La publicité des médicaments vétérinaires en France 2011

publicité
LA PUBLICITE EN FAVEUR DES MEDICAMENTS
VETERINAIRES EN FRANCE
Ombeline DEGREZE-PECHADE
2012
1
INTRODUCTION
1. L’objet de la présente note est de présenter les conditions et la procédure
permettant la diffusion de la publicité des médicaments vétérinaires en
France.
Le régime juridique français des médicaments vétérinaires repose sur la
partie législative 1 et sur la partie réglementaire 2 du code de la santé
publique.
Il convient d’être vigilant car le régime juridique des médicaments
vétérinaires est très régulièrement modifié.
2. Ainsi, pour les réformes les plus récentes, il faut relever :
• un décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 tirant les conséquences, au
niveau réglementaire, de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-18 du
7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
• une ordonnance n° 2011-673 du 16 juin 2011 adaptant certaines
dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la
santé publique à l'évolution de la législation de l'Union européenne
dans le domaine du médicament vétérinaire.
La présente note tient compte de ces récentes évolutions réglementaires.
3. Tout d’abord, le régime juridique de la publicité des médicaments
vétérinaires répond à un certain nombre de conditions :
• une condition qui impose que le médicament vétérinaire ait
préalablement obtenu une autorisation de mise sur le marché,
• des conditions qui tiennent aux personnes à l’égard desquelles la
publicité peut être diffusée.
4. Ensuite, il convient de considérer la procédure permettant d’obtenir le
droit de diffuser cette publicité :
1
Sur les dispositions générales sur les médicaments vétérinaires : articles L 5141-1 et
suivants du code de la santé publique
2
Sur la publicité des médicaments vétérinaires : articles R 5141-82 et suivants du code de la
santé publique
2
• un certain nombre de renseignements minimum, pour tout
médicament, doit être déposé auprès du directeur général de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail, avant toute diffusion,
• une autorisation préalable doit obligatoirement être obtenue auprès du
directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail, lorsque la publicité
porte sur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic,
la prévention ou le traitement d’un certain nombre de maladies
contagieuses réglementairement listées,
• en cas d’irrespect de l’une de ces deux procédures, le directeur
général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail peut prendre certaines mesures.
5. Enfin, quelques précisions complémentaires importantes ont été ajoutées
à la fin de la présente note.
6. Au préalable, il n’est pas inutile de rappeler à quelles sanctions
administratives et pénales s’expose celui qui contrevient aux dispositions
du code de la santé publique en matière de publicité portant sur les
médicaments vétérinaires.
7.
2
Après l’étude des sanctions, il conviendra de s’intéresser aux conditions
et à la procédure autorisant la diffusion de la publicité des médicaments
vétérinaires en France, puis d’ajouter quelques précisions
complémentaires, notamment pratiques.
LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
PENALES
8.
Le code de la santé publique a prévu, à l’encontre des contrevenants au
droit de la publicité des médicaments vétérinaires, des sanctions
administratives ainsi que des sanctions pénales.
3
2.1 Les sanctions administratives
9. L’article L 5145-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas de
méconnaissance des règles relatives à la publicité des médicaments
vétérinaires, l’Agence nationale du médicament vétérinaire peut :
• ordonner la suspension ou l’interdiction d’une publicité,
• ordonner l’insertion dans la publicité de la mention des avertissements
et précautions d’emploi nécessaires à l’information de l’utilisateur ou à
la diffusion d’un rectificatif,
• retirer l’autorisation de publicité en faveur de médicaments présentés
comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement de
maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l’article L
223-2 du code rural et de la pêche maritime (Voir annexe 3 pour la
liste des maladies contagieuses).
2.2 Les sanctions pénales
10. Au terme de l’article L 5442-6 du code de la santé publique, en cas de
condamnation pour infraction aux conditions auxquelles est subordonnée
la publicité concernant les médicaments vétérinaires, le tribunal peut
interdire la vente du produit faisant l’objet d’une publicité irrégulière.
11. L’article R 5441-1 du code de la santé publique sanctionne d’une amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe les personnes qui
bénéficient de cette publicité irrégulière.
12. Cette amende est également encourue par les agents de diffusion de
cette publicité.
L’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe s’élève à
1 500 € et peut être portée à 3 000 € en cas de récidive.
13. Pour ne pas s’exposer à l’ensemble de ces sanctions, il est nécessaire de
respecter les conditions développées dans la section suivante.
4
3
LES CONDITIONS NECESSAIRES A LA
DIFFUSION DE LA PUBLICITE DES
MEDICAMENTS VETERINAIRES
14. Pour être l’objet d’une publicité, le médicament vétérinaire doit avoir
obtenu une autorisation de mise sur le marché.
