Table des Matières Remerciement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 L’introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 L’introduction sur les règles de Fatwas sur les questions contemporaines.. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Première partie Le Phénomène de l’excision dans les traditions sociales et sa place dans la Shari’a. . . . . . . . . 14 La méthode pratiquée condamnable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 La place de l’Excision dans les textes islamiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dans le Saint Coran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dans la Sunna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dans les écoles juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Deuxième partie Les preuves du principe d’écarter tout préjudice dans la Shari’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Le principe de : Ne pas léser et ne pas être léser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 L’Etablissement des préjudices dans la Shari’a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Les principes généraux de la Shari’a interdisent toute défiguration de la création divine. . . . 25 Examen méthodologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Troisième partie Les plus importantes fatwas contemporaines et la position des savants actuels. . . . . . . . . . . . 26 Bureau Egyptien des fatwas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Avis de l’académie des recherches islamiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fatwa du Janvier 2010 émise par les savants mauritaniens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Fatwa issue du colloque international des savants du Nord et de l’Ouest africain. . . . . . . . . . . 36 Remerciements A l’occasion de la parution de cet ouvrage, je remercie sincèrement la Coopération Allemande pour le Développement en Mauritanie (GIZ) et le projet suprarégional de la GIZ « Abandon des Mutilations Génitales Féminines ». Mes remerciements s’adressent notamment aux personnes dont les noms suivent pour leur soutien précieux apporté à ce projet de recherche : • Dr Gabriele Gahn, Directrice du projet suprarégional Abandon des MGF • Aminata Diop, Conseillère Technique Régionale au projet suprarégional Abandon des MGF • Salimata Bint Akhyarhoum, Conseillère Genre du Programme Bonne Gouvernance Le Secrétaire Général du Forum de la Pensée Islamique et du Dialogue des Cultures. Le Docteur Cheikh Ould Zein Ould Imam. Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux Que la paix et le salut soient sur l’Honorable Prophète. 4 Introduction Louange à Dieu qui a permis à la Shari’a d’être permanente et lui a assuré une applicabilité en tout lieu et en tout temps. Sa source ne tarira jamais. Ses dons ne connaitront jamais de limite. Elle satisfait les besoins de toutes les époques. A chaque évènement, la Shari’a émet un jugement. Il ne peut pas y avoir un cas juridique sans que là-dessus les gens du savoir et de fiqh (droit musulman) n’expriment leur point de vue. Et que la paix et le salut soient sur le meilleur des créatures d’Allah sur terre, dans les cieux, Mohamed (PSL) fils d’Abdallah, Maître des Prophètes et sur sa famille, ses compagnons et leurs suivants jusqu’au jour du jugement. Ceci étant, depuis plusieurs années beaucoup d’organisations internationales qui s’intéressent aux questions relatives à l’enfant publient des statistiques effrayantes montrant la nuisance de quelques pratiques traditionnelles et coutumières exercées sur les jeunes filles notamment l’excision. Cet intérêt a abouti à la tenue de conférences internationales et régionales consacrées à l’excision et aux relations entre les pratiques sociales et la religion islamique. Pour évacuer toute ambigüité sur le point de vue de la Shari’a sur ce phénomène, nous essaierons, dans le cadre de cette recherche, d’extraire du Saint Coran, de la Sunna et des propos des jurisconsultes, l’ensemble des textes juridiques afin de montrer la position exacte de la Shari’a par rapport à cette pratique, et ainsi déterminer les ni- veaux de rapports entre Shari’a, traditions et coutumes populaires. Cet ouvrage pourrait être considéré comme supplément scientifique dans ce domaine, car la bibliothèque islamique ne compte que peu d’ouvrages considérables en la matière. Il n’y existe que des jugements concernant des questions connues de tous. Pour des besoins de méthodologie nous avons divisé cette recherche en trois parties : • Introduction : règles de Fatwa sur des questions contemporaines • Première partie : L’excision dans les traditions sociales et sa place dans les textes juridique de la Shari’a • Deuxième partie : Textes interdisant l’Excision dans la Shari’a • Troisième partie : Les plus importantes Fatwa contemporaines. Nous souhaitons que ces efforts scientifiques contribuent à apporter des éclairages et à montrer le point de vue de la Shari’a et les conséquences favorables qui en découlent pour les pays et les hommes. 5 Introduction sur les Règles de Fatwa sur les questions contemporaines Etymologiquement, le mot Fatwa signifie donner un point de vue juridique sans qu’il ait un caractère obligatoire. La Fatwa peut signifier : donner un point de vue juridique sur un cas déterminé, elle peut aussi signifier : rechercher un jugement sur une position nouvelle n’ayant jamais été connue. Si la question nécessite une étude précise et une juridiction claire on l’appelle Nazila (cas à juger). La question de l’excision est devenue Nazila. Elle a besoin d’une jurisprudence qui détermine le point de vue juridique de l’Islam selon les questions nouvelles et les nécessités contemporaines. La terminologie de « Nazila » que nous avons employée pour caractériser l’excision est une terminologie de la Shari’a comme connue de tous. Elle est employée chez les Fuqahâ (jurisconsultes) pour déterminer cette toute nouvelle question qui est soumise à la recherche du point de vue juridique de la Shari’a. Exemple Ibn Abdulbar a dit : « chapitre sur l’Ijtihad (effort juridique personnel) sur les textes fondamentaux en l’absence des textes juridiques devant le «Nazila ». 6 Réfléchir sur une question juridique nouvelle en vue de l’étudier et de déterminer les jugements qui surviennent, intervient selon les règles méthodologiques que voici : Conception, Imprégnation, application : Ibn Saadi dit : « toutes les questions qui interviennent à tout moment globalement ou partiellement doivent être conçues avant toute chose. Si elles sont connues dans leur réalité, décrites correctement et conçues parfaitement dans leurs tenants et aboutissants, la Shari’a apportera des solutions à tous ces problèmes (problèmes des communautés et des individus, problèmes globaux et sectoriels) que l’esprit et le bon sens salueront. » La conception : Celui qui veut apporter un jugement sur une question donnée est tenu de la concevoir correctement : « apporter un jugement sur une question dépend de sa conception. Concevoir un cas juridique est sans doute un préalable qui permet à celui qui veut faire de l’Ijtihad de déterminer du point de vue juridique ». Le fait d’apporter un jugement sur un cas juridique (Nazila) sans une conception préalable de ce cas, est considéré comme un désastre. Ceci est clair et est sans ambiguïté. Il peut y avoir d’autres erreurs qui peuvent constituer des blocages dans la démarche : ne pas comprendre le « Nazila » ou ne pas le concevoir. Pour concevoir correctement le cas juridique (Nazila) il faudrait : • Faire Une étude théorique et scientifique • Mener des enquêtes, des études sur le terrain et des interviews personnelles. • Effectuer des séjours de proximité • Mener des enquêtes auprès des spécialistes et des personnes intervenant dans le domaine. • Prendre contact avec les médecins pour les questions médicales et les commerçants pour les questions de transactions financières. L’Imprégnation : Nous pouvons définir « Takyîf » comme suit: « Classer le cas juridique sous sa rubrique selon la vision du Fiqh » (Droit musulman). D’aucuns l’ont définie également comme suit : « Classer la question juridique à l’une des bases fondamentales de la Shari´a ». Classer le « Nazila » nécessite la réalisation de deux choses ; une chose ayant une relation directe avec le Nazila et une chose générale. La première exigence de celui qui étudie le Nazila une compréhension et une imagination parfaites de la question soulevée. Nous en avons parlé plus haut. Pour la deuxième exigence, elle stipule que celui qui étudie le Nazila doit avoir une connaissance parfaite des dispositions et des règles de la Sha- ri’a. Elle concerne la personne qui a réuni les conditions de l’Ijtihad, qui maîtrise des textes juridiques et connait les points de convergence et de divergence dans les raisonnements juridiques et connait également les significations des termes et les voies de déduction de sorte qu’il puisse avoir les moyens de trouver les jugements là où ils sont sensés d’être trouvés. Ibn Al Qayyim (que Dieu lui accorde sa miséricorde) dit : « ni le Mufti, ni le juge ne pourront apporter une Fatwa et donner un vrai jugement tant qu’ ils n’auront pas eu ces deux sortes de compréhension » : 1.Comprendre parfaitement le cas soulevé, déduire scientifiquement la réalité de ce qui s’est passé, se basant sur des critères et des signes afin de le maîtriser correctement. 