LLee cco ollllèèg gee Code de la santé publique (partie législative) : • L 3211-9 Citation : • L. 3212-7 • L. 3211-12 • L. 3211-12-1 • L. 3213-1 • L. 3213-3 • L. 3213-8 Texte d’application prévu : Décret en conseil d’Etat C Co om mm meen nttaaiirreess Innovation, très contestée non dans son principe mais dans sa composition, de la loi du 5 juillet 2011, le collège de 3 membres doit être saisi par le directeur de « l’établissement d’accueil 1» préalablement à des décisions concernant la prise en charge. Composition : Le collège est composé de « trois membres appartenant au personnel de l’établissement » : « 1° un psychiatre participant à la prise en charge du patient 2° un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient 3° un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient ». Du fait de cette énumération, il ne peut exister un collège unique dans l’établissement, la composition de ce collège varie en fonction des services où les patients sont soignés. La loi ne donne aucune indication sur le fonctionnement du collège. Les modalités de désignation des membres du collège et les règles de fonctionnement font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, à paraitre avant le 1er août 2011. Situations exigeant un avis du collège A noter que dans tous les cas, le collège ne donne qu’un avis et que l’autorité judiciaire ou administrative chargée de prendre la décision n’est pas liée par cet avis, même s’il sera difficile de ne pas le suivre dans certaines circonstances. 1 D’après les commentaires faits par le Ministère lors de la réunion du 6 juillet 2011, on peut sans doute donner plusieurs sens à l’expression « établissement d’accueil » : en réponse à une question un représentant du Ministère a en effet indiqué que le « psychiatre de l’établissement d’accueil » qui doit rédiger le certificat dit de 24 heures pouvait être celui qui accueille en urgence le patient sans être habilité à hospitaliser un patient sans consentement. Ici, il faut sans doute entendre l’établissement habilité au titre de l’article L 3222-1 à exercer la mission de service public de l’article L6112-1 11°. a) article 3211-12 II du CSP (article modifié) : lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet2 ou se saisit d’office et que le patient - soit fait l’objet de soins en application de l’article L 3213-7 du CSP (arrêté préfectoral après un classement sans suite ou irresponsabilité pénale au titre de l’article L122-1 du Code pénal), de l’article 706-135 du Code de procédure pénale (hospitalisation sous contrainte suite à un arrêt ou jugement de la chambre de l’instruction ou d’une juridiction de jugement) ou de l’article L 3213-1 du CSP quand la personne a précédemment fait l’objet de soins en application des articles L 3213-7 du CSP ou 706-135 du CPP - soit fait l’objet de soins en application de l’article L 3213-1 du CSP et fait ou a fait l’objet de soins en UMD (article L3222-3 du CSP) b) article 3211-12-1 II 2°alinéa du CSP (article nouveau) : lorsque le JLD est saisi d’une demande de prolongation d’hospitalisation complète au-delà de 15 jours et de 6 mois suite à une précédente décision judiciaire d’hospitalisation ou de maintien en hospitalisation et que le patient répond aux mêmes caractéristiques qu’au a) ci-dessus (soins en application des articles L 3213-7 du CSP, 706-135 du CPP, 3123-1 du CSP après un L 3213-7 ou un 706-135 du CPP et enfin L3213-1 après ou pendant un séjour en UMD) c) article 3212-7 du CSP : « lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins », le collège doit réaliser « une évaluation approfondie de l’état mental de la personne ». Le collège « recueille l’avis du patient », ce qui suppose que le collège rencontre le patient ; en cas d’impossibilité d’examiner le patient « en raison de son absence », impossibilité attestée par le collège, « l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible » d) L 3213-1 du CSP (article modifié): lorsque la personne est en soins sur décision du préfet, celui-ci « ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège(…) lorsque le patient fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation en application des articles L3213-7 [du CSP] ou 706-135 [du CPP] » ou lorsque la personne fait ou a fait depuis moins de 10 ans l’objet « d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L3222-3 [du CSP]» e) article L 3213-3 du CSP (article modifié): à l’occasion de l’examen réalisé entre le 5° et le 8° jour, dans les cas prévus au a) ci-dessus, le directeur transmet au Préfet l’avis du collège. C’est le préfet qui « fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat ». f) article L 3213-8 du CSP (article modifié) : le préfet ne peut lever la décision de soins sans consentement qu’après avis du collège et « deux avis concordants » de psychiatres « sur l’état mental du patient » lorsque celui-ci remplit les mêmes conditions que celles prévues par l’article L 3213-1 décrites en d) 2 La loi utilise l’expression « le représentant de l’Etat dans le département », plus précise car il peut s’agir du préfet ou d’un représentant auquel il a donné délégation et à Paris du préfet de police. Nous utilisons l’expression le préfet par simplification. Questions et commentaires - sur la composition du collège : sous réserve du décret à paraitre, comment définir la « participation à la prise en charge » ? Le psychiatre d’astreinte prend-il part aux soins ? le médecin-chef de pôle ou de secteur, s’il n’est pas le médecin référent du patient, participe-t-il à la prise en charge ? - la compétence du collège concerne essentiellement des patients ayant été hospitalisés suite à une décision judiciaire, qui ont fait un séjour en UMD ou qui font des séjours de longue durée en hospitalisation complète. Cet avis peut donner des arguments supplémentaires au psychiatre qui voudra lever ou modifier la prise en charge de ces patients, mais le Préfet pourra utiliser d’autres avis pour prendre une décision contraire (avis conjoints de deux psychiatres, rapports d’expertise) ou réduire les délais de production de l’avis du collège pour faire en sorte que celui-ci ne puisse le produire à temps. On peut se demander si une modification ultérieure utile ne pourrait pas consister en la substitution pure et simple du collège aux avis d’experts extérieurs à l’établissement, ces derniers étant introuvables dans de nombreux départements ou étant incapables de fournir une expertise dans les délais impartis par les textes ou décidés par le JLD ou le préfet.