Assurance collective contre les maladies graves
Définitions des affections couvertes
Définition précédente CommentairesDéfinition standard (en vigueur le 4 juillet 2011)
Accident vasculaire cérébral
Destruction du tissu cérébral causée par une
thrombose, une hémorragie ou une embolie
et attestée par le diagnostic d’un neurologue
certifié. Le diagnostic doit reposer sur tous
les éléments suivants :
apparition soudaine de nouveaux
symptômes neurologiques;
nouveaux déficits neurologiques objectifs,
observés au cours d’un examen clinique,
qui subsistent sans interruption pendant
au moins 60 jours après le diagnostic
de l’accident;
nouvelles données de tomodensitométrie
(TDM) ou d’imagerie par résonance
magnétique (IRM), le cas échéant, qui
concordent avec le diagnostic clinique.
Sont exclus de l’assurance les accidents
ischémiques transitoires (AIT).
Un accident vasculaire cérébral est défini comme le diagnostic formel d’un accident
vasculaire aigu se produisant dans le cerveau et causé par une thrombose ou une
hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extracrânienne, avec :
apparition aiguë de symptômes neurologiques, et
nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés à l’examen clinique et
qui persistent pendant plus de 30 jours après la date du diagnostic.
Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être confirmés par des tests
d’imagerie diagnostique.
Le diagnostic d’accident vasculaire cérébral doit être posé par un médecin spécialiste.
La personne couverte doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusions :
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
accident ischémique cérébral transitoire,
accident vasculaire intracérébral causé par un trauma,
infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la définition d’accident vasculaire cérébral
donnée ci-dessus.
Le diagnostic d’accident
vasculaire cérébral
doit être confirmé par
des tests d’imagerie
diagnostique.
Les symptômes et les
déficits doivent persister
pendant plus de 30 jours.
Brûlures sévères
Brûlures du troisième degré subies par
l’assuré et couvrant au moins 20 % de
la surface du corps et attestées par le
diagnostic d’un chirurgien plasticien.
Les brûlures sévères sont définies comme le diagnostic formel de brûlures au troisième
degré sur au moins 20% de la surface du corps.
Le diagnostic de brûlures sévères doit être posé par un médecin spécialiste.
La personne couverte doit survivre pendant 30 jours après la date où elle a subi les
brûlures sévères.
Le nom de cette affection
a été changé pour
Brûlures sévères.
Cancer
Tumeur maligne caractérisée par la
prolifération anarchique de cellules
cancéreuses qui envahissent les tissus.
Les affections suivantes sont exclues des
maladies graves couvertes au titre de la
présente définition :
cancer précoce de la prostate,
diagnostiqué au stade T1A N0 M0,
T1B N0 M0 ou à un stade équivalent;
cancer in situ non invasif;
lésions précancéreuses, tumeurs bénignes
ou polypes;
toute tumeur chez une personne
porteuse du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH);
cancer de la peau, à l’exclusion du
mélanome malin invasif de plus de
0,75 mm d’épaisseur.
Le cancer est défini comme le diagnostic formel d’une tumeur caractérisée par la
prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus.
Le diagnostic de cancer doit être posé par un médecin spécialiste. La personne couverte
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusions :
Aucune prestation nest payable en cas de récidive ou de métastase d’un cancer initial qui a
été diagnostiqué avant la date d’effet de la couverture.
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour les types suivants de
cancer ne mettant pas la vie en danger :
carcinome in situ,
mélanome malin au stade 1A (mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 mm,
non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V),
tout cancer de la peau, autre qu’un mélanome, en l’absence de métastases,
cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b).
La définition standard
prévoit une couverture
pour une tumeur chez
une personne porteuse
du VIH.
La profondeur du
mélanome malin est
accrue de 0,25 mm pour
se situer à 1,0 mm.
Les cancers in situ, les
lésions prémalignes et
les tumeurs bénignes
ne sont pas couverts.
Ces affections ne
satisfont pas à la
définition de cancer.
