu’à la fin de
l’année 2004. La Commission précise en outre que l’augmentation du budget du régime
178/209
N 3/98 résultant de l’intervention des collectivités territoriales sera inférieure à 20% du
montant annuel initialement approuvé par la Commission.
Un nouveau régime de soutien au cinéma élargi par rapport au régime N 3/98 a été notifié
tardivement à la Commission européenne qui l’a néanmoins approuvé le 23 mars 2006. Il est
valable jusqu’à la fin de l’année 2011.
Il s'agit de la décision de la Commission C (2006-832 final du 22 mars 2006 (aide d'Etat NN
84/2004 et N 95/2004) par laquelle la Commission a déclaré compatible avec le marché
commun en application de l'article 87, paragraphe 3 c) et d) CE les régimes de soutien à la
production cinématographique et audiovisuelle mises en place par la France.
La compatibilité des aides des collectivités locales aux entreprises avec le nouveau régime
assure la compatibilité de ces aides avec le droit communautaire.
Les conditions d’attribution des aides à la production, les entreprises susceptibles de
bénéficier de ces aides, la nature des œuvres aidées, les conditions de leur production ainsi
que les différentes modalités de calcul et d’attribution de ces aides sont précisées par ces
textes.
Concernant l’adaptation de ces règles, extrêmement complexes, aux interventions des
collectivités locales dont l’objectif peut être différent de celui d’un régime national, la
circulaire de la ministre de la Culture du 3 mai 2002 indique que seuls les critères relatifs à
l’œuvre, à ses conditions de production et à l’entreprise doivent être retenus impérativement.
Pour les œuvres cinématographiques de long métrage, il s’agit de l’« agrément », pour les
courts métrages d’« autorisation de production » et pour les œuvres audiovisuelles également
de l’« autorisation de production ». Des informations sur les dossiers de ces œuvres peuvent
être obtenues auprès du CNC.
Il faut rappeler que le principe communautaire de la libre circulation impose que le bénéfice
des aides soit ouvert aux œuvres européennes et ne soit pas réservé à des ressortissants de
nationalité française.
La très grande majorité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, produites ou
coproduites par des sociétés françaises, sollicite des aides du CNC. Les collectivités pourront
utilement s’adresser au Centre national de la cinématographie et au conseiller pour le cinéma
et l’audiovisuel de la Direction régionale des affaires culturels pour obtenir des informations
sur les conditions de leur production.
C’est également auprès du CNC que les collectivités devront vérifier que les aides qu’elles
accordent de leur côté et les aides du CNC n’aboutissent pas à dépasser le plafond du montant
total du soutien financier autorisé par le décret du 24 février 1999 qui organise le dispositif.
Si l’aide ne rentre pas dans le cadre des régimes approuvés par la décision de la Commission
C (2006-832 final du 22 mars 2006 précitée, elle doit être notifiée et approuvée par la
Commission européenne, préalablement à sa mise en œuvre.
Sont susceptibles de rentrer dans cette catégorie des aides dont les conditions d’attribution
pourraient être considérées comme s’éloignant des critères prévus par le compte de soutien,
notamment en ce qui concerne les obligations de dépenses locales et la nature des dépenses
éligibles.
Toutefois, pour avoir une chance d’être approuvée, tout projet d’aide doit être conforme aux
principes développés dans la communication de la Commission précitée du 26 septembre
2001, concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres
œuvres audiovisuelles, adoptée le 29 septembre 2001.
Les critères fixés par cette communication sont mes suivants :
- l’aide ne doit pas comporter la discrimination en raison de la nationalité des entreprises et
des collaborateurs techniques et artistiques, dans la mesure où il s’agit de ressortissants des
Etats membres ;
179/209
- l’aide doit être destinée à un produit culturel, selon des critères nationaux vérifiables. A ce
titre, sont notamment exclues les œuvres publicitaires et les œuvres à caractère
pornographique ;
- l’intensité de l’aide doit en principe être limitée à 50 % du budget de production. Les œuvres
dites « difficiles et à petit budget » sont exemptées de cette limite ;
- le producteur doit avo ir la possibilité de dépenser au moins 20 % du budget du film dans
d’autres Etats membres, sans que l’aide prévue par le régime soit aucunement réduite. A
contrario, la collectivité peut imposer au maximum 80 % de dépenses en France ;
- l’aide doit porter sur le budget global d’un projet, car l’attribution d’une aide à des postes
spécifiques du budget d’une œuvre pourrait transformer cette aide en préférence nationale
pour les secteurs assurant la fourniture de ces postes, ce qui pourrait la rendre incompatible
avec les règles communautaires ;
- les suppléments d’aide destinés à des postes spécifiques des budgets de production ne sont
pas autorisés, afin de garantir un effet de neutralité de l’aide.
En ce qui concerne la procédure de notification, l’Etat assumant la responsabilité de
l’application des politiques communautaires et en particulier des dispositions relatives aux
aides d’Etat, il lui appartient, en application de l’article L. 1511-1-1, d’effectuer toutes les
notifications à la Commission.
Le SGAE est chargé de coordonner l’ensemble des notifications qui lui sont proposées par les
ministères compétents, y compris pour les aides mises en œuvre au plan local. Le projet ne
peut, en aucun cas, être mis en œuvre avant l’autorisation de la Commission.
Les aides aux aéroports et au démarrage de lignes aériennes
Le droit national
L’organisation aéroportuaire française a fait l’objet récemment d’importants aménagements
législatifs qui ont pour incidence majeure de renforcer le rôle des collectivités locales dans la
gestion des aéroports.
La loi n° 809-2004 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu
parmi les aéroports de l’Etat, le transfert de 151 aérodromes de l’Etat vers les collectivités
locales et leurs groupements au 1er janvier 2007.
La circulaire n° 2005-31 du 11 mai 2005 relative à la mise en œuvre des transferts de
compétences et de patrimoine prévus dans le domaine aéroportuaire par l’article 28 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venue
organiser ce transfert de compétence.
Par ailleurs, la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports a prévu une évolution
du régime de gestion de douze aéroports régionaux d’intérêt national ou international en
prévoyant la création de sociétés aéroportuaires impliquant fortement les collectivités locales.
Suite à cette réorganisation, les possibilités d’interventions publiques en matière économique
doivent être appréciées au niveau du droit national au regard des règles générales régissant les
interventions économiques.
Les organismes habilités à attribuer des aides économiques peuvent ainsi être définis comme
suit :
- les collectivités locales (régions, départements, communes, établissements publics de
coopération intercommunale), propriétaires d’aéroports. Ces collectivités sont habilitées à
octroyer des aides à un double titre. D’une part elles sont devenues propriétaires de la
majorité des aéroports concernés, en vertu des dispositions de l’article 28 de la loi n° 8092004 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. D’autre part elles mettent
en œuvre des actions de développement économique sur leur territoire, conformément aux
dispositions des articles L. 1511-1 du CGCT. Les dispositions qui fondent l’intervention des
180/209
collectivités locales dans ce domaine doivent en effet être recherchées dans les dispositions
générales du CGCT ;
- les gestionnaires d’aéroports. Il peut s’agir des chambres de commerce et d’industrie :
conformément à l’article L. 711-4 du code de commerce, les chambres de commerce et
d’industrie contribuent au développement économique du territoire. Ce même article indique
en outre qu’elles peuvent recevoir délégation de l’Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui
intéresse l’exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre,
des délégations de service public en matière d’aéroports, de ports maritimes et de vo ies
navigables. Il peut aussi s’agir d’entreprises privées, chargées d’une mission de service
public, au titre de délégations de service public ;
- d’autres organismes : comités touristiques, associations ad hoc.
La compatibilité avec le droit communautaire
Contexte
La Commission a publié le 9 décembre 2005 des lignes directrices sur le « financement des
aéroports et les aides d’Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ
d’aéroports régionaux ». Ces lignes directrices s’inscrivent dans le contexte général de
l’ouverture du ciel européen qui a notamment eu pour effet de contribuer à l’émergence de
compagnies de taille communautaire sollicitant des aides directes en dehors de toute
imposition d’obligations de service public (OSP). Elles font suite à la décision du 12 février
2004 de la Commission invalidant une partie des avantages consentis par l’aéroport de
Charleroi à la compagnie Ryanair.
Ces nouvelles lignes directrices complètent, sans les remplacer, celles publiées le
10 décembre 1994 qui limitaient les compensations à l’exploitation de services aériens aux
seuls cas des obligations de service public et des aides à caractère social et qui ne traitaient
pas du financement des aéroports ni des aides au lancement de nouvelles lignes. Elles ne
concernent pas les questions liées aux modulations de redevances aéroportuaires qui peuvent
néanmoins constituer des éléments incitatifs à l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes et
qui font l’objet d’un encadrement en droit français. Elles supposent néanmoins que le niveau
des redevances perçues auprès de chaque transporteur soit conforme aux tarifs publiés.
Par ailleurs, la décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant les aides d’Etat
sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général (SIEG) est également à prendre en compte
s’agissant du financement des aéroports.
La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a en conséquence adressé aux préfets le
31 octobre 2006 une circulaire 061703/DG précisant l’ensemble des modalités de mise en
œuvre de ces lignes directrices.
Les lignes directrices communautaires : les aides au démarrage pour les compagnies
aériennes au départ d’aéroports régionaux
Le cadre prescrit par la Commission européenne vise à permettre de concilier les impératifs
du développement régional et l’équilibre des relations contractuelles entre certaines
compagnies aériennes et les personnes morales, de droit public ou de droit privé, apportant un
concours financier au lancement de nouvelles lignes.
La procédure engagée par les autorités françaises de notification d’un régime d’aide général
n’a pu aboutir, alors que les lignes directrices invitaient les Etats membres à l’élaborer avant
le 31 mai 2007. Faute d’approbation de ce projet de régime général, il convient de procéder, le
cas échéant, à une notification de régime d’aide ou à une notification individuelle d’aide à la
Commission à chaque fois qu’une aide satisfaisant aux prescriptions des lignes directrices, et
notamment aux critères édictés aux paragraphes 79 et 80 précisant les conditions d’attribution
181/209
des aides au lancement de nouvelles dessertes, sera attribué, préalablement à son attribution
sous peine d’illégalité.
