MODIFICATIONS DE L’ONTARIO AU CODE CANADIEN DE L’ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE, C22.2 n°1-12 No ve m b re 11, 2011 MODIFICATIONS DE L’ONTARIO AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE, C22.2 no 1-12 Le 11 Novembre 2011 Les sections 0 à 86 du Code canadien de l’électricité, Première partie (C22.1-00), à l’exclusion des renvois aux annexes, sont adoptées et incorporées au Code de sécurité relatif aux installations électriques, avec les modifications qui suivent : 1. Abroger la sous-section du CCÉ intitulée Objet. Abroger la sous-section du CCÉ intitulée Domaine d'application 2. Remplacer la définition du terme «Acceptable» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Acceptable - ne présentant pas de risque excessif pour les personnes ou les biens dans les circonstances. 3. Remplacer la définition du terme «Organisme de certification accrédité» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Organisme de certification accrédité – voir la définition du terme Organisme de certification 4. Ajouter la définition suivante : Normes pertinentes - normes de conception, de construction, de mise à l'essai et de marquage adoptées par le Service d’inspection a) qui sont appliquées à l'appareillage électrique par des organismes de certification, des organismes d’inspection à pied d’œuvre, des ingénieurs ou autres personnes qualifiées qui procèdent à l'inspection et à la mise à l'essai de l'appareillage électrique et qui en consignent les résultats ; et b) qui visent à réduire les risques excessifs pour les personnes et les biens. 5. Remplacer la définition du terme «Approuvé (quand il s’agit d’appareillage électrique)» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Approuvé – autorisé ou approuvé conformément à ce code. 6. Ajouter la définition suivante : Organisme de certification - un organisme de certification selon la définition donnée dans le Règlement de l’Ontario 438/07 est un organisme accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes (Canada) pour l’évaluation de l’appareillage électrique et reconnu par le Service d’inspection. 7. Ajouter la définition suivante : Autorisation de raccordement - quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique par un distributeur d’électricité, signifie permission écrite donnée par le Service d'inspection à un distributeur d'électricité ou à toute autre personne physique ou morale, l'autorisant à fournir l'énergie électrique à une installation particulière ; et quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique d’une partie d’une installation électrique à une autre, ou à partir d’une source d’énergie électrique autre que celle d’un distributeur d’électricité, signifie permission écrite donnée par le Service d’inspection à un entrepreneur en électricité l’autorisant à raccorder une installation particulière ou une partie de cette installation à une source d’énergie électrique ; 1 8. Ajouter la définition suivante : Entrepreneur en électricité - toute personne qui, à titre de principal responsable, de responsable secondaire ou d'agent, seule ou par l'entremise d'associés, d'employés, d'assistants ou de représentants, exécute ou s'engage à exécuter, pour son propre compte ou pour celui de tiers, avec ou sans rémunération ou profit, tout travail relatif à une installation électrique ou tout autre travail visé par ce code. 9. Ajouter la définition suivante : Blessure grave - toute blessure qui : a) met la vie en danger ; b) provoque une perte de connaissance ; c) provoque de graves hémorragies ; d) provoque la fracture d’une jambe ou d’un bras, exception faite de la fracture d’un doigt ou d’un orteil ; e) nécessite l’amputation d’une jambe, d’une main ou d’un pied, exception faite de l’amputation d’un doigt ou d’un orteil ; f) s'accompagne de brûlures sur une grande partie de la surface du corps ; ou g) provoque la perte d’un œil. 10. Abroger la définition du terme «Permis» qui figure dans le CCÉ. 11. Remplacer la définition du terme «Appareillage électrique» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Appareillage électrique – «produit ou dispositif électrique» conformément au paragraphe 113.12.1 de la Partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité qui signifie chose qui sert ou qui est destinée à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité. 12. Remplacer la définition du terme «Installation électrique» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Installation électrique – toute installation de câblage souterrain ou aérien dans des bâtiments ou locaux, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie électrique provenant d’une source pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage ou partie de câblage à cet appareillage. Ce terme s’applique aussi à l’entretien, à la modification, au prolongement et à la réparation de ce câblage. 13. Ajouter la définition suivante : Organisme d’évaluation à pied d’œuvre – un organisme d’évaluation à pied d’œuvre selon la définition donnée dans le Règlement de l’Ontario 438/07 est un organisme d’inspection accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes (Canada) pour l’évaluation de l’appareillage électrique et reconnu par le Service d’inspection. 14. Remplacer la définition du terme Service d’inspection qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Service d'inspection – autorité en matière de sécurité électricité selon les règlements de la Loi de 1998 sur l’électricité. 15. Ajouter la définition suivante : 2 Code national du bâtiment du Canada. - code du bâtiment de l’Ontario. 16. Ajouter la définition suivante : Exigences du distributeur d'électricité - code ou norme en vigueur en vertu d'un règlement d'un organisme municipal ou d'une commission ou d'une personne qui fournit de l'électricité. 17. Ajouter la définition suivante : Accident électrique grave – a) tout contact électrique qui provoque la mort ou des blessures graves ; b) tout incendie, toute explosion ou toute circonstance qu’on suppose d’origine électrique qui pourrait avoir provoqué un incendie, une explosion, une perte de vie, des blessures graves ou des dommages à la propriété ; c) tout contact électrique avec de l’appareillage électrique fonctionnant à plus de 750 V ; ou d) toute explosion ou toute destruction par le feu d’un appareillage électrique fonctionnant à plus de 750 V. 18. Abroger la définition du terme «Permission spéciale» qui figure dans le CCÉ. 19. Remplacer la définition du terme «Appareillage utilitaire» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit : Appareillage utilitaire — appareillage utilisant de l’énergie électrique à des fins mécaniques, chimiques ou pour le chauffage, l’éclairage et autres usages semblables. 20. Ajouter la définition suivante : Voltampère (quand il s’agit d’un circuit électrique) - produit mathématique de la tension et de l'intensité du courant. 21. Remplacer les articles 2-000 à 2-036 du CCÉ par ce qui suit : 2-000 Domaine d'application (voir l'annexe B) Ce code ne s'applique pas : a) à l’appareillage ni aux installations électriques servant exclusivement à la production, au transport ou à la distribution de l'énergie électrique, aux fins de la vente ou de la distribution au public si : (i) le distributeur possède ou exploite le réseau de distribution en vertu d’un permis délivré conformément à la Partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ; (ii) le transporteur possède ou exploite le réseau de transport en vertu d’un permis délivré conformément à la Partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ; ou (iii) le producteur possède ou exploite le réseau de production ou est autorisé à offrir à la vente des services accessoires par l’intermédiaire des marchés administrés par la SIERE ou directement en vertu d’un permis délivré conformément à la Partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ; b) à l’appareillage et aux installations électriques des systèmes de télécommunications, à partir du transformateur ou autre dispositif limiteur de courant installé à la jonction entre le système de télécommunications et le circuit électrique qui alimente ce dernier ; c) à l’appareillage ni aux installations électriques posés dans les wagons, les automotrices et les gares de voyageurs ou de fret, utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un chemin de fer ou d'un tramway électrique, et alimentés par le réseau électrique du chemin de fer ou du tramway ; d) à l’appareillage ni aux installations électriques présents dans les locomotives et les wagons, aux 3 systèmes de signalisation ou de communication, aux systèmes fixes de contrôle des trains ni au matériel associé à la voie ferrée, y compris le circuit de dérivation alimentant ces appareils ou ces installations électriques, si ceux-ci servent à l'exploitation d'un chemin de fer ; e) à l’appareillage et aux installations électriques des aéronefs ; f) à l’appareillage ni aux installations électriques des mines, selon la définition de la Loi sur les mines, à l'exception des bâtiments non associés et non nécessaires à l'exploitation de la mine, ni utilisés pour le traitement du minerai ; g) à l’appareillage ni aux installations électriques des bateaux qui ne sont pas enregistrés au Canada ou des bateaux qui doivent être homologués conformément à la Loi sur la navigation du Canada, à l'exception des appareils et des installations nécessaires pour établir la liaison entre le réseau d'alimentation électrique à terre et le coffret de branchement sur le bateau, y compris ce coffret ; ou h) à l’appareillage électrique faisant partie intégrante d’un véhicule automoteur qui doit être homologué conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à l’exception des appareils fournissant l’énergie électrique au véhicule à partir d’une installation électrique et des parties du véhicule conçus pour recevoir l’énergie électrique provenant d’une installation électrique. 2-002 Exigences spéciales Les sections consacrées aux articles visant des types particuliers d'installations ne sont pas censées englober tous les articles qui en traitent, mais comprennent seulement les prescriptions spéciales qui s'ajoutent à celles qui sont prescrites dans d'autres sections concernant les installations dans des conditions ordinaires, ou qui les modifient. 2-003 Registre des installations électriques Le propriétaire, son agent ou l’exploitant doit conserver un registre de toute installation électrique acceptable par le Service d’inspection effectuée dans un bâtiment public, commercial ou industriel, un immeuble d’habitation ou autre bâtiment où la sécurité du public est un facteur, et doit pouvoir présenter ce registre en tout temps à un inspecteur et de temps à autre sur demande, conformément aux exigences du Service d’inspection 2-004 Inspection 1) L'entrepreneur doit remplir et présenter au Service d'inspection une demande d'inspection pour tout travail visant une installation électrique : a) dans les 48 heures suivant le début des travaux, que de l'énergie électrique ait déjà été fournie au terrain, au bâtiment ou au local où les travaux sont effectués ou non ou avant le début des travaux ; b) il doit payer les droits exigés par le Service d'inspection ; et c) être en conformité avec le règlement de l’Ontario 570/05 visé par la Partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2) Si une demande d'inspection est refusée en vertu de l'article 2-008, elle ne doit pas être considérée, aux fins du paragraphe 1), comme une demande complète. 3) Tout entrepreneur qui effectue une installation électrique est tenu de s’assurer que l’installation électrique est conforme à ce code et d’obtenir une autorisation de raccordement du Service d'inspection avant que l'installation ne soit utilisée à quelque fin que ce soit. 4) L'entrepreneur doit remettre au Service d'inspection un préavis écrit d'au moins 48 heures pour l'informer que l'installation électrique est terminée et prête à recevoir l’autorisation de raccordement. Toutefois, si le travail est exécuté dans une région éloignée ou qu'il n'est pas immédiatement accessible pour toute autre raison, le préavis doit être prolongé du temps nécessaire en fonction du calendrier d'inspection du Service d'inspection. 4 5) L'inspection exigée par le Service d’inspection doit être faite au moment et de la façon déterminés par le Service d'inspection. 6) Aucune installation électrique ne doit être dissimulée ni rendue inaccessible sans que sa conformité à ce code n’ait été vérifiée et sans l’autorisation d’un inspecteur. 