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Les notes d’information juridiques
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cette note a pour but de donner une information générale
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D. Publicité
Lorsque les premiers gérants sont désignés par les statuts, il n'y a pas lieu de prévoir une
publicité supplémentaire.
Mais lorsque cette désignation a lieu par un acte postérieur ou si, en cours de vie sociale,
de nouveaux gérants sont nommés (par suite de démission, de révocation, d'expiration de
pouvoirs des précédents gérants), une double publicité de l'acte de nomination est exigée
par la loi comme pour toute modification statutaire :
•avis inséré dans un journal d'annonces légales du département,
•dépôt de deux exemplaires de la délibération au greffe du registre de commerce (ou greffe
de la Chambre commerciale au Tribunal de Grande Instance, en Alsace-Moselle)
III. DECISIONS COLLECTIVES
Les associés sont appelés à délibérer :
•lorsqu'une décision à prendre excède les pouvoirs de gérants,
•et, en outre, au moins une fois par an pour approuver les comptes.
A. Règles communes à toutes les décisions collectives
Lorsqu'une décision excède les pouvoirs des gérants tels qu'ils résultent de la loi ou des
statuts et notamment lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou d'approuver les comptes
annuels, elle doit être prise par les associés statuant en principe à l'unanimité.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions seront prises à une majorité
qu'ils fixent. L’unanimité est légalement requise pour les actes suivants : certaines
révocations d’un gérant, décision de continuation de la société en cas de révocation d’un
gérant associé ou de liquidation judiciaire d’un associé, cession de parts sociales, …
La règle de l'unanimité risque d'empêcher tout fonctionnement normal de la société lorsque
les associés sont assez nombreux ; mais, cependant, il est plus prudent de la maintenir
lorsque les associés n'ont pas parfaitement confiance les uns dans les autres.
Mode de consultation :
En principe, les associés se réunissent en assemblée générale.
Mais les statuts peuvent prévoir que les décisions seront prises par voie de consultation
écrite, à moins qu’il s’agisse de l’assemblée d’approbation des comptes ou que la réunion
d'une assemblée n'ait été demandée par l'un des associés (art. L.221-6 du Code de
Commerce) ; pour ces deux types de décisions, la convocation d’une assemblée générale
est obligatoire. Cette restriction est d'ordre public et les statuts ne peuvent l'écarter.
Lorsque les associés habitent en des lieux différents ou, pour une raison quelconque, sont
susceptibles de ne pouvoir aisément se réunir, il est prudent de prévoir dans les statuts qu’il
appartiendra aux gérants d’apprécier.