involontaire dans la vie des femmes enceintes

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SOGC
DIRECTIVES CLINIQUES
DBCLARATION DE PRINCIPE
No 67, octobre 1997
INVOLONTAIRE DANS LA
VIE DES FEMMES ENCEINTES
Cette dkhration de principe a t%prt+parke par le Comitt! d2thique de la Socikte’ des
obst&iciens et gynkologues du Canada et sanction&e par son Conseil.
COMITC D’tTHIQUE
Membres :
Jeff Nisker, MD, FRCSC, prksident
Franloise Baylis, PhD
Abby Lippman, PhD
Janet MacMillan, ARP
Barbara Parish, MD, FRCSC
Sanda Rodgers, LL.B., B.C.L., LL.M.
London (Ont.)
Halifax (N.-E.)
Montreal (Qc)
,
Tantallon (N.-E.)
I
Halifax (N.-E.)
Ottawa (Ont.)
INTRODUCTION
Lorsque les actions d’une femme enceinte semblent
avoir un effet nefaste pour la Sante de son foetus, le
medecin, qui considere ce demier comme l’un des deux
patients auxquels il doit prodiguer des soins, est confront6 2 une situation delicate au point de vue Cthique. Le
medecin peut considerer le foetus comme un patient
ayant le droit de naitre en santC ou comme un patient
n&essitant des soins, sans 6gard a quel que droit que cela
soit. Le medecin peut aussi Ctre d’avis que la femme
enceinte, ayant d&id6 de mener ?+ terme sa grossesse,
devra subir les consCquences de ses actes. Malheureusement, ces points de vue divergents contribuent 2. faire en
sorte que la relation entre une femme enceinte et son foetus soit jugee tendue, faisant oublier que la Sante du foetus est like 2 la santt! de la femme.
programme de traitement des toxicomanes.ap’ Cela ne signifie pas que le medecin doive rapporter les femmes qu’il
suspecte Ctre des toxicomanes afin qu’elles subissent un
traitement obligatoire. En accord avec ce qui p&tide, le
code de dContologie de 1’Association medicale canadienne stipule qu’un medecin adoit respecter le droit d’un
patient apte d’accepter ou de refuser tout soin medical
recommand6>> .’ Le Collegue royal des medecins et
chirurgiens du Canada recommande que lorsqu’un
medecin considere que ce qui est dans le meilleur int&@t
du foetus est en conflit avec les inter&s de la femme
enceinte, il doit prodiguer des conseils et faire preuve de
persuasion et non de coercition.’
La Commun Law canadienne etablie clairement que
les medecins ne doivent pas traiter les patients ayant la
capacite de decision sans leur consentement eclair6 De
plus, la Cour supr@me du Canada a jug6 que le foetus
n’avait pas de droit legal 2 la protection*; done, l’intervention involontaire dans la vie des femmes enceintes n’a
pas sa raison d’@tre.
CONTEXTE INTERNATIONAL
Dans plusieurs pays, des organismes professionnels et
des tribunaux se sont pench& sur la question de l’intervention involontaire pendant la grossesse. Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists de GrandeBretagne declare : aqu’il est inopportun, voire inutile, de
demander 2 un tribunal de renverser une decision prise
par une femme ayant la capacite de decision et qui refuse
de subir un traitement medical, bien que ce refus puisse
mettre en danger sa vie et celle de son foetus.b,5 L’American Medical Association s’oppose elle aussi a l’intrusion
dans la vie d’une femme enceinte, car gune femme
enceinte et son foetus partagent une interdependance
physique qu’un tiers parti et le foetus n’ont pas. La nature
de cette relation entre la femme enceinte et son foetus
ouvre la Porte a des recours contre la mere pour blessures
pr6natales.*6 LAmerican College of Obstetricians and
Gynaecologists affirme que <<la relation mere-foetus est
unique et necessite que la mere soit en bonne Sante,
qu’elle conserve son autonomie et qu’elle voie aux soins
du foetus. Tout effort raisonnable doit etre fait pour proteger le foetus, mais l’autonomie de la femme enceinte
doit Ctre respectee.>>’
En 1994, en Grande-Bretagne, on observait que <cmalgre les terribles ravages que causent les drogues aux
femmes et a leurs foetus, la loi en vigueur au RoyaumeUni ne necessite pas d’amendement radical.,’ Aux l%atsUnis, dans le jugement rendu dans l’affaire Stallman, il
est mention& que si atoute action entreprise ayant un
impact negatif sur le developpement du foetus etait conside&e comme un manquement au devoir qu’a la femme
enceinte envers son foetus, cela signifierait que la mere et
l’enfant seraient des adversaires au plan legal a partir du
moment de la conception et ce, jusqu’a la naissance..
l’ingerence des tribunaux dans la vie quotidienne des
femmes enceintes serait une intrusion sans precedent dans
la vie privee et l’autonomie des residents de cet 6tat.F>9
&tre dam le meilleur interet du foetus, on ne peut proceder
au traitement coercitif des femmes enceintes.
Deuxiemement, il est impossible de definir quelles
sont les activites contre-indiquees au plan medical pour
une femme enceinte qui pourraient avoir des effets suffisamment importants pour que l’on recommande un
traitement obligatoire. Par exemple, la consommation
de crack, l’abus d’alcool ou l’usage du tabac peuvent avoir
des effets nefastes pour le foetus. Les femmes faisant usage
de ces produits devraient-elles s’en abstenir pendant la
grossesse? De plus, si l’on considere le recours a un traitement obligatoire chez les femmes qui refusent de subir
une cure de d&intoxication, devrait-on recommander
l’imposition d’un traitement aux femmes qui refusent
de subir une cesarienne?