7) Le Service d'inspection peut considérer qu'une installation électrique ou les éléments d'installations électriques d'un ensemble ont fait l’objet d’une inspection et qu’une autorisation de raccordement a été accordée, même si toutes les parties d’une des installations et même si tous les éléments d’installations électriques d’un ensemble n'ont pas été inspectés si : a) l’entrepreneur présente au Service d’inspection une demande d’inspection remplie de tout travail relatif à une installation électrique ou aux éléments d'installations électriques d'un ensemble dans les limites de temps prescrites par le Service d’inspection, que le terrain, le bâtiment ou les lieux où les travaux ont été effectués aient déjà été alimentés en électricité ou non ; b) l'entrepreneur est qualifié conformément aux paragraphes 8) et 9) ; c) l'article 2-004 1) b), 2), 3) et 4) est respecté ; d) l'entrepreneur assure d’une manière acceptable au Service d’inspection que toutes les parties d’une installation donnée ou tous les éléments d’installations électriques d’un ensemble sont conformes à ce code ; et e) des parties des installations ont été inspectées par le Service d’inspection et ont été déclarées conformes à ce code. 8) Pour qu’un entrepreneur soit admissible à l’inspection selon le paragraphe 7), la demande d’inspection et la demande d’autorisation de raccordement doivent être faites par : a) un entrepreneur qui : (i) après avoir réussi un examen approprié, est breveté, enregistré ou certifié par une autorité appropriée pour exercer les activités d’entrepreneur en électricité ; (ii) est titulaire d’un certificat de qualification approprié et valide en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier ; (iii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et (iv) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui a trait aux installations ; ou b) un entrepreneur qui : (i) est titulaire d’un certificat de qualification approprié et valide en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier ; (ii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et (iii) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui a trait aux installations ; ou c) un entrepreneur qui : (i) a fait la preuve de sa qualification à la suite d’un entraînement par un examen appropriés, ou d’une autre façon ; (ii) souscrit à une police d’assurance responsabilité appropriée ; et (iii) a démontré à la satisfaction du Service d’inspection sa connaissance de ce code en ce qui a trait aux installations. 9) Lorsque l’installation faisant l’objet d’une demande d’inspection vise des travaux exécutés par plus d’un individu, le Service d’inspection peut exiger de certains ou de tous les individus effectuant des travaux sur cette installation qu’ils se conforment au paragraphe 8 afin d’être admissibles à 5 l’inspection selon le paragraphe 7). 10) Aux fins du paragraphe 7), les installations ou parties d’installations à inspecter doivent être déterminées par le Service d’inspection. 11) Le Service d'inspection peut refuser de procéder selon le paragraphe 7) si des travaux effectués par l'entrepreneur en cause ont été jugés non conformes à ce code. 2-005 Demande d’inspection non exigée Malgré l’article 2-004, une demande d’inspection n’est pas exigée a) dans le cas de l’installation d’un appareillage utilitaire de remplacement, de prises de courant ou d’interrupteurs par un entrepreneur en électricité titulaire d’un permis délivré en vertu du règlement 570/05 (Licensing of electrical contractors and master electricians) visé par la Loi de 1998 sur l’électricité si l’appareillage installé (i) est installé dans un logement occupé par le propriétaire ; (ii) est installé dans une dérivation d’une puissance non supérieure à 30 A et 130 V ; (iii) est équivalent à l’appareillage remplacé en ce qui a trait à la fonction, aux caractéristiques électriques nominales, aux dimensions et au poids et ne nécessite aucune modification de la dérivation ; (iv) est installé au même endroit que l’appareillage remplacé ; (v) est approuvé conformément à l’article 2-024 ; (vi) n’est pas un appareillage électrique faisant partie d’une installation électrique visée par les sections 24, 38, 50, 64, 68 et 84 de ce code ; et (vii) ne nécessite par la réparation, la modification ou le remplacement d’un coffret de branchement ou d’un panneau, ni le remplacement d’un dispositif électromécanique de protection contre les surintensités dans un coffret ou un panneau ; b) dans le cas de l’installation de luminaires de remplacement et d’interrupteurs par le propriétaire du logement, si les luminaires ou les interrupteurs installés (i) sont installés dans un logement occupé par le propriétaire ; (ii) sont installés dans une dérivation d’une puissance non supérieure à 15 A et 130 V ; (iii) sont équivalents à l’appareillage remplacé en ce qui a trait à la fonction, aux caractéristiques électriques nominales, aux dimensions et au poids et ne nécessitent aucune modification de la dérivation ; (iv) sont installés au même endroit que l’appareillage remplacé ; (v) ne sont pas raccordés à un câblage en aluminium ; (vi) sont approuvés conformément à l’article 2-024 ; (vii) ne sont pas de l’appareillage électrique faisant partie d’une installation électrique visée par la section 68 de ce code ; (viii) ne sont pas des luminaires encastrés visés par les articles 30-900 à 30-912 ; et (ix) ne sont pas raccordés à des dérivations non mises à la terre ; c) dans le cas de l’installation de câblage et de l’appareillage connexe raccordé au côté charge d’une alimentation approuvée de classe 2 dont la puissance de sortie n’est pas supérieure à 100 V•A et qui fonctionne à moins de 42,4 V c.a. crête ou c.c. par un employé ou un agent du fabricant de l’appareillage d’origine ou un travailleur, conformément à sa désignation, si le câblage est : (i) installé dans un logement occupé par le propriétaire ; (ii) n’est pas raccordé à l’appareillage électrique visé par l’article 2-022 3) c)(i) à (vi) ; et (iii) n’est pas raccordé à l’appareillage électrique faisant partie d’une installation électrique visée par les sections 68 et 32 de ce code ; d) dans le cas du raccordement ou du remplacement de lave-vaisselle, de surfaces de cuisson, de broyeurs de déchets, de compacteurs de déchets ménagers, de fours, de ventilateurs d'extraction, de plinthes chauffantes, de générateurs d'air chaud et de chauffe-eau, si l’installation : (i) est effectuée par l’une des personne énumérées ici, conformément à sa désignation A) un entrepreneur en électricité titulaire d’un permis délivré en vertu du règlement 570/05 de l’Ontario 6 (Licensing of electrical contractors and master electricians) visé par la Loi de 1998 sur l’électricité ; B) un employé ou un agent du fabricant de l’appareillage d’origine ayant reçu du fabricant la formation nécessaire lui permettant d’effectuer le raccordement de l’appareillage ; C) une personne autorisée à effectuer ce travail en vertu du règlement 215/01 de l’Ontario (Fuel Industry Certificates) visé par la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité ; ou D) une personne autorisée à effectuer ce travail en vertu du règlement 1073 de l’Ontario (Plumber) visé par la Loi de1990 sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ; (ii) est effectuée dans un logement occupé par le propriétaire ; (iii) est effectuée dans une dérivation d’une puissance non supérieure à 30 A et 240 V ; (iv) ne comprend pas l’installation, la rallonge, la modification ni la réparation du câblage électrique raccordé à cet appareillage ; et (v) ne comprend pas l’installation d’un appareillage dont les caractéristiques nominales électriques sont supérieures à celles de la dérivation ; (e) si les réparations sont effectuées sur de l’appareillage utilitaire en place dans un logement occupé par le propriétaire et si elles (i) sont effectuées par l’une des personne énumérées ici, conformément à sa désignation A) un entrepreneur en électricité titulaire d’un permis délivré en vertu du règlement 570/05 de l’Ontario (Licensing of electrical contractors and master electricians) visé par la Loi de 1998 sur l’électricité ; B) un employé ou un agent du fabricant de l’appareillage d’origine ayant reçu du fabricant la formation nécessaire lui permettant d’effectuer l’entretien ou la réparation de l’appareillage ; C) une personne autorisée à effectuer ce travail en vertu du règlement 75/05 de l’Ontario (Refrigeration and Air Conditioning Mechanic) visé par la Loi de1990 sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ; D) une personne autorisée à effectuer ce travail en vertu du règlement 215/01 de l’Ontario (Fuel Industry Certificates) visé par la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité ; ou E) une personne autorisée à effectuer ce travail en vertu du règlement 1073 de l’Ontario (Plumber) visé par la Loi de1990 sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ; (ii) ne comprend pas l’installation, la rallonge, la modification ni la réparation du câblage électrique raccordé à cet appareillage ; (iii) ne comprend pas le retrait du câblage électrique raccordé à cet appareillage ; (iv) comprend l’appareillage installé dans une dérivation d’une puissance non supérieure à 30 A et 130 V ou 50 A et 240 V ; (v) ne modifie pas les caractéristiques nominales électriques ou autres de l’appareillage ; et (vi) ne comprend pas l’installation de composants de remplacement d’un type qui peut annuler la certification du produit ; ou f) si un dispositif de commutation enfichable sur socle de compteur approuvé est installé par un entrepreneur en électricité titulaire d’un permis délivré en vertu du règlement 570/05 de l’Ontario (Licensing of electrical contractors and master electricians) visé par la Loi de 1998 sur l’électricité. 2-006 Inspection périodique 1) Le propriétaire, son agent ou l'occupant d'une usine, d'un commerce ou d'un autre bâtiment dans lequel des travaux courants sur l'installation électrique doivent être faits fréquemment, dans le cadre de l'entretien ou de l'exploitation du bâtiment ou de l'installation, peut présenter une demande d'inspection. 2) L'acceptation de la demande par le Service d'inspection autorise l'exécution de tels travaux au cours de la période pour laquelle l'acceptation est émise, et l'article 2-004 ne s'applique pas. 7 3) L'inspection doit être faite au moment et de la façon déterminés par le Service d'inspection. 2-007 Signalement d’accidents électriques graves 1) Le propriétaire, l’entrepreneur ou l’exploitant d’une installation doit signaler au Service d’inspection tout accident électrique grave dont il a connaissance dans les 48 heures de l’occurrence. 2) Aucune personne ne doit, sauf si elle agit dans l’intérêt de la sécurité publique, dans le but de sauver des vies, de soulager la souffrance humaine, ou d’assurer la continuité du service ou la préservation des biens, déplacer des débris, des articles ou quoi que ce soit sur les lieux de l’accident ou qui ont trait à l’accident ; en aucun cas des débris, des articles ou quelque article que ce soit ne doivent être prélevés ni détruits par quiconque à moins d’en avoir été autorisé par un inspecteur. 2-008 Droit de refus Le Service d'inspection peut refuser d'honorer une demande d'inspection à quiconque a) n'a pas payé les droits ou cotisations qu'il doit au Service d'inspection depuis plus de 30 jours ; b) qui n'a pas apporté aux travaux exécutés ou à l'installation électrique les corrections demandées par le Service d'inspection ; ou c) n’est pas titulaire d’un permis d’exercice en tant qu’entrepreneur électricien délivré en vertu du règlement 570/05 ; jusqu’à ce que (i) les cotisations soient payées ; (ii) les corrections soient apportées ; (iii) la conformité règlement 570/05 soit assurée. 2-010 Plans et cahier des charges (voir l’annexe B) 1) Des travaux électriques sur une installation électrique ne peuvent commencer tant que les plans n’ont pas été soumis au Service d’inspection si l’installation comporte a) un branchement du consommateur ou une installation génératrice d’électricité de secours triphasé, d’une puissance égale ou supérieure à celle d’un circuit de 400 A ; b) un branchement du consommateur ou une installation génératrice d’électricité de secours monophasé, d’une puissance égale ou supérieure à celle d’un circuit de 600 A ; c) une artère d’une puissance supérieure à 1000 A ; d) un équipement générateur d’électricité appartenant au client, d’une capacité supérieure à 10 kW ( x μ) selon la CÉO et fonctionnant en parallèle avec le système du distributeur d’électricité ; ou e) fonctionne à plus de 750 V, exception faite (i) des lignes supportées par des poteaux visées par la section 75 ; ou (ii) de la portion d’une installation souterraine entre le transformateur appartenant au distributeur d’électricité et l’interrupteur commandant ce transformateur appartenant au même distributeur d’électricité ; ou (iii) du remplacement de l’appareillage électrique selon le paragraphe 4). 