DOSSIER OPINIONS Santé publique 2002, volume 14, no 4, pp. 473-479 Attitude médicale en cas de grève de la faim. À propos de la problématique du traitement sous contrainte The medical perspective in the event of a hunger strike: the problem of providing treatment under constraints J. Martin (1) L’époque et ses valeurs L’éthique médicale et des soins est marquée par l’évolution du poids, en pratique, de certaines valeurs, avec un nombre croissant de situations marquées par une tension entre l’autonomie de la personne et la volonté de bienfaisance du soignant. L’exemple fréquemment discuté en ce moment est l’assistance au suicide [2, 3]. On reconnaît aujourd’hui la primauté de la libre détermination du patient doué de discernement, souffrant gravement et en fin de vie, de mettre un terme à ses jours, y compris à l’aide d’un médicament obtenu sur prescription médicale. Il y a quelques décennies encore, une société caractérisée dans différents registres par le paternalisme ne le permettait pas ; d’éventuelles démarches de ce type restaient clandestines. Un autre exemple d’actualité en Suisse est lié au régime légal de l’interruption de grossesse : après que les dispositions de l’art. 120 du Code pénal fédéral de 1942 aient été à l’époque parmi les plus progressistes, elles sont aujourd’hui considérées comme indûment restrictives, par l’exigence de l’examen de la situation par deux médecins et de la délivrance par le second d’une autorisation formelle d’interrompre. Le régime du délai (liberté de la femme alléguant un état de détresse d’obtenir un avortement dans les douze premières semaines), adopté par le peuple suisse le 2 juin 2002, est aussi une manifestation de la prééminence nouvelle de l’autonomie de la personne (dans le cas particulier sur la volonté d’une certaine forme de bienfaisance). (1) Privat-Docent et agrégé à la Faculté de médecine, Université de Lausanne, Médecin cantonal, Service de santé publique, Cité Devant 11, CH-1014 Lausanne, Suisse. Tiré à part : J. Martin Réception : 13/05/2002 - Acceptation : 18/12/2002 474 J. MARTIN En novembre 2001 et avril 2002, nous avons connu dans le canton de Vaud deux grèves de la faim sur la place publique (liées toutes deux à des prises en charge médicales aux conséquences négatives, mais cet élément n’est pas déterminant ici). A été posée alors à l’autorité sanitaire la question de l’attitude à avoir au cas où ces personnes mettraient gravement en danger leur santé, voire leur vie. Des responsables non médicaux ont évoqué l’idée de prendre des mesures pour éviter qu’elles ne puissent ainsi se faire du tort. Nous avons été amenés à relever qu’il s’agit là aussi d’un cas où, de manière générale, l’autonomie de la personne prévaut sur notre souhait d’éviter des conséquences funestes. Ceci même si les circonstances relatives nous mettent mal à l’aise. La problématique du traitement sous contrainte, contre le gré du patient Question majeure dont l’acuité a augmenté parallèlement à l’évolution évoquée ci-dessus. Il y a 35 ans, au début de notre activité professionnelle, notre souvenir est que (de manière pour l’essentiel bienveillante par ailleurs) l’on était beaucoup moins sensible à l’autonomie du malade, dans le corps médical comme dans la population. Les circonstances n’étaient pas exceptionnelles où, tacitement et vu l’autorité traditionnelle/ culturelle du médecin, certains traitements étaient en fait donnés sous contrainte, sans même que les parties concernées aient à l’esprit le fait que le patient avait toute liberté de refuser. Les choses ont changé. Le traitement entrepris d’autorité (d’office) est admis de longue date dans le domaine psychiatrique, et reste licite. Ceci toutefois dans un cadre que, par exemple, la loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 précise comme suit à son article 59 : Art. 59 : Admission d’office – Sous réserve de la compétence de la justice de paix, seul un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l’exclusion des médecins assistants et des médecins de l’établissement psychiatrique d’accueil, peut ordonner l’admission d’office d’un malade dont il n’est ni parent, ni allié, ni le représentant légal, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) le malade présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique ; b) son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui. À cette fin, le médecin établit un cetificat médical et remplit simultanément une formule de décision d’hospitalisation répondant aux exigences des articles 61 et 62. Le département peut mettre à la charge des personnes intéressées les frais découlant de l’admission d’office. Il convient de savoir qu’un tel article, basé sur les dispositions du