Le phénomène de l`excision dans les traditions sociales et sa

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Table des Matières
Remerciement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
L’introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
L’introduction sur les règles de Fatwas sur les questions contemporaines.. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Première partie
Le Phénomène de l’excision dans les traditions sociales et sa place dans la Shari’a. . . . . . . . . 14
La méthode pratiquée condamnable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La place de l’Excision dans les textes islamiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dans le Saint Coran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dans la Sunna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dans les écoles juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deuxième partie
Les preuves du principe d’écarter tout préjudice dans la Shari’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Le principe de : Ne pas léser et ne pas être léser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
L’Etablissement des préjudices dans la Shari’a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Les principes généraux de la Shari’a interdisent toute défiguration de la création divine. . . . 25
Examen méthodologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Troisième partie
Les plus importantes fatwas contemporaines et la position des savants actuels. . . . . . . . . . . . 26
Bureau Egyptien des fatwas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Avis de l’académie des recherches islamiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fatwa du Janvier 2010 émise par les savants mauritaniens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fatwa issue du colloque international des savants du Nord et de l’Ouest africain. . . . . . . . . . . 36
Remerciements
A l’occasion de la parution de cet ouvrage,
je remercie sincèrement la Coopération Allemande pour le Développement en Mauritanie (GIZ) et le projet suprarégional de la GIZ
« Abandon des Mutilations Génitales Féminines ».
Mes remerciements s’adressent notamment
aux personnes dont les noms suivent pour
leur soutien précieux apporté à ce projet de
recherche :
• Dr Gabriele Gahn, Directrice du projet
suprarégional Abandon des MGF
• Aminata Diop, Conseillère Technique
Régionale au projet suprarégional Abandon des MGF
• Salimata Bint Akhyarhoum, Conseillère
Genre du Programme Bonne Gouvernance
Le Secrétaire Général du Forum de la Pensée
Islamique et du Dialogue des Cultures.
Le Docteur Cheikh Ould Zein Ould Imam.
Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux
Que la paix et le salut soient sur l’Honorable
Prophète.
4
Introduction
Louange à Dieu qui a permis à la Shari’a
d’être permanente et lui a assuré une applicabilité en tout lieu et en tout temps. Sa
source ne tarira jamais. Ses dons ne connaitront jamais de limite. Elle satisfait les besoins de toutes les époques. A chaque évènement, la Shari’a émet un jugement. Il ne
peut pas y avoir un cas juridique sans que
là-dessus les gens du savoir et de fiqh (droit
musulman) n’expriment leur point de vue.
Et que la paix et le salut soient sur le meilleur des créatures d’Allah sur terre, dans
les cieux, Mohamed (PSL) fils d’Abdallah,
Maître des Prophètes et sur sa famille, ses
compagnons et leurs suivants jusqu’au jour
du jugement.
Ceci étant, depuis plusieurs années beaucoup d’organisations internationales qui
s’intéressent aux questions relatives à l’enfant publient des statistiques effrayantes
montrant la nuisance de quelques pratiques
traditionnelles et coutumières exercées sur
les jeunes filles notamment l’excision. Cet
intérêt a abouti à la tenue de conférences
internationales et régionales consacrées à
l’excision et aux relations entre les pratiques
sociales et la religion islamique.
Pour évacuer toute ambigüité sur le point
de vue de la Shari’a sur ce phénomène, nous
essaierons, dans le cadre de cette recherche,
d’extraire du Saint Coran, de la Sunna et
des propos des jurisconsultes, l’ensemble
des textes juridiques afin de montrer la
position exacte de la Shari’a par rapport à
cette pratique, et ainsi déterminer les ni-
veaux de rapports entre Shari’a, traditions
et coutumes populaires.
Cet ouvrage pourrait être considéré comme
supplément scientifique dans ce domaine,
car la bibliothèque islamique ne compte que
peu d’ouvrages considérables en la matière.
Il n’y existe que des jugements concernant
des questions connues de tous.
Pour des besoins de méthodologie nous
avons divisé cette recherche en trois parties :
• Introduction : règles de Fatwa sur des
questions contemporaines
• Première partie : L’excision dans les traditions sociales et sa place dans les textes
juridique de la Shari’a
• Deuxième partie : Textes interdisant
l’Excision dans la Shari’a
• Troisième partie : Les plus importantes
Fatwa contemporaines.
Nous souhaitons que ces efforts scientifiques contribuent à apporter des éclairages
et à montrer le point de vue de la Shari’a
et les conséquences favorables qui en découlent pour les pays et les hommes.
5
Introduction sur les Règles de Fatwa sur
les questions contemporaines
Etymologiquement, le mot Fatwa signifie
donner un point de vue juridique sans qu’il
ait un caractère obligatoire.
La Fatwa peut signifier : donner un point
de vue juridique sur un cas déterminé, elle
peut aussi signifier : rechercher un jugement
sur une position nouvelle n’ayant jamais été
connue.
Si la question nécessite une étude précise
et une juridiction claire on l’appelle Nazila
(cas à juger).
La question de l’excision est devenue Nazila. Elle a besoin d’une jurisprudence qui détermine le point de vue juridique de l’Islam
selon les questions nouvelles et les nécessités
contemporaines.
La terminologie de « Nazila » que nous
avons employée pour caractériser l’excision
est une terminologie de la Shari’a comme
connue de tous. Elle est employée chez les
Fuqahâ (jurisconsultes) pour déterminer
cette toute nouvelle question qui est soumise à la recherche du point de vue juridique de la Shari’a.
Exemple Ibn Abdulbar a dit : « chapitre sur
l’Ijtihad (effort juridique personnel) sur les
textes fondamentaux en l’absence des textes
juridiques devant le «Nazila ».
6
Réfléchir sur une question juridique nouvelle en vue de l’étudier et de déterminer les
jugements qui surviennent, intervient selon
les règles méthodologiques que voici :
Conception, Imprégnation, application :
Ibn Saadi dit : « toutes les questions qui interviennent à tout moment globalement ou
partiellement doivent être conçues avant toute
chose. Si elles sont connues dans leur réalité,
décrites correctement et conçues parfaitement
dans leurs tenants et aboutissants, la Shari’a
apportera des solutions à tous ces problèmes
(problèmes des communautés et des individus,
problèmes globaux et sectoriels) que l’esprit et
le bon sens salueront. »
La conception :
Celui qui veut apporter un jugement sur une
question donnée est tenu de la concevoir
correctement : « apporter un jugement sur une
question dépend de sa conception. Concevoir
un cas juridique est sans doute un préalable
qui permet à celui qui veut faire de l’Ijtihad de
déterminer du point de vue juridique ».
Le fait d’apporter un jugement sur un cas
juridique (Nazila) sans une conception préalable de ce cas, est considéré comme un désastre. Ceci est clair et est sans ambiguïté.
Il peut y avoir d’autres erreurs qui peuvent
constituer des blocages dans la démarche :
ne pas comprendre le « Nazila » ou ne pas le
concevoir.
Pour concevoir correctement le cas juridique (Nazila) il faudrait :
• Faire Une étude théorique et scientifique
• Mener des enquêtes, des études sur le terrain et des interviews personnelles.
• Effectuer des séjours de proximité
• Mener des enquêtes auprès des spécialistes et des personnes intervenant dans
le domaine.
• Prendre contact avec les médecins pour
les questions médicales et les commerçants pour les questions de transactions
financières.
L’Imprégnation :
Nous pouvons définir « Takyîf » comme
suit: « Classer le cas juridique sous sa rubrique
selon la vision du Fiqh » (Droit musulman).
D’aucuns l’ont définie également comme
suit : « Classer la question juridique à l’une
des bases fondamentales de la Shari´a ».
Classer le « Nazila » nécessite la réalisation de deux choses ; une chose ayant une
relation directe avec le Nazila et une chose
générale.
La première exigence de celui qui étudie le
Nazila une compréhension et une imagination parfaites de la question soulevée. Nous
en avons parlé plus haut. Pour la deuxième
exigence, elle stipule que celui qui étudie
le Nazila doit avoir une connaissance parfaite des dispositions et des règles de la Sha-
ri’a. Elle concerne la personne qui a réuni
les conditions de l’Ijtihad, qui maîtrise
des textes juridiques et connait les points
de convergence et de divergence dans les
raisonnements juridiques et connait également les significations des termes et les
voies de déduction de sorte qu’il puisse
avoir les moyens de trouver les jugements là
où ils sont sensés d’être trouvés.
Ibn Al Qayyim (que Dieu lui accorde sa
miséricorde) dit : « ni le Mufti, ni le juge
ne pourront apporter une Fatwa et donner un
vrai jugement tant qu’ ils n’auront pas eu ces
deux sortes de compréhension » :
1.Comprendre parfaitement le cas soulevé,
déduire scientifiquement la réalité de ce qui
s’est passé, se basant sur des critères et des
signes afin de le maîtriser correctement.
2. Comprendre ce qui est visé dans l’étude
en question c’est-à-dire donner le jugement d’Allah dans le Saint Coran ou par
les propos du Prophète (Paix et Salut sur
Lui) concernant cette question précise
afin de pouvoir les appliquer.
Celui qui fait des efforts en utilisant tous
les voies et moyens, ne sera pas privé des
deux récompenses, il aura au moins l’une
des deux.
Le Alim est celui qui, par la compréhension
parfaite de la réalité, parvient à connaître le
jugement d’Allah et de son Messager (PSL).
Donner des jugements aux cas juridiques
nouveaux (Nawazil), nécessite une com-
7
préhension subtile et une vision profonde.