2) Il n’est pas nécessaire de soumettre des plans pour des travaux d’entretien ou de réparation. 3) Il n’est pas nécessaire de soumettre des plans pour des installations temporaires et des travaux effectués dans le contexte du domaine d’application de la section 76, pour de l’appareillage fonctionnant à au plus 750 V entre phases ou convenant à au plus 1000 A. 4) Il n’est pas nécessaire de soumettre des plans pour le remplacement d’appareillage électrique si a) les caractéristiques nominales électriques de l’appareillage sont identiques à celles de l’appareillage en place ; b) l’installation existante est conforme à ce code 5) Une copie des plans soumis doit être disponible pour consultation à pied d’œuvre et une copie du 8 rapport de conformité au code préparé par le Service d’inspection doit être annexée aux plans ou le numéro du rapport du Service d’inspection doit être inscrit sur les plans. 6) La personne responsable de la préparation des plans doit soumettre au Service d’inspection des schémas de câblage complets et un cahier des charges ayant trait aux travaux projetés et doit payer les droits afférent à l’examen des plans exigés par le Service d’inspection. 7) Si on prévoit effectuer les travaux en phases, les plans peuvent être soumis selon la progression des travaux, et les travaux pour chaque phase ne peuvent commencer tant que les plans n’ont pas été examinés. 8) Les plans et le cahier des charges soumis doivent contenir les renseignements suivants, pertinents à l’installation électrique : a) le nom et les coordonnées (et le numéro de compte, le cas échéant) de la personne qui les a préparés ; b) le type de bâtiment ou d’installation électrique de même que le nom et l’adresse du lieu où seront effectués les travaux ; c) l’emplacement des branchements et le plan de la salle de distribution principale ; d) la tension d’alimentation et le schéma unifilaire pour le branchement et la distribution ; e) le schéma unifilaire complet pour le branchement et la distribution ; f) les caractéristiques nominales électriques du dispositif de protection contre les surintensités figurant sur la plaque signalétique et la grosseur des artères ; g) le courant de fuite disponible, le pouvoir de coupure nominal ou la rigidité diélectrique et la puissance nominale en ampères pour un fonctionnement continu (80 ou 100 %) de chaque composant de l’appareillage ; h) dans le cas d’installations comprenant un emplacement dangereux, des dessins indiquant la classe de l’emplacement et sa superficie ; i) la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre ; j) une description des portions souterraines de l’installation des artères conformément au paragraphe 1) a), b) ou c) ; k) s’il s’agit d’un ajout à une installation électrique, tous les renseignements pertinents à l’installation touchée par les travaux et un rapport portant sur les charges maximales imposées à l’installation relevées au cours des douze derniers mois ; l) s’il s’agit d’une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux à assurer pour les pièces sous tension, ainsi qu’une description de la mise à la terre et de la protection mécanique des pièces sous tension ; m) si le projet consiste en un établissement de santé, l’emplacement et la classe de chacune des aires de soins ; n) si le projet comporte la production de charges de sécurité de secours, les modes de transfert et de distribution d’urgence ; o) si le projet consiste en l’interconnexion de sources de production d’énergie électrique à partir du réseau du distributeur d'électricité, des dessins montrant l’interconnexion ; et p) s’il s’agit de systèmes photovoltaïques, la tension maximale du circuit d’alimentation et du circuit de sortie photovoltaïque, conformément à l’article 50-006. 2-012 Autorisation de raccordement 1) Si une installation électrique ou une partie de celle-ci n'ayant jamais été branchée à un réseau électrique est effectuée sur ou dans un terrain, un bâtiment ou un local ou, sous réserve du paragraphe 2) ci-dessous, si une installation électrique ou une partie de celle-ci a été débranchée du branchement ou du réseau électrique en vertu de ce code, aucun distributeur d'électricité, entrepreneur ou autre personne ne doit raccorder ou rétablir la connexion de l'installation ou d'une partie de celle-ci à un branchement ou à un réseau électrique, sauf si a) l'installation et tous les travaux s'y rapportant ont été vérifiés, selon l'article 2-004, par un inspecteur ; et 9 b) une autorisation de raccordement a été émise par le service d'inspection pour l'installation. 2) Une autorisation de raccordement, conformément au paragraphe 1), accordée à un distributeur d'électricité, permet de raccorder un branchement pour une période maximale de six mois à compter de la date à laquelle l’autorisation est accordée. 3) Si une installation électrique ou une partie de celle-ci a fait l'objet d'un débranchement ou d'une interruption du service de la part du distributeur d'électricité pendant une période inférieure ou égale à six mois en raison du non-paiement de factures ou d'un changement d'occupant, il est permis au distributeur d'électricité de rétablir la connexion sans obtenir d'autorisation de raccordement. 2-013 Autorisation de raccordement non exigée Malgré l’article 2-012, une autorisation de raccordement pour une installation électrique ou une partie de celle-ci n’est pas exigée si une demande d’inspection n’est pas exigée pour l’installation, conformément à l’article 2-005. 2-014 Autorisation de raccordement temporaire 1) Malgré l'article 2-012, le Service d'inspection peut émettre une autorisation de raccordement permettant au distributeur d'électricité, à l’entrepreneur ou autre personne de relier une source d’énergie électrique, pour une période déclarée et dans des conditions déterminées, à une installation électrique temporaire ou à une installation électrique permanente incomplète, et peut éventuellement renouveler cette autorisation de raccordement. 2) L'émission d'une autorisation de raccordement, en conformité au paragraphe 1), n'engage pas le Service d'inspection à émettre une autorisation de raccordement permanente pour une installation non conforme à ce code. 2-016 Réinspection Le Service d'inspection peut, en tout temps, réinspecter toute installation électrique, sans égard aux éventuelles inspections et acceptations antérieures de l'installation. 2-018 Défauts 1) Tout entrepreneur ayant exécuté des travaux sur une installation électrique et ayant été avisé par le Service d'inspection que l'installation n'est pas conforme à ce code doit corriger tous les défauts d'exécution et remplacer l'appareillage électrique qui n'est pas approuvé dans les délais et de la façon indiqués dans l'avis du Service d'inspection. 2) Toute personne ayant présenté une demande d’inspection pour une installation ou une partie d’installation pour laquelle une autorisation de raccordement n’a pas déjà été émise et qui a été avisée par le Service d’inspection que l’installation n’était pas conforme à ce code doit corriger tous les défauts d’exécution et remplacer l’appareillage électrique qui n’est pas approuvé dans les délais et de la façon indiqués par le Service d’inspection. 3) Le Service d'inspection peut, au moyen d'un avis écrit, exiger du propriétaire ou de l'occupant d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un local, sur lequel ou à l'intérieur duquel une installation électrique présente un danger pour les personnes ou les biens, qu'il apporte à l'installation électrique les modifications nécessaires pour corriger la situation. 4) Sur réception de l'avis décrit au paragraphe 3), le propriétaire ou l'occupant du terrain, du bâtiment ou du local doit faire modifier l'installation de la façon et selon les prescriptions énoncées dans l'avis, dans les délais indiqués. 10 5) Si un entrepreneur ou autre personne refuse ou néglige de se conformer à un avis reçu en vertu du paragraphe 1) ou 2), ou si le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un local refuse ou néglige de se conformer à un avis reçu en vertu du paragraphe 3), le Service d'inspection peut couper l'alimentation ou exiger que le distributeur d'électricité coupe l'alimentation en énergie électrique au terrain, au bâtiment ou au local où se trouve l'installation faisant l'objet de l'avis. 6) Si l'alimentation a été coupée en vertu du paragraphe 5), celle-ci ne doit être rétablie qu'une fois l'installation en totale conformité avec l'avis. 2-022 Vente ou autre proposition et utilisation (voir l'annexe B) 1) Personne ne doit utiliser, annoncer, présenter vendre, offrir à la vente ou autrement proposer, un appareillage électrique, sauf s'il a été approuvé conformément au règlement de l’Ontario 438/07. 2) Si un rapport de certification ou d’évaluation à pied d’œuvre concernant un appareillage électrique approuvé exige qu'un avis indiquant le mode d'utilisation correct et sûr de l'appareillage soit inscrit sur l’appareillage ou fourni avec celui-ci, personne ne doit utiliser, annoncer, présenter, vendre, offrir à la vente ou autrement proposer l'appareillage sans y inscrire ou y joindre l'avis de la façon exigée conformément au chapitre 5 (3) du règlement de l’Ontario 438/07. 3) Malgré le paragraphe 1), il n’est pas nécessaire que l’appareillage électrique soit approuvé en vertu de l’article 2-024 ou du règlement de l’Ontario 438/07 si a) il est présenté à l’occasion d’une foire commerciale ou mis en marche pour en démontrer le fonctionnement ; b) le Service d'inspection permet qu’il soit présenté ou mis en marche ; ou c) il est raccordé au côté charge d’une alimentation approuvée de classe 2 dont la puissance de sortie ne dépasse pas 100 VA et qui fonctionne à moins de 42,4 V valeur de crête ou c.c. à l’exception (i) des luminaires, des guirlandes décoratives, des enseignes ou présentoirs dotés de lampes à incandescence ou à halogène ; (ii) des luminaires dotés de lampes à diodes électroluminescentes (DÉL) ; (iii) des luminaires, des guirlandes décoratives, des enseignes ou présentoirs dotés d’un ballast qui fonctionne à moins de 42,4 V valeur de crête ou c.c. ; (iv) de l’appareillage électromédical ; (v) de l’appareillage pour emplacement dangereux défini aux sections 18 et 20 de ce code ; ou (vi) de l’appareillage équipé d’éléments chauffants. 2-024 Approbation de l'appareillage électrique 1) Un appareillage électrique doit être considéré approuvé si l’approbation a été accordée conformément au processus établi au paragraphe 2 du règlement de l’Ontario 438/07. 2) Personne ne doit apposer sur un appareillage électrique une étiquette d'approbation qui n’a pas été produite pour cet appareillage électrique particulier. 3) Si un appareillage électrique utilisé avec ou raccordé à une installation électrique est inspecté conformément à l'article 2-004 par le Service d’inspection, il doit être considéré approuvé si l'installation et l’appareillage électrique sont conformes aux critères d'inspection 2-026 Annulation d'une approbation 1) Le Service d'inspection peut suspendre, retirer ou rétablir l’approbation d'un appareillage électrique 11 conformément au processus établi au sous-paragraphe 6 du règlement de l’Ontario 438/07 et à ses propres règles. 2) Si une approbation est suspendue ou retirée, on doit considérer l'appareillage électrique comme non approuvé. 3) Le Service d'inspection peut exiger que le public, une personne ou un groupe de personnes soit informé par les personnes mentionnées au paragraphe 9 du règlement de l’Ontario 438/07. 2-028 Divers Si l’appareillage électrique est constitué de composants ou renferme des composants considérés approuvés en vertu de cette section, l’appareillage électrique ne doit pas être considéré approuvé si l’ensemble n’est pas considéré approuvé en vertu du processus établi à l'article 2-004 et au paragraphe 2 du règlement de l’Ontario 438/07. 2-030 Dérogation ou délai d'application Une dérogation aux exigences de ce code ou un délai d'application de ces exigences en ce qui a trait à une installation électrique est permis s’il est démontré au Service d’inspection que la dérogation ou le délai ne présente pas un danger indu pour les personnes ou les biens. 