consultation - College of Physicians and Surgeons of Manitoba

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Projet de règlement de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba
sur les normes d'exercice de la profession (Loi sur les professions de la santé réglementées)
Ébauche en vue de consultations
TABLE DES MATIÈRES
Article
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
Définitions
Acceptation des patients
Motifs de refus interdits
Facturation pour une rencontre avec un patient éventuel
Préavis d'honoraires
Soins médicaux
Environnement et équipement
Soins collaboratifs
Suivi du diagnostic et des résultats des tests
Exercice de la médecine à l'extérieur d'un établissement
Thérapies non traditionnelles
Demandes d'information ou d'avis
Registre des rendez-vous
Dossiers des patients
Transfert des dossiers des patients
Fin de la relation professionnelle
Cessation, absence, déménagement
Conservation et destruction des dossiers des patients et des fournitures
Directives
Définitions
1
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« dossier du patient » Dossier qui contient les renseignements mentionnés à l'article 14.
« établissement » S'entend de l'une ou l'autre des entités suivantes :
a) tout établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur
l'assurance-maladie;
b) tout hôpital ou centre de soins de santé administré par le gouvernement fédéral, le
gouvernement provincial, une administration municipale, un office régional de la santé ou la
Société Action cancer Manitoba.
« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées.
« membre » Membre habilité ou membre associé habilité de l'Ordre.
« Ordre » L'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, maintenu en existence sous le
régime de l'alinéa 8b) de la Loi.
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sur les normes d'exercice de la profession (Loi sur les professions de la santé réglementées)
Ébauche en vue de consultations
« professionnel de la santé » Personne qui donne des soins de santé à titre de membre
praticien d'une profession de la santé réglementée sous le régime de la Loi ou sous celui d'une
loi particulière mentionnée à l'annexe 2 de la Loi.
« représentant » Personne mentionnée à l'article 60 de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels.
« soins médicaux » Soins de santé qu'un membre donne dans l'exercice de sa profession.
« télémédecine » La prestation de soins de santé grâce à la transmission électronique de
données lorsqu'un membre et un patient ne sont pas dans le même lieu dans le cadre notamment
d'un traitement, de la fourniture de conseils, d'une consultation ou d'un examen.
PARTIE 1
ACCEPTATION DES PATIENTS
ET FACTURATION
Acceptation des patients
2(1)
Le membre qui limite son exercice de la médecine, choisit ses patients ou n'accepte plus
de nouveaux patients doit le faire en appliquant des critères qui, à la fois :
a) sont liés à sa compétence clinique et à son exercice de la profession, ainsi qu'aux soins de
santé dont le patient a besoin;
b) sont remis par écrit au patient éventuel qui le demande.
2(2)
Dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles, le membre peut accepter un
patient qui ne correspond pas aux critères.
2(3)
Le membre qui, après avoir rencontré un patient éventuel, décide de ne pas l'accepter
comme patient lui en explique les raisons sauf si, à son avis, l'explication risquerait raisonnablement
de constituer une menace pour :
a) la santé physique ou mentale de cette personne, ou sa sécurité;
b) la santé physique ou mentale d'un tiers, ou sa sécurité;
c) la sécurité du public.
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Motifs de refus interdits
3
Il est interdit aux membres de refuser d'accepter un patient pour les motifs suivants :
a) les soins médicaux dont il a besoin seront complexes ou pourraient le devenir, sauf s'ils ne
relèvent pas du domaine de compétence clinique du membre;
b) les soins médicaux nécessiteront du membre qu'il remplisse d'autres documents que ceux qu'il
remplit normalement pour les autres patients;
c) les soins médicaux prendront ou pourraient prendre plus de temps que dans le cas des autres
patients.
Facturation pour une rencontre avec un patient éventuel
4(1)
Lorsque la rencontre entre un membre et un patient éventuel ne constitue pas un
rendez-vous médical, le membre doit en informer le patient éventuel.
4(2)
Il est interdit au membre de demander des honoraires sous le régime de la Loi sur
l'assurance-maladie ou d'en demander à toute autre personne pour avoir pris un rendez-vous avec
un patient éventuel, ou pour l'avoir effectivement rencontré, afin de décider de son acceptation
comme patient.
