Arrêté n° 752 cm du 30-12-93

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Arrêté n° 752 CM du 30 août 1993 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures
de protection contre les contacts indirects
(JOPF du 09 septembre 1993, n° 36, p. 1555)
Le Président du Gouvernement de la Polynésie française
Sur le rapport du Ministre de la Solidarité, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Lois du
Travail ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie française
Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du Vice-Président et des autres
Ministres du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 908 PR du 11 septembre 1991 portant nomination des ministres du Gouvernement du
Territoire ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à
l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en
Polynésie française ;
Vu la délibération n° 91-014 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions de l’article
36, chapitre VIII du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures
particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements qui mettent en œuvre des
courants électriques, et notamment les articles 6 et 30 ;
Vu l’avis émis par le comité technique consultatif en sa séance du 06 juillet 1993 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 août 1993
Arrête
Article 1er.- Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection, doivent être repérés
par la double coloration vert et jaune.
Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur
de protection ou conducteur Pen.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu’au fur
et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve :
- que le conducteur de protection dont l’isolation est d’une autre couleur, soit repéré par enrubannage
vert et jaune à tout endroit où l’enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque
connexion ;
- que n’apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.
Article 2.- La tension limite conventionnelle de sécurité en courant alternatif telle que définie à
l’article 2 de la délibération susvisée est de :
- 25 volts pour les masses situées dans des locaux ou sur des emplacements de travail mouillés tels que
définis au même article 2 ;
- 50 volts pour les autres locaux ou emplacements de travail.
Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal
à celui défini par le tableau ci-dessous :
TENSION DE CONTACT
(en volts)
Masses situées
dans des locaux
ou sur des
emplacements
mouillés
Inférieure à 25
25
40
50
65
96
145
195
250
370
Masses situées
dans des locaux ou
sur des
emplacements
autres que
mouillés
Inférieure à 50
50
75
90
110
150
220
280
350
500
TEMPS
DE
COUPURE
maximal
(en
secondes)
Non
Limité
5
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,03
0,02
0,01
En courant continu lisse, les tensions limites conventionnelles sont respectivement de 60 volts et de
130 volts suivant qu’il s’agit de locaux ou emplacements de travail mouillés ou non.
Article 3.- Pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. entrant dans le domaine
d’application de la norme NF C 15-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations
électriques à basse tension, norme homologuée par la délibération n° 92-026/AT du 27 février 1992,
les modalités pratiques d’application des différentes mesures de protection contre les contacts
indirects faisant l’objet des articles 31 à 35 de la délibération susvisée doivent répondre aux
dispositions des sections 413, 442, 533, 534 et si nécessaires des section 482 ou 483 de ladite norme.
Article 4.- Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d’application
des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l’objet de l’article 36 de la
délibération susvisée doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de ladite norme
NF C 15-100 ; celles faisant l’objet de l’article 39 de ladite délibération doivent répondre aux
dispositions de l’article 414-3 de la même norme.
Article 5.- I - Les modalités pratiques d’application des différentes mesures de protection contre les
contacts indirects faisant l’objet des articles 31 à 35 de la délibération susvisée doivent :
1°) S’il s’agit d’installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d’application de la norme NF
C 13-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison établis à
l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension,
répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme ;
2°) S’il s’agit d’installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d’application :
- soit de la norme NF C 13-101 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de
livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique
à haute tension ;
- soit de la norme NF C 13-102 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de
livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à
haute tension ;
- soit de la norme NF C 13-103 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de
livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension,
répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ;
3°) S’il s’agit d’installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d’application de la norme NF
C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à haute tension,
répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de ladite norme,
4°) S’il s’agit d’installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d’application de la norme NF
C 15-150 fixant les règles de sécurité relatives aux installations de lampes à décharge à cathode
froide alimentées à haute tension à partir d’une installation électrique à basse tension, répondre aux
dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ;
5°) S’il s’agit d’installations spécifiques du domaine H.T.A. telles que brûleurs à mazout, appareils de
radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par transformateurs en montage bloc, répondre
à des dispositions analogues à celles visées au 4° ci-dessus.
II - Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de
la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I ci-dessus doivent être mises en œuvre en ce qui
concerne les modalités pratiques d’application des différentes mesures de protection contre les
contacts indirects faisant l’objet des articles 31 à 35 de la délibération susvisée.
Article 6.- Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à
enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts
indirects à moins qu’ils ne soient alimentés en T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions
de l’article 7 de la délibération susvisée. Le schéma T.N. peut être utilisé pour les circuits
secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase
correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus.
Article 7.- Les références aux normes NF C 13-100, NF C 13-101, NF C 13-102, NF C 13-103, NF
C 13-200, NF C 15-150 doivent s’apprécier comme correspondant aux règles de l’art dans l’attente
de l’homologation de toute nouvelle norme sur le territoire de la Polynésie française.
Article 8.- Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès leur publication au journal
officiel de la Polynésie française.
Article 9.- Le ministre de la solidarité, de l’emploi, de la formation professionnelle et des lois du
travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la Polynésie
française.
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