CONVENTION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
CHAUFFAGE URBAIN DE BELLEVUE
NANTES-SAINT HERBLAIN
AVENANT N°5
CONCLU ENTRE
Nantes Métropole
Dont le siège est à Nantes – Cours du Champs de Mars
Représentée par XXXXXXXX, vice-Président, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil en date
du ... , transmise en Préfecture de Loire-Atlantique le ... .
Ci-après dénommée « L’AUTORITE DELEGANTE » ou « le CONCEDANT»
D’UNE PART
ET
La Société Nantaise de Distribution de Chaleur,
Société anonyme au capital de 40 000 €, dont le siège social est à Nantes, 36 rue du Jamet, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 864 801 527, représentée par son
Président Directeur Général, Monsieur Vincent GOUESBET,
Ci-après dénommée « NADIC » ou « le CONCESSIONNAIRE »
D’AUTRE PART
Projet d’avenant n°5 1
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Au terme d’un contrat en date du 29 janvier 1999 (ci-après « la Convention »), l’AUTORITE DELEGANTE a
concédé à la société NADIC le service public de chauffage urbain du quartier de Bellevue sur les communes
de Nantes et de Saint Herblain.
L’AUTORITE DELEGANTE a décidé, comme elle y est autorisée par les dispositions de l’article 10 de la
Convention, de modifier l’étendue du service délégué. Elle a ainsi demandé au CONCESSIONNAIRE de
procéder à des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain aux zones propices limitrophes au
quartier de Bellevue.
Cette extension va représenter des besoins supplémentaires évalués à 45 000 MWh par an qui auront une
incidence environnementale, notamment en termes de rejets de dioxyde de carbone.
Or, Nantes Métropole a identifié le développement desseaux de chaleur associés à des productions à
partir d’énergie renouvelable comme l’un des outils majeurs de son Plan Climat territorial en termes
d’évitement de tonnes de CO2. Cette volonté est renforcée par les dispositions du Grenelle de
l’environnement. Dès lors, comme l’y autorise les dispositions de l’article 5 de la Convention, l’AUTORITE
DELEGANTE a demandé que les moyens de production nécessaires, pour faire face aux besoins
supplémentaires, utilisent majoritairement des énergies renouvelables.
Ainsi, pour répondre aux demandes de l’AUTORITE DELEGANTE, le CONCESSIONNAIRE a proposé
d’adosser aux équipements de productions existants une nouvelle chaufferie biomasse. Cette dernière
permettra d’absorber l’augmentation de puissance résultant de l’extension géographique tout en diminuant
les émissions CO2 de 10 000 tonnes par an.
En outre, la réalisation de la chaufferie biomasse permettra de faire bénéficier les usagers du service public
de chauffage urbain des dispositions de l’article 279b du Code Général des Impôts relatives à la taxation à
taux réduit de 5,5% de la vente de chaleur lorsque cette dernière est produite au moins à 50% à partir
d’énergie renouvelable.
S’agissant des travaux d’extension du réseau, le CONCESSIONNAIRE s’engage à solliciter des
subventions auprès de l’ADEME, et la poursuite du projet selon les modalités présentes est conditionnée à
l’obtention d’une aide à hauteur d’au moins 5,6 M€.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier la Convention de délégation de service public de chauffage
urbain de Bellevue et de définir :
- d’une part, les conditions d’exploitation du service du fait de l’extension géographique du réseau et
de l’utilisation nouvelle d’énergies renouvelables,
- d’autre part, conformément aux dispositions de la Convention et afin de continuer à bénéficier,
après 2012, du contrat d’achat d’EdF pour l’unité de cogénération, les modalités de la refonte de
celle-ci.
ARTICLE 2 – TRAVAUX LIES A L’EXTENSION ET A L’UTILISATION D’ENERGIES RENOUVELABLES
Le CONCESSIONNAIRE s’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux objet du présent avenant dont le
descriptif détaillé est joint en annexe I au présent avenant.
ARTICLE 3 – TRAVAUX LIES A L’UNITE DE COGENERATION
Conformément aux dispositions de l’article 64 de la Convention, le CONCESSIONNAIRE s’engage à réaliser
ou faire réaliser les travaux dont le descriptif détaillé est joint en annexe II au présent avenant.
Projet d’avenant n°5 2
Il contractualisera ou fera contractualiser un contrat de vente d’électricité avec EdF Agence Obligation
d’Achat pour la période allant du 13 novembre 2012 au 13 novembre 2024.
