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Définition précédente Commentaires
Définition standard (en vigueur le 4 juillet 2011)
Coma
Perte totale de conscience caractérisée
par une absence de réaction aux stimuli
externes, subsistant sans interruption
pendant au moins 96 heures et attestée par
le diagnostic d’un neurologue certifié.
Le coma est défini comme le diagnostic formel d’un état d’inconscience avec absence
de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant au moins 96 heures
consécutives. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant ces 96 heures.
Le diagnostic de coma doit être posé par un médecin spécialiste. La personne couverte
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusions :
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
• un coma médicalement provoqué,
• un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue, ou
• un diagnostic de mort cérébrale.
L’échelle de coma de
Glasgow est utilisée pour
confirmer le degré de
coma prévu pour que
l’affection puisse faire
l’objet d’une demande
de règlement. L’échelle
de coma de Glasgow
est bien comprise, des
professionnels de la santé,
et son utilisation est
répandue et reconnue.
Crise cardiaque
Destruction d’une partie du muscle
cardiaque consécutive à l’obstruction
d’une ou de plusieurs artères coronaires
en raison d’une maladie cardiaque
athéroscléreuse.
Le diagnostic, qui doit être établi par
un médecin, doit reposer sur tous les
éléments suivants qui se manifestent en
même temps :
• nouvel épisode de douleurs thoraciques
typiques ou de symptômes équivalents;
• nouvelles modifications de
l’électrocardiogramme (ECG) établissant
qu’il y a eu infarctus aigu du myocarde;
• preuve biochimique de nécrose du
myocarde (destruction du muscle
cardiaque), notamment une élévation
des enzymes cardiaques et/ou de la
troponine.
Sont exclus de l’assurance les syndromes
coronariens moins sévères, notamment
l’angine instable et l’insuffisance
coronarienne aiguë.
La crise cardiaque (infarctus du myocarde) est définie comme le diagnostic formel de
nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de la circulation
sanguine mise en évidence par l’élévation et la chute des marqueurs biochimiques
cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d’infarctus, et présentant au moins un
des éléments suivants :
• symptômes de crise cardiaque,
• modifications électrocardiographiques (ECG) indiquant un infarctus du myocarde,
• apparition d’ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque
intra-artérielle incluant, entre autres, une angiographie coronarienne et une
angioplastie coronarienne.
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un médecin spécialiste. La personne
couverte doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusions :
La crise cardiaque ne comprend pas :
• l’élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d’une intervention cardiaque
intra-artérielle incluant, entre autres, l’angiographie coronarienne et l’angioplastie
coronarienne en l’absence d’onde Q, ou
• la découverte de changements à l’ECG indiquant un infarctus ancien du myocarde qui ne
satisfait pas à la définition de crise cardiaque (infarctus du myocarde) donnée ci-dessus.
La définition standard
ne requiert pas qu’il y
ait des modifications de
l’électrocardiogramme
pour établir le diagnostic.
L’élévation des
marqueurs biochimiques
cardiaques résultant
d’une angioplastie est
expressément excluse,
mais une crise cardiaque
entraînant l’apparition
de nouvelles ondes Q
pourrait faire l’objet d’une
demande de règlement
même si cela survient à la
suite d’une angioplastie.
Infection professionnelle par le VIH
Infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) résultant d’une blessure
accidentelle que vous avez, vous-même ou
votre conjoint, subie au Canada pendant
l’exercice de vos fonctions habituelles
respectives et après la date d’effet de votre
assurance et qui vous a exposé à du sang ou à
des liquides corporels infectés par le VIH.
Le paiement à l’égard de cette affection
est assujetti à toutes les conditions suivantes
qui doivent être remplies
à notre satisfaction :
a. la blessure accidentelle doit être déclarée
à la Compagnie dans les 14 jours suivant
l’accident;
b. un test de détection du VIH doit être
passé dans les 14 jours qui suivent la date
de l’accident et le résultat du test doit
être négatif;
L’infection professionnelle par le VIH est définie comme un diagnostic formel d’infection
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une blessure accidentelle subie
durant l’exercice normal de la profession de la personne couverte, et qui a exposé celle-ci à
des fluides corporels contaminés par le VIH.
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir eu lieu après la plus tardive des
dates suivantes :
• la date à laquelle la Sun Life a reçu les renseignements relatifs à l’adhésion de la personne,
• la date d’effet de la couverture de la personne.
Si, après la cessation de sa couverture Maladies graves, la personne est réadmise à la
présente garantie, nous nous basons sur la date la plus récente de son admission lorsqu’il
y a lieu d’appliquer cette exigence.
La prestation relative à cette affection ne sera payable que si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
la blessure accidentelle doit nous être déclarée dans les 14 jours suivant cette blessure,
• une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la blessure accidentelle
et le résultat doit être négatif,
• une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 90 à 180 jours suivant la blessure
accidentelle et le résultat doit être positif,
L’infection doit résulter
uniquement d’un accident
(par opposition à une
infection ne résultant pas
d’un accident).
L’incident doit avoir eu
lieu après l’établissement
du contrat.