4(3)
S'il donne des soins médicaux au patient éventuel à l'occasion du rendez-vous, le
membre peut présenter une demande d'honoraires sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie
dans les cas où cette loi l'y autorise.
Préavis d'honoraires
5
Le membre est tenu d'informer le patient des frais ou honoraires qu'il aura à payer, avant
de lui donner — ou que lui soient donnés en son nom — des soins médicaux qui ne sont pas
couverts par la Loi sur l'assurance-maladie.
PARTIE 2
EXERCICE DE LA MÉDECINE
Soins médicaux
6(1)
Les soins médicaux qu'un membre donne au patient doivent être de qualité et comporter
notamment les éléments suivants :
a) l'évaluation du patient, notamment la prise en note de l'historique de ses symptômes et des
facteurs psychologiques et sociaux nécessaires à l'établissement d'un diagnostic conventionnel,
s'il y a lieu;
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b) les examens physiques du patient nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du
diagnostic;
c) la prise en compte des valeurs, des préférences et de la culture du patient;
d) la communication efficace avec le patient ou avec son représentant sur son état, sur la nature
du traitement, sur les différents traitements — conventionnels et fondés sur des données
probantes — possibles, notamment sur les risques, les avantages et l'efficacité de chacun, pour
permettre au patient de faire un choix éclairé;
e) la communication en temps utile avec le patient sur les soins médicaux;
f) la révision en temps utile de l'application du traitement et de son efficacité;
g) le renvoi du patient vers un autre membre ou un autre professionnel de la santé, dans les cas
indiqués;
h) l'établissement d'une façon complète du dossier du patient au moment où les soins sont
donnés ou le plus rapidement par la suite.
6(2)
Il est interdit aux membres de refuser de donner des soins médicaux à un patient pour
le motif qu'ils l'obligeraient ou pourraient l'obliger à remplir d'autres documents en plus du dossier
du patient, sauf en cas de renvoi vers un autre membre en conformité avec le paragraphe (3).
6(3)
Un membre peut demander à un autre membre de donner des soins médicaux à un
patient si cet autre membre et le patient y consentent.
Environnement et équipement
7(1)
Les membres ne peuvent donner que les soins médicaux qui, compte tenu des
circonstances et selon leur jugement professionnel fondé sur des motifs raisonnables, sont
sécuritaires, adaptés aux besoins et donnés dans des conditions hygiéniques et sanitaires.
7(2)
Les membres sont tenus de prendre les mesures raisonnables pour faire en sorte qu'un
système soit en place pour assurer l'entretien, le nettoyage et l'étalonnage corrects de l'équipement
utilisé dans le cadre des soins médicaux qu'ils donnent.
Soins collaboratifs
8
Lorsqu'un membre et au moins un autre fournisseur de soins de santé participent à la
fourniture des soins médicaux à un patient, le membre est tenu :
a) de traiter avec respect les autres fournisseurs de soins de santé;
b) de reconnaître les habiletés, les compétences, les connaissances et le rôle des autres
personnes qui soignent les patients et de communiquer avec elles d'une façon efficace et
correcte;
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c) de noter sa participation aux soins donnés au patient dans le dossier du patient;
d) d'expliquer son propre rôle et ses responsabilités au patient ou à son représentant.
Suivi du diagnostic et des résultats des tests
9(1)
Le membre qui demande des tests diagnostiques ou renvoie un patient vers un autre
professionnel de la santé est tenu de mettre en place un système pour examiner les résultats des
tests et le rapport de l'autre professionnel de la santé, et de prendre des mesures pour assurer le
suivi auprès du patient lorsque c'est nécessaire.
9(2)
Le membre qui demande des tests diagnostiques et fait envoyer une copie des résultats
à un autre membre demeure responsable du suivi des soins nécessaires, sauf si le destinataire des
résultats a accepté d'en assumer la responsabilité.
Exercice de la médecine à l'extérieur d'un établissement
10(1)
Le membre qui exerce sa profession ailleurs que dans un établissement ne peut le faire
que dans un lieu où les soins médicaux sont donnés d'une façon sécuritaire, adaptée aux besoins
et dans des conditions hygiéniques et sanitaires.