Définition précédente
2
Commentaires
Définition standard (en vigueur le 4 juillet 2011)
Cancer (suite)
Lassuré ne bénéficie d’aucune couverture
contre le cancer si, dans les 90 jours
suivant la date d’effet de la couverture, un
diagnostic de cancer est établi ou l’un des
symptômes ou troubles médicaux ayant
donné lieu à un examen débouchant sur
un diagnostic de cancer s’est manifesté.
Toutefois, la couverture relative à toutes
les autres maladies couvertes au titre de
l’assurance, à l’exclusion du cancer,
demeure en vigueur.
Période moratoire d’exclusion :
Aucune prestation ne sera payable relativement au cancer et la couverture de la personne
couverte en ce qui concerne le cancer prendra fin si dans les 90 jours qui suivent la plus
tardive des dates suivantes :
la date à laquelle la Sun Life a reçu les renseignements relatifs à l’adhésion de la personne,
la date d’effet de la couverture de la personne,
la personne couverte
a présenté des signes ou symptômes de cancer ou subi des examens menant à un
diagnostic de cancer (couvert ou exclu aux termes de la présente couverture), sans égard à
la date du diagnostic, ou
a reçu un diagnostic de cancer (couvert ou exclu aux termes de la présente couverture).
Si la couverture de la personne couverte relative au cancer prend fin, la couverture prévue
pour toutes les autres affections couvertes demeure toutefois en vigueur.
Les renseignements susmentionnés doivent nous être transmis dans les 6 mois qui suivent
la date du diagnostic. Si ces renseignements ne nous sont pas fournis, nous avons le droit de
refuser toute demande de règlement pour un cancer ou pour toute maladie grave causée
par un cancer ou par le traitement d’un cancer.
Si, après la cessation de sa couverture Maladies graves, la personne est réadmise à la
présente garantie, nous nous basons sur la date la plus récente de son admission lorsqu’il
y a lieu d’appliquer la période moratoire d’exclusion.
Cécité
Perte définitive de la vision des deux yeux,
qui est attestée par le diagnostic d’un
ophtalmologiste certifié. Lacuité visuelle
corrigée de chaque oeil doit être inférieure
à 20/200 ou le champ visuel de chaque oeil
doit être inférieur à 20 degrés.
La cécité est définie comme un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la
vision des deux yeux mise en évidence par :
une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux yeux, ou
un champ visuel de moins de 20 degrés dans les deux yeux.
Le diagnostic de cécité doit être posé par un médecin spécialiste. La personne couverte
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Aucun changement
apporté à la définition.
Chirurgie coronarienne
Intervention chirurgicale visant à court-
circuiter le rétrécissement ou le blocage
d’une ou de plusieurs artères coronaires au
moyen de greffes. L’utilisation de techniques
non chirurgicales, telles que l’angioplastie
transcutanée, l’embolectomie au laser ou
le recours à d’autres techniques intra-
artérielles, est exclue.
L’intervention chirurgicale doit être
recommandée par un cardiologue qui
pratique la médecine au Canada.
La chirurgie coronarienne est définie comme une intervention chirurgicale au cœur visant à
remédier par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à l’obstruction d’au moins une
artère coronaire, à l’exclusion de toute intervention non chirurgicale ou utilisant un cathéter,
comme l’angioplastie percutanée ou la désobstruction au laser.
Un médecin spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. La
personne couverte doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.
Seules les chirurgies
effectuées par pontage
aortocoronarien sont
couvertes.
Chirurgie de l’aorte
Intervention chirurgicale consécutive à
une affection de l’aorte et nécessitant la
résection de l’aorte et son remplacement
au moyen d’une greffe. Le terme «aorte»
comprend l’aorte thoracique et l’aorte
abdominale, mais exclut leurs branches.
La chirurgie de l’aorte est définie comme une intervention chirurgicale pour remédier à une
affection de l’aorte et qui nécessite l’excision de l’aorte et son remplacement par greffon. Par
«aorte», on entend l’aorte thoracique et abdominale, mais non ses ramifications.
Un médecin spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. La
personne couverte doit survivre pendant 30 jours après la date de la chirurgie.
La définition standard
indique que la période
de survie prévue après la
chirurgie est de 30 jours.