Al Soubki a indiqué la différence entre
un simple Faqîh qui classifie et étudie les
textes et le Faqih-Mufti qui est à la quête
permanente des jugements sur la situation
des hommes et sur les cas juridiques qui se
posent à eux. Il a indiqué que Faqih-Mufti
occupe un échelon plus élevé que celui d’un
simple Faqih et qu’il a besoin d’une attention supplémentaire qui l’aidera à préserver
le droit et à le rendre. Si l’on est persuadé que
l’application du jugement sur le cas juridique
qui se pose à nous nécessite la détermination
des objectifs de la Shari’a, cela nous oblige à
tenir compte des trois règles suivantes :
• Première règle : Faire la balance entre les
intérêts et les abus sur les personnes et les
biens
• Deuxième règle : Tenir compte des
situations de contrainte, et de calamités
généralisés
• Troisième règle : Tenir compte des coutumes, des traditions et des situations et
conditions spatiales et temporelles. Là, il
serait intéressant de s’arrêter sur la question du changement des dispositions juridiques selon les changements intervenant
dans les traditions et les coutumes.
Al Imam Al Qarafi a dit : « les lois qui
découlent des coutumes les suivent dans leur
évolution. Si les coutumes disparaissaient, les
lois disparaissent avec elles. C’est la raison pour
laquelle les Fatwas doivent régulièrement tenir
compte de cela, suivant ainsi l’ évolution de
ces coutumes, en abandonnant tout ce qu’elles
8
abandonnent. Ne te penches pas toute la vie sur
ce qui était dans les livres. Si quelqu’un venant
d’un autre pays que le tien te demande un avis
juridique sur une question donnée (Fatwa), ne
lui applique pas les coutumes et les traditions
de ton pays. Poses lui plutôt des questions sur les
coutumes et les traditions de son pays et appuies
toi sur elles pour lui donner la Fatwa requise
au lieu des coutumes et textes juridiques de ton
pays. C’est cela la vérité. Le fait de s’enfermer
sur les textes écrits et transmis constitue une
perdition dans la religion et une méconnaissance des objectifs, des savants musulmans, et
surtout des anciens savants de l’Islam ».
Nabilha Al Ghalaoui dit : « ne te laisse pas
figer dans les livres ainsi que dans les traditions, il faut les quitter car cela constitue une
perdition et égare. Les auteurs de ces livres
étant emportés par les vestiges ».
Al Hafiz Ibn Al Qaim dit : « celui qui fait
des fatwas aux hommes uniquement sur la
base des textes tirés des livres sans tenir compte
de leurs coutumes, leurs traditions, leur
époque, leurs lieux et leurs situations, est égaré
et a égaré d’autres. Son péché par rapport à la
religion est plus grave que celui d’un médecin
qui soigne tous les hommes sans tenir compte
de la spécificité de leur pays, leurs coutumes,
leurs habitudes, mais s’appuyant seulement
sur ce qui a été dans les livres de médecine.
Ce médecin est un ignorant. Comme ce Mufti
a été nuisible aux hommes dans leur religion,
le médecin lui aussi l’est dans le corps des
hommes. Nous implorons l’aide d’Allah ». Tenir compte de la réalisation des intérêts visée par la Shari’a au moment de l’Ijtihad fait
partie des objectifs de la Shari’a qui a préservé tout ce qui peut procurer à l’homme
un intérêt en repoussant tout ce qui peut lui
nuire. En réalité, celui qui fait l’Ijtihad sur
les cas juridiques posés doit tenir en considération Al Masslah Al Mursala (intérêt
général). Certes il n’y a pas un texte de la
Shari’a qui invite à en tenir compte ou pas,
mais il fait partie des objectifs de la Shari’a et la plupart des savants considèrent Al
Masslah Al Mursala comme preuve juridique1.
Al Imam Al Amidi (que Dieu lui accorde
sa Miséricorde) dit : « si Al Masslah Al
Mursala » n’était pas considéré comme argument juridique il y aurait des cas qui ne
trouveront jamais de jugement notamment
s’il n’y pas de texte (Saint Coran et Sunna)
ou Ijmaa (consensus) ou Al Qiyas (raisonnement par analogie)2.
Notre vécu contemporain nous invite à tenir compte d’Al Masslah Al Mursala (intérêt général) sur beaucoup de questions qui
se posent à nous, dans nos systèmes nationaux et internationaux et dans nos contrats
financiers et matrimoniaux.
Ce qu’on ne doit pas perdre de vue dans ces
conditions, c’est que si un Mufti prononce
une Fatwa sur un cas juridique donné tenant compte d’un intérêt juridique quelconque il doit revenir sur sa Fatwa, si, toutefois, l’intérêt juridique sur lequel il avait
basé son premier jugement n’existe plus.
Cela veut dire que le changement qui intervient sur la Fatwa correspond à un changement de considération juridique et non pas
de la Shari’a. C’est-à-dire que le jugement
change selon les considérations qui lui sont
rattachées. Cela est évident. L’exemple que nous pouvons citer dans ce
domaine est : si effectuer des voyages dans
le pays des infidèles (Al Kuffâr), comporte
des intérêts religieux, et scientifique pour le
voyageur musulman, le voyage est permis.
Mais si l’intérêt n’existe plus ou s’il n’est pas
important, le voyage devient illicite à cause
des nuisances qui peuvent en découler 3.
Le principe d’écarter la gêne (Al haraj) :
La gêne (Al Haraj) signifie : « écarter tout ce
qui peut conduire à une gêne supplémentaire,
gêne corporelle, morale, financière soit immédiatement ou dans le futur »4, ainsi, repousser la gêne, signifie : « alléger les serviteurs
d’Allah en éloignant toutes formes de gênes
dans les sermons relatifs aux obligations de la
Shari’a »5 ; des preuves tirées du Saint Coran
et de la Sunna, montrent que pousser la
« gêne » est l’une des bases fondamentales de
la Shari’a comme le dit Allah dans le Saint
Coran : « Dieu ne vous veut pas de gêne »
1
Cf. Al-Mustasfâ 1/141 ; Sharh Tanqîh al-Fusûl, p 446 ;
Al-Bahr al-Muhît 6/79187 ; Al-Ahkâm bil-Amidî 4/32 ;
Hâshiya Al-Kakab Al-Munîr 4/432 ; Taqrîb al-Wusûl p 410 ;
Irshâd al-Fuhûl, p 242 ; Al-Wajîz fi Usûl Al-Fiqh ; zaydân,
p.240 Raf’ al-Haraj Dr ALbâ-Husayn p.270
2
Al-Ihkâm
3
Cf.al-Fatwâ fi al Islam li-l-Qasimî p. 125 ; Taghayyur alFatwâ, Dr Muhammad Baâ-Zamûl p.43-44 ;Dâr al-Hiyra
Lin-Nashrbi-Thuqba, 1ère Edition 1415 H
4 CF Rafe al-Haraj, Dr Anan Muhammad Jumu’a p 25 ; Dâr
a-‘Ulûm al-Insâniyya, Dimashq, Troisième Edition 1413. H
5
Raf’ al-Haraj Dr Adnaan Muhammad Jum’a p. 25 Dar Al
‘Ulûm al-Insaniya, 3 e Edition 1413 H
9
sourate (le plateau servi ; verset 6) Allah a
dit aussi, : « …et il ne vous a pas assigné de
gêne dans la religion » sourate (le pèlerinage;
verset 78).
Le prophète (PSL) a dit : « cette religion est
une facilité »6. Il y a d’autres preuves qui
montrent que ce principe est pour la Shari’a
un principe fondamental.
Si le caractère décisif de ce principe nous parait évident, le mujtahid doit donc prendre
en considération cette règle, dans tout ce
qu’il étudie comme événements et cas nouveaux à telle enseigne qu’il n’émettra aucune
fatwa et jugement qui ne soit pas conforme
à la facilité visée par la Sharia´acomme il
lui est obligatoire de prendre en considération la facilitation de l’acte ou de l’abstention au profit des responsables légaux qui
bénéficient des excuses et des éléments de
la Shari’a qui leur permettent comme les
autorisations prévues en cas de contrainte
ou les allègements offerts à ceux qui ont des
excuses qui écartent d’eux tout reproche7.
Prise en considération des conséquences
(AL Ma’âlât) : Cela veut dire que le mujtahid
doit examiner la manière dont il applique le
texte pour voir si cela lui permettra de réaliser ou non son objectif, car il serait inconvenant pour l’analyste des cas nouveaux et
des événements fortuits de se précipiter et
d’émettre des jugements ou des fatwas sans
avoir examiné les conséquences que son
acte pourrait entraîner.
Le principe de la prise en considération des
conséquences est un principe établi dans la
10
Shari’a, indiqué par un très grand nombre
de textes par voie déductive8 : « Ne consommez point vos biens entre vous frivolement en
donnant une partie aux juges afin de pouvoir
manger une partie des biens des gens et en
commettant des péchés. » (La Vache, 188).
Et dans Sa Parole (Qu’Il soit exalté) : « Ne
dénigrez point ceux qu’ ils invoquent à la
place de Dieu, sinon ils dénigreraient Dieu
par vengeance en méconnaissance de cause. »
(Les Bestiaux, 108).