2. Comprendre ce qui est visé dans l’étude en question c’est-à-dire donner le jugement d’Allah dans le Saint Coran ou par les propos du Prophète (Paix et Salut sur Lui) concernant cette question précise afin de pouvoir les appliquer. Celui qui fait des efforts en utilisant tous les voies et moyens, ne sera pas privé des deux récompenses, il aura au moins l’une des deux. Le Alim est celui qui, par la compréhension parfaite de la réalité, parvient à connaître le jugement d’Allah et de son Messager (PSL). Donner des jugements aux cas juridiques nouveaux (Nawazil), nécessite une com- 7 préhension subtile et une vision profonde. Al Soubki a indiqué la différence entre un simple Faqîh qui classifie et étudie les textes et le Faqih-Mufti qui est à la quête permanente des jugements sur la situation des hommes et sur les cas juridiques qui se posent à eux. Il a indiqué que Faqih-Mufti occupe un échelon plus élevé que celui d’un simple Faqih et qu’il a besoin d’une attention supplémentaire qui l’aidera à préserver le droit et à le rendre. Si l’on est persuadé que l’application du jugement sur le cas juridique qui se pose à nous nécessite la détermination des objectifs de la Shari’a, cela nous oblige à tenir compte des trois règles suivantes : • Première règle : Faire la balance entre les intérêts et les abus sur les personnes et les biens • Deuxième règle : Tenir compte des situations de contrainte, et de calamités généralisés • Troisième règle : Tenir compte des coutumes, des traditions et des situations et conditions spatiales et temporelles. Là, il serait intéressant de s’arrêter sur la question du changement des dispositions juridiques selon les changements intervenant dans les traditions et les coutumes. Al Imam Al Qarafi a dit : « les lois qui découlent des coutumes les suivent dans leur évolution. Si les coutumes disparaissaient, les lois disparaissent avec elles. C’est la raison pour laquelle les Fatwas doivent régulièrement tenir compte de cela, suivant ainsi l’ évolution de ces coutumes, en abandonnant tout ce qu’elles 8 abandonnent. Ne te penches pas toute la vie sur ce qui était dans les livres. Si quelqu’un venant d’un autre pays que le tien te demande un avis juridique sur une question donnée (Fatwa), ne lui applique pas les coutumes et les traditions de ton pays. Poses lui plutôt des questions sur les coutumes et les traditions de son pays et appuies toi sur elles pour lui donner la Fatwa requise au lieu des coutumes et textes juridiques de ton pays. C’est cela la vérité. Le fait de s’enfermer sur les textes écrits et transmis constitue une perdition dans la religion et une méconnaissance des objectifs, des savants musulmans, et surtout des anciens savants de l’Islam ». Nabilha Al Ghalaoui dit : « ne te laisse pas figer dans les livres ainsi que dans les traditions, il faut les quitter car cela constitue une perdition et égare. Les auteurs de ces livres étant emportés par les vestiges ». Al Hafiz Ibn Al Qaim dit : « celui qui fait des fatwas aux hommes uniquement sur la base des textes tirés des livres sans tenir compte de leurs coutumes, leurs traditions, leur époque, leurs lieux et leurs situations, est égaré et a égaré d’autres. Son péché par rapport à la religion est plus grave que celui d’un médecin qui soigne tous les hommes sans tenir compte de la spécificité de leur pays, leurs coutumes, leurs habitudes, mais s’appuyant seulement sur ce qui a été dans les livres de médecine. Ce médecin est un ignorant. Comme ce Mufti a été nuisible aux hommes dans leur religion, le médecin lui aussi l’est dans le corps des hommes. Nous implorons l’aide d’Allah ». Tenir compte de la réalisation des intérêts visée par la Shari’a au moment de l’Ijtihad fait partie des objectifs de la Shari’a qui a préservé tout ce qui peut procurer à l’homme un intérêt en repoussant tout ce qui peut lui nuire. En réalité, celui qui fait l’Ijtihad sur les cas juridiques posés doit tenir en considération Al Masslah Al Mursala (intérêt général). Certes il n’y a pas un texte de la Shari’a qui invite à en tenir compte ou pas, mais il fait partie des objectifs de la Shari’a et la plupart des savants considèrent Al Masslah Al Mursala comme preuve juridique1. Al Imam Al Amidi (que Dieu lui accorde sa Miséricorde) dit : « si Al Masslah Al Mursala » n’était pas considéré comme argument juridique il y aurait des cas qui ne trouveront jamais de jugement notamment s’il n’y pas de texte (Saint Coran et Sunna) ou Ijmaa (consensus) ou Al Qiyas (raisonnement par analogie)2. Notre vécu contemporain nous invite à tenir compte d’Al Masslah Al Mursala (intérêt général) sur beaucoup de questions qui se posent à nous, dans nos systèmes nationaux et internationaux et dans nos contrats financiers et matrimoniaux. Ce qu’on ne doit pas perdre de vue dans ces conditions, c’est que si un Mufti prononce une Fatwa sur un cas juridique donné tenant compte d’un intérêt juridique quelconque il doit revenir sur sa Fatwa, si, toutefois, l’intérêt juridique sur lequel il avait basé son premier jugement n’existe plus. Cela veut dire que le changement qui intervient sur la Fatwa correspond à un changement de considération juridique et non pas de la Shari’a. C’est-à-dire que le jugement change selon les considérations qui lui sont rattachées. Cela est évident. L’exemple que nous pouvons citer dans ce domaine est : si effectuer des voyages dans le pays des infidèles (Al Kuffâr), comporte des intérêts religieux, et scientifique pour le voyageur musulman, le voyage est permis. Mais si l’intérêt n’existe plus ou s’il n’est pas important, le voyage devient illicite à cause des nuisances qui peuvent en découler 3. Le principe d’écarter la gêne (Al haraj) : La gêne (Al Haraj) signifie : « écarter tout ce qui peut conduire à une gêne supplémentaire, gêne corporelle, morale, financière soit immédiatement ou dans le futur »4, ainsi, repousser la gêne, signifie : « alléger les serviteurs d’Allah en éloignant toutes formes de gênes dans les sermons relatifs aux obligations de la Shari’a »5 ; des preuves tirées du Saint Coran et de la Sunna, montrent que pousser la « gêne » est l’une des bases fondamentales de la Shari’a comme le dit Allah dans le Saint Coran : « Dieu ne vous veut pas de gêne » 1 Cf. Al-Mustasfâ 1/141 ; Sharh Tanqîh al-Fusûl, p 446 ; Al-Bahr al-Muhît 6/79187 ; Al-Ahkâm bil-Amidî 4/32 ; Hâshiya Al-Kakab Al-Munîr 4/432 ; Taqrîb al-Wusûl p 410 ; Irshâd al-Fuhûl, p 242 ; Al-Wajîz fi Usûl Al-Fiqh ; zaydân, p.240 Raf’ al-Haraj Dr ALbâ-Husayn p.270 2 Al-Ihkâm 3 Cf.al-Fatwâ fi al Islam li-l-Qasimî p. 125 ; Taghayyur alFatwâ, Dr Muhammad Baâ-Zamûl p.43-44 ;Dâr al-Hiyra Lin-Nashrbi-Thuqba, 1ère Edition 1415 H 4 CF Rafe al-Haraj, Dr Anan Muhammad Jumu’a p 25 ; Dâr a-‘Ulûm al-Insâniyya, Dimashq, Troisième Edition 1413. H 5 Raf’ al-Haraj Dr Adnaan Muhammad Jum’a p. 25 Dar Al ‘Ulûm al-Insaniya, 3 e Edition 1413 H 9 sourate (le plateau servi ; verset 6) Allah a dit aussi, : « …et il ne vous a pas assigné de gêne dans la religion » sourate (le pèlerinage; verset 78). Le prophète (PSL) a dit : « cette religion est une facilité »6. Il y a d’autres preuves qui montrent que ce principe est pour la Shari’a un principe fondamental. Si le caractère décisif de ce principe nous parait évident, le mujtahid doit donc prendre en considération cette règle, dans tout ce qu’il étudie comme événements et cas nouveaux à telle enseigne qu’il n’émettra aucune fatwa et jugement qui ne soit pas conforme à la facilité visée par la Sharia´acomme il lui est obligatoire de prendre en considération la facilitation de l’acte ou de l’abstention au profit des responsables légaux qui bénéficient des excuses et des éléments de la Shari’a qui leur permettent comme les autorisations prévues en cas de contrainte ou les allègements offerts à ceux qui ont des excuses qui écartent d’eux tout reproche7. Prise en considération des conséquences (AL Ma’âlât) : Cela veut dire que le mujtahid doit examiner la manière dont il applique le texte pour voir si cela lui permettra