L’islam : source d’inspiration du droit marocain
LAHOUSSINE BELLOUCH *
Comme avaient dit Bouderbala et Pascon « le droit positif marocain actuel est un
système complexe dans lequel on reconnait un petit nombre de strates juridiques
déposées par l’histoire ».1
Effectivement, durant son histoire le Maroc a connu le passage de plusieurs dynas-
ties musulmanes. Les Arabes venus de l’orient, porteurs de l’islam, ont cohabité
avec les Amazighs (les berbères). Il a été l’objet, de 1912 à 1956,2 d’un double pro-
tectorat espagnol au nord et au sud et français au centre.
Cet état de choses a généré le développement d’un système juridique complexe et
difficilement accessible. La complexité que ret l’ordre juridique est dû à
l’existence de nombreuses interférences entre plusieurs ordres normatifs différents.
Cette complexité ne peut être comprise sans analyser les registres et répertoires juri-
diques dont il s’est inspiré. Ce qui nous amène à étudier les sources du droit maro-
cain (I) avant de se lancer dans le vif du sujet qui est l’influence du Droit musulman
sur le droit marocain (II).
JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 15-31.
* Professeur, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Zohr
d’Agadir.
1 Bouderbala N.et Pascon P., Le droit et le fait dans la société composite, essai d’introduction au
système juridique Marocain, B.E.S.M., n° XXXII-117-avril-juin 1970. V. aussi: Messaoudi L.,
Grandeurs et limites du droit musulman au Maroc, Revue internationale de droit comparé, Vol.
47, n° 1, janvier-mars 1995, pp. 146-154.
2 Le protectorat est le fruit du traité franco-marocain, conclu à Fès, le 30 mars 1912. Il dura
jusquà 1956.
LAHOUSSINE BELLOUCH
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I Les sources de droit marocain
Au Maroc, comme partout ailleurs, les sources de droit diffèrent d’une discipline
juridique à une autre. Si la loi prend une grande place dans toutes les disciplines,
chaque branche a ses sources spécifiques : en droit social, il existe les normes négo-
ciées, en droit nal, on tient compte du principe de la légalité, en droit commercial
il est question d’usages, et en droit administratif, l’intérêt est porté à l’acte régle-
mentaire et à la jurisprudence.3 anmoins, le droit musulman continue à être la
source de référence du droit marocain bien que ce dernier connait d’autres sources
d’inspiration qui sont la coutume et le droit français et européen.
1) Le droit musulman4
A l’origine, la charia désigne tout ce qui se rapporte à l’acte de tracer une voie vers
une destination donnée. Ibn Al Athir a fini la charia comme étant « ce que Dieu a
tracé comme préceptes à observer ». L’objet de ces préceptes est tout ce qui se rap-
porte aux actes individuels du musulman dans ses rapports avec Dieu et avec ses
semblables.
Le droit musulman obéit à des principes qui sont connus sous l’appellation : ousul al
fiqh. La première source du droit musulman est le Coran, qui est la parole de Dieu.
La deuxième source est la Sunna, qui regroupe les dires ou Hadith et les faits du
prophète Mohammed.
Lorsque le Coran et la Sunna ne fournissent pas la solution d’une difficulté donnée,
on fait appel au consentement unanime de la communau (umma) musulmane
(l’ijmaa), et si ce dernier fait défaut, on recourt au raisonnement par analogie ( kiyas)
On est en présence de l’ijmaa lorsque la communauté musulmane guidée par ses
savants, affirme que telle est la règle de droit .Tout se passe comme si cette commu-
nauté avait été inspirée par Dieu.
Le Kiyas est un procédé par lequel une règle posée par un texte verset, hadith ou
ijmaa est appliquée à des cas non compris dans ces textes, mais commandée par la
même raison (illa).
3 Voir les difficultés quil ya à cerner les sources de doit privé et à enseigner l’introduction à
l’étude du droit dans: Deumier P., La mutation des sources du droit privé et l’introduction à
l’étude de droit, RDA, février 2012, p. 31 et s.
4 Pour plus amples détails sur le droit musulman, v. Milliot L., Introduction à l’étude du droit
musulman, Paris, 2001; Blanc F.-P., Le droit musulman, connaissance du droit, 2e éd., 2007.