Et comme il est rapporté du Prophète (PSL),
lorsqu’on lui conseilla de tuer quiconque
fait preuve d’hypocrisie, en répondant :
« Je crains qu’on dise que Muhammad tue ses
Compagnons 9»
Comme cela transparait aussi dans la sentence du Prophète (PSL) : « Si ton peuple
n’ était pas récemment sorti du paganisme, je
bâtirais de nouveau la Kaaba sur les fondations d’Abraham »10. Entre autres textes rapportés sur la prise en compte de ce principe.11
L’imam Ash-Shâtibî (Que Dieu lui accorde
sa miséricorde) a dit sur l’importance de
la prise en considération de ce principe à
l’examen et à l’effort personnel d’interprétation (Al Ijtihad) : « Examiner les conséquences des actes doit être pris volontairement
en considération, suivant la Shari’a. Que ces
actes soient ou non conformes à elle. Ce qui
veut dire que le mujtahid ne doit pas juger
un quelconque acte accompli par des hommes
majeurs, comme acte à suspendre ou a poursuivre, qu’après avoir examiné les conséquences de cet acte, qui pourrait être ordonné
par la Shari’a pour tel avantage à en tirer
ou tel préjudice à éviter. Mais s’ il peut avoir
une conséquence contraire à ce pour quoi il
avait été adopté, il se peut aussi qu’ il soit illégal pour ce préjudice pouvant en résulter ou
avantage pouvant être écarté s’ il a une conséquence contraire à cela. Ainsi, si la thèse, pour
le premier cas, est prise dans son sens absolu de
légalité, il se peut que cet avantage qu’on voulait en tirer se transforme en préjudice, égal
à l’avantage ou supérieur à lui, ce qui empêcherait de prendre pour absolue la thèse de la
légalité. De même, si La thèse prend un aspect
absolu dans le second cas, à l’absence de toute
légalité, cela peut aussi entraîner le préjudice
qu’on voulait écarter, préjudice semblable à
lui ou supérieur. Il ne serait donc pas valable
de prendre dans le sens absolu, la thèse d’absence de légalité, qui est un domaine pour le
Mujtahid, certes difficile à traiter, mais fort
intéressant parce qu’ayant un objectif appréciable et fonctionnant selon les objectifs de la
Shari’a12 . »
C’est la raison pour laquelle les juristes
contemporains appartenant à différentes
écoles juridiques, ont émis des fatwas sur un
très grand nombre de questions contrairement aux fatwas que leurs imams et juristes
anciens avaient émises dans leurs écoles.
Et les juristes contemporains ont dit que
la cause pour laquelle il y a une différence
entre leurs fatwas et celles de leurs prédécesseurs, c’est la différence de temps et de corruption de mœurs dans leurs sociétés réciproques. Ils ne sont pas en réalité différents
des juristes de leurs écoles, de leurs prédécesseurs, car si ces imams anciens vivaient
à l’époque des juristes contemporains et
assistaient aux transformations subies par le
temps et les conditions humaines, ils adopteraient les positions des contemporains13.
C’est sur cette base qu’est fondé la règle
juridique qui stipule : « On ne récuse pas le
changement des règles par les changements de
temps »14.
Que l’imam, Abûl Hanîfa (Que Dieu lui
accorde sa miséricorde) voyait qu’il n’était
pas obligatoire de prendre en considération
la légitimité des témoins tant que le plaignant ne les aura pas récusés se limitant
ainsi à la simple justice. Quant à ces deux
compagnons, Abû Yusûf et Muhammad
(que Dieu leur accorde sa miséricorde), ils
exigent au cadi de réclamer l’honorabilité
des témoins compte tenu des changements
intervenus dans la moralité des gens15. C’est
6
Al Buharî, as-Sahîh Kitâb Al Imân chap ad-Dîn Yusrûn
7
Cf. Raf’ al-harj du Dr Alba Husayn, p 42
8
Cf. Al-Muwâfaqât 5-179),comme cela apparaît dans la
Parole de Dieu(Qu’Il soit exalté)
9
Cf. Bukhârî : Kitâb al-Manahit, chapitre de : ce qui est
interdit des invocations de l’époque préislamique (32-57) ;
cf. aussi Muslim-l’Authentique, Kitâb al-Birr wa as-Silât
wa al-Adab, chapitre de : l’Assistance à apporter à son
frère, qu’il soit juste ou injuste, (46-82)
10 Cf Bukhârî : Livre de la Science, Chapître de : celui qui
laisse certains choix de peur de restreindre la compréhension de certains gens qui risquent de tomber dans un
travers plus grave (126).
11 Cf Al-Ashbâh wa an-Nazâ’ir de Suyûtî, p. 322-325 ; I’lâm
al-Muwaqqi’în 3-108-110 Nazariyat al-Maslaha fi al-fiqh
al-Islamî, par Dr Husayn Hamid Hasan p. 193-199, Librairie Al-Mutanabi, Egypte, 1981.
12 Al-Mawâfaqât 5-178
13 Cf Majmû’ ar-Rsa’il Ibn ‘Abidin 2-12; Al Madkhal fi al-fiqh
al-‘am 2-923-924
14 Cf. Al-Qawa’id al-Fiqhiyya, par Cheikh Ahmad Zarqâ p. 227 ;
Al-Wajiz fi al-Qawa’id al-Fiqhiyya, par Al-Borno, p. 254
15 Cf. Tabyîn al-Haqâ’iq Sharh Kanz ar-Raqâ’iq, 6-211
11
ainsi que les juristes modernes ont donné
des fatwas selon lesquels garantie doit être
apportée en prévision de quiconque peut
semer la corruption, en raison de la transformation de la situation des hommes,
et pourtant la règle de garantie incombe
à celui qui fait l’action et non à celui qui
en est la cause. Et cela pour décourager les
malfaiteurs16.
Il en est de même de la légitimité de fermer
les portes des mosquées en dehors des heures
de prières. A notre époque, bien qu’elles
soient des lieux de culte qu’il convient de
ne pas fermer. Cette fermeture paraît légitime pour les préserver des voleurs et des
pratiques malsaines17.
S’y ajoutent d’autres nombreux exemples sur
lesquels les imams contemporains ont changé nombre de fatwas qui avaient été émises
en raison du changement de temps et de la
différence des situations des hommes18.
Ibn Qayyim (Que Dieu lui accorde sa miséricorde) a dit dans le chapitre : (Le changement de fatwa et ses différences, selon le
changement des temps, des lieux, des situations, des intentions et des coutumes) : Voici
un chapitre d’une grande utilité. Si il est
ignoré, il pourrait y avoir un grand mélange
dans la Shari’a qui aboutirait à des gênes,
des difficultés et à infliger aux gens des
choses dont ils ne sont pas capables et que
la sharia elle-même ne connait pas. La Shari’a étant fondée sur la base de juger selon
l’intérêt des hommes pour la vie d’ici-bas
et de l’autre, elle est totalement juste, avantageuse et totalement sage. Toute question
12
qui sort de la justice vers l’injustice, de la
compassion vers le contraire, de l’avantage
vers le préjudice et de la sagesse vers la frivolité, n’est pas de la Shari´a, même s’il y a
des tentatives d’interprétation19.
Peut être que ce texte précieux de l’illustre
imam ibn Qayyim (Que Dieu lui accorde
sa miséricorde), constituera un phare pour
ceux qui réfléchissent et ceux qui exercent
l’Ijtihad qui le prendront pour guide dans
leurs recherches et efforts d’interprétations
(ijtihad) afin que le mujtahid ou le mufti,
prenne compte, au cours de leur effort et
analyse, des circonstances générales de
l’époque, du milieu et de la réalité entourant
les hommes, car nombre de fatwas peuvent
être favorables à une époque sans l’être à une
autre ; pour un milieu sans l’être pour un
autre ; pour une personne sans l’être pour
une autre ; pour une personne sans l’être
pour elle-même ; pour telle situation sans
l’être pour telle autre.
16 Qawâ’id Ibn Rajab, règle 127, 2-597, texte analysé par
Hasan Ali Salman, Dar Ibn Uthmân, 1ère Edition, 1419 H
17 Cf ; Al-Wajîz fi al-Qawâ’id, al-Borno, p. 255
18 Cf : atuhu al hutmiya par Ibn al-Qayyim p. 62, Dar al-Kutub
al-Ilmiyya, 1ère édition, 5141 de l’hégire : Fath al-Qadir
par Ibn Human, 1-249 : Rasa’il Ibn Abidin 2-123-126 : Sharh
al kawahit al-Fiqhiyya li-Az-Zarqâ p.227-229 ; Etude
intitulée:Taghayyur al-Fatwa Mafhûmuhu wa Dawabituhu, par Abd Allah al-Khatimil, p. 22-60 ; la revue
A-Buhûth al-Fiqhiyya al-Mu’asira (35) année 1418.
19 A’lam al-Muwaqi’in 3-11
Première Partie
Le phénomène de l’excision dans les
traditions sociales et sa place dans
la Shari’a
L’excision, d’une manière générale, est une
coutume ancienne. Selon Hérodote, l’historien grec, ceux qui ont pratiqué l’excision
depuis les siècles les plus reculés, furent les
Egyptiens, les Assyriens, les Kushites et les
Ethiopiens.
La méthode pratiquée condamnable :
la méthode pratiquée dans nos pays consiste
à ce qu’une vieille femme tient une toute
petite fille et se met à pratiquer l’opération chirurgicale sur elle, en tranchant un
membre vital ou une partie de son corps.
Quant aux autres peuples, ils l’ont héritée des Egyptiens. (Cf. l’Histoire de la Civilisa- Etant donné que l’opération se déroule hors
tion Egyptienne, p.533).
du cadre de la médecine moderne, cette
pratique s’exerce avec des outils traditionLes filles étaient excisées dans l’Egypte nels non aseptisés et désinfectés.
ancienne d’après l’historien Strabon, appliquant en cela la même méthode en vigueur Aussi, la victime meurt souvent à la suite à
en Nubie et dans les pays du Soudan, où on cette opération. Et si elle n’en meurt pas,
l’appelait excision pharaonique.
la médecine a établi que de grands préjudices psychologiques et organiques la pourDe même, les Arabes ont pratiqué ce phé- suivent souvent.
nomène d’excision avant l’Islam. Parmi les
plus célèbres pratiquantes de ce métier, Umm Les médecins de la République Islamique
Anmâr, ainsi que l’a rapporté l’Authentique de de Mauritanie ont unanimement déclaré
Bukhari, au chapitre rapportant les circons- que la forme d’excision pratiquée est préjutances de la mort de Hamza (5ème Partie, p.28). diciable à la vie de la fille immédiat ou à
l’avenir.
