consultation - College of Physicians and Surgeons of Manitoba

Projet de règlement de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba
sur les normes d'exercice de la profession (Loi sur les professions de la santé réglementées)
Ébauche en vue de consultations
TABLE DES MATRES
Article
1 Définitions
2 Acceptation des patients
3 Motifs de refus interdits
4 Facturation pour une rencontre avec un patient éventuel
5 Préavis d'honoraires
6 Soins médicaux
7 Environnement et équipement
8 Soins collaboratifs
9 Suivi du diagnostic et des sultats des tests
10 Exercice de la decine à l'extérieur d'un établissement
11 Thérapies non traditionnelles
12 Demandes d'information ou d'avis
13 Registre des rendez-vous
14 Dossiers des patients
15 Transfert des dossiers des patients
16 Fin de la relation professionnelle
17 Cessation, absence, ménagement
18 Conservation et destruction des dossiers des patients et des fournitures
19 Directives
Définitions
1Lesfinitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« dossier du patient » Dossier qui contient les renseignements mentionnés à l'article 14.
« établissement » S'entend de l'une ou l'autre des entités suivantes :
a) tout établissement signé à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur
l'assurance-maladie;
b) tout hôpital ou centre de soins de santé administ par le gouvernement fédéral, le
gouvernement provincial, une administration municipale, un office régional de la santé ou la
Société Action cancer Manitoba.
«Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées.
«membre » Membre habilité ou membre assochabilité de l'Ordre.
« Ordre » L'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, maintenu en existence sous le
gime de l'alinéa 8b) de la Loi.
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« professionnel de la santé » Personne qui donne des soins de santé à titre de membre
praticien d'une profession de la santé réglementée sous le régime de la Loi ou sous celui d'une
loi particulière mentionnée à l'annexe 2 de la Loi.
« représentant » Personne mentionnée à l'article 60 de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels.
« soins dicaux » Soins de santé qu'un membre donne dans l'exercice de sa profession.
« télémédecine » La prestation de soins de santé grâce à la transmission électronique de
données lorsqu'un membre et un patient ne sont pas dans le même lieu dans le cadre notamment
d'un traitement, de la fourniture de conseils, d'une consultation ou d'un examen.
PARTIE 1
ACCEPTATION DES PATIENTS
ET FACTURATION
Acceptation des patients
2(1) Le membre qui limite son exercice de la médecine, choisit ses patients ou n'accepte plus
de nouveaux patients doit le faire en appliquant des critères qui, à la fois :
a) sont ls à sa compétence clinique et à son exercice de la profession, ainsi qu'aux soins de
sandont le patient a besoin;
b) sont remis par écrit au patient éventuel qui le demande.
2(2) Dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles, le membre peut accepter un
patient qui ne correspond pas aux critères.
2(3) Le membre qui, après avoir rencontré un patient éventuel, décide de ne pas l'accepter
comme patient lui en explique les raisons sauf si, à son avis, l'explication risquerait raisonnablement
de constituer une menace pour :
a) la santé physique ou mentale de cette personne, ou sa sécurité;
b) la santé physique ou mentale d'un tiers, ou sacurité;
c) la sécurité du public.
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Motifs de refus interdits
3Il est interdit aux membres de refuser d'accepter un patient pour les motifs suivants :
a) les soins dicaux dont il a besoin seront complexes ou pourraient le devenir, sauf s'ils ne
relèvent pas du domaine de compétence clinique du membre;
b) les soins dicaux nécessiteront du membre qu'il remplisse d'autres documents que ceux qu'il
remplit normalement pour les autres patients;
c) les soins médicaux prendront ou pourraient prendre plus de temps que dans le cas des autres
patients.
Facturation pour une rencontre avec un patient éventuel
4(1) Lorsque la rencontre entre un membre et un patient éventuel ne constitue pas un
rendez-vous médical, le membre doit en informer le patient éventuel.
4(2) Il est interdit au membre de demander des honoraires sous le gime de la Loi sur
l'assurance-maladie ou d'en demander à toute autre personne pour avoir pris un rendez-vous avec
un patient éventuel, ou pour l'avoir effectivement rencontré, afin de cider de son acceptation
comme patient.
4(3) S'il donne des soins médicaux au patient éventuel à l'occasion du rendez-vous, le
membre peut présenter une demande d'honoraires sous le gime de la Loi sur l'assurance-maladie
dans les cas où cette loi l'y autorise.
Préavis d'honoraires
5Le membre est tenu d'informer le patient des frais ou honoraires qu'il aura à payer, avant
de lui donner ou que lui soient donnés en son nom des soins médicaux qui ne sont pas
couverts par la Loi sur l'assurance-maladie.