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Définition précédente Commentaires
Définition standard (en vigueur le 4 juillet 2011)
Coma
Perte totale de conscience caractérisée
par une absence de réaction aux stimuli
externes, subsistant sans interruption
pendant au moins 96 heures et attestée par
le diagnostic d’un neurologue certifié.
Le coma est défini comme le diagnostic formel d’un état d’inconscience avec absence
de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant au moins 96 heures
consécutives. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant ces 96 heures.
Le diagnostic de coma doit être posé par un médecin spécialiste. La personne couverte
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusions :
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
un coma médicalement provoqué,
un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue, ou
un diagnostic de mort cérébrale.
L’échelle de coma de
Glasgow est utilisée pour
confirmer le degré de
coma prévu pour que
l’affection puisse faire
l’objet d’une demande
de règlement. L’échelle
de coma de Glasgow
est bien comprise, des
professionnels de la santé,
et son utilisation est
répandue et reconnue.
Crise cardiaque
Destruction d’une partie du muscle
cardiaque consécutive à l’obstruction
d’une ou de plusieurs artères coronaires
en raison d’une maladie cardiaque
athéroscléreuse.
Le diagnostic, qui doit être établi par
un médecin, doit reposer sur tous les
éléments suivants qui se manifestent en
même temps :
nouvel épisode de douleurs thoraciques
typiques ou de symptômes équivalents;
nouvelles modifications de
l’électrocardiogramme (ECG) établissant
qu’il y a eu infarctus aigu du myocarde;
preuve biochimique de nécrose du
myocarde (destruction du muscle
cardiaque), notamment une élévation
des enzymes cardiaques et/ou de la
troponine.
Sont exclus de l’assurance les syndromes
coronariens moins sévères, notamment
l’angine instable et l’insuffisance
coronarienne aiguë.
La crise cardiaque (infarctus du myocarde) est définie comme le diagnostic formel de
nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de la circulation
sanguine mise en évidence par l’élévation et la chute des marqueurs biochimiques
cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d’infarctus, et présentant au moins un
des éléments suivants :
symptômes de crise cardiaque,
modifications électrocardiographiques (ECG) indiquant un infarctus du myocarde,
apparition d’ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque
intra-artérielle incluant, entre autres, une angiographie coronarienne et une
angioplastie coronarienne.
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un médecin spécialiste. La personne
couverte doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusions :
La crise cardiaque ne comprend pas :
l’élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d’une intervention cardiaque
intra-artérielle incluant, entre autres, l’angiographie coronarienne et l’angioplastie
coronarienne en l’absence d’onde Q, ou
la découverte de changements à l’ECG indiquant un infarctus ancien du myocarde qui ne
satisfait pas à la définition de crise cardiaque (infarctus du myocarde) donnée ci-dessus.
La définition standard
ne requiert pas qu’il y
ait des modifications de
l’électrocardiogramme
pour établir le diagnostic.
L’élévation des
marqueurs biochimiques
cardiaques résultant
d’une angioplastie est
expressément excluse,
mais une crise cardiaque
entraînant l’apparition
de nouvelles ondes Q
pourrait faire l’objet d’une
demande de règlement
même si cela survient à la
suite d’une angioplastie.
Infection professionnelle par le VIH
Infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) résultant d’une blessure
accidentelle que vous avez, vous-même ou
votre conjoint, subie au Canada pendant
l’exercice de vos fonctions habituelles
respectives et après la date d’effet de votre
assurance et qui vous a exposé à du sang ou à
des liquides corporels infectés par le VIH.
Le paiement à l’égard de cette affection
est assujetti à toutes les conditions suivantes
qui doivent être remplies
à notre satisfaction :
a. la blessure accidentelle doit être déclarée
à la Compagnie dans les 14 jours suivant
l’accident;
b. un test de détection du VIH doit être
passé dans les 14 jours qui suivent la date
de l’accident et le résultat du test doit
être négatif;
L’infection professionnelle par le VIH est définie comme un diagnostic formel d’infection
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une blessure accidentelle subie
durant l’exercice normal de la profession de la personne couverte, et qui a exposé celle-ci à
des fluides corporels contaminés par le VIH.
La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir eu lieu après la plus tardive des
dates suivantes :
la date à laquelle la Sun Life a reçu les renseignements relatifs à l’adhésion de la personne,
la date d’effet de la couverture de la personne.