de réaliser ou non son objectif, car il serait inconvenant pour l’analyste des cas nouveaux et des événements fortuits de se précipiter et d’émettre des jugements ou des fatwas sans avoir examiné les conséquences que son acte pourrait entraîner. Le principe de la prise en considération des conséquences est un principe établi dans la 10 Shari’a, indiqué par un très grand nombre de textes par voie déductive8 : « Ne consommez point vos biens entre vous frivolement en donnant une partie aux juges afin de pouvoir manger une partie des biens des gens et en commettant des péchés. » (La Vache, 188). Et dans Sa Parole (Qu’Il soit exalté) : « Ne dénigrez point ceux qu’ ils invoquent à la place de Dieu, sinon ils dénigreraient Dieu par vengeance en méconnaissance de cause. » (Les Bestiaux, 108). Et comme il est rapporté du Prophète (PSL), lorsqu’on lui conseilla de tuer quiconque fait preuve d’hypocrisie, en répondant : « Je crains qu’on dise que Muhammad tue ses Compagnons 9» Comme cela transparait aussi dans la sentence du Prophète (PSL) : « Si ton peuple n’ était pas récemment sorti du paganisme, je bâtirais de nouveau la Kaaba sur les fondations d’Abraham »10. Entre autres textes rapportés sur la prise en compte de ce principe.11 L’imam Ash-Shâtibî (Que Dieu lui accorde sa miséricorde) a dit sur l’importance de la prise en considération de ce principe à l’examen et à l’effort personnel d’interprétation (Al Ijtihad) : « Examiner les conséquences des actes doit être pris volontairement en considération, suivant la Shari’a. Que ces actes soient ou non conformes à elle. Ce qui veut dire que le mujtahid ne doit pas juger un quelconque acte accompli par des hommes majeurs, comme acte à suspendre ou a poursuivre, qu’après avoir examiné les conséquences de cet acte, qui pourrait être ordonné par la Shari’a pour tel avantage à en tirer ou tel préjudice à éviter. Mais s’ il peut avoir une conséquence contraire à ce pour quoi il avait été adopté, il se peut aussi qu’ il soit illégal pour ce préjudice pouvant en résulter ou avantage pouvant être écarté s’ il a une conséquence contraire à cela. Ainsi, si la thèse, pour le premier cas, est prise dans son sens absolu de légalité, il se peut que cet avantage qu’on voulait en tirer se transforme en préjudice, égal à l’avantage ou supérieur à lui, ce qui empêcherait de prendre pour absolue la thèse de la légalité. De même, si La thèse prend un aspect absolu dans le second cas, à l’absence de toute légalité, cela peut aussi entraîner le préjudice qu’on voulait écarter, préjudice semblable à lui ou supérieur. Il ne serait donc pas valable de prendre dans le sens absolu, la thèse d’absence de légalité, qui est un domaine pour le Mujtahid, certes difficile à traiter, mais fort intéressant parce qu’ayant un objectif appréciable et fonctionnant selon les objectifs de la Shari’a12 . » C’est la raison pour laquelle les juristes contemporains appartenant à différentes écoles juridiques, ont émis des fatwas sur un très grand nombre de questions contrairement aux fatwas que leurs imams et juristes anciens avaient émises dans leurs écoles. Et les juristes contemporains ont dit que la cause pour laquelle il y a une différence entre leurs fatwas et celles de leurs prédécesseurs, c’est la différence de temps et de corruption de mœurs dans leurs sociétés réciproques. Ils ne sont pas en réalité différents des juristes de leurs écoles, de leurs prédécesseurs, car si ces imams anciens vivaient à l’époque des juristes contemporains et assistaient aux transformations subies par le temps et les conditions humaines, ils adopteraient les positions des contemporains13. C’est sur cette base qu’est fondé la règle juridique qui stipule : « On ne récuse pas le changement des règles par les changements de temps »14. Que l’imam, Abûl Hanîfa (Que Dieu lui accorde sa miséricorde) voyait qu’il n’était pas obligatoire de prendre en considération la légitimité des témoins tant que le plaignant ne les aura pas récusés se limitant ainsi à la simple justice. Quant à ces deux compagnons, Abû Yusûf et Muhammad (que Dieu leur accorde sa miséricorde), ils exigent au cadi de réclamer l’honorabilité des témoins compte tenu des changements intervenus dans la moralité des gens15. C’est 6 Al Buharî, as-Sahîh Kitâb Al Imân chap ad-Dîn Yusrûn 7 Cf. Raf’ al-harj du Dr Alba Husayn, p 42 8 Cf. Al-Muwâfaqât 5-179),comme cela apparaît dans la Parole de Dieu(Qu’Il soit exalté) 9 Cf. Bukhârî : Kitâb al-Manahit, chapitre de : ce qui est interdit des invocations de l’époque préislamique (32-57) ; cf. aussi Muslim-l’Authentique, Kitâb al-Birr wa as-Silât wa al-Adab, chapitre de : l’Assistance à apporter à son frère, qu’il soit juste ou injuste, (46-82) 10 Cf Bukhârî : Livre de la Science, Chapître de : celui qui laisse certains choix de peur de restreindre la compréhension de certains gens qui risquent de tomber dans un travers plus grave (126). 11 Cf Al-Ashbâh wa an-Nazâ’ir de Suyûtî, p. 322-325 ; I’lâm al-Muwaqqi’în 3-108-110 Nazariyat al-Maslaha fi al-fiqh al-Islamî, par Dr Husayn Hamid Hasan p. 193-199, Librairie Al-Mutanabi, Egypte, 1981. 12 Al-Mawâfaqât 5-178 13 Cf Majmû’ ar-Rsa’il Ibn ‘Abidin 2-12; Al Madkhal fi al-fiqh al-‘am 2-923-924 14 Cf. Al-Qawa’id al-Fiqhiyya, par Cheikh Ahmad Zarqâ p. 227 ; Al-Wajiz fi al-Qawa’id al-Fiqhiyya, par Al-Borno, p. 254 15 Cf. Tabyîn al-Haqâ’iq Sharh Kanz ar-Raqâ’iq, 6-211 11 ainsi que les juristes modernes ont donné des fatwas selon lesquels garantie doit être apportée en prévision de quiconque peut semer la corruption, en raison de la transformation de la situation des hommes, et pourtant la règle de garantie incombe à celui qui fait l’action et non à celui qui en est la cause. Et cela pour décourager les malfaiteurs16. Il en est de même de la légitimité de fermer les portes des mosquées en dehors des heures de prières. A notre époque, bien qu’elles soient des lieux de culte qu’il convient de ne pas fermer. Cette fermeture paraît légitime pour les préserver des voleurs et des pratiques malsaines17. S’y ajoutent d’autres nombreux exemples sur lesquels les imams contemporains ont changé nombre de fatwas qui avaient été émises en raison du changement de temps et de la différence des situations des hommes18. Ibn Qayyim (Que Dieu lui accorde sa miséricorde) a dit dans le chapitre : (Le changement de fatwa et ses différences, selon le changement des temps, des lieux, des situations, des intentions et des coutumes) : Voici un chapitre d’une grande utilité. Si il est ignoré, il pourrait y avoir un grand mélange dans la Shari’a qui aboutirait à des gênes, des difficultés et à infliger aux gens des choses dont ils ne sont pas capables et que la sharia elle-même ne connait pas. La Shari’a étant fondée sur la base de juger selon l’intérêt des hommes pour la vie d’ici-bas et de l’autre, elle est totalement juste, avantageuse et totalement sage. Toute question 12 qui sort de la justice vers l’injustice, de la compassion vers le contraire, de l’avantage vers le préjudice et de la sagesse vers la frivolité, n’est pas de la Shari´a, même s’il y a des tentatives d’interprétation19. Peut être que ce texte précieux de l’illustre imam ibn Qayyim (Que Dieu lui accorde sa miséricorde), constituera un phare pour ceux qui réfléchissent et ceux qui exercent l’Ijtihad qui le prendront pour guide dans leurs recherches et efforts d’interprétations (ijtihad) afin que le mujtahid ou le mufti, prenne compte, au cours de leur effort et analyse, des circonstances générales de l’époque, du milieu et de la réalité entourant les hommes, car nombre de fatwas peuvent être favorables à une époque sans l’être à une autre ; pour un milieu sans l’être pour un autre ; pour une personne sans l’être pour une autre ; pour une personne sans l’être pour elle-même ; pour telle situation sans l’être pour telle autre. 16 Qawâ’id Ibn Rajab, règle 127, 2-597, texte analysé par Hasan Ali Salman, Dar Ibn Uthmân, 1ère Edition, 1419 H 17 Cf ; Al-Wajîz fi al-Qawâ’id, al-Borno, p. 255 18 Cf : atuhu al hutmiya par Ibn al-Qayyim p. 62, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1ère édition, 5141 de l’hégire : Fath al-Qadir par Ibn Human, 1-249 : Rasa’il Ibn Abidin 2-123-126 : Sharh al kawahit al-Fiqhiyya li-Az-Zarqâ p.227-229 ; Etude intitulée:Taghayyur al-Fatwa Mafhûmuhu wa Dawabituhu, par Abd Allah al-Khatimil, p. 22-60 ; la revue A-Buhûth al-Fiqhiyya al-Mu’asira (35) année 1418. 