Il convient en premier lieu d’opérer une distinction entre deux types de situation :
- les conventions conclues entre les gestionnaires d’aéroport et les compagnies aériennes sont
postérieures au 9 décembre 2005. Il convient alors de se référer aux lignes directrices, et
notamment aux critères posés aux paragraphes 79 et 80 des lignes directrices. Le volet « aides
au démarrage » des lignes directrices a été exposé en annexe 2 de la circulaire de la DGAC
précitée ;
- les conventions conclues entre, d’une part, les exploitants d’aéroport ou les collectivités
locales et, d’autre part, les compagnies aériennes antérieures à l’entrée en vigueur des lignes
directrices, soit le 9 décembre 2005. Dans ce cas, ces supports juridiques ne doivent pas
contrevenir aux dispositions communautaires relatives à la concurrence, notamment au regard
de l’article 87 du Traité et de la décision de la Commission du 12 février 2004 sur les aides
apportées par l’aéroport de Charleroi à la compagnie Ryanair (cf. annexe III de la circulaire
DGAC). Le cas échéant, les exploitants d’aéroports et les collectivités locales concernés
doivent procéder aux ajustements contractuels nécessaires, de manière à prendre en compte
les lignes directrices, notamment pour les conventions expirant après le 1er juin 2007, date
limite fixée par la Commission.
Cette dernière apportera un examen attentif aux dispositions relatives aux prestations de
marketing contenues dans les conventions conclues avec le transporteur lui- même ou avec
une société filiale chargée de sa communication. Ces prestations prennent généralement la
forme d’insertion sur le site Internet du transporteur de textes et de liens destinés à
promouvoir les attraits touristiques de la région desservie. En ce sens, les montants versés par
les exploitants d’aéroport et les collectivités locales doivent correspondre à des prestations
valorisées au prix du marché et non constituer en réalité des subventions d’exploitation
attribuées aux transporteurs, qui tomberaient alors dans la catégorie précédente.
Les ligne s directrices communautaires : les contributions publiques au financement
des aéroports
Le cadre fixé par la Commission vise, du point de vue de la concurrence entre aéroports et
entre entreprises en charge de leur exploitation, à circonscrire dans une très large mesure les
aides à ce qui est nécessaire pour le financement d’un service d’intérêt général (SIG) et pour
compenser financièrement des obligations liées à la gestion d’un service d’intérêt économique
général (voir section II-A-4 ci-dessus).
La première catégorie de subventions (SIG) n’entre pas dans le champ des aides d’Etat. Elles
n’auront donc pas, comme le rappellent les lignes directrices de la Commission européenne, à
être notifiées. En France, il y a lieu de considérer que les SIG couvrent les obligations des
exploitants d’aéroports en matière de sûreté aéroportuaire, de service de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs et de prévention du péril animalier ainsi que, pour les aéroports
de moins de 200 000 passagers, en matière de mise à disposition et d’exploitation des aires de
mouvement d’aéronefs.
La seconde catégorie (SIEG) est susceptible de concerner les subventions d’exploitation au
profit des petits aérodromes et les contributions aux investissements versées à la plupart des
plates- formes, autres que celles relevant d’un SIG ; ces apports financiers sont issus, en très
grande majorité, des collectivités territoriales. Ces aides devraient en grande partie pouvoir
entrer dans le champ de la décision de la Commission européenne du 28 novembre 2005
concernant l’application des dispositions de l’article 86.2 du traité CE aux aides d’Etat sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général (SIEG), et devraient en conséquence être
exonérées de l’obligation de notification. L’annexe I de la circulaire de la DGAC précitée
apporte les précisions utiles sur les conditions de compatibilité de ces aides.
182/209
Les contributions publiques qui ne satisfont ni aux conditions requises par la décision du
28 novembre 2005 (dite « petits SIEG ») ni à l’application du critère d’investisseur privé en
économie de marché, devront être notifiées à la Commission.
La notification d’un régime d’aide spécifique
D'un point de vue pratique, le traitement au niveau de la Commission des cas spécifiques
relatifs aux aides d'État dans le secteur de relève de la responsabilité de la direction générale
de l'énergie et des transports (DGTREN).
Tous les nouveaux régimes d’aides et toutes les nouvelles aides individuelles qui s’inscrivent
dans le cadre de ces lignes directrices doivent être notifiées à la Commission avant leur mise à
exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de
l’article 88 du traité.
L’approbation de ces régimes est soumise à l’obligation d’établir un rapport annuel qui doit
être transmis à la Commission.
183/209
V- Les aides visant à la protection des intérêts économiques et
sociaux de la population
Les aides au sauvetage et à la restructuration
Les aides des collectivités territoriales ont essentiellement pour objectif de favoriser la
création et le développement des entreprises et la création d’emploi.
Toutefois, certaines collectivités souhaitent, dans certains cas, soutenir des entreprises qui
rencontrent des difficultés économiques conjoncturelles, afin notamment de permettre le
maintien des emplois directement ou indirectement menacés.
Si le CGCT autorise les départements et les régions à intervenir, dans certaines conditions, en
faveur d'entreprises en difficulté, ce type d'intervention doit également respecter les
conditions fixées en la matière par le droit communautaire.
Une vigilance particulière s’impose car on constate souvent que les collectivités, agissant dans
l’urgence pour faire face à une situation locale difficile, peuvent être amenées à méconnaître
les règles d’intervention en la matière. De nombreux exemples attestent pourtant que le fait
qu’une entreprise soit en difficulté n’empêche nullement les sanctions de la part de la
Commission européenne.
Le droit national
Le régime des aides aux entreprises défini aux articles L. 1511-1 à L. 1511-8 du CGCT n’est
pas applicable pour les mesures en faveur des entreprises en difficulté. En effet, les aides
instituées sur le fondement de ces textes doivent poursuivre un objectif de développement
économique et ne peuvent être accordées qu’à des entreprises saines et viables.
Le régime jurid ique des aides en faveur des entreprises en difficulté est prévu de manière
spécifique aux articles L. 3231-3 et L. 4211-1 du CGCT.
Ces dispositions prévoient que les régions et les départements peuvent, lorsque la protection
des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, verser librement des aides aux
entreprises en difficulté. En revanche, les communes et leurs groupements ne peuvent plus,
depuis la parution de la loi du 5 janvier 1988, intervenir dans ce domaine.
Les conditions de mise en œuvre
L’intervention des départements et des régions n’est possible que lorsque la protection des
intérêts économiques et sociaux de la population l’exige. Cette notion doit être appréhendée
dans chaque cas en relation avec les conséquences de la fermeture de l’entreprise sur la vie
locale. Par conséquent, plusieurs critères doivent être pris en compte, notamment la taille de la
commune, la situation locale de l’emploi, le tissu économique ainsi que les incidences des
mesures envisagées sur les finances des collectivités locales.
La mise en œuvre de ces dispositifs par la région et le département nécessite la consultation
de la commune où est située l’entreprise concernée.
Par ailleurs, ces collectivités doivent passer une convention avec l’entreprise bénéficiaire, qui
fait apparaître les mesures de redressement mises en œuvre en contrepartie de l’aide accordée.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’en faveur des entreprises en difficulté. Toutefois, cette
notion n’est pas définie par les textes et n’a pas véritablement été précisée par la
jurisprudence. Il existe donc un doute lorsqu’une entreprise est classée dans cette catégorie.
Afin de déterminer si une entreprise est en difficulté, il convient de s’attacher à des critères
économiques tels que la diminution du carnet de commandes, la situation de l’entreprise au
regard de ses obligations sociales et fiscales ou le nombre de licenciements pour motif
économique intervenus dans les deux ans.
184/209
En tout état de cause, il est indispensable que les critères retenus par le droit communautaire
pour la définition de l’entreprise en difficulté soient remplis (voir V-1-2- le droit
communautaire).
Il faut noter que les entreprises nouvellement créées qui sont issues de la liquidation d’une
entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs ne constituent pas des entreprises en
difficulté et ne sont pas éligibles aux dispositions des articles L. 3231-3 et L. 4211-1 du
CGCT.
Les collectivités peuvent se rapprocher des différents organismes concernés (services fiscaux,
banque de France, Urssaf, trésorerie) ainsi que des établissements bancaires concernés afin de
s’assurer que les problèmes économiques que rencontre l’entreprise ne sont pas simplement
passagers, et qu’ils nécessitent véritablement une intervention des pouvoirs publics.
Les aides en complément d’interventions de l’Etat
Par ailleurs, il existe des structures administratives mises en place par l’Etat qui interviennent
de manière spécifique dans le traitement des difficultés des entreprises.
Au niveau départemental, les comités départementaux d’examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI) ont pour objet d’examiner la situation des entreprises
en difficulté. Sous la présidence du préfet, ils sont composés des principaux services de l’Etat
compétents dans ce domaine et de la Banque de France.
Leur rôle consiste dans un premier temps à établir un diagnostic économique et financier de la
situation de l’entreprise. Par la suite, ils conseillent et orientent les dirigeants vers les
solutions administratives et économiques nécessaires au sauvetage de l’entreprise.
Les CODEFI ont aussi une compétence spécifique en matière de soutien à la restructuration
des entreprises de moins de 400 salariés. Ils peuvent en effet proposer au préfet l’attribution
d’une aide publique sous forme de prêt après l’élaboration d’un plan de redressement avec
l’entreprise.
Au niveau national, le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), placé sous
l’autorité du ministre chargé de l’économie, complète l’intervention de ces comités locaux
s’agissant des entreprises de plus de 400 salariés.
Les dispositions des articles L. 3231-3 et L. 4211-1 du CGCT peuvent utilement permettre
aux collectivités locales d’intervenir pour compléter l’aide de l’Etat en faveur des entreprises
qui ont fait l’objet d’un examen par l’un de ces comités.
Ces dispositions permettent aux collectivités locales d’attribuer des aides dans des conditions
dérogatoires au régime prévu par les articles L. 1511-1 et suivants du CGCT.
Par exemple, les départements peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1511-2
du CGCT, attribuer des prêts ou des subventions sans que cette aide s’inscrive dans le cadre
d’une intervention du conseil régional et sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement
l’accord de la région.
