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Troubles de voisinage
Les fiches de jurisprudence de www.eJuris.be
Notion de trouble excessif n° 62
Justice de paix de Waremme, Jugement du 30 juin 2004
- Le léger bruit, parfaitement dans la norme, provenant d'une machine à lessiver correctement
installée et placée dans une cuisine ne constitue pas un trouble anormal du voisinage. Une mesure de
déplacement constituerait une limitation du droit de propriété sans qu'il n'y ait objectivement un acte
ou une attitude qui romprait l'équilibre entre propriétaires voisin:.
- La présence d'un chien, en milieu rural, dans une maison pourvue d'un jardin ne cause pas des
inconvénients anormaux de voisinage, dès lors que ce chien est correctement dressé, soigné,
entretenu et que ses maîtres lui font porter un collier anti-aboiements en leur absence.
La demande d'érection d'une palissade entre les deux propriétés, aux seuls frais d'un des voisins, est
non fondée dès lors qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est constaté (JLMB 2005, p. 1240).
Jugement du 30 juin 2004
(…)
Monsieur R. soutient qu'il subit un trouble anormal de
voisinage résultant, d'une part, des aboiements d'un chien
de grande taille présent chez les époux S.-P., ses voisins,
et, d'autre part, du bruit et des vibrations que provoquerait
leur machine à linge, installée contre le mur mitoyen de
leurs immeubles respectifs.
En termes de citation, il reprocherait également aux époux
S.-P. d'avoir ancré dans le mur mitoyen des armoires, dont
l'usage entraînerait des désagréments sonores importants
et qu'une porte extérieure de leur immeuble, fixée sur ce
mur mitoyen, claquerait en se refermant, créant ainsi un
bruit assourdissant qui se propagerait dans le mur mitoyen.
Les consorts S.-P. soutiennent en termes de conclusions
que la demande serait irrecevable pour nullité de la
citation, en vertu de l'article 702, 3°, du code judiciaire, au
motif que la citation ne préciserait pas les faits invoqués
par monsieur R , ses prétentions et les moyens sur lesquels
il fonde son action.
Ce moyen ne peut être retenu. En effet, la simple lecture
de la citation permet de déterminer quels sont les troubles
de voisinage dont se plaint monsieur R et qu'il prétend
anormaux et l'objet de sa demande, c'est-à-dire la prise de
mesures par les consorts S.-P. pour faire cesser les
aboiements de leur chien et le déplacement de leur
machine à lessiver, notamment.
Subsidiairement, les consorts S.-P. contestent la réalité des
troubles allégués et estiment la demande de monsieur R.
particulièrement mal fondée puisqu'ils lui réclament
reconventionnellement une indemnité de 750 euros pour
procédure téméraire et vexatoire.
Les constatations faites lors de la vue des lieux, à laquelle
nous avons procédé le 17 février 2004, ont permis
d'exclure tout trouble anormal provenant de l'usage de la
porte arrière du bâtiment des consorts S.-P. et de la
présence des armoires de cuisine non pas ancrées dans le
mur mais normalement accrochées à ce mur mitoyen.
.
Actuellement, monsieur R. ne réclame d'ailleurs plus
aucune mesure sur ces points.
En ce qui concerne la machine à linge, nous avons
constaté, lors de notre vue des lieux du 17 février 2004,
que cette machine était placée dans la cuisine des époux
S.-P., contiguë à la terrasse véranda de monsieur R., le
long du mur mitoyen mais non contre ce mur, puisqu'un
coussin de mousse a été placé entre l'appareil et le mur.
Le bruit du fonctionnement de cette machine, constaté en
présence des parties, était certes légèrement perceptible au
rez-de-chaussée de l'immeuble de monsieur R , pour
autant qu'aucun autre bruit habituel n'y soit produit. Ce
léger bruit ne semblait certainement pas constituer un
trouble
, objectivement anormal.
Certes, monsieur R. produit un constat unilatéral dressé
par maître Catarina, huissier de justice suppléant de maître
Heuze, aux termes duquel, le 4 mai 2004, à treize heures
vingt, l'on pouvait entendre chez monsieur R un bruit
important d'essorage et de percussion résonnant très fort
dans sa véranda, son living et même dans le hall d'entrée
(?). Aucune mesure n'est, cependant, faite pour objectiver
cette constatation unilatérale. Bien sûr, le sentiment d'un
bruit, et plus précisément, le plaisir ou la gêne que l'on
peut en ressentir, est avant tout subjectif.
Il apparaît, cependant, que la machine litigieuse est
correctement installée et les époux S.-P. produisent une
attestation d'un homme de l'art selon laquelle le bruit de
cette machine, d'une marque renommée habituellement
pour sa qualité, est parfaitement dans la norme et est tout
à fait comparable à un autre appareil de cette catégorie.
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Troubles de voisinage
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Notion de trouble excessif n° 62
L'emplacement choisi par les époux S.-P. pour installer
une telle machine à linge, soit dans la cuisine, près de la
porte donnant sur le jardin, n'est pas en soi illogique et
relève d'une bonne gestion de leur espace d'habitat. La
mesure de déplacement sollicitée par monsieur R.
constituerait une limitation de leur droit de propriété sans
qu'il n'y ait objectivement dans leur chef une attitude ou
un acte posé qui romprait l'équilibre entre propriétaires
voisins.