PARTIE 2
EXERCICE DE LA MÉDECINE
Soins dicaux
6(1) Les soins dicaux qu'un membre donne au patient doivent être de qualité et comporter
notamment les éléments suivants :
a) l'évaluation du patient, notamment la prise en note de l'historique de ses symptômes et des
facteurs psychologiques et sociaux nécessaires à l'établissement d'un diagnostic conventionnel,
s'il y a lieu;
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b) les examens physiques du patient nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du
diagnostic;
c) la prise en compte des valeurs, des préférences et de la culture du patient;
d) la communication efficace avec le patient ou avec son représentant sur son état, sur la nature
du traitement, sur les différents traitements conventionnels et fondés sur des données
probantes possibles, notamment sur les risques, les avantages et l'efficacité de chacun, pour
permettre au patient de faire un choix éclairé;
e) la communication en temps utile avec le patient sur les soins médicaux;
f) la vision en temps utile de l'application du traitement et de son efficacité;
g) le renvoi du patient vers un autre membre ou un autre professionnel de la santé, dans les cas
indiqués;
h) l'établissement d'une façon complète du dossier du patient au moment les soins sont
donnés ou le plus rapidement par la suite.
6(2) Il est interdit aux membres de refuser de donner des soins dicaux à un patient pour
le motif qu'ils l'obligeraient ou pourraient l'obliger à remplir d'autres documents en plus du dossier
du patient, sauf en cas de renvoi vers un autre membre en conformité avec le paragraphe (3).
6(3) Un membre peut demander à un autre membre de donner des soins médicaux à un
patient si cet autre membre et le patient y consentent.
Environnement et équipement
7(1) Les membres ne peuvent donner que les soins médicaux qui, compte tenu des
circonstances et selon leur jugement professionnel fondé sur des motifs raisonnables, sont
sécuritaires, adaptés aux besoins et donnés dans des conditions hygiéniques et sanitaires.
7(2) Les membres sont tenus de prendre les mesures raisonnables pour faire en sorte qu'un
système soit en place pour assurer l'entretien, le nettoyage et l'étalonnage corrects de l'équipement
utilisé dans le cadre des soins médicaux qu'ils donnent.
Soins collaboratifs
8Lorsqu'un membre et au moins un autre fournisseur de soins de sanparticipent à la
fourniture des soins médicaux à un patient, le membre est tenu :
a) de traiter avec respect les autres fournisseurs de soins de santé;
b) de reconnaître les habiletés, les compétences, les connaissances et le le des autres
personnes qui soignent les patients et de communiquer avec elles d'une fon efficace et
correcte;
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c) de noter sa participation aux soins donnés au patient dans le dossier du patient;
d) d'expliquer son propre rôle et ses responsabilités au patient ou à son représentant.
Suivi du diagnostic et des résultats des tests
9(1) Le membre qui demande des tests diagnostiques ou renvoie un patient vers un autre
professionnel de la santé est tenu de mettre en place un système pour examiner les résultats des
tests et le rapport de l'autre professionnel de la santé, et de prendre des mesures pour assurer le
suivi auprès du patient lorsque c'estcessaire.
9(2) Le membre qui demande des tests diagnostiques et fait envoyer une copie des résultats
à un autre membre demeure responsable du suivi des soins cessaires, sauf si le destinataire des
sultats a accepté d'en assumer la responsabilité.
Exercice de la médecine à l'extérieur d'un établissement
10(1) Le membre qui exerce sa profession ailleurs que dans un établissement ne peut le faire
que dans un lieu où les soins médicaux sont donnés d'une façon sécuritaire, adaptée aux besoins
et dans des conditions hygiéniques et sanitaires.
10(2) Le membre qui donne des soins médicaux ailleurs que dans un établissement dirige et
vérifie tous les aspects de l'exercice de la profession sous son autorité, notamment :
a) les soins médicaux qui sont donnés aux patients;
b) la sûreet la qualité des lieux, de l'équipement et des fournitures, notamment l'entretien, le
nettoyage et l'étalonnage de l'équipement dical utilisé;
c) l'établissement des dossiers des patients, leur accessibilité et leur sécurité, notamment
l'inscription au dossier des soins médicaux donnés, le tableau des rendez-vous, les demandes
d'honoraires et les reçus de paiement pour chaque patient;
d) la publicité pour la clinique;
e) la facturation pour tous les soins médicaux qui ne sont pas couverts sous le régime de la Loi
sur l'assurance-maladie;
f) les compétences et le rendement des membres du personnel qui sont placés sous sa
surveillance.
10(3) Il n'est pas nécessaire qu'un membre soit propriétaire des lieux, de l'équipement ou des
fournitures qu'il utilise dans l'exercice de sa profession.
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