MODIFICATIONS DE L’ONTARIO
AU CODE CANADIEN DE
L’ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE
PARTIE, C22.2 n°1-12
Novembre 11, 2011
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MODIFICATIONS DE L’ONTARIO AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE
PARTIE, C22.2 no
1-12
Le 11 Novembre 2011
Les sections 0 à 86 du Code canadien de l’électricité, Première partie (C22.1-00), à l’exclusion des
renvois aux annexes, sont adoptées et incorporées au Code de sécurité relatif aux installations électriques,
avec les modifications qui suivent :
1. Abroger la sous-section du CCÉ intitulée Objet. Abroger la sous-section du CCÉ intitulée Domaine
d'application
2. Remplacer la définition du terme «Acceptable» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit :
Acceptable - ne présentant pas de risque excessif pour les personnes ou les biens dans les circonstances.
3. Remplacer la définition du terme «Organisme de certification accrédité» qui figure dans le CCÉ par ce
qui suit :
Organisme de certification accréditévoir la définition du terme Organisme de certification
4. Ajouter la définition suivante :
Normes pertinentes - normes de conception, de construction, de mise à l'essai et de marquage adoptées
par le Service d’inspection
a) qui sont appliquées à l'appareillage électrique par des organismes de certification, des organismes
d’inspection à pied d’œuvre, des ingénieurs ou autres personnes qualifiées qui procèdent à l'inspection et
à la mise à l'essai de l'appareillage électrique et qui en consignent les résultats ; et
b) qui visent à réduire les risques excessifs pour les personnes et les biens.
5. Remplacer la définition du terme «Approuvé (quand il s’agit d’appareillage électrique)» qui figure dans
le CCÉ par ce qui suit :
Approuvé – autorisé ou approuvé conformément à ce code.
6. Ajouter la définition suivante :
Organisme de certification - un organisme de certification selon la définition donnée dans le Règlement
de l’Ontario 438/07 est un organisme accrédité en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes
(Canada) pour l’évaluation de l’appareillage électrique et reconnu par le Service d’inspection.
7. Ajouter la définition suivante :
Autorisation de raccordement - quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique par un
distributeur d’électricité, signifie permission écrite donnée par le Service d'inspection à un distributeur
d'électricité ou à toute autre personne physique ou morale, l'autorisant à fournir l'énergie électrique à une
installation particulière ; et
quand il s’agit de l’alimentation en énergie électrique d’une partie d’une installation électrique à une
autre, ou à partir d’une source d’énergie électrique autre que celle d’un distributeur d’électricité, signifie
permission écrite donnée par le Service d’inspection à un entrepreneur en électricité l’autorisant à
raccorder une installation particulière ou une partie de cette installation à une source d’énergie électrique ;
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8. Ajouter la définition suivante :
Entrepreneur en électricité - toute personne qui, à titre de principal responsable, de responsable
secondaire ou d'agent, seule ou par l'entremise d'associés, d'employés, d'assistants ou de représentants,
exécute ou s'engage à exécuter, pour son propre compte ou pour celui de tiers, avec ou sans rémunération
ou profit, tout travail relatif à une installation électrique ou tout autre travail visé par ce code.
9. Ajouter la définition suivante :
Blessure grave - toute blessure qui :
a) met la vie en danger ;
b) provoque une perte de connaissance ;
c) provoque de graves hémorragies ;
d) provoque la fracture d’une jambe ou d’un bras, exception faite de la fracture d’un doigt ou
d’un orteil ;
e) nécessite l’amputation d’une jambe, d’une main ou d’un pied, exception faite de l’amputation
d’un doigt ou d’un orteil ;
f) s'accompagne de brûlures sur une grande partie de la surface du corps ; ou
g) provoque la perte d’un œil.
10. Abroger la définition du terme «Permis» qui figure dans le CCÉ.
11. Remplacer la définition du terme «Appareillage électrique» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit :
Appareillage électrique – «produit ou dispositif électrique» conformément au paragraphe 113.12.1 de la
Partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité qui signifie chose qui sert ou qui est destinée à servir à la
production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité.
12. Remplacer la définition du terme «Installation électrique» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit :
Installation électrique – toute installation de câblage souterrain ou aérien dans des bâtiments ou locaux,
pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie électrique provenant d’une source pour
l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage ou partie de câblage à
cet appareillage. Ce terme s’applique aussi à l’entretien, à la modification, au prolongement et à la
réparation de ce câblage.
13. Ajouter la définition suivante :
Organisme d’évaluation à pied d’œuvre un organisme d’évaluation à pied d’œuvre selon la définition
donnée dans le Règlement de l’Ontario 438/07 est un organisme d’inspection accrédité en vertu de la Loi
sur le Conseil canadien des normes (Canada) pour l’évaluation de l’appareillage électrique et reconnu par
le Service d’inspection.
14. Remplacer la définition du terme Service d’inspection qui figure dans le CCÉ par ce qui suit :
Service d'inspectionautorité en matière de sécurité électricité selon les règlements de la Loi de 1998
sur l’électricité.
15. Ajouter la définition suivante :
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Code national du bâtiment du Canada. - code du bâtiment de l’Ontario.
16. Ajouter la définition suivante :
Exigences du distributeur d'électrici- code ou norme en vigueur en vertu d'un règlement d'un
organisme municipal ou d'une commission ou d'une personne qui fournit de l'électricité.
17. Ajouter la définition suivante :
Accident électrique grave
a) tout contact électrique qui provoque la mort ou des blessures graves ;
b) tout incendie, toute explosion ou toute circonstance qu’on suppose d’origine électrique qui
pourrait avoir provoqué un incendie, une explosion, une perte de vie, des blessures graves ou
des dommages à la propriété ;
c) tout contact électrique avec de l’appareillage électrique fonctionnant à plus de 750 V ; ou
d) toute explosion ou toute destruction par le feu d’un appareillage électrique fonctionnant à plus
de 750 V.