Toutefois, les aides accordées sous forme de garantie d’emprunt ou de prise de participation
au capital de sociétés doivent, même si elles concernent une entreprise en difficulté, respecter
le régime de droit commun applicable (voir III-3 « les interventions des collectivités
territoriales en matière de garanties d’emprunt » et III-4 « la participation au capital de
sociétés commerciales »).
Compatibilité avec le droit communautaire
Au regard du droit communautaire, les aides en faveur des entreprises en difficulté constituent
une catégorie d’aides spécifique.
La Commission a adopté des lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté, publiées au JOUE C 244 du 1er octobre 2004,
applicables jusqu’au 9 octobre 2009.
185/209
Sur le fondement de ces lignes directrices, les autorités françaises ont notifié à la Commission
un régime d’aides au sauvetage et à la restructuration des PME, qui peut être utilisé aussi bien
par les services de l’Etat que par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Les lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté.
Le champ d’application
La notion d’entreprise en difficulté
Cette communication de la Commission définit les entreprises en difficulté comme celles qui
sont incapables, avec leurs propres ressources financières ou avec les ressources que sont
prêts à leurs apporter les propriétaires/actionnaires et les créanciers, d’enrayer des pertes qui
la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort
économique quasi certaine à court ou moyen terme.
Les lignes directrices précisent par ailleurs qu’en tout état de cause, une ent reprise est
considérée comme en difficulté dans les cas suivants :
- pour les sociétés dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié du
capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze
derniers mois ;
- pour les sociétés à responsabilité illimitée, lorsque plus de la moitié des fonds propres tels
qu’indiqués dans les livres de la société a disparu et que plus du quart de ses fonds propres a
été perdu au cours des douze derniers mois ;
- pour tous les types d’entreprises, lorsqu’elle remplit, selon le droit national applicable, les
conditions pour être soumises à une procédure collective d’insolvabilité.
Toutefois, une entreprise peut également être considérée comme en difficulté au regard des
critères objectifs suivants :
- la croissance des pertes ;
- la baisse du chiffre d’affaires ;
- le gonflement des stocks ;
- la baisse de la marge brute d’autofinancement ;
- l’endettement croissant ;
- la progression des charges financières et l’affaiblissement de la valeur de l’actif net.
Les entreprises nouvellement créées, même si elles sont issues de la liquidation d’une
entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs ne constituent pas des entreprises en
difficulté.
En principe, ne peuvent être considérées comme en difficulté les sociétés faisant partie d’un
groupe, sauf s’il peut être démontré que les difficultés de la société lui sont spécifiques et sont
trop sévères pour être résolues par le groupe lui- même.
Exclusions et spécificités sectorielles
Les lignes directrices s’appliquent aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception de
l’industrie houillère et de la sidérurgie, sans préjudice toutefois des éventuelles règles
sectorielles applicables, comme par exemple dans le secteur des transports ou de la pêche et
de l’aquaculture. Elles comportent des dispositions spécifiques pour le secteur agricole.
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Les différents types d’aides
Les lignes directrices distinguent deux types d’aides.
Les aides au sauvetage
Ce sont les aides qui permettent de maintenir en vie une entreprise en difficulté pendant une
période correspondant au délai nécessaire pour l’élaboration d’un plan de restructuration.
Les aides à la restructuration
Ces aides ont pour objet de restaurer la viabilité à long terme d’une entreprise. Elles portent
notamment sur la réorganisation et la rationalisation des activités de l’entreprise, la conduisant
à se désengager des activités déficitaires, et doivent accompagner la restructuration financière
de l’entreprise. Ces aides ne peuvent se contenter de combler les pertes antérieures sans
intervention sur les causes de ces pertes.
L’examen de la compatibilité avec le marché commun des aides notifiées
individuellement
Les lignes directrices définissent les conditions dans lesquelles la Commission autorisera les
aides notifiées individuellement, c’est-à-dire en dehors d’un régime d’aide autorisé.
Elles définissent également par ailleurs les conditions d’autorisation de régimes d’aides aux
PME en difficulté, sachant que la Commission n’autorisera de régimes d’aides qu’en faveur
de ces dernières.
Les aides individuelles au sauvetage
Les aides individuelles au sauvetage doivent être des aides en trésorerie prenant la forme soit
d’une garantie de prêt, soit d’un prêt, d’une durée en principe maximale de six mois et dont le
taux doit être au moins comparable aux taux des prêts accordés à des entreprises saines.
Elles doivent être justifiées par des raisons sociales graves et accompagnées d’un engagement
de transmettre dans le délai de six mois à la Commission un plan de restructuration ou un plan
de liquidation.
Elles doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité.
Exceptionnellement, elles peuvent comporter des mesures structurelles d’urgence, nécessaires
pour prévenir une dégradation de la situation (abandon de certaines activités par exemple).
Sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non imputables à l’entreprise, ces aides
ne peuvent être accordées qu’une seule fois par entreprise pendant une période de dix ans.
Lorsque les aides notifiées respectent ces conditions, la Commission s’engage à arrêter sa
décision dans un délai d’un mois si l’entreprise d’une part, se trouve dans l’une des trois
situations qui entraînent automatiquement la qualification d’entreprise en difficulté (voir le
champ d’application) et, d’autre part, sollicite une aide inférieure à 10 M €.
Les aides individuelles à la restructuration
L’aide doit être subordonnée à un plan de restructuration viable et limitée à ce qui est
nécessaire pour accomplir l’opération de restructuration.
Afin de limiter la distorsion de concurrence que provoque l’aide en renforçant la position de
l’entreprise sur le marché, l’entreprise doit prendre des mesures compensatoires en termes de
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réduction de part de marché. La Commission sera plus ou moins exigeante selon la structure
du marché et la taille de l’entreprise. Ainsi, l’attribution d’aide à la restructuration à des
petites entreprises ne sera généralement pas liée à des contreparties.
Les bénéficiaires doivent contribuer au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y
compris par la vente d’actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par
un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Le degré d’autofinancement de la
restructuration devrait varier entre 25% pour les petites entreprises et 50% pour les grandes
entreprises.
Si l’entreprise est située dans une région éligible aux aides à finalité régionale, la Commission
sera moins exigeante en ce qui concerne les mesures compensatoires et la contribution de
l’entreprise.
La Commission pourra autoriser en outre des aides destinées à couvrir le coût des indemnités
de licenciement et des retraites anticipées ainsi que des aides destinées à financer, dans le
contexte de la restructuration, des actions de formation ou de reclassement.
La Commission exigera, aux fins de contrôle de la bonne mise en œuvre du plan, des rapports
réguliers, plus ou moins détaillés selon la taille de l’entreprise, de la part de l’autorité
responsable.
Par ailleurs, elle exigera la notification systématique de toute autre aide accordée à une grande
ou une moyenne entreprise, y compris dans le cadre d’un régime autorisé par la Commission,
si cette aide est accordée pendant la période de restructuration.
Enfin, les aides à la restructuration ne sont pas renouvelables et ne peuvent être accordées
qu’une fois par période de dix ans.
L’examen de la compatibilité avec le marché commun des régimes d’aide au
sauvetage ou à la restructuration des PME
Les lignes directrices définissent les conditions dans lesquelles la Commission autorisera les
régimes d’aides aux PME en difficulté, sachant que la Commission n’autorisera de régimes
d’aides qu’en faveur de ces dernières.
La Commission autorisera les régimes d’aides aux PME en difficulté au vu des mêmes
critères que ceux qu’elle applique aux notifications individuelles.
Toutefois elle appliquera les dispositions spécifiques suivantes :
- les PME couvertes par les régimes d’aides devront se trouver dans l’une des trois situations
qui entraînent automatiquement la qualification d’entreprise en difficulté (voir le champ
d’application) ;
- le montant maximal pour l’attribution combinée d’aides au sauvetage et/ou à la
restructuration ne peut excéder 10 M €.
Les régimes d’aides au sauvetage des PME
Les aides au sauvetage ne peuvent être accordées que pour une période maximale de six mois,
pendant laquelle la collectivité qui a attribué l’aide doit soit avoir approuvé un plan de
restructuration ou un plan de liquidation, soit avoir exigé du bénéficiaire le remboursement du
prêt.
Les régimes d’aides à la restructuration des PME
La Commission n’autorisera de régimes d’aide à la restructuration que si l’attribution des
aides est subordonnée à la mise en œuvre d’un plan de restructuration préalablement approuvé
par l’autorité responsable.
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Pour les petites entreprises, si les mesures compensatoires en termes de réduction de part de
marché ne sont pas exigées, les régimes doivent néanmoins prévoir que les entreprises ne
pourront procéder à aucune augmentation de capacité pendant la restructuration.
La compatibilité des aides des collectivités locales avec le droit communautaire : le
régime d’aides aux PME en difficulté.
Les articles L. 3231-3 et L. 4211-1 du CGCT n’ont pas été notifiés et approuvés par la
Commission européenne au regard des dispositions des lignes directrices communautaires.
Par conséquent, les aides accordées par les collectivités locales dans le cadre de ces
dispositions ne sont pas, a priori, compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.
Dès lors, cette compatibilité doit être assurée au cas par cas, lors de la décision d’attribution
de l’aide.
Dans cette optique, et dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont
couvertes par aucun des règlements communautaires d’exemption de notification, les
collectivités locales ont deux possibilités.
Elles peuvent demander à l’Etat de notifier spécifiquement des aides individuelles sur la base
des lignes directrices pub liées au JOCE C 244 du 1er octobre 2004
Elles peuvent inscrire leurs aides dans le cadre du régime N386/2007 d’aides au sauvetage et
à la restructuration des PME, notifié par les autorités françaises et autorisé par la Commission
le 29 octobre 2007.
Le régime N386/2007 d’aides au sauvetage et à la restructuration des PME
Le régime notifié par les autorités françaises fait une référence générale aux lignes directrices
communautaires publiées au JOCE C 244 du 1er octobre 2004 en indiquant que les
dispositions de ces lignes directrices s’appliquent à tous les aspects éventuellement non
précisés dans le régime.
Les entreprises bénéficiaires
Les aides ne peuvent bénéficier qu'aux PME telles qu'elles sont définies en annexe au
règlement communautaire sur les aides aux PME et dans la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003).
