SOGC
DIRECTIVES CLINIQUES
DBCLARATION
DE PRINCIPE
INVOLONTAIRE
No
67, octobre 1997
DANS LA
VIE DES FEMMES ENCEINTES
Cette
dkhration
de
principe
a
t%prt+parke
par
le
Comitt!
d2thique de
la
Socikte’
des
obst&iciens
et
gynkologues
du Canada et
sanction&e
par son
Conseil.
COMITC
D’tTHIQUE
Membres :
Jeff Nisker, MD, FRCSC,
prksident
London (Ont.)
Franloise
Baylis,
PhD
Halifax
(N.-E.)
Abby Lippman,
PhD
Montreal (Qc),
Janet MacMillan, ARP Tantallon (N.-E.)
I
Barbara Parish, MD, FRCSC Halifax (N.-E.)
Sanda
Rodgers, LL.B., B.C.L., LL.M. Ottawa (Ont.)
INTRODUCTION
Lorsque les actions d’une femme enceinte semblent
avoir un effet
nefaste
pour la
Sante
de son foetus, le
medecin,
qui
considere
ce
demier
comme l’un des deux
patients auxquels il
doit
prodiguer des soins, est
confron-
t6
2
une situation delicate au point de vue Cthique. Le
medecin
peut
considerer
le foetus comme un patient
ayant le droit de naitre en santC ou comme un patient
n&essitant
des soins, sans 6gard a quel que droit que
cela
soit.
Le
medecin
peut aussi Ctre
d’avis
que la femme
enceinte, ayant
d&id6
de mener
?+
terme sa grossesse,
devra subir les consCquences de ses
actes.
Malheureuse-
ment, ces points de vue divergents contribuent
2.
faire en
sorte que la relation entre une femme enceinte et son foe-
tus
soit
jugee
tendue,
faisant oublier que la Sante du foe-
tus est like
2
la santt! de la femme.
programme de traitement des
toxicomanes.ap’
Cela ne
sig-
nifie
pas que le
medecin
doive rapporter les femmes qu’il
suspecte
Ctre des toxicomanes
afin
qu’elles subissent un
traitement obligatoire. En accord
avec
ce qui
p&tide,
le
code de
dContologie
de
1’Association
medicale
canadi-
enne stipule qu’un
medecin
adoit
respecter le droit d’un
patient apte d’accepter ou de refuser tout
soin
medical
recommand6>>
.’
Le
Collegue
royal des
medecins
et
chirurgiens
du Canada recommande que lorsqu’un
medecin
considere
que ce qui est dans le meilleur
int&@t
du foetus est en
conflit
avec
les
inter&s
de la femme
enceinte, il
doit
prodiguer des conseils et faire preuve de
persuasion et non de coercition.’
La Commun Law canadienne
etablie
clairement que
les
medecins
ne doivent pas traiter les patients ayant la
capacite
de decision sans leur consentement
eclair6
De
plus, la Cour
supr@me
du Canada a
jug6
que le foetus
n’avait pas de droit
legal
2
la protection*;
done,
l’inter-
vention
involontaire dans la vie des femmes enceintes n’a
pas sa raison
d’@tre.
CONTEXTE INTERNATIONAL
Dans plusieurs pays, des organismes professionnels et
des tribunaux se sont
pench&
sur la question de
l’inter-
vention
involontaire pendant la grossesse. Le Royal Col-
lege of Obstetricians and
Gynaecologists
de
Grande-
Bretagne declare
:
aqu’il est inopportun, voire
inutile,
de
demander
2
un tribunal de
renverser
une decision prise
par une femme ayant la
capacite
de decision et qui refuse
de subir un traitement medical, bien que ce refus puisse
mettre en danger sa vie et
celle
de son
foetus.b,5
L’Amer-
ican
Medical Association s’oppose elle aussi a l’intrusion
dans la vie d’une femme enceinte, car
gune
femme
enceinte et son foetus partagent une
interdependance
physique qu’un tiers
parti
et le foetus n’ont pas. La nature
de cette relation entre la femme enceinte et son foetus
ouvre la Porte a des recours
contre
la mere pour blessures
pr6natales.*6
LAmerican
College of Obstetricians and
Gynaecologists
affirme que
<<la
relation mere-foetus est
unique et
necessite
que la mere
soit
en bonne
Sante,
qu’elle conserve son autonomie et qu’elle voie aux
soins
du foetus. Tout effort raisonnable
doit
etre
fait pour
pro-
teger
le foetus, mais l’autonomie de la femme enceinte
doit
Ctre
respectee.>>’
En 1994, en Grande-Bretagne, on observait que
<cmal-
gre
les
terribles
ravages que causent les drogues aux
femmes et a leurs foetus, la
loi
en vigueur au
Royaume-
Uni ne necessite pas d’amendement
radical.,’
Aux
l%ats-
Unis,
dans le jugement rendu dans l’affaire Stallman, il
est mention& que si
atoute
action entreprise ayant un
impact
negatif
sur le developpement du foetus
etait
con-
side&e
comme un manquement au
devoir
qu’a la femme
enceinte envers son foetus,
cela
signifierait que la mere et
l’enfant seraient des adversaires au plan legal a partir du
moment de la conception et ce, jusqu’a la naissance..
l’ingerence des tribunaux dans la vie quotidienne des
femmes enceintes serait une intrusion sans precedent dans
la vie
privee
et l’autonomie des residents de cet
6tat.F>9
ASPECT MORAL
Le traitement obligatoire des femmes enceintes
souleve
de nombreux
problemes.
