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B. DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
L’article R.6316-2 du code de la santé publique précise que « les actes de télémédecine sont réalisés avec le
consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L.1111-2 et L.1111-
4 ».
Il a été précisé que le consentement du patient à la réalisation de la téléradiologie était recueilli par écrit,
mais les inspecteurs n’ont pas pu consulter de fiche de recueillement renseignée.
B1. En application de l’article R.6316-2 du code de la santé publique, je vous demande de
préciser à la division de Lyon de l’ASN les modalités d’archivage des consentements des
patients à la réalisation de la téléradiologie.
C. OBSERVATIONS
Archivage
Le guide pour le bon usage professionnel et déontologique de la téléradiologie élaboré par le conseil
professionnel de la radiologie (G4) et par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) précise
que « le médecin demandeur [de l’examen] […] doit notamment s’assurer de la sauvegarde et de l’archivage des données
échangées par téléradiologie ». L’annexe 2 de ce guide ajoute que « de façon à éviter tout litige, il est recommandé que
le centre émetteur et le centre récepteur conservent chacun au moins une trace horodatée des échanges réalisés ». Par
ailleurs, de par la convention signée avec la société de téléradiologie, vous vous êtes engagés « à respecter
et faire respecter les bonnes pratiques identifiées » dans ce guide.
Les inspecteurs ont constaté que le compte rendu d’acte dans le dossier patient informatisé est archivé
par l’hôpital et que les images des examens le sont sur le serveur qui a été mis à sa disposition par la
société de téléradiologie. Cependant, la demande d’examen établie par l’hôpital et transmise à la société
de téléradiologie, ainsi que les éventuels échanges informatiques entre eux ne sont archivés que par
cette dernière. Par conséquent, la traçabilité des échanges portant sur la justification de la demande
d’examen n’est pas archivée par l’hôpital et n’a pu être présentée aux inspecteurs.
C1. En application du guide pour le bon usage professionnel et déontologique de la
téléradiologie susmentionné, je vous invite à archiver les données relatives à l’examen
(demande, validation de la demande par le téléradiologue, informations relatives au
patient, échanges avec le téléradiologue…). Cet archivage pourrait être facilité par un
report automatique des informations entre le logiciel interne à l’hôpital et le logiciel
utilisé dans le cadre de la téléradiologie.
Optimisation des doses délivrées
Le 2° de l’article L.1333-1 du code de la santé publique précise que « L’exposition des personnes aux
rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il
est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas
échéant, de l’objectif médical recherché ». Le principe d’optimisation de la radioprotection des patients est
notamment décliné dans les articles R.1333-59 à R.1333-64 du même code.
Les inspecteurs ont constaté que les protocoles utilisés dans le cadre de la téléradiologie sont différents
des protocoles utilisés en interne par l’hôpital, même si l’indication est la même.