MAPAR 2007
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individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » (Art. L. 1142-1-I CSP) ou
à entrer dans des définitions, qui ne font pas l’unanimité, de ce que sont « un
accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale » (Art.
L. 1142-1-II CSP), il est facile d’indiquer que le mode d’entrée dans ce dispositif
est une lettre recommandée, adressée à la CRCI compétente pour le lieu où
les soins critiqués ont été prodigués, par la personne s’estimant victime, son
tuteur légal ou un ayant droit.
Plusieurs constatations peuvent être faites dès ce stade. La première est
que, si les motifs de saisine peuvent être larges, les CRCI ne reçoivent prati-
quement que des demandes d’indemnisation : la proportion exacte dépasse
99 % [5]. Aussi, ne sera-t-il plus question par la suite que des demandes d’in-
demnisation. La seconde constatation est que le nombre de ces demandes est
assez homogène d’une région à l’autre du territoire métropolitain, de l’ordre de
45 pour 100 000 habitants, et en légère baisse d’une année sur l’autre [3-5].
2. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES DOSSIERS
Le premier travail de la CRCI est de vérifier que les dossiers de demande sont
complets, ce qui n’est le cas que pour environ un tiers d’entre eux. Il convient
à cette occasion de rappeler que les professionnels et les établissements de
santé ont obligation de communiquer les documents demandés par les usagers
du système de santé ou leurs ayants droit (Art. L. 1142-4 CSP).
Ensuite, compte tenu des conditions requises pour que la CRCI puisse
émettre un avis en matière d’indemnisation, les vérifications suivantes sont
faites :
• Les soins critiqués sont-ils postérieurs au 4 septembre 2001 ? (Loi n° 2002-1577
du 30 décembre 2002, dite « loi Abbou », Art. 3).
• Les dommages allégués sont-ils la conséquence de l’activité médicale ou
hospitalière reprochée ?
• Ces dommages présentent-t-ils le caractère de gravité prévu par la loi et pré-
cisé par décret ? (Art. L. 1142-1-II, D. 1142-1 CSP : IPP ≥ 24 % ; ITT > 6 mois ;
troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ; inaptitude
à exercer l’activité professionnelle).
Cette appréciation, faite sur dossier, ne préjuge en rien de l’avis final de la
CRCI, notamment après expertise, mais aboutit au rejet de demandes qui ne
remplissent manifestement pas ces critères. Le recours préalable à un expert est
possible, mais n’est utilisé que pour à peine 4 % des dossiers à ce niveau, car il
s’est révélé dénué d’intérêt [3-5]. A ce stade, l’expert ne peut en effet examiner
le patient ni disposer d’autres informations médicales que celles contenues dans
le dossier de demande. En cas de doute, il est plutôt fait appel aux compétences
médicales présentes au sein de la CRCI.
Finalement, un peu moins du quart des dossiers ne franchit pas cette étape,
les autres faisant l’objet d’une expertise complète (souvent dite : « au fond »).
3. EXPERTISE
Plus de 3 300 expertises « au fond » ont été demandées l’an dernier [5]. La
règle instaurée par la loi est la collégialité, l’expert unique devant être l’exception.
En réalité, la difficulté à trouver des experts et les délais très courts imposés par