2-032 Endommagement et perturbation 1) Personne ne doit endommager une installation ou un appareillage électrique, ni en provoquer l'endommagement. 2) Personne ne doit perturber le fonctionnement d'une installation ou d'un appareillage électrique au cours de modifications ou de réparations à des constructions ou à des appareils non électrique, sauf s'il est nécessaire de débrancher ou de déplacer des composants d'une installation électrique, auquel cas la personne exécutant les modifications ou les réparations doit avoir la responsabilité de rétablir les conditions de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l'installation électrique dès que l'avancement des modifications ou des réparations le permet. 3) Personne ne doit enlever d’une installation électrique ou d’un appareillage électrique une étiquette, des scellés ou un avertissement, qui y ont été apposés par le Service d’inspection, sans la permission de ce dernier. 2-034 Utilisation d'appareillage approuvé Personne ne doit utiliser un appareillage électrique à d’autres fins ou d’une autre manière que celles prévues. 2-036 Généralités Aucun entrepreneur ne doit exécuter de travaux sur une installation électrique d'une façon allant à l'encontre de ce code. 22. Remplacer l’article 2-102 1) et 3) du CCÉ par ce qui suit : 1) Lorsqu’un appareillage électrique est reconstruit ou rebobiné avec modification de son courant nominal ou de ses caractéristiques, il faut y apposer une plaque signalétique sur laquelle se trouvent inscrits ces changements ainsi que le nom ou la raison sociale du responsable de ces travaux. 3) Les exigences pertinentes de la norme pertinente relative à l’appareillage électrique neuf s’appliquent 12 également à l’appareillage reconstruit ou rebobiné à neuf sauf si, en raison de circonstances particulières, la chose est impossible. 23. Ajouter la section 3 suivante : Section 3 - Évaluation à pied d’œuvre de l’appareillage électrique 3-000 Domaine d'application Cette section vise l'approbation de l’appareillage électrique en vertu de l'article 2-024 et du sousparagraphe 2 (2) du règlement de l’Ontario 438/07 et complète ou modifie les autres exigences de ce code. 3-002 Normes Les sections 1 à 6 de la publication SPE 1000-99, Model Code For the Field Evaluation of Electrical Equipement, préparée par l'Association canadienne de normalisation, ont été adoptées avec les modifications suivantes : -Abroger les articles 4.27, 4.28.1, 4.29 et 4.30. Ajouter l’article 4.1.2. : Les interrupteurs et les commandes doivent être conformes à la CAN/CSAC22.2 no 14 et aux normes CSA C22.2 nos 24, 55, 111 et 156, selon le cas. Ajouter l’article 4.1.3.3 : Les transformateurs doivent être conformes à la CSA C22.2 no 66 et à la CAN/CSA-C22.2 no 47, selon le cas. Ajouter l’article 4.1.4.8 : Les moteurs doivent être de type convenant à l’utilisation particulière de l’appareillage et être conformes aux exigences pertinentes de la CSA C22.2 no 100. Ajouter l’article 4.1.6.3 : Les prises de courant doivent être conformes à la CAN/CSA-C22.2 no 42 et au Code canadien de l’électricité, Première partie, selon le cas. Remplacer l’article 4.23.3 par ce qui suit : Les condensateurs électrolytiques ou de tout autre type particulier, ainsi que les condensateurs destinés à être connectés entre phases doivent satisfaire aux exigences relatives aux condensateurs spécifiées dans la CSA C22.2 no 8. Ajouter l’article 4.24.2 : Les antiparasites doivent être conformes à la CSA C22.2 no 8. 24. Remplacer l'article 6-112 2) du CCÉ par ce qui suit : 2. Le point de raccord des conducteurs de branchement du distributeur ou du consommateur doit se trouver à une hauteur comprise entre 4,5 m et 9 m au-dessus du trottoir ou du sol, et doit être situé de façon que le dégagement, entre les conducteurs d’alimentation et un point quelconque au-dessus du sol fini, ne soit pas inférieur aux données suivantes : a) 4,5 m au-dessus des terrains accessibles aux piétons et aux automobiles seulement ; ou b) 6 m au-dessus des terrains accessibles aux véhicules commerciaux et de ferme. 25. Ajouter l'article 10-004 qui suit : 10-004 Termes spéciaux Les définitions suivantes s’appliquent à cette section. 13 Structure métallique d’un bâtiment efficacement mise à la terre - structure métallique d’un bâtiment dont les membrures (y compris les colonnes et les poutres) sont raccordés électriquement entre eux et avec le conducteur ou l’électrode de mise à la terre du branchement de façon à respecter l’article 10-500. 26. Ajouter l’article 10-206 4) et la note à l’annexe B qui suivent : 4) En dépit des articles 10-802 et 10-806, si un réseau indépendant est mis à la terre conformément à l’article 10-106, il est permis que la connexion à la terre soit faite à la structure métallique du bâtiment efficacement mise à la terre visé par l’article 10-004. 27. Abroger l'article 12-000 1) b) et d) du CCÉ. 28. Ajouter l'article 14-418 qui suit : 14-418 Dispositif de sectionnement (voir l'annexe B) 1) Un dispositif de sectionnement unique doit être intégré à l'appareillage de distribution ou installé à proximité de cet appareillage : a) à l'intérieur de chaque local d'un bâtiment à locaux multiples autre qu'un logement ; b) à l'intérieur de chaque emplacement commun à plus d'un bâtiment, par exemple une aire de stationnement souterraine ; ou c) à l'intérieur de chaque bâtiment alimenté à partir d'un autre bâtiment. 2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux circuits d’une partie des systèmes d’alarme, de protection incendie et de secours. 3) Si plusieurs artères alimentent un local ou un bâtiment, il est permis que chaque artère soit dotée d’un dispositif de sectionnement unique conformément au paragraphe 1). 4) Si au moins deux dispositifs de sectionnement uniques sont installés dans un local ou un bâtiment conformément au paragraphe 3) les dispositifs de sectionnement doivent être : a) groupés, si possible ; ou b) un schéma indélébile montrant l’emplacement des autres dispositifs de sectionnement uniques alimentant le bâtiment ou le local doit être apposé sur chaque dispositif de sectionnement ou à proximité. 29. Abroger l'article 16-222 du CCÉ. 30. Abroger l'article 24-000 2) du CCÉ. 31. Remplacer l'article 26-744 4) du CCÉ par ce qui suit : 4) Une prise de courant de configuration CSA 14-50R, illustrée au schéma 1, doit être installée dans un endroit convenable dans chaque logement individuel et dans chaque logement d'un immeuble ou d'un bâtiment à logements multiples similaire, pour permettre le branchement d'une cuisinière électrique. 32. Ajouter les paragraphes 10), 11), 12) et 13) qui suivent à l’article 26-744 : 10) Si un câblage destiné à alimenter une sécheuse électrique est installé, il doit être raccordé à une prise de courant de la façon indiquée au paragraphe 3) à l'extrémité charge, et raccordé au panneau à l'extrémité alimentation. 11) Si une prise de courant exigée en vertu du paragraphe 3) est installée, elle doit être raccordée au panneau par un câblage conforme à la section 12. 12) La prise de courant de cuisinière mentionnée au paragraphe 4) doit être raccordée par un câblage 14 conforme à la section 12 et elle doit être munie d'un dispositif de protection contre les surintensités conforme à la section 14. 13) Malgré le paragraphe 4, il n'est pas nécessaire d'installer de prise de courant pour cuisinière dans les cas suivants : a) dans les logements où une surface de cuisson encastrée au gaz ou électrique ou un four encastré au gaz ou électrique est installé ; b) ailleurs que dans des logements individuels, si une installation pour une cuisinière à gaz est déjà en place ; ou c) dans les logements où l'énergie n'est pas fournie par un distributeur d'électricité et où la génération d'énergie locale est inférieure à 6 kW. 33. Ajouter la note qui suit à l’article 50-014 L’article 50-014 du CCÉ entre en vigueur le 1er mai 2013. 34. Abroger la section 54 du CCÉ. 35. Abroger l'article 56-106 du CCÉ. 36. Abroger la section 60 du CCÉ. 37. Ajouter la section 75 comme suit : SECTION 75 - INSTALLATION DES LIGNES ET DU CÂBLAGE DES BÂTIMENTS 75-000 Domaine d'application 1) La présente section vise : a) l'installation de lignes primaires et secondaires, à l'exception des lignes qui appartiennent à un distributeur d'électricité ; et b) 2. les poteaux et l’appareillage électrique installé sur poteau. Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce code. 75-002 Termes spéciaux Les définitions suivantes s'appliquent à cette section : ACSR - type de conducteur en aluminium renforcé d'acier. Barre omnibus aérienne - conducteur de ligne secondaire dont les conducteurs de phase sont munis d'un revêtement à l'épreuve des intempéries et qui comprend un neutre nu. Câble à neutre porteur - câble formé de deux ou trois conducteurs isolés et d'un neutre nu. Conducteur d'alimentation - conducteur qui transporte de l'énergie électrique et qui ne fait pas partie d'un circuit de télécommunications Lignes – Ligne primaire - réseau de distribution exploité à une tension entre les phases de plus de 750 V mais ne dépassant pas 50 000 V. 15 Ligne secondaire - réseau de distribution exploité à une tension entre les phases d'au plus 750 V. Normalisé - se dit d'un poteau classé en fonction de la résistance et dont la circonférence minimale est telle que tous les poteaux d'une même classe, indépendamment de leur longueur, résistent à une même force horizontale appliquée conformément à la série de normes CSA O15 visant les poteaux en bois, à la série de normes CSA G40.21 visant les poteaux en acier, à la série de normes CSA A14 visant les poteaux en béton et au manuel no 104 de l’ASCE visant le polymère renforcé de fibres. PCP - poteaux en bois traités au pentachlorophénol. Poteau autoportant - poteau et sa base installé selon les instructions d’un ingénieur, sans hauban. Réseau de distribution- réseau par l'intermédiaire duquel l'énergie électrique est acheminée à des appareils et composé d'éléments tels que ligne primaire, ligne secondaire, branchements, transformateurs de distribution, appareils de distribution et autres appareils de nature semblable Réseau d’éclairage installé sur poteau – ensemble formé des luminaires, des poteaux, des enseignes lumineuses, de l’éclairage des passages inférieurs, des câbles, de l’appareillage d’alimentation, des systèmes de commande et autres matériels nécessaires à l’éclairage routier ou accessoires connexes sur des propriétés privées. Réseau d’éclairage routier – ensemble formé des luminaires, des poteaux, des enseignes lumineuses, de l’éclairage des passages inférieurs, des câbles, de l’appareillage d’alimentation, des systèmes de commande et autres matériels nécessaires à l’éclairage des routes ou accessoires connexes sur des emprises municipales ou provinciales. SMC - système de mesurage central. 75-004 Exigences générales 1) Dans le cas de l'installation d'un branchement, l'entrepreneur doit consulter le distributeur d'électricité en ce qui a trait à la configuration du branchement et à l'emplacement du transformateur et du compteur, de même qu'en ce qui a trait à leur conformité aux codes et normes en vigueur en vertu d'un règlement du distributeur d'électricité. 2) Dans le cas de l'installation de conducteurs au-dessus ou en-dessous d'une voie ferrée, l'entrepreneur doit soumettre au Service d'inspection un plan du croisement sanctionné par la compagnie de chemin de fer et accompagné d'une approbation du travail. 3) Si l'approbation du distributeur d'électricité est exigée en vertu de cet article, elle doit être obtenue avant le début de tout travail relatif à l'installation. 4) Si un consommateur souhaite faire passer les conducteurs d'une ligne primaire ou d'une ligne secondaire de sorte que les conducteurs traversent une voie publique, on ne doit pas effectuer le croisement sans avoir obtenu une permission écrite du distributeur d'électricité et de l'organisme ayant juridiction sur cette voie, et le dégagement doit être au moins celui prescrit à l’article 75-706 1). 75-006 Usage de poteaux communs pour des lignes de télécommunications et des lignes électriques Les lignes électriques et les lignes de télécommunications ne doivent pas être posées sur des poteaux communs, sauf si cet usage commun est sanctionné par écrit par le distributeur d'électricité et les 16 exploitants des circuits de télécommunications. 75-008 Accessoires Tous les accessoires doivent être galvanisés ou résistants à la corrosion. Poteaux A) GÉNÉRALITÉS 75-100 Poteaux Les poteaux supportant des lignes secondaires, des lignes primaires et des transformateurs doivent être des poteaux normalisés neufs faits de : a) bois ; b) acier ; c) béton ; d) polymère renforcé de fibres ; ou e) tout autre matériau acceptable. 