19 A’lam al-Muwaqi’in 3-11 Première Partie Le phénomène de l’excision dans les traditions sociales et sa place dans la Shari’a L’excision, d’une manière générale, est une coutume ancienne. Selon Hérodote, l’historien grec, ceux qui ont pratiqué l’excision depuis les siècles les plus reculés, furent les Egyptiens, les Assyriens, les Kushites et les Ethiopiens. La méthode pratiquée condamnable : la méthode pratiquée dans nos pays consiste à ce qu’une vieille femme tient une toute petite fille et se met à pratiquer l’opération chirurgicale sur elle, en tranchant un membre vital ou une partie de son corps. Quant aux autres peuples, ils l’ont héritée des Egyptiens. (Cf. l’Histoire de la Civilisa- Etant donné que l’opération se déroule hors tion Egyptienne, p.533). du cadre de la médecine moderne, cette pratique s’exerce avec des outils traditionLes filles étaient excisées dans l’Egypte nels non aseptisés et désinfectés. ancienne d’après l’historien Strabon, appliquant en cela la même méthode en vigueur Aussi, la victime meurt souvent à la suite à en Nubie et dans les pays du Soudan, où on cette opération. Et si elle n’en meurt pas, l’appelait excision pharaonique. la médecine a établi que de grands préjudices psychologiques et organiques la pourDe même, les Arabes ont pratiqué ce phé- suivent souvent. nomène d’excision avant l’Islam. Parmi les plus célèbres pratiquantes de ce métier, Umm Les médecins de la République Islamique Anmâr, ainsi que l’a rapporté l’Authentique de de Mauritanie ont unanimement déclaré Bukhari, au chapitre rapportant les circons- que la forme d’excision pratiquée est préjutances de la mort de Hamza (5ème Partie, p.28). diciable à la vie de la fille immédiat ou à l’avenir. 13 Figure 1 : Matériaux acérés non aseptisés utilisés pendant l’opération Figure 2 : Ciseaux, lames infestés de microbes. Ils ont publié une déclaration sur cette pratique, dont les Ulémas ont reçu un exemplaire. La place de l’excision dans les textes islamiques. La Sunna du Prophète (PSL) : Dans le Saint Coran : Quant à la Sunna, elle représente les propos du Prophète (Psl), son action ou son accord. Dans Marâqî as-Sucûd il est écrit : Le Coran est la Parole de Dieu (Qu’Il soit exalté), révélée à notre Maitre Muhammad (psl), prouvant en même temps son inimitabilité et son caractère liturgique, et transmise à nous par voies successives. « Elle est ce qui est attribuée au Prophète, comme qualité, tel qu’ il n’ était pas de grande taille, sa parole, son action, qui la caractérise, Ou son accord ; de même le hadith (dire) et le athar (source) ». Dans le Marâqî as-Sucûd il est écrit pour définir cette Parole : « C’est une parole révélée à Muhammad démontrant en même temps son inimitabilité et l’usage liturgique dont elle doit faire l’objet ». La Sunna liée à son acte demeure, quant à elle, plus forte, prise sous toute considération, par comparaison à celle de ses paroles. Elle est absente dans la question, mais on rencontre, par contre, des athar (informations) qui, si elles étaient authentifiées, montreraient l’affirmation du Prophète(PSL). Les savants en ont parlé et en ont discuté, une à une, mais ils leur trouvent des fai- Le Coran est la source première de la législation islamique. Il contient les principes de la religion et les lois de l’Islam. 14 Le Coran ne contient aucun texte faisant allusion à l’excision blesses relatives soit à la teneur du texte, soit à la chaîne de sa transmission. Les savants ne considèrent pas comme argument les hadiths dont la chaine de transmission et le texte ne sont pas authentiques. Ils acceptent plutôt comme argument les hadiths dont le texte et la chaine de transmission sont authentifiés. du rapporteur, Muhammad ibn Hassân al-Kûfi ». Abu Daoud, dans sa considération de Muhamad Ibn Hassan Al Kufi comme inconnue a été suivi par Ibn Adi et Al-Bayhaqi. Al-Hafiz Abd al-Ghanî a dit que Muhamad Ibn Hassan al Kufi n’est d’autre que Muhamed Saïd accusé d’apostasie et un des transmetteurs des hadiths rejetés. (Cf. Référence initiale) Le rapporteur de Hadiths, qu’il soit Muhammad ibn Hassan ou Muhammad ibn 1. Le hadîth d’Umm cAtiyya rapportant que Sacid, le Crucifié est menteur. Les savants c le Prophète (Psl) a dit : « Ô Umm Atiyya, ont dit qu’il a forgé de toutes pièces quatre effleure et n’abuse pas. Cela est plus favorable mille hadiths les attribuant mensongèreau plaisir de la femme et plus agréable pour ment au Prophète Muhammad (psl). l’homme », a été rapporté par Al-Hâkim, Selon l’imam Ahmad, c’est sur ordre du Al-Bayhaqî et Abû-Dâwûd, avec des terCalife, Al-Mansour, qu’il a été exécuté mes approchants, mais chacun d’eux l’a pour hérésie et crusifié (Cf. Al-Hukm rapporté en se basant sur des chaines de ash-Sharcî fî al-Khitân, écrit par Cheikh transmission faibles comme l’a montré Muhammad ibn Lutfi as-Sabbâgh – OrAl-Hâfiz Ibn Zayn ad-Dîn al-Cirâqî dans ganisation Mondiale de la Santé, Alexanson commentaire de l’Ihyâ’ al-cUlûm ad-Dîn drie, p.4 – 1994). du Garant de l’Islam, Al-Ghazâlî (1-148). Ce hadith d’Umm cAtiyya n’est pas au Abû-Dâwud a conclu en examinant ce thentique comme l’a dit la plupart des hadîth en disant qu’on l’a rapporté de cAbd rapporteurs de Hadiths. Allah ibn cAmr ibn cAbd al-Malik, qu’il n’est pas solide, qu’il a été rapporté mursal 2. Le second hadith rapporte que le Prophète (sans chaine de transmission), et que Mu(Psl) aurait dit : « La circoncision est obligatihammad ibn Hassan, qui l’a rapporté, est on traditionnelle pour les hommes et l’excision in inconnu, que le hadith est faible. (Cf. un acte honorifique pour les femmes ». Sunan Abû-Dâwud, et son commentaire, c Awn al-Macbûd (14-125-126). Al-Hâfiz al-cIraqî, dans son commentaire de l’Ihyâ cUlum ad-Dîn, a dit qu’il est L’imam Shams ad-Din Abâdî en comfaible, - Bayhaqî l’avait précédé en conmentant la thèse d’Abû-Dâwud à dit : sidérant qu’il était faible. Ainsi qu’Abû« Ce n’est pas un hadîth solide en raison Hâtim et Ibn cAbd al-Barr estiment que de la confusion qu’il recèle et la faiblesse les voies de transmission de ce hadith Hadiths rapportés mentionnant l’excision : 15 tournent autour de Hajjâj ibn Artât considéré comme faussaire de Hadith. Al-Hâfiz ibn Hajar, dans son livre : Talkhîs al-Habîr fi Takhrij Ahadîth ar-Rafici al-Kabîr, a montré la faiblesse de ce hadith, tout comme la thèse de l’imam Al- Bayhaqî en a fait état d’une façon décisive et celle d’Ibn Abd-Al Barr, dans At-Tamhid où il dit qu’il a été rapporté par la transmission d’un rapporteur qui est loin d’être une référence solide en matière de Hadith. L’imam ibn Al-Mundhir a dit : « Il n’y a pas concernant l’excision, un hadith pouvant servir de référence ni de tradition à suivre ». Cette parole a été rapporté de lui par Shams al-Haqq Al-cAzîm Abâdî, dans son commentaire des Sunan d’AbûDawûd (Tome 14 p.216). 3. Le troisième hadith, rapporté par le canal de Aïcha (Que Dieu l’agrée !), hadith à chaine aboutissant au Prophète (Psl) et établi sur son autorité, est : « Si les deux membres circoncis se rencontrent, le bain rituel doit avoir lieu ». Ce hadith a été rapporté par Malik dans Al-Muwatta’ et par l’Authentique de Muslim, entre autres références. Les savants ont dit que ce hadith n’est pas un argument assez solide pour servir d’indice sur la question car le mot khitânâni (les deux sexes, les deux circoncisions) utilisé ici, est pris dans le sens où l’on désigne deux choses en utilisant la 16 plus connue des deux noms, favorisant l’une par rapport à l’autre. Dans ce sens, il y a plusieurs expressions dans la langue arabe construites sous cette forme. C’est le cas par exemple de : Al-cumarân (les deux Omar), al-qamarân (les deux lunes), ash-shamsân (les deux soleils), annayyirân (les deux « lumières »). 