Code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance, fait que l’hospitalisation involontaire est possible mais pas automatiquement le traitement que requiert la maladie. Concrètement, il est certain que dans de nombreux cas des traitements ont été administrés sans l’accord du patient lors d’hospitalisation d’office ; attitude fondée sur le devoir de traitement/bienfaisance du soignant et sur le fait que, dans la plupart des cas, la thérapeutique apporte un réel bénéfice au malade et contribue de plus à écourter la durée d’hospitalisation – donc la privation de liberté. Niveau et Bertrand (1998) ATTITUDE MÉDICALE EN CAS DE GRÈVE DE LA FAIM. À PROPOS DE LA PROBLÉMATIQUE DU TRAITEMENT SOUS CONTRAINTE disent à ce propos : « À relever toutefois que la faculté d’imposer un traitement dans le contexte d’une admission psychiatrique non volontaire semble avoir été admise par la jurisprudence actuelle du Tribunal Fédéral Suisse, bien que de manière très prudente. Le Tribunal administratif du canton de Genève a, par contre, récemment admis que la volonté d’un(e) patient(e) de ne pas recevoir de traitement neuroleptique devait être respectée, alors même que celui-ci/celle-ci serait ultérieurement jugée incapable de discernement ». Cela étant, les cantons sont certainement bien avisés de prévoir une base légale propre s’ils entendent permettre dans certains cas non seulement l’hospitalisation involontaire mais encore le traitement sous contrainte. C’est ainsi que le Parlement vaudois a adopté le 19 mars 2002 une révision de la loi sur la santé publique incluant : Article 23d : Mesures de contrainte – Par principe, toute mesure de contrainte à l’égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins d’assistance est réservé. À titre exceptionnel et dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient : a) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas et ; b) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa 475 sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes. Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent. À noter que, lors de l’élaboration de cette révision, la question s’est posée de savoir s’il convenait de prévoir un texte spécifique pour le traitement sous contrainte des malades psychiques ou s’il était préférable d’avoir une disposition globale s’appliquant à l’ensemble des cas possibles (2) . L’enjeu est le suivant : une disposition particulière aux malades mentaux (dans un dessein bienfaisant, pour leur donner des garanties particulières) pourrait-elle aussi entraîner une sorte de discrimination, accréditant l’idée que les malades mentaux ne sont pas des patients comme les autres… ? En définitive, on a opté pour une formulation générale susceptible de s’appliquer à tous les domaines. Le cas de la grève de la faim C’est dans ce cadre légal et éthique que s’est posée la question de l’attitude de l’autorité sanitaire devant les grèves de la faim que nous avons connues (3) . L’autorité publique est- (2) En matière de soins somatiques, on pense à des patients agités en phase de réveil par exemple. Encore que, dans un tel cas, on pourrait (sans avoir besoin d’une base légale spécifique) renseigner préalablement le patient sur une telle éventualité et obtenir son consentement éclairé, qui sera sans doute systématiquement obtenu. (3) Dans un de ces cas, la question était rendue plus délicate par le fait que la gréviste était en litige avec le Département (Ministère) cantonal de la santé publique et qu’il était donc particulièrement désagréable d’imaginer que, objectivement, des conséquences néfastes de son jeûne seraient en relation avec la position du Ministère de la Santé comme partie dans une négociation (qui portait sur des questions pécuniaires). 476 J. MARTIN elle légitimée à intervenir dans ce cas pour empêcher une personne de se faire du mal ? (4) Soutoul (1995) indique que le Code de procédure pénale français (décret du 23 décembre 1958, par son article D 290) dispose : « Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicale et lorsque ses jours risquent d’être mis en danger ». Aujourd’hui toutefois, les doctrines et les pratiques ne vont plus dans ce sens. Au plan de l’éthique médicale, le même auteur dit plus loin : « Les motifs de la grève sont très divers, si bien qu’elle se déroule le plus souvent en milieu pénitencier, mais aussi dans des lieux de culte ou même dans la rue. Le praticien ne peut se permettre de juger si la grève de la faim est légitime ou pas. Il ne peut agir ni pour faire céder le gréviste, ni pour influencer les autorités sur lesquelles s’exerce le moyen de pression. Cette neutralité est essentielle dans un face-à-face entre le gréviste qui proteste contre une autorité, et l’institution qui représente cette dernière (...). La