L’article qui suit est une tentative de synthèse des différentes lois bioéthiques, de
leur position quant au statut de l’embryon et aux différentes possibilités
d’intervention sur celui-ci, y compris par clonage. Il n’est question que d’étudier
uniquement la loi et ses applications à la lumière des activités parlementaires et de
sa rédaction ce qui induit une approche historique et la mise en lumière de
l’intention du législateur.
En aucun cas, il n’est question d’anticiper sur les activités internationales sur le
clonage, ni sur les activités « à la marge » des laboratoires français qui, selon toute
vraisemblance, pratiquent déjà cette activité, en estimant que la cellule clonée
n’est qu’une cellule et pas un embryon ou qu’ils ne sont pas dans l’interdit légal
dans cette pratique de « constitution par clonage d’embryon humain » termes de la
loi, mais dans la simple manipulation de cellule embryonnaire. Le terme –
constitution – est pourtant clair : le dictionnaire définit la constitution comme : «
l’Action de constituer quelque chose. L’Action, est le fait d’établir, de créer,
d’organiser, de former quelque chose1. Ces manipulations, si elles venaient à être
démontrées au grand jour, tomberaient sous le coup de la loi si un magistrat avait
à se prononcer. Dire le contraire serait faire le jeu des « cloneurs », leur faisant
croire qu’ils peuvent agir dans l’ambiguïté de la loi.
En 1979, le biologiste américain L.B. Shettles tente la première expérience de
clonage humain, en greffant des spermatozoïdes dans des ovocytes sans noyau, (
des embryons se seraient développés pendant quelques divisions (8 à 12))2 ; cette
tentative illustre que le silence de la loi encourage les chercheurs.
En 1994, alors que l’américain Robert Stillman clone et cultive 17 embryons
humains non-viables, jusqu’au stade de 32 cellules pour certains, les français sont