Premierement,
cela
represente
une violation de l’autonomie de la femme
enceinte. Le respect du
droit
de la femme de choisir est
primordial, dans cet aspect de sa vie comme dans tout
autre, aussi longtemps que la femme
possede
la
capacite
de decision. De nombreuses femmes (et de nombreux
hommes) ayant la
capacite
de decision peuvent refuser
un traitement medical qui leur est suggere
parce
qu’il irait
a l’encontre de leurs valeurs, qu’il serait en contradiction
avec
d’autres buts ou objectifs, par crainte des con-
sequences qui pourraient en
decouler,
par
mefiance
a
l’e-
gard de la profession
medicale
ou en ailegeant que
l’efficacite du traitement n’ait pas et6 clairement
demon-
tree. Qu’une femme enceinte
soit
en
d&accord
avec
un
conseil medical ne
signifie
pas qu’elle
soit
incapable de
faire des
choix
en
matiere
de Sante. L’approche
canadi-
enne veut que l’on
respecte
le
choix
d’une femme
enceinte ayant la
capacite
de decision qui refuse de se plier
a un conseil medical,
mCme
si le
medecin
croit
que des
consequences facheuses pour le foetus pourraient
decouler
de ce refus. Bien que
certains
croient que
cela
pourrait
&tre
dam
le meilleur
interet
du foetus, on ne peut
proceder
au traitement coercitif des femmes enceintes.
Deuxiemement, il est impossible de
definir
quelles
sont les
activites
contre-indiquees
au plan medical pour
une femme enceinte qui pourraient avoir des effets
suff-
isamment importants pour que l’on recommande un
traitement obligatoire. Par exemple, la
consommation
de crack,
l’abus
d’alcool ou l’usage du tabac peuvent avoir
des effets nefastes pour le foetus. Les femmes faisant usage
de ces produits devraient-elles s’en abstenir pendant la
grossesse? De plus, si l’on
considere
le recours a un
traite-
ment obligatoire
chez
les femmes qui refusent de
subir
une cure de d&intoxication, devrait-on
recommander
l’imposition d’un traitement aux femmes qui refusent
de
subir
une
cesarienne?
Une femme peut decider de mener a terme sa
grossesse
sans
qu’elle n’ait pu faire un
choix
eclair6
et
reflechi
en raison de
l’impossibilite,
par exemple, d’avoir
recours a un avortement
therapeutique
ou
a
cause du
contexte
culturel,
social ou familial dans lequel elle vit.
La toxicomanie peut s’averer un
probleme
face auquel la
femme enceinte est impuissante. Dans
certains
cas, les
femmes enceintes ont
tent6
d’avoir recours
?I
des services
de d&intoxication,
mais
ou bien il n’en existait pas, ou
bien elles n’y avaient pas
acces
parce
qu’elles
etaient
enceintes. Bien souvent, ces femmes dont l’on
desap-
prouve la
conduite
sont de pauvres autochtones ou des
membres d’autres
minorites
culturelles.
I1
est faux de croire que l’intervention aura
neces-
sairement des effets benefiques pour le foetus. Les femmes
dont les foetus sont les plus a risque ne tenteront pas
d’obtenir l’aide
medicale
necessaire,
car l’intervention
mine la confiance que doivent avoir les femmes enceintes
afin
de recourir
a
des soins prenataux et a d’autres services
qui pourraient aider a promouvoir la naissance de
bebes
en meilleure Sante. Le
medecin
doit
continuer d’etre un
prestateur de soins aux femmes enceintes, un defenseur de
leur accits aux services
appropries.
RESUME
ET
RECOMMANDATIONS
Le
Comite
d’ethique
de la SOGC s’oppose a
l’inter-
vention
involontaire
dans la vie des femmes enceintes. Un
tel
comportement
peut
etre
prejudiciable
a
la vie des
femmes enceintes et de leurs foetus. De plus,
cela
a un
impact
negatif
sur la relation de confiance qui se
doit
d’exister entre le
medecin
et sa patiente. Le
medecin
doit
demeurer un
defenseur
des droits de la femme enceinte,
tout en
etant
dispose a
offrir
des conseils et des traitements.
Le
Comite
d’ethique
de la SOGC recommande que
des ressources adequates soient mises a la disposition pour
l’elaboration de programmes et des services efficaces
afin
de s’assurer que toutes les femmes enceintes aient acces
2
a des soins de
Sante
de
qualite,
a des programmes de
coun-
selling et de readaptation
appropries,
qu’elles
aient des
conditions de vie securitaires et une alimentation
adequate.
Le meilleur moyen de
resoudre
les divergences entre
l’avis
du
medecin
et la perspective de la patiente est
d’ameliorer
la communication et le
counselling
sans faire
preuve de discrimination, et non d’imposer
l’interven-
tion
medicale.
Les
medecins
qui travaillent
aupres
des
femmes enceintes doivent avant tout promouvoir la
Sante
des femmes et leur
bien-etre-tout
en respectant leur
autonomie.
]
SOC OBSTET GYNAECOL CAN 1997;19:1205-07
REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
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Supreme Court) p. 359.
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