La notion d’entreprise en difficulté au sens du régime
Les entreprises sont considérées en difficulté lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations
suivantes :
- pour les sociétés cotées et les sociétés à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié du
capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze
derniers mois ;
- pour les sociétés dont un associé au moins a une responsabilité illimitée, lorsque plus de la
moitié des fonds propres tels qu’indiqués dans les livres de la société a disparu et que plus du
quart de ses fonds propres a été perdu au cours des douze derniers mois ;
- pour tous les types d’entreprises, lorsqu’elles remplissent, selon le droit national applicable,
les conditions pour être soumises à une procédure collective d’insolvabilité.
Les entreprises créées depuis moins de trois ans ne constituent pas des entreprises en
difficulté. Il en est de même pour les sociétés faisant partie d’un groupe, sauf s’il peut être
démontré que les difficultés de la société lui sont spécifiques et sont trop sévères pour être
résolues par le groupe lui- même.
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Exclusions et spécificités sectorielles
Le régime s’applique aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception de l’industrie houillère
et de la sidérurgie, sans préjudice toutefois des éventuelles règles sectorielles applicables,
comme par exemple dans le secteur des transports ou de la pêche et de l’aquaculture.
Deux types d'aides différents
Le régime distingue deux types d’aides.
Le montant maximal pour l’attribution combinée d’aides au sauvetage et/ou à la
restructuration ne peut excéder 10 M €.
Les aides au sauvetage sont les aides qui permettent de maintenir en vie une entreprise
pendant une période correspondant au délai nécessaire pour l’élaboration d’un plan de
restructuration. Elles doivent être des aides en trésorerie prenant la forme soit d’une garantie
de prêt, soit d’un prêt, d’une durée maximale de six mois et dont le taux doit être au moins
comparable aux taux des prêts accordés à des entreprises saines.
A cet égard, il convient de noter que, aux termes de la communication de la Commission
relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (note
n° 7 au bas de la page 4) « dans le cas des aide au sauvetage, le taux IBOR à 1 an majoré d’au
moins 100 points de base sera appliqué »
Elles doivent aussi être justifiées par des raisons sociales graves et accompagnées d’un
engagement de l'autorité responsable soit d'approuver, dans le délai de six mois, un plan de
restructuration ou de liquidation, soit d'exiger le remboursement du prêt.
Elles doivent également être limitées à ce qui est nécessaire pour maintenir l’entreprise en
activité et leur montant sera donc calculé en appliquant la formule figurant en annexe aux
lignes directrices.
Les aides au sauvetage ne peuvent en principe être accordées qu’une seule fois par entreprise
pendant une période de dix ans.
Les aides à la restructuration ont, quant à elles, pour objet de restaurer la viabilité à long terme
d’une entreprise. Elles portent notamment sur la réorganisation et la rationalisation des
activités de l’entreprise, la conduisant à se désengager des activités déficitaires, et doivent
accompagner la restructuration financière de l’entreprise.
L’aide doit être subordonnée à un plan de restructuration viable et doit être limitée à ce qui est
nécessaire pour accomplir l’opération de restructuration. Les investissements destinés à
accroître la capacité de l'entreprise ne pourront pas être pris en compte.
Les aides à la restructuration seront accordées sous la forme de subventions, d'avances
remboursables, de prêts ou de garanties.
Afin de limiter la distorsion de concurrence que provoque l’aide en renforçant la position de
l’entreprise sur le marché, l’entreprise doit prendre des mesures compensatoires en termes de
réduction de part de marché. Toutefois, l’attribution d’aides à la restructuration à des petites
entreprises ne sera liée à aucune contrepartie.
Les bénéficiaires doivent contribuer au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y
compris par la vente d’actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par
un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. L'autofinancement de la
restructuration devra représenter 25% pour les petites entreprises et 40% pour les entreprises
moyennes.
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Afin de permettre à la Commission de contrôler la bonne mise en œuvre du plan de
restructuration, le régime impose à l’autorité qui attribue l’aide de produire un rapport annuel
dont le contenu est précisé dans les lignes directrices (point 86).
Par ailleurs, il exige la notification systématique de toute aide accordée à entreprise qui
reprend les actifs d'une entreprise ayant elle- même reçu une aide au sauvetage ou à la
restructuration.
Enfin, les aides à la restructuration ne sont pas renouvelables et ne peuvent être accordées en
principe qu’une fois sur une période de dix ans.
Les aides aux entreprises victimes de catastrophes naturelles
Les entreprises peuvent subir d’importants dommages sur leur outil de production (bâtiments,
équipement) ou sur leur structure de diffusion (entrepôts, logistique), à la suite de catastrophes
naturelles.
Ces entreprises doivent dans ce cas pouvoir remettre rapidement leurs équipements en état de
fonctionnement normal, afin de limiter les pertes financières et commerciales liées à l’arrêt
temporaire de la production et de la commercialisation.
La réparation de ces dommages conduit l’entreprise à engager des dépenses importantes qui
représentent une charge très lourde, surtout pour les PME. En effet, elles ne disposent pas
toujours de la trésorerie nécessaire pour réaliser immédiatement les travaux de réparation. Par
ailleurs, certaines entreprises peuvent ne pas être suffisamment assurées pour couvrir les
risques liés à ce type d’événement.
Afin de pallier les conséquences des catastrophes naturelles pour les entreprises, il peut être
nécessaire de mettre en place un dispositif de soutien spécifique sous forme d’aides publiques.
Le droit national
S’agissant des aides financières apportées directement aux entreprises victimes de
catastrophes naturelles, le CGCT ne prévoit pas de dispositions spécifiques.
Par conséquent, les collectivités doivent intervenir dans le cadre du régime de droit commun
et notamment des dispositions des articles L. 1511-1 à L. 1511-5.
Compatibilité avec le droit communautaire
L’article 87-2-b) du traité CE prévoit que sont compatibles avec le marché commun « les
aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par
d’autres éléments extraordinaires ».
Sur ce fondement, les autorités françaises ont notifié plusieurs régimes d’aides, notamment
pour aider les entreprises à faire face aux intempéries et à la marée noire de la fin de l ‘année
1999. La plupart de ces régimes ont été notifiés en 2000 ou 2001 pour une durée limitée à
environ deux ans.
Toutefois, l’un de ces régimes, notifié le 22 juin 2001 sous le numéro N 393 B/2001 et
autorisé par la Commission européenne le 14 octobre 2002 constitue un régime cadre
utilisable pendant une durée de dix années, même si les aides qu’il prévoit ne peuvent être
mises en œuvre que sur une période maximale de deux années suivant la date de publication
de l’arrêté ministériel de classement de la zone en état de catastrophe naturelle.
Les entreprises bénéficiaires doivent, sauf dans certains cas exceptionnels, être des PME selon
la définition communautaire des PME figurant en annexe I au règlement général d'exemption
par catégorie.
Tous les secteurs d’activité, à l’exception de l’agriculture et de la sylviculture, qui sont
soumis à un régime spécifique, ainsi que l’ensemble des secteurs de l’industrie charbonnière
et de la sidérurgie, sont concernés par ce régime.
Les catastrophes naturelles visées par le régime d’aide concernent les événements suivants :
191/209
- les tremblements de terre ;
- les éruptions volcaniques ;
- les tempêtes et raz de marée ;
- les avalanches ;
- les inondations, coulées de boue, glissements de terrain.
Les coûts éligibles sont les dépenses suivantes dans la mesure où elles ne sont pas
remboursées par l’assurance :
- les investissements matériels nécessaires au remplacement de l’outil de production
endommagé ;
- les investissements matériels nécessaires au remplacement des structures de production
(bâtiments, entrepôts, véhicules) endommagés ;
- les frais bancaires supportés par l’entreprise pour le préfinancement des investissements
avant remboursement éventuel de l’assureur ;
- les frais supplémentaires de services (intérim) ou sous-traitance induits par la détérioration
de l’outil de production ;
- la partie détruite des stocks.
L’aide ne peut porter que sur les investissements de remplacement. Lorsque l’entreprise
procède à l’acquisition d’un matériel plus performant que le matériel endommagé, les aides
sont limitées au coût d’un remplacement à l’identique.
Le montant de l’aide est plafonné à 50% au maximum des dépenses éligibles, sauf en ce qui
concerne les frais financiers engagés par l’entreprise qui peuvent être couverts à 100%.
Les aides à la création ou au maintien de services en milieu rural
Lorsque les collectivités locales sont confrontées à la disparition ou au manque de commerces
ou de services de proximité indispensables aux besoins de la population, deux possibilités
sont ouvertes pour créer ou maintenir de tels services :
- soit la création d’un service public local ;
- soit l’attribution d’aides à une entreprise qui prend l’initiative de fournir le service.
La création d’un service public local
Le droit national
Les collectivités locales peuvent devenir propriétaires des locaux et du bail commercial et
gérer le service à leur initiative et sous leur responsabilité. La gestion peut alors être assurée
directement par la collectivité ou être confiée à un tiers après la conclusion d’un contrat de
marché public ou de délégation de service public dans les conditions prévues par les articles
L. 1411-1 et suivants du CGCT. En effet, la jurisprudence administrative reconnaît aux
collectivités locales la possibilité d’ériger en service public une activité commerciale, si les
circonstances particulières de temps et de lieu ainsi que l’intérêt public local le justifient (CE,
30 mai 1930, chambre de commerce en détail de Nevers).
Dans le cas des communes, l’article L. 2251-3 du CGCT, tel que modifié par la loi du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, prévoit expressément que
« lorsque l’initiative privée est défaillante pour assurer la création ou le maintien d’un
service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune
peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne… »
Les financements publics éventuels apportés pour équilibrer l’exploitation du service devront
respecter les dispositions du CGCT sur le principe de l’équilibre budgétaire des services
publics industriels et commerciaux prévues, s’agissant des communes, aux articles L. 2224-1
192/209
et suivants. En effet, l’article L. 2224-2 ne permet la prise en charge par le budget communal
de dépenses liées au fonctionnement d’un service public industriel et commercial que dans
des cas limitativement énumérés et notamment : d’une part, lorsque les exigences du service
public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, et,
d’autre part, lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d’investissements qui,
en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans
augmentation excessive des tarifs.