13
Figure 1 : Matériaux acérés non aseptisés utilisés pendant l’opération
Figure 2 : Ciseaux, lames infestés de microbes.
Ils ont publié une déclaration sur cette pratique, dont les Ulémas ont reçu un exemplaire.
La place de l’excision dans les textes
islamiques.
La Sunna du Prophète (PSL) :
Dans le Saint Coran :
Quant à la Sunna, elle représente les propos
du Prophète (Psl), son action ou son accord.
Dans Marâqî as-Sucûd il est écrit :
Le Coran est la Parole de Dieu (Qu’Il soit
exalté), révélée à notre Maitre Muhammad
(psl), prouvant en même temps son inimitabilité et son caractère liturgique, et transmise à nous par voies successives.
« Elle est ce qui est attribuée au Prophète,
comme qualité, tel qu’ il n’ était pas de grande
taille, sa parole, son action, qui la caractérise,
Ou son accord ; de même le hadith (dire) et le
athar (source) ».
Dans le Marâqî as-Sucûd il est écrit pour
définir cette Parole : « C’est une parole révélée à Muhammad démontrant en même temps
son inimitabilité et l’usage liturgique dont elle
doit faire l’objet ».
La Sunna liée à son acte demeure, quant à
elle, plus forte, prise sous toute considération, par comparaison à celle de ses paroles.
Elle est absente dans la question, mais on
rencontre, par contre, des athar (informations) qui, si elles étaient authentifiées, montreraient l’affirmation du Prophète(PSL).
Les savants en ont parlé et en ont discuté,
une à une, mais ils leur trouvent des fai-
Le Coran est la source première de la législation islamique. Il contient les principes de
la religion et les lois de l’Islam.
14
Le Coran ne contient aucun texte faisant
allusion à l’excision
blesses relatives soit à la teneur du texte, soit
à la chaîne de sa transmission.
Les savants ne considèrent pas comme argument les hadiths dont la chaine de transmission et le texte ne sont pas authentiques.
Ils acceptent plutôt comme argument les
hadiths dont le texte et la chaine de transmission sont authentifiés.
du rapporteur, Muhammad ibn Hassân
al-Kûfi ». Abu Daoud, dans sa considération de Muhamad Ibn Hassan Al Kufi
comme inconnue a été suivi par Ibn Adi
et Al-Bayhaqi. Al-Hafiz Abd al-Ghanî a
dit que Muhamad Ibn Hassan al Kufi
n’est d’autre que Muhamed Saïd accusé
d’apostasie et un des transmetteurs des
hadiths rejetés. (Cf. Référence initiale)
Le rapporteur de Hadiths, qu’il soit Muhammad ibn Hassan ou Muhammad ibn
1. Le hadîth d’Umm cAtiyya rapportant que
Sacid, le Crucifié est menteur. Les savants
c
le Prophète (Psl) a dit : « Ô Umm Atiyya,
ont dit qu’il a forgé de toutes pièces quatre
effleure et n’abuse pas. Cela est plus favorable
mille hadiths les attribuant mensongèreau plaisir de la femme et plus agréable pour
ment au Prophète Muhammad (psl).
l’homme », a été rapporté par Al-Hâkim,
Selon l’imam Ahmad, c’est sur ordre du
Al-Bayhaqî et Abû-Dâwûd, avec des terCalife, Al-Mansour, qu’il a été exécuté
mes approchants, mais chacun d’eux l’a
pour hérésie et crusifié (Cf. Al-Hukm
rapporté en se basant sur des chaines de
ash-Sharcî fî al-Khitân, écrit par Cheikh
transmission faibles comme l’a montré Muhammad ibn Lutfi as-Sabbâgh – OrAl-Hâfiz Ibn Zayn ad-Dîn al-Cirâqî dans
ganisation Mondiale de la Santé, Alexanson commentaire de l’Ihyâ’ al-cUlûm ad-Dîn
drie, p.4 – 1994).
du Garant de l’Islam, Al-Ghazâlî (1-148).
Ce hadith d’Umm cAtiyya n’est pas au Abû-Dâwud a conclu en examinant ce
thentique comme l’a dit la plupart des
hadîth en disant qu’on l’a rapporté de cAbd
rapporteurs de Hadiths.
Allah ibn cAmr ibn cAbd al-Malik, qu’il
n’est pas solide, qu’il a été rapporté mursal 2. Le second hadith rapporte que le Prophète
(sans chaine de transmission), et que Mu(Psl) aurait dit : « La circoncision est obligatihammad ibn Hassan, qui l’a rapporté, est
on traditionnelle pour les hommes et l’excision
in inconnu, que le hadith est faible. (Cf.
un acte honorifique pour les femmes ».
Sunan Abû-Dâwud, et son commentaire,
c
Awn al-Macbûd (14-125-126).
Al-Hâfiz al-cIraqî, dans son commentaire
de l’Ihyâ cUlum ad-Dîn, a dit qu’il est
L’imam Shams ad-Din Abâdî en comfaible, - Bayhaqî l’avait précédé en conmentant la thèse d’Abû-Dâwud à dit :
sidérant qu’il était faible. Ainsi qu’Abû« Ce n’est pas un hadîth solide en raison
Hâtim et Ibn cAbd al-Barr estiment que
de la confusion qu’il recèle et la faiblesse
les voies de transmission de ce hadith
Hadiths rapportés mentionnant l’excision :
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tournent autour de Hajjâj ibn Artât considéré comme faussaire de Hadith.
Al-Hâfiz ibn Hajar, dans son livre : Talkhîs al-Habîr fi Takhrij Ahadîth ar-Rafici
al-Kabîr, a montré la faiblesse de ce hadith, tout comme la thèse de l’imam
Al- Bayhaqî en a fait état d’une façon
décisive et celle d’Ibn Abd-Al Barr, dans
At-Tamhid où il dit qu’il a été rapporté
par la transmission d’un rapporteur qui
est loin d’être une référence solide en matière de Hadith.
L’imam ibn Al-Mundhir a dit : « Il n’y a
pas concernant l’excision, un hadith pouvant servir de référence ni de tradition à
suivre ». Cette parole a été rapporté de
lui par Shams al-Haqq Al-cAzîm Abâdî,
dans son commentaire des Sunan d’AbûDawûd (Tome 14 p.216).
3. Le troisième hadith, rapporté par le canal
de Aïcha (Que Dieu l’agrée !), hadith à
chaine aboutissant au Prophète (Psl) et
établi sur son autorité, est : « Si les deux
membres circoncis se rencontrent, le bain
rituel doit avoir lieu ».
Ce hadith a été rapporté par Malik dans
Al-Muwatta’ et par l’Authentique de Muslim, entre autres références.
Les savants ont dit que ce hadith n’est
pas un argument assez solide pour servir d’indice sur la question car le mot
khitânâni (les deux sexes, les deux circoncisions) utilisé ici, est pris dans le sens où
l’on désigne deux choses en utilisant la
16
plus connue des deux noms, favorisant
l’une par rapport à l’autre. Dans ce sens,
il y a plusieurs expressions dans la langue
arabe construites sous cette forme. C’est
le cas par exemple de : Al-cumarân (les
deux Omar), al-qamarân (les deux lunes), ash-shamsân (les deux soleils), annayyirân (les deux « lumières »).
4. Certains savants utilisent comme argument valable, le hadith d’Abû- Hurayra
selon lequel : « La bienséance consiste en
cinq choses », il s’agit de : « la circoncision, l’utilisation de l’antimoine, la coupe
des moustaches, des ongles et des poils des
aisselles. » mais ce hadith ne peut pas particulièrement servir d’argument sur cette
question. Et c’est pour cela que les anciens ne l’avaient pas considéré dans leurs
arguments.
Dans les écoles juridiques.
Dans Al-Mughnî, Ibn Quddâma, en commentant le hadith de la fitra (pratiques bienséantes), a dit « Quant à la circoncision, elle
est obligation pour les hommes et honorabilité
pour les femmes et pas une obligation ». C’est
le point de vue de beaucoup de savants.
Les Divergences des écoles juridiques sur
cette question sont la conséquence des divergences qu’elles ont sur l’authenticité des
hadiths précédents.
Ainsi, les Hanbalites soutiennent qu’elle est
une obligation pour les mâles et pour les
femmes. Selon Abû-Hanîfa, c’est une tradition (sunna) pour tout le monde. Malik,
quant à lui, soutient que la circoncision est
une pratique sunna pour les hommes et l’excision pratique honorable pour les femmes.
Abd Allah ibn Al-Hajj Himâ Allah a dit
versifiant La Risâla :
c
« Cinq principes de la bienséance : le rasage
des moustaches
Je veux dire l’extrémité des poils qui
encerclent
Les lèvres, sans tout enlever,
La coupe des ongles, le rasage des aisselles,
Celle du pubis, comme d’autres sont tolérés,
Excepté la tête et la barbe, ce qui serait
innovation.