Il est, par ailleurs, vraisemblable que la structure des
bâtiments et leurs aménagements intérieurs entraînent un
certain manque d'étanchéité acoustique, notamment au
niveau du mur mitoyen et qui peut être perçu
différemment par les parties, mais dont la responsabilité
ou la charge ne peuvent être imputées plus à l'une qu'à
l'autre.
La demande de monsieur R. sur ce point n'est donc pas
fondée.
Monsieur R. se plaint également des aboiements du chien
des époux S.-P. et demande que ceux-ci érigent à leurs
frais une palissade d'une hauteur de deux mètres entre
leurs jardins respectifs, de façon à ce que le chien n'aboie
plus en apercevant sa famille lorsqu'elle est dans le
jardin. Il demande également qu'il soit ordonné aux
époux S.-P. de museler leur chien pendant leur absence
pour empêcher de même tout aboiement.
Les époux S.-P. contestent également ces demandes, en
faisant valoir que leur chien est d'un naturel calme et ne
causant aucun trouble selon la plupart de leurs voisins,
qui l'attestent, alors que monsieur R. aurait eu, à plusieurs
reprises, une attitude provocante à l'égard du chien.
Ainsi, selon eux, le chien ne causerait aucun trouble
excessif de voisinage lorsqu'il est dans leur jardin et, en
outre, lors de leurs absences et alors que le chien reste à
l'intérieur, ils munissent celui-ci d'un collier spécial antiaboiements.
Enfin, ils estiment que la pose d'un écran entre les deux
jardins (suggestion que nous avions d'ailleurs faite lors de
notre vue des lieux) ne pourrait se faire qu'aux frais
exclusifs de monsieur R. en raison de ses pratiques
naturistes, occasionnelles ou non.
On ne peut évidemment reprocher aux époux S.-P.
d’entretenir un chien, en l'espèce un berger des Pyrénées,
en milieu rural, dans une maison pourvue d'un jardin où
le chien peut, normalement, déambuler.
Selon les attestations produites, ce chien est correctement
dressé, soigné et entretenu. Si monsieur R. produit
diverses attestations de ses amis et connaissances faisant
état d'aboiements perceptibles d'une maison à l'autre
quand le chien est enfermé, il faut noter que, outre le
problème d'étanchéité acoustique possible du mur
mitoyen tel que relevé ci-dessus, les époux S.-P. ont,
depuis lors, acquis un collier anti-aboiements dont ils
munissent leur chien lors de leurs absences. L'efficacité
de cet accessoire semble suffisante au vu de la documentation déposée et de nos constatations sur place au mois
de février.
C'est donc d'une façon purement gratuite que monsieur R.
demande que le chien soit muselé lorsqu'il est seul alors
que les époux S.-P. ont opté pour une solution aussi
efficace mais bien plus satisfaisante pour le confort de
l'animal.
Quant à l'attitude de l'animal, lorsqu'i1 se trouve en
liberté dans le jardin, il est évidemment normal que le
chien aboie lorsqu'il voit une présence proche, surtout s'il
est provoqué.
1
Monsieur R. a, certes, le droit de jouir paisiblement de
son jardin, mais les époux S.-P. ont ce même droit sur
leur jardin, ce qui inclut pour eux la possibilité d'y
laisser déambuler leur chien, en veillant bien sûr à ce
qu'il n'aboie pas intempestivement dès qu'il voit une
présence proche, soit en le rappelant à l'ordre s'ils sont
présents, soit en le munissant du collier spécial antiaboiements.
Il apparaît, d'ailleurs, que cela ne semble pas poser de
problèmes pour les autres voisins.
Nous avions suggéré, lors de notre vue des lieux, la pose
d'un écran dans la haie séparative qui isolerait chacune
des parties chez elle et mettant ainsi fin à certaines
discussions. Il ne nous apparaît, cependant, pas non
seulement d'imposer une telle solution, mais encore d'en
faire supporter le coût par les seuls consorts S.-P. 1
En effet, d'une part, si la présence d'un chien peut causer
des inconvénients de voisinage, encore faudrait-il qu'ils
soient anormaux et rompent l'équilibre normal entre les
voisins, ce qui, en 'espèce, ne semble pas être le cas, si
le chien est suffisamment sous contrôle, comme exposé
ci-dessus.
D'autre part, en raison des comportements de vie des
parties, l'érection d'un tel écran, doublant l'écran de
verdure actuel, présente de l'intérêt pour chacune des
parties en évitant que ces comportements ne déplaisent ou
ne nuisent à son voisin.
En conséquence, et si elles estiment pouvoir trouver dans
cette construction un élément d'apaisement. ce serait
plutôt à frais communs que ce travail devrait être exécuté.
La demande d'érection d'une palissade par les époux S.-P.
à leurs frais exclusifs n'est donc pas fondée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle pour
procédure téméraire et vexatoire, il nous apparaît que
celle-ci n'est pas davantage fondée.
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Troubles de voisinage
Notion de trouble excessif n° 62
En effet, il reste évident que la présence d'un chien est, à
tout le moins subjectivement, cause d'un trouble pour
monsieur R. et que, même si ce trouble ne peut être
qualifié de trouble anormal de voisinage, certaines
mesures ont pu être prises par les époux S.-P. pour
limiter les désagréments. Il en a été de même pour
l'aménagement de la pose de la machine à linge.
Le fait que monsieur R. se soit mépris sur l'étendue de
ses droits en matière de troubles de voisinage ne rend
pas ipso facto son action téméraire et vexatoire.
Par ces motifs, ...
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives.
Compensons les dépens.
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