Le droit communautaire
Lorsque la collectivité locale organise et gère le service sous sa responsabilité, en régie ou
dans le cadre d’un contrat de service public, les éventuels financements publics consacrés au
fonctionnement du service ne constituent pas, en principe, des aides d’Etat soumises à
l’obligation de notification préalable. En effet, dans la mesure où le service n’est fourni, sous
la responsabilité de la collectivité, qu’en cas de carence de l’initiative privée, les financements
publics accordés ne peuvent fausser la concurrence ni entraver les échanges entre Etats
membres, puisque précisément, aucune concurrence n’existe sur le marché très restreint en
cause.
Toutefois, la notion de carence de l’initiative privée est difficile à apprécier et peut faire
l’objet de contestations. Le risque d’une requalification en aide d’Etat doit systématiquement
être appréhendé comme tel, au cas par cas.
Il convient par conséquent, pour assurer la sécurité juridique des financements publics
éventuellement accordés, de vérifier qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de notification
préalable en tant que compensations d’obligations de service public.
En effet, la CJCE a jugé par son arrêt du 27 juillet 2003 « Altmark » que ne constituaient pas
des aides d’Etat les financements publics accordés pour le fonctionnement d’un service
d’intérêt économique général, dès lors qu’ils se bornent à compenser strictement le surcoût
occasionné pour l’exécution des missions de service public. Afin de préciser les conditions
fixées par la CJCE dans cette décision, la Commissio n européenne a pris notamment une
décision en date du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005) dans laquelle elle dispense
de notification préalable, dans certaines conditions, les aides accordées pour le
fonctionnement du service public lorsque le chiffre d’affaire de l’entreprise n’excède pas
100 M€ et que l’aide est inférieure à 30 M€.
Cette décision rappelle notamment que parmi les conditions posées par la jurisprudence figure
la définition claire d’obligations de service public. A cet égard, il est rappelé que la définition
des services qualifiables de services d’intérêt économique général relève des Etats membres
sous le contrôle, par la Commission européenne et les juridictions communautaires, de
l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, il convient de signaler le risque, dans le cas où la
carence de l’initiative privée ne serait pas avérée, que les instances communautaires
contestent l’existence même d’un service public et constatent une aide d’Etat qui aurait dû
être notifiée.
L’attribution d’aides à des entreprises pour la création ou le maintien de services en milieu
rural
Dans le cas où la collectivité locale ne souhaite pas ériger en service public la fourniture d’un
service nécessaire à la population en milieu rural, la collectivité peut égaleme nt accorder des
aides financières à une personne, publique ou privée, qui envisage de fournir le service sous
sa responsabilité. Ces aides peuvent être accordées sous réserve de la conclusion, avec le
bénéficiaire de l’aide, d’une convention fixant les obligations de ce dernier.
193/209
Le droit national
Un dispositif spécifique d’aides aux entreprises
Les articles L. 2251-3, L. 3231-3 et L. 4211-1-6° permettent aux collectivités locales
d’octroyer des aides aux entreprises dans des conditions dérogatoires au régime de droit
commun prévu aux articles L. 1511-2 et L . 1511-3 du CGCT (TA Besançon 22 juin 1983,
Préfet du Jura). Ces dispositions ne poursuivent pas en effet à titre principal un objectif de
développement économique, mais visent essentiellement à assurer la fourniture d’un service
indispensable aux besoins de la population. Par exemple, les communes peuvent accorder des
aides qui, si elles ne visaient pas le maintien d’un service en milieu rural, relèveraient du
champ d’application de l’article L. 1511-2 du CGCT. Dès lors qu’elles poursuivent un tel
objectif, les communes peuvent inscrire leur intervention dans le cadre de l’article L. 2251-3
et les mettre en œuvre sans que la région ait préalablement institué un tel dispositif et sans que
l’accord de la région soit nécessaire.
Toutefois, les aides accordées sous la forme de garanties d’emprunts ou de prise de
participation au capital de sociétés ne sont pas concernées par cette dérogation et doivent
respecter le régime de droit commun même lorsqu’il s’agit du maintien ou de la création d’un
service nécessaire à la population en milieu rural.
Il convient d’observer que les termes des articles prévoyant ce type d’aides pour chaque
niveau de collectivité locale sont légèrement différents, à la suite de la modification de
l’article L. 2251-3 par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux. Ce dernier article prévoit en effet désormais l’intervention des communes pour le
maintien ou la création d’un service en milieu rural, alors que les articles L. 3231-3 et
L. 4211-1-6°, non modifiés par cette loi ne mentionnent que la possibilité d’intervenir pour
maintenir un tel service.
Les conditions de mise en œuvre
Lorsque le département ou la région met en œuvre un tel dispositif, les mesures envisagées
doivent faire l’objet d’un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située
l’entreprise concernée.
Ces interventions doivent néanmoins respecter trois conditions :
- l’entreprise doit être située en milieu rural ;
- elle doit assurer un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population ;
- l’initiative privée doit être défaillante ou absente.
Ces trois conditions sont cumulatives et s’apprécient sous le contrôle du juge administratif,
notamment en ce qui concerne la défaillance de l’initiative privée.
S’agissant de la situation de la commune en milieu rural, il n’y a pas de définition retenue
dans la loi pour l’application de cet article. La taille de la commune ne peut être un critère
suffisant dans ce domaine. En effet, le Conseil d’Etat a estimé dans une décision du
9 novembre 1994 que la commune de Lagord, dont l’urbanisation n’est pas géographiquement
distincte de celle de la ville de La Rochelle, n’est pas située en milieu rural.
En ce qui concerne la notion de service, la jurisprudence a considéré que pouvaient entrer
dans le champ d’application de ces dispositions les aides accordées pour le maintien en
activité de boulangeries, d’hôtels, de restaurants, de magasins d’alimentation ou encore de
cabinets dentaires.
En revanche, sont exclues de ces dispositions toutes les activités qui n’ont pas, à titre
principal, le caractère de services, et notamment les activités purement industrielles et les
194/209
activités artisanales, dont le maintien n’apparaît pas nécessaire à la satisfaction des besoins de
la population (TA Dijon, 1er octobre 1985, Commissaire de la République de Saône-et-Loire).
Le respect de l’absence ou de la défaillance de l’initiative privée doit s’apprécier au cas par
cas, dans le contexte local.
Compatibilité avec le droit communautaire
Le respect de la condition liée à la carence ou à la défaillance de l’initiative privée revêt une
importance particulière au regard du droit communautaire.
En effet, la légalité de ce dispositif n’est garantie que dans la mesure où l’entreprise
bénéficiaire des aides exerce son activité dans une zone géographique où il n’existe pas de
marché concurrentiel dans le secteur concerné. Dans ce cas, la Commission européenne a
admis l’argumentaire des autorités françaises selon lequel les aides accordées dans ce cadre ne
constituent pas des aides d’Etat au sens de l’article 87 du traité CE, dans la mesure où l’aide
n’est pas susceptible de fausser la concurrence. En effet, l’aide ne peut, par définition, fausser
la concurrence puisqu’elle est accordée à des entreprises qui exercent leur activité sur un
marché restreint, qui ne leur permet pas d’assurer leur viabilité économique.
En cas de doute sur l’aspect concurrentiel de l’activité au regard du droit communautaire, le
respect de la règle de minimis (qui ne pourra toutefois pas être mis en œuvre au profit d’une
entreprise en difficulté au sens du droit communautaire) permet de garantir la légalité des
aides accordées.
Les aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé
Les missions régionales de santé, constituées entre les agences régionales de l'hospitalisation
(ARH) et les unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM), déterminent les
orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé
libéraux et des centres de santé en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire.
Elles définissent en particulier les zones rurales qui présentent un déficit en matière d’offre de
soins et qui justifient en conséquence l’institution de dispositifs d’aides visant à favoriser
l’installation des professionnels de santé (médecins, infirmiers etc.) dans ces zones.
Les aides conventionnelles aux professionnels de santé résultant de la loi n° 2004-810 du
13 août 2004 relative à l’assurance maladie
Des dispositifs d’aides conventionnelles en faveur de l’installation des professionnels de santé
en zones rurales déficitaires en offre de soins sont définis par le cadre des conventions qui
définissent les relations entre les organismes d’assurance maladie et les professionnels de
santé.
Ces dispositifs fixent en particulier les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux
exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle.
La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette
rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels qui bénéficient de
ces aides peuvent être adaptées par les URCAM après consultation des organisations
représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale.
Ces conventions fixent également les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance
maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre
de leurs honoraires. Elles fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de
sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice. Elles fixent
également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation, cette
dernière ne pouvant être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa
charge.
L’aide peut être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les
conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations
qu'elles déterminent.
195/209
Les centres de santé, installés dans ces zones rurales déficitaires, peuvent également
bénéficier de ces dispositifs d’aides. Ces centres, visés à l’article L. 6323 du code de la santé
publique, sont créés et gérés par des organismes à but non lucratifs ou par des collectivités
territoriales. Ils sont agréés par le préfet et ils assurent des activités de soins sans
hébergement. Ils participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de
prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales. L'agrément vaut autorisation
de dispenser des soins aux assurés sociaux.
Les interventions des collectivités locales résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux
Les collectivités territoriales peuvent également accorder des aides destinées à favoriser
l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones rurales déficitaires en
offre de soins en vertu de l’article L. 1511-8 du CGCT créé par la loi relative au
développement des territoires ruraux (DTR).
L’attribution de ces aides peut être subordonnée à des modes d’exercice particulier de leur
profession, telles que les modes d’exercice de groupe ou les modes d’exercice pluriprofessionnels. Par ailleurs, les centres de santé peuvent également bénéficier de ces aides.
Le décret n° 2005-1724 du 30 décembre 2005 définit la nature et les conditions d’attribution
des aides aux professionnels de santé. Il prévoit que ces aides peuvent consister en une prise
en charge, en tout ou en partie, des frais de fonctionnement ou d’investissements liés à
l’activité de soins. Elles peuvent prendre aussi la forme d’une mise à disposition de locaux
destinés à cette activité.
Les collectivités territoriales peuvent également mettre à disposition des professionnels de
santé libéraux un logement ou leur verser une prime d’installation ou une prime d’exercice
forfaitaire. L’obtention de ces aides est subordonnée à l’engagement d’exercice effectif du
professionnel ou du centre de santé pendant une période minimale de trois ans.
Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent désormais accorder des aides destinées à
financer des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de
médecine générale effectuant leur stage en zone déficitaire ou encore des indemnités d'étude
et de projet professionnel à tout étudiant en médecine qui s'engage à exercer comme médecin
au moins 5 ans dans l’une de ces zones, dans les conditions prévues par le décret n° 20051728 du 30 décembre 2005.
L’attribution de ces aides fait l’objet d’une convention entre les collectivités, les
professionnels ou étudiants bénéficiaires et, le cas échéant, les organismes d’assurance
maladies intéressés. Introduits par les décrets précités, les nouveaux articles R. 1511-44 à
R. 1511-46 et R. 1511-52 à R. 1511-56 du CGCT précisent notamment le contenu et les
modalités d’exécution de ces conventions. Il est précisé que le non-respect des conditions
légales et contractuelles entraîne le remboursement de tout ou partie des avantages perçus.
La loi précise que les investissements immobiliers réalisés par les collectivités destinées à
l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale sont éligibles au
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, l’article 111 de la loi DTR prévoit que, en zones de montagne, pour assurer le maintien
de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de construire
ou de subventionner la réalisation d’équipements sanitaires dans le respect des décisions de la
commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation. Ces investissements peuvent
bénéficier du soutien financier de l’Etat, au même titre que les investissements des
communes.
196/209
Les aides fiscales résultant de la loi relative au développement des territoires ruraux du
23 février 2005.
Deux types d’aides fiscales ont également été mise en place enfin de favoriser l’installation
des professionnels en zones rurales déficitaires.
En effet, au-delà des dispositifs d’aides conventionnelles et des aides des collectivités
territoriales décrites précédemment, la loi DTR prévoit que les médecins ou leurs remplaçants
installés dans des zones sous-médicalisées bénéficient d’une exonération de l'impôt sur le
revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. Cette exonération, instituée par
l’article 109 de la loi, s’applique sur la rémunération perçue au titre de la permanence des
soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les
professionnels installés dans ces zones.
Par ailleurs, une dernière disposition de la même loi permet aux collectivités territoria les
d’exonérer de la taxe professionnelle les médecins libéraux ainsi que les auxiliaires médicaux
qui s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2000 habitants ou située
dans une zones de revitalisation rurale. La durée de cette exonération ne peut être inférieure à
deux ans et supérieure à cinq ans.
Les aides à caractère social octroyées au consommateur individuel
Aux termes de l’article 87 paragraphe 2 a) du traité CE «sont compatibles avec le marché
commun les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition
qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits. »
Selon les dispositions de l’article 2 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant
modalités d’application de l’article 87 (ex 93) du traité CE, dit règlement de procédure, « tout
projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifiée en temps utile à la Commission par l’Etat
membre concerné ». Ainsi, malgré la présomption de compatibilité, ce type d’aides doit être
notifié préalablement à sa mise en œuvre dès que la présence d’aides d’Etat a été retenue.
A titre d’exemples peuvent être cités les régimes d’aides suivants, notifiés par les autorités
françaises et approuvés par la Commission :
- le régime N 13/2007 d’aides individue lles à caractère social pour la desserte maritime de la
Corse. Il consiste en une aide sociale remboursée aux compagnies maritimes pour la vente de
billets à tarif social réduit en faveur de certaines catégories de passagers. Ces aides sont
remboursées à l’ensemble des transporteurs maritimes s’engageant à respecter les modalités
concernant la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs
pratiqués et l’équipage du navire. Visant à assurer la poursuite de la mise en œuvre du
principe de continuité territoriale, ce régime contribue au désenclavement et au
développement économique de la Corse favorisant également la création d’emplois dans l’île ;
- le régime N 656/2006 concernant des aides individuelles à caractère social instauré au
bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Réunion à la
France métropolitaine. Ce régime s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du principe de la
« continuité territoriale » qui tend à lutter contre les principaux handicaps auxquels sont
confrontés les résidents des départements d’outre- mer : l’éloignement par rapport à la France
métropolitaine et le désavantage permanent lié à des coûts de transport très élevés ;
Dans la pratique, la Commission a reconnu la pertinence que ces dispositions présentaient en
matière de transport à condition du respect des trois conditions suivantes :
- le bénéfice de l’aide doit aller effectivement aux consommateurs finals ;
- l’aide doit avoir un caractère social, c'est-à-dire qu’elle ne doit en principe couvrir que
certaines catégories de passagers tels que les enfants, les handicapés, les personnes à faibles
ressources etc. Toutefois, dans le cas d’une liaison desservant une région insulaire, l’aide
pourrait couvrir la totalité de la population de la région ;
197/209
- l’aide doit être accordée sans discrimination quant à l’origine des services, c'est-à-dire quels
que soient les transporteurs communautaires exploitant la liaison concernée.
La Commission s’attache donc en premier lieu lors de l’examen de la compatibilité de l’aide à
s’assurer que les compensations financières en question continueront de bénéficier
effectivement aux consommateurs finals. Même si les aides ne seront pas versées directement
par la collectivité territoriale à chacun des passagers bénéficiaires mais par convention par la
médiation des compagnies exploitant les liaisons concernées dans le cas de transports, la
Commission considère qu’il s’agit alors d’une simple modalité pratique d’organisation du
système, qui ne met pas en cause son fondement.
Elle s’assure également que les compensations accordées continuent de présenter un caractère
social puisqu’elles sont réservées à des catégories particulières de passagers dont la situation
peut justifier une aide sur le plan social.
Il convient de signaler qu’elle a déjà admis dans plusieurs décisions que le fait de résider dans
une île éloignée du continent pouvait être regardé comme un handicap social justifiant l’octroi
d’une aide au transport. Elle a reconnu no tamment que les personnes habitant une région
ultrapériphérique souffrent d’un désavantage permanent en terme de transport dans la mesure
où leurs coûts de déplacement sont beaucoup plus élevés que ceux constatés pour voyager à
l’intérieur du continent européen. En outre ils n’ont pas accès à d’autres modes de transports
sur la desserte concernée par le régime d’aides.
Enfin, le régime doit être ouvert sans discrimination aux passagers de toutes les compagnies
de transport qui décideront d’exploiter des services sur tout ou partie des lignes concernées en
conformité avec les obligations de service public qui y sont imposées
198/209
Annexes
199/209
-ANNEXE IÉléments devant figurer dans les délibérations et les conventions portant sur l’instauration
de régimes d’aides ou l’attribution d’aides individuelles en application des articles
L. 1511-2 et L. 1511-5 du C.G.C.T.
Dans le cas de l’instauration d’un régime d’aides :
L’exposé des motifs qui légitiment l’intervention publique
§
Le type d’entreprises bénéficiaires.
Il est nécessaire de préciser en particulier si l’aide est réservée aux petites et moyennes
entreprises qui répondent aux conditions fixées par le règlement de la Commission
n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d’Etat en faveur des PME, modifié par le règlement n° 364/2004 du 25 février
2004 (voir annexe III) ou si elle peut bénéficier aux entreprises qui ne remplissent pas
ces conditions.
§
Les secteurs d’activité économique concernés.
Cette précision est nécessaire car la Commission européenne a encadré de manière plus
stricte certains secteurs économiques surcapacitaires. C’est le cas notamment des aides
au secteur automobile, à la sidérurgie, à l’industrie charbonnière, aux fibres
synthétiques, aux transports et à la construction navale (voir annexe IV). Dans ces
domaines comme dans celui de l’agriculture et de la pêche, des textes communautaires
spécifiques réglementent étroitement les possibilités d’attribution des aides et
déterminent par conséquent des dispositifs particuliers applicables à ces secteurs.
§
La nature de l’aide (subventions, prêts…).
§
Le montant et l’intensité maximum de l’aide.
§
L’assiette des dépenses éligibles (investissement matériel et/ou immatériel, dépenses de
recherche et développement, aides au fonctionnement…).
§
Les zones géographiques qui peuvent bénéficier de l’aide.
La convention doit notamment préciser s’il s’agit d’une aide réservée aux zones d’aides
à finalité régionale énumérées au A de l’annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril
2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire.
§
Les modalités de versement de l’aide.
§
La durée d’application de mise en œuvre du régime.
§
Le régime d’aide approuvé par la Commission, l’aide individuelle notifiée et approuvée
par la Commission ou le règlement communautaire d’exemption dans lequel s’insère le
dispositif envisagé.
§
Les modalités pratiques de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le contrôle des
règles de cumul d'aides ou de la règle de minimis.
§
Les moyens et la méthodologie prévus pour l’évaluation du dispositif.
§
Les informations qui devront être communiquées par les collectivités locales au
représentant de l’Etat en vue de l’élaboration des rapports qui sont prévus par les
dispositions du droit communautaire.
Dans le cas de la mise en œuvre d’une aide hors régime d’aides :
§
L'exposé des motifs qui légitime l'intervention de la collectivité ;
§
Le fondement juridique communautaire sur lequel est assis l’octroi de l’aide (régime
approuvé, règlement d'exemption, décision spécifique de la Commission )
§
Le nom et la forme juridique de l'entreprise bénéficiaire.
200/209
§
Le cas échéant, le visa de la déclaration préalable de l’entreprise sur les aides reçues en
application du règlement de minimis.
§
La forme et le montant de l’aide.
§
Les modalités de versement de l’aide.
§
Les contreparties auxquelles doit s'engager l'entreprise, notamment en termes de création
ou de maintien d'emplois.
§
Les modalités pratiques de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le contrôle de
l'utilisation de l'aide.
201/209
- ANNEXE II Définition des micro, petites et moyennes entreprises (synthèse)
Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)
Annexe I du règlement communautaire d’exemption n° 70/2001, modifié par le
règlement n° 364/2004 du 25 février 2004
Toute entreprise (entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique)
peut être qualifiée de PME si elle répond aux critères suivants :
-critère d’effectif : elle occupe moins de 250 personnes
- critères financie rs : son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M € ou le total de son bilan
annuel n’excède pas 43 M €.
Dans cette catégorie, les petites entreprises occupent moins de 50 personnes et ont un chiffre
d’affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à 10 M € ; les micro entreprises occupent
moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à
2 M €.
Le caractère de PME s’évalue en tenant compte de ces deux critères (effectifs et seuils
financiers) soit sur une seule entreprise si elle est autonome, soit sur plusieurs entreprises
(l’entreprise considérée plus ses entreprises liées ou partenaires).