4. Certains savants utilisent comme argument valable, le hadith d’Abû- Hurayra selon lequel : « La bienséance consiste en cinq choses », il s’agit de : « la circoncision, l’utilisation de l’antimoine, la coupe des moustaches, des ongles et des poils des aisselles. » mais ce hadith ne peut pas particulièrement servir d’argument sur cette question. Et c’est pour cela que les anciens ne l’avaient pas considéré dans leurs arguments. Dans les écoles juridiques. Dans Al-Mughnî, Ibn Quddâma, en commentant le hadith de la fitra (pratiques bienséantes), a dit « Quant à la circoncision, elle est obligation pour les hommes et honorabilité pour les femmes et pas une obligation ». C’est le point de vue de beaucoup de savants. Les Divergences des écoles juridiques sur cette question sont la conséquence des divergences qu’elles ont sur l’authenticité des hadiths précédents. Ainsi, les Hanbalites soutiennent qu’elle est une obligation pour les mâles et pour les femmes. Selon Abû-Hanîfa, c’est une tradition (sunna) pour tout le monde. Malik, quant à lui, soutient que la circoncision est une pratique sunna pour les hommes et l’excision pratique honorable pour les femmes. Abd Allah ibn Al-Hajj Himâ Allah a dit versifiant La Risâla : c « Cinq principes de la bienséance : le rasage des moustaches Je veux dire l’extrémité des poils qui encerclent Les lèvres, sans tout enlever, La coupe des ongles, le rasage des aisselles, Celle du pubis, comme d’autres sont tolérés, Excepté la tête et la barbe, ce qui serait innovation. Est sunna de circoncire les mâles, et honorable d’exciser les femmes. » En considérant tous ces textes juridiques, nous constatons qu’ils ne constituent pas de preuves sur le caractère obligatoire de l’excision, c’est parce-que tout ce qu’on y trouve comme tradition valide, n’est pas explicite, comme tout ce qu’on y trouve comme tradition explicite n’est pas authentique. Certains savants ont dit qu’aucun hadith n’a été rapporté du Prophète (Psl) montrant qu’il avait fait exciser ses honorables filles (Paix sur elles !), alors qu’un hadith a été rapporté de lui faisant état de la circoncision de Hasan et de Husayn(les deux seigneurs des jeunes du Paradis). Il n’y a point de doute donc que cette différenciation a ses indications au plan de la Shari’a. 17 Deuxième Partie Les preuves du principe d’écarter tout préjudice dans la Shari’a. L’on a remarqué que les juristes se sont basés sur les médecins dans leur propos concernant ces questions. Ainsi, l’Imâm Shâfici, en parlant du caractère détestable de faire ses ablutions avec une eau chauffée au soleil, dans son livre intitulé Al Umm, a dit : « Je ne le déteste que pour des raisons médicales ». Et quand ils parlaient des questions de menstrues, d’accouchement, de naissance, entre autres choses sanitaires concernant la femme, ils se référaient toujours, dans leurs principes de base, à la médecine. L’on sait du reste que les objectifs de la Shari´a visent généralement à lever toute gêne, à faciliter, à rechercher l’avantage. C’est une religion fondée sur la préservation de ce qu’on appelle les Cinq Principes. Ainsi dans Marâqî as-Sucûd il est dit : « La Religion, la Vie, la Raison, la Filiation, Les Biens matériels, que nécessairement l’on s’attribue, Les classer dans l’ordre ou par voie de conjonction revient au même Sache que leur préservation est impérative 18 pour l’ homme Dans toutes les lois et les religions. » La médecine a montré beaucoup de méfaits causés par cette pratique et beaucoup d’autres qui peuvent en découler et qui étaient ignorés. Il ne fait point de doute que certaines pratiques permises ou tolérées peuvent être interdites totalement ou partiellement s’il est établi qu’elle peut entrainer préjudice ou nuisance. Sayyid c Abd Allah ibn Al-Hajj Ibrahim, dans Maraqî as- Sucud, a dit : « Le fiqh est fondé sur le principe de pousser le préjudice, Et difficulté, de tout ce qui règle les besoins, Sur la levée de toute certitude au bénéfice du doute, On doit faire appel aux coutumes dans les jugements, Les choses sont selon les objectifs, Même en cas de force majeure qui pourrait arriver ». S’il est établi, dans la pratique, que l’utilisation du « permis » (ce qui accepté) comporte un préjudice pour les gens, celle-ci doit être interdite. C’est pourquoi, nous voyons des juristes qui interdisent la perforation de l’oreille de la fillette pour lui mettre des boucles d’oreilles, en avançant comme raison que cela lui cause des douleurs et que la religion ne l’a pas ordonné. Parmi cela, il y a ce qu’Al-Hattâb ar-Rucaynî a dit, rapportant cela dans son commentaire de l’ouvrage du Cheikh Khalil, au Chapitre du Sacrifice (Al Udhiya) : « Al-Burzulî a dit : « Il y a divergence sur l’engraissement du mouton du sacrifice et cIyâd a dit : « La plupart des juristes sont d’accord sur son caractère permis. Ibn Shacbân l’a détesté parce que cela ressemble, pour lui, à une pratique juive». Il a dit aussi dans le cadre du mariage : « J’ai demandé à notre maître son opinion sur l’engraissement de la femme et il a répondu : « Si cela doit entrainer préjudice pour son corps et des difficultés, ou entraîner un déséquilibre de sa nourriture, cela n’est pas permis. » Et je l’ai entendu une fois dire : « L’abondance de la graisse chez la femme ne sert à rien car elle n’est que lourdeur dans la vie et putréfaction après la mort. » Dans un hadith d’Abû- Hurayra, il y a un indice permettant de manger à satiété absolue, bien qu’il y ait divergence là-dessus entre juristes. Toutefois, il est permis d’engraisser les animaux en prévision des fêtes si cela n’entraine pas préjudice pour l’animal. cIyâd a rapporté cela le tenant de la plupart des docteurs de la loi. Mais Ibn Shacbân a émis un point de vue contraire en considérant cela comme détestable. Si cette règle est établie, il faut se référer aux spécia- listes et aux médecins pour déterminer le niveau de la gravité du préjudice. Dans Al-Muwâfaqât, Ash-Shâtibî dit : « Le Législateur n’a pas pour objectif, en prescrivant des obligations, de créer des difficultés ou des gênes. Les preuves de ces principes, les éléments et les textes indiquant cela sont les suivants : « Il écartera loin d’eux leurs péchés et les chaînes qui les entravent (Acrâf, 157) ; comme la parole d’Allah : « Seigneur, ne nous charge pas de péchés comme Tu en avais chargé les peuples qui nous ont précédés. » (La Vache, 286). Dans un hadith Dieu (Qu’Il soit exalté) dit : « Je l’ai déjà accompli ». Dieu dit : « Dieu n’impose rien à aucune âme qui soit au dessus de son pouvoir. » (La Vache, 286). Il a aussi dit : « Dieu vous veut la facilité et non la difficulté. » (La Vache, 185). Il dit : « Dieu n’a pas mis, à votre détriment, dans la religion, aucune gêne. » (Le Pèlerinage, 78). Il a dit aussi : « Dieu veut vous alléger. Aussi créé t-Il l’ homme faible. » (Les Femmes, 28). Il a dit aussi : « Dieu ne veut point, à votre détriment, vous mettre dans la gêne, mais que vous vous purifiiez. » (La Table Garnie, 6). Dans un hadith, il est dit : « J’ai été envoyé avec une religion saine et tolérante ». L’Islam a proscrit le meurtre. Dieu a dit : « Ne vous tuez point car Dieu vous est compatissant. » (Les Femmes, 29). C’est en prenant ce crime pour un acte répréhensible et en considérant le meurtre d’une seule personne comme le meurtre de tout le genre humain, qu’Il a dit : « C’est pour cela que 19 Nous avons prescrit aux Enfants d’Israël que quiconque tue une personne, sans droit, ou sème la corruption sur terre, c’est comme s’ il avait tué tous les hommes, et qui la laisse en vie, fait comme s’ il avait laissé en vie tous les hommes. » (La Table Garnie, 32). Dieu dit : « N’ ôtez point la vie que Dieu a rendue sacrée qu’en bon droit. C’est cela que Dieu vous a recommandé. Peut-être serezvous raisonnables. » (Les Bestiaux, 151). Il dit aussi : « Qui tue volontairement un croyant, aura pour rétribution l’enfer, où il sera éternellement, poursuivi par le Courroux de Dieu et Sa malédiction. Et Dieu lui préparera un châtiment douloureux. » (Les Femmes, 93). Le principe de : ne pas léser et ne pas être lésé Ce principe est une règle légale de la Shari´a qui a pour fondement le hadith sur l’authenticité duquel sont d’accord les savants, à savoir que le Prophète (Psl) a dit : « Qu’on ne lèse point et qu’on ne soit point lésé. » Ce que l’auteur de Marâqî as-Sucûd a dit en ces termes : Le fiqh est fondé sur la levée du préjudice, De toute difficulté, et sur le règlement des besoins… At-Tûfî, un juriste et méthodologiste (Alim al-Usûl), a dit que le hadith « ne pas léser et ne pas être lésé » est un principe fondamental de la Sharica qui particularise ce qui est général et relativise ce qui est absolu parmi les règles de la Sharica. Et l’examen des conséquences de la règle légale consti- 20 tue une partie fondamentale des règles sur la base des quelles les fatwas de la Charica sont émises. Abû Ishâq ash-Shâtibî a dit dans Al-Muwâfaqât : « Examiner les conséquences des actes doit être pris volontairement en considération, suivant la Shari´a. Que ces actes soient ou non conformes à elle. Ce qui veut dire que le mujtahid ne doit pas juger un quelconque acte accompli par des hommes majeurs, comme acte à suspendre ou a poursuivre, qu’après avoir examiné les conséquences de cet acte, qui pourrait être ordonné par la Shari´a pour tel avantage à en tirer ou tel préjudice à éviter. Mais s’ il peut avoir une conséquence contraire à ce pour quoi il avait été adopté, il se pourrait aussi qu’ il soit illégal pour ce préjudice pouvant en résulter ou avantage pouvant être écarté s’ il a une conséquence contraire à cela. Ainsi, si la thèse, pour le premier cas, est prise dans son sens absolu de légalité, il se pourrait que cet avantage qu’on voulait en tirer se transforme en préjudice, égal à l’avantage ou supérieur à lui, ce qui empêcherait de prendre pour absolue la thèse de la légalité. De même si La thèse prend un aspect absolu dans le second cas, à l’absence de toute légalité, cela peut aussi entraîner le