10(2)
Le membre qui donne des soins médicaux ailleurs que dans un établissement dirige et
vérifie tous les aspects de l'exercice de la profession sous son autorité, notamment :
a) les soins médicaux qui sont donnés aux patients;
b) la sûreté et la qualité des lieux, de l'équipement et des fournitures, notamment l'entretien, le
nettoyage et l'étalonnage de l'équipement médical utilisé;
c) l'établissement des dossiers des patients, leur accessibilité et leur sécurité, notamment
l'inscription au dossier des soins médicaux donnés, le tableau des rendez-vous, les demandes
d'honoraires et les reçus de paiement pour chaque patient;
d) la publicité pour la clinique;
e) la facturation pour tous les soins médicaux qui ne sont pas couverts sous le régime de la Loi
sur l'assurance-maladie;
f) les compétences et le rendement des membres du personnel qui sont placés sous sa
surveillance.
10(3)
Il n'est pas nécessaire qu'un membre soit propriétaire des lieux, de l'équipement ou des
fournitures qu'il utilise dans l'exercice de sa profession.
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Thérapies non traditionnelles
11(1)
Au présent article, « thérapie non traditionnelle » s'entend de toute forme de médecine
complémentaire et parallèle qui n'est pas considérée comme faisant partie de la médecine officielle
et qui ne s'appuie pas sur des connaissances scientifiques.
11(2)
Avant de proposer à un patient d'avoir recours à des thérapies non traditionnelles, le
membre est tenu :
a) d'établir un diagnostic conventionnel conforme aux bonnes pratiques médicales visées à
l'article 6;
b) d'informer le patient des pratiques médicales courantes applicables aux soins de santé dont
il a besoin;
c) d'informer le patient de la nature des thérapies non traditionnelles et de la façon dont elles sont
compatibles avec les thérapies traditionnelles et les pratiques médicales courantes; il l'informe
également s'il y a lieu :
(i) du coût de la thérapie non traditionnelle,
(ii) du nombre de rendez-vous ou de traitements qui sont nécessaires,
(iii) de la durée de la thérapie nécessaire;
d) de noter les renseignements donnés au patient dans son dossier.
11(3)
Les membres qui soignent des patients au moyen de thérapies non traditionnelles ne
peuvent le faire que dans le cadre de la fourniture de soins conformes aux bonnes pratiques
médicales visées à l'article 6.
11(4)
Les membres ne peuvent se livrer à des recherches cliniques sur l'efficacité d'une
thérapie non traditionnelle que si elles sont approuvées par un comité d'éthique de la recherche. Le
comité en cause doit se conformer aux normes actuelles de recherche médicale et être jugé
acceptable par l'Ordre.
Demandes d'information ou d'avis
12(1)
Tout membre est tenu d'expliquer en détail l'évaluation, le diagnostic, l'avis ou les soins
médicaux qu'il a donnés au patient lorsque celui-ci, son représentant ou son avocat le lui demande,
ou dans les cas où la loi l'exige.
12(2)
Par dérogation au paragraphe (1), tout membre devrait — même s'il n'y est pas obligé
— donner à la demande d'un patient, de son représentant ou de son avocat :
a) un avis médico-légal;
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b) une opinion d'expert;
c) un témoignage d'expert dans des instances judiciaires.
PARTIE 3
DOSSIERS DES PATIENTS,
FIN DE LA RELATION PROFESSIONNELLE
ET CESSATION D'EXERCICE
Registre des rendez-vous
13(1)
Tout membre conserve les registres des rendez-vous avec ses patients et les patients
éventuels montrant, pour chaque jour, le nom du patient ou du patient éventuel rencontré et une
indication des patients auxquels il a donné des soins médicaux.
13(2)
Les registres sont conservés pendant une période minimale de 10 ans par le membre
lui-même ou par un autre membre qui en a la possession.
Dossiers des patients
14(1)
Le membre veille à l'inscription dans un dossier distinct pour chacun de ses patients des
soins qui lui ont été donnés.
14(2)
Le membre décrit les soins médicaux qu'il note au dossier de façon suffisamment
détaillée pour permettre à un autre membre de comprendre correctement son intervention.
14(3)
Le dossier d'un patient est conservé pendant au moins 10 ans à compter de la dernière
inscription. De plus, le dossier d'un patient mineur est conservé pendant 10 ans à compter de son
dix-huitième anniversaire de naissance.
14(4)
Il demeure entendu que le présent article s'applique également aux soins médicaux
donnés par télémédecine.
