SOCIETE EN NOM COLLECTIF

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Les notes d’information juridiques
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
08.08.16
La société en nom collectif (SNC) est une société de personnes qui se caractérise par le fait
que tous les associés sont indéfiniment responsables sur tous leurs biens personnels. Ceci
explique qu'il n'y a que peu de sociétés créées sous cette forme et que celles qui se créent
sont généralement assez rapidement transformées en société d'une autre forme telle que
la SARL. Mais, vu qu’il n’y a plus de minimum de capital imposé par la réglementation pour
la création d’une SARL, ce cas de recours à la SNC devrait également disparaître.
I. DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
II. GERANCE
III. DECISIONS COLLECTIVES
IV. DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
V. CESSION DE PARTS SOCIALES
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
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I. DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
Chaque associé d’une SNC doit avoir la qualité de commerçant, mais n’est pas
nécessairement personnellement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
A. Droits des associés
Les associés participent aux décisions collectives qui dépassent les pouvoirs des gérants,
notamment lorsqu'il s'agit de modifier les statuts. Par ailleurs, afin de permettre aux
associés de mieux contrôler la gestion, le Code de Commerce oblige notamment à tenir une
assemblée générale annuelle et organise la communication des documents sociaux.
Ils ont droit à une part des bénéfices et au boni de liquidation, en cas de dissolution de la
société.
B. Obligations des associés
Les associés sont tous responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art.
L.221-1 du Code de Commerce).
Toutefois, ce texte prévoit (art. L.221-1, al. 2) que les créanciers de la société ne peuvent
poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, à défaut de règlement ou de
constitution de garanties, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte
extrajudiciaire.
Les créanciers doivent respecter un délai de 8 jours après cette mise en demeure. Ce délai
peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce (Chambre
commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle) statuant en référé.
II. GERANCE
A. Qualité requise pour être gérant
En principe, tous les associés sont gérants, mais les statuts peuvent :
•soit désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non ;
•soit en prévoir la désignation par un acte ultérieur (art. L.221-3) en indiquant à quelle
majorité cette nomination sera faite. Sans cette précision, la décision serait prise à
l’unanimité.
Une personne morale peut être gérante. En ce cas, « ses dirigeants sont soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils
étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'ils dirigent » (art. L.221-3, al. 2 du code).
B. Révocation
1. Gérants associés
* Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés,
sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être
décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à
moins que sa continuation soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne décident
à l’unanimité de continuer la société entre eux. Si le gérant révoqué se retire de la société,
la valeur des droits sociaux à rembourser à l'ancien associé est déterminée conformément
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à l'article 1843-4 du Code civil, c'est-à-dire par un expert désigné par accord entre les
parties et, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de commerce (Chambre
commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle).
* Si un ou plusieurs associés sont gérants sans être désignés dans les statuts, chacun d'eux
peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut,
par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité (art. L.221-12 du
Code de Commerce).
2. Gérants non associés
Le gérant non-associé peut être révoqué dans les conditions fixées par les statuts ou, à
défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Dans tous les cas, que le gérant soit ou non associé, si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
C. Pouvoirs
1. Dans les rapports entre associés
En l'absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes
de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute
opération avant qu'elle soit conclue (art. L.221-4 du code).
Si les associés estiment ne pas devoir conférer aux gérants des pouvoirs particulièrement
étendus, il est possible de restreindre ces pouvoirs par une clause statutaire.
C'est ainsi qu'il peut être décidé par exemple :
•que toutes les décisions seront prises avec l'accord de tous les gérants lorsqu'il y en a
plusieurs ;
•que certaines décisions ne pourront être prises qu'avec l'accord de tous les associés ou
par délibération d'une assemblée d'associés, aux conditions de quorum et de majorité que
les statuts déterminent.
2. Dans les rapports avec les tiers
Le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social et, en outre, par les
actes dépassant cet objet si les tiers qui ont contracté avec la société ont eu de justes motifs
de croire qu'il n'y avait pas dépassement.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa
précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à
l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires, limitant les pouvoirs des gérants tels qu'ils résultent de la loi, sont
inopposables aux tiers (art. L.221-5 du code).
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D. Publicité
Lorsque les premiers gérants sont désignés par les statuts, il n'y a pas lieu de prévoir une
publicité supplémentaire.
Mais lorsque cette désignation a lieu par un acte postérieur ou si, en cours de vie sociale,
de nouveaux gérants sont nommés (par suite de démission, de révocation, d'expiration de
pouvoirs des précédents gérants), une double publicité de l'acte de nomination est exigée
par la loi comme pour toute modification statutaire :
•avis inséré dans un journal d'annonces légales du département,
•dépôt de deux exemplaires de la délibération au greffe du registre de commerce (ou greffe
de la Chambre commerciale au Tribunal de Grande Instance, en Alsace-Moselle)
III. DECISIONS COLLECTIVES
Les associés sont appelés à délibérer :
•lorsqu'une décision à prendre excède les pouvoirs de gérants,
•et, en outre, au moins une fois par an pour approuver les comptes.