15. Il convient de noter que pour les autovaccins la publicité n’est pas
possible et seule une diffusion d’informations limitées est permise.
Par ailleurs, il convient de distinguer parmi les destinataires de la publicité
car, selon leur identité, la publicité de certains médicaments peut leur être
interdite.
3.1 La condition relative à l’obtention préalable d’une
autorisation de mise sur le marché
16. L’autorisation de mise sur le marché est la condition préalable obligatoire
à toute publicité.
Cependant, certains médicaments vétérinaires ne peuvent faire l’objet de
publicité.
C’est le cas des autovaccins à usage vétérinaire qui peuvent, néanmoins,
faire l’objet d’une information limitée.
17. La première condition à remplir est celle de l’obtention d’une autorisation
de mise sur le marché. Sans une autorisation de mise sur le marché (ou
un enregistrement pour le médicament homéopathique vétérinaire), la
publicité, quelle que soit sa forme, est interdite 1.
18. Hors le cas des médicaments homéopathiques, l’autorisation de mise sur
le marché peut avoir été délivrée :
• par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou
• par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire
l’alimentation, de l’environnement et du travail en France.
1
Article R 5141-82 du code de la santé publique
5
de
Cette autorisation de mise sur le marché est en principe obligatoire pour
tout médicament vétérinaire.
19. Cependant, par exception, ne sont pas soumis à autorisation de mise sur
le marché :
• les aliments médicamenteux,
• les autovaccins à usage vétérinaire,
• les allergènes pour un seul animal,
• les médicaments vétérinaires à base d’isotopes radioactifs,
• les préparations magistrales et officinales vétérinaires,
• les médicaments vétérinaires soumis aux essais de recherche et de
développement, y compris les essais cliniques 1
Faut-il en conclure qu’aucune publicité n’est autorisée pour ces
médicaments ?
En l’absence de disposition tranchée sur la question, deux interprétations
sont possibles.
Soit on considère que pour ces médicaments aucune publicité n’est
possible, soit on considère que pour certains médicaments de cette liste
répondant à un régime particulier, une certaine publicité est envisageable.
Ainsi, par exemple, les aliments médicamenteux, constitués d’un mélange
d’aliment et d’un prémélange médicamenteux (le prémélange étant
soumis à autorisation de mise sur le marché) pourraient se voir, par
rattachement, appliquer le régime du prémélange médicamenteux et,
consécutivement, être l’objet de publicité.
Au contraire, s’agissant des allergènes pour un seul animal ou des
médicaments vétérinaires à base d’isotopes radioactifs, aucune
autorisation de mise sur le marché, ni aucun régime d’autorisation
équivalent, n’est prévu par les textes. Il faudrait en conclure que pour ces
médicaments, aucune publicité n’est possible.
Cependant, en l’absence de disposition précise sur la question, il ne s’agit
que d’hypothèses et non de certitudes.
1
Article L 5141-5 alinéa 2 du code de la santé publique
6
20. Les textes apportent en revanche une atténuation dans le cas des
autovaccins à usage vétérinaire pour lesquels une information limitée est
possible.
3.2 La possibilité de diffuser des informations
limitées sur les autovaccins à usage vétérinaire
21. La publicité des autovaccins à usage vétérinaire est interdite. Néanmoins,
la diffusion de certaines informations, par des personnes qualifiées, à
destination des seuls vétérinaires, est permise.
22. Les autovaccins à usage vétérinaires sont définis par l’article L 5141-2 du
code de la santé publique comme :
« tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de
provoquer une immunité active ou passive, ou de diagnostiquer l’état
d’immunité active à partir d’organismes pathogènes provenant d’un
animal ou d’animaux d’un même élevage, inactivés et utilisés pour le
traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ».
Il est clairement établi par le code de la santé publique que la publicité
concernant les autovaccins à usage vétérinaire est interdite.
23. Cependant, les personnes qualifiées,
titulaires d’une autorisation
spéciale, peuvent diffuser des informations sur leurs activités à
destination des seuls vétérinaires.
24. Une telle autorisation est délivrée par l’Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Les informations diffusées doivent être conformes aux mentions de cette
autorisation.
25. En outre, ces informations ne peuvent porter que sur les coordonnées du
titulaire de l’autorisation et sur les agents pathogènes par espèce de
destination, les formes pharmaceutiques et les adjuvants autorisés 1.
