N° 1205735 3
le décompte général de ce marché ; que la société a contesté ce décompte par un mémoire en
date du 21 octobre 2009 ; qu’elle demande au Tribunal de condamner le département à lui verser
la somme de 120 000 euros au titre des travaux supplémentaires indispensables à la bonne
exécution des travaux et non inclus dans ce décompte ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu’il est constant que le cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés de travaux issus du décret du 21 janvier 1976 constitue une
pièce contractuelle liant le département et la société Missenard Climatique ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 13.42 de ce cahier : « Le décompte
général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par
ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date
de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence
permettant la révision du solde. » ; qu’aux termes de l’article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans
un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre,
revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il
refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou
égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du
marché est supérieur à six mois. » ; que l’article 13.45 dispose que : « Dans le cas où
l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de
trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où,
L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs
de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être
accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ;
4. Considérant que les stipulations du cahier des clauses administratives générales
a notamment pour objectif de garantir les droits des deux parties à contester le cas échéant un
décompte général ; que, dès lors, il appartient au juge, pour déterminer la portée des dispositions
de ce cahier, de déterminer si les modalités mises en œuvre par les parties présentent pour elles
les mêmes garanties que celles prévues audit cahier ;
5. Considérant que la circonstance que le décompte général du marché notifié à
l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage n’a pas été signé par ce dernier n’est de nature à priver
l’entrepreneur ni d’une garantie ni de la possibilité de déposer auprès du maître de l’ouvrage une
réclamation dans le délai de quarante-cinq jours mentionné à l’article 13.44 précité ; que cette
notification révèle par ailleurs nécessairement l’accord du maître de l’ouvrage sur la proposition
de décompte général faite à l’entrepreneur ; qu’au demeurant, seule la notification du décompte
général par le maître de l’ouvrage l’a rendu opposable à ce dernier ; que, par suite, le défaut de
signature par le maître d’ouvrage du décompte général notifié à l’entrepreneur ne saurait
s’analyser comme l’omission d’une formalité substantielle s’opposant à ce que ce décompte
devienne définitif en l’absence de réclamation de l’entrepreneur dans le délai de trente ou de
quarante-cinq jours susmentionné ;
6. Considérant que le décompte définitif du marché a été notifié dans les formes
sus-évoquées par le maître de l’ouvrage à la société Missenard Climatique le 23 mai 2009 ; que
cette dernière ne l’a contesté que 21 octobre 2009 soit au-delà du délai de quarante-cinq jours
courant à compter de la notification ; que ce décompte doit donc être regardé comme étant
devenu définitif ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être
rejetées, comme le soutient le département du Nord ;