Une entreprise est autonome, si elle n’est pas détenue à au moins 25 % de son capital ou ses
droits de vote par une autre entreprise, ou si elle ne possède pas plus de 25 % du capital ou
des droits de vote d’une autre entreprise, et si elle ne répond pas à la définition d’entreprise
liée exposée ci dessous. Dans ce cas, les seuils d’effectif et les seuils financiers à prendre en
compte sont ceux de la seule entreprise autonome.
Une entreprise est partenaire d’une autre, si l’une détient 25 % ou plus du capital de l’autre ou
entre 25 et 50 % de ses droits de vote, ce qui traduit une proximité entre ces entreprises sans
position de contrôle de l’une sur l’autre. Dans ce cas, les seuils d’effectifs et les seuils
financiers à prendre en compte sont ceux de l’entreprise considérée et, proportionnellement à
sa participation au capital ou aux droits de vote, ceux de l’entreprise partenaire.
Sont exclus de cette définition, mê me si leur participation dépasse 25 %, les investisseurs
suivants, sous réserve qu’ils ne détiennent pas de position de contrôle : sociétés publiques de
participation, sociétés de capital à risque, investisseurs providentiels, universités ou centres de
recherche, investisseurs institutionnels, autorités locales autonomes ayant un budget annuel
inférieur à 10 M€ et moins de 5 000 habitants. Hormis ce cas, une entreprise contrôlée
directement ou indirectement, à hauteur de 25 % de son capital ou de ses droits de vote par un
ou plusieurs organismes publics ou collectivités publics ne peut être considérée comme une
PME. Par exception, ce type d’entreprise peut dès lors être qualifié d’entreprise autonome.
Une entreprise est liée à une autre notamment si l’une détient un pouvoir de contrôle sur
l’autre par une majorité des droits de vote, par un pouvoir de nominatio n ou révocation de la
majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ou par une
influence dominante mise en place de manière contractuelle. Dans ce cas, les seuils d’effectifs
et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de l’entreprise considérée et des
entreprises qui lui sont liées.
Les entreprises qui, agissant sur le même marché ou sur des marchés contigus, entretiennent
des relations de contrôle à travers une personne ou un groupe de personnes physiques sont
assimilées aux entreprises liées.
Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des seuils financiers sont celles afférentes
au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Lorsqu’une
entreprise, à la date de la clôture des comptes constate un dépassement dans un sens ou dans
l’autre sur une base annuelle, des seuils, elle ne change de statut que si ce dépassement se
produit pendant deux exercices consécutifs.
202/209
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (salariés et assimilés en
équivalent temps plein, propriétaires exploitants et associés exerçant une activité régulière
dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers).
203/209
I - LES PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE D’AIDES PUBLIQUES ...........................................7
Les principes généraux du droit communautaire .......................................................................................................... 7
Les principes généraux des règles communautaires ................................................................................................7
Présentation globale du dispositif communautaire
7
La notion d’aide d’Etat (principe d’interdiction)
7
Des prestations ou des fonds d’origine publique
7
Des aides sélectives
8
Des aides qui faussent la concurrence entre entreprises
8
Des aides qui affectent les échanges entre Etats membres
8
Les notions de compatibilité et de légalité d’une aide (dérogations au principe d’interdiction)
9
La notification des aides d’Etat
10
Sanctions du non respect des règles de notification et d’autorisation préalables
15
Les principes des encadrements communautaires et les règlements d’exemption...........................................17
Le principe des encadrements communautaires
17
Le principe des règlements d’exemption
17
Les règles de calcul.....................................................................................................................................................18
L’équivalent subvention des aides
18
L’équivalent-subvention des subventions et des bonifications d’intérêt
18
L’équivalent-subvention des prêts
19
Les règles communautaires de cumul des aides publiques aux entreprises
21
Pour un régime d’aide
21
Pour plusieurs régimes d’aide relevant d’une même finalité
22
Pour plusieurs régimes d’aide relevant de finalités différentes.
22
Le cumul des aides à l’emploi et des aides à l’investissement
23
Les principes généraux du droit national .......................................................................................................................24
Le rôle de coordination de la région.........................................................................................................................24
Le rapport annuel régional sur les aides et régimes d’aides
24
Obligations communautaires
25
Le rapport annuel, outil d’évaluation de la politique de développement économique menée dans la
région
26
Le débat régional en cas d’atteinte à l’équilibre économique de la région
28
L’expérimentation relative au schéma régional de développement économique
28
Le schéma régional de développement économique (SRDE)
28
La convention de délégation des aides de l’Etat
30
Les responsabilités au regard du droit communautaire .........................................................................................31
La clarification des responsabilités
31
La notification des aides à la Commission européenne
31
La récupération des aides illégales ou déclarées incompatibles avec le marché commun
32
Le respect des règlements d’exemption et de la procédure dite « de mesures utiles »
32
La procédure de contrôle des règles de cumul d’aides
33
II- LES REGLES APPLICABLES AU PLAN LOCAL ..................................................................... 34
Les règles communautaires ................................................................................................................................................34
Les principaux encadrements communautaires......................................................................................................34
Les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale
34
Champ d'application
34
Les régions concernées
34
Les conditions d’attribution des aides à finalité régionale
36
Cumul d’aides
41
Révision de la carte AFR
41
Transparence
41
L’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation
41
Champ d’application
44
Cas particulier des aides pour la réalisation d’un projet d’intérêt européen
45
Les mesures soumises à un examen simplifié
45
Les mesures soumises à un examen additionnel de l’effet incitatif
50
Les mesures soumises à un examen approfondi
50
Cumul des aides
52
Règles particulières applicables à l’agriculture et à la pêche
53
Rapports annuels et transparence
53
Les règlements d’exemption......................................................................................................................................54
Le règlement général d’exemption par catégorie
54
Dispositions communes de mise en œuvre du règlement général d'exemption par catégorie
55
Aides à finalité régionale
60
204/209
Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME
62
Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires 63
Aides pour la protection de l'environnement
63
Aides sous forme de capital-investissement
65
Aides à la recherche et au développement
66
Aides aux études de faisabilité technique
68
Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME
69
Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole
69
Aides à la formation
70
Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés
71
Le règlement de minimis
72
Champ d’application
73
Conditions d’attribution
73
Le respect du seuil de minimis
73
Cumul avec des aides d’Etat
74
Contrôle du respect du seuil de minimis
74
Les principaux régimes d’aides notifiés ..................................................................................................................75
Les aides à l’immobilier d’entreprises
75
Le régime XS 263/2007 d’aides à l’investissement immobilier en faveur des PME
75
Le régime XR 154/2007 d’aides régionales à l’investissement immobilier
75
Les autres bases légales communautaires du décret du 28 août 2007 relatif aux aides à l’immobilier
d’entreprise
75
Les aides à finalité régionale
76
Le régime cadre d’aides publiques à finalité régionale XR 61/2007
76
Le régime N 384/2007 d’aide à la création de petites entreprises nouvelles
77
Les aides aux PME
77
Le régime cadre XS 259/2007 d’aides publiques en faveur des petites et moyennes entreprises 77
Les aides à l’emploi
77
Le régime cadre XE 26/2007 d’aides publiques à l'emploi
77
Les aides à la R & D
78
Le régime des aides des collectivités locales en faveur des projets de recherche-développement 78
Le financement des services d’intérêt économique général (SIEG) ...................................................................78
Définitions
78
L’activité en cause doit être économique au sens du droit de la concurrence.
79
L’activité doit être exercée dans le cadre d’une investiture par la puissance publique.
79
L’activité doit revêtir un caractère d’intérêt général.
79
La compensation de SIEG
80
Les compensations de service public non qualifiées d’aides d’Etat
81
Les compensations de service qualifiées d’aides d’Etat
83
Les règles nationales.............................................................................................................................................................87
Le régime des aides de droit commun .....................................................................................................................87
La typologie des aides de droit commun au développement économique
87
Rappel du dispositif issu de la loi du 27 février 2002 :
87
Les modifications introduites par la loi du 13 août 2004
88
L’objectif de création ou d’extension d’activités économiques
88
La définition du régime des aides
88
La compétence des différents niveaux de collectivités locales
89
Rappel du dispositif antérieur
89
Le nouveau régime de droit commun.
89
Le respect du droit communautaire de la concurrence
90
Les responsabilités des collectivités territoriales et de leurs groupements depuis la loi du 27 février
2002
90
Les conditions de la conformité des aides au développement économique de l’article L. 1511-2
avec le droit communautaire
91
L’exercice du contrôle de légalité sur les délibérations des collectivités territoriales et de leurs
groupements dans le cadre de l’article L. 1511-2
93
Les aides conventionnelles avec l’Etat ....................................................................................................................94
Le respect des conditions de forme et de procédure.
95
Une convention spécifique doit être conclue
95
Les conventions doivent porter sur des actions précisément définies
95
La signature de la convention
95
Le respect des règles du droit communautaire.
95
Les objectifs des conventions passées avec l’Etat
95
Cohérence et lisibilité des politiques de soutien aux entreprises.
96
Les aides à l’immobilier d’entreprise.......................................................................................................................97
Modalités communes de mise en œuvre des aides à l’immobilier d’entreprise
97
205/209
Le régime législatif des aides à l’immobilier d’entreprise depuis la loi du 13 août 2004
97
L’encadrement réglementaire des aides à l’immobilier d’entreprise
97
Les aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles dans les zones « d’aide à
l’investissement des PME ».
101
Exclusions sectorielles
101
Taux d’aides à l’investissement (R. 1511-6)
101
Aides à la location (R. 1511-7)
102
Seuil de notification individuelle
102
Aides aux grandes entreprises
102
Les aides à l’investissement et à la location dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR).
102
Les secteurs exclus ou soumis à des réglementations particulières
102
Exclusion des grandes entreprises et des projets de plus de 25 M € dans les zones d’aide à finalité
régionale limitées aux PME
103
Le zonage transitoire
103
Les taux plafonds des aides à l’investissement en faveur des grandes entreprises
103
Les taux plafonds des aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises
103
Taux dégressifs pour les grands projets
103
Le plafonnement des aides aux grands projets
104
La garantie de la nécessité de l’aide
104
Les engagements de l’entreprise
104
Aides à la location
104
Les aides en faveur des projets de recherche et de développement.
