Quand les personnes privées sont à l`origine d`un service public (CE

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Quand les personnes privées sont à
l'origine d'un service public (CE, sect.,
6/04/2007, Ville d’Aix-en-Provence)
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Quand les personnes privées sont à l'origine d'un service public
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Table des matières
Table des matières .................................................................................................................................. 2
Introduction ............................................................................................................................................. 3
I L’arrêt Ville d’Aix-en-Provence : un apport utile à la théorie d’identification des services publics
gérés par des personnes privées ............................................................................................................. 4
A Les prérogatives de puissance publique : un critère non indispensable ...................................... 4
1 Le cas des associations transparentes : l’arrêt Ville de Melun .................................................. 4
2 L’arrêt APREI du 22 février 2007 : une systématisation bienvenue .......................................... 5
B Un service public d’initiative privée .............................................................................................. 6
1 L’avis relatif à la Cinémathèque française ................................................................................. 6
2 L’apport de l’arrêt Ville d’Aix-en-Provence ............................................................................... 6
II L’arrêt Ville d’Aix-en-Provence : un apport utile à la théorie des modes de gestion des services
publics par les collectivités publiques ..................................................................................................... 8
A Une systématisation bienvenue des modes de gestion des services publics par les collectivités
publiques ............................................................................................................................................. 8
1 La délégation de la gestion du service public à un tiers ............................................................ 8
2 La gestion directe des services publics par les collectivités publiques ..................................... 9
B Le recours à une association : une autre hypothèse de gestion directe ..................................... 10
1 La consécration des prestations « in house ».......................................................................... 10
2 La solution d’espèce du 6 avril 2007....................................................................................... 10
CE, sect., 6/04/2007, Ville d’Aix-en-Provence ....................................................................................... 11
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Introduction
Il fut une époque ou l’identification des services publics fut chose aisée. En effet, il suffisait
que l’on soit en présence d’une activité d’intérêt général gérée par une personne publique. Mais,
cette définition fut mise à mal lorsque le Conseil d’Etat admit qu’une personne privée pouvait être
responsable d’un service public (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et protection »). Se
posa, alors, la question de l’identification des services publics gérés par des personnes privées. C’est
à une telle question que répond, notamment, l’arrêt étudié.
Dans cette affaire, une association avait créée en 1948 un festival d’art lyrique à Marseille.
Mais, suite à des difficultés financières dans les années 1990, ce festival fut repris en mains par l’Etat
qui décida, en 1998, la création d’une nouvelle association pour gérer le festival. La question posée
était double : d’abord il s’agissait de savoir si la gestion de ce festival constituait une mission de
service public ; ensuite, il s’agissait de déterminer si le fait de confier la gestion de ce festival à une
association constituait une délégation de service public, pour déterminer si les règles de publicité et
de mise en concurrence prévues par la loi Sapin trouvaient à s’appliquer. Le tribunal administratif de
Marseille a, le 29 juin 2000, considéré qu’il s’agissait d’un service public administratif, mais que les
règles de la loi Sapin ne trouvaient pas à s’appliquer. Par la suite, la Cour administrative d’appel de
Marseille a, le 4 juillet 2005, pris la position inverse. Le 6 avril 2007, par un arrêt de section, le Conseil
d’Etat jugea que l’association créée par l’Etat était bien en charge d’une mission de service public,
mais que les règles de publicité et de mise en concurrence ne s’appliquaient pas dans la mesure où le
service public était géré en régie directe.
Cette dernière affirmation peut surprendre à double titre. En effet, alors que le juge
administratif qualifie la gestion de ce service public de gestion en régie directe, le Conseil d’Etat
prend pourtant la peine de consacrer un considérant de principe à déterminer les hypothèses dans
lesquelles une activité d’intérêt général créée et gérée par une personne privée peut être qualifiée
de mission de service public. L’arrêt Ville d’Aix-enProvence vient ainsi compléter la jurisprudence
APREI relative à l’indentification des services publics gérés par des personnes privées ne possédant
pas de prérogatives de puissances publiques. Cette partie de l’arrêt a de quoi surprendre quand l’on
sait qu’elle ne sera d’aucune utilité pour trancher le litige de l’espèce.