ligne directrice est de conserver à tout prix la dignité des grévistes et d’informer le plus souvent possible dès le début de la grève, puis pendant son déroulement, le gréviste d’une part, et l’institution qu’il affronte d’autre part, des risques de la prolongation de cette restriction alimentaire ou hydrique, comme le note P. Espinoza. Le médecin a le devoir de conserver une indépendance totale dans la négociation (4) NB : Nous traitons de la situation de la personne douée de discernement qui entreprend une telle grève de son propre chef (sans pressions extérieures) et en connaissance de cause des risques, pour sa santé notamment, que cela implique. du contrat de choix avec le gréviste, il doit également faciliter le dialogue entre les parties en cause pour que chacun puisse trouver une issue honorable ». En janvier 2002, l’Académie suisse des sciences médicales a publié un projet de directives sur l’exercice de la médecine auprès de personnes détenues qui comprend la section suivante : « 9. Grève de la faim 9.1 En cas de jeûne de protestation, la personne privée de liberté doit être informée par le médecin de manière objective et répétée des risques inhérents à un jeûne prolongé. 9.2 Sa décision doit être médicalement respectée, même en cas de risque majeur pour la santé, lorsque sa pleine capacité d’autodétermination a été confirmée par un médecin n’appartenant pas à l’établissement. 9.3 Si elle tombe dans le coma, le médecin intervient selon sa conscience et son devoir professionnel à moins que la personne n’ait laissé des directives explicites s’appliquant en cas de perte de connaissance. 9.4 Tout médecin qui fait face à un jeûne de protestation doit faire preuve d’une stricte neutralité à l’égard des différentes parties et doit éviter tout risque d’instrumentalisation de ses décisions médicales. 9.5 Malgré le refus d’alimentation formulé, le médecin doit s’assurer dans tous les cas que de la nourriture est quotidiennement proposée au gréviste. » NB : On se référera utilement à l’importante bibliographie attachée à ces directives (voir aussi Reyes, 1998 ; Riklin, 2001 ; Strauss, 1991). ATTITUDE MÉDICALE EN CAS DE GRÈVE DE LA FAIM. À PROPOS DE LA PROBLÉMATIQUE DU TRAITEMENT SOUS CONTRAINTE Pratiquement Aujourd’hui, les sociétés telles que la nôtre garantissent la libre détermination des individus (dans la mesure où ils sont doués de discernement) et insistent sur l’exigence du consentement éclairé du patient avant toute prestation médicale (y compris diagnostique). Sur cette base, la doctrine clairement prévalente (5) est que les personnes ont le droit d’entreprendre une grève de la faim, pour les motifs qu’elles jugent appropriés, et que les pouvoirs publics ne sauraient le leur interdire, les contraindre à interrompre leur démarche ni leur imposer des mesures médicales et de soins (hospitalisation, réhabilitation nutritionnelle...) qu’elles ne souhaitent pas (6). On rappelle que, dans le passé récent, on a vu des morts par grève de la faim, notamment pour des motifs politiques, dans des pays qui ne sont guère éloignés : une cinquantaine de décès en Turquie au cours des deux dernières années – en prison (7) ; il y a eu des morts en Irlande aussi. Les situations évoquées ici sont circonstantiellement bien différentes mais il reste que, malgré nos souhaits d’éviter des issues funestes, les pouvoirs (5) Nous remercions le Dr B. Gravier, Responsable du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du canton de Vaud, et le Dr J.-P. Restellini, spécialiste du domaine traité, pour leurs utiles informations. (6) Est discutée ici l’éventualité de mesures de contrainte du registre médical. Peut être soulevée par ailleurs la question de préoccupations du type atteinte à l’ordre public que peut susciter une grève de la faim, sur la place publique précisément. Nous ne nous prononçons pas sur l’hypothèse que des mesures puissent être légitimées à ce titre ; cela ressortirait alors aux dispositions d’un règlement de police. (7) Chez nous, des grèves de la faim en milieu carcéral, généralement limitées dans leur durée, sont loin d’être exceptionnelles et la liberté des détenus à cet égard est respectée (B. Gravier, communic. personnelle). 