préjudice qu’on voulait écarter, préjudice semblable à lui ou supérieur. Il ne serait donc pas valable de prendre dans le sens absolu, la thèse d’absence de légalité, qui est un domaine pour le Mujtahid, certes difficile à traiter, mais fort intéressant parce qu’ayant un objectif appréciable et fonctionnant selon les objectifs de la Shari’a ». L’établissement du préjudices dans la Shari’a Le préjudice s’établit si : • L’information vient d’un médecin compétent digne de confiance car le principe fondamental concernant le médecin est que celui-ci doit être comme tel et le fait d’être musulman n’est pas une condition. une obligation réelle, éloigne de l´esprit de la Sharia´a. Il en est de même pour ce qui est des actes détestables que certains musulmans dénoncent avec véhémence comme si ces actes étaient prohibés ; comme ils condamnent un acte prohibé faisant l´objet de divergence et dénoncent l´acte dont la prohibition a emporté l’adhésion de tout le monde. • Que l’individu puisse déterminer le préjudice par voie d’expérience personnelle ou par l’expérience d’une autre personne dans la même condition que lui. Cette situation est due à l’absence totale de connaissance des règles de la religion islamique (Shari´a) et l’absence d’étude et de recherche dans les ouvrages. Toute absence de lecture des ouvrages constitue une cause entraînant un esprit réfractaire et un savoir limité. • Le préjudice s’établit également par la preuve et les juges dans le domaine financier et juridique. Voilà pourquoi le savant Muhammad Yahyâ ibn Sulayma de Oualata a dit : C’est avec l’établissement effectif de l’existence du préjudice, qu’il soit certain ou présomptif, que tombe le prescrit, même s’il a atteint un degré d’obligation comme le jeûne du Ramadan, à fortiori les pratiques de la Sunna (Tradition) et actes dont l’accomplissement est simplement souhaité. Parmi les questions qui doivent attirer l’attention et qui sont graves parce qu´elles sont nées de l’ignorance de la Charia, de ses objectifs et de sa classification, de ses priorités , il y a l’application des lois dans leur domaines respectifs par certains musulmans. Le fait que certains gens font de ce qui n’est qu’une simple recommandation une obligation du point de vue de la Shari´a, le défendent et s’en préoccupent comme s’il était « Ce qui fonde l’ étroitesse d’esprit c’est le manque de compétence Dans la science et la compréhension et la lecture ». Les principes généraux de la Shari´a interdisent toute défiguration de la création divine Le Saint Coran considère l’ablation de certains membres du corps, même s’il s’agit des animaux, comme une désobéissance de Dieu. Pire, cela fait partie de ce que Satan a menacé d’utiliser pour égarer les fils d’Adam et pour quoi Dieu dit : « Certes, Dieu ne pardonne pas qu’on Lui associe d’autres divinités, mais Il peut pardonner toute autre faute moins grave à qui Il veut. Qui associe à Dieu d’autres divinités est irrémédiablement perdu 21 (116). Les polythéistes n’invoquent en dehors de Lui que des femelles, ils n’invoquent qu’un démon rebelle (117) que Dieu a maudit lorsqu’il a dit : « Je prendrai de Tes créatures une grande part (118) ; je les égarerai, leur inspirerai de fausses illusions, leur commanderai de couper les oreilles de leur bestiaux et de défigurer la créature de Dieu. Mais qui prend Satan pour allié en dehors de Dieu sera perdu évidemment (119). Satan leur promet et les berce d’illusions, mais il ne leur promet que tromperie (120). Ceux-là, leur refuge sera l’enfer et ils n’y trouveront pas d’ échappatoire. » (121) (Les Femmes, 116-121). L’excision, dans la forme où elle se pratique est une opération chirurgicale pratiquée par des personnes n’ayant aucun rapport avec la médecine, et qui la font dans des conditions sanitaires extrêmement dangereuses. Examen méthodologique Il est apparu après examen et déduction qu’il n’y a aucune preuve de la Shari´a faisant état d’une quelconque obligation de pratiquer l’excision, ni une indication traditionnelle (Sunna). Et que le degré le plus 22 élevé qu’on pourrait lui conférer serait d’en faire une certaine pratique d’honorabilité (makrouma), degré qui ne peut pas aller jusqu’au niveau des degrés de demande, dont l’exécutant mérite une récompense s’il la pratique bien ou châtiment s’il n’obéit pas. Ce qui signifie que l’excision n’occuperait qu’un degré de pratique permise. On remarquera que la plupart des pays islamiques ignorent l’excision, comme ceux du Golfe arabe, de l’Afrique du Nord et la plupart des habitants d’Egypte. Il y a une différenciation apportée par l’Imam Ibn alHadji, dans son livre intitulé Al-Madhal, entre les femmes d’Orient et les femmes d’Occident : « Il y a divergence sur leurs cas : à savoir si on doit les exciser absolument ou s’ il faut faire la différence entre les pratiques des Orientaux et des Occidentaux sur ce point ». 23 Déclaration des médecins de la République Islamique de Mauritanie sur le caractère néfaste de la pratique des mutilations génitales féminines. Troisième Partie Les plus importantes fatwas contemporaines et la position des savants actuels sur l’Excision. Cheikh Rashid Rida a abordé dans la revue Al-Manar(1904) cette question en citant les propos précédents de l’Imam Ibn al-Mundhir. Les plus grands savants d’Al-Azhar en ont parlé et se sont mis d’ accord sur le fait que même, si la nuisance sur l’excision est établie par déduction et par des recherches médicales approfondies, elle doit être interdite compte tenu de la règle islamique selon laquelle : « On ne doit point léser ni être lésé ». Parmi leurs positions dans ce domaine il y a celles de : • Cheikh Mahmoud Shaltût dit, « s’il est établi par voie d’investigation, et non par voie d’une idée et d’une opinion purement provisoire, qu’on lance seulement pour répondre à des pulsions particulières ou imiter des personnes déterminées, qu’une telle chose peut entraîner un préjudice sanitaire ou moral, on doit l’interdire pour se conformer à la Shari’a et pour éviter tout préjudice ou danger ». 24 • Pour Cheikh Muhammad Arafa ; « si tout cela est établi, il n’y aurait plus de grief à retenir contre les femmes qui ne se sont excisées. »Il ajoute en disant : « Si elle est (l’excision) interdite en Egypte et dans certains pays islamiques, comme la Turquie les pays du Maghreb, il n’y a rien de mal à cela. Que Dieu nous dirige dans la bonne voie » ; • Pour Cheikh Ibrahim, Hamrûch, « si l’on veut établir l’interdiction de l’excision des femmes, il faut savoir, par voie sûre, que la science a établie qu’il y a dans cette pratique des dangers pour les femmes avant de parler de son interdiction ». • Pour le Pr Abdel Wahhab Khallaf, « s’il est établi après déduction que les résultats démontrent que l’excision de la fillette est préjudiciable à sa santé, et que l’on constate qu’il est indiqué de l’interdire, il faut le faire, l’interdiction ne s’opposant à aucun texte islamique, encore moins un consensus de docteurs de la loi musulmane » (Al Fuqaha). Son Eminence, le Grand Imâm et ex Cheikh d’Al-Azhar, le Dr Muhammad Sayyid Tantâwî (Que Dieu lui accorde sa Miséricorde), dans une de ses fatwas portant sur ce sujet, en sa qualité de Mufti d’Egypte, avait dit : « en à ce qui concerne les femmes, il n’existe aucun texte légalement valable pouvant servir d’argument en faveur de leur excision. Et Les savants ont donc incité les médecins à tout ce qu’on peut dire, c’est qu’ il s’agit d’une effectuer des recherches minutieuses et as- coutume qui s’est propagée en Egypte, de génésurer un suivi systématique de la question. ration en génération et où elle est en train de disparaitre dans toutes les couches sociales, Les médecins ont mené des recherches et surtout dans les milieux intellectuels. » Il assuré un suivi. Ils se sont mis d’accord et ajoute : « Nous constatons que la plupart des à l’unanimité sur le préjudice que consti- Etats islamiques qui comptent un très grand tue « l’excision » et ils en sont convaincus. nombre de juristes ont abandonné l’excision. Il s’impose actuellement de parler de sa Parmi eux, l’Arabie Saoudite, les pays du proscription et qu’il n’y a aucune raison de Golfe, le Yémen, l’Irak, la Syrie, le Liban, la divergence possible sur cette pratique telle Jordanie, la Palestine, la Libye, l’Algérie, le qu’elle est pratiquée actuellement par des Maroc et la Tunisie. » voies préjudiciables et nuisibles doit être légalement et obligatoirement interdite pour prévenir et alléger toute forme de nuisance. • Cheikh Muhammad Bek Al-Bannâ a dit: « En somme, les musulmans sont invités à un choix au plan religieux. L’affaire est laissée à leur choix compte tenu de l’avantage qu’elle renferme. Et il est obligatoire de faire des recherches poussées et approfondies avec le concours des personnes compétentes et des experts ». 