14(5)
Les obligations que prévoit le présent article s'ajoutent à celles que la Loi, la Loi sur les
renseignements médicaux personnels et tout autre texte de loi, règlement interne, norme d'exercice,
code de déontologie ou directive imposent au membre en matière de tenue des dossiers des
patients.
Transfert des dossiers
15(1)
Le membre transfère le dossier d'un patient à un autre membre le plus rapidement
possible après en avoir reçu la demande du patient ou de son représentant, mais, dans tous les cas,
au plus tard 30 jours après celle-ci.
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15(2)
Le membre est autorisé à demander des honoraires pour le transfert d'un dossier, selon
la politique approuvée par le conseil.
Fin de la relation professionnelle
16(1)
Le membre qui met fin à sa relation professionnelle avec un patient doit l'en aviser — ou
en aviser son représentant —, avoir des motifs raisonnables de mettre fin à la relation et noter ces
motifs dans le dossier du patient.
16(2)
Il est interdit aux membres de mettre fin à une relation professionnelle pour les motifs
suivants :
a) les soins médicaux à donner sont complexes ou pourraient le devenir, sauf s'ils ne relèvent pas
du domaine de compétence clinique du membre;
b) les soins médicaux nécessiteront du membre qu'il remplissent des documents en plus du
dossier du patient;
c) les soins médicaux prendront ou pourraient prendre plus de temps que dans le cas des autres
patients.
16(3)
Par dérogation au paragraphe (1), le membre est autorisé à mettre fin immédiatement
à sa relation professionnelle avec un patient dans les cas suivants :
a) le patient constitue un risque pour le personnel, pour les autres patients ou pour le membre;
b) le patient a un comportement violent ou prononce des paroles injurieuses envers le personnel,
les autres patients ou le membre;
c) le patient ne respecte pas les limites professionnelles ou agit d'une façon inacceptable;
d) le membre cesse d'exercer sa profession pour raison de santé ou dans tout autre cas
d'urgence.
Le membre note les motifs de cessation dans le dossier du patient.
Cessation, absence, déménagement
17(1)
Le membre doit aviser à l'avance ses patients ou leur représentant, ainsi que l'Ordre de
son intention de fermer ou de déménager son bureau, de prendre un congé prolongé ou de cesser
d'exercer la profession au Manitoba.
17(2)
L'avis précise le lieu où ses dossiers seront conservés, le mode de leur consultation ou
le nom du membre auquel ils sont transférés, ainsi que la façon d'en obtenir des copies.
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17(3)
Le présent article ne s'applique pas si les dossiers sont conservés par un dépositaire
sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels pour lequel le membre
travaillait, comme employé ou cocontractant, ou qui accordait des privilèges au membre.
Conservation et destruction des dossiers des patients et des fournitures
18(1)
Le membre qui ferme son bureau ou prend un congé prolongé :
a) veille à la conservation sécuritaire des dossiers de ses patients et de ses registres de
rendez-vous jusqu'à l'expiration de la période minimale de rétention visée aux paragraphes 14(3)
et 13(2) dans le cas des dossiers et des registres respectivement; il prend également les mesures
nécessaires à leur destruction ultérieure en conformité avec la Loi sur les renseignements
médicaux personnels;
b) donne à l'Ordre une copie de l'avis envoyé à ses patients, la liste des personnes à qui l'avis
a été envoyé et l'informe des mesures prises pour la conservation de ses dossiers.
18(2)
Le membre qui cesse d'exercer sa profession, d'une façon temporaire ou permanente,
ou qui ferme son bureau veille à l'élimination sécuritaire des médicaments, de l'équipement, des
prélèvements de laboratoire et des fournitures médicales.
18(3)
Les obligations que prévoit le présent article s'ajoutent à celles que la Loi, la Loi sur les
renseignements médicaux personnels et tout autre texte de loi, règlement interne, norme d'exercice,
code de déontologie ou directive imposent au membre en matière de tenue des dossiers des
patients.
PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Directives
19
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de l'Ordre de donner
des directives d'exercice de la profession en vertu de l'article 85 de la Loi pour expliquer le contenu
du présent règlement, de préciser ses règles et de guider les membres dans leur compréhension
du règlement et dans l'exercice de leur profession.
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