« A l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant, en état
normal d’entretien et de fonctionnement, tous les biens et équipements qui font partie intégrante de la
concession, tels qu’ils figurent à l’inventaire défini à l’article 9 ci-dessus, et quelle que soit leur
affectation.
Ces biens et équipements comprendront non seulement ceux qui auront été confiés à l’origine au
Concessionnaire ou qu’il aura renouvelés au cours de l’exploitation, mais également tous matériels
complémentaires qu’il aura pu installer à l’origine de son exploitation ou en cours de celle-ci avec
l’accord du concédant.
Ces matériels et installations, faisant partie intégrante de la concession, qui n’auraient pas été amortis
à l’issue de celle-ci, donneront lieu à une indemnité versée par le Concédant au Concessionnaire et
correspondant à leur valeur nette comptable, déduction faite des subventions perçues pour cet objet,
sous réserve que ce dernier ait, en préalable aux investissements considérés, demandé et obtenu
l’autorisation expresse du Concédant.
Dans l’hypothèse où ces biens et équipements auraient été financés dans le cadre d’autorisation
d’occupation temporaire délivrée par le concessionnaire, cette autorisation devra préciser que le
concédant, à qui elle sera transférée le cas échéant, pourra exercer l’une ou l’autre des options
suivantes :
- résilier l’autorisation en versant à son titulaire une indemnité correspondant à la valeur nette
comptable non amortie des biens et équipements qu’il aura réalisés dans le cadre de cette
autorisation, déduction faite des subventions d’investissement (et notamment du fond chaleur versé
par l’ADEME) ;
- substituer à elle le nouveau délégataire sans modification des conditions d’exécution.
Cinq ans avant l’expiration de la concession, les parties arrêteront et estimeront, s’il y a lieu après
expertise organisée selon la procédure fixée à l’article 65 de la Convention, les travaux à exécuter sur les
ouvrages concédés qui ne seraient pas en état normal d’entretien et de fonctionnement. En tout état de
cause, les sections de réseau dont l’état défectueux serait mis en évidence par thermographie ou tout
autre moyen technique équivalent ou plus précis, devraient faire l’objet d’une remise en état (calorifuge et
canalisation).
Le concessionnaire devra exécuter les travaux correspondants avant l’expiration de la concession. »
ARTICLE 7 – GESTION DES QUOTAS DE CO2
Les règles d’attribution d’allocation des quotas de CO2 pour la période 2013 à 2020 ne sont pas connues à
ce jour. Les parties conviennent de se rencontrer une fois les règles d’attribution connues afin d’ajuster
l’équilibre économique si celui-ci en est impacté en tenant compte de toutes les allocations depuis la mise en
place du dispositif.
ARTICLE 8 - PRISE D’EFFET – CONDITIONS SUSPENSIVES
Le présent avenant est applicable à compter de l’accomplissement par l’AUTORITE DELEGANTE des
formalités de publicité et de transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Dans l’hypothèse où les démarches du délégataire auprès de l’ADEME n’aboutissent pas à l’obtention d’une
subvention d’un montant égal ou supérieur à 5,6 millions d’euros, les parties conviennent de se réunir pour
tirer d’un commun accord toutes les conséquences de cette situation.
ARTICLE 9 – CLAUSES GENERALES
Toutes les clauses et conditions générales de la Convention et de ses avenants demeurent applicables en
tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de contestation.
Projet d’avenant n°5 5