ARTICLE 4 – INVESTISSEMENTS ET MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX NEUFS
Dans un souci d’optimisation du financement des travaux et ouvrages objet du présent avenant, le
CONCESSIONNAIRE est autorisé à conférer des droits réels sur des biens du service.
A ce titre, le CONCESSIONNAIRE pourra délivrer une autorisation d’occupation temporaire (AOT) à un tiers afin
que ces derniers financent et réalisent des installations sans que cela ne puisse à aucun moment porter atteinte à
la bonne exécution du service public. Elle sera établie dans les termes du document figurant en annexe III au
présent avenant.
En tout état de cause, avant toute délivrance, le CONCESSIONNAIRE devra avoir reçu l’accord exprès de
l’AUTORITE DELEGANTE conformément aux dispositions de l’article L.1411-2 CGCT sur les documents
définitifs relatifs à ces droits réels qui constitueront des accessoires à la convention de délégation de service
public. Une copie signée du document sera alors transmise à l’AUTORITE DELEGANTE. D’autre part, toute
modification de cette AOT par avenant devra avoir fait l’objet d’une autorisation expresse préalable de la part de
l’AUTORITE DELEGANTE.
ARTICLE 5 – CLAUSES FINANCIERE ET DE CONTROLE
Dans l'hypothèse où le Délégataire obtiendrait de meilleurs résultats d’exploitation que ceux prévus dans le
compte de résultat prévisionnel figurant en annexe IV au présent avenant, une contribution financière, dite
redevance variable (RV), sera mise en œuvre. Elle sera calculée de la façon suivante, pour l’année N :
Soit EN= excédent brut d’exploitation retraité (EBER) réel N – EBER prévisionnel N
Où « retraité » signifie « hors frais généraux et conventions de mises à disposition signées avec les sociétés
du groupe Dalkia ».
Les différents résultats réels et prévisionnels sont naturellement impactés par, notamment:
- la rigueur climatique,
- la gestion des Quotas de CO2,
- la mixité des énergies,
- les dépenses de renouvellement des matériels.
Ainsi, l’ensemble des hypothèses ayant servi à la détermination de l’excédent brut d’exploitation retraité
prévisionnel pour les années restant à courir sont données en annexe IV.
L’excédent brut d’exploitation retraité réel devra alors être calculé selon les mêmes méthodes, afin d’être
comparables. S’agissant de la rigueur climatique, les parties conviennent de se revoir pour adapter le
montant de la redevance RV aux conditions réelles, en cas d’éloignement de celles-ci de +/- 20% des
hypothèses de référence.
Par défaut, la règle de calcul de la redevance variable est donc la suivante :
Si moyenne (EN ; EN-1 ; EN-2) > 0, alors RVN = 50% moyenne (EN ; EN-1 ; EN-2)
Sinon, RVN = 0.
Par ailleurs, en cas de délivrance d’une AOT, les obligations d’information envers le Concédant figurant aux
articles 60 à 63 de la Convention de DSP ne seront pas modifiées et s’appliqueront notamment à l’ensemble
des flux financiers entre NADIC et la société bénéficiaire de l’AOT.
Cette formule s’applique à compter de l’année N 2014 sur la base des En 2014-2013-2012.
Projet d’avenant n°5 3
ARTICLE 6 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
6.1. Le plan des limites du réseau auquel l’article 9 de la Convention fait référence est remplacé par le
plan figurant en annexe V au présent avenant.
6.2. Les dispositions de l’article 11 de la Convention sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pendant sa durée, le contrat de concession confère au concessionnaire le droit exclusif d'assurer au
profit des abonnés le service de la distribution publique d'énergie calorifique à l'intérieur du périmètre
délégué défini à l'article 9 ci-dessus. »
6.3. A compter de la date de mise en service de la chaufferie biomasse, les dispositions de l’article 18 de la
Convention sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le concessionnaire a la charge de l’approvisionnement en bois, gaz naturel et fioul domestique. Les
énergies utilisées sont :
- au minimum 50% d'énergie issue de la biomasse ;
- le gaz naturel ;
- le fioul domestique en appoint secours.
Le concessionnaire s’engage à maintenir annuellement une production d’énergie thermique à partir
d’énergie renouvelable d’au minimum 50% des besoins du réseau de chaleur. Dans l’hypothèse où ce
seuil ne serait pas atteint du fait du concessionnaire, ce dernier s’engage à prendre à sa charge l’ensemble
des impacts financiers et fiscaux sans les répercuter aux abonnés. »
Le concédant peut imposer, en cours de contrat, la substitution d’une énergie à celles précédemment
utilisées, et ce en vertu des dispositions de l’article 6 des présentes, et sous la réserve de respecter
l’équilibre financier du contrat.