Si, après la cessation de sa couverture Maladies graves, la personne est réadmise à la
présente garantie, nous nous basons sur la date la plus récente de son admission lorsqu’il
y a lieu d’appliquer cette exigence.
La prestation relative à cette affection ne sera payable que si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
la blessure accidentelle doit nous être déclarée dans les 14 jours suivant cette blessure,
une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la blessure accidentelle
et le résultat doit être négatif,
une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 90 à 180 jours suivant la blessure
accidentelle et le résultat doit être positif,
L’infection doit résulter
uniquement d’un accident
(par opposition à une
infection ne résultant pas
d’un accident).
L’incident doit avoir eu
lieu après l’établissement
du contrat.
Définition précédente Commentaires
Définition standard (en vigueur le 4 juillet 2011)
Infection professionnelle par le VIH (suite)
c. un test de détection du VIH doit être passé
entre 90 et 180 jours après l’accident et le
résultat du test doit être positif;
d. vous devez exercer, vous ou votre conjoint,
l’une des professions nécessitant que
les blessures accidentelles susceptibles
d’entraîner une infection par le VIH fassent
l’objet d’une déclaration, d’une enquête et
d’un dossier, conformément aux lois et aux
règlements en vigueur dans la région où
vous ou votre conjoint travaillez;
e. la blessure accidentelle doit avoir fait
l’objet d’une déclaration, d’une enquête et
d’un dossier conformément aux lois et aux
règlements en vigueur dans la région où
vous ou votre conjoint travaillez.
Aucun paiement n’est effectué dans l’un
ou l’autre des cas suivants :
a. vous ou votre conjoint avez refusé de vous
soumettre à toute vaccination disponible
et autorisée contre le VIH;
b. il existe une cure autorisée pour lutter
contre les infections par le VIH qui était
disponible avant la blessure accidentelle;
c. l’infection par le VIH a été transmise
sexuellement ou par l’injection
intraveineuse de drogues.
tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé du Canada,
la blessure accidentelle doit être déclarée, faire l’objet d’une enquête et être documentée
selon les normes de santé et de sécurité au travail en vigueur au Canada.
Le diagnostic d’une infection professionnelle par le VIH doit être posé par un médecin
spécialiste. La personne couverte doit survivre pendant 30 jours après la date de la
deuxième sérologie du VIH décrite ci-dessus.
Exclusions :
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas suivants :
la personne couverte a refusé d’utiliser tout vaccin approuvé et disponible offrant une
protection contre le VIH,
un traitement curatif approuvé pour l’infection au VIH est devenu disponible avant la
blessure accidentelle,
l’infection au VIH nest pas attribuable à une blessure accidentelle mais a été contractée,
par exemple, au cours de relations sexuelles ou à l’occasion de l’usage de drogues
intraveineuses.
Insuffisance d’un organe vital avec inscription sur liste d’attente
Défaillance irréversible des fonctions
du coeur, du foie, de la moelle osseuse,
des deux poumons ou des deux reins qui
nécessite une transplantation d’organe
et en raison de laquelle l’assuré a été
admis à un programme de transplantation
d’organes reconnu au Canada. L’assuré
doit survivre au moins 30 jours après la
date de son inscription au programme de
transplantation.
L’insuffisance d’un organe vital avec inscription sur liste d’attente est définie comme le
diagnostic formel d’une défaillance irréversible des fonctions du cœur, des deux poumons,
du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse, qui rend une transplantation médicalement
nécessaire. Pour avoir droit à la prestation relative à l’insuffisance d’un organe vital avec
inscription sur liste d’attente, la personne couverte doit être inscrite comme receveuse dans
un centre de transplantation reconnu au Canada ou aux États Unis et où s’effectue la forme
de transplantation requise.
La date du diagnostic est la date d’inscription de la personne couverte à un tel centre de
transplantation.
Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être posé par un médecin spécialiste.
La personne couverte doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
La personne atteinte
d’une insuffisance d’un
organe doit être inscrite
sur la liste d’attente
d’un programme de
transplantation d’organes
reconnu au Canada ou
aux États-Unis.
