intérieures » pour s’opposer à des tentatives visant à ce qu’il res-
pecte ses engagements en matière de droits de l’homme. Juridique-
ment, une action visant à faire respecter des droits internationale-
ment protégés ne constitue pas une ingérence, et n’est donc pas
contraire au droit international (
3
). Ainsi peut-on, dans certains
conditions et moyennant le respect de certaines procédures, attraire
un Etat devant une juridiction internationale, prendre contre lui
des mesures de rétorsion (en matière diplomatique par exemple),
voire des mesures de représailles — désignées comme des « contre-
mesures légitimes » —, en matière économique notamment (
4
).
Cela ne signifie évidemment pas que chaque Etat puisse réagir à
sa guise à des violations des droits de l’homme commises par un
autre. Il en va tout particulièrement ainsi en matière militaire, où
la seule possibilité de mener une action humanitaire offensive est, si
l’on excepte l’hypothèse exceptionnelle où l’on agirait par ailleurs
pour réagir à une agression (légitime défense), celle de l’autorisation
donnée par le Conseil de sécurité dans le cadre de ses pouvoirs en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Dans des cas comme ceux de la Bosnie-Herzégovine, de la Somalie,
ou (quoique fort tardivement) du Rwanda, le Conseil a effective-
ment adopté des résolutions autorisant en substance les Etats à user
de « tous les moyens nécessaires » pour assurer une assistance huma-
nitaire, ce que certains n’ont, de manière plus ou moins prompte et
réussie, pas manqué de faire (
5
). En dehors de cette hypothèse, qui
suppose comme on le sait qu’aucun membre permanent n’exerce son
droit de veto, l’action armée unilatérale reste interdite, et sera
considérée au mieux comme de la justice privée menée en dehors de
toutes les procédures existantes et par conséquent incompatible
avec la notion même d’ordre juridique.
L’intervention au Kosovo a-t-elle suscité une évolution des règles
juridiques sur ce point? C’est parfois ce qui a été prétendu, dans la
mesure où les puissances intervenantes se sont appuyées sur des
motifs humanitaires, et où elles n’ont été condamnées, ni par le
Conseil de sécurité ni, a-t-on entendu, par l’immense majorité des
Rev. trim. dr. h. (2000) 697
(3) Voy. p. ex. la résolution de l’Institut de droit international sur « la protection
des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures
des Etats », Ann. I.D.I., 1990, sp. pp. 338-344.
(4) Voy. nos développements dans Olivier Corten et Pierre Klein, « L’assistance
humanitaire face à la souveraineté des Etats », Rev. trim. dr. h., 1992, pp. 343-364.
(5) Voy. nos développements dans Olivier Corten et Pierre Klein, « L’autorisa-
tion de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d’ingérence ou retrour aux
sources? », European Journal of International Law, 1993, pp. 506-533.