Est sunna de circoncire les mâles, et honorable d’exciser les femmes. »
En considérant tous ces textes juridiques,
nous constatons qu’ils ne constituent pas de
preuves sur le caractère obligatoire de l’excision, c’est parce-que tout ce qu’on y trouve
comme tradition valide, n’est pas explicite,
comme tout ce qu’on y trouve comme tradition explicite n’est pas authentique.
Certains savants ont dit qu’aucun hadith
n’a été rapporté du Prophète (Psl) montrant
qu’il avait fait exciser ses honorables filles
(Paix sur elles !), alors qu’un hadith a été
rapporté de lui faisant état de la circoncision de Hasan et de Husayn(les deux seigneurs des jeunes du Paradis). Il n’y a point
de doute donc que cette différenciation a ses
indications au plan de la Shari’a.
17
Deuxième Partie
Les preuves du principe d’écarter
tout préjudice dans la Shari’a.
L’on a remarqué que les juristes se sont basés
sur les médecins dans leur propos concernant ces questions. Ainsi, l’Imâm Shâfici,
en parlant du caractère détestable de faire ses
ablutions avec une eau chauffée au soleil, dans
son livre intitulé Al Umm, a dit : « Je ne le déteste que pour des raisons médicales ». Et quand
ils parlaient des questions de menstrues,
d’accouchement, de naissance, entre autres
choses sanitaires concernant la femme, ils
se référaient toujours, dans leurs principes
de base, à la médecine.
L’on sait du reste que les objectifs de la
Shari´a visent généralement à lever toute
gêne, à faciliter, à rechercher l’avantage.
C’est une religion fondée sur la préservation
de ce qu’on appelle les Cinq Principes. Ainsi
dans Marâqî as-Sucûd il est dit :
« La Religion, la Vie, la Raison, la Filiation,
Les Biens matériels, que nécessairement l’on
s’attribue,
Les classer dans l’ordre ou par voie de
conjonction revient au même
Sache que leur préservation est impérative
18
pour l’ homme
Dans toutes les lois et les religions. »
La médecine a montré beaucoup de méfaits
causés par cette pratique et beaucoup d’autres
qui peuvent en découler et qui étaient ignorés.
Il ne fait point de doute que certaines pratiques permises ou tolérées peuvent être
interdites totalement ou partiellement s’il
est établi qu’elle peut entrainer préjudice ou
nuisance.
Sayyid c Abd Allah ibn Al-Hajj Ibrahim,
dans Maraqî as- Sucud, a dit :
« Le fiqh est fondé sur le principe de pousser le
préjudice,
Et difficulté, de tout ce qui règle les besoins,
Sur la levée de toute certitude au bénéfice du
doute,
On doit faire appel aux coutumes dans les
jugements,
Les choses sont selon les objectifs,
Même en cas de force majeure qui pourrait
arriver ».
S’il est établi, dans la pratique, que l’utilisation du « permis » (ce qui accepté) comporte
un préjudice pour les gens, celle-ci doit être
interdite. C’est pourquoi, nous voyons des
juristes qui interdisent la perforation de
l’oreille de la fillette pour lui mettre des
boucles d’oreilles, en avançant comme raison que cela lui cause des douleurs et que
la religion ne l’a pas ordonné. Parmi cela,
il y a ce qu’Al-Hattâb ar-Rucaynî a dit,
rapportant cela dans son commentaire de
l’ouvrage du Cheikh Khalil, au Chapitre
du Sacrifice (Al Udhiya) : « Al-Burzulî a
dit : « Il y a divergence sur l’engraissement du
mouton du sacrifice et cIyâd a dit : « La plupart des juristes sont d’accord sur son caractère
permis. Ibn Shacbân l’a détesté parce que cela
ressemble, pour lui, à une pratique juive». Il
a dit aussi dans le cadre du mariage : « J’ai
demandé à notre maître son opinion sur l’engraissement de la femme et il a répondu : « Si
cela doit entrainer préjudice pour son corps et
des difficultés, ou entraîner un déséquilibre de
sa nourriture, cela n’est pas permis. »
Et je l’ai entendu une fois dire : « L’abondance
de la graisse chez la femme ne sert à rien car elle
n’est que lourdeur dans la vie et putréfaction
après la mort. » Dans un hadith d’Abû- Hurayra, il y a un indice permettant de manger
à satiété absolue, bien qu’il y ait divergence
là-dessus entre juristes. Toutefois, il est permis d’engraisser les animaux en prévision
des fêtes si cela n’entraine pas préjudice pour
l’animal. cIyâd a rapporté cela le tenant de
la plupart des docteurs de la loi. Mais Ibn
Shacbân a émis un point de vue contraire en
considérant cela comme détestable. Si cette
règle est établie, il faut se référer aux spécia-
listes et aux médecins pour déterminer le
niveau de la gravité du préjudice.
Dans Al-Muwâfaqât, Ash-Shâtibî dit : « Le
Législateur n’a pas pour objectif, en prescrivant
des obligations, de créer des difficultés ou des
gênes. Les preuves de ces principes, les éléments
et les textes indiquant cela sont les suivants : «
Il écartera loin d’eux leurs péchés et les chaînes
qui les entravent (Acrâf, 157) ; comme la parole d’Allah : « Seigneur, ne nous charge pas de
péchés comme Tu en avais chargé les peuples
qui nous ont précédés. » (La Vache, 286).
Dans un hadith Dieu (Qu’Il soit exalté) dit :
« Je l’ai déjà accompli ».
Dieu dit : « Dieu n’impose rien à aucune âme
qui soit au dessus de son pouvoir. » (La Vache,
286). Il a aussi dit : « Dieu vous veut la facilité
et non la difficulté. » (La Vache, 185). Il dit :
« Dieu n’a pas mis, à votre détriment, dans la
religion, aucune gêne. » (Le Pèlerinage, 78). Il
a dit aussi : « Dieu veut vous alléger. Aussi créé
t-Il l’ homme faible. » (Les Femmes, 28). Il a
dit aussi : « Dieu ne veut point, à votre détriment, vous mettre dans la gêne, mais que vous
vous purifiiez. » (La Table Garnie, 6).
Dans un hadith, il est dit : « J’ai été envoyé
avec une religion saine et tolérante ».
L’Islam a proscrit le meurtre. Dieu a dit :
« Ne vous tuez point car Dieu vous est compatissant. » (Les Femmes, 29). C’est en prenant ce crime pour un acte répréhensible et
en considérant le meurtre d’une seule personne comme le meurtre de tout le genre
humain, qu’Il a dit : « C’est pour cela que
19
Nous avons prescrit aux Enfants d’Israël que
quiconque tue une personne, sans droit, ou
sème la corruption sur terre, c’est comme s’ il
avait tué tous les hommes, et qui la laisse en
vie, fait comme s’ il avait laissé en vie tous les
hommes. » (La Table Garnie, 32).
Dieu dit : « N’ ôtez point la vie que Dieu a
rendue sacrée qu’en bon droit. C’est cela que
Dieu vous a recommandé. Peut-être serezvous raisonnables. » (Les Bestiaux, 151).
Il dit aussi : « Qui tue volontairement un
croyant, aura pour rétribution l’enfer, où il
sera éternellement, poursuivi par le Courroux de Dieu et Sa malédiction. Et Dieu lui
préparera un châtiment douloureux. » (Les
Femmes, 93).
Le principe de : ne pas léser et ne pas
être lésé
Ce principe est une règle légale de la Shari´a
qui a pour fondement le hadith sur l’authenticité duquel sont d’accord les savants, à savoir
que le Prophète (Psl) a dit : « Qu’on ne lèse
point et qu’on ne soit point lésé. » Ce que l’auteur de Marâqî as-Sucûd a dit en ces termes :
Le fiqh est fondé sur la levée du préjudice,
De toute difficulté, et sur le règlement des
besoins…
At-Tûfî, un juriste et méthodologiste (Alim
al-Usûl), a dit que le hadith « ne pas léser
et ne pas être lésé » est un principe fondamental de la Sharica qui particularise ce
qui est général et relativise ce qui est absolu
parmi les règles de la Sharica. Et l’examen
des conséquences de la règle légale consti-
20
tue une partie fondamentale des règles sur
la base des quelles les fatwas de la Charica
sont émises.
Abû Ishâq ash-Shâtibî a dit dans Al-Muwâfaqât : « Examiner les conséquences des actes
doit être pris volontairement en considération,
suivant la Shari´a. Que ces actes soient ou non
conformes à elle. Ce qui veut dire que le mujtahid ne doit pas juger un quelconque acte
accompli par des hommes majeurs, comme
acte à suspendre ou a poursuivre, qu’après
avoir examiné les conséquences de cet acte, qui
pourrait être ordonné par la Shari´a pour tel
avantage à en tirer ou tel préjudice à éviter.
Mais s’ il peut avoir une conséquence contraire
à ce pour quoi il avait été adopté, il se pourrait aussi qu’ il soit illégal pour ce préjudice
pouvant en résulter ou avantage pouvant être
écarté s’ il a une conséquence contraire à cela.
Ainsi, si la thèse, pour le premier cas, est prise
dans son sens absolu de légalité, il se pourrait
que cet avantage qu’on voulait en tirer se
transforme en préjudice, égal à l’avantage ou
supérieur à lui, ce qui empêcherait de prendre
pour absolue la thèse de la légalité. De même si
La thèse prend un aspect absolu dans le second
cas, à l’absence de toute légalité, cela peut aussi entraîner le préjudice qu’on voulait écarter,
préjudice semblable à lui ou supérieur. Il ne
serait donc pas valable de prendre dans le sens
absolu, la thèse d’absence de légalité, qui est
un domaine pour le Mujtahid, certes difficile
à traiter, mais fort intéressant parce qu’ayant
un objectif appréciable et fonctionnant selon
les objectifs de la Shari’a ».
