AGENT COMPTABLE OU REGISSEUR EN EPLE
Fonction, missions, responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics Page 4
La fonction de comptable public est, depuis plusieurs années, en profonde mutation.
La LOLF (loi organique n°2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances) a modifié la
gestion de l’Etat et des finances publiques. D’une logique de moyens, la gestion de l’Etat est
passée à une logique de résultats et de performance. Ce tournant majeur dans la réforme de
la comptabilité publique, avec notamment la mise en place des contrôles internes et des
audits, ne se limite pas à l’Etat ; il gagne progressivement les collectivités locales et leurs
établissements publics. Le comptable public devient le garant de la qualité comptable.
L’article 27 de la LOLF impose au comptable de veiller à « la régularité, à la sincérité et à la
fidélité de l’image du patrimoine et de la situation financière de l’Etat. La qualité des
comptes publics a ainsi fait l’objet d’une affirmation constitutionnelle (2008). Celle-ci a été
reprise par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (article 62) qui a introduit, dans le code des
juridictions financières, un article L 111-3-1 A d’où il résulte que: « La Cour des comptes
s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent
une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière
soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité
des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification ».
La mise en place du contrôle interne comptable et d’audits se développe. Cette mutation du
métier de comptable public touche également le comptable d’établissement public local
d’enseignement.
La fonction de comptable public a aussi fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs
réformes. Il n’y a pas eu « La réforme » avec un grand L, mais un certain nombre de
dispositions incorporées dans plusieurs textes qui ont profondément modifié et modernisé
les procédures d’apurement des comptes financiers, la mise en jeu de la responsabilité du
comptable, le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables.
Ces différentes modifications ont permis d’adapter les compétences du juge financier au
nouveau contexte de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) et
de la révision de la Constitution de juillet 2008, qui ont assis et étendu le champ des
compétences détenues par le juge financier avec la certification des comptes (article 47-2 de
la Constitution) ; la mission juridictionnelle, bien qu’elle donne lieu à « une production
significative » représente désormais une part minoritaire de l’activité de la Cour des comptes
et des chambres régionales et territoriales des comptes (rapport 2011 d’activité de la Cour).
Cette tendance va se trouver renforcée avec la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011
relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures
juridictionnelles qui élargit, en relevant les seuils et en l’étendant, le régime de l’apurement
administratif pour les comptes des organismes soumis à l’office des chambres régionales des
comptes ; ce dispositif existe depuis la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la
décentralisation. Le contrôle juridictionnel des comptes des petites collectivités est assuré,
depuis cette date, par les services du Trésor public. Les établissements publics locaux
d’enseignement dont les recettes ordinaires sont inférieures à 3 000 000 € seront concernés
à compter de l’exercice 2013.
Ces modifications ont également permis, avec la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, de mettre en
conformité les procédures suivies par le juge des comptes avec les principes du procès