75-102 Longueur des poteaux Sous réserve de l'article 75-706 : a) tout poteau supportant une ligne primaire doit mesurer au moins 12,2 m (40 pi) de longueur ; b) tout poteau supportant une ligne secondaire doit mesurer au moins 9,2 m (30 pi) de longueur ; c) malgré les alinéas a) et b), si le poteau est ancré dans la roche conformément à l'article 75-104 5) b), il est permis de réduire les longueurs de poteau indiquées ci-dessus de 1,5 m ; et d) malgré l’alinéa a), des longueurs de poteau inférieures sont acceptables pour l’installation de transformateurs montés sur poteau autoportant si aucune pièce sous tension n’est installée à moins de 7 m (23 pi) du sol. 75-104 Implantation des poteaux 1) Si un poteau de longueur conforme à la colonne 1 du tableau 104 est posé dans la terre, le pied doit être enfoncé à une profondeur au moins égale à celle indiquée à la colonne 2 du tableau 104. 2) Si un poteau de longueur conforme à la colonne 1 du tableau 104 est posé dans la roche à l’aide d’une tarière, le pied doit être enfoncé à une profondeur au moins égale à celle indiquée à la colonne 2 du tableau 104 moins : a) 30 cm pour la roche tendre et le calcaire ; ou b) 60 cm pour la roche non altérée, le granite ou le calcaire solide. 3) Si le poteau est installé sur un terrain en pente ou à flanc de colline, la profondeur du trou doit être mesurée au point le plus bas de l'ouverture. 4) Les poteaux d'angle ou d'arrêt doivent être à l'écart du dispositif d’ancrage et inclinés vers le dispositif d'ancrage, conformément aux schémas 3 et 4. 5) Les poteaux en bois peuvent être installés dans la roche, selon le schéma 5, si la conformité à un code ou à une norme désigné par un règlement du distributeur d'électricité est assurée. 6) S'il est impossible de mettre en œuvre l'une des méthodes ci-dessus mentionnées : a) les poteaux doivent être posés en caisson, selon le (i) schéma 6, Coffrage par caissons d'acier pour installation des poteaux en bois 17 (ii) b) (i) (ii) (iii) dans des marécages ; ou schéma 7, Coffrage par caissons d'acier pour installation dans des marécages des poteaux en bois dont l’extrémité n’atteint pas la terre ferme à la profondeur normale d’installation ; il est permis d’utiliser des caissons remplis d'acier pour compenser la profondeur d'installation du poteau dans du substrat rocheux si des caissons en acier ne sont utilisés que dans les cas où l'enlèvement de roche ne peut être effectué autrement (par dynamitage ou forage) ; le nombre de caissons en acier, le cas échéant, est limité à deux poteaux adjacents ; et l'installation est conforme au schéma 8. 75-106 Appareillage fixé sur les poteaux 1) Aucun appareillage électrique ne doit être fixé aux poteaux d'un distributeur d'électricité sans la permission de ce dernier. 2) L’appareillage installé sur poteau doit se trouver dans le même tiers de la circonférence de sorte que les deux tiers restants de la circonférence soient libres et permettent de grimper. 3) Il est interdit d’utiliser des bandes d’acier inoxydable comme seul support de l’appareillage électrique fixé à un poteau en bois. 4) Il est permis que l’appareillage électrique fixé à un poteau en métal ou en béton soit supporté par des bandes et des boucles en acier inoxydable offrant une résistance d’au moins 4,5 kN. 75-108 Mises en garde Les poteaux supportant des lignes primaires ou secondaires doivent être pourvus de la mise en garde suivante : « Danger - Ne pas s'approcher. S'il est nécessaire d'effectuer des travaux sur ce poteau ou à proximité des fils, communiquer avec une personne qualifiée ». B) POTEAUX EN BOIS 75-120 Poteaux en bois 1) Les combinaisons des espèces de poteaux en bois et de leur traitement indiquées au tableau 102 sont acceptables pour les nouvelles installations. 2) Malgré l’article 75-100, les poteaux en pin traités sous pression et les poteaux en cèdre rouge de l’Ouest dont la base a été traitée sous pression, utilisés pour une nouvelle ligne peuvent être réutilisés s’ils sont classifiés, ont moins de 10 ans et ne présentent aucun signe visible d’endommagement, et si leur réutilisation est permise par l’article 2-030. 3) Les poteaux en bois doivent être conformes à ce qui suit : a) un poteau supportant un transformateur doit être au moins de classe 5 et conforme au tableau 103 ; b) un poteau supportant une ligne primaire monophasée ou une ligne secondaire doit être au moins de classe 7 ; ou. c) un poteau supportant une ligne primaire triphasée doit être au moins de classe 5. 4) Malgré l’article 75-100, on peut réutiliser un poteau en bois pour des lignes secondaires uniquement après que son état a été vérifié par le Service d’inspection et avant son implantation. 18 75-122 Marquage des poteaux en bois Tout poteau en bois doit arborer les marquages suivants : a) un marquage au pied indiquant : (i) le type de bois ; (ii) le code ou la marque de commerce du fournisseur ; et (iii) la classe et la longueur ; b) un marquage latéral au-dessus du sol conforme au tableau 104 ; et c) un marquage latéral indiquant : (i) l'usine où a été réalisé le traitement ; (ii) la classe et la longueur du poteau ; (iii) le type de bois ; (iv) les deux derniers chiffres de l'année de traitement ; et (v) le code alphabétique de préservation. C) POTEAUX EN ACIER 75-140 Exigences visant les poteaux en acier 1) Les poteaux doivent être fabriqués en conformité avec les concepts utilisés pour assigner les classes et avec les autres exigences pertinentes de la CSA C22.3 no 1. 2) Les poteaux doivent être galvanisés. 3) La conformité aux paragraphes 2) et 3) doit être attestée par un rapport d’un organisme de certification ou d’un ingénieur. 4) Malgré l’article 75-100, on peut réutiliser un poteau en acier pour des lignes secondaires uniquement sous réserve de l’autorisation du Service d’inspection, avant son implantation. 75-142 Installation de poteaux en acier dans des sols corrosifs (voir l’annexe B) On doit ajouter une protection contre la corrosion sous le niveau du sol dans le cas de poteaux en acier enfoncés directement dans le sol si le sol est reconnu pour sa corrosion agressive de l’acier et du fer. 75-144 Marquage des poteaux en acier 1) Les poteaux doivent porter sur le côté et au-dessus du sol, conformément au tableau 104, un marquage indiquant le code du fabricant ou sa marque de commerce ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de fabrication, la classe de poteau et sa longueur. 2) Le marquage de la classe de poteau utilisée pour les charges de conception du poteau doit avoir une équivalence avec les classes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des poteaux en bois indiquées dans la CAN/CSA-O15, cette équivalence étant basée sur les exigences visant la construction de classe 2 définies dans la CSA C22.3 no 1. 75-146 Profondeur d’enfoncement des poteaux en acier La profondeur d’enfoncement des poteaux en acier doit être conforme au tableau 104. D) POTEAUX EN BÉTON 75-160 Poteaux en béton 1) Les poteaux en béton doivent être fabriqués conformément à la CAN/CSA A14, Poteaux en béton ; et 19 2) l’armature en métal des poteaux en béton doit pouvoir être mise à la terre. 75-162 Choix des poteaux en béton (voir l’annexe B) 1) Les classes de poteau doivent être choisies selon la classe équivalente déterminée au tableau 101. 2) Malgré l’article 75-100, on peut réutiliser un poteau en béton pour des lignes secondaires uniquement après que son état a été vérifié par le Service d’inspection et avant son implantation. 75-164 Marquage des poteaux en béton Les poteaux doivent porter sur le côté et au-dessus du sol, conformément au tableau 104, un marquage indiquant le code du fabricant ou sa marque de commerce ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de fabrication, la classe de poteau et sa longueur. 75-166 Profondeur d’enfoncement des poteaux en béton La profondeur d’enfoncement des poteaux en béton doit être conforme au tableau 104. E) POTEAUX EN POLYMÈRE RENFORCÉ DE FIBRES 75-180 Poteaux en polymère renforcé de fibres (voir l’annexe B) 1) Les poteaux en polymère renforcé de fibres doivent être fabriqués conformément au manuel 104 de l’ASCE intitulé Recommended Practice for Fibre-Reinforced Polymer Products for Overhead Utility Line Structures. 2) Les poteaux en polymère renforcé de fibres doivent porter sur le côté et au-dessus du sol, conformément au tableau 104, un marquage indiquant le code du fabricant ou sa marque de commerce ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de fabrication, la classe de poteau et sa longueur. Installation des poteaux 75-200 Installation des poteaux Les poteaux supportant des lignes primaires doivent être installés conformément aux schémas suivants : Schéma 9 - Primaire, monophasé, 2,4 à 8 kV, portée maximale de 90 m Schéma 10 - Primaire, monophasé, 2,4 à 16 kV, portée maximale de 90 m Schéma 11 - Primaire, triphasé, 2,4/4,16 à 8,0/13,8 kV Schéma 12 - Primaire, triphasé, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 13 - Primaire, triphasé, incliné de 4 à 90º, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 14 - Primaire, triphasé, traverse, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 15 - Primaire, triphasé, sous ligne, 2,4/4,16 à 16/27,6 kV Schéma 16 - Primaire, triphasé, 44 kV Schéma 17 - Primaire, triphasé, incliné de 4 à 90º, 44 kV Schéma 18 - Primaire, triphasé, traverse, 44 kV 75-202 Traverses 1) Les traverses en bois doivent a) être en sapin de Douglas, en mélèze occidental, en pruche de l'Ouest, en cyprès jaune, en pin gris ou en pin de Murray ; et b) doivent avoir des dimensions conformes au schéma 29 et avoir au moins 120 mm de largeur et 95 mm d’épaisseur. 20 2) Les traverses en acier doivent avoir les dimensions indiquées au schéma 30. 75-204 Contrefiches de traverse de lignes primaires 1) Les traverses doivent comporter deux contrefiches de 864 mm de longueur chacune. 2) Il est permis d’utiliser des contrefiches de traverse monopièces en V. 3) Malgré le paragraphe 1), des contrefiches ne sont pas exigées si la traverse est dotée d’un support de fixation conçu pour offrir un support équivalent à celui des contrefiches. Ancrages et haubans 75-300 Ancrage aux points de changement de direction d'une ligne 1) La disposition des haubans et des ancres aux points de changement de direction d'une ligne doit être conforme au schéma 26. 2) La disposition des haubans et des ancres pour des poteaux d’arrêt doit être conforme au schéma 26. 3) Les poteaux supportant des transformateurs et alimentés par des circuits souterrains sans lignes de distribution aériennes doivent être haubanés en trois points éloignés d’environ 120º et les haubans doivent être fixés sous le transformateur. 4) Le paragraphe 3) ne s’applique pas aux poteaux d’extrémité autoportants. 75-302 Ancrages 1) L’ancrage des poteaux d'arrêt ou d'angle doit être conforme : a) au schéma 19 dans le cas d'un ancrage à plaque d'acier ; b) au schéma 20 dans le cas d'un ancrage à bille ; c) au schéma 21 dans le cas d'un ancrage expansible ; d) au schéma 22 dans le cas d'ancrage à vis. 2) L'installation d'une ancre a) dans la roche doit être conforme à la figure 1 ou 2 du schéma 23 ; b) dans le schiste ou le calcaire doit être conforme à la figure 1 ou 2 du schéma 24. 3) L'installation d'une ancre à vis au moyen d'un outil à moteur doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 4) Le remblai associé à l'installation des ancres doit être bien pilonné. 75-304 Distance de l'ancre au poteau La distance entre une ancre et le poteau qu'elle retient doit être égale à au moins un tiers de la hauteur du poteau au-dessus du sol. 75-306 Câbles de hauban et protège-haubans 1) Les câbles de hauban doivent : a) être en acier à 7 brins ; b) avoir un diamètre d'au moins 9 mm ; et c) être galvanisés. 2) La disposition des haubans doit être conforme au schéma 25, 26, et 39 21 3) Des haubans appropriés sont requis pour un raccordement temporaire en fin de ligne monté sur un poteau traité, et pour les portées supérieures à 10 m. 4) Malgré les paragraphes 2) et 3), un hauban n’est pas requis pour un raccordement temporaire en fin de ligne monté sur un poteau si la portée n’excède pas 10 m. 5) Des protège-haubans doivent être installés à tous les emplacements. 6) Les protège-haubans doivent être en plastique et permettre une identification visuelle adéquate aux fins de sécurité du public. 7) Si au moins deux haubans sont reliés à un seul ancrage, on doit installer un protègehauban sur le hauban l’intérieur ainsi que sur le hauban à l’extérieur. 