18. Abroger la définition du terme «Permission spéciale» qui figure dans le CCÉ.
19. Remplacer la définition du terme «Appareillage utilitaire» qui figure dans le CCÉ par ce qui suit :
Appareillage utilitaireappareillage utilisant de l’énergie électrique à des fins mécaniques, chimiques
ou pour le chauffage, l’éclairage et autres usages semblables.
20. Ajouter la définition suivante :
Voltampère (quand il s’agit d’un circuit électrique) - produit mathématique de la tension et de l'intensité
du courant.
21. Remplacer les articles 2-000 à 2-036 du CCÉ par ce qui suit :
2-000 Domaine d'application (voir l'annexe B)
Ce code ne s'applique pas :
a) à l’appareillage ni aux installations électriques servant exclusivement à la production, au transport ou
à la distribution de l'énergie électrique, aux fins de la vente ou de la distribution au public si :
(i) le distributeur possède ou exploite le réseau de distribution en vertu d’un permis délivré
conformément à la Partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ;
(ii) le transporteur possède ou exploite le réseau de transport en vertu d’un permis délivré conformément
à la Partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ; ou
(iii) le producteur possède ou exploite le réseau de production ou est autorisé à offrir à la vente des
services accessoires par l’intermédiaire des marchés administrés par la SIERE ou directement en
vertu d’un permis délivré conformément à la Partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de
l’énergie de l’Ontario ;
b) à l’appareillage et aux installations électriques des systèmes de télécommunications, à partir du
transformateur ou autre dispositif limiteur de courant installé à la jonction entre le système de
télécommunications et le circuit électrique qui alimente ce dernier ;
c) à l’appareillage ni aux installations électriques posés dans les wagons, les automotrices et les gares de
voyageurs ou de fret, utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un chemin de fer ou d'un tramway
électrique, et alimentés par le réseau électrique du chemin de fer ou du tramway ;
d) à l’appareillage ni aux installations électriques présents dans les locomotives et les wagons, aux
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systèmes de signalisation ou de communication, aux systèmes fixes de contrôle des trains ni au matériel
associé à la voie ferrée, y compris le circuit de dérivation alimentant ces appareils ou ces installations
électriques, si ceux-ci servent à l'exploitation d'un chemin de fer ;
e) à l’appareillage et aux installations électriques des aéronefs ;
f) à l’appareillage ni aux installations électriques des mines, selon la définition de la Loi sur les mines, à
l'exception des bâtiments non associés et non nécessaires à l'exploitation de la mine, ni utilisés pour le
traitement du minerai ;
g) à l’appareillage ni aux installations électriques des bateaux qui ne sont pas enregistrés au Canada ou
des bateaux qui doivent être homologués conformément à la Loi sur la navigation du Canada, à
l'exception des appareils et des installations nécessaires pour établir la liaison entre le réseau
d'alimentation électrique à terre et le coffret de branchement sur le bateau, y compris ce coffret ; ou
h) à l’appareillage électrique faisant partie intégrante d’un véhicule automoteur qui doit être homolog
conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à l’exception des appareils fournissant
l’énergie électrique au véhicule à partir d’une installation électrique et des parties du véhicule conçus
pour recevoir l’énergie électrique provenant d’une installation électrique.
2-002 Exigences spéciales
Les sections consacrées aux articles visant des types particuliers d'installations ne sont pas censées
englober tous les articles qui en traitent, mais comprennent seulement les prescriptions spéciales qui
s'ajoutent à celles qui sont prescrites dans d'autres sections concernant les installations dans des
conditions ordinaires, ou qui les modifient.
2-003 Registre des installations électriques
Le propriétaire, son agent ou l’exploitant doit conserver un registre de toute installation électrique
acceptable par le Service d’inspection effectuée dans un bâtiment public, commercial ou industriel, un
immeuble d’habitation ou autre bâtiment où la sécurité du public est un facteur, et doit pouvoir présenter
ce registre en tout temps à un inspecteur et de temps à autre sur demande, conformément aux exigences
du Service d’inspection
2-004 Inspection
1) L'entrepreneur doit remplir et présenter au Service d'inspection une demande d'inspection pour tout
travail visant une installation électrique :
a) dans les 48 heures suivant le début des travaux, que de l'énergie électrique ait déjà été
fournie au terrain, au bâtiment ou au local où les travaux sont effectués ou non ou avant
le début des travaux ;
b) il doit payer les droits exigés par le Service d'inspection ; et
c) être en conformité avec le règlement de l’Ontario 570/05 visé par la Partie VIII de la Loi
de 1998 sur l’électricité.
2) Si une demande d'inspection est refusée en vertu de l'article 2-008, elle ne doit pas être considérée,
aux fins du paragraphe 1), comme une demande complète.
3) Tout entrepreneur qui effectue une installation électrique est tenu de s’assurer que l’installation
électrique est conforme à ce code et d’obtenir une autorisation de raccordement du Service
d'inspection avant que l'installation ne soit utilisée à quelque fin que ce soit.
4) L'entrepreneur doit remettre au Service d'inspection un préavis écrit d'au moins 48 heures pour
l'informer que l'installation électrique est terminée et prête à recevoir l’autorisation de raccordement.
Toutefois, si le travail est exécuté dans une région éloignée ou qu'il n'est pas immédiatement
accessible pour toute autre raison, le préavis doit être prolongé du temps nécessaire en fonction du
calendrier d'inspection du Service d'inspection.
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