Une femme peut decider de mener a terme sa
grossesse sans qu’elle n’ait pu faire un choix eclair6 et
reflechi en raison de l’impossibilite, par exemple, d’avoir
recours a un avortement therapeutique ou a cause du
contexte culturel, social ou familial dans lequel elle vit.
La toxicomanie peut s’averer un probleme face auquel la
femme enceinte est impuissante. Dans certains cas, les
femmes enceintes ont tent6 d’avoir recours ?I des services
de d&intoxication, mais ou bien il n’en existait pas, ou
bien elles n’y avaient pas acces parce qu’elles etaient
enceintes. Bien souvent, ces femmes dont l’on desapprouve la conduite sont de pauvres autochtones ou des
membres d’autres minorites culturelles.
I1 est faux de croire que l’intervention aura necessairement des effets benefiques pour le foetus. Les femmes
dont les foetus sont les plus a risque ne tenteront pas
d’obtenir l’aide medicale necessaire, car l’intervention
mine la confiance que doivent avoir les femmes enceintes
afin de recourir a des soins prenataux et a d’autres services
qui pourraient aider a promouvoir la naissance de bebes
en meilleure Sante. Le medecin doit continuer d’etre un
prestateur de soins aux femmes enceintes, un defenseur de
leur accits aux services appropries.
ASPECT MORAL
Le traitement obligatoire des femmes enceintes
souleve de nombreux problemes. Premierement, cela
represente une violation de l’autonomie de la femme
enceinte. Le respect du droit de la femme de choisir est
primordial, dans cet aspect de sa vie comme dans tout
autre, aussi longtemps que la femme possede la capacite
de decision. De nombreuses femmes (et de nombreux
hommes) ayant la capacite de decision peuvent refuser
un traitement medical qui leur est suggere parce qu’il irait
a l’encontre de leurs valeurs, qu’il serait en contradiction
avec d’autres buts ou objectifs, par crainte des consequences qui pourraient en decouler, par mefiance a l’egard de la profession medicale ou en ailegeant que
l’efficacite du traitement n’ait pas et6 clairement demontree. Qu’une femme enceinte soit en d&accord avec un
conseil medical ne signifie pas qu’elle soit incapable de
faire des choix en matiere de Sante. L’approche canadienne veut que l’on respecte le choix d’une femme
enceinte ayant la capacite de decision qui refuse de se plier
a un conseil medical, mCme si le medecin croit que des
consequences facheuses pour le foetus pourraient decouler
de ce refus. Bien que certains croient que cela pourrait
RESUME ET RECOMMANDATIONS
Le Comite d’ethique de la SOGC s’oppose a l’intervention involontaire dans la vie des femmes enceintes. Un
tel comportement peut etre prejudiciable a la vie des
femmes enceintes et de leurs foetus. De plus, cela a un
impact negatif sur la relation de confiance qui se doit
d’exister entre le medecin et sa patiente. Le medecin doit
demeurer un defenseur des droits de la femme enceinte,
tout en etant dispose a offrir des conseils et des traitements.
Le Comite d’ethique de la SOGC recommande que
des ressources adequates soient mises a la disposition pour
l’elaboration de programmes et des services efficaces afin
de s’assurer que toutes les femmes enceintes aient acces
2
a des soins de Sante de qualite, a des programmes de counselling et de readaptation appropries, qu’elles aient des
conditions de vie securitaires et une alimentation
adequate.
Le meilleur moyen de resoudre les divergences entre
l’avis du medecin et la perspective de la patiente est
d’ameliorer la communication et le counselling sans faire
preuve de discrimination, et non d’imposer l’intervention medicale. Les medecins qui travaillent aupres des
femmes enceintes doivent avant tout promouvoir la Sante
des femmes et leur bien-etre-tout en respectant leur
autonomie.
] SOC OBSTET GYNAECOL CAN 1997;19:1205-07
REFERENCES
1.
Directive clinique de la SOGC, Partir du bon pied
:
direc-
tives sur les soins pendant la grossesse et
I’accouchement, decembre 1995, r&see en juin 1997.
2.
Code de deontologie de I’Association medicale canadienne. J Ass Med Can, 15 octobre 1996.
3.
Reflection on the Physician’s Responsibility to Mother and
Fetus, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Biomedical Ethics Committee, March 1992.
4.
Tremblay v. Daigle, [1989] 2 Jugement de la tour supreme
530 (Cour supreme du Canada).
5.
RCOG Guidelines Ethics, No. 1, April 1994, A consideration of the Law and Ethics in Relation to Court-Authorized
Obstetric Intervention, para 3.8.10.4.5.1, and 5.12, supplemented Decembre 1996.
6.
Helen M. Cole, MD, “Legal Interventions During Pregnancy. Court-ordered Medical Treatments and Legal Penalties
for Potentially Harmful Behaviour by Pregnant Women,
Board of Trustees Report”. 1990, Vol. 264 No. 20 JAMA
2663, p. 2664-68.
ACOG Committee on Ethics, Patient Choice: MaternalFetal Conflict, Committee Opinion No. 55 (Washington,
DC, 1987).
Susan Bewley, MD, “Legal Frameworks to Prevent Harm
In-Utero” (1994) 1 Medical Law International 277, p. 285.
Stallman v. Youngquist, 1988, 531 NE (2d) 355 (Illinois
Supreme Court) p. 359.
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