systèmes de signalisation ou de communication, aux systèmes fixes de contrôle des trains ni au matériel
associé à la voie ferrée, y compris le circuit de dérivation alimentant ces appareils ou ces installations
électriques, si ceux-ci servent à l'exploitation d'un chemin de fer ;
e) à l’appareillage et aux installations électriques des aéronefs ;
f) à l’appareillage ni aux installations électriques des mines, selon la définition de la Loi sur les mines, à
l'exception des bâtiments non associés et non nécessaires à l'exploitation de la mine, ni utilisés pour le
traitement du minerai ;
g) à l’appareillage ni aux installations électriques des bateaux qui ne sont pas enregistrés au Canada ou
des bateaux qui doivent être homologués conformément à la Loi sur la navigation du Canada, à
l'exception des appareils et des installations nécessaires pour établir la liaison entre le réseau
d'alimentation électrique à terre et le coffret de branchement sur le bateau, y compris ce coffret ; ou
h) à l’appareillage électrique faisant partie intégrante d’un véhicule automoteur qui doit être homologué
conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à l’exception des appareils fournissant
l’énergie électrique au véhicule à partir d’une installation électrique et des parties du véhicule conçus
pour recevoir l’énergie électrique provenant d’une installation électrique.
2-002 Exigences spéciales
Les sections consacrées aux articles visant des types particuliers d'installations ne sont pas censées
englober tous les articles qui en traitent, mais comprennent seulement les prescriptions spéciales qui
s'ajoutent à celles qui sont prescrites dans d'autres sections concernant les installations dans des
conditions ordinaires, ou qui les modifient.
2-003 Registre des installations électriques
Le propriétaire, son agent ou l’exploitant doit conserver un registre de toute installation électrique
acceptable par le Service d’inspection effectuée dans un bâtiment public, commercial ou industriel, un
immeuble d’habitation ou autre bâtiment où la sécurité du public est un facteur, et doit pouvoir présenter
ce registre en tout temps à un inspecteur et de temps à autre sur demande, conformément aux exigences
du Service d’inspection
2-004 Inspection
1) L'entrepreneur doit remplir et présenter au Service d'inspection une demande d'inspection pour tout
travail visant une installation électrique :
a) dans les 48 heures suivant le début des travaux, que de l'énergie électrique ait déjà été
fournie au terrain, au bâtiment ou au local où les travaux sont effectués ou non ou avant
le début des travaux ;
b) il doit payer les droits exigés par le Service d'inspection ; et
c) être en conformité avec le règlement de l’Ontario 570/05 visé par la Partie VIII de la Loi
de 1998 sur l’électricité.
2) Si une demande d'inspection est refusée en vertu de l'article 2-008, elle ne doit pas être considérée,
aux fins du paragraphe 1), comme une demande complète.
3) Tout entrepreneur qui effectue une installation électrique est tenu de s’assurer que l’installation
électrique est conforme à ce code et d’obtenir une autorisation de raccordement du Service
d'inspection avant que l'installation ne soit utilisée à quelque fin que ce soit.
4) L'entrepreneur doit remettre au Service d'inspection un préavis écrit d'au moins 48 heures pour
l'informer que l'installation électrique est terminée et prête à recevoir l’autorisation de raccordement.
Toutefois, si le travail est exécuté dans une région éloignée ou qu'il n'est pas immédiatement
accessible pour toute autre raison, le préavis doit être prolongé du temps nécessaire en fonction du
calendrier d'inspection du Service d'inspection.