6.4. Les dispositions de l’article 58 de la Convention sur l’actualisation des tarifs et les indices
correspondants seront complétées ainsi :
« A compter de la date de réception des travaux (saison 2012-2013), les tarifs seront indexés suivant
les formules suivantes :
- Le terme R1 étant basé sur la répartition : 53% R1 bois + 45% R1 gaz + 2% R1 FOD,
R bois = ( 0,30 ICHTIME + 0,30 IPC + 0,40 IPTRM)
R gaz = gaz Proxi STS
R FOD = indice DHYCA.
- Sur la part R2 exploitation : 7% EMT
19% BT 40
51% ICHTIME
9% FSD2
13% part fixe
- Sur la part R de travaux : pas de changement »
6.5. Les dispositions des articles 75 et 76 de la Convention sont remplacées par les dispositions
suivantes :
Projet d’avenant n°5 4
« A l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant, en état
normal d’entretien et de fonctionnement, tous les biens et équipements qui font partie intégrante de la
concession, tels qu’ils figurent à l’inventaire défini à l’article 9 ci-dessus, et quelle que soit leur
affectation.
Ces biens et équipements comprendront non seulement ceux qui auront été confiés à l’origine au
Concessionnaire ou qu’il aura renouvelés au cours de l’exploitation, mais également tous matériels
complémentaires qu’il aura pu installer à l’origine de son exploitation ou en cours de celle-ci avec
l’accord du concédant.
Ces matériels et installations, faisant partie intégrante de la concession, qui n’auraient pas été amortis
à l’issue de celle-ci, donneront lieu à une indemnité versée par le Concédant au Concessionnaire et
correspondant à leur valeur nette comptable, déduction faite des subventions perçues pour cet objet,
sous réserve que ce dernier ait, en préalable aux investissements considérés, demandé et obtenu
l’autorisation expresse du Concédant.
Dans l’hypothèse où ces biens et équipements auraient été financés dans le cadre d’autorisation
d’occupation temporaire délivrée par le concessionnaire, cette autorisation devra préciser que le
concédant, à qui elle sera transférée le cas échéant, pourra exercer l’une ou l’autre des options
suivantes :
- résilier l’autorisation en versant à son titulaire une indemnité correspondant à la valeur nette
comptable non amortie des biens et équipements qu’il aura réalisés dans le cadre de cette
autorisation, déduction faite des subventions d’investissement (et notamment du fond chaleur versé
par l’ADEME) ;
- substituer à elle le nouveau délégataire sans modification des conditions d’exécution.
Cinq ans avant l’expiration de la concession, les parties arrêteront et estimeront, s’il y a lieu après
expertise organisée selon la procédure fixée à l’article 65 de la Convention, les travaux à exécuter sur les
ouvrages concédés qui ne seraient pas en état normal d’entretien et de fonctionnement. En tout état de
cause, les sections de réseau dont l’état défectueux serait mis en évidence par thermographie ou tout
autre moyen technique équivalent ou plus précis, devraient faire l’objet d’une remise en état (calorifuge et
canalisation).
Le concessionnaire devra exécuter les travaux correspondants avant l’expiration de la concession. »
ARTICLE 7 – GESTION DES QUOTAS DE CO2
Les règles d’attribution d’allocation des quotas de CO2 pour la période 2013 à 2020 ne sont pas connues à
ce jour. Les parties conviennent de se rencontrer une fois les règles d’attribution connues afin d’ajuster
l’équilibre économique si celui-ci en est impacté en tenant compte de toutes les allocations depuis la mise en
place du dispositif.
ARTICLE 8 - PRISE D’EFFET – CONDITIONS SUSPENSIVES
Le présent avenant est applicable à compter de l’accomplissement par l’AUTORITE DELEGANTE des
formalités de publicité et de transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Dans l’hypothèse où les démarches du délégataire auprès de l’ADEME n’aboutissent pas à l’obtention d’une
subvention d’un montant égal ou supérieur à 5,6 millions d’euros, les parties conviennent de se réunir pour
tirer d’un commun accord toutes les conséquences de cette situation.
ARTICLE 9 – CLAUSES GENERALES
Toutes les clauses et conditions générales de la Convention et de ses avenants demeurent applicables en
tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de contestation.
Projet d’avenant n°5 5
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