L’établissement du préjudices dans la
Shari’a
Le préjudice s’établit si :
• L’information vient d’un médecin compétent digne de confiance car le principe
fondamental concernant le médecin est
que celui-ci doit être comme tel et le fait
d’être musulman n’est pas une condition.
une obligation réelle, éloigne de l´esprit de
la Sharia´a. Il en est de même pour ce qui
est des actes détestables que certains musulmans dénoncent avec véhémence comme
si ces actes étaient prohibés ; comme ils
condamnent un acte prohibé faisant l´objet
de divergence et dénoncent l´acte dont la
prohibition a emporté l’adhésion de tout le
monde.
• Que l’individu puisse déterminer le préjudice par voie d’expérience personnelle
ou par l’expérience d’une autre personne
dans la même condition que lui.
Cette situation est due à l’absence totale de
connaissance des règles de la religion islamique
(Shari´a) et l’absence d’étude et de recherche
dans les ouvrages. Toute absence de lecture
des ouvrages constitue une cause entraînant
un esprit réfractaire et un savoir limité.
• Le préjudice s’établit également par la
preuve et les juges dans le domaine financier et juridique.
Voilà pourquoi le savant Muhammad
Yahyâ ibn Sulayma de Oualata a dit :
C’est avec l’établissement effectif de l’existence du préjudice, qu’il soit certain ou présomptif, que tombe le prescrit, même s’il
a atteint un degré d’obligation comme le
jeûne du Ramadan, à fortiori les pratiques
de la Sunna (Tradition) et actes dont l’accomplissement est simplement souhaité.
Parmi les questions qui doivent attirer
l’attention et qui sont graves parce qu´elles
sont nées de l’ignorance de la Charia, de ses
objectifs et de sa classification, de ses priorités , il y a l’application des lois dans leur domaines respectifs par certains musulmans.
Le fait que certains gens font de ce qui n’est
qu’une simple recommandation une obligation du point de vue de la Shari´a, le défendent et s’en préoccupent comme s’il était
« Ce qui fonde l’ étroitesse d’esprit c’est le
manque de compétence
Dans la science et la compréhension et la
lecture ».
Les principes généraux de la Shari´a
interdisent toute défiguration de la
création divine
Le Saint Coran considère l’ablation de certains membres du corps, même s’il s’agit
des animaux, comme une désobéissance de
Dieu. Pire, cela fait partie de ce que Satan a
menacé d’utiliser pour égarer les fils d’Adam
et pour quoi Dieu dit : « Certes, Dieu ne pardonne pas qu’on Lui associe d’autres divinités, mais Il peut pardonner toute autre faute
moins grave à qui Il veut. Qui associe à Dieu
d’autres divinités est irrémédiablement perdu
21
(116). Les polythéistes n’invoquent en dehors de
Lui que des femelles, ils n’invoquent qu’un démon rebelle (117) que Dieu a maudit lorsqu’il
a dit : « Je prendrai de Tes créatures une grande
part (118) ; je les égarerai, leur inspirerai de
fausses illusions, leur commanderai de couper
les oreilles de leur bestiaux et de défigurer la
créature de Dieu. Mais qui prend Satan pour
allié en dehors de Dieu sera perdu évidemment
(119). Satan leur promet et les berce d’illusions, mais il ne leur promet que tromperie
(120). Ceux-là, leur refuge sera l’enfer et ils
n’y trouveront pas d’ échappatoire. » (121) (Les
Femmes, 116-121).
L’excision, dans la forme où elle se pratique
est une opération chirurgicale pratiquée par
des personnes n’ayant aucun rapport avec la
médecine, et qui la font dans des conditions
sanitaires extrêmement dangereuses.
Examen méthodologique
Il est apparu après examen et déduction
qu’il n’y a aucune preuve de la Shari´a faisant état d’une quelconque obligation de
pratiquer l’excision, ni une indication traditionnelle (Sunna). Et que le degré le plus
22
élevé qu’on pourrait lui conférer serait d’en
faire une certaine pratique d’honorabilité
(makrouma), degré qui ne peut pas aller
jusqu’au niveau des degrés de demande,
dont l’exécutant mérite une récompense
s’il la pratique bien ou châtiment s’il n’obéit
pas. Ce qui signifie que l’excision n’occuperait qu’un degré de pratique permise.
On remarquera que la plupart des pays
islamiques ignorent l’excision, comme ceux
du Golfe arabe, de l’Afrique du Nord et la
plupart des habitants d’Egypte. Il y a une
différenciation apportée par l’Imam Ibn alHadji, dans son livre intitulé Al-Madhal,
entre les femmes d’Orient et les femmes
d’Occident : « Il y a divergence sur leurs cas :
à savoir si on doit les exciser absolument ou s’ il
faut faire la différence entre les pratiques des
Orientaux et des Occidentaux sur ce point ».
23
Déclaration des médecins de la République Islamique de Mauritanie sur le caractère
néfaste de la pratique des mutilations génitales féminines.
Troisième Partie
Les plus importantes fatwas
contemporaines et la position
des savants actuels sur l’Excision.
Cheikh Rashid Rida a abordé dans la revue
Al-Manar(1904) cette question en citant les
propos précédents de l’Imam Ibn al-Mundhir. Les plus grands savants d’Al-Azhar en
ont parlé et se sont mis d’ accord sur le fait
que même, si la nuisance sur l’excision est
établie par déduction et par des recherches
médicales approfondies, elle doit être interdite compte tenu de la règle islamique selon
laquelle : « On ne doit point léser ni être lésé ».
Parmi leurs positions dans ce domaine il y
a celles de :
• Cheikh Mahmoud Shaltût dit, « s’il est
établi par voie d’investigation, et non par
voie d’une idée et d’une opinion purement
provisoire, qu’on lance seulement pour répondre à des pulsions particulières ou imiter des personnes déterminées, qu’une telle
chose peut entraîner un préjudice sanitaire
ou moral, on doit l’interdire pour se conformer à la Shari’a et pour éviter tout préjudice ou danger ».
24
• Pour Cheikh Muhammad Arafa ; « si tout
cela est établi, il n’y aurait plus de grief à
retenir contre les femmes qui ne se sont
excisées. »Il ajoute en disant : « Si elle est
(l’excision) interdite en Egypte et dans certains pays islamiques, comme la Turquie les
pays du Maghreb, il n’y a rien de mal à cela.
Que Dieu nous dirige dans la bonne voie » ;
• Pour Cheikh Ibrahim, Hamrûch, « si l’on
veut établir l’interdiction de l’excision des
femmes, il faut savoir, par voie sûre, que
la science a établie qu’il y a dans cette pratique des dangers pour les femmes avant de
parler de son interdiction ».
• Pour le Pr Abdel Wahhab Khallaf, « s’il
est établi après déduction que les résultats
démontrent que l’excision de la fillette est
préjudiciable à sa santé, et que l’on constate
qu’il est indiqué de l’interdire, il faut le faire, l’interdiction ne s’opposant à aucun texte
islamique, encore moins un consensus de
docteurs de la loi musulmane » (Al Fuqaha).
Son Eminence, le Grand Imâm et ex Cheikh
d’Al-Azhar, le Dr Muhammad Sayyid Tantâwî (Que Dieu lui accorde sa Miséricorde),
dans une de ses fatwas portant sur ce sujet,
en sa qualité de Mufti d’Egypte, avait dit :
« en à ce qui concerne les femmes, il n’existe
aucun texte légalement valable pouvant servir d’argument en faveur de leur excision. Et
Les savants ont donc incité les médecins à tout ce qu’on peut dire, c’est qu’ il s’agit d’une
effectuer des recherches minutieuses et as- coutume qui s’est propagée en Egypte, de génésurer un suivi systématique de la question. ration en génération et où elle est en train de
disparaitre dans toutes les couches sociales,
Les médecins ont mené des recherches et surtout dans les milieux intellectuels. » Il
assuré un suivi. Ils se sont mis d’accord et ajoute : « Nous constatons que la plupart des
à l’unanimité sur le préjudice que consti- Etats islamiques qui comptent un très grand
tue « l’excision » et ils en sont convaincus. nombre de juristes ont abandonné l’excision.
Il s’impose actuellement de parler de sa Parmi eux, l’Arabie Saoudite, les pays du
proscription et qu’il n’y a aucune raison de Golfe, le Yémen, l’Irak, la Syrie, le Liban, la
divergence possible sur cette pratique telle Jordanie, la Palestine, la Libye, l’Algérie, le
qu’elle est pratiquée actuellement par des Maroc et la Tunisie. »
voies préjudiciables et nuisibles doit être légalement et obligatoirement interdite pour
prévenir et alléger toute forme de nuisance.
• Cheikh Muhammad Bek Al-Bannâ a dit:
« En somme, les musulmans sont invités à un
choix au plan religieux. L’affaire est laissée à
leur choix compte tenu de l’avantage qu’elle
renferme. Et il est obligatoire de faire des recherches poussées et approfondies avec le concours des personnes compétentes et des experts ».
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Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux
République Arabe d’Egypte
Ministère de la justice
Bureau Egyptien des Fatwas
« Demandez aux savants si vous ne savez pas ». (Les Abeilles, 43)
Louanges à Dieu Seul et que le Salut et la Paix soient sur celui qui après Lui il n’y aura plus
de Prophète, notre maître Muhammad, ainsi que sur sa Famille et ses Compagnons, et sur
tous ceux qui suivent leurs pas jusqu’au Jour du Jugement Dernier.
