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istnf.fr Paul Frimat, Sophie Fantoni, Lille 2 / CHRU Lille 27 mai 2013 2
La rédaction des certificats médicaux fait partie intégrante de l'exercice médical (code de
déontologie article 76 et R4127-76 du CSP) et nécessite une démarche très rigoureuse.
L’établissement par le médecin de certificats ou d’attestations consiste à constater ou à interpréter
des faits d’ordre médical. Il s’agit d’attestation écrite de constations positives ou négatives touchant
la santé du sujet examiné, pouvant avoir une influence sur les intérêts publics de ce sujet.
La rédaction d’un certificat demande attention et rigueur car il constitue un mode de preuve qui
entre dans la catégorie juridique des témoignages écrits. Il fait foi jusqu’à la preuve contraire. Le
médecin établit des certificats ou attestations conformément aux constatations médicales qu'il est
en mesure de faire et ne doit délivrer aucun rapport tendancieux ou certificat abusif (code de
déontologie article 28), ni céder à des demandes abusives (code de déontologie article 50). La
production de tout certificat médical engage la responsabilité disciplinaire, pénale, voir civile du
médecin.
Aussi, la rédaction d’un certificat médical doit-elle s’entourer de règles précises. Le certificat médical
doit ainsi avoir un objet médical. Le médecin doit être compétent par rapport au contenu du
certificat, il reste juge de l’opportunité de la délivrance certificat (il n’encourt pas de sanction dans le
cas du refus de délivrance d’un certificat non obligatoire). Par ailleurs, Les faits allégués sont
rapportés sous la forme de « … me déclare … » et les faits constatés médicaux réellement constatés.
Le CNOM a rédigé un rapport sur les règles d’établissement des certificats médicaux et donne sur son
site les 10 conseils POUR LA DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT MEDICAL (Rapport BOISSIN et
ROUGEMENT au Conseil national de l’Ordre des médecins d’octobre 2006) :
1. S’informer de l’usage du certificat demandé ;
2. Ne rédiger le certificat qu’après examen de la personne ;
3. Décrire de façon précise et objective les éléments constatés, sans omission dénaturant les
faits ni révélation excessive ;
4. Transcrire, si elles apparaissent nécessaires à la compréhension du certificat, les doléances
du patient entre guillemets et sous la forme conditionnelle ;
5. S’interdire d’établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et
l’origine que le patient leur impute ;
6. Limiter les propos à ce qui concerne le patient et lui seul ;
7. Dater le certificat du jour de sa rédaction même si l’examen médical a été pratiqué
quelques jours plus tôt ; antidater ou post-dater un certificat constitue une faute ;
8. Apposer sa signature ;
9. Remettre le certificat au patient lui-même et en main propre ; en faire mention sur le
certificat ;
10. Garder un double du certificat.
Il est évident qu’en suivant ces règles le médecin du travail est en mesure de mener à bien l’entièreté
de ses missions, y compris en mettant en lien un état de santé avec une exposition professionnelle,
dès lors que son certificat médical n’excède pas les limites de son rôle et en limitant ses propos à ce
qui concerne le patient et lui seul.
Si en effet, le Code du travail prévoit dans son article L 4624-3 que lorsque le médecin du travail
constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et
circonstancié des mesures visant à la préserver, cet écrit doit se distinguer des certificats médicaux
délivrés aux salariés. Il n’a pas non plus, dans ses certificats médicaux, à se prononcer sur