RAPPORT AU PREMIER MINISTRE Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 (articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l’action sociale et des familles) relatif au financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) prévoit que les dépenses afférentes aux soins à domicile dispensés par les services de soins à domicile sont pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre d’une dotation globale de soins qui tient compte des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, à la rémunération des salariés du service (infirmier, infirmier coordonnateur, aides-soignants, aides médico-psychologiques, autres auxiliaires médicaux), aux frais de déplacement de ces personnels, aux charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical et autres frais généraux du service. Les services de soins infirmiers à domicile sont toutefois confrontés à une mauvaise allocation des ressources, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes les plus dépendantes. Il ressort d’une étude réalisée sous l’égide de la Direction générale de la cohésion sociale que l’actuelle tarification n’est pas ajustée aux besoins des patients (variation de 0,1 à 3,5 fois le coût moyen de prise en charge, soit de 1 136 à 36 659 euros) et qu’elle n’incite ni à l’efficience, ni à la prise en charge des patients qui nécessitent le plus une prise en charge coordonnée. Par ailleurs, l’absence de mesure de la charge en soins des patients ne permet pas d’objectiver la réalité de l’activité du service en fonction de la patientèle. Fort de ce constat, le gouvernement prévoit la mise en place d’un mode plus efficient d‘allocation des ressources des SSIAD visant à garantir une prise en charge plus ajustée aux besoins des patients sur le territoire. Ce nouveau modèle de tarification - modèle mixte per capita - repose sur des indicateurs permettant d’évaluer la charge en soins exprimée en points et d’assurer une meilleure allocation des ressources. Le présent projet de décret modifie les articles portant sur le financement des SSIAD par dotation globale et insère des dispositions relatives aux nouvelles modalités de tarification et d’allocation de ressources des SSIAD (articles R. 314-139 à R. 314-139-4). Il comporte 4 articles. L’article 1er remplace la dotation globale annuelle par un forfait global de soins et en précise les modalités de calcul, de contrôle et le type de dépenses éligibles. Aux articles R. 314-105 et R. 314-137, la référence à une dotation globale de fonctionnement est remplacée par la référence au forfait global de soins puisqu’il s’agit désormais de tarifer ces services non plus en fonction de la dépense mais en fonction de l’activité et des besoins en soins des patients. Les articles R. 314-139 et R. 314-139-1 fixent les modalités de calcul du forfait global de soins. Le nombre de points de chaque service est égal à la somme des points de chaque patient pris en charge par le service. Le nombre de points attribués à chaque patient constitue la somme des points produits, d’une part, par la part forfaitaire structure modulée en fonction de la taille des services, c'est-à-dire du nombre de patients pris en charge par le service à la date de la coupe et d’autre part, par la cotation du patient, calculée à partir de variables discriminantes comprenant les caractéristiques du patient (dépendance, maladie et aide reçue). Ces caractéristiques ainsi que la part forfaitaire structure sont fixées par décret. Le forfait global de soins du service est ensuite calculé en multipliant le nombre de points attribués à chaque service par la valeur annuelle du point qui est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. L’article R. 314-139-2 prévoit, afin d’établir la cotation en points des patients, que le service de soins infirmiers à domicile procède au recueil des besoins en soins des patients. Ce recueil est réalisé sur la base d’une grille nationale, arrêtée par les ministres et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie après validation par l’agence régionale de santé territorialement compétente. Les données recueillies font l’objet d’un traitement et d’une cotation en points à partir d’un algorithme publié par arrêté. En l’absence de transmission de ces données ou de données fausses ou insuffisantes, l’ARS applique une cotation d’office au service de soins infirmiers à domicile. L’article R. 314-139-3 précise les modalités de contrôle et de conservation des données. Le contrôle est réalisé sur pièces, sur la base des éléments constitutifs du relevé des soins infirmiers auxquels sont ajoutés des justificatifs relatifs à la nouvelle tarification tels que les prescriptions des autres professionnels, le GIR, etc. Ces justificatifs sont conservés pour une durée de 5 ans. Le contrôle peut être réalisé également sur place, notamment au domicile des personnes afin de vérifier la concordance entre le recueil de données réalisé par le SSIAD et l’état réel de la personne. Ces contrôles sont réalisés par un personnel médical (contrôle sur pièces et sur place) ou paramédical (contrôle sur pièces), habilité par l’ARS. L’article R. 314-139-4 indique que le forfait global de soins ne peut pas être utilisé à d’autres fins que les dépenses qui relèvent de l’activité du SSIAD et dans la limite du forfait fixé à celui-ci par le directeur de l’ARS. L’article 2 prévoit une application du décret au 1er janvier 2012, mais des dispositions transitoires pour les années 2012 à 2016. Ces dispositions transitoires portent, d’une part, sur l’application et le calcul de la dotation globale pour les exercices budgétaires précédant la mise en place du forfait global de soins et d’autre part, sur les modalités de calcul spécifiques qui sont applicables pour la cotation patients des SSIAD accueillant des personnes handicapées, et ce jusqu’à la publication de la liste des caractéristiques discriminantes relatives aux personnes handicapées. Il prévoit également une application progressive de la réforme pour passer d’une tarification « historique » à une tarification en fonction des besoins en soins et ainsi permettre une adaptation des SSIAD à leurs nouveaux moyens. Pour ce faire, le tarif de soins est calculé pour partie en fonction de la dotation globale approuvée et augmentée d’un taux d’actualisation et pour partie en fonction du forfait global de soins calculé selon les modalités prévues par le présent décret selon un ratio et une périodicité déterminés par arrêté. L’article 3 rappelle que les dispositions des articles R. 314-51 et R. 314-52 concernant l’affectation du résultat s’appliquent permettant ainsi une reprise des déficits des SSIAD pendant la période transitoire. L’article 4 est l’article d’exécution. Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.