Mais, l’autre apport de l’arrêt est de systématiser les différents modes de gestion des
services publics gérés par des collectivités publiques. Surtout, le Conseil d’Etat juge, et c’est encore
étonnant, que le fait de confier la gestion d’un service public à une association sur laquelle les
collectivités publiques exercent un contrôle étroit ne constitue pas une délégation d’une mission de
service public. En pareille hypothèse, l’on reste dans le cadre de la gestion en régie directe, et, en
conséquence, les règles de publicité et de mise en concurrence ne trouve pas à s’appliquer.
Il convint donc d’étudier le double apport de l’arrêt Ville d’Aix-en-Provence : l’apport à la
théorie d’identification des services publics gérés par des personnes privées d’une part (I), et l’apport
à la théorie des modes de gestion des services publics par les collectivités publiques d’autre part (II).
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I Larrêt Ville dAix-en-
Provence : un apport utile à la
théorie didentification des
services publics gérés par des
personnes privées
L’arrêt Ville d’Aix-en-Provence apporte un complément utile en matière d’identification des
services publics gérés par des personnes privées : en effet, il vise précisément le cas des services
publics créés sur initiative d’une personne privée, sans impulsion d’une personne publique (B). Dans
une telle hypothèse, la personne privée gère le service public sans détenir de prérogatives de
puissance publique, puisqu’aucune personne publique n’est intervenue : l’arrêt étudié apparait,
alors, comme la suite logique d’une jurisprudence reconnaissant l’existence de services publics gérés
par des personnes privées, même si ces dernières ne détiennent pas de telles prérogatives (A).
A Les prérogatives de puissance publique : un critère
non indispensable
Depuis 1990, le critère relatif aux prérogatives de puissance publique tend à perdre de
l’importance. Consacrée d’abord à propos des associations transparentes (1), cette jurisprudence
fera l’objet d’une systématisation quelques semaines avant à l’arrêt Ville d’Aix-en-Provence (2). Mais,
ce qu’il faut retenir est que cette jurisprudence n’efface pas les critères posés par l’arrêt Narcy ; elle
vient en complément lorsqu’aucune prérogatives de puissance publiques n’est détenue par une
personne privée.
1 Le cas des associations transparentes : l’arrêt Ville de Melun
Dans cette affaire, il s’agissait d‘une association municipale, organisme de droit privé, gérant
une activité d’intérêt néral. Le problème était que cette association ne détenait pas de
prérogatives de puissance publique. Son activité pouvait-elle, dès lors, être qualifiée de service
public.
Le Conseil d’Etat jugea qu’une activité gérée par une personne privée ne détenant pas de
prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée de service public dès lors, d’une part, que
l’activité en cause représente bien un caractère d’intérêt général, et, d’autre part, que
l’Administration contrôle très étroitement la personne privée (CE, 20/07/1990, Ville de Melun).
Ce qu’il faut retenir de cette solution est que la recherche de telles prérogatives n’est donc
nécessaire que dans le cas l’organisme privé est véritablement autonome. Dès lors que la
personne privée constitue ce que l’on a appelé une association transparente, les prérogatives de
puissance publique ne sont plus nécessaires.
La solution retenue par le Conseil d’Etat en 2007 va beaucoup plus loin.
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2 L’arrêt APREI du 22 février 2007 : une systématisation bienvenue
Dans cet arrêt (CE, sect., 22/02/2007, Association du personnel relevant des établissements
pour inadaptés), pour déterminer si une activité gérée par une personne privée ne détenant pas de
prérogatives de puissance publique est ou non un service public, le Conseil d’Etat se base sur
l’intention de l’Administration de confier ou non à la personne privée la gestion d’un service public.
Pour déterminer cette intention, le juge administratif se base sur la méthode du faisceau d’indice.
Plusieurs éléments doivent retenir l’attention.
Le juge vérifie d’abord l’intérêt général de l’activité en cause. Rien de bien novateur jusque
là. Plus intéressant est la suite de son considérant de principe. C’est, ainsi, que le juge retient les
conditions de la création de l’activité, de son organisation ou de son fonctionnement. Il se base aussi
sur les obligations qui sont imposées à la personne privée, ainsi que sur les mesures prises pour
vérifier que les objectifs assignés à la personne privée sont atteints. Si, au vu de tous ces éléments,
l’Administration est considérée avoir entendu créer un service public, alors l’activité gérée par la
personne privée sera qualifiée de service public, quand bien même ne disposerait-elle pas de
prérogatives de puissance publique.
L’arrêt commenté vient ajouter une autre hypothèse dans laquelle une personne privée gère
un service public même sans disposer de prérogatives de puissance publique.
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