1
Article R 5141-132 du code de la santé publique
7
3.3 Les personnes pouvant recevoir de la publicité
portant sur les médicaments vétérinaires
26. Trois catégories de destinataires doivent être distinguées car, selon leur
degré de professionnalisme, ceux-ci ne peuvent recevoir le même type de
publicité. Il s’agit, d’une part, du public qui ne peut recevoir la publicité
d’un médicament que si ce médicament peut être délivré sans
ordonnance.
Il s’agit, d’autre part, des « professionnels de santé » qui peuvent recevoir
toute publicité eu égard à leur liberté de prescription.
Il s’agit, enfin, des « groupements de producteurs et d’éleveurs » qui ne
peuvent recevoir de publicité que pour les médicaments qu’ils sont
autorisés à prescrire ou à délivrer, c’est-à-dire, les médicaments destinés
à l’exercice exclusif de leur activité, à l’exclusion des substances
répertoriées à l’article L 5144-1 du code de la santé publique (par
exemple : matières virulentes et produits d’origine microbienne,
substances à activité anabolisante, substances vénéneuses...).
3.3.1 Le public
27. Le public ne peut recevoir de publicité, portant sur un médicament
vétérinaire, que si ce médicament peut être délivré sans ordonnance.
28. Le public peut être librement destinataire de publicité, à l’exception de
celle portant sur des médicaments devant être prescrits sur ordonnance
(Voir annexe 1).
Il en résulte que la publicité est interdite à destination du public, pour les
médicaments sujets à ordonnance. Elle est permise pour les
médicaments sans ordonnance.
29. En pratique, il n’est donc pas possible de parler d’une publicité librement
autorisée à l’égard du public, puisque seuls les médicaments sans
ordonnance peuvent faire l’objet d’une publicité.
30. Il ressort de cette liste que peu de médicaments vétérinaires peuvent être
l’objet d’une publicité diffusée directement à l’égard du public.
8
3.3.2 La publicité auprès des professionnels de santé
31. La publicité en faveur des médicaments vétérinaires est en revanche
autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à
distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L 5143-2 et L
5143-6 du code de la santé publique 1.
Cette publicité ne peut porter que sur les médicaments que ces
personnes sont autorisées à prescrire ou à délivrer, ce qui inclut, a fortiori,
les médicaments pouvant être délivrés sans ordonnance.
32. Ces « professionnels de santé » sont:
• Des pharmaciens titulaires d’une officine,
• Des vétérinaires ayant satisfait aux obligations leur permettant
d’exercer la médecine et la chirurgie des animaux,
• Des chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles
nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en
consultation ou hospitalisés.
3.3.3 Les producteurs et les éleveurs
33. La publicité en faveur des médicaments vétérinaires est également
autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à
distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L 5143-2 et L
5143-6 du code de la santé publique 2, tels que des « producteurs et des
éleveurs ».
34. Ceux-ci sont définis comme :
• Des groupements reconnus de producteurs,
• Des groupements professionnels agricoles dont l’action concourt à
l’organisation de la production animale. Ceux-ci doivent justifier d’un
encadrement technique et sanitaire suffisant et d’une activité
économique réelle,
• Des groupements de défense sanitaire.
1
2
Article R 5141-83 du code de la santé publique
Article R 5141-83 du code de la santé publique
9
35. Ces groupements de « producteurs et d’éleveurs » doivent être titulaire
d’un agrément administratif.
36. On notera que ces groupements ne peuvent détenir et délivrer à leurs
membres que les médicaments vétérinaires destinés à l’exercice exclusif
de leur activité, étant précisé que sont exclues de cette faculté les
substances répertoriées à l’article L 5144-1 du code de la santé publique
(par exemple : matières virulentes et produits d’origine microbienne,
substances à activité anabolisante, substances vénéneuses... Voir la liste
complète en annexe 2).
37. Cependant, par exception, pour la mise en œuvre de programmes
d’élevages approuvés par l’autorité administrative, ces groupements
peuvent acheter en gros et détenir des médicaments contenant les
substances répertoriées dans ce même article.
Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation
d’une ordonnance du vétérinaire du groupement.
Cette ordonnance doit revêtir la forme d’une prescription détaillée,
adaptant aux caractéristiques de chaque élevage, le programme sanitaire
agréé.
En conséquence, à l’égard des groupements de producteurs et
d’éleveurs, la publicité peut porter sur :
-
Tout médicament destiné à l’exercice exclusif de leur activité tant que
ce médicament ne contient pas de matières virulentes, anabolisantes,
vénéneuses… répertoriées à l’article L 5144-1 (annexe 2),
-
Tout médicament, même s’il contient une de ces substances, à
condition que soit mis en œuvre un programme d’élevage approuvé
par l’autorité administrative. Cependant, dans ce cas, c’est le
vétérinaire du groupement qui doit prescrire le médicament au
préalable, ce qui signifie que seul le vétérinaire du groupement pourra
être destinataire de la publicité sous-jacente.