L’ISLAM: SOURCE DINSPIRATION DU DROIT MAROCAIN
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Le droit musulman n’est pas un droit figé dans le sens où il encourage l’ijtihad qui
est l’effort d’interprétation ou de pénétration dans le sens intime du coran et de la
sunna pour y puiser la règle applicable au cas à résoudre. L’ijtihad a néré un amas
de livres de doctrine (fiqh), qui est le fruit des siècles de l’interprétation des oulémas
ou docteurs de droit musulman.
Le droit Musulman ingre la coutume (ourf ) comme source de droit , ce qui permet
une certaine spécificité juridique propre à chaque société.
Un ensemble de règles juridiques dites al quawaid al fiqhia5 est le fruit d’ousul al
fiqh, telles que :6
- la nécessité rend licite le réprouvé,
- le proscrit pour soi devient licite en cas de nécessité,
- le proscrit pour un tiers devient licite en cas de besoin,
Le droit musulman permet de ne pas se conformer à certaines prescriptions lors-
qu’elles s’opposent aux intérêts supérieurs qu’il convient avant tout de préserver.
Le droit musulman peut tenir compte du bien commun (maslaha), et ce dans trois
domaines :7
- le domaine qui n’est l’objet d’aucun texte de la charia,
- le domaine domine la diversité jurisprudentielle et d’opinions,
- le domaine qui favorise la réalisation d’une réelle action de bien.
Ces domaines peuvent faire l’objet de textes législatifs en prenant en compte l'intérêt
général.
5 Pour plus ample connaissance sur l’application des règles juridiques dites al quawaid al fiqhia
par les tribunaux marocains, consulter: Hamidi A., al quawaid al fiqhia et ses applications judi-
ciaires en droit foncier et civil à la lumière du code des droits réels et du droit des obligations et
contrats et du fiqh, éditions Najah, Al Jadida, 2013 (en arabe).
6 Le Conseil supérieur des ulama a cité 13 de ces règles dans sa réponse se rapportant à l’intérêt
de libre examen, à savoir : - la nécessité rend licite le prou ; - le proscrit pour soi devient li-
cite en cas de cessité ; - le proscrit pour un tiers devient licite en cas de besoin ; - le répréhen-
sible (al-karahia) s’annule devant le besoin ; - le besoin est cause du licite originel ; - le besoin
est cause de la permission ; - les besoins fondamentaux de l’homme ne sont pas des biens su-
pertatoires ; - le besoin requiert le recours au substitut en cas de défectuosité de la source ; - le
besoin relègue le profit (al-manfaa) en cas de simultanéite ; - le besoin général s’assimile à la
nécessité particulière ; - l’appréciation de la nuisance réprouvée est commandée par le besoin
requérant la permission (al-idn) ; - l’ampleur du besoin détermine le degré du licite ; - la priva-
tion n’abroge pas le droit d’autrui. V. dans ce sens : le Conseil supérieur des ulama, réponse du
Conseil supérieur des ulama à la consultation du commandeur des croyants (amir al-moumi-
nine), portant sur l’intérêt réputé de libre examen dans son rapport aux questions de la gestion
des affaires publiques, 2007.
7 V. le Conseil supérieur des ulama, réponse du Conseil supérieur des ulama, op. cit.
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Pour ce faire, il faut tenir compte de cinq fins (ou buts) surieures (maqasids) que
tout croyant se doit de conserver, les maqassids de la charia représentent l’esprit et
la philosophie de du droit musulman. Ces maqassids ou buts sont :
- La religion (din),
- La vie ou l’âme (nafs),
- La filiation ou la descendance (nassab),
- La raison ou la dignité (aql),
- Les biens ou la propriété (mal).
2) La coutume
La coutume est une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’un usage
qui est prolondans le temps.8
Les docteurs musulmans et les juges ont introduit la coutume «l’orf» dans l’ordre
juridique Marocain en recourant au raisonnement par analogie «al kiyas» et en se
basant sur le procédé du bien commun « al maslaha » et ce dans le but de résoudre
certains litiges et affronter les cas nouveaux.9
Les domaines qui avaient fait l’objet de la coutume étaient la sécurité des tribus, les
souks (marchés) hebdomadaires, les moussems (festivals) annuels, la distribution de
l’eau, la gestion des greniers collectifs (igoudars), les rapports au sein des
corporations artisanales, la répression des crimes et des lits, la gestion des
parcours communs et les règles de gestion et d’entretien des lieux de culte.10
Au temps du Protectorat Français, certains juristes français, qui relevaient de l’école
d’Alger, recommandaient les coutumes et les usages des tribus dans l’Afrique du
nord et ce au détriment du droit musulman.11
8 Pour plus de détail sur ce sujet, v. Essaid M. J., L’introduction à l’étude du droit, 3e édition,
2000, collection connaissances, p.142 et s.