8) Des haubans ne sont pas exigés pour l’arrimage d’un poteau autoportant d’extrémité si l’installation du poteau comprend un dessin de conception pour le poteau et sa base et si le dessin est fourni par le fabricant du poteau ou signé par un ingénieur. 75-308 Haubans sur les poteaux 1) Le hauban doit être fixé au poteau au moyen d'un crochet approuvé, illustré au schéma 27, conformément au schéma 3, et de manière qu'il n'y ait pas de contact entre le crochet du hauban ou le boulon de fixation de ce dernier, et tout fil de mise à la terre sur le poteau. 2) Des attaches préformées appropriées peuvent être substituées au crochet approuvé mentionné au paragraphe 1). 3) La partie arrière du boulon traversant l'isolateur ne doit pas servir de point d'attache pour un hauban. 75-310 Isolateurs de hauban 1) Chaque hauban doit être muni d'un isolateur installé selon le schéma 25. Des attaches préformées appropriées peuvent être substituées aux serre-câbles à trois boulons. 2) Un deuxième isolateur doit être mis en place conformément au schéma 25 en-dessous du point de contact possible entre le conducteur et le hauban si : a) le poteau haubané supporte un transformateur ou un interrupteur à fusible ; et b) une partie du hauban située en-dessous de l'isolateur peut tomber sur un conducteur fixé au poteau, en cas de rupture du hauban. 75-312 Construction d'un hauban de portée 1) Si un hauban de portée est nécessaire, il doit être posé conformément au schéma 4. 2) Si la portée entre le poteau haubané et le poteau de haubanage croise, en passant pardessus ou par-dessous, des conducteurs dont la tension est supérieure à 150 volts à la terre, un deuxième isolateur doit être posé dans la portée, entre les conducteurs d’énergie et le poteau de haubanage, et à au moins 2,5 m du poteau de haubanage, conformément au schéma 25. 75-314 Haubanage des poteaux en acier 1) Malgré l’article 75-310, il n’est pas nécessaire que les haubans fixés directement à un poteau en acier soient munis d’un isolateur de hauban et la quincaillerie de fixation doit convenir au poteau. 22 2) Le nombre de haubans et leur emplacement doivent, en plus de satisfaire à ce code, être conformes aux recommandations du fabricant. 3) La plaque d’assise et le capuchon recommandés par le fabricant doivent être installés. 4) Les fixations du conducteur neutre doivent être d’un type conçu pour le poteau. 5) Les supports avec isolateur à gorge sont interdits. 6) Il est permis que la distance entre le sommet du poteau et le boulon supérieur servant à fixer la quincaillerie de ligne soit de 10 cm au lieu de 15 à 20 cm pour un poteau en bois. 7) Il est permis d’utiliser les râteliers pour terrain marécageux uniquement si cela est permis par le fabricant et conformément à ses instructions. 75-316 Haubans sur les mâts de branchement 1) Si la distance entre le crochet de soutien supérieur sur le mât de branchement et le point d’attache dépasse 1,5 m, si la portée dépasse 30 m, ou si la tension produite par les éléments naturels dépasse 270 kg (600 lb), le mât de branchement doit être haubané conformément au schéma 28. 2) Les câbles de hauban doivent : a) être toronnés en acier ; b) avoir un diamètre d’au moins 6 mm (1/4 po) ; et c) être galvanisés ou résistant à la corrosion. Isolateurs 75-400 Isolateurs Les isolateurs doivent être choisis conformément au schéma 31, 32, 33 ou au tableau 100. 75-402 Isolateurs sur des poteaux en acier Les isolateurs qui peuvent être montés directement sur des structures en acier mises à la terre sont indiqués au tableau 100. 75-404 Isolateurs sur des poteaux en béton Les isolateurs qui peuvent être montés directement sur des poteaux en béton mis à la terre sont indiqués au tableau 100. 75-406 Fixation des conducteurs de branchement secondaire 1) Les conducteurs de branchement secondaire doivent : a) se terminer par un support d'arrêt d'un des types illustrés au schéma 35 ; b) être fixés à un poteau conformément au schéma 36, 37, 38 ou 39 ; ou c) être fixés à la charpente en bois d'un édifice par un support pour un fil comme montré au schéma 35, figure 1. 2) S'il est nécessaire d'installer un mât de branchement approuvé pour satisfaire à l'article 6-112, ce mât doit être fixé au bâtiment selon le schéma 28 et haubané, au besoin, conformément à la note du schéma 28. 23 Conducteurs 75-500 Conducteurs aériens de ligne primaire Les conducteurs de ligne primaire doivent être des conducteurs ACSR nus d'une section minimale de 2 AWG. 75-502 Conducteurs aériens de ligne secondaire 1) Les câbles aériens doivent être a) des câbles à neutre porteur de type NS75 ou NS90 ou b) des barres omnibus à fil nu. 2) Des conducteurs résistants à l’humidité, à isolant en caoutchouc, convenant à un câblage à découvert exposé aux intempéries, conformément au tableau 19 et attachés avec le câble de suspension doivent être a) toronnés ; b) au moins de grosseur 12 AWG en cuivre ou 10 AWG en aluminium. 3) Les câbles de type RWU conviennent aux installations aériennes et peuvent être attachés avec le câble de suspension. 75-504 Connexions serties Des connecteurs sertis doivent être utilisés pour toutes les connexions aériennes porteuses de courant. 75-506 Câbles de puissance sous-marins Les câbles de puissance sous-marins doivent être fabriqués conformément à l’une des normes suivantes : a) ICEA S-95-658/NEMA WC70 ; b) ICEA S-96-659/NEMA WC71 ; c) ICEA S-93-639/NEMA WC74 ; ou d) CSA C68.10. Portées et flèches 75-600 Portée des poteaux 1) La portée des lignes secondaires ne doit pas être supérieure à 40 m. 2) Sous réserve de l'article 75-200, la portée des lignes primaires ne doit pas être supérieure à 90 m. 75-602 Portée de branchement secondaire fixée à un bâtiment ou à une maison mobile 1) La portée des câbles à neutre porteur de types NS75 et NS90, entre le point où la ligne de branchement secondaire est fixée à un bâtiment et le poteau le plus près ne doit pas être supérieure à 38 m. 2) Malgré le paragraphe 1), la portée entre le point où une ligne de branchement secondaire est fixée à une maison mobile, ou à une construction semblable, et le poteau, ou tout autre point d'attache, le plus proche ne doit pas dépasser 10 m. 75-604 Flèche entre les poteaux Les fils nus, les câbles à neutre porteur et les conducteurs ACSR doivent être installés de manière que la flèche des conducteurs entre les poteaux soit conforme aux tableaux 105 ou 107 à 112, selon la grosseur et le type de conducteur et en fonction de la portée et de la température en cause. 75-606 Flèche entre un poteau et un bâtiment 24 Les fils nus, les câbles à neutre porteur et les conducteurs ACSR doivent être installés de manière que la flèche des conducteurs entre un poteau et un bâtiment soit conforme aux tableaux 105 ou 107 à 112, selon la grosseur et le type de conducteur et en fonction de la portée et de la température en cause. Distances d'isolement 75-700 Distances d'isolement entre conducteurs d'énergie et circuits de télécommunications 1) La fabrication et l’entretien de l’appareillage électrique, des conducteurs d'énergie et des circuits et des appareils de télécommunications doivent être tels qu'ils n'entraînent pas de risque excessif pour les installations déjà en place. 2) Si des conducteurs d’énergie et des circuits de télécommunications forment des portées parallèles distinctes, la distance entre les lignes doit être telle que la rupture d'un poteau n'entraîne pas la chute d'une ligne sur l'autre ligne. 3) Si des lignes se croisent de sorte que les conducteurs de l'un des circuits puissent tomber sur les conducteurs d'un autre circuit, les conducteurs d’énergie doivent être installés de manière que le dégagement vertical entre les conducteurs supérieurs, à la flèche maximale, et les conducteurs inférieurs, en supposant qu'ils forment une ligne droite entre les points de support, soit au moins conforme au schéma 1, figure 4. 4) Si des conducteurs d’énergie et des circuits de télécommunications sont posées sur un même poteau, les conducteurs d’énergie doivent être installés de manière que le dégagement vertical entre les conducteurs supérieurs, à l'endroit où la flèche est maximale, et les conducteurs inférieurs soit conforme au schéma 2. 5) Les paragraphes 3) et 4) ne s'appliquent pas à la portée de branchement entre un poteau et un bâtiment. 75-702 Dégagements de la portée de branchement Si la tension des conducteurs d’énergie ne dépasse pas 750 V, la distance entre ceux-ci et une portée de branchement aérien de télécommunications, entre un poteau et un bâtiment, ne doit pas être inférieure à 300 mm. 75-704 Emplacement des conducteurs d'une ligne primaire 1) Si les conducteurs d'une ligne primaire croisent des conducteurs de tension inférieure, les conducteurs du circuit dont la tension est la plus haute doivent être installés au-dessus des autres conducteurs, et le dégagement minimal indiqué au schéma 1, figures 1 et 2, doit être respecté. 2) Le conducteur neutre de la ligne primaire doit être placé en-dessous des conducteurs de phase, de façon que le dégagement minimal indiqué au schéma 1, figure 2, soit respecté et qu'il soit à au moins 200 mm en-dessous du transformateur. 75-706 Dégagement des lignes primaires et des lignes secondaires 1) L'emplacement et la hauteur des poteaux qui supportent les conducteurs de phase d'une ligne primaire doivent assurer un dégagement vertical de 7 m entre les conducteurs et le sol, dans les conditions de flèche maximales. 25 2) Malgré le paragraphe 1), pour les installations de lignes à haute tension dont les plans sont soumis au Service d’inspection pour examen, les hauteurs libres indiquées au tableau 34 sont acceptables. 3) Le neutre d'une ligne primaire doit être considéré comme un conducteur secondaire et le dégagement minimal vertical doit être conforme au paragraphe 4). 4) Les conducteurs d'une ligne secondaire doivent assurer un dégagement vertical d’au moins 6,1 m entre les conducteurs et le sol, dans les conditions de flèche maximales. 5) Malgré le paragraphe 1) pour les lignes à basse ou à haute tension installées au-dessus de voies publiques, pour l’alimentation des réseaux d’éclairage routier ou les réseaux de régulation du trafic, il est permis d’utiliser la CSA 22.3 no 1 -06, Réseaux aériens ou les normes provinciales de l'Ontario. 75-708 Dégagements entre les conducteurs et les bâtiments 1) Un conducteur de ligne aérienne primaire doit être maintenu à une distance horizontale d'au moins 3 m, au balancement maximal du conducteur, par rapport à tout bâtiment. 2) Les conducteurs de ligne primaire ne doivent pas être installés au-dessus des bâtiments, sous réserve de l'article 2-030 ; les travaux d'installation ne doivent pas débuter avant que les plans et cahiers des charges des travaux n'aient été approuvés conformément à l'article 2-010. 3) Aucun bâtiment, aucune maison mobile ni aucune structure ne doit être installé ni construit à une distance horizontale inférieure à 3 m par rapport au plus proche conducteur d'une ligne aérienne primaire. 4) Si le balancement du conducteur est inconnu, on doit assurer une distance de 1,8 m. 5) Un conducteur de ligne aérienne secondaire doit être maintenu à une distance horizontale d'au moins 1 m, mesurée horizontalement par rapport à tout bâtiment, sauf si on doit effectuer un raccordement au câblage électrique d’un bâtiment. 75-710 Distances d'isolement par rapport aux autres structures 1) Malgré l'article 36-110, les conducteurs d'une ligne primaire : a) ne doivent pas passer à une distance horizontale inférieure à 12 m de silos, les conducteurs étant au repos ; b) ne doivent pas être installés au-dessus de puits dont les tiges de pompage peuvent être soulevées et entrer en contact avec les conducteurs ; c) doivent être éloignés des poteaux autoportants sur lesquels sont installés des projecteurs, des porte-drapeaux, des antennes ou autres structures semblables d'une distance suffisante pour empêcher le contact avec les conducteurs si la structure tombait selon un arc ; d) ne doivent pas être situés à moins de 6 m des moulins à vent, ou autres structures semblables, mesurés horizontalement à partir du conducteur au repos ; e) doivent être installés à une distance verticale d’au moins 3,1 m au-dessus des clôtures, mesurée à la flèche maximale. 26 2) Les conducteurs d'une ligne secondaire ne doivent pas être installés à une distance horizontale inférieure à 1 m d'une structure. 3) Les poteaux et les appareils associés à une ligne primaire ou secondaire doivent être installés et protégés adéquatement de manière à éviter les risques d'endommagement par collision avec des véhicules. 