38. Considérant la densité de la liste des substances de l’article L 5144-1 du
code de la santé publique et la nécessité d’une prescription préalable par
le vétérinaire du groupement, la publicité des médicaments vétérinaires
sera nécessairement limitée en cas de présence d’une des substances
listées à cet article (annexe 2).
39. Pour synthétiser, les groupements de producteurs et d’éleveurs peuvent
recevoir de la publicité mais, avant toute diffusion à leur égard, il faudra
être vigilant sur trois éléments :
• Le groupement a-t-il reçu un agrément administratif ?
10
• En l’absence de substances répertoriées à l’article L 5144-1 du code
de la santé publique, le médicament a-t-il un lien exclusif avec l’activité
de ce groupement ?
• En présence de substances répertoriées à l’article L 5144-1 du code
de la santé publique, un programme sanitaire d’élevage a-t-il été
approuvé par l’autorité administrative et le groupement peut-il
présenter l’ordonnance détaillée d’un vétérinaire ? Il apparaît que,
dans ce dernier cas, la publicité à l’égard des groupements sera
délicate à mettre en œuvre et, en pratique, dirigée à l’attention du
vétérinaire du groupement.
4
LA
PROCEDURE
AUTORISANT
A
DIFFUSER DE LA PUBLICITE SUR LES
MEDICAMENTS VETERINAIRES
La procédure permettant d’accéder à la diffusion de la publicité des
médicaments vétérinaires comporte :
-
Une phase préalable toujours obligatoire : un certain nombre de
renseignements préalables doit figurer sur le projet de document
publicitaire adressé à l’Administration,
et éventuellement, seulement pour certains médicaments, s’ils sont ciblés
sur un certain nombre de maladies contagieuses listées à l’article D 22321 du code rural et de la pêche maritime (avant l’ordonnance du 22 juillet
2011 il s’agissait des articles L 223-2 et L 223-3 du code rural et de la
pêche maritime):
-
Une phase d’autorisation : une autorisation doit alors être accordée
par l’Administration avant toute publicité.
11
4.1 Les renseignements obligatoires pour tous les
médicaments vétérinaires à déposer avant toute
diffusion de la publicité 1
40. Un minimum de renseignements doit obligatoirement figurer dans la
publicité.
Préalablement à la diffusion, les textes et documents publicitaires doivent
être déposés auprès du directeur général de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par
envoi recommandé.
41. Les renseignements devant apparaître sont :
• Le nom du médicament,
• Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et,
lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du
fabricant,
• La composition quantitative en principes actifs,
• Le classement de la spécialité au regard du régime des substances
vénéneuses,
• Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché,
• Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires
figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché,
• Les indications utiles sur la posologie selon les espèces animales
auxquelles le médicament est destiné,
• Eventuellement, l'indication du temps d'attente,
• Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le
marché.
42. Lorsqu’une notice est jointe au conditionnement d’un médicament
vétérinaire, elle ne peut concerner que ce médicament.
1
Article R 5141-85 du code de la santé publique
12
43. Par ailleurs, la publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation
vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou
d’avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou
des expertises1.
44. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ces
renseignements et des documents publicitaires au directeur général de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail suffit, en principe, à obtenir le droit de
diffuser de la publicité.
Les textes ne prévoient pas, en effet, que le directeur général de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail soit obligé d’envoyer un récépissé pour donner son acceptation.
45. Ceci pourrait vouloir dire que, sitôt l’accusé de réception en main,
prouvant que l’Administration a bien reçu le dépôt, le demandeur pourrait
commencer la diffusion de la publicité sans délai.
46. Il convient cependant d’agir avec prudence car il est prévu que le
directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail puisse mettre en demeure
le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement
du médicament homéopathique de :
• Modifier le contenu de la publicité,
• Modifier le déroulement de la campagne publicitaire,
• Limiter les destinataires de celle-ci 2.
47. Cette faculté de mise en demeure du directeur général de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail peut être exercée à tout moment et perdure pendant le
déroulement de la campagne publicitaire.
Sitôt la mise en demeure adressée, le titulaire de l’autorisation de mise
sur le marché ou de l’enregistrement du médicament homéopathique
dispose d’un délai minimum d’un mois pour présenter ses observations et
être entendu par l’Agence.