9 V. Idelfeqih A., Le droit Marocain entre le trio: la coutume, le chraa et la législation, revue Al
murafaa, 1992, 1 (en arabe).
10 V. Montagne R., Coutumes et légendes de la côte berbère du Maroc (4 planches), Hespéris, vol.
4, 1924, p. 101; Montagne R., Le régime juridique des tribus du sud Marocain, Hespéris, vol. 4,
1924, p. 313 ; Ben Daoud, Recueil du droit coutumier de Massat, Hespéris, vol. 4, 1924, p. 405;
Ben Daoud, Documents pour servir à l'étude du droit coutumier du Sud marocain, 3 pl., Hespé-
ris, vol. 7, 1927, p. 401; Montagne R., Une tribu berbère du Sud marocain: Massat, 2 pl., fig.,
Hespéris, vol. 4, 1924, p. 357.
11 Morand M., Études de droit musulman et le droit coutumier berbère, Alger, 1931, p. 271. V.
aussi: Mohieddin M. N., Le droit musulman et l’école de droit d’Alger, site du Centre National
de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle.
L’ISLAM: SOURCE DINSPIRATION DU DROIT MAROCAIN
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M. Bousquet, juriste Français et ancien professeur à la Faculté de droit d’Alger, est
allé jusqu’à dire que « le droit musulman n’existe pas » et il considère les livres du
fiqh comme étant « des textes extravagants, souvent ineptes aux yeux de la rai-
son ».12
Tout ceci avait pour but de montrer que le droit authentique des maghrébins est
la coutume (l’orf) et la codification des coutumes dans l’Afrique du nord.
Ce que d’autres ont considéré comme une « grossière manipulation visant à
soustraire au droit musulman une partie des administrés et à donner aux pouvoirs
publics un instrument de contrôle et de régulation des rapports sociaux dans les
zones dites de coutumes berbère ».13
Les autorités coloniales françaises avaient donc cherché à préserver le particularisme
berbère en développant le droit coutumier et ce à travers plusieurs textes gislatifs
dont les Dahirs du 11 septembre 191414 et du 16 mai 193015 et quelques circulaires.
Par l’adoption du dahir du 11 septembre 1914, les autorités du Protectorat français
ont voulu mettre en œuvre leur politique qui est de diviser pour mieux asseoir leur
domination et ce par l’application des coutumes dans les tribus dites berbères.
L’exposé des motifs de ce texte précise ce qui suit :
Considérant que de nouvelles tribus sont, par le progrès de la
pacification, journellement rattachées à l’Empire ; que ces tribus de
race berbère ont des lois et des coutumes propres en usage chez elles
de toute antiquiet auxquelles elles sont rattachées.
Aux termes de l’article 1 dudit Dahir « les tribus dites de coutumes berbères sont et
demeurent régies et administrées selon leurs lois et leurs coutumes propres… ».
Le dahir du 16 mai 1930 connu sous le nom du Dahir Berbère consacre la
compétence du tribunal coutumier à statuer sur tous les litiges relatifs aux matières :
civile, commerciale, mobilière et immobilière.
12 Bousquet G. H., Le droit musulman, Armand Colin, 1963. V. aussi la note critique de ce livre
de: Linant de Bellefonds Y. à la Revue internationale de droit comparé, Vol 16, 3, pp. 644-
646.
13 Bouderbala N., Aspects de l’idéologie juridique coloniale, Revue juridique, politique et écono-
mique, n° 4, juin 1978, p. 95.
14 B.O. n° 100, du 26 septembre 1914, p. 742.
15 Dahir du 17 hija 1348 (16 mai 1930) réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de
coutume berbère non pourvues de mahkmas pour l'application du Chrâa, p. 652 ; B. O. 918,
30 mai 1930.
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