104
Taux d’aides maximaux
105
Seuils de notification
105
Les aides dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des
matières premières et produits agricoles.
106
Exclusions sectorielles
106
Taux d’aide maximaux
106
Seuil de notification
106
Aides à la location pour les IAA
106
Quelques contrats de vente particuliers
107
Le lease-back
107
La vente avec paiement échelonné
108
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
109
III- LES DISPOSITIFS D’INGENIERIE FINANCIERE ................................................................... 110
Le capital-investissement ..................................................................................................................................................110
Les structures............................................................................................................................................................. 110
Les sociétés de capital-investissement
110
Les sociétés de développement régional (SDR)
111
Les instituts régionaux de participation (IRP)
111
Les fonds communs de placement à risque
111
L’intervention des collectivités locales................................................................................................................. 112
L’intervention financière en faveur des structures gestionnaires
113
Prise de participation dans le capital de sociétés de capital-investissement
113
Le versement de dotations à la constitution d’un fonds d’investissement
113
Droit national
113
Droit communautaire
114
Les subventions de fonctionnement accordées aux gestionnaires
115
Les associations qui participent à la création d’entreprises....................................................................................116
Le droit national........................................................................................................................................................ 116
Les bénéficiaires des subventions des collectivités locales
117
Les collectivités locales concernées
117
La structure juridique des organismes bénéficiaires
117
Présentation des différents réseaux associatifs existants
118
Les conditions d’octroi des subventions
118
Le montant maximum des aides apportées par les collectivités locales
119
Les documents de demande de subvention
119
Le droit communautaire .......................................................................................................................................... 120
Présentation du régime cadre n° 447/2000 d’aides aux fonds de prêts d’honneur aux créateurs
d’entreprises
120
Les bénéficiaires du régime d’aide notifié
120
Intervention des fonds de prêts d’honneur en faveur des créateurs de petites entreprises
121
Les interventions des collectivités territoriales en matière de garanties d’emprunt ........................................122
Le droit national........................................................................................................................................................ 122
Les garanties directes
122
206/209
Les bénéficiaires
122
Les ratios prudentiels
123
L’obligation de cautionnement
125
L’intervention des collectivités locales dans les sociétés de garantie
126
La prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires des garanties d’emprunt.
127
Le droit communautaire des aides d’Etat sous forme de garantie .................................................................... 127
Les conditions excluant l’existence d’une aide d’Etat
127
Les garanties individuelles
128
Les garanties individuelles offertes aux PME
128
Les régimes de garanties
129
Les régimes publics de garanties aux PME
130
L’équivalent subvention (ESB) des garanties contenant des éléments d’aide d’Etat
130
L’ESB des garanties individuelles
131
L’ESB des garanties individuelles en faveur des PME
131
L’ESB des garanties accordées dans la cadre d’un régime de garanties
131
L’ESB des garanties accordées dans le cadre d’un régime de garanties en faveur des PME
131
Rapports annuels
132
La compatibilité des interventions des collectivités locales sous forme de garanties avec le droit
communautaire
132
Le régime cadre d’aide en faveur de fonds de garantie n° 449/2000
132
Le cas des garanties directes
136
La participation au capital de sociétés commerciales ...............................................................................................137
Le droit national........................................................................................................................................................ 137
Principe d’interdiction
137
Les dérogations
138
L’autorisation par décret en Conseil d’Etat
138
Les participations au capital de sociétés commerciales prévues par un texte législatif
139
La compatibilité des participations financières des collectivités locales avec le droit communautaire .... 143
La qualification d’aides d’Etat
143
IV- LES INTERVENTIONS A FINALITE SPECIFIQUES ............................................................... 146
Les aides aux entreprises du secteur de l’agriculture ...............................................................................................146
Le droit national........................................................................................................................................................ 146
La compatibilité avec le droit communautaire .................................................................................................... 147
Principes généraux
147
Les régimes notifiés
148
La programmation française de développement rural 2007-2013 (PDR)
148
Les programmes de développement rural hexagonal (PDRH)
148
Les programmes de développement rural régionaux (PDRR)
149
Les autres régimes d’aides notifiés par la France dans le secteur agricole et approuvés par la
Commission européenne
150
Les règlements d’exemption
150
Les aides aux PME actives dans la production de produits agricoles
150
Les aides à l’emploi
151
Les aides à la formation
151
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie
152
Les aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole
152
La notification d’un régime d’aide spécifique
153
Champ d’application des lignes directrices
153
Principes généraux d’examen des régimes
153
Les principales catégories d’aides prévues
154
La procédure de notification
155
Les aides aux entreprises actives dans la transformation ou la commercialisation des produits agricoles155
Principes généraux................................................................................................................................................... 155
Les régimes notifiés ................................................................................................................................................. 156
La programmation française de développement rural 2007-2013 (PDR)
156
Les règlements d’exemption................................................................................................................................... 157
Les aides à finalité régionale
157
Les aides aux PME
157
Les aides à l’emploi
157
Les aides à la formation
158
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie
158
Les aides de minimis
159
La notification d’un régime d’aide spécifique..................................................................................................... 159
La procédure de notification
159
Les aides en faveur de l’environnement........................................................................................................................160
207/209
Les obligations de service public à caractère environnemental........................................................................ 160
Le droit national
161
Le droit communautaire des obligations de service public
161
Les aides à la prévention des risques et à la protection des personnes............................................................ 161
Le droit national des aides à la prévention
161
La prévention des risques et la protection des personnes en droit communautaire
162
Les aides pour la protection de l’environnement ................................................................................................ 163
Le droit national : le droit commun des interventions économiques
163
Le droit communautaire des aides pour la protection de l’environnement
163
Les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture...................................................................165
Le droit national........................................................................................................................................................ 165
La compatibilité avec le droit communautaire .................................................................................................... 165
Principes généraux
165
Les régimes cofinancés ne nécessitant pas de notification préalable
166
Aides cofinancées par le FEP et prévues dans le cadre du programme opérationnel
166
Les régimes notifiés hors programme opérationnel du FEP
167
Les autres régimes d’aides notifiés par la France dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et
approuvés par la Commission européenne
167
Les règlements d’exemption
168
Les aides aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de
produits de la pêche
168
Les aides à l’emploi
169
Les aides à la formation
169
Le projet de règlement général d’exemption par catégorie
170
Les aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
170
La notification d’un régime d’aide spécifique
170
Principes généraux des lignes directrices pour l’examen des aides d’Etat destinées aux secteurs de
la pêche et de l’aquaculture
171
Les principales catégories d’aides pouvant être déclarées compatibles
172
La procédure de notification
173
Les aides en faveur du cinéma et de la production audiovisuelle..........................................................................173
Le soutien à la réalisation de projets culturels d’intérêt local........................................................................... 174
Les aides accordées aux exploitants de salles de cinéma. ................................................................................. 174
Cadre législatif et régle mentaire
174
Les conditions de l’octroi de l’aide
175
Les modalités de mise en œuvre
175
Le montant et le calcul de l’aide
176
Les aides aux entreprises en faveur des entreprises de production.................................................................. 176
Le droit national
176
Le contenu des régimes d’aides
177
Le respect du droit communautaire
178
Les aides aux aéroports et au démarrage de lignes aériennes ................................................................................180
Le droit national........................................................................................................................................................ 180
La compatibilité avec le droit communautaire .................................................................................................... 181
Contexte
181
Les lignes directrices communautaires : les aides au démarrage pour les compagnies aériennes au
départ d’aéroports régionaux
181
Les lignes directrices communautaires : les contributions publiques au financement des aéroports 182
La notification d’un régime d’aide spécifique
183
V- LES AIDES VISANT A LA PROTECTION DES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA
POPULATION ........................................................................................................................... 184
Les aides au sauvetage et à la restructuration ............................................................................................................184
Le droit national........................................................................................................................................................ 184
Les conditions de mise en œuvre
184
Les aides en complément d’interventions de l’Etat
185
Compatibilité avec le droit communautaire ......................................................................................................... 185
Les lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté.
186
Le champ d’application
186
Les différents types d’aides
187
L’examen de la compatibilité avec le marché commun des aides notifiées individuellement
187
L’examen de la compatibilité avec le marché commun des régimes d’aide au sauvetage ou à la
restructuration des PME
188
208/209
La compatibilité des aides des collectivités locales avec le droit communautaire : le régime d’aides
aux PME en difficulté.
189
Le régime N386/2007 d’aides au sauvetage et à la restructuration des PME
189
Les aides aux entreprises victimes de catastrophes naturelles ...............................................................................191
Le droit national........................................................................................................................................................ 191
Compatibilité avec le droit communautaire ......................................................................................................... 191
Les aides à la création ou au maintien de services en milieu rural .......................................................................192
La création d’un service public local .................................................................................................................... 192
Le droit national
192
Le droit communautaire
193
L’attribution d’aides à des entreprises pour la création ou le maintien de services en milieu rural........... 193
Le droit national
194
Un dispositif spécifique d’aides aux entreprises
194
Les conditions de mise en œuvre
194
Compatibilité avec le droit communautaire
195
Les aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé ....................................................................195
Les aides conventionnelles aux professionnels de santé résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie ................................................................................................................................. 195
Les interventions des collectivités locales résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux.................................................................................................................... 196
Les aides fiscales résultant de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.
..................................................................................................................................................................................... 197
Les aides à caractère social octroyées au consommateur individuel.....................................................................197
ANNEXES ................................................................................................................................. 199
-ANNEXE I-.............................................................................................................................................................. 200
Éléments devant figurer dans les délibérations et les conventions portant sur l’instauration de régimes
d’aides ou l’attribution d’aides individuelles en application des articles L. 1511-2 et L. 1511-5 du
C.G.C.T. ..................................................................................................................................................................... 200
Dans le cas de l’instauration d’un régime d’aides :
200
Dans le cas de la mise en œuvre d’une aide hors régime d’aides :
200
- ANNEXE II -.......................................................................................................................................................... 202
Définition des micro, petites et moyennes entreprises (synthèse) Recommandation de la Commission du
6 mai 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) Annexe I du règlement communautaire d’exemption
n° 70/2001, modifié par le règlement n° 364/2004 du 25 février 2004 .......................................................... 202
209/209
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