75-712 Élagage 1) Le propriétaire d'une ligne privée doit assurer un dégagement approprié entre la ligne et les arbres et toutes autres plantes ligneuses, conformément à un code ou à une norme désigné par un règlement du distributeur d'électricité concernant l'élagage. 2) S'il n'y a ni code ni norme en vigueur désigné par un règlement du distributeur d'électricité concernant l'élagage, tous les arbres et autres plantes ligneuses à proximité d'une ligne doivent être élagués de façon que les dégagements horizontal, au balancement maximal du conducteur, et vertical, par rapport au conducteur le plus proche, à la flèche maximale, soient d'au moins : a) 1 m dans le cas des lignes secondaires ; et b) 4 m dans le cas des lignes primaires. Mise à la terre et continuité des masses 75-800 Mise à la terre de l’appareillage installé sur les poteaux en acier 1) Il est permis qu’un poteau en acier serve de prise de terre pour l’appareillage installé sur le poteau si le poteau est enfoncé directement dans le sol et si la partie du poteau en contact avec le sol n’est pas enrobée ou recouverte d’un matériau non métallique et si l’installation est conforme aux recommandations du fabricant. 2) Si un poteau sert de prise de terre pour le transformateur, celui-ci doit être relié électriquement au poteau et au neutre conformément aux schémas 44 et 45. 75-802 Mise à la terre des poteaux en béton 1) Le boulon de mise à la terre de chaque poteau doit être raccordé au neutre du réseau ou à une prise de terre afin d’assurer la mise à la terre des barres d’armature. 2) Les barres d’armature ne sont pas considérées comme une prise de terre. 75-804 Mise à la terre des traverses Si des isolateurs d'extrémité en porcelaine sont utilisés, les traverses en acier doivent être reliées à une prise de terre au moyen d’un conducteur au moins de grosseur a) 4 AWG en cuivre nu toronné convenant à une tension ne dépassant pas 27,6 kV ; et b) 1/0 AWG en cuivre nu toronné convenant à une tension supérieure à 27,6 kV. 75-806 Mise à la terre des installations aériennes La mise à la terre du matériel, des accessoires, des traverses, et (ou) du neutre du réseau installés sur poteau doit être réalisée conformément au schéma 34. 75-808 Conducteurs de mise à la terre 1) On ne doit pas utiliser un dispositif de protection ou un conduit métallique pour protéger le conducteur de mise à la terre dans les endroits accessibles au bétail. 27 2) Un conducteur de mise à la terre relié à la prise de terre enfoui sous la terre : a) doit se trouver à une profondeur minimale de 250 mm sous le niveau du sol ; b) ne doit pas se trouver à moins de 3 m d'une porte ; et c) ne doit pas passer dans une zone normalement occupée par du bétail. 75-810 Mise à la terre d'un coffret de branchement sur un poteau supportant un transformateur 1) Si un coffret de branchement est installé sur un poteau supportant un transformateur appartenant au distributeur d'électricité : a) le conducteur de terre et la prise de terre de l’appareillage ou du réseau installé sur le poteau doivent être installés sur le poteau par le distributeur d'électricité ; b) l’entrepreneur doit installer un conducteur de mise à la terre, en connecter une extrémité au neutre repéré dans le coffret de branchement, le raccorder électriquement aux pièces métalliques non porteuses de courant de l’appareillage électrique et faire en sorte qu’une longueur d’au moins 500 mm du conducteur de terre quitte l’appareillage de branchement pour être raccordé au conducteur de terre du distributeur d’électricité ; et c) le distributeur d'électricité doit relier le conducteur de terre du branchement au fil de terre du distributeur d’électricité. 2) Le neutre doit être installé et raccordé dans le coffret de branchement. 3) Le neutre doit être installé avec les conducteurs de ligne et de charge sur le poteau de branchement. 4) Si le transformateur appartient à un tiers, le propriétaire doit fournir et installer toutes les mises à la terre et toutes les continuités des masses. 75-812 Dispositifs d’atténuation de la tension du neutre installés sur un poteau supportant un transformateur 1) Le dispositif doit être approuvé. 2) Tous les conducteurs de mise à la terre doivent être isolés (au moins 600 V) et doivent être au moins de grosseur 4 AWG en cuivre. 3) Chaque conducteur de mise à la terre doit être doté d’une protection mécanique jusqu’au dispositif d’atténuation, conformément au schéma 34. 4) Les prises de terre primaires et secondaires doivent être espacées d’au moins 5 m. 5) Une mise en garde permanente doit être installée directement sous le dispositif et porter le libellé suivant ou l’équivalent : «AVERTISSEMENT – Les conducteurs de mise à la terre primaires et secondaires doivent être interconnectés avant de débrancher ce dispositif en vue de l’entretien ou de la dépose ». 75-814 Mises à la terre multiples du neutre de lignes primaires 1) Le neutre de lignes de distribution primaires doit comporter plusieurs mises à la terre. 28 2) Il doit y avoir quatre mises à la terre par kilomètre de circuit. 3) La tension du neutre ne doit pas dépasser 10 V (eff.) à une mise à la terre éloignée en un point quelconque, en condition de régime stable. Branchements 75-900 Installation des coffrets de branchement 1) Si un compteur est installé à l’extérieur, le centre du compteur doit se trouver à 1750 ± 100 du sol, conformément aux schémas 28 et 40. 2) Si un coffret de branchement est installé sur un poteau supportant un transformateur, aucun appareillage autre que celui illustré au schéma 41 ne doit être placé sur le poteau, sauf s'il s'agit d'un branchement temporaire, lequel peut alors s'ajouter au branchement permanent 3) Les coffrets de branchement ne doivent pas être installés sur des poteaux situés sur une voie publique. 75-902 Système de mesurage central (SMC) Les exigences suivantes s'appliquent au système de mesurage central (SMC) : a) un transformateur de distribution standard sur poteau, sans disjoncteur secondaire ou interrupteur sur poteau, doit être utilisé pour alimenter une installation desservant plusieurs bâtiments ; b) l'entrée des conducteurs dans un bâtiment doit être conforme aux articles 6-206 et 6-302 ; c) chaque bâtiment doit comporter un coffret de branchement principal au point d'entrée des conducteurs ; d) l'appareillage de branchement doit être relié au neutre ; e) une prise de terre doit être installée à proximité de chaque coffret de branchement conformément à l'article 10-700 ; f) le câblage aérien neuf posé entre le compteur central et les bâtiments de cours (i) doit être constitué de câbles à neutre porteur en aluminium de grosseur 2 AWG et, si ces câbles sont posés en parallèle, ils doivent être conformes à l'article 12-108 ; et (ii) g) malgré l’alinéa (i), il est permis de poser un bus aérien à neutre nu, si le courant admissible est supérieur à 200 A ; le courant admissible minimal des conducteurs aériens ou souterrains qui alimentent plus d’un branchement ou bâtiment doit être établi en fonction de 80 % de la somme des courants nominaux des autres coffrets de branchement ; 29 h) l'installation des accessoires et des compteurs sur un poteau supportant un transformateur doit être conforme aux schémas 41, 42 et 43 ; i) si un compteur est posé ailleurs que sur un poteau supportant un transformateur, le socle du compteur doit être relié à la prise de terre et au neutre du réseau conformément au schéma 34 ; j) les interrupteurs aériens doivent être installés selon les exigences suivantes : (i) l'interrupteur doit être approuvé pour l'utilisation en cause ; (ii) le courant nominal minimal d’un commutateur doit être égal ou supérieur à 80 % de la somme des courants nominaux des coffrets de branchement alimentés ; (iii) les distances d'isolement minimales sur le poteau doivent être conformes au schéma 41 ; (iv) les branchements souterrains doivent être conformes à l'article 6-300 ; et (v) les commutateurs aériens utilisés avec des systèmes de mesurage central doivent être conformes au schéma 41 ; k) l'appareillage installé sur poteau doit se trouver dans le même tiers de la circonférence de sorte que les deux tiers restants de la circonférence soient libres et permettent de grimper ; l) un branchement de type SMC ne doit pas comporter plus de quatre artères secondaires à partir d'un même poteau. Luminaires installés sur poteau, réseaux d'éclairage routier 75-1000 Luminaires installés sur poteau 1) Si un luminaire est installé sur un poteau supportant des conducteurs de ligne primaire, le luminaire doit être à au moins 3 m en-dessous des conducteurs. 2) Si les luminaires sont installés sur un poteau, il doit y avoir un écriteau indiquant la présence de haute tension et que le remplacement de la lampe doit être effectué par une personne qualifiée. 3) Le dégagement requis au paragraphe 1) ne s’applique pas si le luminaire installé sur poteau appartient au distributeur d’électricité. 4) Si un luminaire installé sur poteau est commandé par plusieurs interrupteurs placés à différents endroits, le câblage et le circuit reliant chaque interrupteur doivent être tels que le conducteur repéré (neutre) soit relié directement aux luminaires que l'interrupteur commande. 5) Il est permis que le conducteur repéré du circuit alimentant un luminaire installé sur un 30 poteau soit relié au conducteur neutre d'une artère ou d'une artère secondaire. 6) Chaque circuit d'éclairage doit être muni d'une protection adéquate contre les surintensités ; un porte-fusibles en ligne étanche est accepté à cette fin. 7) Les pièces métalliques non porteuses de courant d'un luminaire doivent être mises à la terre par continuité des masses conformément à la section 10. 75-1002 Réseaux d’éclairage routier 1) Les réseaux d’éclairage routier doivent être installés conformément à l’article 2-024 3) et aux articles 30-100 à 30-1036, à l’exception de l’article 30-1006 1). 2) Des porte-fusibles en ligne sont acceptables en ce qui a trait aux articles 30-1002 et 30-1008, pour des luminaires alimentés par des réseaux de distribution aériens en l’absence d’une barre omnibus réservée à l’éclairage routier. 31 TABLEAU 100 Isolation minimale sur les poteaux en acier ou en béton (voir les articles 75-222, 75-230 et 75-266) Type d’isolateur Tension du réseau Porcelaine Polymère Classe d’isolateur 2,4/4,16 – 8/13,8 kV (ACÉ) DS15 *1 (ACÉ) LP15 *2 (ANSI) Isolateur à tige 55-5 *3 (ANSI) LP 57-1S *5 14,4/24,9 et 16/27,6 kV (ACÉ) DS28 *1 (ACÉ) LP28M *2 (ANSI) Isolateur à tige 56-3 *4 (ANSI) LP 57-2L et 57-2S *5 44 kV (ACÉ) DS46 *1 (ACÉ) LP46M *2 (ANSI) Isolateur à tige56-5 *4 (ANSI) LP 57-5L et 57-5S *5 ANSI - American National Standard Institute *3 – C29.5 *4 – C29.6 *5 – C29.7 ACÉ - Association canadienne de l’électricité *1 – LWIWG – 01 *2 – LWIWG - 02 TABLEAU 101 Classes équivalentes pour les poteaux en béton (voir l’article 75-234) Classe Classe équivalente des poteaux en bois E 4 F 3 G 2 H 1 32 TABLEAU 102 Combinaisons des espèces et du traitement des poteaux en bois (voir l’article 75-206) Agent préservatif Espèces de poteau en bois acceptables Pentachlorophénol (PCP) CCA-PEG CCA-ET (huile) CCA ACQ Douglas taxifolié (zone côtière) Douglas taxifolié (zone intérieure) Épinette blanche Épinette rouge Mélèze occidental Pin gris Pin blanc Pin rouge Pin de Murray Pin ponderosa du sud * Pin ponderosa Pruche de l’Ouest Cyprès jaune Thuya géant Pin rouge CCA - WR Naphténate de cuivre Douglas taxifolié (zone côtière) Pin gris Pin rouge Pin de Murray Pin ponderosa du sud Thuya géant * La combinaison Pin ponderosa du sud - Penta doit avoir un niveau de traitement préservatif minimal de 0,38 lb/pi3 , être séchée au four et porter les marquages «SPP 0,38» et «KD». 33 TABLEAU 103 RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POTEAUX MASSE MAXIMALE DES TRANSFORMATEURS EN KILOGRAMMES (voir l'article 75-206) Longueur du poteau, m (pi)* Classe de poteau Montage des transformateurs 12,2 (40) Direct En grappe 2 -1771 3 1022 1339 4 613 840 5 386 604 13,7 (45) Direct En grappe 1249 1566 749 1067 498 766 318 545 * Des longueurs de poteau inférieures sont acceptables pour l’installation de transformateurs montés sur poteau autoportant sans lignes aériennes si aucune pièce sous tension n’est installée à moins de 7 m (23 pi) du sol. TABLEAU 104 Profondeur de l’enfoncement des poteaux dans le sol (voir les articles 75-208, 75-220, 75-224, 75-236, 75-238, 75-239 et 75-242 et l’annexe B) Longueur du poteau, m (pi) Profondeur minimale d'enfoncement Hauteur maximale du marquage du poteau (m) au-dessus du sol (m) 9,2 (30) 1,7 1,3 ± 0,05 10,7 (35) 1,7 1,3 ± 0,05 12,2 (40) 1,8 1,2 ± 0,05 13,7 (45) 2,0 1,1 ± 0,05 15,2 (50) 2,1 1,0 ± 0,05 Col. 1 Col. 2 Note : Conformément à la CAN/CSA-O15-1990. 