La publicité des médicaments vétérinaires en France 2011

LA PUBLICITE EN FAVEUR DES MEDICAMENTS
VETERINAIRES EN FRANCE
Ombeline DEGREZE-PECHADE
2012
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1 INTRODUCTION
1. L’objet de la présente note est de présenter les conditions et la procédure
permettant la diffusion de la publicité des médicaments vétérinaires en
France.
Le régime juridique français des médicaments vétérinaires repose sur la
partie législative1 et sur la partie réglementaire2 du code de la santé
publique.
Il convient d’être vigilant car le régime juridique des médicaments
vétérinaires est très régulièrement modifié.
2. Ainsi, pour les réformes les plus récentes, il faut relever :
un décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 tirant les conséquences, au
niveau réglementaire, de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-18 du
7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
une ordonnance n° 2011-673 du 16 juin 2011 adaptant certaines
dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la
santé publique à l'évolution de la législation de l'Union européenne
dans le domaine du médicament vétérinaire.
La présente note tient compte de ces récentes évolutions réglementaires.
3. Tout d’abord, le régime juridique de la publicité des médicaments
vétérinaires répond à un certain nombre de conditions :
une condition qui impose que le médicament vétérinaire ait
préalablement obtenu une autorisation de mise sur le marché,
des conditions qui tiennent aux personnes à l’égard desquelles la
publicité peut être diffusée.
4. Ensuite, il convient de considérer la procédure permettant d’obtenir le
droit de diffuser cette publicité :
1 Sur les dispositions générales sur les médicaments vétérinaires : articles L 5141-1 et
suivants du code de la santé publique
2 Sur la publicité des médicaments vétérinaires : articles R 5141-82 et suivants du code de la
santé publique
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un certain nombre de renseignements minimum, pour tout
médicament, doit être déposé auprès du directeur général de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail, avant toute diffusion,
une autorisation préalable doit obligatoirement être obtenue auprès du
directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail, lorsque la publicité
porte sur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic,
la prévention ou le traitement d’un certain nombre de maladies
contagieuses réglementairement listées,
en cas d’irrespect de l’une de ces deux procédures, le directeur
général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail peut prendre certaines mesures.
5. Enfin, quelques précisions complémentaires importantes ont été ajoutées
à la fin de la présente note.
6. Au préalable, il n’est pas inutile de rappeler à quelles sanctions
administratives et pénales s’expose celui qui contrevient aux dispositions
du code de la santé publique en matière de publicité portant sur les
médicaments vétérinaires.
7. Après l’étude des sanctions, il conviendra de s’intéresser aux conditions
et à la procédure autorisant la diffusion de la publicité des médicaments
vétérinaires en France, puis d’ajouter quelques précisions
complémentaires, notamment pratiques.
2 LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
PENALES
8. Le code de la santé publique a prévu, à l’encontre des contrevenants au
droit de la publicité des médicaments vétérinaires, des sanctions
administratives ainsi que des sanctions pénales.
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2.1 Les sanctions administratives
9. L’article L 5145-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas de
méconnaissance des règles relatives à la publicité des médicaments
vétérinaires, l’Agence nationale du médicament vétérinaire peut :
ordonner la suspension ou l’interdiction d’une publicité,
ordonner l’insertion dans la publicité de la mention des avertissements
et précautions d’emploi nécessaires à l’information de l’utilisateur ou à
la diffusion d’un rectificatif,
retirer l’autorisation de publicité en faveur de médicaments présentés
comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement de
maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l’article L
223-2 du code rural et de la pêche maritime (Voir annexe 3 pour la
liste des maladies contagieuses).
2.2 Les sanctions pénales
10. Au terme de l’article L 5442-6 du code de la santé publique, en cas de
condamnation pour infraction aux conditions auxquelles est subordonnée
la publicité concernant les médicaments vétérinaires, le tribunal peut
interdire la vente du produit faisant l’objet d’une publicité irrégulière.
11. L’article R 5441-1 du code de la santé publique sanctionne d’une amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe les personnes qui
bénéficient de cette publicité irrégulière.
12. Cette amende est également encourue par les agents de diffusion de
cette publicité.
L’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe s’élève à
1 500 € et peut être portée à 3 000 € en cas de récidive.
13. Pour ne pas s’exposer à l’ensemble de ces sanctions, il est nécessaire de
respecter les conditions développées dans la section suivante.
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3 LES CONDITIONS NECESSAIRES A LA
DIFFUSION DE LA PUBLICITE DES
MEDICAMENTS VETERINAIRES
14. Pour être l’objet d’une publicité, le médicament vétérinaire doit avoir
obtenu une autorisation de mise sur le marché.
15. Il convient de noter que pour les autovaccins la publicité n’est pas
possible et seule une diffusion d’informations limitées est permise.
Par ailleurs, il convient de distinguer parmi les destinataires de la publici
car, selon leur identité, la publicité de certains médicaments peut leur être
interdite.
3.1 La condition relative à l’obtention préalable d’une
autorisation de mise sur le marché
16. L’autorisation de mise sur le marché est la condition préalable obligatoire
à toute publicité.
Cependant, certains médicaments vétérinaires ne peuvent faire l’objet de
publicité.
C’est le cas des autovaccins à usage vétérinaire qui peuvent, néanmoins,
faire l’objet d’une information limitée.
17. La première condition à remplir est celle de l’obtention d’une autorisation
de mise sur le marché. Sans une autorisation de mise sur le marché (ou
un enregistrement pour le médicament homéopathique vétérinaire), la
publicité, quelle que soit sa forme, est interdite1.
18. Hors le cas des médicaments homéopathiques, l’autorisation de mise sur
le marché peut avoir été délivrée :
par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou
par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail en France.
1 Article R 5141-82 du code de la santé publique
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