Déclaration sur l’excision des femmes :
Le Bureau égyptien chargé des fatwas a établi que l’excision des femmes fait partie des coutumes et non des pratiques religieuses. C’est plutôt la circoncision qui en fait partie.
L’imam ibn Al-Hajj, dans Al- Madkhal (3-310) dit : « On a divergé sur le cas des femmes pour
savoir si elles doivent être absolument excisées ou si l’on doit faire la différence entre la pratique des
gens d’Orient et ceux des gens de l’Occident musulman. » (Cf. Fath al-Bârî L’ibn-Hajar.) (10-340).
L’imâm Shawkânî a dit dans Nayl al-Awtar (1-191) : « Etant donné que le hadith n’est pas
valide pour servir d’argument, on considère qu’ il ne peut pas être un argument pour la question
qui nous intéresse ».
Shams al-Haqq al-cAzîm Abâdî, dans cAwn al-Macbûd (14-126): « Le hadith rapporté sur
l’excision, l’a été de différentes manières et comporte des défauts, et des lacunes. Ainsi, il ne peut
être valablement un argument comme on le sait. ». Ibn Al-Mundhir a dit : « Il n’y a pas dans
l’excision, c’est-à-dire des femmes, un texte pouvant faire référence encore moins une tradition
méritant d’ être suivie. »
Ibn Abd al-Barr a dit dans At-Tamhîd : « Ce sur quoi sont d’accord les musulmans, c’est que la
circoncision est pour les mâles. » Fin de citation. Dieu en sait plus que nous.
Tout cela montre donc que la question de l’excision n’est pas une question religieuse et
cultuelle de fond, mais une question pour laquelle il faut se référer aux réalités médicales
et aux coutumes.
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Après recherche et investigation approfondies, nous avons constaté que cette coutume s’exerce
d’une manière nuisible et préjudiciable, qui nous met devant notre devoir d’en dénoncer le
caractère proscrit du point de vue de la Shari’a. Un certain nombre de savants l’ont exprimé
après avoir effectué des recherches approfondies et longues, sous des formules diverses.
Parmi eux on peut citer : Feu, Cheikh Muhammad cArafa, membre de la Commission des
érudits, dans un article paru dans la revue, n°24, Al-Azhar, de 1952, à la page 1242, où il dit
: « S’ il est établi tout cela, il n’y a point de grief à retenir contre celles qui ne se sont pas fait exciser, parmi les femmes. » Poursuivant, il ajoute : « elle est interdite en Egypte, à l’ instar d’autres
pays musulmans, comme la Turquie, les pays du Maghreb, il n’y a pas de grief à exprimer làdessus. Que Dieu soit bienveillant envers nous et nous dirige dans la bonne voie ».
Dans une fatwa, l’Eminence, le Grand Imam et Cheikh d’Al-Azhar, Dr Muhammad Sayyid
Tantâwî a dit : « En ce qui concerne les femmes, on n’a pas trouvé un texte légalement authentique
pouvant servir d’argument en faveur de leur excision, mais mon opinion est qu’elle (l’excision)
constitue une coutume fort propagée en Egypte de génération en génération, mais elle va bientôt
disparaître dans toutes les couches sociales, surtout dans les milieux intellectuels». Il ajoute : « Nous
constatons que la plupart des Etats islamiques qui comptent un très grand nombre de juristes ont
abandonné l’excision des femmes, pays parmi lesquels, l’Arabie Saoudite, les Etats du Golfe, le Yémen l’Irak, la Syrie le Liban la Jordanie, la Palestine, la Lybie, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ».
Dr Youssouf Qardâwî, dans les travaux de recherche qu’il a présentée concernant le point de
vue de la Shari´a, sur l’excision, dit : « En se fondant sur ce principe retenu et sur lequel tous les
docteurs sont d’accord et qui consiste à maintenir tout ce que Dieu a créé tel qu’Il l’avait créé, sans
le défigurer, l’excision ou l’ablation (Khifad) consistant à couper une partie du corps de la femme
sans raison le justifiant, constitue donc une pratique non permise et interdite par la Shari’a ».
Dr Salim al-Awâ, lui, dit que la norme de la Sharîa au sujet de l’excision, c’est que celle-ci
n’est pas obligatoire, ni n’est une Sunna, ni recommandable, en raison de la faiblesse de tout
ce qui a été rapporté à ce sujet. Elle n’est qu’une coutume, une coutume purement nuisible.
L’excision – telle qu’elle est pratiquée dans nos pays et dans toutes ses formes réduit le plaisir
de la femme lorsqu’elle est en rapport avec l’homme et il recommande l’application du Qisas
(loi du Talion) ou Diyya (paiement du prix du sang).
On peut se poser la question de savoir pourquoi cette coutume demeure ? Nous répondrons qu’elle continue à exister parce que son caractère nuisible n’était pas manifeste. Mais
puisque son caractère nuisible est évident et que les médecins ont affirmé son interdiction
qui est devenu obligation et puis l’existence de ces préjudices est devenue réalité en raison
de la différence dans les vêtements, de leur étroitesse, de la propagation, la modernité, la
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vitesse du temps, la pollution de l’environnement, la différence alimentaire, les changements
atmosphériques et les conditions de vie et les progrès de la médecine qui établit le caractère
nuisible de l’excision à tout point de vue et même à cause de la différence de la capacité du
corps humain à supporter certaines opérations chirurgicales.
Celui qui consulte les ouvrages de nos pieux anciens se rendra compte de la réalité de cette
coutume jusque même chez ceux qui disent que l’excision est une pratique religieuse comme
la circoncision chez les mâles, qu’elle n’est qu’une simple blessure pratiquée sur la peau(clitoris)
située à la vulve du sexe féminin sans que cette peau soit complètement enlevée.
Mâwardî a dit : « Il s’agit de couper le bout de la peau (clitoris) situé au dessus du sexe, semblable à
une noix, ou à la crête qui se trouve sur la tête d’un coq. La coupure de cette peau, située en haut,
sans l’enlever complètement, est l’objectif principal. Fin de citation de Fath al-Bârî (10-340) ».
Dans Al- Majmuc (3-148) Nawawî a dit : « Il s’agit de couper la plus petite partie de la peau
située en haut du sexe. »
De là, il est manifeste que cette section signifie déchirer et non pas élimination totale du
membre. Et voilà le sens de ce hadith faible qui dit « Effleure mais n’approfondis pas ». Mais
une telle opération demanderait l’intervention d’un chirurgien esthéticien spécialiste dans
ce domaine devenu dans notre époque actuel cause de complications préjudiciables pour le
corps humain, et qui n’a aucun rapport avec la Shari’a.
Beaucoup de gens se réfèrent sur ce point aux médecins, mais ces derniers sont convaincus
de son caractère nuisible et ils ont été obligés de confirmer le caractère illicite de cette pratique. Pour Dr Youssouf Qardawi : « Les pratiques permises peuvent être interdites si leur usage
entraine des préjudices en se fondant sur la règle qui dit : « Ne lèse point et ne sois point lésé ».
Ainsi on interdit ce qui est permis pour éviter des conséquences fâcheuses ».
Ceux qui continuent de se montrer têtus dans cette affaire, doivent craindre Dieu (Qu’Il soit
glorifié et exalté) et doivent savoir que la fatwa est au cœur des réalités vécues et que cette
question d’excision est une chose qui a complètement changé, car elle entraîne maintenant
beaucoup de préjudices tant au plan corporel que psychologique qui nous oblige à parler
de son caractère illicite et à tomber d’accord sur ce principe en évitant la dispersion des
positions et les divergences que rien ne justifient.
Tous ceux qui sont informés de la réalité du problème ne peuvent qu’adopter cette position d’interdiction.
Bureau Egyptien des Fatwas.
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Avis de l’Académie de Recherches Islamiques au sujet de l’excision
… de l’Académie de Recherches Islamiques au sujet de l’excision en sa séance du 28/06/2007.
A la lumière des discussions suscitées autour de l’excision, de la position de la religion islamique sur ce point, et à la lumière de ce qui s’est produit tout récemment avec la mort d’une
fille musulmane suite à une pratique de cette coutume que certains n’hésitent pas à considérer comme une faute à imputer à l’enseignement islamique, l’Académie de Recherches
Islamiques a débattu au cours de sa séance sur le fiqh et la santé, et tous ses membres sont
unanimes à reconnaitre que l’enquête scientifique a prouvé clairement qu’il n’existe aucun
principe parmi les principes de la législation islamique, ou ses règles partielles, faisant de
cette coutume un objet sollicité, de n’importe quelle façon. Il s’agit donc d’une coutume
préjudiciable qui s’est propagée et s’est encore maintenue dans peu de sociétés musulmanes.
Son caractère nuisible et dangereux sur la santé des jeunes filles a été établi de manière
évidente comme il a été prouvé tout aussi évidemment par les pratiques intervenant dans
ces dernières périodes.
C’est pour cela que la l’Assemblée a estimé qu’il est de son devoir d’attirer l’attention sur
cette réalité scientifique et sanitaire, et sur la nécessité d’organiser une campagne de sensibilisation et d’information capable de mettre en garde les citoyens contre la pratique de
cette coutume nuisible
Par le Secrétaire Général de l’Académie de Recherches Islamiques,
Monsieur Ibrahim Ata al-Fayoumi.
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Colloque Islamique sur l’Excision
Fatwa
Louange à Dieu !
Le Colloque islamique s’est tenu à Nouakchott du 26-27 Muharram 1431/11 et 12 Janvier
201O sur le phénomène de l’excision exercé dans certaines régions du pays.
Les participants ont écouté la position des médecins de la République islamique de Mauritanie.
