L’article XI prévoit le paiement par FELL d’une redevance composée
d’une part forfaitaire égale au montant de la valeur locative des locaux, et d’une part
variable, correspondant au droit d’exploiter, fixée à 50 % du montant des bénéfices
après impôts de l’année. En 2004, cette redevance s’est élevée à 79 754,64 €. Par
ailleurs, l’article XII prévoit que l’association fera son affaire de tous droits, impôts
et taxes à sa charge.
L’article XIII décrit, conformément aux règles des contrats d’occupation
du domaine public, les conditions de résiliation "pour un motif d’intérêt général
tenant, notamment, à la bonne gestion du domaine public, y compris pour un intérêt
financier."
Les parties en présence ont qualifié la convention conclue le 31 décembre
2003 de convention d'occupation du domaine public, mais cette qualification n'exclut
pas, pour les motifs développés ci-après, un risque de requalification.
3.2 – Les risques de requalification de la convention d'occupation du
domaine public conclue entre le syndicat mixte et l'association FELL
En premier lieu, il convient de rappeler que le juge n’est jamais lié par la
qualification que les parties ont donnée au contrat et qu’il examine, au cas par cas,
chaque situation.
D'abord, il paraît peu contestable que la convention conclue avec
l'association FELL autorise l’occupation de terrains et de bâtiments au sein desquels
s’exerce non seulement une activité commerciale mais également une activité
d'intérêt général eu égard aux manifestations qui s'y déroulent. Ainsi, avec plus de
300.000 visiteurs par an, soit la fréquentation la plus importante du Limousin, le Parc
des Expositions de Limoges contribue de façon manifeste "à la promotion de l’image
de la ville et au développement économique local" comme le précisent les termes de
la convention.
La Chambre constate d’ailleurs que si le juge administratif a retenu dans
un arrêt du Conseil d’Etat Ville de Paris du 12 mars 1999 qu’un restaurant d’une
certaine notoriété, l’Orée du Bois, contribue néanmoins "à l'accueil des touristes dans
la capitale et concours ainsi au rayonnement et au développement de son attrait
touristique", il apparaît difficilement contestable que le Parc des Expositions de
Limoges, première fréquentation du Limousin, soit reconnu en qualité d’équipement
relevant d’un intérêt public local manifeste.
Pour ce premier motif, nécessaire mais pas suffisant, le risque de
requalification en convention de délégation de service public ne peut être écarté.
Ensuite, au cas d’espèce, le fait par les parties de qualifier le contrat qui
les lie de convention d’occupation du domaine public ne pourrait empêcher, le cas
échéant, le juge administratif d’éventuellement requalifier le contrat en délégation de
service public après examen de l’économie générale de la convention et la recherche
de clauses révélant l’existence de la délégation d’un intérêt public local manifeste
(cf CE arrêt Agofroy du 11 décembre 2000).