Proposition d un réseau écologique pour deux espèces cibles
:
Crapaud vert (
Bufo viridis
) et Pélobate brun (
Pelobates fuscus
).
Incidence
s sur les projets d aménagement des sites E.P.F.L.
Février
200
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Réalisation d une étude batracologique pour la mise en
valeur écologique, sociologique et touristique des sites
sous la responsabilité de l E.P.F.L.
dans le WARNDT
Photo : C. Courte, 2004
Photo : C. Courte, 2004
Photo : C. Courte, 2004
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Réalisation d’une étude batracologique pour la mise en valeur écologique, sociologique et touristique des sites
sous la responsabilité de l’E.P.F.L. dans le WARNDT
SOMMAIRE
I. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ET CONSEQUENCES .................................................2
I.1. Les mesures de protection........................................................................................ 2
I.2. Les dérogations possibles........................................................................................ 2
I.3. Le contenu du dossier de demande......................................................................... 3
I.4. L’autorisation............................................................................................................ 4
II. RAPPEL DES TRAITS DE BIOLOGIE DES ESPECES CONCERNEES ...................................5
II.1. Le Crapaud vert (Bufo viridis)............................................................................... 5
II.2. Le Pélobate brun (Pelobates fuscus).................................................................... 6
III. DETAIL DE LA DEMARCHE ENGAGEE ........................................................................... 7
III.1. Eléments de diagnostic.......................................................................................... 7
III.2. Grille d’évaluation des habitats........................................................................... 8
IV. ELABORATION DUN RESEAU ECOLOGIQUE ................................................................9
IV.1. Principe et mise en perspective avec la problématique d’aménagement........ 9
IV.2. Définition du vocabulaire utilisée........................................................................ 9
IV.3. Méthodologie ........................................................................................................11
IV.4. Présentation des réseaux.....................................................................................12
IV.5. Prise en compte du réseau dans la politique d’aménagement .......................13
V. DESCRIPTION DES SITES, COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS ..................................15
V.1. Préambule...............................................................................................................15
V.2. Fiches signalétiques ..............................................................................................16
VI. PRECONISATIONS GENERALES POUR LENSEMBLE DES PROJETS DAMENAGEMENT
..............................................................................................................................................61
VI.1. Respect des éléments constitutifs du réseau......................................................61
VI.2. Anticipation des projets dérogeant à la réglementation.................................61
VI.3. Réévaluation des projets ou des sites en cours de travaux .............................62
VI.4. Suivi des chantiers................................................................................................62
VI.5. Respect d’un calendrier de travaux...................................................................62
VII. SYNTHESE DES PROJETS ET PRINCIPES DAMENAGEMENT A RETENIR..................63
VIII. PISTES DE REFLEXION AFIN DAFFINER LA CONNAISSANCE DU RESEAU ............71
BIBLIOGRAPHIE ..............................................................................................................72
ANNEXES.
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sous la responsabilité de l’E.P.F.L. dans le WARNDT
I. Rappel de la réglementation et conséquences
I.1. Les mesures de protection
L’art icle 2 de l’Arrêté du 19 Novembre 2007 fixe la liste des amphibiens et des reptiles
strictement protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Cet article précise que pour le Pélobate brun, le Crapaud vert et le Crapaud calamite :
- sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou
l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
- sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants,la
destruction,l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.
I.2. Les dérogations possibles
Le champ des dérogations possibles à ces interdictions a été élargi (il n’était auparavant
possible qu’à des fins scientifiques), mais est strictement encadré. Ainsi l’article L411-2,
modifié par la loi d’orientation agricole de janvier 2006, précise :
« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l’article L.
411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » est possible :
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artificielle des plantes ;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains
spécimens
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Ainsi, trois conditions doivent donc être réunies pour qu’une dérogation puisse être accordée :
1. qu’on se situe dans l’un des 5 cas listés de a) à e) ;
2. qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes,
mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;
3. que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce
concernée (que l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de
repos).