Après des débats approfondis, les participants ont retenu ce qui suit :
1. Cette pratique, n’existait pas dans les pays du Maghreb arabe, aux siècles anciens, ainsi
que l’a dit Ibn al-Hajj dans son Madkhal.
2. Il ne fait pas partie des éléments de la bienséance islamique, chez les Malikites. C’est
pour cela qu’elle a été abandonnée dans toutes les régions du nord et de l’ouest du pays ;
3. Par la manière dont elle est pratiquée dans nos pays, les spécialistes ont montré le caractère absolu de sa nuisibilité actuellement et à l’avenir;
En revisitant les Principes Généraux de la religion islamique qui suivent :
1. l’obligation d’enlever tout préjudice en vertu de la parole du Prophète (PSL): « Ne lèse
point et ne sois point lésé. »
2. Obligation de préserver la dignité humaine en vertu la Parole de Dieu (Qu’elle soit exalté !) :
« Nous avons honoré l’être humain. » (Cf. verset).
3. Recherche par la Sharîca de l’intérêt des hommes en vertu de la Parole de Dieu : « Nous
ne t’avons envoyé que pour être une miséricorde pour les hommes. » (Cf. verset) ;
Au regard de tout ce qui précède, ils en ont conclu que cette pratique, sous sa forme habituelle dans nos pays, doit être interdite. Il en résulte la nécessité d’établir des lois pénales et
mettre en place des garanties juridique.
Dieu en sait plus que nous.
Nouakchott, Mardi 27 Muharram 1431 h /12-1-2012
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Ont signé :
1. L’érudit Hamda Ould Tah
2. L’érudit Muhammad Fadel Ould
Muhammad Lamine
3. Imam Bal Muhammad Bachir
4. Imam Hadmim Ould Salek
5. Dr Cheikh Ould Zin al-Imam
6. Pr Bouna Omar Ly
7. Faqih Muhammad Abd Allah Ould
Moustaf
8. Pr Baba Ould Muti
9. Imam Sid Muhammad Ould Cheikh
Ould Hamadi
10. Imam Muhammad Mustafa Ould Izwin
11. Imam Mustapha Ould Muhammad
Ould Muhammad Abd Allah
12. Imam Muhammad Ali Ould Boukhari
13. Imam Muhammad Sâdibou Ould
Hamaoulah Ould Sidi Boubakar
14. Imam Muhammad Ould Abdurrahman
15. Imam Sidi Ahmad Ould Ahmad Zarukh
16. Imam Muhammad Ould Muhammad
Lamine
17. Dr Muhammad Ould Chérif Ahmad
18. Imam Chaykhana Ould Muhammad
Lamine
19. Imam Muhammad Abdal Wahhab
Ould Muhammad Lamine
20. Imam Ahmadou Ould Dada
21. Imam Sidi Muhammad Ould Aka
22. Imam Sidi Muhammad Ould Hanshi
23. Imam Muhammad Ould Al-Kabir
24. Imam Tijani Ould Ahmad Salim
25. Pr Sadouna Ould Jidu
26. Imam sidi Ahmad al- Bekaye
27. Pr Ana Ould Aboubakar Ould Ahmad
Maloum
28. Imam Ahmadou Ould Ahmad Talib
29. Imam Taha Ould Mamoune
30. Imam Daha Ould Chaykhana
31. Imam Muhammad Abdallah Ould
Moukhtar
32. Imam Muhammad Ould Khouna
33. Pr Cheikh Ould Sidi Mahjoub
34. Imam Ahmad Baba Ould Ahmadou
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Le Colloque International des savants d’Afrique de l’Ouest
autour de la position de l’Islam face aux pratiques
d’excision préjudiciables à la femme.
Fatwâ
Louange à Dieu. Il s’est tenu à Nouakchott, capitale de la République Islamique de Mauritanie, un Colloque international ayant réuni les savants du l’ouest africain, de l’Egypte, du
Soudan, autour de la position de l’Islam sur les pratiques nuisibles de l’excision, et ce, dans
la période du 14 au 16 Shawwâl 1432/ du 12 au 14 Septembre 2011.
Avaient assisté a ce colloque, des Oulémas venus d’Egypte, du Soudan, du Sénégal, de la
Gambie, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, de Burkina-, Faso,
en plus d’une élite de savants et d’imams de Mauritanie.
Le colloque a engagé des discutions axées sur le phénomène de l’excision qui s’est propagée
dans ces pays, à la lumière des textes, objectifs de la Shari´a, des expériences des spécialistes, des opinions et des points de vue des médecins.
Après de larges discussions autour des fatwas publiées par l’Université d’Al-Azhar et d’autres
institutions scientifiques islamiques ;
Et après avoir pris connaissance des différents points composant les bases sur lesquelles reposent les fatwas émanant de certains oulémas mauritaniens en Janvier 2010, en se fondant
sur tout cela et sur les principes généraux et règles admis de la religion islamique que voici :
1. Le discours islamique sur l’excision n’a même pas atteint le degré d’une demande absolue. Il s’agit seulement d’un acte honorable selon le Malikisme, dont on ne peut punir
celui qui s’en abstient ni le blâmer. Et c’est la raison pour laquelle elle a été abandonnée
par un très grand nombre de pays musulmans dont certaines régions de la Mauritanie.
2. La forme d’excision exercée dans certaines régions de la Mauritanie et de l’Afrique de
l’Ouest demeure la même ;
3. Les organismes sanitaires internationaux ont établi le caractère néfaste, nuisible et préjudiciable de cette pratique actuellement et dans l’avenir ;
4. Parmi les règles établis par la Shari’a, figure : « le fait qui écarte tout préjudice prime sur la
recherche de tout intérêt ».
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A la lumière de qui précède et en s’appuyant sur la Parole de Dieu (Qu’Il soit exalté) :
« Dépensez vos biens pour la cause de Dieu et ne vous jetez pas dans la mort ; faites le bien car
Dieu aime les bienfaiteurs. » (La Vache, 195), et en vertu de Sa Parole : « Ne vous tuez pas
car Dieu vous est compatissant. » (Les Femmes, 29-30). Et en s’appuyant également sur la
parole du Prophète (Psl) selon laquelle : « Ne lèse point et ne sois pas lésé. » en suivant ce
que les méthodologistes ont dit à savoir que le changement des fatwas ne signifie pas un
changement des dispositions juridiques, mais faire appliquer ces règles au niveau des cas
nouveaux. Et en se fondant sur tout cela, il faut considérer que sur la forme habituelle de
pratique d’excision en Mauritanie et dans d’autres pays islamiques similaires n’est pas permis. Elle est interdite par la Shari´a. Mais Dieu en sait plus que nous.
Nouakchott, en date du… de la part des participants de la Commission chargée de
la rédaction de la Fatwa :
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L’Erudit Hamda Ould Taha, Mauritanie
Docteur Abd Allah Najjar, Egypte
Dr Yusuf Al-Kuda, Soudan
Cheikh Ousmane Sow, Sénégal
Dr Ali Limam, Niger
Pr Sidi Muhammad Ould Shawwaf, Mauritanie
Pr Muhammad Abdallah Ould Moustaf, Mauritanie
Pr Baba Ould Mou’ti, Mauritanie Le rapporteur, Dr Cheikh Ould Zin Ould Imam
Les participants :
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Hamd Ould Taha, Mauritanie ;
Dr Muhammad wasad Abbas Khadir ; Egypte ;
Dr Abd Allah Najjar, Egypte ;
Dr Yousosuf al- Kuda, Soudan.
Dr Ibrahima Camara Gambie
Muhammad Bachir El-Hadj Omar, Niger
Cheikh Ali Limam, Niger
Cheikh Souleymane Kunfy, Bourkina Faso
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Cheikh Imam Manfa Sylla, République de Guinée
Dr Aboubacar Abdallah Senghor, Gambie
Muhammad Traoré, Mali
Imam Khalifa Diamé, Gambie
Imam Saliou Diamé, Gambie
Imam Bchir Nomalo, Gambie
Les Ulémas de la Mauritanie :
1. Hamda Ould Taha
2. Muhammadan Ould Mahmoudan
3. Mourabit Ould Mouhammad Lamine
4. Faqih Sidi Muhammad Ould Shawwaf
5. Faqih Muhammad Abd Allah Ould Moustaf
6. Dr Cheikh Ould Zin Ould Imam
7. Imam Had Amin Oud Salek
8. Muhammad Abdallah Ould Moustaf
9. Imam Cheikh Ould Cheikh Ahmad
10. Imam Abdal Wahhab Ould Muhammad Lamine
11. Imam Muhammad Ould Bey
12. Imam Muhammad Abd Rahman Uld Zwin
13. Imam Bal Muhammad al Bachir
14. Imam Muhammad Lamin Amhoud
15. Baba Uld Muqhti
16. Abas Diaby
17. Bouna Omar Ly
18. Coury Saloum Ould Moukhtar Al- hajj
19. Abdallah Ould Cissé
20. Muhammad Ali Ould Mahmoud
21. Muhammad Lamine Ould Ibrahim
22. Muhammad Saloum Omar Saghir
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23. Sadibou Ould Hamaoullah
24. Aw Amadou Aliou
25. Sidy Ibrahima Ould Baba Ahmad
26. Taha Ould Mamoune
27. Muhammad Ali Ould Bukhari
28. Sidy Muhammad Ould Cheikh Hamadi
29. Muhammad Abd Allah Ould Huseyn
30. Khajil Ould Abdourahmane
31. Hussayn Ould Mawlaya Ali
32. Mawlaya Idriss Ould Douwal
33. Cheikh Sidi Ahmad Ould Sidi
34. Cheikh Sidi Mahjoub
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