La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment
documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les
dispositions statutaires et conventionnelles.
La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie
de prise en charge directe.»
14° L’article 26 est abrogé.
15° L’article 28, alinéa 2 prend la teneur suivante:
«En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont
constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29
et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.»
16° L’article 29 prend la teneur suivante:
«Art. 29. Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-
maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de
l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.
Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec
comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à
l’article 39.»
17° L’article 30 prend la teneur suivante:
«Art. 30. Le taux de cotisation est refixé par le comité directeur avec effet au premier janvier de l’année pour
laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en dehors
des limites y prévues.
Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le comité directeur n’a pas refixé le taux au 1er décembre,
celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial.»
18° L’article 31, alinéa 1 prend la teneur suivante:
«L’Etat supporte quarante pour cent des cotisations.»
19° L’article 32 est modifié comme suit:
a) L’alinéa 1, premier tiret prend la teneur suivante:
«– par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous
1), 2), et 3);»
b) L’alinéa 1, 3etiret prend la teneur suivante:
«– entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-
ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention;»
c) L’alinéa 1, 4etiret prend la teneur suivante:
«– par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne
les assurés visés à l’article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);»
d) L’alinéa 1, 6etiret est complété par les termes «et 14)».
e) L’alinéa 1, 8etiret prend la teneur suivante:
«– à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, sous 7), 13), 15), 16), 17), et 19).»
20° L’article 33 prend la teneur suivante:
«Art. 33. L’assiette de cotisation comprend:
– le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages
même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à
l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature
est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal;
– l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9);
– tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise
sur l’assurance maladie est prévue.
Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à
l’article 2, alinéa 4.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un
établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum
de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial
pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les
éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société
nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.»
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