dans chacune des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire
constituant la 2° du VI de l’article 4, d’un dans la catégorie mentionnée au 4° du VI de l’article 4
de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et d’un dans la
catégorie mentionnée au 7° du VI de l’article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire.
Le bureau adopte le programme de travail du conseil.
Il prépare toutes décisions relevant des missions du conseil.
Il transmet les délibérations du conseil à toute personne intéressée par ses travaux et, le cas
échéant, les rend publiques.
Le bureau établit le règlement intérieur et le présente au conseil. Ce règlement intérieur est approuvé
par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
Article 3
Modalités de désignation
1° Le représentant de l’Assemblée nationale, le représentant du Sénat, trois représentants du
Conseil économique, social et environnemental, le représentant de l’association des Régions de
France, le représentant de l’Assemblée des départements de France, le représentant de
l’Association des Maires de France et un représentant du Réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire sont désignés par chacune des assemblées selon les modalités qui
lui sont propres ;
2° Un représentant du conseil supérieur de la mutualité, un représentant du conseil supérieur de
la coopération, un représentant du haut conseil à la coopération agricole, un représentant du haut
conseil à la vie associative, deux représentants du conseil national de l’insertion par l’activité
économique, proposés par chacune des instances consultatives selon ses propres modalités de
fonctionnement, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire;
3° Quatre représentants de coopératives, quatre représentants de mutuelles ou d’unions relevant
du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, un
représentant de fondations, quatre représentants d’associations, trois représentants de sociétés
commerciales respectant les conditions de l’article 2° du II de l’article 1
er
de la loi n° 2014-856
du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, proposés par l’instance de
représentation de chacune des formes juridiques des entreprises de l’économie sociale et
solidaire, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. La parité
femmes – hommes devra si possible être respectée par chacune des formes juridiques. L’écart de
cette catégorie entre les femmes et les hommes ne devra pas être supérieure à un ;
4° Les organisations représentatives de salariés (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFDT)
désignent un représentant. Les organisations représentatives des employeurs désignent pour le
MEDEF, un représentant, pour la CGPME, un représentant, pour l’UPA, un représentant et pour
l’UDES deux représentants dont une femme et un homme;
5° Quatre représentants du Conseil national des Chambres Régionales de l’Economie sociale et
quatre représentants de la Chambre française de l’Economie sociale et solidaire sont nommés par