1
2
Article R 5141-84 alinéa 2 du code de la santé publique
Article R 5145-2 II du code de la santé publique
13
48. En cas de non-respect de la mise en demeure à l’issue de ce délai et, en
l’absence d’observations satisfaisantes, le directeur général de l’Agence
peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L 5145-3 du code de
la santé publique (Voir l’ensemble de ces mesures ci-dessus paragraphe
2.1).
En cas d’irrespect manifeste de la réglementation sur la publicité des
médicaments vétérinaires et, en cas d’urgence, le directeur général de
l’Agence peut suspendre la publicité pour une durée de trois mois au plus.
4.2 L’autorisation
préalable
obligatoire
de
l’Administration
pour la
publicité
des
médicaments
contre
certaines
maladies
contagieuses
49. Dans le cadre de la publicité des médicaments présentés comme
favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement de certaines
maladies contagieuses, outre les informations préalables décrites dans la
section précédente, il est nécessaire d’attendre l’autorisation du directeur
général de l’Agence pour commencer la diffusion de la publicité 1.
On notera également qu’une taxe de 2 000 € doit être payée au titre de la
demande d’autorisation préalable 2.
50. La liste de ces maladies contagieuse est prévue à l’Article R 5141-86 du
code de la santé publique qui fait référence aux articles L 223-2 et L 2233 du code rural et de la pêche maritime.
Cependant une difficulté est à signaler pour accéder à la liste des
maladies contagieuses.
En effet, les articles L 223-2 et L 223-3 du code rural et de la pêche
maritime ont été abrogés par une ordonnance du 22 juillet 2011.
L’article L 223-3 n’existe plus.
Quant à l’article L 223-2, avant son abrogation, cet article faisait
expressément référence à l’article D 223-21 du code rural et de la pêche
maritime qui donne la liste des maladies réputées contagieuses donnant
lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police
sanitaire.
1
2
Article R 5141-86 du code de la santé publique
Article D 5141-88-1 du code de la santé publique
14
Aujourd’hui, l’article L 223-2 a été modifié et fait référence à « une liste
établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ».
La liste établie par cet arrêté ministériel n’est autre que l’ancien article
D 223-1 du code rural et de la pêche maritime qui a lui-même été modifié
par un décret n° 2011-537 du 17 mai 2011.
La liste complète des maladies infectieuses à l’issue de ce décret du 17
mai 2011 se trouve en annexe 3.
51. En outre, si le directeur général de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail estime que la
publicité envisagée contrevient aux obligations réglementaires du code de
la santé publique, il peut subordonner son autorisation à :
• une modification du contenu de la publicité,
• une modification du déroulement de la campagne publicitaire
envisagée,
• ou à une limitation des destinataires1.
5
PRECISIONS
IMPORTANTES
COMPLEMENTAIRES
52. Les précisions qui suivent résultent de la volonté de la réglementation
française de différencier la publicité en faveur des médicaments
vétérinaires d’une simple publicité commerciale.
53. En effet, il est interdit à tout fabricant, importateur, exploitant, dépositaire
ou distributeur de médicaments vétérinaires, ou toutes entreprises
mentionnées à l’article R 5142-1 du code de la santé publique, de
remettre aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à
délivrer des médicaments :
• des primes,
• des objets ou produits quelconques,
1
Article R 5145-2 I du code de la santé publique
15
• ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres
que les conditions tarifaires en vigueur.
54. Cependant, les dons destinés à encourager la recherche et
l’enseignement au profit d’établissements publics ou de fondations
reconnues d’utilité publique sont autorisés. La seule condition est de faire
une déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces
institutions ont leur siège 1.
55. Ces entreprises, mentionnées à l’article R 5142-1 du code de la santé
publique, ne peuvent délivrer d’échantillons qu’aux seuls vétérinaires qui
en ont fait la demande écrite.
56. Enfin, sur un plan pratique, il peut être utile de se référer au guide des
bonnes pratiques de communication en matière de médicament
vétérinaire, adopté par le Syndicat de l’Industrie du Médicament
Vétérinaire et des Réactifs (S.I.M.V.) qui a établi une charte
déontologique en la matière.
1
Article R 5141-87 du code de la santé publique
16
6
ANNEXES
Annexe 1 : liste des médicaments vétérinaires devant être prescrits sur
ordonnance (article L 5143-5 du code de la santé publique)
17
Annexe 2 : liste des substances répertoriées à l’article L 5144-1 du code de
la santé publique
18
Annexe 3 : liste des maladies infectieuses répertoriées à l’article D 223-1 du
code rural et de la pêche maritime
19
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