34 Col. 3 TABLEAU 105 Flèche des câbles à neutre porteur (portée équivalente – 30,0 m) (voir les articles 75-318 et 75-320) Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 4 1 cond. nu ACSR, 4 Tem Portée, m p 15 23 30 38 ºC Flèche, mm -29 127 279 508 787 -18 152 330 559 838 0 152 356 635 914 16 178 406 711 1118 32 203 432 762 1194 Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 2 1 cond. nu ACSR, 2 Portée, m 15 23 30 38 Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 1/0 1 cond. nu ACSR, 1/0 Portée, m 15 23 30 38 Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 3/0 1 cond. nu ACSR, 1/0 Portée, m 15 23 30 38 Torsade triple 2 cond. poly. Alu, 4/0 1 cond. nu ACSR, 3/0 Portée, m 15 23 30 38 Flèche, mm 203 432 762 203 457 813 229 483 864 229 533 940 254 559 991 Flèche, mm 254 584 1016 279 584 1041 279 610 1092 279 635 1143 305 660 1168 Flèche, mm 305 686 305 686 305 711 330 711 330 737 Flèche, mm 406 889 406 914 406 940 432 940 432 965 1194 1270 1346 1473 1549 1575 1626 1702 1778 1829 Formule de calcul de la portée Portée équivalente = portée moyenne + 2/3 (portée maximale – portée moyenne) 35 1194 1219 1245 1270 1321 1880 1905 1956 1981 2057 1600 1626 1651 1676 1727 2489 2540 2591 2616 2692 TABLEAU 106 - Abrogé TABLEAU 107 FLÈCHES ET TENSIONS : CONDUCTEURS ACSR No 2 (6/1) AVEC PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 60 M (200 PI) (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE PORTÉE TEMPÉRATURE AMBIANTE 40 m 45 m 50 m 55 60 m 65 m m FLÈCHE, cm 70 m TENSION 75 m LB kN -20 °C 21 27 33 40 48 56 65 75 274 1,2 % RTS 9,8 -10 °C 27 34 42 51 61 72 83 95 221 1,0 7,9 0 °C 33 42 51 62 74 87 101 116 184 0,8 6,6 10 °C 37 47 58 71 84 99 114 131 158 0,7 5,7 20 °C 43 55 67 82 97 114 132 152 140 0,6 5,0 30 °C 48 60 74 90 107 126 146 167 126 0,6 4,5 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CALCUL Conditions de charge Temp Vent, Glace 40 . N/m2 , mm m PORTÉE 45 m 50 m TENSION 55 60 m 65 m m FLÈCHE, cm 70 m 75 m -20 °C 30 °C 400 12,5 64 82 101 122 145 170 197 227 1090 4,8 % RTS 39,1 0 0 55 70 86 104 124 146 169 194 109 0,5 3,9 50 °C 100 °C 0 0 63 80 99 119 142 167 193 222 95 0,4 3,4 0 0 80 101 125 151 180 211 245 281 75 0,3 2,7 36 LB kN TABLEAU 108 FLÈCHES ET TENSIONS : CONDUCTEURS ACSR No 2 (6/1) AVEC PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 75 M (250 PI) (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE 55 m 60 m 65 m 70 m 75 m TENSION 80 m 85 m 90 m FLÈCHE, cm LB kN % RTS -20 °C 34 41 48 56 64 73 82 92 326 1,4 11,7 -10 °C 42 50 59 68 78 89 100 112 271 1,2 9,7 0 °C 49 58 68 79 91 104 117 131 229 1,0 8,2 10 °C 58 68 80 93 107 122 137 154 199 0,9 7,1 20 °C 64 76 89 104 119 135 153 171 176 0,8 6,3 30 °C 71 84 99 115 132 150 170 190 159 0,7 5,7 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CALCUL Conditions de charge Temp. -20 °C Vent Glac , e, N/m2 mm 400 12,5 PORTÉE 55 m 60 m 65 m TENSION 105 125 147 70 75 m 80 m m FLÈCHE, cm 171 196 223 85 m 252 90 m 282 LB 1270 kN 5,6 % RTS 45,5 30 °C 0 0 84 100 118 137 157 179 202 226 134 0,6 4,8 50 °C 0 0 97 115 135 157 180 205 231 259 118 0,5 4,2 100 °C 0 0 122 145 170 197 226 257 290 325 93 0,4 3,3 37 TABLEAU 109 FLÈCHES ET TENSIONS : CONDUCTEURS ACSR No 1/0 (6/1) AVEC PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 60 M (200 PI) (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m TENSION 65 m 70 m 75 m FLÈCHE, cm LB kN % RTS -20 °C 23 29 35 43 51 60 69 80 426 1,87 10,0 -10 °C 27 34 42 51 61 72 83 95 345 1,52 8,1 0 °C 33 42 51 62 74 87 101 116 288 1,27 6,7 10 °C 38 48 60 72 86 101 117 134 249 1,10 5,8 20 °C 43 55 67 82 97 114 132 152 220 0,97 5,1 30 °C 48 61 76 92 109 128 147 170 198 0,87 4,6 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CALCUL Conditions de charge Temp. Ven t, N/m PORTÉE Glace , mm 40 m 45 m 50 m 2 TENSION 55 60 m 65 m m FLÈCHE, cm 70 m 75 m LB kN % RTS -20 °C 400 12,5 56 71 88 107 127 149 173 198 1366 6,0 31,9 30 °C 0 0 54 69 85 103 122 143 166 191 176 0,8 6,3 50 °C 0 0 63 80 99 119 142 167 193 222 142 0,6 5,8 100 °C 0 0 80 101 125 151 180 211 245 281 120 0,5 4,3 38 TABLEAU 110 FLÈCHES ET TENSIONS : CONDUCTEURS ACSR No 1/0 (6/1) AVEC PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 75 M (250 PI) (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATUR E AMBIANTE PORTÉE 55 m 60 m 65 m 70 m 75 m TENSION 80 m 85 m 90 m FLÈCHE, cm LB kN % RTS -20 °C 35 42 50 57 66 75 85 95 513 2,3 12,0 -10 °C 42 50 59 68 78 89 100 112 426 1,9 10,0 O °C 51 60 71 82 94 107 121 135 360 1,9 8,4 10 °C 58 68 80 93 107 122 137 154 313 1,4 7,3 20 °C 64 76 89 104 119 135 153 171 278 1,22 6,5 30 °C 73 86 101 118 135 154 173 194 251 1,10 5,9 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CALCUL Conditions de charge Temp. PORTÉE Glace , mm 12,5 55 m -20 °C Vent , N/m2 400 91 109 30 °C 0 0 82 50 °C 0 0 100 °C 0 0 60 m 65 m TENSION 85 m 128 70 75 m 80 m m FLÈCHE, cm 148 170 193 218 97 114 132 152 173 94 112 131 152 175 120 143 168 194 223 39 90 m 245 LB 1596 kN 7,0 % RTS 37,3 195 219 219 1,0 5,1 199 225 252 191 0,8 4,5 254 286 321 150 0,7 3,5 TABLEAU 111 FLÈCHES ET TENSIONS : CONDUCTEURS ACSR No 3/0 (6/1) AVEC PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 60 M (200 PI) (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m TENSION 65 m 70 m 75 m FLÈCHE, cm LB kN % RTS -20 °C 21 27 33 40 51 56 65 75 686 1,2 10,3 -10 °C 27 34 42 51 61 72 83 95 554 1,0 8,3 0 °C 33 42 51 62 74 87 101 116 462 0,8 6,9 10 °C 37 47 58 71 86 99 114 131 398 0,7 5,9 20 °C 43 55 67 82 96 114 132 152 351 0,6 5,3 30 °C 48 60 74 90 107 126 146 167 317 0,6 4,8 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CALCUL Conditions de charge PORTÉE Temp. Vent, N/m2 Glace, mm 40 m 45 m 50 m -20 °C 400 12,5 50 63 30 °C 0 0 54 50 °C 0 0 100 °C 0 0 TENSION 70 m 75 m 78 55 60 m 65 m m FLÈCHE, cm 94 112 131 152 175 LB 1756 kN 7,7 % RTS 26,3 69 85 103 122 143 166 191 282 1,3 4,2 61 77 95 115 137 161 186 214 247 1,1 3,7 79 100 124 150 178 209 242 278 192 0,8 2,9 40 TABLEAU 112 FLÈCHES ET TENSIONS : CONDUCTEURS ACSR No 3/0 (6/1) AVEC PORTÉE ÉQUIVALENTE DE 75 M (250 PI) (voir les articles 75-318 et 75-320) FLÈCHE ET TENSION INITIALES POUR CÂBLAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE PORTÉE 55 m 60 m 65 m 70 m 75 m TENSION 80 m 85 m 90 m FLÈCHE, cm LB kN % RTS -20 °C 35 42 50 57 66 75 85 95 810 3,6 12,1 -10 °C 42 51 59 69 79 90 101 114 672 3,0 10,1 0 °C 51 60 71 82 94 107 121 135 570 2,5 8,5 10 °C 58 68 80 93 107 122 137 154 495 2,2 7,4 20 °C 67 79 93 108 124 141 159 179 440 1,9 6,6 30 °C 73 86 101 118 135 154 173 194 FLÈCHE ET TENSION FINALES POUR CALCUL 398 1,7 6,0 Conditions de charge Temp. Vent, N/m2 PORTÉE Glace, mm 55 m 60 m 65 m TENSION -20 °C 400 12,5 81 96 113 70 75 m 80 m m FLÈCHE, cm 131 150 177 30 °C 0 0 82 97 114 132 152 173 195 219 352 1,6 5,3 50 °C 0 0 93 111 130 151 173 197 222 249 307 1,4 4,6 100 °C 0 0 119 141 166 193 221 251 284 318 240 1,1 3,6 41 85 m 193 90 m 216 LB 2046 kN 9,0 % RTS 30,6 TABLEAU 113 (réservé) TABLEAU 114 HAUTEUR DES COFFRAGES POUR INSTALLATION DES POTEAUX EN BOIS DANS DES MARÉCAGES (voir les schémas 6 et 7) HAUTEUR DES COFFRAGES LONGUEU R DU POTEAU EN m (pi) INSTALLATION «A» PIED DU POTEAU REPOSANT SUR LE SOL OU PÉNÉTRANT DANS CELUI-CI À LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION NORMALE INSTALLATION «B» PIED DU POTEAU N'ATTEIGNANT PAS UN SOL IMCOMPRESSIBLE À LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION NORMALE PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION 30 cm (1 pi) 60 cm (2 pi) 90 cm (3 pi) 120 cm (4 pi) 150 cm (5 pi) 180 cm (6 pi) HAUTEUR DU COFFRAGE, cm (pi) 12,2 (40) 120(4) 90(3) 60(2) 60(2) * * 120(4) 13,7 (45) 120(4) 90(3) 60(2) 60(2) * * 120(4) 15,2 (50) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) 60(2) * 137(4,5) 16,7 (55) 150(5) 120(4) 90(3) 60(2) 60(2) * 150(5) 18,2 (60) 167(5,5) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) * 167(5,5) 19,8 (65) 167(5,5) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) * 167(5,5) 21,3 (70) 180(6) 150(5) 120(4) 90(3) 60(2) * 180(6) 22,8 (75) 180(6) 150(5) 120(4) 90(3) 60(2) * 180(6) 24,3 (80) 198(6,5) 167(5,5) 137(4,5) 106(3,5) 76(2,5) 60(2) NOTES : La hauteur minimale du coffrage, quelles que soient les conditions, doit être de 60 cm (2 pi). 43 198(6,5) Annexe B 39. Ajouter la note qui suit à l’article 2-000 h) de l’annexe B : Article 2-000 h) En ce qui a trait aux véhicules électriques : ce code s’applique au matériel d’alimentation électrique pour véhicules électriques et exige qu’il soit approuvé et installé conformément aux exigences pertinentes du code. Ce code ne s’applique pas aux prises du véhicule électrique ni à l’appareillage de recharge embarqué définis à l’article 86-100 qui n’assurent pas une alimentation bidirectionnelle, conformément à l’article 86-308. L’appareillage de recharge des véhicules électriques dans le véhicule est considéré comme faisant partie du véhicule et non du matériel d’alimentation électrique pour véhicules électriques. 40. Ajouter la note qui suit à l’article 2-010 de l’annexe B : Article 2-010 Le but de cet article est d’exiger du requérant qu’il soumette au Service d’inspection un plan de câblage et un cahier des charges complets pour les travaux à faire : a) avant toute demande de soumission ou autre document d’appel d’offres, proposition ou proposition de prix relatif aux travaux prévus ; ou b) dans les délais prescrits par le Service d’inspection. Si l’entrepreneur exécute les travaux jusqu’au point de la mise sous tension sans avoir obtenu d’autorisation au préalable, il le fait à ses risques. Les renseignements prescrits par le Service d’inspection doivent être fournis. 41. Ajouter la note qui suit à l’article 2-010 8) de l’annexe B : Article 2-010 8) Pour déterminer les exigences visant la soumission pour revue des plans d’une installation électrique, voir le formulaire de soumission et la liste de vérification de l’ESA. Le formulaire et la liste de vérification doivent accompagner chaque demande de revue. 42. Ajouter la note qui suit à l’article 2-022 3) c) de l’annexe B : Article 2-022 3) c) Le paragraphe 3) c) (ii) permet que les guirlandes décoratives, les enseignes ou les présentoirs dotés de lampes à DÉL raccordés à une alimentation approuvée de classe 2 ne soient pas approuvés. 43. Ajouter la note qui suit à l’article 10-206 4) de l’annexe B : Article 10-206 4) Il est permis d’utiliser la structure métallique d’un bâtiment efficacement mise à la terre définie à l’article 10-004 comme conducteur commun de mise à la terre d’une prise de terre, mais elle n’est pas considérée comme faisant partie de la prise de terre. 44. Ajouter la note qui suit à l’article 14-418 de l’annexe B : Article 14-418 En l’absence d'appareillage de distribution (c.-à-d. : des dérivations uniquement), le dispositif de sectionnement unique n’est pas exigé. Le terme «local» désigne une pièce fermée comme les espaces occupés par les commerces dans un centre commercial, un centre industriel ou autre semblable. Il ne s’applique pas aux bureaux d’une 44 tour à bureaux accueillant des locataires. 45. Abroger la note à l’article 16-222 1) a) de l’annexe B du CCÉ Abroger la note à l’article 16-222 2) de l’annexe B du CCÉ 46. Abroger la note à la section 54 de l’annexe B du CCÉ 47. Abroger la note à la section 60 de l’annexe B du CCÉ 48. Ajouter la note qui suit à l’article 75-144 de l’annexe B : Article 75-144 Dans les cas où la corrosion est agressive, on doit consulter le fabricant des poteaux en acier quant à la protection à ajouter sous le niveau du sol ; il peut s’agir de revêtements de polyuréthane ou d’autres méthodes éprouvées. Si la partie enfoncée d’un poteau en acier est totalement revêtue, on peut réaliser une mise à la terre adéquate en raccordant la pièce filetée qui se trouve sur le poteau au-dessus du sol à une prise de terre. 49. Ajouter la note qui suit à l’article 75-162 de l’annexe B : Article 75-162 Les poteaux en béton sont classés selon leur résistance, en ordre alphabétique et de résistance, en commençant par la résistance la plus faible. Les poteaux d’une même classe, quelle que soit leur longueur, résisteront à la même force appliquée horizontalement à 60 cm (2 pi) de la tête du poteau retenu à 180 cm (6 pi) du pied. 50. Ajouter la note qui suit à l’article 75-180 de l’annexe B : Article 75-180 Ouvrage de référence : ASCE (American Society of Civil Engineers) Manual 104-2003, Recommended Practice for Fibre-Reinforced Polymer Products for Overhead Utility Line Structures cité en référence dans la CSA C22.3 no1. 45