mettre en danger sa vie et
celle
de son
foetus.b,5
L’Amer-
ican
Medical Association s’oppose elle aussi a l’intrusion
dans la vie d’une femme enceinte, car
gune
femme
enceinte et son foetus partagent une
interdependance
physique qu’un tiers
parti
et le foetus n’ont pas. La nature
de cette relation entre la femme enceinte et son foetus
ouvre la Porte a des recours
contre
la mere pour blessures
pr6natales.*6
LAmerican
College of Obstetricians and
Gynaecologists
affirme que
<<la
relation mere-foetus est
unique et
necessite
que la mere
soit
en bonne
Sante,
qu’elle conserve son autonomie et qu’elle voie aux
soins
du foetus. Tout effort raisonnable
doit
etre
fait pour
pro-
teger
le foetus, mais l’autonomie de la femme enceinte
doit
Ctre
respectee.>>’
En 1994, en Grande-Bretagne, on observait que
<cmal-
gre
les
terribles
ravages que causent les drogues aux
femmes et a leurs foetus, la
loi
en vigueur au
Royaume-
Uni ne necessite pas d’amendement
radical.,’
Aux
l%ats-
Unis,
dans le jugement rendu dans l’affaire Stallman, il
est mention& que si
atoute
action entreprise ayant un
impact
negatif
sur le developpement du foetus
etait
con-
side&e
comme un manquement au
devoir
qu’a la femme
enceinte envers son foetus,
cela
signifierait que la mere et
l’enfant seraient des adversaires au plan legal a partir du
moment de la conception et ce, jusqu’a la naissance..
l’ingerence des tribunaux dans la vie quotidienne des
femmes enceintes serait une intrusion sans precedent dans
la vie
privee
et l’autonomie des residents de cet
6tat.F>9
ASPECT MORAL
Le traitement obligatoire des femmes enceintes
souleve
de nombreux
problemes.
Premierement,
cela
represente
une violation de l’autonomie de la femme
enceinte. Le respect du
droit
de la femme de choisir est
primordial, dans cet aspect de sa vie comme dans tout
autre, aussi longtemps que la femme
possede
la
capacite
de decision. De nombreuses femmes (et de nombreux
hommes) ayant la
capacite
de decision peuvent refuser
un traitement medical qui leur est suggere
parce
qu’il irait
a l’encontre de leurs valeurs, qu’il serait en contradiction
avec
d’autres buts ou objectifs, par crainte des con-
sequences qui pourraient en
decouler,
par
mefiance
a
l’e-
gard de la profession
medicale
ou en ailegeant que
l’efficacite du traitement n’ait pas et6 clairement
demon-
tree. Qu’une femme enceinte
soit
en
d&accord
avec
un
conseil medical ne
signifie
pas qu’elle
soit
incapable de
faire des
choix
en
matiere
de Sante. L’approche
canadi-
enne veut que l’on
respecte
le
choix
d’une femme
enceinte ayant la
capacite
de decision qui refuse de se plier
a un conseil medical,
mCme
si le
medecin
croit
que des
consequences facheuses pour le foetus pourraient
decouler
de ce refus. Bien que
certains
croient que
cela
pourrait
&tre
dam
le meilleur
interet
du foetus, on ne peut
proceder
au traitement coercitif des femmes enceintes.
Deuxiemement, il est impossible de
definir
quelles
sont les
activites
contre-indiquees
au plan medical pour
une femme enceinte qui pourraient avoir des effets
suff-
isamment importants pour que l’on recommande un
traitement obligatoire. Par exemple, la
consommation
de crack,
l’abus
d’alcool ou l’usage du tabac peuvent avoir
des effets nefastes pour le foetus. Les femmes faisant usage
de ces produits devraient-elles s’en abstenir pendant la
grossesse? De plus, si l’on
considere
le recours a un
traite-
ment obligatoire
chez
les femmes qui refusent de
subir
une cure de d&intoxication, devrait-on
recommander
l’imposition d’un traitement aux femmes qui refusent
de
subir
une
cesarienne?
Une femme peut decider de mener a terme sa
grossesse
sans
qu’elle n’ait pu faire un
choix
eclair6
et
reflechi
en raison de
l’impossibilite,
par exemple, d’avoir
recours a un avortement
therapeutique
ou
a
cause du
contexte
culturel,
social ou familial dans lequel elle vit.
La toxicomanie peut s’averer un
probleme
face auquel la
femme enceinte est impuissante. Dans
certains
cas, les
femmes enceintes ont
tent6
d’avoir recours
?I
des services
de d&intoxication,
mais
ou bien il n’en existait pas, ou
bien elles n’y avaient pas
acces
parce
qu’elles
etaient
enceintes. Bien souvent, ces femmes dont l’on
desap-
prouve la
conduite
sont de pauvres autochtones ou des
membres d’autres
minorites
culturelles.
I1
est faux de croire que l’intervention aura
neces-
sairement des effets benefiques pour le foetus. Les femmes
dont les foetus sont les plus a risque ne tenteront pas
d’obtenir l’aide
medicale
necessaire,
car l’intervention
mine la confiance que doivent avoir les femmes enceintes
afin
de recourir
a
des soins prenataux et a d’autres services
qui pourraient aider a promouvoir la naissance de
bebes
en meilleure Sante. Le
medecin
doit
continuer d’etre un
prestateur de soins aux femmes enceintes, un defenseur de
leur accits aux services
appropries.
RESUME
ET
RECOMMANDATIONS
Le
Comite
d’ethique
de la SOGC s’oppose a
l’inter-
vention
involontaire
dans la vie des femmes enceintes. Un
tel
comportement
peut
etre
prejudiciable
a
la vie des
femmes enceintes et de leurs foetus. De plus,
cela
a un
impact
negatif
sur la relation de confiance qui se
doit
d’exister entre le
medecin
et sa patiente. Le
medecin
doit
demeurer un
defenseur
des droits de la femme enceinte,
tout en
etant
dispose a
offrir
des conseils et des traitements.
Le
Comite
d’ethique
de la SOGC recommande que
des ressources adequates soient mises a la disposition pour
l’elaboration de programmes et des services efficaces
afin
de s’assurer que toutes les femmes enceintes aient acces
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