2 Chapitre3051, «Placements» Janvier 2015
Quand le chapitre3051 entre-t-il en vigueur?
• Le chapitre3051 s’applique aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter
du 1erjanvier2016.
• L’application anticipée est permise. L’entité détentrice qui applique les paragraphes3051.14
à .17 avant le 1erjanvier2016 doit l’indiquer dans ses états financiers et appliquer simultanément
le chapitre3056, «Intérêts dans des partenariats».
Quelles sont les modifications qui ont été apportées
au chapitre3051?
Champ d’application
• Le CNC a clarifié le champ d’application du chapitre3051 de façon à préciser que les participations
dans des entités sous influence notable et certains placements autres que des instruments finan-
ciers (tels que les œuvres d’art ou d’autres actifs corporels détenus à des fins de placement) en font
partie, mais que d’autres placements, tels que les placements détenus par des sociétés de place-
ment, en sont exclus (voir le paragraphe3051.01).
• Auparavant, tous les placements entrant dans le champ d’application du chapitre3051 devaient
être comptabilisés de la même manière, c’est-à-dire soit selon la méthode de la comptabilisation
à la valeur d’acquisition, soit selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.
Le CNC a modifié le champ d’application afin de préciser qu’il est possible de choisir une méthode
comptable diérente pour chacun des types de placements suivants (voir le paragraphe3051.02):
— les filiales non consolidées;
— les participations dans des entités sous influence notable;
— les intérêts dans l’actif net d’un partenariat.
Apports et transactions
• Le CNC a ajouté des indications conformes à celles du chapitre3056, «Intérêts dans des partena-
riats», concernant les apports faits à une entité émettrice comptabilisée à la valeur de consolidation
et les transactions conclues avec celle-ci.
• Le CNC a apporté cette modification parce que les gains et les pertes relatifs aux intérêts dans
l’actif net d’un partenariat à la valeur de consolidation devraient être comptabilisés et évalués de
la même façon que dans les cas des autres placements comptabilisés à la valeur de consolidation.
Selon les commentaires qu’avait reçus le CNC, les indications du chapitre3051 sur la façon de
comptabiliser les opérations conclues entre l’entité et une entité émettrice comptabilisée à la valeur
de consolidation n’étaient pas claires et, souvent, n’étaient pas bien saisies.
• Par conséquent, le libellé des paragraphes3051.14 et .17 est le suivant:
— Lorsque l’entité détentrice cède des actifs à une entité émettrice comptabilisée à la valeur de
consolidation en contrepartie d’une participation dans celle-ci, ou lorsqu’elle vend des actifs à
une telle entité émettrice dans le cours normal des activités, tout gain ou perte découlant de
l’opération doit, au moment de la cession ou de la vente, être comptabilisé dans les résultats
au prorata des intérêts des autres détenteurs non apparentés. Lorsque l’opération indique une
diminution de la valeur de réalisation nette ou une baisse de valeur des actifs en cause, l’entité
détentrice doit comptabiliser cette baisse de valeur en dépréciant la fraction des actifs con-
servée par l’intermédiaire de sa participation dans l’entité émettrice comptabilisée à la valeur de
consolidation et comptabiliser le montant intégral de la perte dans ses résultats.
— Lorsque, dans le cours normal des activités, l’entité détentrice achète des actifs d’une entité
émettrice comptabilisée à la valeur de consolidation, elle ne doit comptabiliser sa quote-part du
gain ou de la perte de l’entité émettrice sur l’opération que lorsque les actifs sont vendus à un
tiers. Toutefois, lorsque l’opération indique une diminution de la valeur de réalisation nette ou
une baisse de valeur des actifs en cause, l’entité détentrice doit comptabiliser immédiatement
dans les résultats sa quote-part de la perte.