Le trouble du à la présence d’arbres sur le domaine public éventuellement invoqué par
un riverain se résoudra dès lors par une application de la théorie des troubles de
voisinage (A. De Brabant, Responsabilité des communes du fait des arbres et
plantations sur son territoire, J.J.P., 2002-2003, p. 341).
La théorie des troubles de voisinage se fonde sur le principe suivant lequel chaque
propriétaire a le droit de jouir de son bien. Cet exercice respectif du droit de propriété
constitue un équilibre. La théorie trouve à s’appliquer lorsque l’équilibre est rompu par
un trouble excédant ceux que doivent normalement supporter les voisins pour vivre en
communauté. La Cour de Cassation résume parfaitement les principes de cette théorie
comme suit: "Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un
comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un
propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du
voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue"
(Cass, 8.2.2010, R.G., n°C09.0196F.).
Par conséquent, une juste et adéquate compensation (ne compensant pas nécessairement
le dommage subit mais rétablissant simplement l’équilibre perturbé) interviendra dès
qu’un fait (même non constitutif d’une faute ou d’un abus) imputable au propriétaire
d’un fonds voisin ( c'est-à-dire suffisamment proche pour avoir des répercussions sur la
propriété troublée mais non spécialement contiguë) excédant les inconvénients ordinaires
du voisinage intervient et nuit à la jouissance qui est faite du fonds voisin. (M.-A. Grany,
Les troubles de voisinage, J.T., 2011, p. 233.). Par exemple, ont été considérés comme
troubles, l’encerclement de propriété par des voies de circulation rapides (Civ. Arlon,
21.5.2002, J.L.M.B., 2003, p. 345.); une perte d’ensoleillement due à des travaux
récurrents sur un fonds voisin (J.P., Bastogne, 22.6.2007, J.J.P., 2009, p. 469.); des
travaux de voirie entrainant un accès difficile à un commerce (Mons, 22.1.1998,
R.G.D.C., 1999, p. 142), …
Notons que lorsqu’un trouble de voisinage est le fait de l’action d’un pouvoir public, le
juge tiendra compte de l’importance du trouble au regard des charges normales qu’il
incombe à chacun de supporter dans l’intérêt du public (Cass., 23.5.1991, J.T., 1992, p.
267). L’appréciation du trouble par le juge est donc sensiblement plus stricte lorsqu’est