L 2212-5 et R 2212-12
CSP
Intervention chirurgicale sur un mineur en établissement public
de santé
Prélèvement d’organe sur un mineur ou un majeur sous tutelle
décédé
Prélèvement de tissus, cellules et collecte de produits du corps
humain
Prélèvement d’organe sur une personne vivante
Prélèvements de tissus et cellules embryonnaires ou fœtales
après interruption de grossesse (3)
Prélèvement de cellules issues de la moelle osseuse (3) (4)
Recherche biomédicale (RBM)
Prélèvement de sang sur personne mineure
(don de sang) (5)
Modifications des caractéristiques du sang
avant le prélèvement
Stérilisation à visée contraceptive
Education thérapeutique : Programmes d’apprentissage
(1) Le consentement doit être exprimé devant le juge ou un notaire.
(2) L’écrit atteste en l’espèce de l’information du patient et de la remise d’un écrit relatif aux risques de l’anomalie
génétique diagnostiquée.
(3) Le consentement doit être exprimé devant le président du TGI ou un magistrat.
(4) Article L 1272-4 CSP : le non-respect des exigences requises en matière de consentement est passible de
sanctions pénales prévues à l’article 511-5 du code pénal.
(5) Le prélèvement sur une personne mineure est subordonné au consentement écrit de chacun des titulaires de
l’autorité parentale.
Maryline BROIZAT-BADIN et Louise COLLET
Juristes SHAM 09/12/2009- mise à jour le 12/12/2013