
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE 
 
 
Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006  (articles R. 314-137 et R. 314-138 du  code de 
l’action sociale et des familles) relatif au financement par dotation globale des services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) prévoit que les dépenses afférentes aux soins à domicile 
dispensés par les services de soins à domicile sont pris en charge par l'assurance maladie dans 
le  cadre  d’une  dotation  globale  de  soins  qui  tient  compte  des  charges  relatives  à  la 
rémunération  des  infirmiers  libéraux,  à  la  rémunération  des  salariés  du  service  (infirmier, 
infirmier  coordonnateur,  aides-soignants,  aides  médico-psychologiques,  autres  auxiliaires 
médicaux), aux frais de déplacement de ces personnels, aux charges relatives aux fournitures 
et au petit matériel médical et autres frais généraux du service. 
 
Les services de soins infirmiers à domicile sont toutefois confrontés à une mauvaise allocation 
des  ressources,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  prise  en  charge  des  personnes  les  plus 
dépendantes.  Il  ressort  d’une  étude  réalisée  sous  l’égide  de  la  Direction  générale  de  la 
cohésion sociale que l’actuelle tarification n’est pas ajustée aux besoins des patients (variation 
de 0,1 à 3,5 fois le coût moyen de prise en charge, soit de 1 136 à 36 659 euros) et qu’elle 
n’incite ni à l’efficience, ni à la prise en charge des patients qui nécessitent le plus une prise 
en charge coordonnée. Par ailleurs, l’absence de mesure de la charge en soins des patients ne 
permet pas d’objectiver la réalité de l’activité du service en fonction de la patientèle.  
 
Fort  de  ce  constat,  le  gouvernement  prévoit  la  mise  en  place  d’un  mode  plus  efficient 
d‘allocation des ressources des SSIAD visant à garantir une prise en charge plus ajustée aux 
besoins des patients sur le territoire. Ce nouveau modèle de tarification - modèle mixte per 
capita - repose sur des indicateurs permettant d’évaluer la charge en soins exprimée en points 
et d’assurer une meilleure allocation des ressources.  
 
Le présent projet  de décret modifie les articles portant sur le financement des SSIAD par 
dotation globale et insère des dispositions relatives aux nouvelles modalités de tarification et 
d’allocation de ressources des SSIAD (articles R. 314-139 à R. 314-139-4). Il comporte 4 
articles. 
 
L’article 1
er
 remplace la dotation globale annuelle par un forfait global de soins et en précise 
les modalités de calcul, de contrôle et le type de dépenses éligibles. 
 
Aux articles R. 314-105 et R. 314-137, la référence à une dotation globale de fonctionnement 
est remplacée par la référence au forfait global de soins puisqu’il s’agit désormais de tarifer 
ces services non plus en fonction de la dépense mais en fonction de l’activité et des besoins en 
soins des patients. 
 
Les articles R. 314-139 et R. 314-139-1 fixent les modalités de calcul du forfait global de 
soins. Le nombre de points de chaque service est égal à la somme des points de chaque patient 
pris en  charge par le  service.  Le nombre de points attribués à chaque  patient constitue la 
somme des points produits, d’une part, par la part forfaitaire structure modulée en fonction de 
la taille des services, c'est-à-dire du nombre de patients pris en charge par le service à la date 
de  la  coupe  et  d’autre  part,  par  la  cotation  du  patient,  calculée  à  partir  de  variables 
discriminantes comprenant les caractéristiques du patient (dépendance, maladie et aide reçue). 
Ces caractéristiques ainsi que la part forfaitaire structure sont fixées par décret.