25 Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux République Arabe d’Egypte Ministère de la justice Bureau Egyptien des Fatwas « Demandez aux savants si vous ne savez pas ». (Les Abeilles, 43) Louanges à Dieu Seul et que le Salut et la Paix soient sur celui qui après Lui il n’y aura plus de Prophète, notre maître Muhammad, ainsi que sur sa Famille et ses Compagnons, et sur tous ceux qui suivent leurs pas jusqu’au Jour du Jugement Dernier. Déclaration sur l’excision des femmes : Le Bureau égyptien chargé des fatwas a établi que l’excision des femmes fait partie des coutumes et non des pratiques religieuses. C’est plutôt la circoncision qui en fait partie. L’imam ibn Al-Hajj, dans Al- Madkhal (3-310) dit : « On a divergé sur le cas des femmes pour savoir si elles doivent être absolument excisées ou si l’on doit faire la différence entre la pratique des gens d’Orient et ceux des gens de l’Occident musulman. » (Cf. Fath al-Bârî L’ibn-Hajar.) (10-340). L’imâm Shawkânî a dit dans Nayl al-Awtar (1-191) : « Etant donné que le hadith n’est pas valide pour servir d’argument, on considère qu’ il ne peut pas être un argument pour la question qui nous intéresse ». Shams al-Haqq al-cAzîm Abâdî, dans cAwn al-Macbûd (14-126): « Le hadith rapporté sur l’excision, l’a été de différentes manières et comporte des défauts, et des lacunes. Ainsi, il ne peut être valablement un argument comme on le sait. ». Ibn Al-Mundhir a dit : « Il n’y a pas dans l’excision, c’est-à-dire des femmes, un texte pouvant faire référence encore moins une tradition méritant d’ être suivie. » Ibn Abd al-Barr a dit dans At-Tamhîd : « Ce sur quoi sont d’accord les musulmans, c’est que la circoncision est pour les mâles. » Fin de citation. Dieu en sait plus que nous. Tout cela montre donc que la question de l’excision n’est pas une question religieuse et cultuelle de fond, mais une question pour laquelle il faut se référer aux réalités médicales et aux coutumes. 26 Après recherche et investigation approfondies, nous avons constaté que cette coutume s’exerce d’une manière nuisible et préjudiciable, qui nous met devant notre devoir d’en dénoncer le caractère proscrit du point de vue de la Shari’a. Un certain nombre de savants l’ont exprimé après avoir effectué des recherches approfondies et longues, sous des formules diverses. Parmi eux on peut citer : Feu, Cheikh Muhammad cArafa, membre de la Commission des érudits, dans un article paru dans la revue, n°24, Al-Azhar, de 1952, à la page 1242, où il dit : « S’ il est établi tout cela, il n’y a point de grief à retenir contre celles qui ne se sont pas fait exciser, parmi les femmes. » Poursuivant, il ajoute : « elle est interdite en Egypte, à l’ instar d’autres pays musulmans, comme la Turquie, les pays du Maghreb, il n’y a pas de grief à exprimer làdessus. Que Dieu soit bienveillant envers nous et nous dirige dans la bonne voie ». Dans une fatwa, l’Eminence, le Grand Imam et Cheikh d’Al-Azhar, Dr Muhammad Sayyid Tantâwî a dit : « En ce qui concerne les femmes, on n’a pas trouvé un texte légalement authentique pouvant servir d’argument en faveur de leur excision, mais mon opinion est qu’elle (l’excision) constitue une coutume fort propagée en Egypte de génération en génération, mais elle va bientôt disparaître dans toutes les couches sociales, surtout dans les milieux intellectuels». Il ajoute : « Nous constatons que la plupart des Etats islamiques qui comptent un très grand nombre de juristes ont abandonné l’excision des femmes, pays parmi lesquels, l’Arabie Saoudite, les Etats du Golfe, le Yémen l’Irak, la Syrie le Liban la Jordanie, la Palestine, la Lybie, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ». Dr Youssouf Qardâwî, dans les travaux de recherche qu’il a présentée concernant le point de vue de la Shari´a, sur l’excision, dit : « En se fondant sur ce principe retenu et sur lequel tous les docteurs sont d’accord et qui consiste à maintenir tout ce que Dieu a créé tel qu’Il l’avait créé, sans le défigurer, l’excision ou l’ablation (Khifad) consistant à couper une partie du corps de la femme sans raison le justifiant, constitue donc une pratique non permise et interdite par la Shari’a ». Dr Salim al-Awâ, lui, dit que la norme de la Sharîa au sujet de l’excision, c’est que celle-ci n’est pas obligatoire, ni n’est une Sunna, ni recommandable, en raison de la faiblesse de tout ce qui a été rapporté à ce sujet. Elle n’est qu’une coutume, une coutume purement nuisible. L’excision – telle qu’elle est pratiquée dans nos pays et dans toutes ses formes réduit le plaisir de la femme lorsqu’elle est en rapport avec l’homme et il recommande l’application du Qisas (loi du Talion) ou Diyya (paiement du prix du sang). On peut se poser la question de savoir pourquoi cette coutume demeure ? Nous répondrons qu’elle continue à exister parce que son caractère nuisible n’était pas manifeste. Mais puisque son caractère nuisible est évident et que les médecins ont affirmé son interdiction qui est devenu obligation et puis l’existence de ces préjudices est devenue réalité en raison de la différence dans les vêtements, de leur étroitesse, de la propagation, la modernité, la 27 vitesse du temps, la pollution de l’environnement, la différence alimentaire, les changements atmosphériques et les conditions de vie et les progrès de la médecine qui établit le caractère nuisible de l’excision à tout point de vue et même à cause de la différence de la capacité du corps humain à supporter certaines opérations chirurgicales. Celui qui consulte les ouvrages de nos pieux anciens se rendra compte de la réalité de cette coutume jusque même chez ceux qui disent que l’excision est une pratique religieuse comme la circoncision chez les mâles, qu’elle n’est qu’une simple blessure pratiquée sur la peau(clitoris) située à la vulve du sexe féminin sans que cette peau soit complètement enlevée. Mâwardî a dit : « Il s’agit de couper le bout de la peau (clitoris) situé au dessus du sexe, semblable à une noix, ou à la crête qui se trouve sur la tête d’un coq. La coupure de cette peau, située en haut, sans l’enlever complètement, est l’objectif principal. Fin de citation de Fath al-Bârî (10-340) ». Dans Al- Majmuc (3-148) Nawawî a dit : « Il s’agit de couper la plus petite partie de la peau située en haut du sexe. » De là, il est manifeste que cette section signifie déchirer et non pas élimination totale du membre. Et voilà le sens de ce hadith faible qui dit « Effleure mais n’approfondis pas ». Mais une telle opération demanderait l’intervention d’un chirurgien esthéticien spécialiste dans ce domaine devenu dans notre époque actuel cause de complications préjudiciables pour le corps humain, et qui n’a aucun rapport avec la Shari’a. Beaucoup de gens se réfèrent sur ce point aux médecins, mais ces derniers sont convaincus de son caractère nuisible et ils ont été obligés de confirmer le caractère illicite de cette pratique. Pour Dr Youssouf Qardawi : « Les pratiques permises peuvent être interdites si leur usage entraine des préjudices en se fondant sur la règle qui dit : « Ne lèse point et ne sois point lésé ». Ainsi on interdit ce qui est permis pour éviter des conséquences fâcheuses ». Ceux qui continuent de se montrer têtus dans cette affaire, doivent craindre Dieu (Qu’Il soit glorifié et exalté) et doivent savoir que la fatwa est au cœur des réalités vécues et que cette question d’excision est une chose qui a complètement changé, car elle entraîne maintenant beaucoup de préjudices tant au plan corporel que psychologique qui nous oblige à parler de son caractère illicite et à tomber d’accord sur ce principe en évitant la dispersion des positions et les divergences que rien ne justifient. Tous ceux qui sont informés de la réalité du problème ne peuvent qu’adopter cette position d’interdiction. Bureau Egyptien des Fatwas. 