Insuffisance rénale
Défaillance irréversible des fonctions
des deux reins (attribuable à quelque
cause que ce soit) attestée par le
diagnostic d’un médecin et nécessitant
des traitements réguliers de dialyse ou
une transplantation rénale.
L’insuffisance rénale est définie comme le diagnostic formel d’une défaillance chronique et
irréversible des deux reins qui nécessite des traitements réguliers d’hémodialyse ou de dialyse
péritonéale, ou une greffe rénale.
Le diagnostic d’insuffisance rénale doit être posé par un médecin spécialiste. La personne
couverte doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Les traitements réguliers
de dialyse peuvent être
des traitements par
hémodialyse ou des
traitements par dialyse
péritonéale.
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Définition précédente Commentaires
Définition standard (en vigueur le 4 juillet 2011)
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Maladie d’Alzheimer
Le diagnostic, qui doit être établi par un
neurologue certifié, doit révéler chez l’assuré
une altération intellectuelle irréversible
accompagnée de troubles de la mémoire
et du comportement aboutissant à un
état démentiel nécessitant une surveillance
particulière de l’assuré dans ses activités
quotidiennes. La démence résultant de
maladies neurodégénératives consécutives
à un affaiblissement organique du cerveau
ou de troubles d’origine psychiatrique
est exclue.
La maladie d’Alzheimer est définie comme le diagnostic formel d’une affection
dégénérative progressive du cerveau. La personne couverte doit présenter des signes de
détérioration intellectuelle affectant la mémoire et le jugement, entraînant une réduction
marquée du fonctionnement mental et social, et nécessitant une surveillance journalière
de 8 heures au minimum.
Le diagnostic de maladie d’Alzheimer doit être posé par un médecin spécialiste. La personne
couverte doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic.
Exclusion :
Aucune prestation ne sera payable pour tous les autres désordres organiques du cerveau de
type démentiel ni pour des maladies psychiatriques.
La définition standard
précise la période de
temps minimale durant
laquelle la personne
couverte doit nécessiter
une surveillance
journalière. Cette
période doit être de
8 h au minimum.
Maladie de Parkinson
Maladie idiopathique primaire de Parkinson
attestée par le diagnostic d’un neurologue
certifié et caractérisée par la présence
d’au moins deux des trois signes suivants :
rigidité, tremblements ou bradykinésie.
Tous les autres syndromes parkinsoniens
sont exclus.
La maladie de Parkinson est définie comme le diagnostic formel de la maladie de Parkinson
primitive idiopathique, laquelle se caractérise par un minimum de deux des manifestations
cliniques suivantes : rigidité musculaire, tremblements ou bradykinésie (lenteur anormale
des mouvements, ralentissement des réactions physiques et mentales).
Le diagnostic de maladie de Parkinson doit être posé par un médecin spécialiste.
La personne couverte doit remplir les conditions énoncées ci-dessus et survivre
pendant 30 jours après la date où toutes ces conditions sont remplies.
Exclusion :
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour tout autre type de
parkinsonisme.
La définition comprend
une explication de
la rigidité et de la
bradykinésie.
Paralysie
Perte complète et définitive de l’usage de
deux membres ou plus attribuable à une
paralysie d’origine organique, subsistant sans
interruption depuis 180 jours (période de
survie pour cette affection) et attestée par
le diagnostic d’un médecin.
La paralysie est définie comme le diagnostic formel de la perte complète des fonctions
musculaires de deux membres ou plus résultant d’une blessure ou d’une maladie
affectant l’innervation de ces membres, pendant une période d’au moins 90 jours après
l’événement déclencheur.
Le diagnostic de paralysie doit être posé par un médecin spécialiste. La personne couverte
doit survivre pendant au moins 90 jours après la date de l’événement déclencheur.
La paralysie doit résulter
d’un traumatisme ou
d’une maladie affectant
l’innervation d’au moins
deux membres.
La période d’attente est
de 90 jours consécutifs et
coïncide avec la période
de survie de 30 jours.
Les prestations peuvent
être versées à la fin de
la période de 90 jours si
la définition de paralysie
s’applique, que cette
dernière soit permanente
ou non.
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