477 publics ne sauraient dénier à la personne un « droit à faire la grève de la faim ». Étant entendu qu’on peut/doit déployer tous efforts, y compris de la part d’instances publiques, dans le sens de la persuader de mettre un terme à sa démarche. Notamment, des initiatives de médiation sont les bienvenues. En avril 2002, afin d’éviter toute interprétation erronée, nous avons été amenés à adresser à des confrères concernés un courrier comprenant les termes suivants : • « Comme toute personne, Mme X. garde entièrement le droit strictement personnel d’accepter ou de refuser des investigations ou des soins médicaux. Toute mesure diagnostique ou thérapeutique ne peut être entreprise que si elle bénéficie de son consentement éclairé. • Dans le cadre légal et éthique qui nous régit, il ne saurait être question d’imposer une mesure diagnostique ou thérapeutique à une personne douée de discernement. En particulier, il n’est pas possible, contrairement à ce qu’on croit parfois, d’hospitaliser de force un patient pour un problème somatique (sous réserve de maladies transmissibles florides – TBC – ce qui n’est pas pertinent ici). • Par contre, pour des motifs psychiatriques satisfaisant à l’art. 59 de la loi sur la santé publique, il est possible d’hospitaliser contre son gré une personne dans un établissement psychiatrique, ce qui ne paraît pas pertinent ici non plus. • Le Grand Conseil (Parlement) a admis récemment une modification de la loi sur la santé publique qui a pour libellé « par principe, toute mesure de contrainte est interdite ». Le principe s’applique évidemment aussi à un gréviste de la faim, même si on déplore la détermination de cette 478 J. MARTIN personne et les conséquences que cela peut avoir pour sa santé, voire sa vie. • De plus, nous relevons que Mme X est suivie diligemment par ses deux médecins traitants habituels. Nous avons eu des conversations substantielles avec ces deux collègues. Il est clair qu’il ne convient en aucune manière de les déresponsabiliser, le cas échéant, alors qu’ils sont les mieux à même de suivre Mme X (et de voir leurs prestations acceptées par elle). • Toute démarche qui ferait penser que l’autorité sanitaire entend prendre des mesures de contrainte serait regrettable ». Y a-t-il des circonstances dans lesquelles on pourrait contraindre une personne à interrompre une grève de la faim au nom de la sécurité ou du bien-être d’autres ? Nous nous sommes demandé si, sur la base d’autres dispositions légales et éthiques que celles considérées cidessus, on pourrait forcer un(e) gréviste de la faim à ne pas mettre en danger sa santé ou sa vie (sans pour autant porter de jugement sur les motifs de sa grève). Ainsi, l’autorité chargée de la protection de la jeunesse pourrait-elle requérir une prise en charge médicale d’office du/de la gréviste père ou mère d’enfants en bas âge, au nom de l’intérêt éminent de ces enfants de continuer à bénéficier de la présence et du soutien de leur(s) parent(s) ? Une telle situation n’est pas forcément invraisemblable. Pour notre part, alors même que nous croyons à la nécessaire retenue des pouvoirs publics, nous envisagerions dans le cas d’un(e) personne portant une responsabilité majeure vis-à-vis de mineurs dépendant d’elle, avec un lien fort qui ne saurait être aisément transféré vers d’autres (cas du père ou de la mère en particulier), d’initier des démarches vis-à-vis d’une autorité compétente en posant la question d’une mesure contraignante d’interruption de la grève de la faim. Quel serait le sort réservé à une telle demande tendant à limiter l’autonomie de la personne ? Par exemple, les termes susmentionnés du nouvel article 23 d, alinéa 2, lettre b, de la loi vaudoise sur la santé publique autoriseraient-ils une telle contrainte ? Nous ne saurions en préjuger. La problématique de la contribution de la mère/du père au bien-être des enfants en bas âge est à l’évidence sérieuse ; quel poids l’autorité responsable donnerait-elle au principe, à la liberté de l’individu de se faire du mal (à lui et à d’autres) ? Un des confrères expérimentés consultés (B.G.) considère que, même dans un tel cas, le droit à disposer de son propre corps devrait prévaloir (les enfants étant confiés si nécessaire aux instances de protection usuelles). Dans le même ordre d’idée, on pourrait évoquer le gréviste de la faim qui est le soutien nécessaire de parents âgés, de personnes handicapées… Dans une collectivité qui privilégierait la responsabilité et le devoir de bienfaisance d’adultes compétents vis-à-vis de ceux qui dépendent d’eux, on pourrait trouver légitime d’obliger le gréviste à cesser sa démarche. Il semble bien toutefois que, dans ce dernier cas et dans nos pays aujourd’hui, la pesée des droits en cause ne permettrait pas d’amputer ainsi l’autonomie de celui qui, avec son discernement, a décidé de ne plus manger. ATTITUDE MÉDICALE EN CAS DE GRÈVE DE LA FAIM. À PROPOS DE LA PROBLÉMATIQUE DU TRAITEMENT SOUS CONTRAINTE 479 BIBLIOGRAPHIE 1. Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Exercice de la médecine auprès de personnes détenues (projet de directives médico-éthiques). Bulletin des médecins suisses 2002 ; 83 : 28-32. 2. Martin J. Le médecin confronté à l’autonomie du patient. 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