RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 (articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de
l’action sociale et des familles) relatif au financement par dotation globale des services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) prévoit que les dépenses afférentes aux soins à domicile
dispensés par les services de soins à domicile sont pris en charge par l'assurance maladie dans
le cadre d’une dotation globale de soins qui tient compte des charges relatives à la
rémunération des infirmiers libéraux, à la rémunération des salariés du service (infirmier,
infirmier coordonnateur, aides-soignants, aides médico-psychologiques, autres auxiliaires
médicaux), aux frais de déplacement de ces personnels, aux charges relatives aux fournitures
et au petit matériel médical et autres frais généraux du service.
Les services de soins infirmiers à domicile sont toutefois confrontés à une mauvaise allocation
des ressources, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes les plus
dépendantes. Il ressort d’une étude réalisée sous l’égide de la Direction générale de la
cohésion sociale que l’actuelle tarification n’est pas ajustée aux besoins des patients (variation
de 0,1 à 3,5 fois le coût moyen de prise en charge, soit de 1 136 à 36 659 euros) et qu’elle
n’incite ni à l’efficience, ni à la prise en charge des patients qui nécessitent le plus une prise
en charge coordonnée. Par ailleurs, l’absence de mesure de la charge en soins des patients ne
permet pas d’objectiver la réalité de l’activité du service en fonction de la patientèle.
Fort de ce constat, le gouvernement prévoit la mise en place d’un mode plus efficient
d‘allocation des ressources des SSIAD visant à garantir une prise en charge plus ajustée aux
besoins des patients sur le territoire. Ce nouveau modèle de tarification - modèle mixte per
capita - repose sur des indicateurs permettant d’évaluer la charge en soins exprimée en points
et d’assurer une meilleure allocation des ressources.
Le présent projet de décret modifie les articles portant sur le financement des SSIAD par
dotation globale et insère des dispositions relatives aux nouvelles modalités de tarification et
d’allocation de ressources des SSIAD (articles R. 314-139 à R. 314-139-4). Il comporte 4
articles.
L’article 1
er
remplace la dotation globale annuelle par un forfait global de soins et en précise
les modalités de calcul, de contrôle et le type de dépenses éligibles.
Aux articles R. 314-105 et R. 314-137, la référence à une dotation globale de fonctionnement
est remplacée par la référence au forfait global de soins puisqu’il s’agit désormais de tarifer
ces services non plus en fonction de la dépense mais en fonction de l’activité et des besoins en
soins des patients.
Les articles R. 314-139 et R. 314-139-1 fixent les modalités de calcul du forfait global de
soins. Le nombre de points de chaque service est égal à la somme des points de chaque patient
pris en charge par le service. Le nombre de points attribués à chaque patient constitue la
somme des points produits, d’une part, par la part forfaitaire structure modulée en fonction de
la taille des services, c'est-à-dire du nombre de patients pris en charge par le service à la date
de la coupe et d’autre part, par la cotation du patient, calculée à partir de variables
discriminantes comprenant les caractéristiques du patient (dépendance, maladie et aide reçue).
Ces caractéristiques ainsi que la part forfaitaire structure sont fixées par décret.