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a) article 3211-12 II du CSP (article modifié) : lorsque le juge des libertés et de
la détention (JLD) est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins
psychiatriques sur décision du préfet
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ou se saisit d’office
et
que le patient
- soit fait l’objet de soins en application de l’article L 3213-7 du CSP (arrêté
préfectoral après un classement sans suite ou irresponsabilité pénale au titre de
l’article L122-1 du Code pénal), de l’article 706-135 du Code de procédure pénale
(hospitalisation sous contrainte suite à un arrêt ou jugement de la chambre de
l’instruction ou d’une juridiction de jugement) ou de l’article L 3213-1 du CSP
quand la personne a précédemment fait l’objet de soins en application des
articles L 3213-7 du CSP ou 706-135 du CPP
- soit fait l’objet de soins en application de l’article L 3213-1 du CSP et fait ou a
fait l’objet de soins en UMD (article L3222-3 du CSP)
b) article 3211-12-1 II 2°alinéa du CSP (article nouveau) : lorsque le JLD est
saisi d’une demande de prolongation d’hospitalisation complète au-delà de 15
jours et de 6 mois suite à une précédente décision judiciaire d’hospitalisation ou
de maintien en hospitalisation
et
que le patient répond aux mêmes caractéristiques qu’au a) ci-dessus (soins en
application des articles L 3213-7 du CSP, 706-135 du CPP, 3123-1 du CSP après
un L 3213-7 ou un 706-135 du CPP et enfin L3213-1 après ou pendant un séjour
en UMD)
c) article 3212-7 du CSP : « lorsque la durée des soins excède une période
continue d’un an à compter de l’admission en soins », le collège doit réaliser
« une évaluation approfondie de l’état mental de la personne ».
Le collège « recueille l’avis du patient », ce qui suppose que le collège rencontre
le patient ; en cas d’impossibilité d’examiner le patient « en raison de son
absence », impossibilité attestée par le collège, « l’évaluation et le recueil de son
avis sont réalisés dès que possible »
d) L 3213-1 du CSP (article modifié): lorsque la personne est en soins sur
décision du préfet, celui-ci « ne peut décider une prise en charge sous une autre
forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du
collège(…) lorsque le patient fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation en
application des articles L3213-7 [du CSP] ou 706-135 [du CPP] » ou lorsque la
personne fait ou a fait depuis moins de 10 ans l’objet « d’une hospitalisation
dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L3222-3 [du CSP]»
e) article L 3213-3 du CSP (article modifié): à l’occasion de l’examen réalisé
entre le 5° et le 8° jour, dans les cas prévus au a) ci-dessus, le directeur
transmet au Préfet l’avis du collège. C’est le préfet qui « fixe les délais dans
lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans
une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat ».
f) article L 3213-8 du CSP (article modifié) : le préfet ne peut lever la décision de
soins sans consentement qu’après avis du collège et « deux avis concordants »
de psychiatres « sur l’état mental du patient » lorsque celui-ci remplit les mêmes
conditions que celles prévues par l’article L 3213-1 décrites en d)
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La loi utilise l’expression « le représentant de l’Etat dans le département », plus précise
car il peut s’agir du préfet ou d’un représentant auquel il a donné délégation et à Paris du
préfet de police. Nous utilisons l’expression le préfet par simplification.