Ces dérogations définies au 4º de l'article L.411-2 sont accordées par le préfet du département
du lieu de l’opération après avis du Conseil National de Protection de la Nature excepté pour
les cas particuliers . En effet, les dérogations sont accordées par le (ou les) ministre (s), après
avis du CNPN pour 38 espèces particulièrement menacées d’extinction en France en raison
de la faiblesse de leurs effectifs et dont les aires de répartition
excèdent le territoire d’un département. La liste est fixée par
l’arrêté du 9 juillet 1999, en annexe 1.
I.3. Le contenu du dossier de demande
L’arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la demande qui doit comprendre la
description, en fonction de la nature de l’opération projetée (cf. 4° du L411-2) :
du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son
objectif (l’argumentaire devra être développé et convaincant pour évaluer le bien-
fondé et l’opportunité de la demande. Il devra être démontré et justifié que le projet
s’inscrit bien dans au moins l’un des champs dérogatoires de l’article L 411-2 du
code de l’environnement. La déclaration d’utilité publique seule ne peut suffire à
démontrer que le projet est impératif et concerne un intérêt public majeur. Les raisons
du choix du site retenu pour la réalisation d’un aménagement, par rapport aux autres
sites potentiels devront être explicitées au regard de la sensibilité écologique de la
zone concernée);
des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la
demande ;
de la période ou des dates d’intervention ;
des lieux d’intervention ;
s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre , ayant
des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
de la qualification des personnes amenées à intervenir (La qualification des
responsables du projet constitue un élément important d’appréciation de la
recevabilité de la demande. Il est vivement souhaitable que ces compétences soient
reconnues par un diplôme universitaire ou par une expérience confirmée et reconnue,
dans les domaines concernant la demande (herpétologie) ;
du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des
données obtenues ;
des modalités de compte rendu des interventions.
Le Pélobate brun et le
Crapaud vert figurent
sur cette liste.
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I.4. L’autorisation
L’arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision qui doit comporter:
En cas de refus, la motivation de celui-ci ;
En cas d’autorisation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération
projetée, les conditions de celle-ci, notamment :
oindications relatives à l’identité du bénéficiaire ;
onom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
onombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l’autorisation ;
opériode ou dates d’intervention ;
olieux d’intervention ;
os’il y a lieu, mesures d’atténuation ou de compensation mises en oeuvre ,
ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
oqualification des personnes amenées à intervenir ;
odescription du protocole des interventions ;
omodalités de compte rendu des interventions ;
odurée de validité de l’autorisation ;
les conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l’article R.
411-11 du code de l’environnement. Pour les opérations d’inventaire de populations
d’espèces animales ou végétales, l’autorisation peut être conditionnée au versement
des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé.
Des prescriptions complémentaires peuvent aussi figurées dans l’autorisation de travaux. Le
titulaire de l’autorisation devra alors appliquer les prescriptions de cette décision. Notamment,
il pourra tenir la DIREN régulièrement informée de l’état d’avancement des travaux et
de la mise en place des mesures d’atténuation et d’accompagnement, soit au travers de
réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu, soit par la production de bilans réguliers.
Dans ce cadre, des visites de terrain peuvent être programmées.
Lors de la réalisation d’un projet d’aménagement, les résultats des audits ainsi qu’un bilan de
la phase chantier peuvent être transmis, puis des bilans des suivis environnementaux en phase
d’exploitation (1 an, 3 ans, 5 ans).
Des bilans réguliers sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation
peuvent être demandés par l’administration (opérations de déplacement, mesures foncières,
rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues).
Compte tenu des articles de loi repris et commentés ci-dessus, nous proposons de
mener une réflexion globale sur les noyaux de populations et leur interconnexion afin
de garantir dans le cadre d’opérations ponctuelles d’aménagement des sites EPFL,
que la pérennité des espèces menacées n’est pas remise en question à l’échelle de
l’aire du Warndt. L’objectif est de démontrer que d’éventuelles dérogations ne
nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (art. L411-2 du code de
l’Environnement).
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