A. Règles communes à toutes les décisions collectives
Lorsqu'une décision excède les pouvoirs des gérants tels qu'ils résultent de la loi ou des
statuts et notamment lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou d'approuver les comptes
annuels, elle doit être prise par les associés statuant en principe à l'unanimité.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions seront prises à une majorité
qu'ils fixent. L’unanimité est légalement requise pour les actes suivants : certaines
révocations d’un gérant, décision de continuation de la société en cas de révocation d’un
gérant associé ou de liquidation judiciaire d’un associé, cession de parts sociales, …
La règle de l'unanimité risque d'empêcher tout fonctionnement normal de la société lorsque
les associés sont assez nombreux ; mais, cependant, il est plus prudent de la maintenir
lorsque les associés n'ont pas parfaitement confiance les uns dans les autres.
Mode de consultation :
En principe, les associés se réunissent en assemblée générale.
Mais les statuts peuvent prévoir que les décisions seront prises par voie de consultation
écrite, à moins qu’il s’agisse de l’assemblée d’approbation des comptes ou que la réunion
d'une assemblée n'ait été demandée par l'un des associés (art. L.221-6 du Code de
Commerce) ; pour ces deux types de décisions, la convocation d’une assemblée générale
est obligatoire. Cette restriction est d'ordre public et les statuts ne peuvent l'écarter.
Lorsque les associés habitent en des lieux différents ou, pour une raison quelconque, sont
susceptibles de ne pouvoir aisément se réunir, il est prudent de prévoir dans les statuts qu’il
appartiendra aux gérants d’apprécier.
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B. Règles particulières à l'assemblée annuelle
Les gérants doivent établir un rapport sur les opérations de l'exercice. Ce rapport, ainsi que
l'inventaire, le compte de résultat et le bilan sont soumis à l'approbation de l'assemblée des
associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Le texte des résolutions proposées, ainsi que les divers documents (à l'exception de
l'inventaire) sont adressés à chaque associé, 15 jours au moins avant la réunion de
l'assemblée ; pendant ce même délai de 15 jours, l'inventaire est tenu au siège social, à la
disposition des associés qui peuvent en prendre copie.
Toute délibération prise en violation de ces règles peut être annulée, et toute clause
contraire est réputée non écrite.
C. Publicité des actes et délibérations
Toute décision entraînant des modifications dans les mentions publiées lors de la
constitution de la société (statuts, nom des gérants, etc.), doit faire l'objet d'une publicité
au moyen :
* d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social,
* du dépôt au greffe du registre de commerce :
•de l'acte modificatif
•de deux exemplaires des statuts ainsi modifiés.
L'action en régularisation se prescrit alors par trois ans à compter du dépôt.
IV. DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
Outre la communication des documents comptables avant la tenue de l'assemblée annuelle,
les associés non-gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre par eux-mêmes au siège
social connaissance des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur
la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit (art. L.221-8 du Code
de Commerce).
Le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie.
V. CESSION DE PARTS SOCIALES
A. Cession entre vifs
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés
(art. L.221.13, al. 1 du code). Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.
Forme de cession :
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit.
Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil.
Mais la signification par huissier peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de
cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n'est
opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après
publication des statuts modifiés au registre du commerce.
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B. Décès d'un associé
En principe, la société prend fin par le décès de l'un des associés. Mais il peut être stipulé
aux statuts que ce décès n'entraînera pas la dissolution. L’article L.221-15 du Code de
Commerce prévoit plusieurs hypothèses :
1.Il peut être stipulé que la société continuera avec les seuls associés survivants.
En ce cas, les héritiers de l'associé décédé sont seulement créanciers de la société pour la
valeur des droits sociaux du défunt. Cette valeur est déterminée au jour du décès par un
expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux, soit par les parties,
soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la
forme des référés et sans recours possible. Une clause contraire à ce mode d'évaluation est
inopposable aux héritiers.
2.Il peut être également décidé que la société continuera :
• soit avec le conjoint survivant,
•soit avec tous les héritiers, ou avec certains d'entre eux seulement,
•soit avec toute autre personne désignée par les statuts.
Quelle que soit la personne ainsi prévue, il est possible de stipuler qu'elle ne deviendra
"associé" qu'à condition d'obtenir l'agrément de la société, et qu'à défaut, la société
continuera avec les seuls associés survivants.
Lorsqu'il n'y a pas de clause d'agrément ou, s'il en existe, lorsque cet agrément a été donné,
la personne désignée deviendra "associé" avec tous les droits et obligations du défunt et,
en cette hypothèse, elle sera redevable à la succession du défunt de la valeur des droits
sociaux qui lui sont attribués. Cette valeur sera calculée dans les mêmes conditions que
lorsque la société continue avec les associés survivants
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