28 29 30 Avis de l’Académie de Recherches Islamiques au sujet de l’excision … de l’Académie de Recherches Islamiques au sujet de l’excision en sa séance du 28/06/2007. A la lumière des discussions suscitées autour de l’excision, de la position de la religion islamique sur ce point, et à la lumière de ce qui s’est produit tout récemment avec la mort d’une fille musulmane suite à une pratique de cette coutume que certains n’hésitent pas à considérer comme une faute à imputer à l’enseignement islamique, l’Académie de Recherches Islamiques a débattu au cours de sa séance sur le fiqh et la santé, et tous ses membres sont unanimes à reconnaitre que l’enquête scientifique a prouvé clairement qu’il n’existe aucun principe parmi les principes de la législation islamique, ou ses règles partielles, faisant de cette coutume un objet sollicité, de n’importe quelle façon. Il s’agit donc d’une coutume préjudiciable qui s’est propagée et s’est encore maintenue dans peu de sociétés musulmanes. Son caractère nuisible et dangereux sur la santé des jeunes filles a été établi de manière évidente comme il a été prouvé tout aussi évidemment par les pratiques intervenant dans ces dernières périodes. C’est pour cela que la l’Assemblée a estimé qu’il est de son devoir d’attirer l’attention sur cette réalité scientifique et sanitaire, et sur la nécessité d’organiser une campagne de sensibilisation et d’information capable de mettre en garde les citoyens contre la pratique de cette coutume nuisible Par le Secrétaire Général de l’Académie de Recherches Islamiques, Monsieur Ibrahim Ata al-Fayoumi. 31 Colloque Islamique sur l’Excision Fatwa Louange à Dieu ! Le Colloque islamique s’est tenu à Nouakchott du 26-27 Muharram 1431/11 et 12 Janvier 201O sur le phénomène de l’excision exercé dans certaines régions du pays. Les participants ont écouté la position des médecins de la République islamique de Mauritanie. Après des débats approfondis, les participants ont retenu ce qui suit : 1. Cette pratique, n’existait pas dans les pays du Maghreb arabe, aux siècles anciens, ainsi que l’a dit Ibn al-Hajj dans son Madkhal. 2. Il ne fait pas partie des éléments de la bienséance islamique, chez les Malikites. C’est pour cela qu’elle a été abandonnée dans toutes les régions du nord et de l’ouest du pays ; 3. Par la manière dont elle est pratiquée dans nos pays, les spécialistes ont montré le caractère absolu de sa nuisibilité actuellement et à l’avenir; En revisitant les Principes Généraux de la religion islamique qui suivent : 1. l’obligation d’enlever tout préjudice en vertu de la parole du Prophète (PSL): « Ne lèse point et ne sois point lésé. » 2. Obligation de préserver la dignité humaine en vertu la Parole de Dieu (Qu’elle soit exalté !) : « Nous avons honoré l’être humain. » (Cf. verset). 3. Recherche par la Sharîca de l’intérêt des hommes en vertu de la Parole de Dieu : « Nous ne t’avons envoyé que pour être une miséricorde pour les hommes. » (Cf. verset) ; Au regard de tout ce qui précède, ils en ont conclu que cette pratique, sous sa forme habituelle dans nos pays, doit être interdite. Il en résulte la nécessité d’établir des lois pénales et mettre en place des garanties juridique. Dieu en sait plus que nous. Nouakchott, Mardi 27 Muharram 1431 h /12-1-2012 32 Ont signé : 1. L’érudit Hamda Ould Tah 2. L’érudit Muhammad Fadel Ould Muhammad Lamine 3. Imam Bal Muhammad Bachir 4. Imam Hadmim Ould Salek 5. Dr Cheikh Ould Zin al-Imam 6. Pr Bouna Omar Ly 7. Faqih Muhammad Abd Allah Ould Moustaf 8. Pr Baba Ould Muti 9. Imam Sid Muhammad Ould Cheikh Ould Hamadi 10. Imam Muhammad Mustafa Ould Izwin 11. Imam Mustapha Ould Muhammad Ould Muhammad Abd Allah 12. Imam Muhammad Ali Ould Boukhari 13. Imam Muhammad Sâdibou Ould Hamaoulah Ould Sidi Boubakar 14. Imam Muhammad Ould Abdurrahman 15. Imam Sidi Ahmad Ould Ahmad Zarukh 16. Imam Muhammad Ould Muhammad Lamine 17. Dr Muhammad Ould Chérif Ahmad 18. Imam Chaykhana Ould Muhammad Lamine 19. Imam Muhammad Abdal Wahhab Ould Muhammad Lamine 20. Imam Ahmadou Ould Dada 21. Imam Sidi Muhammad Ould Aka 22. Imam Sidi Muhammad Ould Hanshi 23. Imam Muhammad Ould Al-Kabir 24. Imam Tijani Ould Ahmad Salim 25. Pr Sadouna Ould Jidu 26. Imam sidi Ahmad al- Bekaye 27. Pr Ana Ould Aboubakar Ould Ahmad Maloum 28. Imam Ahmadou Ould Ahmad Talib 29. Imam Taha Ould Mamoune 30. Imam Daha Ould Chaykhana 31. Imam Muhammad Abdallah Ould Moukhtar 32. Imam Muhammad Ould Khouna 33. Pr Cheikh Ould Sidi Mahjoub 34. Imam Ahmad Baba Ould Ahmadou 33 34 Le Colloque International des savants d’Afrique de l’Ouest autour de la position de l’Islam face aux pratiques d’excision préjudiciables à la femme. Fatwâ Louange à Dieu. Il s’est tenu à Nouakchott, capitale de la République Islamique de Mauritanie, un Colloque international ayant réuni les savants du l’ouest africain, de l’Egypte, du Soudan, autour de la position de l’Islam sur les pratiques nuisibles de l’excision, et ce, dans la période du 14 au 16 Shawwâl 1432/ du 12 au 14 Septembre 2011. Avaient assisté a ce colloque, des Oulémas venus d’Egypte, du Soudan, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, de Burkina-, Faso, en plus d’une élite de savants et d’imams de Mauritanie. Le colloque a engagé des discutions axées sur le phénomène de l’excision qui s’est propagée dans ces pays, à la lumière des textes, objectifs de la Shari´a, des expériences des spécialistes, des opinions et des points de vue des médecins. Après de larges discussions autour des fatwas publiées par l’Université d’Al-Azhar et d’autres institutions scientifiques islamiques ; Et après avoir pris connaissance des différents points composant les bases sur lesquelles reposent les fatwas émanant de certains oulémas mauritaniens en Janvier 2010, en se fondant sur tout cela et sur les principes généraux et règles admis de la religion islamique que voici : 1. Le discours islamique sur l’excision n’a même pas atteint le degré d’une demande absolue. Il s’agit seulement d’un acte honorable selon le Malikisme, dont on ne peut punir celui qui s’en abstient ni le blâmer. Et c’est la raison pour laquelle elle a été abandonnée par un très grand nombre de pays musulmans dont certaines régions de la Mauritanie. 2. La forme d’excision exercée dans certaines régions de la Mauritanie et de l’Afrique de l’Ouest demeure la même ; 3. Les organismes sanitaires internationaux ont établi le caractère néfaste, nuisible et préjudiciable de cette pratique actuellement et dans l’avenir ; 4. Parmi les règles établis par la Shari’a, figure : « le fait qui écarte tout préjudice prime sur la recherche de tout intérêt ». 35 A la lumière de qui précède et en s’appuyant sur la Parole de Dieu (Qu’Il soit exalté) : « Dépensez vos biens pour la cause de Dieu et ne vous jetez pas dans la mort ; faites le bien car Dieu aime les bienfaiteurs. » (La Vache, 195), et en vertu de Sa Parole : « Ne vous tuez pas car Dieu vous est compatissant. » (Les Femmes, 29-30). Et en s’appuyant également sur la parole du Prophète (Psl) selon laquelle : « Ne lèse point et ne sois pas lésé. » en suivant ce que les méthodologistes ont dit à savoir que le changement des fatwas ne signifie pas un changement des dispositions juridiques, mais faire appliquer ces règles au niveau des cas nouveaux. Et en se fondant sur tout cela, il faut considérer que sur la forme habituelle de pratique d’excision en Mauritanie et dans d’autres pays islamiques similaires n’est pas permis. Elle est interdite par la Shari´a. Mais Dieu en sait plus que nous. Nouakchott, en date du… de la part des participants de la Commission chargée de la rédaction de la Fatwa : • • • • • • • • • L’Erudit Hamda Ould Taha, Mauritanie Docteur Abd Allah Najjar, Egypte Dr Yusuf Al-Kuda, Soudan Cheikh Ousmane Sow, Sénégal Dr Ali Limam, Niger Pr Sidi Muhammad Ould Shawwaf, Mauritanie Pr Muhammad Abdallah Ould Moustaf, Mauritanie Pr Baba Ould Mou’ti, Mauritanie Le rapporteur, Dr Cheikh Ould Zin Ould Imam Les participants : • • • • • • • • 36 Hamd Ould Taha, Mauritanie ; Dr Muhammad wasad Abbas Khadir ; Egypte ; Dr Abd Allah Najjar, Egypte ; Dr Yousosuf al- Kuda, Soudan. Dr Ibrahima Camara Gambie Muhammad Bachir El-Hadj Omar, Niger Cheikh Ali Limam, Niger Cheikh Souleymane Kunfy, Bourkina Faso • • • • • • Cheikh Imam Manfa Sylla, République de Guinée Dr Aboubacar Abdallah Senghor, Gambie Muhammad Traoré, Mali Imam Khalifa Diamé, Gambie Imam Saliou Diamé, Gambie Imam Bchir Nomalo, Gambie Les Ulémas de la Mauritanie : 1. Hamda Ould Taha 2. Muhammadan Ould Mahmoudan 3. Mourabit Ould Mouhammad Lamine 4. Faqih Sidi Muhammad Ould Shawwaf 5. Faqih Muhammad Abd Allah Ould Moustaf 6. Dr Cheikh Ould Zin Ould Imam 7. Imam Had Amin Oud Salek 8. Muhammad Abdallah Ould Moustaf 9. Imam Cheikh Ould Cheikh Ahmad 10. Imam Abdal Wahhab Ould Muhammad Lamine 11. Imam Muhammad Ould Bey 12. Imam Muhammad Abd Rahman Uld Zwin 13. Imam Bal Muhammad al Bachir 14. Imam Muhammad Lamin Amhoud 15. Baba Uld Muqhti 16. Abas Diaby 17. Bouna Omar Ly 18. Coury Saloum Ould Moukhtar Al- hajj 19. Abdallah Ould Cissé 20. Muhammad Ali Ould Mahmoud 21. Muhammad Lamine Ould Ibrahim 22. Muhammad Saloum Omar Saghir 37 23. Sadibou Ould Hamaoullah 24. Aw Amadou Aliou 25. Sidy Ibrahima Ould Baba Ahmad 26. Taha Ould Mamoune 27. Muhammad Ali Ould Bukhari 28. Sidy Muhammad Ould Cheikh Hamadi 29. Muhammad Abd Allah Ould Huseyn 30. Khajil Ould Abdourahmane 31. Hussayn Ould Mawlaya Ali 32. Mawlaya Idriss Ould Douwal 33. Cheikh Sidi Ahmad Ould Sidi 34. Cheikh Sidi Mahjoub 38 39